402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 198/11 - 305/2013
ZD11.024424
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Thalmann et M. Bonard, assesseur
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
W.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Jean-Pierre Moser,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 16 et 8 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
Dans un rapport du 26 novembre 2007, les Drs F.________ et
V.________, spécialiste FMH en médecine du travail et médecin praticienne
au service de personnel du CHUV, ont indiqué que l'assurée faisait l'objet
d'un arrêt de travail de longue durée. Elle pouvait rester assise au
maximum deux heures et ne pouvait pas rester en position debout
statique plus d'une heure; elle ne pouvait pas faire de mouvements
répétitifs avec le bras droit. L'assurée présentait une diminution de sa
capacité de travail, et elle travaillait alors à 50%.
Dans un questionnaire pour l'employeur rempli le 11 décembre
2007, le service du personnel du CHUV a indiqué que l'assurée était
engagée comme employée d'exploitation depuis janvier 1999 et qu'elle
travaillait à 50% depuis le 18 décembre 2006. Sans atteinte à sa santé,
l'assurée réaliserait un salaire de 4'619 fr. 92 par mois depuis le 1
er
janvier
2007.
-
3 -
L'OAI s'est adressé au Dr C., spécialiste FMH en
médecine générale et médecin traitant de l'assurée. Dans un rapport du
10 janvier 2008, ce praticien a posé les diagnostics de probable conflit
sous-acromial de l'épaule droite, de cervico-brachialgies droites dans un
contexte de dysbalance musculaire et troubles statiques, de probable
fibromyalgie et d'état dépressif. Il a retenu une incapacité de travail de
100% du 15 décembre 2005 au 11 janvier 2006, de 50% du 12 janvier au
26 mars 2006, de 100% du 30 octobre au 17 décembre 2006 et de 50%
depuis le 18 décembre 2006. Il a expliqué que l'assurée présentait depuis
décembre 2005 des douleurs au niveau de l'épaule droite apparues sans
élément déclencheur mais devenant de plus en plus invalidantes. Il y avait
une probable tendinite du sus-épineux et une probable fibromyalgie; des
infiltrations amélioraient passagèrement les douleurs. Ce médecin s'est
également prononcé sur les limitations fonctionnelles.
Le 30 avril 2008, l'assurée a été soumise à un examen clinique
rhumatologique et psychiatrique au Service médical régional AI (ci-après:
le SMR), effectué par les Drs D., rhumatologue FMH, et X.,
psychiatre FMH. Dans leur rapport du 16 mai 2008, ces médecins ont posé
les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de conflit sous-
acromial de l'épaule droite, de rachialgies dans le cadre de troubles
dégénératifs, et de discrète gonarthrose bilatérale – syndrome rotulien des
deux côtés. Ils ont évalué la capacité de travail à 0% dans l'activité
habituelle, à moins de 50% dans une activité adaptée et à 100% dans une
activité rigoureusement adaptée depuis fin octobre 2006. Ils ont ensuite
retenu ce qui suit dans leur appréciation du cas:
"Au plan somatique, Mme W. annonce avec précision
l’apparition spontanée, progressive, de douleurs au niveau du
moignon de l’épaule D depuis l’automne 2005. La 1
ère
infiltration de
stéroïdes dans l’épaule D réalisée en décembre 2005 permettra la
disparition des douleurs pendant environ 6 mois.
Toutefois, dès l’été 2006, apparition des mêmes douleurs
qu’initialement, non calmées cette fois-ci par une 2
ème
infiltration de
stéroïdes. Alors que persistait cette symptomatologie douloureuse
au niveau de l’épaule D, nocturne en décubitus latéral D, augmentée
par les efforts répétitifs sollicitant en force le membre supérieur D,
-
4 -
apparaissent simultanément des douleurs irradiant depuis l’épaule D
vers la région latérocervicale D et la région interscapulaire D, puis
environ 1 an plus tard, des douleurs centrées sur la région de la face
externe du tiers supérieur de la cuisse ddc, irradiant vers les cuisses,
aggravées par la marche à la montée auxquelles s’associeront
ensuite des gonalgies antérieures bilatérales.
Malgré un traitement antalgique et anti-inflammatoire régulier et
une réduction de l’horaire de travail à 50% et un allégement relatif
des tâches manuelles, l’assurée n’annonce guère d’amélioration de
la situation.
Cliniquement, on est en présence d’une assurée qui paraît ralentie,
mais qui est néanmoins parfaitement bien orientée dans le temps et
dans l’espace et qui livre une anamnèse exemplaire en termes de
précision tant chronologique que "géographique" quant à la
localisation des douleurs.
A l’examen général, on est frappé par une obésité importante, mais
le reste du status est normal. Il en va de même du status
neurologique.
Au plan locomoteur, l’examen clinique met en évidence de discrets
troubles de la statique vertébrale, une mobilité normale dans tous
les plans avec toutefois une tendomyose douloureuse, bien
circonscrite à la région paradorsale moyenne D.
Aux membres supérieurs, on peut observer, malgré l’obésité, une
discrète amyotrophie du moignon de l’épaule D. La mobilité de
l’épaule D est presque normale, mais douloureuse en fin de course,
avec des signes évidents de conflit sous-acromial, toutefois, sans
signe évoquant une incompétence de la coiffe des rotateurs.
Lors de l’examen de ce jour au SMR Suisse Romande, il n’a été mis
en évidence aucun point insertionnel de "fibromyalgie"; certes
l’assurée annonce quelques douleurs insertionnelles, mais toujours à
des endroits reliés biomécaniquement à l’épaule D, laquelle est
nettement pathologique, soit au niveau de l’articulation
sternoclaviculaire D, au niveau de la coracoïde et dans l’espace
sous-acromial antérieur.
Aux membres inférieurs, l’examen révèle des crissements, certes
annoncés comme indolores, lors de la flexion complète des genoux
lors de l’accroupissement, un signe du rabot nettement positif au
niveau des 2 genoux et un discret épanchement dans le genou D.
Les radiographies à disposition confirment au niveau de l’épaule D
un net éperon osseux dans la région inférieure de l’acromion qui
réduit sensiblement l’espace sous-acromial, des troubles
dégénératifs lombaires modestes et des troubles dégénératifs
modestes également au niveau des genoux.
Lors du présent examen au SMR Suisse Romande, Mme W.________
apporte un rapport de consilium rhumatologique, daté du
21.02.2008, réalisé par la Dresse S., cheffe de clinique
adjointe du service de rhumatologie du CHUV. La Dresse S.
avait été frappée, comme les présents examinateurs, par un
-
5 -
ralentissement de l’assurée et elle avait demandé des examens
complémentaires, notamment un dosage de la TSH et des CK qui se
sont révélés normaux, permettant donc d’exclure une hypothyroïdie
ou une maladie musculaire inflammatoire, ce d’autant plus que la
CRP est qualifiée de normale. Les examens pratiqués par la Dresse
S.________ avaient en revanche mis en évidence une discrète
hypovitaminose D (qui n'étonne pas vu l’origine ethnique de la
patiente), qu’il avait été proposé de compenser par des injections
intramusculaires de vitamine D3 (on ne dispose pas d’information à
ce propos).
La Dresse S.________ avait conclu à un syndrome douloureux
chronique sous forme de cervico-scapulobrachialgies D et de
dorsolombalgies chroniques non spécifiées, et avait relevé, dans son
examen clinique, des "points de fibromyalgie" l’ayant conduite à
admettre un abaissement du seuil douloureux de l’assurée.
Ainsi que cela ressort de l’examen clinique de ce jour, nous n’avons
mis en évidence aucun argument parlant en faveur d’une
fibromyalgie. Nous sommes bien plutôt confrontés à une description
très précise de symptômes bien corrélés avec l’examen clinique et
avec les examens radiologiques.
Même si, actuellement, la mobilité active et passive de l’épaule D
est encore normale, il n’en reste pas moins que l’atteinte de
l’acromion est évidente et qu’on peut craindre, à termes, une lésion
tendineuse, notamment au niveau du susépineux, en relation avec
l’éperon osseux sous-acromial bien visible radiologiquement (au
plan théorique du moins, pourrait se poser la question de la
justification à une acromioplastie).
Cette atteinte au niveau de l’épaule D chez une droitière impose des
limitations fonctionnelles rigoureuses afin d’éviter la pérennisation
de la symptomatologie douloureuse et de tenter d’empêcher une
détérioration plus importante de la coiffe des rotateurs. A ce titre,
nous rejoignons les conclusions de la Dresse S.________, qui estime
que l’activité professionnelle actuelle de l’assurée, même allégée,
n’est pas rigoureusement adaptée à sa situation ostéoarticulaire.
La capacité de travail de 50% reconnue à l’assurée dans son activité
actuelle allégée est certainement le maximum de ce qui peut être
attendu d’elle. En revanche, dans une activité adaptée, respectant
rigoureusement les limitations fonctionnelles qui vont être
énumérées ci-dessous, une capacité de travail de 100% est possible
au plan somatique.
L’anamnèse psychiatrique ne met pas en évidence de maladie
psychiatrique ou un trouble de la personnalité, à l’origine d’une
atteinte à la santé mentale, ayant pour conséquence une incapacité
de travail de longue durée.
L’examen psychiatrique au SMR permet de constater un sentiment
de détresse lié aux douleurs, mais il n’est pas accompagné d’une
autre symptomatologie dépressive. Une symptomatologie
psychotique ou anxieuse n’est pas constatée.
-
6 -
En conclusion, l’assurée présente un sentiment de détresse lié aux
douleurs, mais ce sentiment n’est pas accompagné d’une autre
symptomatologie dépressive, même pour retenir une dépression
réactionnelle, type dysthymie. Toutefois, d’après la CIM-10, la
dysthymie est d’une intensité insuffisante, même pour retenir un
épisode dépressif léger.
Les limitations fonctionnelles somatiques sont les suivantes:
a) Epaule D: pas de travail répétitif impliquant un déploiement de
force avec le membre supérieur D à plus d’environ 40° de flexion ou
d’abduction de l’épaule, ce qui signifie que seuls des travaux légers
sans déploiement de force à la hauteur de la taille sont exigibles;
b) Rachis: nécessité de pouvoir alterner 2x/heure au moins la
position assise et debout, pas de soulèvement de charges (de toute
façon limité en raison de la pathologie de l’épaule D) d’un poids
excédant 5kg ni de port de charges de plus de 5 kg également;
c) Genoux: pas de travail impliquant des génuflexions répétées ni
travail se faisant en position accroupie ou imposant le
franchissement régulier d’escaliers ou d’escabeau.
Sur le plan psychiatrique, aucune limitation fonctionnelle.
Depuis quand y a-t-iI une incapacité de travail de 20% au moins?
Dans son rapport du 10.01.2008, le médecin traitant, le Dr
C.________ de Lausanne, qui signale d’ailleurs que l’état de santé de
l’assurée s’aggrave, indique différentes périodes d’incapacité de
travail complète et partielle depuis le 15.12.2005, avec une
incapacité de travail de 100% du 30.10.2006 au 17.12.2006, puis de
50% à partir du 18.12.2006.
Sur le plan psychiatrique, sans objet.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors?
Depuis le 18.12.2006, l’assurée travaille à 50% dans une activité
réputée allégée. Malgré ces aménagements, la situation subjective
ne s’améliore pas; objectivement, comme cela a été commenté ci-
dessus, la situation n’est non plus pas favorable, de telle sorte que
l’on doit admettre que l’activité professionnelle actuelle de
l’assurée, quoiqu’à temps partiel et partiellement allégée, est au-
dessus de ses forces.
Sur le plan psychiatrique, sans objet.
Concernant la capacité de travail exigible, elle est limitée par les
atteintes à la santé somatiques dûment documentées. Aucune
comorbidité psychiatrique n’est à relever.
Comme cela ressort des arguments présentés plus haut, l’activité
initiale de l’assurée comme employée de cuisine au CHUV est
absolument inadaptée. L’activité actuelle, réputée adaptée à 50%,
impose des contraintes biomécaniques excessives et est à
considérer comme au-dessus des forces de l’assurée.
-
7 -
Seule une activité professionnelle respectueuse des très rigoureuses
limitations fonctionnelles énumérées ci-dessus est possible et
exigible à longue échéance".
Dans un rapport médical du 28 mai 2008 du Dr M., le
SMR a repris les conclusions du rapport d'examen des Drs D. et
X.. Il a fixé au 18 décembre 2006 le début de l'exigibilité de la
capacité de travail à 100% dans une activité rigoureusement adaptée.
Du 6 au 13 janvier 2010, l'assurée a effectué un stage
d'évaluation professionnelle à la Fondation [...] au Mont-sur-Lausanne.
Dans un rapport de stage du 12 janvier 2010, il a été relevé que l'assurée
avait été testée dans des activités de service à la cafétéria pendant les
pauses et pour passer l'aspirateur. Il a été relevé que l'assurée ressentait
d'importantes douleurs, était déprimée et angoissée. Le stage a été
interrompu le 12 janvier 2010 en raison de trop fortes douleurs, l'assurée
ayant bénéficié d'un certificat médical d'incapacité de travail depuis cette
date, délivré par le Dr C..
Dans un rapport du 13 avril 2010, le Dr C.________ a posé les
diagnostics de probable conflit sous-acromial de l'épaule droite, de
cervico-brachialgies droites dans un contexte de dysbalance musculaire et
troubles statiques, de probable fibromyalgie et d'état dépressif. Il a retenu
une incapacité de travail de 100% du 18 janvier au 28 février 2010 et de
50% depuis le 1
er
mars 2010. Il a constaté une péjoration de l'état de
santé de l'assurée avec une symptomatologie douloureuse plus
importante touchant maintenant les deux épaules et la nuque, associée à
des céphalées, et une péjoration de la lignée dépressive avec des troubles
du sommeil et de l'humeur plus importants. Au status, il a noté des
douleurs à la palpation de toute la ceinture scapulaire associée à des
douleurs cervicales prédominant toujours du côté droit, et n'a pas retenu
de trouble neurologique. Il a relevé que dans le travail de l'assurée, une
activité légèrement plus légère semblait être effectuée et il estimait qu'il
n'y avait pas d'autres possibilités de reconversion.
-
8 -
Dans un avis médical du 19 mai 2010, sous la plume du Dr
B., le SMR a estimé que la péjoration indiquée par le Dr C.
n'était que subjective, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de modifier
l'exigibilité telle que précédemment fixée par le SMR.
Le 10 juin 2010, la direction des ressources humaines du CHUV
a informé l'assurée que compte tenu de son état de santé, son taux
d'activité passerait de 100% à 50% à compter du 1
er
juin 2010, et qu'elle
recevrait une rente à 50% de la part de la caisse de pensions de l'Etat de
Vaud.
Dans un projet de décision du 10 septembre 2010, l'OAI a
informé l'assurée de son intention de lui refuser le droit à une rente
d'invalidité. Il a retenu que l'assurée, qui ne pouvait plus exercer son
activité habituelle d'aide de cuisine, présentait une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Sur la
base d'un revenu sans invalidité de 60'058 fr. 95 dans l'activité d'aide de
cuisine et d'un revenu d'invalide de 45'973 fr. 90 – fixé sur la base d'une
activité simple et répétitive selon l'enquête suisse sur la structure des
salaires 2006 indexée à 2007, en tenant compte d'un abattement de 10%
– l'OAI a mis en évidence un degré d'invalidité de 23.45%. Il a également
relevé que l'assurée avait interrompu son stage d'orientation
professionnelle, qu'elle travaillait à 50% dans une activité partiellement
adaptée auprès de son employeur habituel et qu'elle ne souhaitait pas
entreprendre d'autres mesures d'ordre professionnel.
Les 8 octobre 2010 et 25 janvier 2011, l'assurée a présenté
ses objections à l'encontre de ce projet de décision, en concluant à l'octroi
d'une rente d'invalidité corrélative à une invalidité de 50% au minimum.
Elle a produit les documents suivants:
-
Une note du 22 octobre 2010 de la direction des ressources
humaines du CHUV, indiquant que, sans atteinte à la santé, le salaire
annuel brut à plein temps de l'assurée (y compris le 13
ème
salaire)
s'élèverait à 64'937 fr. pour 2010.
-
9 -
-
Une fiche de salaire informatique du CHUV, indiquant un
salaire annuel de 64'937 fr. depuis le 1
er
mars 2010.
-
Un bulletin de salaire du CHUV de septembre 2010,
mentionnant pour l'assurée un traitement mensuel brut de 2'547 fr. 73.
-
Un rapport du 21 février 2008 de la Dresse S.,
rhumatologue FMH et cheffe de clinique adjointe au service de
rhumatologie du CHUV, posant les diagnostics de syndrome douloureux
chronique sous forme de cervico-scapulo-brachialgies droites chroniques
et dorso-lombalgies non spécifiques, de gonalgies bilatérales sur
gonarthrose fémoro-tibiale débutante, de probable tendinopathie de la
coiffe des rotateurs à droite sur excroissance sous-acromiale, d'obésité
morbide et d'hypovitaminose modérée. Cette spécialiste a retenu ce qui
suit dans son appréciation du cas:
"Madame W. présente un syndrome douloureux chronique
se manifestant par des cervico-scapulo-brachialgies droites mal
systématisées, par des douleurs costales, des dorso-lombalgies
chroniques et des gonalgies bilatérales. La tableau clinique semble
déjà passablement chronifié, probablement aggravé par une prise
pondérale de 15 kg en 1 an. La présence de points de fibromyalgie
témoigne d’un seuil douloureux abaissé. Au plan biologique, il n'y a
pas de syndrome inflammatoire avec une VS normale. Le bilan
phospho-calcique est dans les normes. En raison de l’asthénie, des
myalgies et de la prise de poids, j’ai effectué une TSH, des CK, une
ferritine qui sont dans les normes, et une vitamine D qui est
modérément abaissée.
Les radiographies montrent une gonarthrose fémoro-tibiale
bilatérale, une excroissance sous-acromiale droite pouvant entraîner
un conflit de la coiffe, et une arthrose postérieure lombaire avec
troubles de la statique. Les douleurs sont donc en grande partie
attribuées à des troubles dégénératifs, en tout cas en ce qui
concerne les genoux et le rachis lombaire. Il y a très probablement
une tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec une excroissance
sous-acromiale. L’obésité joue certainement également un rôle dans
la dégradation clinique de la patiente ces derniers mois.
Je proposerais de poursuivre une physiothérapie douce avec des
exercices réguliers à type de marche, et d’optimiser l'antalgie avec,
par exemple, l’initiation d’un anti-dépresseur tricyclique, et de
proposer un suivi diététique dans la mesure du possible. Je
proposerais également de lui administrer une ampoule de vitamine
D i.m. en raison d’un taux limite, susceptible d’entraîner des
-
10 -
myalgies et une asthénie. Au plan de l’activité professionnelle, celle-
ci ne me semble actuellement plus adaptée. Idéalement, Madame
W.________ serait à même de mener une activité professionnelle
légère ne requérant pas le port de charges lourdes, les mouvements
répétitifs des membres supérieurs, ni les déplacements prolongés.
La patiente n’étant pas qualifiée, ses chances de réinsertion me
semblent toutefois assez minces. Le pronostic reste donc sombre
chez cette patiente qui présente des facteurs de mauvais pronostic
quant à une reprise du travail, du moins à 100%".
Par décision du 25 mai 2011, l'OAI a refusé à l'assurée le droit
à une rente d'invalidité, en se référant aux mêmes motifs que ceux de son
projet de décision précité. Dans une lettre d'accompagnement du même
jour, l'OAI a expliqué que le rapport d'examen rhumatologique et
psychiatrique du SMR a valeur probante et que l'aggravation des douleurs
mentionnée par le Dr C.________ n'a pas d'effet sur la capacité de travail. Il
a ajouté que l'activité exercée par l'assurée à 50% auprès du CHUV, bien
qu'ayant été allégée, n'est pas entièrement adaptée à ses limitations
fonctionnelles, de sorte qu'elle ne peut être prise en considération dans le
calcul du degré d'invalidité.
B.Par acte du 29 juin 2011 de son mandataire, W.________ a
recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal et a conclu à l'octroi d'une rente correspondant à une
invalidité de 50% au moins. Elle requiert en outre la mise en œuvre d'une
expertise médicale. Sur la base de l'avis du Dr C., elle se prévaut
d'une aggravation de son état de santé depuis le rapport d'examen du
SMR du 16 mai 2008 et soutient que le Dr B., dans son avis
médical du 19 mai 2010, n'a pas procédé à un examen clinique.
Concernant le calcul du revenu d'invalide, elle soutient qu'elle continue de
travailler au CHUV comme aide de cuisine, avec un cahier des charges
allégé et un taux d'activité de 50%, de sorte que le revenu d'invalide ne
peut être fixé sur la base des statistiques salariales. Compte tenu d'un
marché équilibré du travail et au vu de son état de santé, l'assurée ne
peut par ailleurs trouver un travail lui offrant le même salaire qu'une
personne ayant les mêmes aptitudes personnelles et professionnelles. Au
vu des fiches de salaire avant et après son atteinte à la santé, l'assurée
présente une incapacité de gain de 50%, ce qui donne droit à une demi-
rente d'invalidité.
-
11 -
La recourante a déposé un rapport médical du 5 août 2011 de
la Dresse O.________, rhumatologue et cheffe de clinique au département
de l'appareil locomoteur du CHUV, qui a posé les diagnostics de
spondylarthropathie type rhumatisme psoriasique sans psoriasis, HLA-B27
négatif, et de spondylite antérieure étagée sur une IRM du rachis lombaire
de 2011 sans sacroillite. Cette spécialiste s'est référée à un examen du 27
juillet 2011 et a retenu l'indication pour un traitement par anti TNF.
C.Dans sa réponse du 6 décembre 2011, l'OAI a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent et respecte, pour le surplus, les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est
recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).
2.Dans le cas présent, est litigieux le droit de la recourante à
une rente d'invalidité, prestation que lui refuse l'intimé.
-
12 -
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes: sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et au terme
de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Selon
l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le taux d’invalidité: un taux
de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un taux de 50% au
moins donne droit à une demi-rente, un taux de 60% au moins donne droit
à trois quarts de rente et un taux de 70% au moins donne droit à une
rente entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration - en
cas de recours, le tribunal - se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 51 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V
L'assureur social, et le juge des assurances sociales en cas de
recours, doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V
351 consid. 3a et les références citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants se trouvent dans une situation délicate
pour constater les faits dans un contexte assécurologique (ATF 125 V 351
consid. 3b/cc; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2). Toutefois,
s'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et
son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-
ci, elle ne justifie cependant pas en elle-même l'éviction de tous les avis
émanant des médecins traitants. Il faut en effet effectuer une appréciation
globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard
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14 -
des autres pièces médicales (TF 9C_12/2012 du 20 juillet 2012 consid. 7.1
et les références citées).
c) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être
déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; TF
9C_510/2008 du 23 mars 2009 consid. 3.1).
Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en
règle générale en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante
ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle
était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la
manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe
du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en
tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la
naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222
consid. 4.3.1; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 6.1.2.1).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1; TF
8C_878/2010 du 19 septembre 2011 consid. 4.1). En l'absence d'un
revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les
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données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies
par la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2; 129 V 472 consid. 4.2.1; TF
8C_287/2010 du 18 novembre 2010 consid. 3).
d) Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré
peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur
le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne
saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour
évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un
invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du
travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre. On ne
saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi,
on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA,
lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte
qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que
son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes
et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant. S'il
est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les
difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer
dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement
exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des
circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement
exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de
l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la
recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail
résiduelle (TF 9C_728/2012 du 31 décembre 2012 consid. 4.3; TF
9C_713/2009 du 22 juillet 2010 consid. 3.2).
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui
se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut
procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de
manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un
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16 -
marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret
qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur potentiel
consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment
des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections
physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de
travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa
situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du
salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle
obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (TF
9C_713/2009 du 22 juillet 2010 consid. 3.2; TF 9C_918/2008 du 28 mai
2009 consid. 4.2.2; TF 9C_437/2008 du 19 mai 2009 consid. 4).
4.a) Dans le cas présent, l'assurée présente depuis plusieurs
années des douleurs dorsales et de l'épaule droite. Dans leur rapport
d'examen rhumato-psychiatrique du 16 mai 2008, les Drs D.________ et
X.________ ont posé les diagnostics de conflit sous-acromial de l'épaule
droite, de rachialgies dans le cadre de troubles dégénératifs, et de
discrète gonarthrose bilatérale – syndrome rotulien des deux côtés. Ils ont
évalué la capacité de travail à 0% dans l'activité habituelle, à moins de
50% dans une activité adaptée et à 100% dans une activité
rigoureusement adaptée depuis fin octobre 2006. Dans leur appréciation
du cas, ils ont constaté un status normal (clinique et neurologique) mais
une obésité importante, de discrets troubles de la statique vertébrale, une
discrète amyotrophie du moignon de l’épaule droite (constatée
radiologiquement) ainsi qu'une mobilité presque normale de ce membre,
mais douloureuse en fin de course, avec des signes évidents de conflit
sous-acromial; ils n'ont pas retenu de fibromyalgie. Sur le plan
psychiatrique, il n'ont pas retenu d'atteinte ayant pour conséquence une
incapacité de travail, malgré la présence d'un sentiment de détresse lié
aux douleurs.
Les médecins du SMR ont ensuite décrit des limitations
fonctionnelles résultant de l'atteinte à l'épaule droite (pas de travail
répétitif impliquant un déploiement de force avec le membre supérieur
droit à plus d’environ 40° de flexion ou d’abduction de l’épaule, seuls des
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17 -
travaux légers sans déploiement de force à la hauteur de la taille étant
exigibles), au rachis (nécessité de pouvoir alterner 2x/heure au moins la
position assise et debout, pas de soulèvement de charges d’un poids
excédant 5kg ni de port de charges de plus de 5 kg) et aux genoux (pas
de travail impliquant des génuflexions répétées ni de travail se faisant en
position accroupie ou imposant le franchissement régulier d’escaliers ou
d’escabeau). Ils ont retenu que l’activité initiale de l’assurée comme
employée de cuisine au CHUV était absolument inadaptée et que l’activité
actuelle, réputée adaptée à 50%, imposait des contraintes biomécaniques
excessives et n'était pas exigible. Selon les médecins du SMR, seule une
activité professionnelle respectueuse des très rigoureuses limitations
fonctionnelles énumérées ci-dessus était possible.
b) La recourante se prévaut d'une aggravation de son état de
santé sur la base de l'avis du Dr C.________. Or, dans son rapport du 13
avril 2010, ce médecin a mentionné exactement les mêmes diagnostics
que ceux qu'il avait déjà posés dans son précédent rapport du 10 janvier
Quant aux autres rapports médicaux déposés par la
recourante, ils ne permettent pas davantage de s'écarter des conclusions
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18 -
du rapport d'examen du SMR. A cet égard, dans son rapport du 21 février
2008, la Dresse S.________ a estimé que l'assurée serait à même de mener
une activité professionnelle légère ne requérant pas de port de charges
lourdes, ni de mouvements répétitifs des membres supérieurs, ni de
déplacements prolongés. Cette spécialiste a certes retenu que l'intéressée
n'est pas qualifiée et que ses chances de réinsertion semblent assez
minces, mais il s'agit là de critères non médicaux. Enfin, le rapport du 5
août 2011 de la Dresse O., dans la mesure où il peut en être tenu
compte dans la présente procédure (car il se fonde sur un examen
effectué le 27 juillet 2011, soit après la date de la décision attaquée), ne
se prononce pas sur la capacité de travail ni les limitations fonctionnelles.
c) Dès lors, il y a lieu de s'écarter de l'avis du Dr C. et
de suivre les conclusions du rapport d'examen du SMR, qui remplissent les
critères en matière de valeur probante. En effet, les Drs D.________ et
X.________ fondent leur appréciation du cas sur des examens médicaux
complets, en pleine connaissance de l'anamnèse et des autres pièces
médicales versées au dossier. On retiendra donc que l'assurée présente,
dans une activité strictement adaptée à ses limitations fonctionnelles
telles que mentionnées par le rapport d'examen du SMR, une pleine
capacité de travail à compter de fin 2006.
5.a) Sur le plan économique, la recourante conteste la fixation
du revenu d'invalide sur la base des statistiques salariales, dès lors qu'elle
continue de travailler au CHUV comme aide de cuisine, avec un cahier des
charges allégé et un taux d'activité de 50%.
Or, dans leur rapport d'examen du 16 mai 2008, les médecins
du SMR ont relevé que l'activité exercée par l'assurée au CHUV, malgré les
aménagements dont elle a bénéficié (allégement des tâches), est
inadaptée car elle impose des contraintes biomécaniques excessives. Par
ailleurs, dans son rapport du 21 février 2008, la Dresse S.________ a estimé
que l'activité habituelle n'était plus adaptée. Il faut donc en déduire que
même si la recourante travaille toujours comme aide de cuisine au CHUV,
au taux de 50%, il ne s'agit pas d'une activité adaptée à son état de santé,
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19 -
malgré son allégement du cahier des charges. Seule une activité
respectant précisément les limitations fonctionnelles est donc exigible.
b) La recourante soutient ensuite que son état de santé et sa
situation personnelle ne lui permettent pas d'exercer une activité adaptée
à ses limitations fonctionnelles sur un marché équilibré du travail. La
recourante, née en 1960, était âgée de 51 ans au moment de la décision
attaquée, de sorte qu'elle était encore loin de l'âge à partir duquel les
possibilités de réinsertion doivent faire l'objet d'un examen particulier
selon la jurisprudence (consid. 3d ci-dessus). Ses limitations fonctionnelles
peuvent paraître importantes, mais elles ne l'empêcheraient pas d'exercer
une activité sédentaire sans port de charges, pour peu qu'elle puisse
alterner deux fois par heure la position assise et la position debout.
Si elle a dû mettre fin à son stage d'évaluation professionnelle
à la Fondation [...] au 12 janvier 2010 en raison de ses douleurs, il faut
relever que l'assurée a dû y effectuer des activités (comme passer
l'aspirateur) qui ne respectent pas ses limitations fonctionnelles. La Dresse
S.________ a certes signalé la faiblesse des chances de réinsertion dès lors
que l'assurée n'est pas qualifiée, mais il faut considérer que l'absence de
qualifications ne constitue pas en soi un obstacle pour trouver un emploi. Il
est donc pleinement exigible de renvoyer l'assurée à une activité adaptée
à son état de santé, dès lors que le marché du travail, supposé équilibré,
offre un éventail d'emplois suffisamment diversifiés pouvant lui convenir.
c) Le revenu d'invalide doit donc être fixé sur la base des
statistiques salariales, dans une activité simple et répétitive, compte tenu
de la jurisprudence en la matière. Sur la base d'un salaire de référence de
4'019 fr. par mois en 2006, d'un horaire de travail de 41.7 heures
hebdomadaire et d'une évolution des salaires de 1.60% de 2006 à 2007, il
y a lieu de retenir un montant de base de 51'082 fr. 13. La recourante ne
conteste pas le taux d'abattement de 10%, qui est équitable au vu des
circonstances (ATF 126 V 75; TF 8C_705/2011 du 21 octobre 2011 consid.
3). Dès lors, avec l'OAI, il y a lieu de retenir un revenu d'invalide de 45'973
fr. 92.
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S'agissant du revenu sans invalidité, le salaire de 64'937 fr.
dont se prévaut la recourante ne peut être retenu, dès lors qu'il
correspond à l'année 2010. Selon le questionnaire pour l'employeur rempli
par la direction des ressources humaines du CHUV le 11 décembre 2007,
le revenu sans invalidité doit être fixé à 60'058 fr. 95 pour 2007. Après
comparaison avec un revenu d'invalide de 45'973 fr. 92, il en résulte un
degré d'invalidité de 23.45%, ce qui ne donne pas droit à une rente
d'invalidité (art. 28 al. 2 LAI), seule prestation litigieuse.
6.a) Partant, le recours doit être rejeté, ce qui conduit à la
confirmation de la décision attaquée rendue par l'OAI.
b) Le dossier étant complet pour statuer, il n'y a pas lieu de
procéder à un complément d'instruction. En effet, selon le principe de
l'appréciation anticipée des preuves, si l'administration ou le juge, se
fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les
investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus
que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et
que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (ATF 122 II 464
consid. 4a; TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2; TF
9C_440/2008 du 5 août 2008); une telle manière de procéder ne viole pas
le droit d'être entendu (ATF 124 V 90 consid. 4b; 122 V 157 consid. 1d; TF
8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2 et les références citées).
7.a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’Al devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1’000 francs (art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 francs.
-
21 -
b) Au vu de l’issue du litige, la recourante succombe, de sorte
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 25 mai 2011 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Pierre Moser, avocat à Lausanne (pour W.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
-
22 -
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :