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TRIBUNAL CANTONAL
AI 181/11 - 140/2012
ZD11.022657
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:M.Jomini et Mme Di Ferro Demierre
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
Y.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI; 82 LPA-VD
Par lettre du 15 octobre 2010, la Dresse L.________, spécialiste
FMH en médecine physique et de réadaptation, a posé les diagnostics de
lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs et discopathie L4-L5, de
dysbalances musculaires, de cervico-scapulalgies sur dysbalances
musculaires, de probable gonarthrose débutante, de troubles anxio-
dépressifs et d'antécédent éthylo-tabagique. Elle a considéré que l'assuré
n'était pas en mesure de reprendre l'activité d'ouvrier dans le bâtiment
compte tenu des limitations fonctionnelles au niveau du rachis et des
genoux. Pour le surplus, elle s'est référée à ses courriers des 17 mai et 1
er
juillet 2010 adressés au Dr P., dans lesquels elle précisait
notamment qu'un travail léger sans port de charge, avec des positions
alternées, était exigible, mais probablement pas à temps complet.
Toutefois, compte tenu des problèmes psychiques de ce patient, ainsi que
de son âge, une réinsertion professionnelle semblait peu probable.
Par avis médical du 27 octobre 2010, le Dr T., médecin
au SMR, a constaté que tous les médecins impliqués (Drs P.,
L. et N.) retenaient que le travail d'aide-maçon n'était plus
exigible. Une reprise dans une activité adaptée était jugée possible, mais
aucun n'attestait une pleine capacité de travail dans une telle activité. Il
n'apparaissait pas que l'abus d'alcool jouait un rôle primordial, l'assuré
semblant prendre de l'Antabus®. Dans ces conditions, le Dr T. a
préconisé un examen psychiatrique et rhumatologique pour déterminer les
limitations fonctionnelles et la capacité de travail exigible.
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4 -
Dans un rapport du 11 janvier 2011 faisant suite à un examen
clinique rhumatologique et psychiatrique du 25 novembre 2010, les
Drs W., spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation, et
H., spécialiste FMH en psychiatrie, ont posé les diagnostics
suivants :
"-avec répercussion durable sur la capacité de travail
• Lombo-pseudo-sciatalgies droites chroniques M 54.5
o Troubles statiques et dégénératifs du rachis lombaire
-sans répercussion sur la capacité de travail
• Plaintes algiques diffuses invalidantes compatibles avec
un phénomène de majoration des plaintes (présence de
signes de non organicité selon Waddell et Kummel)
• Antécédents d'éthylo-tabagisme en abstinence
• Déconditionnement et dysbalance musculaire généralisée
• Episode dépressif moyen, sans syndrome somatique
F 32.10
• Troubles mentaux et troubles du comportement liés à
l'utilisation d'alcool, syndrome de dépendance,
actuellement abstinent F 10.20".
Sur le plan somatique, les Drs W.________ et H.________ ont
exposé ce qui suit :
"(...) cet assuré âgé de 56 ans, présente des troubles
dégénératifs au niveau de son rachis lombaire documentés
par des IRM de 2008 et 2009. Ces troubles dégénératifs sont
en adéquation avec l'âge de l'assuré et les activités à fortes
charges exercées à ce jour. Sur le plan biomécanique
théorique, de telles atteintes à la santé induisent une
incapacité de travail de 50 % dans son activité habituelle à
fortes charges physiques. Toute activité qui respecte les
limitations fonctionnelles est théoriquement possible à un
taux de 100 % sans diminution de rendement.
L'évaluation de la capacité de travail ne tient compte que
des atteintes à la santé objectives sur le plan ostéoarticulaire
mises en évidence par les examens complémentaires à
disposition et les différents examens cliniques effectués à ce
jour. La composante à caractère non organique déjà mise en
évidence par l'évaluation du Dr N.________ et confirmée lors
de l'examen SMR par la présence de 4 signes sur 5 selon
Waddell en faveur d'un processus non organique et 2 sur 2
selon Kummel n'a pas été prise en considération. La
présence de ces signes de non organicité s'inscrit
vraisemblablement dans un phénomène de majoration
(amplification des plaintes) en vu d'obtention d'avantages
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5 -
sociaux ou en relation avec un trouble d'ordre
psychologique, à préciser par l'examen psychiatrique.
Du point de vue psychiatrique, il s'agit donc d'un assuré de
56 ans, d'origine [...], arrivé en Suisse en 1977, marié, un
enfant. Depuis octobre 2008 est apparu un syndrome
dépressif, pris en charge par son médecin traitant. L'examen
de ce jour permet de retenir le diagnostic d'épisode dépressif
moyen sans syndrome somatique.
Il existe par ailleurs une notion d'alcoolisme, qui aurait duré
une trentaine d'années et aurait pris fin avec la prise en
charge de l'assuré avec le Dr P., en octobre 2008. Le
caractère primaire de cet alcoolisme, ainsi que l'absence de
répercussions neuropsychologiques, imposent de le classer
parmi les diagnostics non incapacitants".
Au vu de ces éléments, les médecins du SMR ont notamment
retenu que l'assuré présentait une pleine capacité de travail sans
diminution de rendement sur le plan ostéoarticulaire dans une activité
adaptée, soit respectant les limitations fonctionnelles suivantes : "pas de
port de charges supérieures à 7.5 kg de façon répétitive et occasionnelle
au-delà de 15 kg, éviter les positions statiques prolongées assises au-delà
d'une heure sans possibilité de varier les positions assise-debout. Eviter
les positions en porte-à-faux en antéflexion du rachis contre résistance,
éviter les positions en génuflexion ou accroupies. Pas de position statique
debout immobile, de type piétinement prolongé, diminution du périmètre
de marche à environ ¾ d'heure à une heure, pas de montée ou descente
d'escaliers ou d'activité sur terrain instable".
Dans un avis du 24 janvier 2011, le Dr T. a confirmé
les conclusions du rapport précité.
b) Par décision du 23 mai 2011, confirmant un projet de décision
du 28 mars 2011, l'OAI a refusé l'octroi d'une rente d'invalidité et de
mesures de reclassement, estimant que le préjudice économique subi par
l'assuré était inférieur à 40 %. L'OAI a en effet procédé à une approche
théorique pour calculer le préjudice éventuel subi par l'intéressé, dans la
mesure où ce dernier n'avait pas repris d'activité professionnelle. Ainsi,
sur la base d'un revenu mensuel de 4'806 fr., selon l'Enquête suisse sur la
structure des salaires 2008 (ESS), dans une activité simple et répétitive
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6 -
(secteur privé; production et services), compte tenu du temps de travail
moyen effectué dans les entreprises en 2008 (41.7 heures), de l'évolution
des salaires nominaux de 2008 à 2009 (+2.10 %) et d'un abattement de
15 %, l'OAI a estimé que l'assuré était en mesure de réaliser un revenu
annuel de 52'177 fr. 80 en 2009. Un tel revenu, comparé à un revenu
hypothétique sans invalidité de 63'830 fr, mettait en évidence un taux
d'invalidité de 18 %, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente et à
des mesures de reclassement. Toutefois, sur demande expresse, l'assuré
pouvait bénéficier d'un soutien du service de placement de l'OAI afin de
l'aider à réintégrer le monde de l'économie, dans une activité adaptée.
B.Par acte du 20 juin 2011 (timbre postal), Y.________ interjette
recours contre la décision du 23 mai 2011 de l'OAI. Il soutient que son état
de santé s'est beaucoup dégradé ces derniers mois, si bien que les
constatations de l'intimé ne sont que très partiellement complètes. Il
sollicite dès lors la production de rapports de ses médecins traitants, ainsi
que la mise en œuvre d'une expertise indépendante de l'AI. Enfin, il fait
valoir des difficultés financières et de couple.
Par courrier du 12 juillet 2011, il a précisé qu'il était à présent
suivi par le Dr G.________ en remplacement du Dr P.________.
Par lettre du 9 novembre 2011, le juge instructeur a invité
l'assuré à produire toute pièce utile (rapport médical) en vue d'établir ses
allégations dans l'acte de recours, relatives à une péjoration de son état
de santé. A défaut, le tribunal statuerait en l'état du dossier.
L'assuré n'a pas donné suite à cette demande.
E n d r o i t :
-
7 -
1.Interjeté le 20 juin 2011, dans le délai légal de trente jours dès
la notification de la décision entreprise, le recours est déposé en temps
utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]). S'agissant des
autres exigences légales de recevabilité, l'art. 61 let. b LPGA précise
notamment que le recours devant les juridictions cantonales doit contenir
un exposé succinct des faits et motifs invoqués, ainsi que des conclusions.
Une règle similaire est posée à l'art. 79 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36). En
l’espèce, on comprend que le recourant entend se prévaloir d'une
dégradation de son état de santé pour s’opposer à la décision de refus
prononcée par l'intimé. Toutefois, son recours ne contient pas de motifs à
l'appui de ses conclusions, le recourant n'expliquant pas sur quels points
et pour quelles raisons il critique la décision attaquée. Dans ces
conditions, il est douteux que son écriture satisfasse aux exigences de
l'art. 61 let. b LPGA. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, car
le recours est de toute façon mal fondé.
2.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. Selon l'art. 28 al.
2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins,
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8 -
à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70 % au moins.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TF I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2; TF
I 562/06 du 25 juillet 2007, consid. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
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9 -
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
c)Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et
les références citées; VSI 2001 p. 106 cons. 3b/bb et cc; TF 9C_91/2008 du
30 septembre 2008; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010, consid. 3.2).
3.a) In casu, pour se prononcer sur le droit du recourant à des
prestations de l'assurance-invalidité, l'intimé s'est fondé sur l'ensemble
des rapports médicaux figurant au dossier notamment ceux des
Drs W.________ et H.________ (11 janvier 2011) et T.________ (avis des 27
octobre 2010 et 24 janvier 2011). Dans le cadre de son recours, Y.________
n'a pas démontré qu'il existerait au dossier une appréciation médicale
objective mieux fondée que les éléments retenus par l'intimé, qui
justifierait la mise en œuvre d'une instruction complémentaire. L'ensemble
des praticiens consultés n'a ainsi jamais exclu la reprise de toute activité
adaptée. Dans son rapport du 19 décembre 2008, le Dr P.________ a
indiqué une capacité de travail résiduelle de l'ordre de 50 %, alors que la
Dresse L.________ a estimé qu'un travail léger était exigible, mais
probablement pas à temps complet. Enfin, le Dr N.________ ne s'est pas
prononcé quant à la capacité de travail dans une activité adaptée. Il a
néanmoins souligné, dès le mois de décembre 2008, l'absence de substrat
organique clair à l'état polyalgique de l'assuré, mentionnant une surcharge
psychogène. Pour leur part, les Drs W.________ et H.________ ont clairement
considéré que les atteintes présentées par l'assuré n'empêchaient pas
l'exercice d'une activité adaptée à plein temps et sans diminution de
rendement. Les médecins du SMR ont considéré, en particulier, que le
diagnostic d'épisode dépressif moyen sans syndrome somatique
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n'entraînait pas d'incapacité de travail en l'espèce. Il n'y a aucun motif de
s'écarter de cette constatation émise au terme d'un rapport pleinement
probant.
b) En définitive, le simple fait que le recourant requiert des
rapports médicaux des Drs P.________ et C., ainsi qu'une expertise
indépendante ne permet pas de voir en quoi les constatations de l'intimé,
tirées notamment des rapports des 11 janvier 2011 des Drs W. et
H.________ et 24 janvier 2011 du Dr T.________, seraient erronées. La Cour
de céans ne saurait fonder son jugement sur le travail que l'intéressé
s'estime capable de fournir, mais bien sur celui qui est objectivement
compatible avec son état de santé, tel qu'il ressort des certificats
médicaux ayant valeur probante. Si le recourant entendait mettre en
cause cette valeur probante par d'autres avis médicaux, il lui appartenait
de le faire dans le délai qui lui avait été imparti, conformément à son
obligation de collaborer à l'instruction de la cause (art. 61 let. c, 1
ère
phrase, LPGA).
4.Il s'ensuit que la décision du 23 mai 2011 échappe à la critique
en tant qu'elle retient que le recourant conserve une pleine capacité dans
une activité adaptée aux limitations fonctionnelles telles que retenues par
les médecins du SMR. Vérifiée d'office, la comparaison des revenus à
laquelle l'OAI a procédé ne prête pas davantage flanc à la critique.
Le recours s'avère par conséquent mal fondé, dans la mesure
où il est recevable, ce qu'il convient de constater conformément à la
procédure simplifiée prévue à l'art. 82 LPA-VD. Par conséquent, le
recourant encourt des frais de justice réduits, qu'il y a lieu de fixer à
200 francs. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant
pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).