403
TRIBUNAL CANTONAL
AI 201/11 - 82/2013
ZD11.024698
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
J.________, à Lausanne, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 3 al. 2 LPGA; art. 13 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 21 décembre 2007, les parents de K., né le 22 août
1999, ont déposé auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: l'OAI) une demande de prestations AI pour
assuré de moins de 20 ans, tendant à l'octroi de mesures pédago-
thérapeutiques (traitement de logopédie).
Dans un rapport du 20 décembre 2007, l'orthophoniste
X. a posé le diagnostic de dyslexie-dysorthographie. Elle a relevé
qu'il n'y avait pas de problème ORL, mais que K.________ présentait une
grave difficulté d'élocution. Elle a retenu ce qui suit dans son appréciation
du cas:
"Les difficultés de K.________ touchent les niveaux de la lecture et de
l’orthographe. La lecture de mots et de phrases est correcte grâce
aux bonnes capacités de compensation. Le déchiffrage d’un texte
montre beaucoup plus de difficultés, avec arrêts entre chaque mot,
des confusions, omissions, adjonctions et inversions. La
compréhension est correcte, ce qui montre une bonne capacité de
compensation par la logique. Sur le plan orthographique, on trouve
également des confusions et des omissions, ainsi que des problèmes
de césure. Les difficultés augmentent avec la fatigue en fin
d’épreuves.
K.________ présente des difficultés du code écrit importantes qui ne
sont pas en lien avec le bilinguisme. Ces troubles mettent en danger
le bon déroulement de sa scolarité. Je sollicite donc un financement
pour une prise en charge logopédique à raison de deux séances par
semaine dès le 16 novembre 2007, avec des contrôles espacés. Le
traitement sera effectué par Mme [...], logopédiste, [...]".
Par communication du 10 mars 2008, l'OAI a pris en charge les
coûts du traitement logopédique en tant que mesures de formation
scolaire spéciale.
Le 10 juillet 2009, les parents de K.________ ont déposé auprès
de l'OAI une nouvelle demande tendant à l'octroi de mesures médicales,
en raison de difficultés psychologiques depuis avril 2008.
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3 -
Dans un rapport du 1
er
septembre 2009, la Dresse C.,
psychiatre, a posé le diagnostic de troubles envahissants du
développement (entre psychose et pré-psychose) depuis mars 2008. Elle a
constaté des troubles du comportement, dès lors que K. est très
oppositionnel, refuse d'obéir, fait facilement des crises de colère, se met
facilement en conflit avec les autres, provoque volontiers, est vite excité
et agité, et commet des gestes violents lorsqu'il ressent de l'émotion. Elle
a également constaté des pulsions (parfois avec une grande violence)
ainsi que des troubles de la perception de type psychotique, de la
concentration et de la faculté d'attention.
Le cas a été soumis au Service médical régional AI (ci-après: le
SMR). Dans un avis médical du 14 octobre 2009, le Dr N.________ a relevé
que le diagnostic de trouble envahissant du développement avait été posé
après l'âge de 5 ans et qu'un traitement avait été mis en place après l'âge
de 9 ans, de sorte qu'il ne s'agissait pas de psychoses primaires du jeune
enfant et autisme infantile (ch. 401 OIC), ni de troubles cérébraux
congénitaux ayant pour conséquence prépondérante des symptômes
psychiques et cognitifs (ch. 404 OIC). Dès lors, la situation ne pouvait être
prise en charge comme infirmité congénitale au sens de l'art. 13 LAI.
Dans un questionnaire de l'OAI du 20 octobre 2009, la Dresse
C.________ a indiqué que la psychothérapie de groupe avait commencé le
1
er
septembre 2008, et que la prise en charge entre mars et août 2008
avait consisté en des investigations et des discussions avec les parents
pour qu'ils acceptent l'idée d'une thérapie. Elle a en outre relevé qu'il
n'était pas possible de faire une psychothérapie individuelle étant donné
les angoisses persécutoires; un psychodrame individuel était prévu
ultérieurement.
Dans un projet de décision du 12 novembre 2009, l'OAI a
informé les parents de K.________ de son intention de lui refuser le droit à
des mesures médicales, dès lors que les atteintes ne constituaient pas des
infirmités congénitales.
-
4 -
Le 3 décembre 2009, J., assureur-maladie de
K., a formulé des objections contre le projet de décision précité, en
expliquant qu'au vu des pièces médicales on ne pouvait nier l'existence de
troubles de pulsions. Ce faisant, elle a invité l'OAI à investiguer de façon
plus approfondie l'existence d'une infirmité congénitale au sens de l'art.
13 LAI et le cas échéant d'une mesure médicale au sens de l'art. 12 LAI.
Le cas a à nouveau été soumis au SMR, qui a retenu, dans un
avis médical du 19 janvier 2010 du Dr N., que la prise en charge
d'une infirmité congénitale devait être refusée sur la base des faits
chronologiques. Ce médecin a ajouté qu'il n'y avait pas de prise en charge
psychothérapeutique mais uniquement un travail avec les parents, de
sorte qu'il ne pouvait s'agir d'une mesure médicale au sens de l'art. 12
LAI.
L'OAI a requis un complément médical de la Dresse C..
Le 17 mai 2010, cette spécialiste a relevé ce qui suit:
"1. Selon le ch. 2.7 de ce rapport [du 1
er
septembre 2009], le
traitement a débuté en août 2008 sous la forme d’une
psychothérapie de groupe.
a. En quoi celle-ci consiste-t-elle? Nombre d’enfants suivis et
d’intervenants durant une séance?
b. La fréquence est-elle restée hebdomadaire dès août 2008?
a. Une thérapie de groupe est effectuée lorsqu’on pense qu’elle
apporte plus de bénéfices qu’un traitement individuel. C’est le cas
pour un enfant ayant peu de capacités symboliques, ou ayant des
angoisses persécutoires dans une relation à deux par exemple.
Il y a quatre à six enfants par groupe et un couple de thérapeute (un
homme et une femme) pour chaque séance de 50 minutes et
hebdomadaire. Il s’agit de groupes ouverts, c’est-à-dire que ce sont
toujours les mêmes enfants qui viennent, ils forment un groupe
d’enfants qui se connaissent bien. Quand un enfant du groupe
termine sa thérapie, un autre le remplace. Le groupe est
généralement mixte (filles et garçons). Les enfants ont environ le
même âge (écart d’un an, éventuellement un an et demi entre le
plus jeune et le plus vieux). Une certaine harmonie est recherchée
au niveau des problématiques (difficultés communes, niveau
intellectuel commun,...) mais de complémentarité (des enfants
inhibés et ayant peu d’idées avec des enfants ayant des troubles du
comportement et des émotions) pour faciliter à la fois l’émergence
d’histoires, d’émotions, d’éléments pulsionnels, tout en facilitant la
gestion du groupe. Souvent les anciens du groupe prennent les rôles
-
5 -
les plus actifs, laissant aux nouveaux le temps de s’habituer à
inventer des histoires, en parler et servent d’émulation au groupe.
Le nombre d’enfants dépend des demandes, mais surtout des
enfants en présence. S’ils sont plutôt agités, dans la destructivité,
l’opposition, on n’en prendra plutôt que quatre. S’ils sont plus dans
un versant de retrait, de pauvreté imaginaire, ils peuvent être plus.
Le groupe de l’enfant en question a oscillé en nombre, mais le
nombre a diminué dans le temps car c’était un groupe difficile, dans
le sens où, K.________ en particulier mais d’autres, étaient plutôt
agités, dans la destructivité et l’opposition.
Le déroulement d’une séance a lieu ainsi premièrement, le groupe
et les thérapeutes sont assis en rond. Un enfant invente une histoire
avec le nombre de personnages du groupe (histoire du monde réel,
fantasmatique). Il distribue les rôles à chacun. L’histoire est jouée en
se levant, dans une autre partie de la salle. Cela permet à chacun de
vivre des émotions liées au rôle joué. A la fin de l’histoire, on
retourne s’asseoir. Chacun exprime ce qu’il a pu vivre dans son rôle,
ce qu’il a pensé de l’histoire, permettant de travailler en groupe en
discutant sur les problématiques de l’histoire, les attitudes, les
réactions, de l’interface de l’histoire avec la réalité, du parallélisme
qu’on peut faire avec la vraie vie, ce qui amène à discuter des
problématiques que chacun peut vivre. Chacun à son tour raconte
une histoire.
b. Les psychodrames de groupe se font toujours hebdomadairement.
K.________ est venu régulièrement à ses séances de groupe.
-
7 -
404). Je n’ai pas réagi car je n’ai plus eu l’occasion de revoir les
parents et, donc je n’ai pas eu leur accord pour recourir [contre] la
décision. Vu la gravité du cas et de mon souci pour l’avenir de cet
enfant sur le plan psychique et scolaire, je serais néanmoins
reconnaissante que la gravité de sa situation soit reconnue par
l’Assurance invalidité, afin qu’une suite de prise en charge puisse
être effectuée à l’avenir si la famille consulte à nouveau.
Un des éléments qui avait été retenu contre le 404 est que la
thérapie avait commencé une semaine après ses 9 ans. Or, si la
première séance d’août avait été annulée, c’est parce qu’elle
tombait sur le lundi de la rentrée scolaire et que nous préférons que
les enfants puissent prendre leur matériel scolaire, trouver une place
à côté d’un camarade, recevoir leurs horaires, ce qui n’est pas
propice s’ils viennent en thérapie ce jour-là. En plus, d’autres
séances de travail mère-enfant avaient déjà été effectuées juste
avant l’été".
L'OAI s'est adressé à la Dresse H., pédopsychiatre
traitant de l'enfant K.. Dans un rapport du 14 juin 2010, cette
spécialiste a posé le diagnostic de trouble spécifique de la lecture. Elle a
fait état d'un bilan pédopsychiatrique du 1
er
novembre 2007 au 31 janvier
2008, en précisant qu'il n'y avait pas eu de suivi à proprement parler, un
traitement logopédique ayant été privilégié à l'époque par les parents. Elle
a répondu par la négative à la question de savoir s'il y avait une infirmité
congénitale, relevant qu'au moment des consultations une partie des
symptômes présentés était compatible avec un syndrome psycho-
organique, mais sans en présenter le tableau clinique complet. Elle a
retenu que l'enfant, au moment du bilan, présentait des difficultés en
lecture, des troubles de l'attention et de la concentration ainsi qu'un
manque de confiance, surtout en lien avec ses difficultés d'apprentissage;
il avait aussi besoin de la présence d'un adulte auprès de lui pour se sentir
rassuré. La Dresse H.________ a précisé qu'elle écartait le diagnostic
d'hyperactivité, étant donné que les troubles scolaires liés aux difficultés
d'apprentissage étaient plus importants que la perturbation de l'attention.
Dans un avis médical du 12 août 2010, sous la plume du Dr
N.________, le SMR a relevé qu'il était difficile, au vu des rapports
médicaux, de nier l'existence d'une altération des pulsions de type
inhibitrices. Le traitement n'avait pas été entrepris avant l'âge de 9 ans,
de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une infirmité congénitale au sens du ch.
404 OIC.
-
8 -
Par décision du 16 décembre 2010, l'OAI a refusé à l'enfant
K.________ le droit à des mesures médicales. Il a retenu que ce dernier
avait certes bénéficié d'un suivi intensif (une séance par semaine) depuis
début septembre 2008, mais sous forme de psychodrame de groupe dans
un premier temps, ce qui ne constituait pas un traitement spécialisé
intensif. La prise en charge du traitement auprès de la Dresse C.________
n'était dès lors pas possible sous l'angle de l'art. 12 LAI.
B.Par acte du 1
er
février 2011, J.________ a recouru contre cette
décision, concluant principalement à son annulation et à l'octroi de
mesures médicales fondées sur l'art. 13 LAI ch. 404 OIC, subsidiairement à
son annulation et à l'octroi de mesures médicales fondées sur l'art. 12 LAI.
Par décision du 19 mai 2011, l'OAI a reconsidéré sa décision du
16 décembre 2010, en admettant la prise en charge des coûts du
traitement de l'infirmité congénitale sous forme de psychothérapie du 19
mai 2008 au 31 mai 2012. Se référant à l'entrée en vigueur au 14 avril
2011 de la circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après:
l'OFAS) n. 298 établissant de nouvelles directives médicales sur les
infirmités congénitales 404, il a relevé que le traitement médical de
l'enfant avait eu lieu avant l'âge de 9 ans. Cette décision a également été
notifiée à J..
Ultérieurement, par décision du 4 juillet 2011, la Cour de céans
a rayé la cause du rôle dans la procédure introduite par J. contre la
décision du 16 décembre 2010 (cause AI 42/11).
C.Par acte du 8 juin 2011, J.________ a recouru contre la décision
du 19 mai 2011 et a conclu à la prise en charge par l'OAI des coûts du
traitement de l'infirmité congénitale 404 à partir de novembre 2007. Elle a
fait valoir que le traitement psychothérapeutique a été prodigué déjà en
2005 et 2006, que les consultations auprès de la Dresse H.________ ont
commencé en novembre 2007 et celles de la Dresse C.________ en mars
-
9 -
spécialistes doivent être assumées par l'OAI à titre de mesures
d'instruction.
Dans sa réponse du 29 juin 2011, l'OAI a conclu au rejet du
recours. Il a relevé que la Dresse H.________ n'a jamais suspecté un
diagnostic au sens de l'art. 404 OIC et que la Dresse C.________ a posé un
diagnostic en mars 2008, qui était flagrant dès le début de la prise en
charge. Par ailleurs, les contrôles médicaux effectués par ces médecins ne
peuvent être pris en charge, dès lors que l'existence d'une infirmité
congénitale n'a pas été établie.
Dans ses déterminations du 11 août 2011, J.________ a
maintenu ses conclusions. Elle a fait valoir que les séances de mars et
avril 2008 effectuées par la Dresse C.________ devaient être prises en
charge par l'OAI, de même que les six séances de novembre 2007 à
janvier 2008 auprès de la Dresse H.________. Elle a pour le surplus repris
ses arguments.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Aux termes de l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la
décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé
à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. A cet égard,
l’art. 49 al. 4 LPGA dispose que l’assureur qui rend une décision touchant
l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations est tenu de lui en
-
10 -
communiquer un exemplaire; cet autre assureur dispose des mêmes voies
de droit que l’assuré. Selon la jurisprudence, l'assureur-maladie a ainsi
qualité pour recourir contre une décision d’un Office AI relative à des
mesures médicales (ATF 114 V 94 consid. 3d; Kieser, ATSG-Kommentar,
2
ème
éd., 2009, n. 23 ad art. 59 LPGA), dans la mesure où il lui incombe de
prendre en charge les mesures médicales qui ne sont pas à la charge de
l’assurance-invalidité.
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et répond
aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment). La recourante, en tant qu'assureur-maladie de K., a
qualité pour recourir contre la décision attaquée. Dès lors, le recours est
recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), qui s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas présent.
En l'espèce, est litigieuse la prise en charge par l'OAI, pour le
traitement d'une infirmité congénitale, de séances et de consultations
médicales en faveur de K. entre novembre 2007 et le 19 mai 2008.
La valeur litigieuse est donc manifestement inférieure à 30'000 fr., de
sorte que le juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c; 110
V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
-
11 -
b) En l'occurrence, conformément à la décision attaquée, il
n'est plus contesté que le traitement de l'infirmité congénitale selon le ch.
404 OIC (ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités
congénitales; RS 831.232.21) doit être pris en charge par l'OAI ensuite de
la publication de la lettre circulaire AI n. 298 du 14 avril 2011. Cette lettre
circulaire a été intégrée à la circulaire de l'OFAS sur les mesures
médicales de réadaptation de l'AI (CMRM), dont elle constitue désormais
l'annexe 7. C'est pour cette raison que, conformément à cette décision,
l'OAI a accepté la prise en charge des coûts du traitement de l'infirmité
congénitale au sens du ch. 404 OIC, sous forme de psychothérapie, du 19
mai 2008 au 31 mai 2012.
La question à trancher dans le présent litige est celle du début
de la prise en charge par l'OAI de l'infirmité congénitale de K..
Selon la recourante, il faut tenir compte des consultations auprès de la
Dresse H. de novembre 2007 à janvier 2008 et de la Dresse
C.________ dès mars 2008. La recourante réclame donc la prise en charge
de ces prestations médicales entre novembre 2007 et le 19 mai 2008.
3.a) Selon l'art. 3 al. 2 LPGA, est réputée infirmité congénitale
toute maladie présente à la naissance accomplie de l’enfant.
Conformément à l'art. 13 LAI, les assurés ont droit aux mesures médicales
nécessaires au traitement des infirmités congénitales jusqu'à l'âge de 20
ans révolus (al. 1). Le Conseil fédéral établira une liste des infirmités pour
lesquelles ces mesures sont accordées; il pourra exclure la prise en charge
du traitement d'infirmités peu importantes (al. 2).
Sont réputées infirmités congénitales au sens de l'art. 13 LAI
les infirmités présentes à la naissance accomplie de l'enfant (art. 1 al. 1
OIC) et qui figurent dans la liste annexée à l'OIC (art. 1 al. 2, 1
ère
phrase,
OIC).
b) Selon la jurisprudence, le Conseil fédéral – et le
Département fédéral de l'intérieur dans l'hypothèse de l'art. 1 al. 2 OIC –
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12 -
dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer, parmi les
infirmités congénitales au sens médical, celles pour lesquelles les
prestations de l'art. 13 LAI doivent être accordées (infirmités congénitales
au sens de la LAI; TF I 544/97 du 14 janvier 1999 c. 2b et les références, in
VSI 1999 p. 170). La liste dressée à cette fin, parfois en tenant compte
d'impératifs légitimes de praticabilité, présente un caractère technique
marqué. Dans ces conditions, si la norme édictée reste dans les limites
autorisées par la délégation, le juge n'a pas à décider si la solution
adoptée représente la solution la meilleure pour atteindre le but visé par
la loi, étant donné qu'il ne peut substituer sa propre appréciation à celle
du Conseil fédéral ou du département (ATF 125 V 21 consid. 6a; TF
9C_817/2009 du 14 avril 2010 consid. 3.2 et les références citées).
Selon la jurisprudence, les instructions de l'administration, en
particulier de l'autorité de surveillance, sont destinées à assurer
l'application uniforme des prescriptions légales et visent à unifier, voire à
codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but
d'établir des critères généraux d'après lesquels est tranché chaque cas
d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour
assurer une égalité de traitement des ayants droit. Ces directives n'ont
d'effet qu'à l'égard de l'administration. Elles ne créent pas de nouvelles
règles de droit et donnent le point de vue de l'administration sur
l'application d'une règle de droit et non pas une interprétation
contraignante de celle-ci. Le Tribunal fédéral en contrôle librement la
légalité et doit s'en écarter dans la mesure où elles établissent des normes
qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 133 V
587 consid. 6.1; 133 V 257 consid. 3.2 et les références citées; TF
9C_818/2009 du 20 novembre 2009 consid. 3.2.2; TF 9C_817/2009 du 14
avril 2010 consid. 3.3).
Selon le ch. 14 CMRM, les assurés ont droit aux mesures
médicales au sens des art. 3 LPGA et 13 LAI dès que l’infirmité congénitale
nécessite un traitement (dont font partie les contrôles médicaux d’une
infirmité congénitale établie en toute certitude) et que le traitement offre
des chances de succès. Sont réputés mesures médicales nécessaires au
-
13 -
traitement d’une infirmité congénitale tous les actes dont la science
médicale reconnaît qu’ils sont indiqués et qu’ils tendent au but
thérapeutique visé d’une manière simple et adéquate (art. 2 al. 3 OIC). Les
prestations octroyées doivent être économiques. Il faut que la décision de
l’office AI permette de connaître le genre, la durée (horizon temporel) et,
autant que possible, le volume (intensité et/ou fréquence, nombre de
séances de physiothérapie ou de psychothérapie) et le but de la
prestation, sachant qu’une mesure médicale ne peut pas être d’une durée
indéterminée et doit autant que possible être coordonnée avec les
médecins qui ont traité le patient jusque-là.
Selon le ch. 16 CMRM, les contrôles médicaux d’une infirmité
congénitale reconnue comme telle (en particulier en cas de malformations
cardiaques) qui, à part les contrôles, ne nécessite pas encore de mesure
médicale particulière ou que l’on ne peut pas encore véritablement traiter,
font partie du traitement de l’infirmité congénitale; la fréquence de tels
contrôles de surveillance doit être maintenue dans des limites
raisonnables; demeurent réservés les ch. 18 ss. et 494.
c) Selon le ch. 404 de l'annexe OIC, constituent une infirmité
congénitale les troubles du comportement des enfants doués d’une
intelligence normale, au sens d’une atteinte pathologique de l’affectivité
ou de la capacité d’établir des contacts, en concomitance avec des
troubles de l’impulsion, de la perception, de la cognition, de la
concentration et de la mémorisation, lorsqu’ils ont été diagnostiqués et
traités comme tels avant l’accomplissement de la neuvième année;
l’oligophrénie congénitale est classée exclusivement sous ch. 403.
4.À l'appui de ses conclusions, la recourante soutient que les
frais engagés entre novembre 2007 et le 19 mai 2008 doivent être
assumés par l'OAI à titre de mesures d'instructions conformément à l'art.
45 LPGA et au ch. 404.7 CMRM, qui renvoie à l'art. 78 al. 3 RAI (règlement
du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201).
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14 -
a) Selon l'art. 45 LPGA, les frais de l’instruction sont pris en
charge par l’assureur qui a ordonné les mesures; à défaut, l’assureur
rembourse les frais occasionnés par les mesures indispensables à
l’appréciation du cas ou comprises dans les prestations accordées
ultérieurement (al. 1). L’assureur indemnise les parties ainsi que les
personnes tenues de fournir des renseignements si elles subissent une
perte de gain ou encourent des frais (al. 2). Les frais peuvent être mis à la
charge de la partie qui empêche ou entrave l’instruction de manière
inexcusable après sommation et indication des conséquences (al. 3).
Selon le ch. 404.6 CMRM, les premiers examens ne doivent pas
être ordonnés ni entrepris par l’AI, car le traitement adéquat présuppose
un diagnostic correctement établi. Les frais de traitement sont pris en
charge seulement une fois l’infirmité congénitale reconnue, soit lorsque le
diagnostic est établi de manière compréhensible, conformément à
l’annexe 7. Selon le ch. 404.7 CMRM, lorsque l’existence d’une infirmité
congénitale a été constatée avec une vraisemblance prépondérante avant
la limite d’âge ou s’ils ont été prescrits par l’office AI, les frais d’examens
peuvent être pris en charge rétroactivement dans le cadre de l’art. 78 al. 3
RAI. Leur justification et leur intérêt médical doivent être vérifiés.
D'après l'art. 78 al. 3 RAI, les mesures d’instruction sont prises
en charge par l’assurance quand elles ont été ordonnées par l’office AI ou,
à défaut, en tant qu’elles étaient indispensables à l’octroi de prestations
ou faisaient partie intégrante de mesures de réadaptation octroyées après
coup.
Selon la jurisprudence, sont reconnus comme traitement
médical d'une infirmité congénitale le traitement pédopsychiatrique de
l'enfant et de sa famille, le traitement médicamenteux et l'ergothérapie,
mais pas la logopédie, la psychomotricité, les cours spéciaux ou de
soutien, ni les mesures d'encouragement scolaire intégratif et toute autre
mesure de soutien. L'examen médical ou psychologique du cas n'est pas
considéré comme un traitement, pas plus que les conseils prodigués aux
-
15 -
parents (TF I 37/01 du 7 septembre 2001 consid. 2b; TF I 569/00 du 6
juillet 2001; voir aussi TF I 200/04 du 22 septembre 2004 consid. 2.2).
Comme le traitement des jeunes enfants se fait de toute
manière principalement par l'intermédiaire des parents ou d'autres
personnes de référence servant de médiateurs et que les enfants peuvent
rarement être traités seuls, ce travail thérapeutique doit être déclaré
comme traitement pédopsychiatrique de l'enfant et de sa famille.
b) Dans le cas présent, il y a eu trois phases. La première de
novembre 2007 à janvier 2008 par la Dresse H., la deuxième de
mars à mai 2008 par la Dresse C. et la troisième depuis le 19 mai
2008, date du début des entretiens mère-enfant avec la Dresse C..
Dans son rapport du 14 juin 2010, la Dresse H. a posé
le diagnostic de trouble spécifique de la lecture, ce qui ne constitue pas
une infirmité congénitale au sens du ch. 404 de l'annexe OIC. Elle a fait
état d'un bilan pédopsychiatrique du 1
er
novembre 2007 au 31 janvier
2008, en précisant qu'il n'y avait pas eu de suivi à proprement parler, un
traitement logopédique ayant été privilégié à l'époque par les parents. Elle
a répondu par la négative à la question de savoir s'il y avait une infirmité
congénitale, relevant qu'au moment des consultations une partie des
symptômes présentés était compatible avec un syndrome psycho-
organique, mais sans en présenter le tableau clinique complet. En outre,
elle n'a pas indiqué la date à laquelle un traitement spécifique a été
instauré pour la première fois. Dès lors, cette phase de traitement ne peut
être mise à la charge de l'OAI.
Dans son rapport du 17 mai 2010 ainsi que dans le
questionnaire de l'OAI du 20 octobre 2009, la Dresse C.________ a donné
des indications au sujet du suivi prodigué de mars à mai 2008. Elle a
relevé qu'il s'agissait d’une investigation, y compris un bilan intellectuel et
projectif, comprenant un travail de réseau (avec la maîtresse, la
logopédiste et le directeur scolaire) et un travail de préparation pour la
famille à l’idée d’une thérapie. Or, au vu de la jurisprudence précitée, de
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telles mesures ne constituent pas un traitement médical d'une infirmité
congénitale. C'est donc à juste titre que l'OAI a pris en charge le
traitement de l'enfant K.________ depuis le 19 mai 2008, date du premier
entretien mère-enfant avec la Dresse C.________.
c) Partant, le recours doit être rejeté, ce qui conduit à la
confirmation de la décision attaquée rendue par l'OAI.
5.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, les frais de justice doivent être
arrêtés à 500 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant
pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 19 mai 2011 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 fr. (cinq cents francs) est mis
à la charge de la recourante J.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :