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TRIBUNAL CANTONAL
AI 170/11 - 336/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière:MmeDonoso Moreta
Cause pendante entre :
C.________ CAISSE-MALADIE, à Berne, recourante
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 29 al. 2 Cst; 42 et 53 al. 3 LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD
La décision que nous avons ensuite rendue le 9 mai 2011 était en
réalité prématurée, vu l'échéance au 25 mai 2011 du délai du droit
d'être entendu. Cet état de fait nous a échappé, contrairement à Me
U.________ représentant les parents de N.________, qui nous a
demandé, par courrier du 1
er
juin 2011, d'annuler notre décision du
9 mai 2011. Nous avons donné droit à sa requête et annulé notre
décision du 9 mai 2011 par courrier du 6 juin 2011.
Malheureusement, nous avons omis de vous remettre copie de ce
dernier courrier, ce dont nous vous prions de nous excuser.
Nous allons prochainement rendre une nouvelle décision remplaçant
celle du 9 mai 2011, dont nous ne manquerons pas de vous adresser
copie.
-
3 -
Dans l'intervalle, votre recours, dirigé contre une décision annulée,
est sans objet, partant nous demandons à la Cour des assurances
sociales du Tribunal Cantonal, qui nous lit en copie, de bien vouloir
rayer la cause du rôle. »
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours, interjeté dans le respect du délai légal
de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1]), a été déposé en temps utile,
qu'il est en outre recevable en la forme;
attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut
reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle
un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de
recours,
qu'en l'espèce, l'intimé a fait usage de cette faculté par son
courrier du 27 juin 2011, dans le délai de réponse, en annulant purement
et simplement la décision attaquée, au motif que celle-ci aurait été rendue
en violation du droit d'être entendue de N.________ et, partant, de la
recourante;
attendu que le droit d'être entendu, objet de l'art. 29 al. 2 Cst
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101), également inscrit en matière d'assurances sociales à l'art. 42 LPGA,
fait partie des garanties générales de procédure,
que, s'agissant d'un droit de nature formelle, sa violation a un
caractère cassatoire (ATF 127 V 431, consid. 3d/aa),
que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29
al. 2 Cst), en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
-
4 -
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir
accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368,
consid. 3.1 et les références);
attendu que l'OAI a rendu le 8 mars 2011 un projet de décision
qu'il a adressé tant à la recourante qu'aux parents de N.,
qu'il leur a fixé un délai au 25 mai 2011 pour se déterminer sur
ledit projet,
que, sans attendre les déterminations des intéressés, l'OAI a
rendu une décision le 9 mai 2011,
qu'ainsi la recourante n'a pas pu s'exprimer avant qu'une
décision ne soit prise à son détriment,
qu'elle n'a effectivement pas pu produire, avant que la
décision de l'OAI ne soit prise, l'avis de son médecin-conseil, le Dr
E., du 13 mai 2011, ainsi que la prise de position du Dr G.________
et de la Dresse X.________ du 26 mai 2011,
qu'il y a violation de son droit d'être entendue,
que par conséquent la décision attaquée, entachée d'un vice,
doit être annulée,
que, par courrier du 6 juin 2011, l'OAI a annulé la décision
litigieuse,
que l'office a toutefois omis d'en faire parvenir une copie à la
recourante, ce qui a provoqué le dépôt du présent recours,
que, par courrier du 27 juin 2011, l'OAI a précisé qu'il rendrait
prochainement une nouvelle décision,
-
5 -
qu'il appartiendra à l'OAI de donner un nouveau délai à la
recourante pour qu'elle puisse le cas échéant se déterminer ou compléter
les arguments et pièces produites à l'appui de son recours, dont l'intimé a
eu connaissance dans le cadre de la présente procédure, avant que la
nouvelle décision ne soit prise,
que pareille reconsidération s'avère en l'occurrence conforme
à l'état de fait et au droit,
qu'il y a lieu d'en prendre acte et de constater que la cause est
devenue sans objet à la suite de l'annulation de la décision litigieuse,
qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative; RSV 173.36) attribue à un membre de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que
juge unique;
qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire à la
charge de l'intimé (art. 52 LPA-VD), ni d'allouer de dépens (ATF 126 V
143).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet suite à la reconsidération de la
décision attaquée par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud, est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
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6 -
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-C.________ Caisse-maladie,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :