402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 180/11 - 225/2013
ZD11.022653
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:M.Métral et M. Perdrix, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.__________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Me Laurent
Gilliard, avocat à Yverdon-les-Bains,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss LPGA; 4 al. 1 et 28 LAI; 87 al. 2 et 3 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.A.__________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1959,
était employé en tant que manœuvre au sein de l'entreprise S.________ SA
à [...]. Le 29 octobre 2002, alors qu'il était occupé au coffrage du sous-sol
d'une villa, il chuta d'une hauteur de 2,5 mètres environ, se recevant sur
une dalle en béton. Cet accident professionnel a entraîné des fractures des
3
e
, 5
e
et 6
e
côtes droites, des contusions dorso-lombaires et des
contusions du coude droit et du 5
e
métacarpien de la main droite. En
raison de séquelles douloureuses à la suite d'une arthroscopie et
méniscectomie interne du genou gauche pratiquée le 31 mars 2003 en
raison d'une déchirure méniscale interne, l'assuré a séjourné du 23 juin au
23 juillet 2003 à la Clinique Romande de Réadaptation (CRR) à Sion. Dans
leur rapport médical du 11 août 2003, les médecins de la CRR ont estimé
que l'assuré était apte à reprendre son activité professionnelle à 50 % dès
le 11 août 2003 en précisant néanmoins qu'en cas d'échec de cette
mesure, il y aurait lieu d'envisager un changement d'activité
professionnelle avec des contraintes physiques moindres. Une reprise
d'activité infructueuse a été tentée le 11 août 2003.
Le 9 septembre 2003, A.__________ a déposé une première
demande de prestations AI tendant à l'octroi d'une rente compte tenu
d'une incapacité de travail à 100 % dès le 29 octobre 2003 (recte: 2002).
Aux termes d'un rapport médical du 8 octobre 2003, le Dr Q.,
spécialiste en orthopédie du service d'orthopédie et de traumatologie de
l'appareil moteur au Centre hospitalier Yverdon-Chamblon (CHYC) a
observé une évolution favorable du genou gauche, en retenant que le réel
syndrome lombo-vertébral ne semblait pas en concordance avec les
doléances du patient. Au vu du contexte clinique, psychologique et social
de l'assuré, ce médecin excluait toute reprise d'activité. Dans un rapport
médical du 7 novembre 2003, le Dr Z., médecin traitant, a posé les
diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de douleurs
lombaires chroniques aspécifiques/discopathie L2-L3, de gonalgies
gauches/status après méniscectomie interne le 31.03.2003 et trouble de
-
3 -
l'adaptation avec réaction dépressive prolongée et de syndrome
douloureux somatoforme persistant probable. Il a attesté une incapacité
de travail totale dès le 29 octobre 2002.
Dans la procédure en matière d'accidents, la CNA a, par
décision du 16 octobre 2003, mis fin aux prestations d'assurance avec
effet au 20 octobre 2003, les troubles subsistant étant exclusivement de
nature maladive. Cette décision est entrée en force.
Par avis médical du 25 mars 2004, les médecins du Service
Médical Régional de l'AI (SMR) ont retenu que sous l'angle somatique,
l'assuré ne présentait pas d'incapacité de travail. Ils étaient cependant
d'avis qu'il se justifiait de procéder à un examen psychiatrique et
rhumatologique de l'assuré. Ils se fondaient sur un rapport du
Dr???.________ évoquant un syndrome douloureux somatoforme persistant
probable.
Dans un courrier adressé le 1
er
avril 2004 au médecin traitant
de l'assuré, le Dr Q.________ lui a précisé que la situation socio-économique
de son patient ne lui permettrait certainement pas de reprendre une
activité professionnelle.
Dans un rapport d'examen clinique bidisciplinaire
(rhumatologique et psychiatrique) SMR du 25 mars 2004, les Drs
K., spécialiste en médecine interne-rhumatologie, et R.,
spécialiste en psychiatrie, ont retenu les diagnostics avec répercussion sur
la capacité de travail de lombalgies chroniques dans le cadre de troubles
dégénératifs étagés (M 51.3) et de gonalgies à gauche persistantes dans
le cadre d'un status après meniscectomie interne. Ces spécialistes ont
admis que la capacité de travail de l'assuré était nulle dans son activité
habituelle mais qu'elle était néanmoins totale, dès le 23 juillet 2003 (date
de la sortie de la CRR), dans une activité adaptée.
A.__________ a finalement suivi une observation professionnelle
complète auprès du COPAI à [...] du 7 novembre au 2 décembre 2005.
-
4 -
Dans un rapport final du 20 décembre 2005, les responsables du COPAI
ont constaté des limitations au niveau dorsal ainsi qu'au genou gauche de
l'assuré. Les activités sollicitant les positions statiques assises ou debout
sur le long terme (plus d'une heure), les ports ou déplacements de
charges lourdes (15 kg), les positions en porte-à-faux, les rotations
répétées du tronc, tout comme les travaux sur échelles ou escabeaux,
ainsi que des travaux demandant dextérité ou précision, étaient contre-
indiqués. Dans un rapport médical du 5 décembre 2005, le Dr B.,
médecin-conseil au COPAI, a décrit l'assuré comme étant un homme
plaintif, démonstratif, présentant des signes de non—organicité, mais peu
d'anomalies objectives. Il a constaté des limitations intellectuelles, mais
peu de limitations physiques.
Dans le cadre de l'instruction de son dossier, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) a
voulu mettre en œuvre une mesure de réadaptation professionnelle,
proposition refusée par l'assuré.
Par décision du 27 avril 2006, l'OAI a rejeté la demande de
rente de l'assuré. Après comparaison entre les revenus raisonnablement
exigibles de la part de l'assuré, à savoir 52'025 fr. 56 (revenu d'invalide) et
59'432 fr. 10 (revenu sans invalidité), il en résultait une perte de gain de
7'406 fr. 54 qui correspondait à un taux d'invalidité de 12,45 %, insuffisant
pour ouvrir le droit à la rente.
A l'appui de son opposition contre cette décision de refus,
l'assuré a produit un rapport médical du 6 mars 2007 des Drs G.,
médecin adjoint, et T.________, directrice médicale, de l'Unité de
Psychiatrie Ambulatoire d' [...] du Secteur Psychiatrique [...] des Hospices
cantonaux. Ces spécialistes ont posé les diagnostics d'épisode dépressif
moyen avec syndrome somatique (F32.11), de syndrome douloureux
somatoforme persistant (F45.4) et de retard mental léger (F70). Ils
constataient qu'en raison de l'existence d'une comorbidité psychiatrique
(épisode dépressif moyen) ainsi que d'une perte de l'intégration sociale
-
5 -
avec isolement et conduite d'évitement, l'assuré remplissait les critères de
Mosimann relatifs aux troubles somatoformes douloureux.
Dans un rapport du 3 décembre 2007, le Dr C.________ du
Centre thermal d' [...], a fait état d'une hernie discale L4-L5 mise en
évidence lors d'un bilan complémentaire sous la forme d'une IRM du 28
novembre 2007. Il notait en outre le signalement par l'assuré, de
l'apparition de lombosciatalgies gauches (dos et région lombaire) le 13
novembre 2007.
Par décision sur opposition du 10 janvier 2008, l'OAI a rejeté
l'opposition formée et confirmé l'intégralité de sa décision rendue le 27
avril 2006.
Le 11 février 2008, l'assuré a recouru devant la Cour des
assurances du Tribunal cantonal contre cette décision de refus de rente.
Dans le cadre de cette procédure, A.__________ sollicitait la réalisation
d'une expertise, alléguant une aggravation de son état de santé, y
compris à son genou. Il a produit à ce titre, un certificat médical du 5
février 2008 du Dr E._______, spécialiste en neurochirurgie, dont il
ressortait en particulier que toute reprise d'activité professionnelle
semblait exclue, même dans l'éventualité où l'assuré se faisait opérer. Ce
médecin relevait notamment ce qui suit sur l'examiné:
"Appréciation: M. A.________ présente donc de façon indéniable des
douleurs lomboradiculaires gauches sur discopathie en partie
expansive paramédiane gauche L4-L5 mis en évidence
neuroradiologiquement. Cette dernière peut certainement expliquer
une grande partie de la symptomatologie mais cette dernière est
certainement en grande partie chronifiée et en partie impliquée
dans le cadre du lourd contexte psychosocial et conflictuel
assécurologique que vous connaissez. Au vu de la longue histoire
présente et d'un degré de surcharge partiel dans le contexte décrit,
les chances de succès d'une intervention neurochirurgicale
décompressive restent limitées. [...]"
L'assuré a par ailleurs produit un rapport médical du 23 juin
2008 du Dr D.________, médecin consultant du secteur Antalgie des
Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois (eHnv), lequel concluait à
-
6 -
une lombosciatalgie apparue de façon aïgue depuis décembre 2007 dans
le contexte de troubles dégénératifs avec douleurs chroniques depuis
l'accident de chantier d'octobre 2002. Ce médecin confirmait la présence
de quelques signes déficitaires gauches ainsi qu'une hernie discale L4-L5
présente à l'IRM.
Dans son arrêt rendu le 11 février 2010 (CASSO AI 93/08 –
101/2010 du 11 février 2010), la Cour de céans a rejeté le recours de
l'assuré, confirmé la décision sur opposition de l'OAI du 10 janvier 2008;
elle a toutefois renvoyé le dossier à l'Office afin qu'il en reprenne
l'instruction s'agissant d'une éventuelle aggravation de l'état de santé de
l'assuré survenue en novembre 2007. La Cour fondait ses considérations
sur les rapports des 5 février et 23 juin 2008 des Drs E._________ et
D., tous deux postérieurs à la décision qui lui était soumise. Elle
observait que la détérioration de l'état de santé de l'assuré consécutive à
l'apparition de nouvelles affections pouvait constituer un nouveau cas
d'assurance, le droit à une rente étant cependant subordonné à
l'écoulement de la période de carence tel que prévu à l'art. 29 LAI (loi
fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20).
B.Le 28 juillet 2010, le Dr C. a produit un nouveau
rapport médical tendant à l'examen du droit de l'assuré aux prestations AI.
Ce médecin a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail
suivants:
"Lombosciatique L5 gauche déficitaire sur les plans sensitif et
moteur sur hernie discale L5-S1.
Lombalgies chroniques sur discarthrose L2-L3, L5-S1.
Gonalgies gauches mécaniques sur status après ménisectomie
interne (31.03.02) et chondropathie du plateau tibial."
Le Dr C.________ relevait la persistance de lombosciatalgies
gauches de caractère plutôt mécanique, notant que l'ensemble des
traitements prodigués à ce jour s'étaient révélés infructueux. Au status, il
observait une mobilité rachidienne fortement limitée, des signes de non-
organicité selon Waddell avec des douleurs lombaires basses lors de la
rotation combinée des épaules et du bassin ainsi que lors de la pression
-
7 -
axiale sur le vertex. Sur le plan neurologique, le Dr C.________ relevait une
hypoesthésie de tout le membre inférieur gauche, la persistance d'un
conflit disco-radiculaire L5 gauche persistant selon une IRM. Le traitement
prodigué consistait en la prise de Dafalgan®, Voltaren®retard et
Stilnox®. Ce praticien était d'avis que l'exercice d'une activité adaptée
était exigible à 100 % de la part de l'assuré moyennant respect des
limitations fonctionnelles suivantes: alternance des positions assis/debout,
pas de marches en terrain irrégulier (maximum 30 min.), pas d'activités
penché, avec les bras au-dessus de la tête, accroupi, à genoux, avec
rotations en position assis/debout, pas de soulèvements/ports de charges,
pas de montées d'échelles/d'échafaudages, pas de montée d'escaliers.
Dans un rapport médical du 21 octobre 2010, le Dr Z.________ a
posé les diagnostics suivants:
"Diagnostics avec effet sur la capacité de travail
En cas de maladies psychiques, prière de donner le code CIM ou
DSMAI
-
Hernie discale L4-L5 gauche, luxée vers le bas et refoulant la
racine L5 (sept. 2007).
-
Discarthrose L2-L3 et discopathie L5-S1 (2002).
-
Douleurs lombaires chroniques (2002 accident).
-
Gonalgies gauches/status après méniscectomie interne le
31.03.2003. Chondropathie stade II du plateau tibial gauche.
-
Syndrome douloureux somatoforme persistant.
Diagnostics sans effet sur la capacité de travail
-
Status après fractures des 3è, 5è et 6è côtes postéro-latérales
droites (le 29.10.2002).
-
Status après contusions de coude D et du 5è MC de la main droite
(le 29.10.2002).
-
Ancien tassement vertébral L3 (radiologique).
-
Chute d'une échelle en 1974 (consultation à l'hôpital)."
Le médecin traitant relevait un examen clinique correspondant
aux observations radiologiques, avec douleurs du membre inférieur
gauche et troubles sensitifs correspondant au territoire neurologique
atteint. Le pronostic était décrit comme la subsistance de douleurs
lombaires chroniques et séquelles d'une hernie discale L4-L5 non opérée.
Le Dr Z.________ estimait que l'assuré présentait une incapacité de travail
à 100 % du 29 octobre 2002 au 31 décembre 2010 dans son ancienne
profession de manœuvre de chantier. Il précisait en outre que des
-
8 -
mesures de réadaptation professionnelle étaient envisageables mais que
celles-ci n'auraient aucun effet sur la capacité de travail. Au terme de son
rapport, le Dr Z.________ notait que son patient se comportait "comme un
invalide depuis 2002, et qu'il n'acceptera certainement pas une
reconversion professionnelle". S'agissant des limitations fonctionnelles
dans le cadre de l'exercice d'une activité adaptée, le médecin traitant
renvoyait à la teneur de son précédent rapport médical du 7 novembre
2003 et observait que ses indications étaient valables depuis l'accident
survenu en 2002 avec une aggravation depuis septembre 2007.
Selon un avis médical SMR du 16 novembre 2010, les Drs
N.________ et W.________ ont résumé comme il suit la situation médicale de
l'assuré:
"Assuré de 50 ans, ressortissant macédonien, en Suisse depuis 83,
marié, épouse au bénéfice de l’AI, 4 enfants. Sans formation
professionnelle, il a travaillé comme manoeuvre non qualifié
jusqu’en octobre 2002, date à laquelle il a été victime d’un accident
de travail: fractures de côtes à D, des contusions multiples
notamment dorsolombaires et une déchirure du ménisque du genou
G pour laquelle une arthroscopie avec méniscectomie interne est
effectuée en mars 2003, sans complications.
Il dépose une demande Al en septembre 2003 pour persistance des
lombalgies et des gonalgies G. En février 2005 il subit un examen
clinique bidisciplinaire au SMR qui conclut à une capacité de travail
nulle dans son activité habituelle de manoeuvre non qualifié et une
capacité de travail de 100% dans un métier adapté, respectant les
limitations fonctionnelles imposées par les experts pour son rachis
et son genou.
L’assuré fait opposition sur la décision qui est maintenue, il présente
un recours auprès du TCA en date du 11 février 2010, le recours de
l’assuré est rejeté. La CASSO demande toutefois un nouvel examen
du dossier depuis 2007 pour faits nouveaux.
En effet, à l’automne 2007, l’assuré se plaint d’une modification des
douleurs lombaires liées à la survenue d’une hernie discale L4-L5
objectivée par une IRM lombaire du 28 novembre 2007. Le Dr
E._________ neurochirurgien consulté, ne pose pas d’indication
opératoire à cette hernie en raison du passé douloureux de l’assuré.
Cet avis est confirmé par le Prof. P.________ qui, je le cite: « étant
donné que le problème principal est une lombalgie sans problème
irritatif important et sans déficit moteur, mais seulement avec des
déficits sensitifs, je ne pense pas qu’une ablation de la hernie soit
indiquée ». Il propose lui aussi un traitement conservateur des
lombalgies.
-
9 -
En date du 16 juillet 2010, le Dr C.________ rhumatologue nous
envoie un rapport médical avec status de son patient. Il confirme la
raideur rachidienne majorée par l’assuré (des signes de non
organicité de Waddell sont présents). Sur le plan neurologique, il
existe une hypoesthésie de tout le membre inférieur G, la
pallesthésie est diminuée à 4 sur 8 ddc, il y a diminution de la force
de l’hallux à G, les réflexes ostéotendineux sont présents et
symétriques. Le traitement est de deux Dafalgan® 1g/j, un
Voltaren® 75 retard au coucher et un Stilnox® au coucher. Le Dr
C.________ conclut: « dans une activité qui permet les mesures
habituelles d’épargne rachidienne, la capacité de travail du patient
me parait conservée ».
En conclusion, Monsieur A.__________ souffre effectivement depuis
2007 d’une hernie discale d’abord retrouvée en L4-L5, puis sur la
dernière IRM du 8 mai 2009 en L5-S1 avec conflit avec la racine L5
et amputation de celle-ci sur les séquences myélographiques.
Les troubles sensitifs présentés par le patient ne représentent pas
une nouvelle limitation fonctionnelle. Par contre, toute activité
nécessite le respect strict des mesures d’épargne rachidienne
comme elles avaient été décrites au cours de l’examen clinique SMR
du 7 février 2005."
Un CT-lombaire natif avec reconstructions pratiqué le 23
décembre 2010 par le Dr X.________, chef de clinique du service de
radiologie des Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois (eHnv),
mettait en évidence une compression de la racine L4 droite dans le canal
spinal par une petite hernie paramédiane droite L3-L4 ainsi que des
troubles dégénératifs étagés.
Par communication du 8 février 2011, l'OAI a indiqué à l'assuré
que les conditions en étant remplies, il lui octroyait une mesure d'aide au
placement sous la forme d'une orientation professionnelle et d'un soutien
dans ses recherches d'emploi. Etait joint un projet de décision daté du
même jour et refusant le droit à la rente, dont il ressortait en particulier ce
qui suit:
"Résultat de nos constatations:
Par arrêt du 11 février 2010, la Cour des assurances sociales du
Tribunal Cantonal a rejeté votre recours et confirmé notre décision
de refus de rente du 27 avril 2006 qui retenait une capacité de
travail nulle dans l’activité habituelle d’ouvrier dans le domaine de la
construction et une capacité de travail entière dans une activité
adaptée, d’où un degré d’invalidité de 12,45%.
-
10 -
Toutefois cette instance a demandé à l’administration de procéder à
l’instruction d’une éventuelle aggravation de votre état de santé
survenue en novembre 2007.
Nous avons donc complété votre dossier sur le plan médical et
présenté les rapports médicaux reçus de vos médecins au Service
Médical Régional Al (SM R) pour avis.
Vous souffrez effectivement depuis 2007 d’une hernie discale en L4-
L5. Consulté, le Dr E._________ ne pose pas d’indication opératoire et
propose un traitement conservateur des lombalgies. Pour sa part, le
Dr C.________ conclut que votre capacité de travail est conservée
dans une activité qui permet les mesures habituelles d’épargne
rachidienne.
De l’avis du SMR, ces troubles sensitifs ne représentent pas une
nouvelle limitation fonctionnelle ni ne provoquent d’incapacité de
travail dans une activité adaptée.
Nous devons donc admettre que votre situation médicale actuelle
est identique à celle présente lors de notre décision de refus de
rente du 27 avril 2006. Il n’y a pas de faits nouveaux ni
d’aggravation objective de votre état de santé. La capacité de
travail est toujours de 100% dans une activité adaptée et le degré
d’invalidité est maintenu à 12,45%.
Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d’invalidité. [...]"
Dans un "avis médical pour Audition" SMR du 31 mars 2011,
les Drs N.________ et W.________ se sont déterminés en ces termes sur les
arguments médicaux avancés par l'assuré à l'appui de son opposition du
15 mars 2011:
"[...] Me Gilliard reprend les termes du rapport médical du Dr
E._________ qui, le 05.02.2008, concluait qu’il était improbable que
Mr A.__________ reprenne une activité quelconque, même si opéré.
Me Gilliard omet de citer les 2 phrases précédentes. Le chirurgien
nous dit concernant la discopathie L4-L5 mise en évidence
neuroradiolgiquement: «Cette dernière peut certainement expliquer
une grande partie de la symptomatologie mais cette dernière est
certainement en grande partie chronifiée et en partie impliquée
dans le cadre du lourd contexte psychosocial et conflictuel
assécurologique que vous connaissez. Au vu de la longue histoire
présente et d’un degré de surcharge partiel dans le contexte décrit,
les chances de succès d’une intervention neurochirurgicale
décompressive restent limitées. Il est ainsi fort improbable que Mr
A.__________ ne reprenne une activité quelconque même si opéré et
il serait plus prudent de s’en abstenir».
On comprend bien dans ce contexte que le spécialiste ne porte pas
un pronostic médical à une intervention chirurgicale et à ses
conséquences sur la CT de l’assuré mais il fait référence à la
-
11 -
personnalité de l’assuré qui recherche surtout une compensation
financière à ses problèmes de santé. Ceci est résumé dans la
conclusion de son médecin traitant, le Dr Z., datée du
21.10.2010: «Mr A.__________ se comporte comme un invalide depuis
2002».
Concernant le rapport d’IRM du Dr F., il a été analysé dans
mon avis du 16.11.2010.
Sur un plan strictement médical, le rapport du Dr C.________ du
16.07.2010, reste valide. Aucun élément médical nouveau n’est
apporté par Me Gilliard dans sa lettre."
Par décision du 18 mai 2011, l'OAI a intégralement confirmé
son refus de rente selon projet de décision rendu le 8 février 2011.
C.Le 20 juin 2011, A.________, représenté par Me Laurent
Gilliard, recourt devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal contre la décision de refus rendue le 18 mai 2011. Il conclut,
avec suite de dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi
du dossier de la cause à l'Office AI pour complément d'instruction puis
nouvelle décision. Il reproche à l'OAI d'avoir fondé son refus sur l'avis des
médecins de son SMR, lesquels se réfèrent dans leur avis, aux termes d'un
rapport médical établi le 5 février 2008 par le Dr E._______ en ne
retenant toutefois uniquement les éléments défavorables au recourant. A
le suivre, il serait faux d'imputer ses troubles actuels exclusivement au
contexte psychosocial pour lui nier toute invalidité.
Par décision du 9 juin 2011 du Juge instructeur de la Cour de
céans, le recourant s'est vu accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire
avec effet au 31 mai 2011, Me Laurent Gilliard étant désigné en tant
qu'avocat d'office.
Dans sa réponse du 11 août 2011, l'OAI conclut au rejet du
recours et au maintien de la décision attaquée.
Par réplique du 7 octobre 2011, le recourant complète ses
conclusions et demande, à titre principal, la réforme de la décision
litigieuse en ce sens qu'il a droit à une rente entière fondée sur une
invalidité de 100 %, la conclusion figurant dans son acte de recours
-
12 -
devenant ainsi subsidiaire. Il produit en annexe, un courrier médical du 20
juillet 2011 de la Dresse J.________, médecin-associée au Département de
l'appareil locomoteur du service de rhumatologie du CHUV. Au terme de
ses consultations des 14 juin et 19 juillet 2011, cette praticienne pose le
diagnostic de rachialgies chroniques à caractère invalidant sur
discopathies étagées prédominant en L2/L3 et L4/L5 et hernie discale
paramédiane droite L3/L4 avec compression de la racine L4 droite. Ses
conclusions sont les suivantes:
"Conclusions, traitement et évolution
Votre patient présente des lombalgies chroniques, symptomatologie
qui date depuis 2002 et qui est responsable d’une incapacité totale
de travail. Depuis l’apparition des douleurs, le patient a suivi
d’innombrables traitements médicamenteux, physiques et a
bénéficié de gestes infiltratifs, sans qu’on puisse l’améliorer.
A ce jour, les douleurs peuvent s’expliquer par des discopathies
étagées telles que le montre l’examen radiologique et un important
déconditionnement physique focale et global. Il n’y a pas de geste
chirurgical à proposer (souffance discale étagée, sans réelle
compression neurologique).
Quant à un traitement intensif de rééducation, il est voué à l’échec
vu la durée des symptômes et le conflit assécurologique.
Il est certain que Monsieur A.__________ ne peut plus travailler dans
une activité qui demande le moindre effort physique et que les
mesures de reclassement professionnel ont déjà échoué (stage au
COPAl en 2006). Pour une éventuelle réouverture du dossier à l‘AI, il
faudra demander probablement une expertise médicale et trouver
des arguments prouvant que son état de santé s’est aggravé par
rapport à 2006.
Sur le plan thérapeutique, j’ai proposé au patient du Lyrica 75 g 1
cp/matin et 1 cp/soir, à ajouter à son traitement habituel. Cette
médication pourra l’aider pour les douleurs référées dans les Ml en
ayant en plus un certain effet anxiolytique. Si elle est bien tolérée,
vous pouvez augmenter les doses de manière progressive jusqu’à
300 mg/j."
Le recourant répète que l'office intimé ne pouvait se contenter
de suivre l'avis des médecins du SMR et souligne qu'en application de la
jurisprudence fédérale, une expertise pourrait être ordonnée par la Cour
de céans.
Dans sa duplique du 2 novembre 2011, l'intimé maintient ses
conclusions. Il a produit un avis médical SMR du 31 octobre 2011 des Drs
-
13 -
N.________ et W.________ auquel il se rallie. Il y est fait état de la
persistance de plaintes de l'assuré sans nouvelles constatations cliniques
objectives de nature à pouvoir confirmer une aggravation de son état de
santé.
Le 11 mars 2013, le recourant a encore produit spontanément,
un rapport d'une IRM de la colonne lombaire pratiquée le 26 février 2013
ainsi qu'un rapport de traitement par infiltration L5-S1 gauche du 1
er
mars
2013 des Drs L.________ et M.________ du service de radiologie des eHnv.
Dans ses déterminations du 11 avril 2013, l'intimé observe que
les pièces produites le 11 mars 2013 par le recourant se rapportent à un
examen et un traitement effectués fin février-début mars 2013, soit en
l'occurrence presque deux ans après la date de la décision attaquée. Il est
par conséquent d'avis qu'il n'est pas possible, pour le recourant, d'en
déduire une quelconque conclusion. Pour le surplus, l'intimé confirme une
nouvelle fois ses conclusions.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
-
14 -
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
2.a) Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), l'assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes:
-
sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles;
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable;
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40 % au moins, à une demi rente s'il est invalide à 50 % au
moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une
rente entière pour un taux d'invalidité de 70 % au moins.
b) L'art. 8 LPGA définit l'invalidité comme l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie
des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). En
cas d'incapacité de travail de longue durée dans la profession ou le
domaine d'activité d'un assuré, l'activité qui peut être exigée de lui peut
aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art.
6 LPGA). Ces dispositions, tant dans leur teneur en vigueur du 1
er
janvier
au 31 décembre 2003 (RO 2002 pp. 3372 ss.) que dans celle en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2004 (RO 2003 p. 3854), reprennent matériellement
les dispositions de la LAI qui régissaient la matière jusqu'à l'entrée en
vigueur de la LPGA, le 1
er
janvier 2003 (ATF 130 V 343 consid. 3). Dans le
même sens, l'art. 7 al. 2 LPGA, entré en vigueur le 1
er
janvier 2008, n'a
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15 -
pas modifié les notions d'incapacité de travail, d'incapacité de gain ni
d'invalidité (cf. ATF 135 V 215 consid. 7). Sur le fond, la définition de
l'invalidité est restée la même.
Elle implique, pour établir le taux d'invalidité des personnes
qui exerceraient une activité lucrative à plein temps si elles n'étaient pas
atteintes dans leur santé, de comparer le revenu qu'elles pourraient
obtenir dans cette activité («revenu hypothétique sans invalidité») avec
celui qu'elles pourraient obtenir en exerçant une activité raisonnablement
exigible, le cas échéant après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré («revenu d'invalide»);
c'est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (cf. art. 16 LPGA;
ATF 130 V 343 consid. 3.4).
c) Lorsque la rente a été refusée parce que le degré
d’invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée
que si l’assuré rend plausible que son invalidité s’est modifiée de manière
à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI [Règlement sur l’assurance-
invalidité du 17 janvier 1961, RS 831.201] tel qu’en vigueur jusqu’au 31
décembre 2011, actuellement art. 87 al. 2 et 3 RAI). Cette exigence doit
permettre à l’administration qui a précédemment rendu une décision
entrée en force, d’écarter sans plus ample examen de nouvelles
demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les mêmes
arguments, sans rendre plausible une modification des faits déterminants
(ATF 133 V 108 consid. 5.2, 130 V 64 consid. 5.2.3 et 117 V 198 consid.
4b). A cet égard, une appréciation différente de la même situation
médicale ne permet pas encore de conclure à l’existence d’une
aggravation (ATF 112 V 371 consid. 2b; TF I 716/2003 du 9 août 2004,
consid.4.1).
Lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration
doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une
manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée
d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrée en
matière. A cet égard, l’administration se montrera d’autant plus exigeante
-
16 -
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l’assuré que le
laps de temps qui s’est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle
jouit sur ce point d’un certain pouvoir d’appréciation que le juge doit en
principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment
l’administration a tranché la question de l’entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c’est-à-dire quand l’administration a refusé d’entrer
en matière en se fondant sur l’art. 87 aI. 4 RAI (tel qu’en vigueur jusqu’au
31 décembre 2011) et que l’assuré a interjeté recours pour ce motif (ATF
109 V 108 consid. 2b; TF 9C_970/2010 du 30 mars 2011, consid. 3.2).
Ce contrôle par l’autorité judiciaire n’est en revanche pas
nécessaire lorsque l’administration est entrée en matière sur la nouvelle
demande (ATF 109 V 108 consid. 2b; TF 9C_970/2010 du 30 mars 2011,
consid. 3.2). Dans une telle situation, il convient de traiter l’affaire au fond
et de vérifier que la modification du degré d’invalidité rendue plausible par
l’assuré est réellement intervenue. Cela revient à examiner, par analogie
avec l’art. 17 LPGA, si entre la dernière décision entrée en force qui repose
sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit, d'une part, et la décision litigieuse, d'autre part, un
changement important des circonstances propres à influencer le degré
d’invalidité, et donc le droit à la rente, s’est produit (ATF 133 V 108 et 130
V 75 consid. 3.2).
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17 -
preuve qu’elle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour
la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération les
plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions soient bien motivées (ATF 125 V 352 consid. 3).
b) Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation
des preuves, la jurisprudence a posé quelques principes relatifs à la
manière d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux.
Le Tribunal fédéral a notamment précisé que la valeur probante d’un
rapport d’examen établi par un Service médical régional de l’assurance-
invalidité était en principe comparable à celle d’une expertise réalisée par
un spécialiste externe à l’assurance-invalidité, étant toutefois précisé
qu’en cas de divergence avec les autres avis médicaux probants figurant
au dossier, une expertise externe devait être mise en oeuvre
conformément à l’art. 44 LPGA (cf. ATF 137 V 210 cité, consid. 1.2.1 in
fine, avec les références, ainsi que I’ATF 135 V 465 consid. 4.4). Enfin, il
convient de prendre en considération, pour apprécier la valeur probante
d’un rapport établi par un médecin traitant de l’assuré, la relation
thérapeutique et le rapport de confiance qui le lient à ce dernier et qui le
placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un
contexte assécurologique; les constatations d’un expert revêtent donc en
principe plus de poids (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
5.a) Dans la décision querellée, l'OAI ne conteste pas
l'apparition postérieure à la décision du 10 janvier 2008 d'une hernie
discale. Toutefois, se fondant sur le rapport du Dr C.________ notamment, il
considère que la capacité de travail du recourant reste entière dans une
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18 -
activité adaptée. Ainsi, selon l'OAI, la situation médicale actuelle est
identique à celle qui prévalait à la date de la décision de refus de rente de
janvier 2008.
Le recourant soutient que les médecins du SMR n'ont retenu
dans le rapport du Dr E._________ que ce qui lui était défavorable. Il
prétend qu'il est faux de n'imputer ses troubles actuels qu'au contexte
psychosocial pour retenir qu'il ne présente pas d'invalidité. Il requiert
l'annulation de la décision attaquée et le renvoi à l'OAI pour une expertise.
Dans sa réponse, l'intimé se réfère notamment aux avis du
SMR des 16 novembre 2010 et 31 mars 2011.
b) aa) En préambule, il est le lieu de rappeler que selon une
jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la
légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits
survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire
l'objet d'une nouvelle décision administrative (cf. ATF 131 V 242 consid.
2.1 et 121 V 362 consid. 1b avec les références citées). Les faits survenus
postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la
mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à
influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue
(cf. ATF 99 V 98 consid. 4).
Il s'ensuit que l'IRM pratiquée le 26 février 2013 ainsi que le
rapport médical du 1
er
mars 2013 des Drs L.________ et M.________ produits
par le recourant ne peuvent être pris en considération dans le cadre du
présent litige, attendu qu'ils ont été établis après la décision entreprise
rendue le 18 mai 2011 et qu'ils se limitent à attester des faits médicaux
ayant trait à une période largement postérieure à cette même décision.
bb) A la lecture du dossier transmis, il est constant que le
recourant souffre, depuis novembre 2007, d'une hernie discale L4-L5 (cf.
rapport médical du 3 décembre 2007 du Dr C.________ et certificat médical
-
19 -
du 5 février 2008 du Dr E.) entraînant des lombosciatalgies
aïgues à compter de décembre 2007 (cf. rapport médical du 23 juin 2008
du Dr D.____). Puis lors d'une IRM du 8 mai 2008, cette hernie discale
est observée en L5-S1 avec conflit radiculaire avec la racine L5 (cf. avis
SMR du 16 novembre 2010 des Drs N.___ et W.). Force est
ainsi de retenir que les diagnostics de lombosciatique L5 gauche
déficitaire (sur hernie discale L5-S1), de lombalgies chroniques sur
discarthrose L2-L3, L5-S1 et de gonalgies gauches mécaniques sur status
après ménisectomie interne et chondropathie du plateau tibial posés par
le Dr C. (cf. rapport médical du 28 juillet 2010), ne prêtent pas le
flanc à la critique. Ces diagnostics se recoupant par ailleurs en grande
partie avec ceux de hernie discale L4-L5 gauche, luxée vers le bas et
refoulant la racine L5 (sept. 2007), de discarthrose L2-L3 et discopathie
L5-S1 (2002), de douleurs lombaires chroniques (2002 accident), de
gonalgies gauches/status après méniscectomie interne le 31.03.2003 et
de chondropathie stade II du plateau tibial gauche retenus par le Dr
Z.________ dans son rapport du 21 octobre 2010.
S'agissant de l'appréciation de la capacité de travail, le Dr
C.________ est pour sa part d'avis que si dans son ancienne activité de
manœuvre l'assuré ne dispose plus d'aucune capacité de travail, dans
l'exercice d'une activité adaptée, sa capacité résiduelle est néanmoins de
100 % pour autant que les mesures habituelles d'épargne rachidienne
soient scrupuleusement respectées (cf. rapport médical du 28 juillet
2010). Quant au Dr Z., il se limite à attester une incapacité de
travail totale du recourant dans son ancienne profession (du 29 octobre
2002 au 31 décembre 2010), sans pour autant se prononcer sur la
capacité de travail résiduelle en relation avec l'exercice d'une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles somatiques de son patient (cf.
rapport médical du 21 octobre 2010). Partant, les conclusions du Dr
C. ne sont pas valablement remises en question par l'appréciation
précitée du médecin traitant. Cela est d'autant plus vrai que dans son
rapport, le Dr Z.________ indique que le recourant se comporte "comme un
invalide depuis 2002". Ces propos relatifs à la personnalité du recourant
en lien avec son état de santé global et ses impacts sur sa capacité de
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20 -
travail sont en outre corroborés par plusieurs autres éléments au dossier;
ainsi le Dr Q.________ notait déjà, dans un courrier du 1
er
avril 2004, que sa
situation socio-économique ne lui permettait certainement pas la reprise
d'une activité économique. D'autre part le 5 décembre 2005, le Dr
B.________ décrivait le recourant comme étant un homme plaintif,
démonstratif. Le 5 février 2008, le Dr E._________ notait qu'une reprise de
travail semblait exclue même dans l'hypothèse où le recourant se ferait
opérer étant entendu que la symptomatologie chronifiée se trouvait en
grande partie impliquée dans le cadre "du lourd contexte psychosocial et
conflictuel assécurologique" de l'intéressé. A l'aune de l'ensemble de ces
constatations, on doit reconnaître que l'appréciation médicale du Dr
C.________ est bien fondée de sorte que postérieurement à l'aggravation
de ses douleurs en septembre/novembre 2007, le recourant bénéficie
encore d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Les
conclusions de la Dresse J.________ du 20 juillet 2011 n'y changent rien. Ce
médecin ne se prononce d'une part en aucun cas sur la capacité de travail
du recourant dans une activité adaptée et d'autre part, indique
expressément que seule la démonstration d'une aggravation de l'état de
santé par rapport à 2006 permettrait une réouverture du dossier en se
gardant toutefois de faire état d'une telle aggravation dans son rapport.
c) Finalement, les avis médicaux SMR des 16 novembre 2010,
respectivement 11 mars 2011, se fondent sur une étude complète et
fouillée des pièces du dossier ainsi que sur une anamnèse rigoureuse.
L'appréciation consensuelle du cas est cohérente et claire, tenant en
particulier compte de la totalité des avis des médecins consultés. Ainsi,
leurs constatations et conclusions s'avèrent-elles objectives, scientifiques
et dûment motivées, de sorte qu'elles emportent pleine valeur probante,
au sens de la jurisprudence rappelée sous consid. 4 a-b supra.
Il est par ailleurs ici le lieu de rappeler que si l'administration
ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves
fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office,
sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance
prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus
-
21 -
modifier cette appréciation, il est alors superflu d'administrer d'autres
preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 464 consid. 4a; TF
9C_818/2008 du 18 juin 2009 consid. 2.2; TF 9C_440/2008 du 5 août
2008). Ainsi la mise en œuvre par la présente Cour d'une nouvelle
expertise, telle qu'évoquée par le recourant dans sa duplique, n'est pas
nécessaire pour statuer.
En se fondant sur l'ensemble des rapports médicaux au
dossier, et en particulier les avis médicaux du SMR, la Cour de céans
constate que le recourant dispose d'une pleine capacité de travail dans
une activité adaptée, avec les mesures habituelles d'épargne rachidienne
(soit en l'occurrence: alternance des positions assis/debout, pas de
marches en terrain irrégulier [maximum 30 min.], pas d'activités penché,
avec les bras au-dessus de la tête, accroupi, à genoux, avec rotations en
position assis/debout, pas de soulèvements/ports de charges, pas de
montées d'échelles/d'échafaudages, pas de montée d'escaliers).
L'aggravation de l'état de santé du recourant à compter de
septembre/novembre 2007 n'est en définitive pas de nature à influencer
son degré d’invalidité, et donc le droit à la rente (par analogie avec l’art.
17 LPGA [cf. consid. 2c in fine supra]) en regard de la situation médicale
qui était la sienne en 2006 et qui a donné lieu à la décision sur opposition
de refus du 10 janvier 2008.
6.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Dès lors
que le recourant est au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais, fixés à
400 fr., resteront provisoirement à la charge de l'Etat.
b) De même, le bénéfice de l'assistance judiciaire conduit à
allouer une équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office pour
-
22 -
la procédure, également supportée par le canton, provisoirement (art. 122
al. 1 let. a et b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Me Laurent Gilliard, conseil du recourant, a produit une liste
des opérations, le 24 juin 2013. Il fait état de 08h30 de travail et de
débours pour un montant de 22 fr. 20. Me Laurent Gilliard a droit à une
indemnité de 1'652 fr. 40 TVA comprise, comprenant la rémunération du
travail nécessaire à la défense des intérêts du recourant au tarif horaire de
180 fr. prévu par l'art. 2 al. 1 let. a du Règlement sur l'assistance judiciaire
en matière civile, du 7 décembre 2010 (RAJ, RSV 211.02.3), applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD. Les débours sont justifiés et doivent être
arrêtés à 24 fr. TVA comprise. Ainsi, au total, l'indemnité du conseil
d'office doit être arrêtée à 1'676 fr. 40 TVA comprise.
c) La partie qui a obtenu l'assistance judiciaire reste tenue à
remboursement dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et
législatif fixera les conditions de ce remboursement, en tenant compte des
montants éventuellement payés à titre de franchise depuis le début de la
procédure.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 18 mai 2011 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont
laissés à la charge de l'Etat.
-
23 -
IV. L'indemnité d'office de Me Laurent Gilliard, conseil du
recourant,
est arrêtée à 1'676 fr. 40 (mille six cent septante-six francs et
quarante centimes).
V. Il n'est pas alloué de dépens.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art.
123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au
remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du
conseil d'office
mis à la charge de l'Etat.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Gilliard (pour A.__________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),