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TRIBUNAL CANTONAL
AI 191/11 - 105/2012
ZD11.023507
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mmes Thalmann et Pasche
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
R.________, à Lausanne, recourant,
et
OAI, à Vevey, intimé.
Art. 8, 17 LAI
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E n f a i t :
A.R., né le 9 octobre 1973, de nationalité suisse, marié,
père de quatre enfants mineurs, titulaire d'un certificat fédéral de capacité
(CFC) de vendeur obtenu au terme d'un apprentissage dans le domaine de
l'audio-vidéo, a déposé le 27 août 2007 une demande de prestations AI
pour adultes tendant à l'obtention d'une orientation professionnelle, à un
reclassement dans une nouvelle profession et à des mesures médicales de
réadaptation spéciales.
L'assuré a travaillé de 1994 à 1999 comme vendeur en
électronique, de mars 1999 à février 2000 comme vendeur d'accessoires,
de mai 2000 à novembre 2002 comme vendeur en informatique, de
décembre 2002 à décembre 2003 comme magasinier-livreur, puis de
janvier 2004 à octobre 2005 comme monteur.
Dans un rapport médical établi le 6 décembre 2007 à
l'intention de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(OAI), le Dr F., chirurgien spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a indiqué qu'alors
au chômage, l'assuré avait été en traitement du 31 juillet 2007 au 9 août
2007, avec une incapacité de travail de 20% depuis le 9 août 2007 pour
une durée indéterminée. Les diagnostics ayant des répercussions sur la
capacité de travail étaient les suivants : "Maladie discale dégénérative
L4/L5 – Néoarthrose transversaire gauche L5". Selon ce médecin, toutes
les activités étaient envisageables hors le port de charges de plus de 10
kg et en évitant une position de surcharge du rachis, étant précisé qu'une
réorientation professionnelle semblait souhaitable.
Dans un rapport médical du 17 mars 2008, le Dr J.________,
médecin du Service médical régional (SMR), a constaté des
dorsolombalgies, une capacité de travail entière avec les limitations
fonctionnelles suivantes : "Port de charges > 15 kg, soulèvement de
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charges > 10 kg, travaux en porte-à-faux, mouvements répétés en
inclinaison/rotation du tronc, stations statiques prolongées".
Dans un rapport de visite préliminaire du 10 septembre 2008,
le Service d'évaluation et de réadaptation professionnelle des
Etablissements publics pour l'intégration (EPI) a noté que l'assuré disait
être partiellement daltonien et souffrir de diabète de type II (une piqûre
par jour, bien équilibré).
Au terme d'un stage du 1
er
décembre 2008 au 23 mars 2009,
l'Unité d'évaluation et d'orientation professionnelle de l'Orif Morges a
rédigé un rapport du 24 mars 2009 constatant que l'assuré rencontrait les
conditions les mieux adaptées à ses limitations dans les modules
spécifiques au dessin technique et qu'un stage interne comme
dessinateur-constructeur industriel avait confirmé son choix de formation.
Sur le plan technique, l'assuré disposait de bonnes aptitudes, d'un bon
sens logique, étant à l'aise dans la représentation spatiale; mais son
niveau théorique présentait quelques lacunes qu'il devait combler par des
cours intensifs et un travail personnel soutenu pour entreprendre ce CFC.
Dans un rapport intermédiaire du 13 juillet 2009, l'Orif Morges
a exposé que l'assuré avait un projet de formation CFC de dessinateur-
constructeur industriel conforme à ses capacités d'apprentissage et à son
choix. Le 17 juillet 2009, l'OAI a octroyé des mesures professionnelles en
prenant en charge les coûts de la première année du CFC de dessinateur-
constructeur industriel auprès de l'Orif Morges.
Entre les mois de novembre 2009 et d'avril 2010, l'assuré a
été mis plusieurs fois en arrêt de travail pour raisons médicales. Lors d'un
entretien téléphonique du 21 avril 2010 avec l'OAI, il a déclaré avoir été
en incapacité de travail suite à un burn-out au centre Orif.
Dans un rapport adressé le 17 mai 2010 à l'OAI, le Dr
L.________, chef de clinique dans le département de l'appareil locomoteur,
Hôpital orthopédique du CHUV, a indiqué avoir vu la dernière fois l'assuré
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le 15 septembre 2009 alors que la situation était globalement bien
stabilisée, en précisant que "les limitations fonctionnelles étaient les
postures statiques prolongées tant assises que debout, dépassant une
demi-heure, les ports de charge sol-taille à 20 kg, idem pour les ports
taille-tête".
Dans un rapport médical parvenu le 16 juin 2010 à l'OAI, les
Drs X., médecin adjoint, Y., chef de clinique, et C.,
médecin assistant, ont posé les diagnostics avec effet sur la capacité de
travail suivants : "Céphalées tensionnelles – Dyspepsie – Troubles du
sommeil avec fatigue – Trouble de l'adaptation avec perturbation des
émotions". Ces médecins ont exposé que l'assuré était suivi pour un
diabète de type 2 et pour une symptomatologie d'allure dépressive et que
la capacité de travail était de 100% à partir du 1
er
avril 2010.
Dans un rapport du 19 juillet 2010, le Dr L. a constaté
que l'activité exercée était encore exigible, avec une réduction de
rendement pendant 2 ou 3 mois à cause d'un problème d'épaule, qu'un
traitement psysiothérapeutique permettrait de traiter pour retrouver une
pleine capacité de travail.
Dans un rapport du 30 septembre 2010, les Drs T.________ et
H.________, respectivement chef de clinique et médecin assistant à la
Policlinique Médicale Universitaire de Lausanne, n'ont pas pu poser de
pronostic ni se prononcer sur la capacité de travail en raison de la rupture
du suivi par le patient.
Par projet de décision du 31 mars 2011, l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud a considéré en substance que la capacité
de travail de l'assuré était totale dans l'activité habituelle de vendeur ainsi
que dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles
suivantes : pas de port de charges au-delà de 15 kg, soulèvement de
charges au-delà de 10 kg, travaux en porte-à-faux, mouvements répétés
en inclinaison / rotation du tronc, stations statiques prolongées. L'Office a
constaté qu'en février 2010, l'assuré avait abandonné une formation de
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dessinateur-constructeur industriel et désirait suivre une formation
d'ambulancier ou d'employé de commerce à Lémania. Sur le plan médical,
la capacité de travail dans l'activité habituelle de vendeur, avec des
compétences de monteur, restait exigible à 100% en fonction du cahier
des charges. Aucun préjudice économique théorique ne subsistait du fait
de la pleine capacité de travail comme vendeur, l'assuré étant en mesure
de réaliser des gains égaux, voire supérieurs à ceux obtenus auparavant à
la Migros (vendeur chez Orange par exemple). Dès lors, l'Office était entré
en matière à tort sur le droit à un reclassement professionnel et le droit à
une telle mesure devait être nié. Le droit à une rente n'était pas ouvert.
Seules les conditions du droit au placement étaient remplies.
Par décision du 26 mai 2011 dont le contenu est identique à
celui du projet de décision du 31 mars 2011, l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud a rejeté la demande de l'assuré.
B.Par acte du 24 juin 2011, R.________ a recouru contre cette
décision en concluant à ce que le droit à des "mesures professionnelles"
lui soit reconnu, en rappelant que celles-ci lui avaient déjà été accordées
et en soulignant qu'il ne pouvait pas porter de lourdes charges, ce qui est
nécessaire pour un vendeur même dans un commerce de téléphonie
mobile, et qu'il était diabétique insulino-dépendant.
Dans sa réponse du 29 août 2011, l'OAI a conclu au rejet du
recours, en soulignant que le recourant ne présente pas d'empêchement
dans son activité habituelle de vendeur, sous réserve de certaines
limitations (port de charges de plus de 15 kg, soulèvement de charges de
plus de 10 kg, travaux en porte-à-faux, mouvements répétés en
inclinaison / rotation du tronc et stations statiques prolongées); dès lors,
l'activité habituelle est exigible à 100% et il n'y a pas de préjudice
économique; à plus forte raison, il n'y a pas lieu de mettre en œuvre des
mesures professionnelles.
E n d r o i t :
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1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui
est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a al. 1
LAI) – sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent, à savoir en principe celui du canton de domicile de
l'assuré au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA), dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours, interjeté auprès du tribunal compétent,
a été déposé en temps utile; il répond en outre aux conditions formelles
de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cause doit être tranchée par la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, composée de trois magistrats
(art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), la
valeur litigieuse étant manifestement supérieure à 30'000 fr. s'agissant du
reclassement dans une nouvelle profession.
2.Est litigieuse en l’espèce la question du droit du recourant à
des mesures de réadaptation professionnelle, en particulier à un
reclassement dans une nouvelle profession.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20), les assurés invalides ou menacés d’une
invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces
mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer
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leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels
et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (al.
1). Les mesures de réadaptation comprennent notamment des mesures
d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation
professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital) (al. 3
let. b).
Selon l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans
une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et
que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être
maintenue ou améliorée. Par reclassement, la jurisprudence entend
l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui
sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de
gain plus ou moins équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité.
Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure
de reclassement est une diminution de la capacité de gain d’environ 20%
(ATF 124 V 108 consid. 2 et les références ; TFA I 665/04 du 29 novembre
2005, consid. 8.1 ; TFA I 138/04 du 20 janvier 2005, consid. 5.2).
En règle générale, l'assuré n'a droit qu'aux mesures
nécessaires et propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non
pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas. Car la loi ne garantit
la réadaptation que si elle est à la fois nécessaire et suffisante. Sont
réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation
professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation
dans la vie active. En outre, il doit exister une proportion raisonnable entre
le succès prévisible d'une mesure et son coût (ATF 130 V 163 consid.
4.3.3 ; ATF 124 V 108 consid. 2a ; TF 9C_290/2008 du 27 janvier 2009,
consid. 2.1).
b) Le juge des assurances sociales doit examiner tous les
moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les
documents permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier
l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il
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se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard,
l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale
n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un
rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231
consid. 5.1). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu'un rapport qui
émane d'un service médical régional (SMR) au sens de l'art. 69 al. 4 RAI
(règlement sur l'assurance-invalidité, RS 831.201) a une valeur probante
s'il remplit les exigences requises par la jurisprudence (ATF 125 V 351
consid. 3a ; TFA I 573/04 du 10 novembre 2005, consid. 5.2).
Les limitations fonctionnelles retenues dans la décision
attaquée ne sont pas contestées par les parties. Elles ressortent des
rapports des 6 décembre 2007 du Dr F.________ et du 17 mars 2008 du Dr
J.. Le Dr L. a attesté que la situation était stabilisée dès la
mi-septembre 2009, puis a constaté que l'activité exercée était encore
exigible, sous réserve d'un problème d'épaule qu'il était possible de traiter
en deux à trois mois et dont le recourant ne fait plus état dans son
recours. Les problèmes de diabète par lesquels le recourant motive son
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recours ont été révélés dans le rapport de visite préliminaire du 10
septembre 2008 du Service d'évaluation et de réadaptation
professionnelle; le rapport médical du 16 juin 2010 en tient compte, ainsi
que de la symptomatologie d'allure dépressive, mais retient néanmoins
une capacité de travail de 100%. C'est dès lors à juste titre que l'intimé a
retenu que le recourant disposait d'une capacité de travail entière, d'une
part, mais que celle-ci connaissait des limitations fonctionnelles, d'autre
part.
A l'appui de ses conclusions, le recourant affirme encore qu'il
serait conduit à porter de lourdes charges dans une activité de vendeur,
même dans un commerce de téléphonie mobile. Toutefois, outre que cet
élément ne ressort des constatations d'aucun des autres intervenants, il
n'est pas conforme à l'expérience de la vie. Au contraire, il apparaît qu'un
vendeur, qu'il soit conseiller auprès de la clientèle ou qu'il s'occupe du
service technique, peut obtenir une place de travail aménagée pour tenir
compte des limitations fonctionnelles – du reste assez réduites –
reconnues par l'intimé (port de charges de plus de 15 kg, soulèvement de
charges de plus de 10 kg, travaux en porte-à-faux, mouvements répétés
en inclinaison / rotation du tronc et stations statiques prolongées). La
décision attaquée doit donc également être confirmée sur ce point.
Enfin, dès lors que la profession pour laquelle le recourant
dispose déjà d'une formation avec CFC est exigible à 100% et offre des
débouchés effectifs sur le marché de l'emploi, il ne peut pas y avoir de
préjudice économique. Dans ces conditions, le recourant n'a pas droit à la
mise en œuvre de mesures professionnelles. L'octroi de telles mesures par
erreur auparavant ne saurait pas non plus conduire à les accorder
actuellement.
5.Compte tenu de l'ampleur réduite de la procédure et des
circonstances du cas, les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat
(art. 69 al. 1bis LAI ; cf. aussi art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 2 al. 1 TFJAS [tarif
des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances
sociales, RSV 173.36.5.2]).
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Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 26 mai 2011 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni accordé de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. R.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :