402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 173/11 - 91/2013
ZD11.022025
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:M.Neu et M. Gutmann, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
H.________, à Ecublens, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss LPGA; 4 al. 1 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.H.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1957,
a déposé, le 23 mars 2010, une demande de prestations AI sous forme de
rente et de mesures professionnelles, invoquant une hernie discale, de
l'arthrose et une dépression. Elle était employée depuis le 3 janvier 1989
par Z.________ d'abord en tant que préparatrice de produits puis ce poste
ayant été supprimé, en qualité de nettoyeuse dès le 1
er
août 2009.
Le 31 mars 2010, le Dr K., spécialiste en neurologie, a
rédigé un rapport dont il ressort en particulier ce qui suit:
"Résumé du cas et appréciation:
Mme H. continue donc de souffrir de rachialgies cervico-
dorso-lombaires se compliquant de douleurs au niveau des 4
extrémités et d'une impression de manque de force des membres
supérieurs et inférieurs, actuellement sans troubles sensitifs au
premier plan.
En résumé, l'examen clinique que j'ai pratiqué est à nouveau
dominé par un tableau de fibromyalgie avec des insertions
tendineuses toutes sensibles au niveau des 4 extrémités. On
observe une limitation modérée de la mobilité du rachis cervico-
dorso-lombaire avec provocation de douleurs locales mais il n'y a
pas de franc syndrome paravertébral. La recherche des signes
d'irritation sur le nerf médian au niveau du canal est bilatéralement
négative des ddc. Il n'y a pas d'atteinte neurologique proprement
dite à l'examen des membres supérieurs. Par contre, on note des
insertions tendineuses toutes sensibles avec Jump Sign. A l'examen
des membres inférieurs, la manœuvre de Lasègue est
bilatéralement négative et il n'y a à nouveau pas de signes
d'atteinte neurologique périphérique significatifs. On retrouve des
insertions tendineuses toutes sensibles avec Jump Sign.
L'examen clinique a été complété par un ENMG. Cet examen permet
de retrouver une atteinte du nerf médian au niveau du canal carpien
ddc, toujours assez prononcée à droite et moyennement importante
à gauche, sans changement significatif par rapport à l'examen du
17.11.2008. Le bilan myographique des membres supérieurs et
inférieurs ne démontre pas de signes d'atteinte neurogène
périphérique et/ou myogène significatifs avec notamment pas
d'éléments en direction d'une atteinte radiculaire, d'une polymyosite
ou d'une polyneuropathie.
En conclusion, le caractère des plaintes, les constatations cliniques
et le résultat de l'ENMG permettent de conclure à nouveau à un
tableau de fibromyalgie ou éventuellement à une autre pathologie
rhumatismale associée à une atteinte bilatérale du nerf médian au
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3 -
niveau du canal carpien dont la signification clinique exacte dans le
contexte clinique est actuellement difficile à définir."
Dans le formulaire 531bis complété le 21 avril 2010, l'assurée
a indiqué qu'en bonne santé, elle travaillerait à 100 % dans le secteur du
nettoyage par nécessité financière.
Selon un questionnaire pour l'employeur du 6 mai 2010,
l'assurée percevait un salaire annuel de 51'402 fr. dès le 1
er
janvier 2010,
soit 3'954 fr. par mois versé treize fois l'an.
Dans un rapport médical du 5 septembre 2010, le Dr
R., généraliste, a posé le diagnostic ayant une influence sur la
capacité de travail de cervicalgies sur arthrose cervicale et discopathies
cervicales diffuses, de douleurs chroniques, fibromyalgie, tunnels carpiens
bilatéraux et état dépressif suite aux douleurs chroniques. Le diagnostic
était défavorable. L'incapacité de travail était totale et aucune activité ne
pouvait être exercée.
Le 8 juillet 2010, le Dr A., spécialiste en cardiologie, a
rendu un rapport selon lequel l'assurée était affectée de douleurs
thoraciques très atypiques sans évidence pour une maladie
cardiaque/coronarienne et sans explication pour les malaises de la
patiente en particulier sans arythmie.
Sur requête de l'assureur perte de gain, une expertise
médicale bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) a été mise en
œuvre. Dans leur rapport d'expertise du 27 septembre 2010, les Drs
C._, spécialiste en rhumatologie et J.______, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie ont adopté les conclusions suivantes:
"Diagnostics
Diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail:
• Lombalgies chroniques
• Hernie discale L4-L5 paramédiane gauche
• Canal lombaire étroit L4-L5
• Syndrome d'amplification des symptômes
• Syndrome du tunnel carpien bilatéral prédominant à droite
• Sur le plan psychiatrique: aucun
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4 -
Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail:
• Fibromyalgie
• Tabagisme chronique
• Difficultés d'ordre psychosocial
-
5 -
niveau des canaux carpiens. L’assurée n'a finalement pas subi
d’intervention chirurgicale, et elle a été réexaminée par le Dr
K.________ en date du 30 mars 2010. Ce confrère a confirmé
l’atteinte au niveau des deux tunnels carpiens prédominant à droite
et il a été également retenu l’hypothèse d'une fibromyalgie chez
cette assurée présentant des douleurs diffuses associées à des
points de fibromyalgie douloureux avec des jump signs.
Qui plus est, l’assurée a été mise au bénéfice d’un arrêt de travail à
partir du mois de novembre 2009 par le Dr R., médecin
généraliste au CMC du [...] à Renens en raison d’un tableau de
douleurs chroniques ubiquitaires localisé initialement au niveau
cervical puis au niveau dorsal et lombaire et finalement touchant
toutes les parties du corps. Une prise en charge psychiatrique a
également été initiée auprès du Dr B., l’assurée a reçu moult
médications d’antalgiques et d’anti-inflammatoires sans bénéfice.
Elle a également reçu un traitement d’antalgique majeur sous forme
de Fentanyl qui aurait entrainé des malaises. Après avoir tenté de
reprendre transitoirement son activité professionnelle durant le mois
de janvier-février 2010, l’assurée a de nouveau été mise au bénéfice
d’un arrêt de travail complet depuis le 26 février 2010. Comme
investigation, le Dr R.________ a encore organisé des examens
d’imagerie sous forme d’une IRM cervicale le 9 décembre 2009,
examen révélant les discopathies en C3-C4-C5-C6 sans hernie
discale mais avec une légère sténose des trous de conjugaison au
niveau C5-C6. Il a organisé une IRM dorsale qui s’est avérée
rassurante montrant essentiellement une spondylose banale au
niveau 09 à 012 et finalement une IRM lombaire et des sacro-
iliaques réalisée le 4 mars 2010, IRM qui a objectivé une hernie
discale significative L4-L5 paramédiane gauche exerçant une
contrainte sur la racine L5 gauche parallèlement à un canal lombaire
étroit L4-L5. Actuellement, l’évolution clinique demeure défavorable
avec une assurée qui rapporte l’absence d’efficacité de tous les
traitements médicamenteux ainsi que physiothérapeutiques qu’elle
a reçus. Elle n’a par conséquent pas été en mesure de retravailler
jusqu’à présent.
Subjectivement, l’assurée évoque des douleurs ubiquitaires ne
concernant pas uniquement le rachis, mais toutes les parties de son
corps, qui sont présentes de jour et de nuit sans aucune modulation
au cours de la journée ni par les différents médicaments et séances
de physiothérapie qu’elle a reçus jusqu’à présent. Elle annonce
également un sommeil non réparateur et enfin que ses douleurs qui
étaient uniquement présentes au niveau du rachis se sont
globalement étendues à tout le corps, avec notamment des douleurs
thoraciques. Elle a beaucoup de difficultés à réaliser les tâches de la
vie quotidienne, elle signale devoir se faire aider par son mari qui
est lui-même invalide. L’assurée signale surtout n’avoir aucune
position antalgique par rapport à ses douleurs ubiquitaires
puisqu’elle a également mal pendant la nuit, et elle souffre
lorsqu’elle demeure statique et lorsqu’elle porte ou soulève des
charges, où lorsqu’elle se meut. Elle ne mentionne en revanche pas
d’impulsivité au Valsalva et pas de symptomatologie radiculaire aux
membres inférieurs. En parallèle, elle déclare des paresthésies
intermittentes au niveau des mains sans territoire précis.
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6 -
Objectivement, nous sommes en présence d’une assurée qui s’est
montrée collaborante lors de l’examen clinique et qui a toutefois eu
à quelques reprises un comportement théâtral notamment lorsque
l’assurée a dû se relever de la position antéfléchie du tronc, lors du
test de Schober. Toujours est-il, force est de constater
qu’actuellement il n’y a pas de restriction manifeste en ce qui
concerne la mobilité rachidienne avec une mobilité lombaire
globalement conservée avec notamment une distance doigts-orteils
à 0 cm lorsque l’assurée est en position assise. En ce qui concerne la
mobilité rachidienne cervicale, celle-ci est restreinte modérément en
ce qui concerne les rotations. Enfin au niveau périphérique, il n’y a
pas d’arthrite ou de ténosynovite. En revanche les points de
fibromyalgie (Smythe) sont tous douloureux, parallèlement à un
status neurologique qui fait ressortir des paresthésies diffuses aux
mains lors des manoeuvres de Tinnel et de Phalen au niveau des
tunnels carpiens. L’examen clinique est en revanche parasité par de
nombreux signes comportementaux de Waddell qui sont d’ailleurs
tous présents. En ce qui concerne les examens paracliniques
notamment le bilan radiologique et IRM réalisé récemment, on
constate l’existence indéniable de discopathies sévères au niveau
lombaire avec l’existence d’une hernie discale au niveau L4-L5
relativement volumineuse en contrainte avec la racine L5 gauche
parallèlement à un canal lombaire étroit à ce niveau là, de même
qu’au niveau L3-L4. Le rachis cervical démontre quant à lui
également des discopathies en C3-C4-C5-C6 qui peuvent sténoser
en partie les trous de conjugaison. L’IRM dorsale peut être
considérée comme dans la norme.
Au vu des éléments pathologiques de l’imagerie, notamment sur
l’IRM lombaire, qui révèle un canal lombaire étroit avec hernie
discale en L4-L5 à gauche, il est probable que lors de son activité de
nettoyeuse notamment lors des tâches répétitives en extension
lombaire et durant les ports de charges en porte-à-faux, que ces
activités «décompensent» l’état relativement de calme de son rachis
lombaire, comme lors de la présente l’expertise. Dans ces
conditions, on peut en conclusion, estimer que l’assurée présente
tout de même un certain nombre de limitations fonctionnelles
d’ordre somatique: à savoir une limitation dans sa capacité de porter
et de soulever des charges de plus de 10 kg principalement en
position de porte-à-faux et en extension du rachis, une limitation
dans sa capacité de demeurer dans des positions statiques
prolongées debout et assise et enfin elle devrait pouvoir alterner les
positions assise et debout toutes les 30 minutes. D’autre part, en
raison de son atteinte irritative au niveau des deux tunnels carpiens,
corroborée par l’examen ENMG réalisé en mars 2010 par le Dr
K., on peut également retenir une certaine limitation
fonctionnelle au niveau de ses deux poignets notamment dans les
activités répétitives de flexion-extension et de serrage des deux
poignets et trains. Ces limitations fonctionnelles conduisent à une
incapacité de travail complète dans une activité de nettoyeuse,
activité que l’assurée a réalisé depuis environ une année au sein de
l’entreprise Z..
Face aux documents médicaux ostéo-articulaires présents dans le
dossier:
Tant les rapports médicaux du Dr K.________, neurologue de 2004,
2008 et 2010, font part de la persistance d’un syndrome de tunnel
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carpien bilatéral prédominant à droite et depuis 2008 ce confrère
constate l’apparition d’un tableau de fibromyalgie associé à ses
plaintes des deux poignets.
Le rapport médical Al du Dr R.________ du 5 septembre 2010: ce
confrère fait uniquement la description des doléances de l’assurée, il
n’y a pas d’examen clinique précisé ni de limitation fonctionnelle
décrite.
Appréciation psychiatrique
L’expertisée a une anamnèse familiale relativement peu fiable, étant
donné qu’elle n’en connaît que peu de membres; son fils bénéficie
d’un suivi psychiatrique (aucun diagnostic connu).
Sur le plan personnel, l’éducation a vraisemblablement été très
pauvre, empreinte d’abandon et de carences affectives, voire de
scolarité précaire (ignore que la scolarité obligatoire était de 8 ans
dans son pays à l’époque où elle s’y trouvait). Aucun antécédent
d’atteinte psychiatrique à la santé n’est signalé. Une première
consultation psychiatrique auprès du Dr B.________ a eu lieu
quelques jours avant l’examen bidisciplinaire, sur proposition de l’Al.
A l'examen de ce jour, il s’agit d'une assurée orientée et
collaborante, dont les capacités intellectuelles sont présentes. Des
séquelles de carences affectives et d'une possible scolarisation
restreinte sont révélées par un discours pauvre, un vocabulaire très
limité, une pensée imprécise, des méconnaissances basiques
(signale d’abord que sa soeur aînée vit en Allemagne, puis en Suisse
alémanique et, lorsqu’il lui est demandé dans sa langue dans quelle
ville elle réside, l’assurée répond que sa soeur vit à Vienne, tout en
ne sachant pas dans quel pays se trouve cette ville).
Hormis ces carences socio-éducatives, l’examen psychiatrique ne
met pas en évidence d’atteinte à la santé qui pourrait porter
préjudice à l’exigibilité professionnelle. L’assurée est préoccupée
d’une manière tout à fait adéquate quant à son avenir et à ses
réalités économiques, mais elle ne souffre d’aucune maladie
psychiatrique; il n’y a notamment aucun signe de dépression.
Face à la notion de fibromyalgie mentionnée dans les appréciations
somatiques, étant donné que l‘expertisée souffre d’une atteinte
radiologique objectivable, il s’agit d’une fibromyalgie secondaire
dont les limitations fonctionnelles et l’exigibilité professionnelle sont
établies par les évaluations somatiques. Il n’y a pas de comorbidité
psychiatrique, pas de perte d’intégration sociale, pas d’état
psychique cristallisé ni d’échec à des traitements conformes aux
règles de l’art.
En conséquence, l’appréciation psychiatrique de l’état de santé de
l’expertisée ne met en évidence aucune limitation fonctionnelle ni
réduction de l’exigibilité professionnelle. L’établissement de
l’exigibilité professionnelle sera donc strictement tributaire de
l’appréciation ostéoarticulaire de cet examen.
Quant au positionnement face aux rapports médicaux adressés
• Le rapport médical du Dr K.________ daté du 31.03.2010 mentionne
un tableau de fibromyalgie; ce diagnostic est compatible avec
l’appréciation psychiatrique de ce jour; il n’existe pas de comorbidité
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8 -
psychiatrique; par contre, une comorbidité somatique limite
l’exigibilité professionnelle sur le plan ostéoarticulaire.
• Quant au rapport médical du médecin traitant, le Dr R.________ du
05.09.2010, un diagnostic d’état dépressif faisant suite aux douleurs
chroniques est mentionné. Le fait qu’à l’examen de ce jour aucun
signe de dépression n’ait été décelé n’exclut pas l’existence passée
d’une symptomatologie dépressive dont l’intensité, non-sévère,
aurait cédé sous traitement antidépresseur. Quoiqu’il en soit, les
éléments dépressifs n’ont pas pris une intensité telle qu’ils auraient
pu motiver une réduction de l’exigibilité professionnelle.
Face à l’appréciation de ce jour et en l’absence du psychiatre, le Dr
B., le médecin traitant, le Dr R. a été contacté par
téléphone le jour de l’examen. Ce médecin s’accorde à
l’appréciation de ce jour et soutiendra sa patiente dans des projets
de reprise professionnelle dans une activité adaptée.
Quant aux réponses aux questions posées dans votre demande
d'expertise du 21.06.2010:
B.Par acte du 13 juin 2011, l'assurée a conclu à l'octroi d'une
rente, invoquant le fait que vu son âge et le chômage, il est en réalité très
difficile de trouver un travail "fait sur mesure", qu'elle souffrait beaucoup
de la colonne vertébrale et d'une dépression sévère.
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13 -
invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
Le droit à la rente requiert cumulativement que l'assuré
présente une capacité de gain ou à accomplir ses travaux habituels qui ne
puisse être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles, qu'il ait présenté une incapacité
de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année
sans interruption notable et qu'au terme de cette année, il se trouve
invalide (art. 8 LPGA) à 40% minimum (art. 28 al. 1 LAI).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les
références; TF 8C_657/2009 du 15 novembre 2010, consid. 4.1,
8C_24/2010 du 27 décembre 2010, consid. 2, 8C_1034/2010 du 28 juillet
2010, consid. 4.2 et 8C_704/2007 du 9 avril 2008, consid. 2). La tâche du
médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à
indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable
de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009,
consid. 4.2 et 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c, 105 V 156
consid. 1; RCC 1980 p. 263; VSI 2002 p. 64; TF 9C_791/2008 du 27 mai
2009, consid. 3.1; TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.1). Elles
l'emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un
stage d'observation professionnelle et qui sont susceptibles d'être
influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré
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14 -
pendant le stage (TF 9C_462/2009 du 2 décembre 2009, consid. 2.4; TFA I
762/2002 du 6 mai 2003, consid. 2 et I 522/2000 du 22 mai 2001, consid.
2).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée. Il faut encore que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la référence citée; TF 9C_22/2011 du
16 mai 2011, consid. 5, 9C_745/2010 du 30 mars 2011, consid. 3.1,
9C_921/2010 du 23 juin 2010, consid. 3.1 et 9C_609/2009 du 15 avril
2010, consid. 4.1).
Un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et
unique raison qu'il émane du médecin traitant. De même, le simple fait
qu'un certificat est établi à la demande d'une partie et produit pendant la
procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante.
Cependant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient dès lors
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15 -
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées; VSI 2/2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF 8C_15/2009 du 11 janvier
2010, consid. 3.2 et 9C_91/2008 du 30 septembre 2008). Ainsi, au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat thérapeutique et
mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I 514/2006 du 25 mai
2007, consid. 2.2.1 in SVR 2008 IV n°15 p. 43, 9C_776/2009 du 11 juin
2010, consid. 2.2 et 8C_392/2010 du 21 décembre 2010, consid. 5.2).
4.a) Des pièces médicales au dossier il ressort que le Dr
K.________ a posé, le 31 mars 2010, le diagnostic de fibromyalgie. Au
terme de son rapport du 5 septembre 2010, le Dr R.________ fait état de
cervicalgies sur arthrose cervicale et discopathies cervicales diffuses, de
douleurs chroniques, fibromyalgie, tunnels carpiens bilatéraux et état
dépressif suite aux douleurs chroniques. Dans leur rapport du 27
septembre 2010, les experts ont notamment posé comme diagnostics
avec répercussions sur la capacité de travail celui de lombalgies
chroniques (hernie discale L4-L5 paramédiane gauche, canal lombaire
étroit L4-L5 et syndrome d'amplification des symptômes) ainsi que celui
de syndrome du tunnel carpien bilatéral prédominant à droite. Ces
conclusions sont en substance concordantes avec celles des Drs K.________
et R.________.
b) Les médecins s'accordent aussi sur le diagnostic de
fibromyalgie. Il convient cependant d'examiner le caractère invalidant de
cette fibromyalgie.
Selon le Tribunal fédéral, en effet, il se justifie d'appliquer par
analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de
troubles somatoformes douloureux lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère
invalidant d'une fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.1).
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Dans un arrêt du 12 mars 2004 (ATF 130 V 352), qui a été
précisé par la suite (ATF 131 V 49), le Tribunal fédéral a établi que les
troubles douloureux somatoformes, respectivement la fibromyalgie,
n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la
capacité de travail pouvant conduire à une invalidité au sens de la loi. Il
existe une présomption que ces problèmes de santé ou leurs effets
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible
de la personne assurée. Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu qu'il existe
des facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent
la personne incapable de fournir cet effort de volonté, et il a décrit des
critères permettant d'apprécier le caractère invalidant de la fibromyalgie.
A cet égard, il faut retenir notamment au premier plan, la présence d'une
comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa
durée. Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés
comme pertinents et transposables au contexte de la fibromyalgie, un
processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles
chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations
de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires
conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement),
cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. En
présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte
de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus
défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du
point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la
maladie). Enfin, comme dans les cas de troubles somatoformes
douloureux, on conclura à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le
droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une
activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation
semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le
comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les
caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de
grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que les plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
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17 -
malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 132 V 65 consid.
4.2.2). Une expertise psychiatrique est, en principe, nécessaire quand il
s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles
somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 352
consid. 2.2.2). Quand bien même le diagnostic de fibromyalgie est d'abord
le fait d'un médecin rhumatologue, il convient ici aussi d'exiger le
concours d'un médecin spécialiste en psychiatrie, d'autant plus que les
facteurs psychosomatiques ont, selon l'opinion dominante, une influence
décisive sur le développement de cette atteinte à la santé. Une expertise
interdisciplinaire tenant à la fois compte des aspects rhumatologiques et
psychiques apparaît donc la mesure d'instruction adéquate pour établir de
manière objective si l'assuré présente un état douloureux d'une gravité
telle – eu égard également aux critères déterminants précités – que la
mise en valeur de sa capacité de travail sur le marché du travail ne peut
plus du tout ou seulement partiellement être exigible de sa part. On peut
réserver les cas où le médecin rhumatologue est d'emblée en mesure de
constater, par des observations médicales concluantes, que les critères
déterminants ne sont pas remplis, ou du moins pas d'une manière
suffisamment intense, pour conclure à une incapacité de travail (ATF 132
V 65 consid. 4.3 et la référence).
En l'occurrence, une expertise bidisciplinaire, rhumatologique
et psychiatrique, a été effectuée. Il ne résulte pas de cette expertise que
la recourante souffre d'une comorbidité psychiatrique; il n'y a pas de perte
d'intégration sociale. En ce qui concerne l'état psychique cristallisé, sans
évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus
défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du
point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la
maladie), il n'y a pas d'élément au dossier en faveur de la réalisation de ce
critère. Enfin, il n'y a pas d'échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types
de traitements), en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée
(ATF 130 V 132; 132 V 65 consid. 4.2.2).
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La présomption que la fibromyalgie ou ses effets peuvent être
surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible n'est ainsi
pas renversée, étant précisé que l'expertise a toute valeur probante.
L'expertise médicale bidisciplinaire tient, en effet, compte des
plaintes de la recourante (pp. 6-7 du rapport d'expertise) et des rapports
médicaux au dossier ainsi que ceux faisant suite aux examens
radiologiques pratiqués (p. 2 et pp. 10-12 du rapport d'expertise). Elle
contient une anamnèse complète (pp. 2-6 du rapport d'expertise) et un
examen clinique a été pratiqué (pp. 7-9 du rapport d'expertise). Les
conclusions de l'expertise sont claires et exemptes de contradictions (pp.
9-13 du rapport d'expertise). A l'aune de ces considérations on doit donc
admettre la valeur probante de l'expertise diligentée par l'assureur perte
de gain de la recourante (cf. consid. 3b supra).
c) On retient par conséquent que sur le plan somatique, la
recourante présente des atteintes chroniques objectivées qui ont pour
incidence un certain nombre de limitations fonctionnelles incompatibles
avec la poursuite de sa profession habituelle, soit celle de nettoyeuse. En
revanche, ces limitations fonctionnelles (pas de port de charges de plus de
10 kg, pas de position de porte-à-faux et en extension du rachis, nécessité
de pouvoir alterner les positions assise/debout toutes les trente minutes et
pas de travaux de force avec les mains ni mouvements répétitifs des
poignets) permettent l'exercice d'une activité professionnelle adaptée, à
savoir un travail simple et répétitif dans le domaine industriel léger tel que
par exemple le contrôle ou la surveillance d'un processus de production, le
travail à l'établi dans des activités simples et légères, ou encore celui dans
le conditionnement (cf. Proposition DDP du 24 janvier 2011 de l'OAI).
Quoiqu'en dise la recourante, son âge ainsi que le taux de chômage ne
permettent pas de rediscuter les conclusions de l'expertise médicale à ce
sujet. Le marché du travail équilibré recouvre en effet un large éventail
d'activités simples et répétitives qui correspondent à un emploi léger
respectant les limitations fonctionnelles observées et un nombre
significatif d'entre elles, ne nécessitant pas de formation sont exigibles de
la recourante, au demeurant ces activités sont, en règle générale,
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disponibles indépendamment de l'âge de la personne intéressée (cf. TF
9C_497/2012 du 7 novembre 2012, 9C_646/2010 du 23 février 2011,
consid. 4 et 8C_657/2010 du 19 novembre 2010, consid. 5.2.3).
d) Sur le plan psychiatrique, l'expertise ne retient aucune
pathologie invalidante.
e) Ainsi en raison de son affection d'ordre somatique
(lombalgies chroniques et syndrome du tunnel carpien bilatéral
prédominant à droite), la recourante n'est plus apte à poursuivre l'exercice
de son activité habituelle de nettoyeuse. Cependant dans une activité
adaptée à l'ensemble de ses limitations fonctionnelles, elle bénéficie d'une
capacité de travail résiduelle totale. Après comparaison entre le revenu
raisonnablement exigible de sa part sans invalidité (58'052 fr.) et celui
exigible avec invalidité (44'686 fr. 60), il en résulte un préjudice
économique de 13'365 fr. 40 correspondant à un degré d'invalidité de
23,02 % qui ne lui ouvre pas le droit à la rente AI (cf. consid. 3a supra).
5.a) En définitive mal fondé, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI); le montant des frais est fixé en
fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs (art. 2 al. 1 TFJAS [Tarif
cantonal vaudois du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens
en matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2], applicable
par renvoi de l'art. 69 al. 1bis LAI).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. à la charge de la recourante
(art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD), sans qu'il se justifie d'allouer des
dépens dès lors que l'intéressée, au demeurant non assistée par un
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avocat, n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 13 juin 2011 par H.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 17 mai 2011 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de H.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :