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TRIBUNAL CANTONAL
AI 182/11 - 265/2012
ZD11.022773
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:Mme Rossier et M. Perdrix, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
W.________, à Vevey, recourante, représentée par CAP Protection juridique,
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 al. 3 et 4 RAI
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E n f a i t :
A.W.________ (ci-après: l’assurée ou la recourante), née le 2
janvier 1971, mariée et mère de trois garçons de 18, 14 et 5 ans, a déposé
une première demande de prestations le 3 octobre 2008 auprès de l’Office
de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI).
Femme de ménage à temps partiel (20-25 %) auprès d’une
entreprise genevoise, elle est en incapacité totale de travail depuis le 3
octobre 2007. Elle est suivie par le Dr A., médecin traitant
généraliste depuis 2004.
Le 30 novembre 2007, dans un courrier au médecin-conseil de
N. (ci-après: N.), assureur maladie perte de gain, le Dr
A. atteste d’une incapacité de travail totale en raison d’un état
dépressif profond, ne pouvant émettre un pronostic de reprise. L'assurée
est adressée une première fois le 23 octobre 2007 au Dr L.,
neurologue FMH, en raison de céphalées et douleurs du rachis, ainsi que
de pertes de connaissance ponctuelles. A l’issue de son examen, tout en
concluant à l’absence d’éléments suspects d’une activité épileptogène, il
relève un état anxio-dépressif beaucoup plus important qu’il n’y paraît en
cours d’examen, avec des douleurs de crispation musculaire, nucho-
crânienne et du rachis, une hypotension orthostatique, ainsi qu’un
sommeil de mauvaise qualité. Il conseille une anxiolyse plus efficace que
ce qu’elle reçoit actuellement, un inducteur de sommeil et une prévention
d’hypotension orthostatique. Il relève la nécessité d’une prise en charge
psychiatrique et prolonge l’arrêt de travail au-delà du 26 octobre.
Interpellé par le médecin-conseil de N., le Dr L.________
relève dans un rapport du 9 avril 2008, une situation pratiquement
superposable sur le plan des plaintes et de l’examen clinique à celui
pratiqué le 23 octobre 2007. Il admet un état anxio-dépressif
prépondérant aux douleurs vertébrales, atteste d’une totale incapacité de
travail, au moins jusque dans la deuxième moitié de 2008, en raison des
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empêchements familiaux et de son état anxio-dépressif. Enfin, il
recommande la mise sur pied d’une expertise psychiatrique pour disposer
d’un pronostic plus précis qui reste sombre en l’état actuel des choses.
Hospitalisée du 9 août au 12 septembre 2008, en raison d’une
hystérectomie vaginale et d’une laparoscopie diagnostique, le Dr
E., spécialiste FMH en gynécologie obstétrique atteste toujours
d’une incapacité totale de travail le 29 octobre 2008.
Compte tenu des différentes informations médicales données
par les médecins traitants, l’OAI confie à son Service médical régional (ci-
après: SMR) la réalisation d'un examen clinique psychiatrique, réalisé le 14
janvier 2009 par le Dr Y., psychiatre FMH, qui pose le diagnostic de
trouble anxieux et dépressif mixte sans répercussion sur la capacité de
travail, considérant que sur le plan psychiatrique l’assurée ne subit aucune
limitation fonctionnelle et attestant d’une capacité de travail de 100 %
dans l’activité habituelle ou dans une activité adaptée depuis toujours.
Dans le formulaire 531 bis complété par la recourante le 27
octobre 2008, cette dernière indique qu’en bonne santé elle travaillerait
comme aide-soignante à 50 %, par nécessité financière. Le rapport
d’évaluation du 20 octobre 2008 évoque pour sa part un statut de 100 %
active, lorsqu’elle travaillait comme aide-infirmière au home F. à
[...].
Dans le questionnaire complété le 30 décembre 2008 par
l’employeur, I.___ SA à [...], il est fait état d’un salaire annuel 2008
de 6'512 fr. 45, correspondant à dix heures de travail par semaine depuis
le 1
er
mai 2005, soit un taux de 20-25 %.
Par projet de décision du 12 novembre 2009, l’OAI, a rejeté la
demande de prestations déposée par l’assurée. Se fondant sur l’examen
clinique du SMR, l’OAI a considéré qu’elle ne présentait aucune atteinte à
la santé invalidante permettant de justifier une diminution durable de sa
capacité de travail, cet examen n’ayant permis de relever aucun
symptôme d’ordre psychiatrique susceptible d’induire un fonctionnement
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pathologique, ni de critères pour un trouble de la personnalité
décompensé.
Par l’intermédiaire de CAP compagnie d’assurance de
protection juridique SA, la recourante a réclamé copie du dossier sans
rédiger d’observations.
B. Par décision du 11 janvier 2010, l’OAI a confirmé son projet de
décision et rejeté la demande de prestations. Cette décision est devenue
définitive et exécutoire, faute de recours.
L’assurée, le 30 juillet 2010, a déposé une nouvelle demande
de prestations Al pour adultes auprès de l’OAI.
Le 5 août 2010, l’office a informé l’assurée que sa nouvelle
demande ne serait examinée que s’il était établi de façon plausible que
l’invalidité s’était modifiée de manière à influencer ses droits et qu’il lui
appartenait de fournir les éléments rendant vraisemblable une éventuelle
modification du degré d’invalidité.
Par projet de décision du 28 octobre 2010, l’OAI a refusé
d’entrer en matière, dans la mesure où la recourante n’avait pas rendu
vraisemblable la modification de son état de santé.
Le 10 novembre 2010 le Dr A.________ a évoqué des céphalées
persistantes, des vertiges sans perte de connaissance avec chute, sans
origine décelée actuellement, une symptomatologie douloureuse
abdominale inférieure très marquée, interdisant tout rapport chez une
patiente de moins de 40 ans et un suivi régulier par la Dresse V.________,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie en raison d’un état
anxio-dépressif difficile à influencer.
Il indiquait en outre:
"Malgré mes efforts et ceux de mes confrères, malgré ceux de la
patiente qui s’est soumise au traitement proposé aux investigations
spécialisées demandées, la situation n’a malheureusement pas
évolué et, en rencontrant la patiente, il est évident qu’elle n’est pas
capable d’assumer d’activité professionnelle, la tenue du ménage
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étant déjà problématique. Que ce soit en raison de céphalées
permanentes, en raison d’un état dépressif fortement lié à la non
évolution de la symptomatologie malgré tous les essais de
traitement, de douleurs scapulaires et dorsales et, surtout de
douleurs persistantes abdominales liées à la constitution d’un status
adhérentiel abdominal important depuis l’hystérectomie de 2008,
que ce soit encore en raison d’un état dépressif secondaire marqué,
les possibilités de travail de Mme W.________ demeurent nulles. Je
vois mal aussi quelle formation pourrait lui être proposée compte
tenu des céphalées chroniques.
Je penserais justifié d’organiser une expertise dans un COMAI
[Centre d'observation médicale de l'AI] pour mieux cerner encore les
éléments qui vous sont nécessaires pour prendre votre décision...."
Dans un avis du 2 décembre 2010, le SMR a préavisé pour un
complément d’instruction sous la forme d’une demande de rapport
médical au Dr T., gastroentérologue et à la Dresse V.,
psychiatre.
La Dresse V.________ a répondu dans un courrier du 21 janvier
2011, que la patiente ne voyant pas l’intérêt d’une prise en charge
psychiatrique s’était présentée de manière irrégulière aux rendez-vous,
restant méfiante et sur la défensive, entrant à peine en matière sur un
état anxio-dépressif ancien remontant à 1992. Ce médecin attestait d’une
situation familiale et socio-économique difficile et indiquait que sa patiente
s’était fermée de plus en plus pour finalement interrompre son traitement
sans l’en informer. Elle attestait de l’impossibilité pour l’assurée de
reprendre une activité professionnelle ou s’engager dans des mesures de
réadaptation tout en indiquant qu’une évaluation par expertise par un
médecin neutre devait être mise en place.
Dans un bref avis du 14 mars 2011, le Dr T., spécialiste
en gastro-éntérologie et hépatologie FMH, ainsi qu’en médecine interne
FMH, confirmait que les douleurs abdominales de sa patiente
n’entraînaient pas d’incapacité de travail, cette dernière étant à mettre en
relation avec un syndrome anxio-dépressif.
Le 25 mars 2011, les Drs M. et X.________ du SMR, se
référant aux rapports médicaux précités, arrivaient à la conclusion qu’il
n’y avait pas d’aggravation de l’état de santé psychique de l’assurée
depuis l’examen SMR du Dr Y.________ du 14 janvier 2009. Selon eux, il
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s’agissait plus d’une demande sociale que médicale, les plaintes n’ayant
aucun caractère incapacitant sur le plan somatique, de sorte que l’assurée
disposait d’une pleine capacité de travail dans toute activité.
Dans un projet de décision du 8 avril 2011, l’OAI a rejeté la
nouvelle demande de prestations au motif que les troubles dont la
recourante faisait état n’étaient pas de nature à objectiver une diminution
durable de sa capacité de travail. L’office indiquait en particulier:
"De ces récentes investigations, il ressort que vous n’avez pas
donné suite au suivi psychiatrique qui vous était proposé et y avez
mis un terme de votre propre chef. Du point de vue somatique, rien
ne permet de mettre en évidence des limitations fonctionnelles qui
puissent justifier une incapacité de travail."
Le Dr A.________ a réagi par courrier du 4 mai 2011, en
indiquant que lors d’une consultation récente il avait constaté une
situation misérable de sa patiente sous forme d’insomnies tenaces, de
céphalées permanentes, d’un état dépressif profond confinant au
mutisme. Il évoquait une prochaine hospitalisation à la Clinique de
H.________ pour un bilan.
Le 18 mai 2011, l’OAI a rendu une décision rejetant la nouvelle
demande de prestations.
C. Par acte du 20 juin 2011, CAP assurance de protection
juridique a recouru contre cette décision, au motif que l’office intimé
n’avait pas correctement instruit la demande, en particulier en renonçant
à interroger les médecins de la clinique de H.________. Elle concluait à
l’admission du recours et au renvoi du dossier à l’OAI pour complément
d’instruction.
Dans sa réponse du 13 septembre 2011, l’intimé a proposé le
rejet du recours et maintien de la décision querellée, au motif qu’une
première décision de refus de prestations avait été rendue sur la base
d’un examen clinique psychiatrique effectué par le SMR, cette décision
étant devenue définitive et exécutoire. Depuis lors, il n’existait aucun
indice concret d’aggravation de la situation sur le plan psychiatrique
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raison pour laquelle il n’avait procédé à aucune instruction
complémentaire.
En annexe à sa réplique du 14 octobre 2011, la recourante a
produit un rapport médical du 5 juillet 2011 de la clinique de H.,
attestant d’un état dépressif massif et chronifié, associé à un important
repli social. Elle confirmait dès lors les conclusions de son recours.
Ce rapport médical évoquait en outre des résistances vis-à-vis
de son traitement hospitalier, une attitude peu coopérante et l’impression
d’un intense sentiment d’impuissance. Restant en chambre la majorité du
temps, elle n’a entretenu que très peu de relations avec les soignants
ainsi qu’avec les autres patients de l’hôpital. Comprenant que toute
tentative d’instaurer un suivi psychiatrique s’était heurtée jusqu’à présent
à un échec, les médecins de la clinique ont discuté de l’importance
d’aménager un espace thérapeutique de deux jours et mis en place un tel
traitement auprès de la Dresse J..
Le SMR, le 14 novembre 2011, a admis que dit rapport jetait
un doute sur l’absence de pathologie psychiatrique à caractère
incapacitant et l’absence d’aggravation de l’état de santé retenu dans la
décision attaquée. Il a attesté de la nécessité de poursuivre l’instruction
pour apprécier l’évolution de l’état santé psychique de l’assurée depuis
l’instauration d’une prise en charge psychiatrique spécifique, proposant
qu’un rapport médical soit demandé à la Dresse J.________ à [...].
Se ralliant à cette analyse, l’intimé, par courrier du 21
novembre 2011, a proposé d’interroger ce médecin.
Suite à l’interpellation de la juge instructeur, la Dresse
J.________ dans un rapport médical du 15 mars 2012 a indiqué que
l’assurée présentait une humeur très abaissée, des idées noires, des
ruminations anxieuses permanentes, des angoisses, un repli social total,
une anhédonie, des troubles du sommeil (insomnies, réveil itératifs,
cauchemars) ainsi qu’une fatigue intense. Elle a noté comme diagnostic
ayant effet sur la capacité de travail un trouble dépressif récurrent,
-
8 -
épisode actuel sévère (F33.2) depuis 1991, ainsi qu’un trouble de la
personnalité mixte (F61.0) depuis 1991. Elle a indiqué n’avoir pu constater
une aggravation, dans la mesure où elle ne suivait la patiente que depuis
août 2011, tout en admettant que l’anamnèse et les informations
obtenues auprès du Dr A.________ lui permettait d’évoquer une
accentuation des symptômes dépressifs, notamment de la fatigue et un
retentissement fonctionnel plus marqué. Elle a relevé que sa patiente
n’arrivait plus à assurer les tâches ménagères de base et peinait à
s’occuper de son fils de 5 ans.
Les parties ont déposé leurs déterminations respectives. La
recourante, dans un courrier du 11 mai 2012, a modifié ses conclusions en
réclamant, à titre principal à être mise au bénéfice d’une rente entière
d’invalidité et à titre subsidiaire le renvoi du dossier à l’OAI pour
complément d’instruction. L’office Al pour sa part, dans ses
déterminations du 10 mai 2012 s’est rallié à l’analyse du 24 avril 2012 des
Drs S.________ et X.________ du SMR et proposé la mise en place d’une
expertise psychiatrique. Le SMR considérait, en effet que la Dresse
J.________ avait apporté des éléments permettant d’admettre une
aggravation de l’état de santé sans que son rapport ne permette toutefois
d’en déterminer la date précise.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831 .20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L’art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu’en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices Al cantonaux
peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l’office concerné.
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b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 2008 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) qui prévoit à
cet égard la compétence de la cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile et satisfaisant aux autres conditions
de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable.
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si la modification de l’invalidité s’est effectivement produite. En cas de
recours, cet examen matériel incombe au juge (ATF 117 V 198 consid. 3a).
L’autorité procède alors de la même manière qu’en cas de révision au
sens de l’art. 17 LPGA.
Selon cette disposition, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de
la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur
demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Le point de savoir si un tel
changement s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu’ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les
circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108
consid. 5).
b) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et art. 4 al.
1 LAI). L’incapacité de gain est définie par l’art. 7 al. 1 LPGA comme la
diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la santé
sont prises en considération pour juger de la présence d’une incapacité de
gain et cette dernière n’existe que si elle n’est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Aux termes de l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés
invalides ou menacés d’invalidité ont droit à des mesures de réadaptation
pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir,
maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir
leur travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes
mesures soient remplies (let. b). S’agissant de la rente, l’assuré y a droit,
conformément à l’art. 28 al. 1 LAI, s’il remplit les trois conditions
cumulatives suivantes: - sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); - il a
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présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); - au terme
de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % (let. c).
c) Pour pouvoir calculer le taux d’invalidité, l’administration
(ou le juge en cas de recours) a besoin de documents que les médecins,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste ainsi à porter un jugement sur l’état de santé et à
indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est
incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux peuvent encore,
raisonnablement, être exigés de l’assuré (ATF 125 V 256, consid. 4; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2 et les références).
d) Dans le cas d’espèce, l’OAI est entré en matière sur la
nouvelle demande et a, de ce fait, admis la vraisemblance de
l’aggravation de l’état de santé de l’assurée. Il lui appartient en
conséquence d’examiner dans quelle mesure celui-ci s’est détérioré entre
la décision incontestée du 11 janvier 2010 et celle du 18 mai 2011 et
comment il a influencé ses droits.
Il ressort des rapports médicaux figurant au dossier que la
problématique, dont découle l’incapacité de travail évoquée par les
médecins traitants, se situe essentiellement sur le plan psychiatrique. En
revanche, ces rapports ne permettent pas d’évaluer à satisfaction dans
quelle mesure l’aggravation de l’état de santé de l’assurée a influencé ses
droits, pas plus qu’ils ne permettent d’établir le moment de cette
aggravation. En effet, si les médecins traitants, les Drs A.________ et
V.________ évoquent tous deux une totale incapacité de travail, leurs
rapports restent relativement succincts à cet égard et muets s’agissant de
la date de cette aggravation, que ce soit celui de la psychiatre spécialiste
ou du médecin généraliste. Leur évaluation de la capacité de travail (0%)
est en revanche confirmée par le rapport médical de la Dresse J.________
requis par la juge instructeur en cours d’instance qui ne permet toutefois
pas non plus d’établir à satisfaction le point de départ de l’aggravation et
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12 -
l’évolution de l’état de santé psychique de l’assurée pendant la période
concernée.
Force est dès lors de constater que l’instruction du dossier est
incomplète du point de vue médical et qu’il subsiste suffisamment de
doute sur la question litigieuse pour que la Cour ne soit pas en mesure de
trancher le litige. C’est ce qu’a admis l’OAI, suivant en cela les médecins
du SMR, en proposant la mise en place d’une expertise, en l’occurrence
psychiatrique, à l’instar de ce qu’avaient déjà évoqué les Drs A.________ et
V.________, dans leur rapport respectif du 10 novembre 2010 et 21 janvier
4.a) Aux termes de l’art. 43 al. 1 LPGA, l’assureur examine les
demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et
recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés
oralement doivent être consignés par écrit. L’assuré doit se soumettre à
des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2).
En matière d’assurance-invalidité, l’art. 69 al. 2 RAI précise que si les
conditions d’assurance sont remplies, l’office Al réunit les pièces
nécessaires, en particulier sur l’état de santé du requérant, son activité, sa
capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l’indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des
renseignements, des expertises ou une enquête sur place peuvent être
exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l’aide
publique ou privée aux invalides. Selon le principe inquisitoire, qui régit la
procédure dans le domaine des assurances sociales, les faits pertinents de
la cause doivent être constatés d’office par l’assureur, qui prend les
mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a
besoin (art 43 al. 1 LPGA). Le devoir d’instruction s’étend jusqu’à ce que
les faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause soient
suffisamment élucidés (TF 8C_ 364/2007 du 19 novembre 2007, consid.3).
Dans la mesure où l’état de fait déterminant n’est pas suffisamment
établi, ou qu’il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des