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TRIBUNAL CANTONAL
AI 169/11 - 70/2013
ZD11.021571
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M. Merz, juge, et M. Monod, assesseur
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
R.________, à Lonay, recourante, représentée par Me Dominique-Anne
Kirchhofer, avocate à Morges,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 17 LPGA; 4, 28 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.R., née le 25 juin 1956, mariée et mère de deux
enfants nés en 1975 et 1976, a déposé le 12 avril 2006 une demande de
prestations AI pour adultes en invoquant une hernie cervicale engendrant
des douleurs permanentes. Dans un complément à la demande signé le 22
mai 2006, l'assurée a précisé que, si elle était en bonne santé, elle
travaillerait comme vendeuse non alimentaire à 80% par nécessité
financière.
Selon le questionnaire à l'employeur du 23 mai 2006, en
l'occurrence [...], l'assurée a travaillé comme vendeuse non alimentaire du
1
er
mai 19899 au 31 juillet 2006, à raison de 34 heures par semaine pour
un salaire mensuel en 2006 de 3'026 fr. 05 treize fois l'an.
Dans un rapport médical établi le 6 juillet 2006 à l'intention de
l'OAI, le Dr Q., spécialiste FMH en médecine interne, a indiqué
notamment ce qui suit :
"A. Diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail :
• Syndrome vertébral cervical récidivant évoluant vers une chronicité
sous forme de tendomyose, de myogélose et de limitation de la
motilité sur status après discectomie par voie antérieure C6-C7 pour
cure de hernie discale avec syndrome cervico-brachial et
radiculopathie C7 droite le 06.12.00, fusion post-opératoire des
corps vertébraux C6-C7, péjoration d'une uncarthrose C5-C6 avec
apparition d'un rétrécissement foraminal gauche selon les IRM
cervicales du 29.11.00 et du 04.12.05. Syndrome cervico-brachial
gauche algique avec hyporéflexie tricipitale non déficitaire
transitoire de mi-juillet 05 à mi-février 06. Discret syndrome cervico-
brachial droit algique séquellaire.
• Scapulalgie bilatérale sur tendomyogélose d'accompagnement.
• Récidive de céphalées tensionnelles actuellement avec composante
d'accompagnement.
La récidive du syndrome cervical et le syndrome cervico-brachial gauche
algique transitoire a débuté mi-juillet 05 suite à un effort.
L'état dépressif, actuellement persistant depuis mi-octobre 05,
assurément modéré, réactionnel non seulement à ses douleurs et aux
limitations fonctionnelles, mais encore à des conflits familiaux et affectifs
de longue date, aggrave très certainement de façon importante la
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3 -
symptomatologie douloureuse et, par voie de conséquence, le taux
d'incapacité de travail.
(...)
Pronostic : le pronostic général et vital est excellent. Le pronostic du
syndrome cervical est très bon malgré la très probable persistance
chronique de douleurs et d'une discrète limitation fonctionnelle. Le
pronostic du syndrome cervico-brachial semble très bon mais le risque
d'une récidive d'un côté ou de l'autre est grand.
(...)
Pour le surplus, je n'ai pas non plus posé l'indication à demander d'autre
consilium ; je confirme que je laisse le soin à l'OAI de demander,
éventuellement pour l'appréciation de l'incapacité de travail et de perte de
gain, une expertise multidisciplinaire avec, peut-être, un avis
rhumatologique et psychiatrique ainsi qu'un second avis neurologique.
(...)
Sur le plan professionnel, un recyclage s'impose rapidement ; toute
activité sédentaire sans effort avec les membres supérieurs me semble
tout à fait envisageable. Comme ancienne coiffeuse et ouvrière d'usine,
elle pourrait devenir onglière ou retourner à un poste de travail dans une
usine de montage de petits appareils ou instruments. D'autres formations
professionnelles me paraissent limitées en raison d'une scolarité jusqu'à
l'âge de 14 ans et de quelques limitations d'ordre linguistique.
Actuellement, j'estime qu'elle est incapable de travailler comme vendeuse
dans une grande surface à plus de 50 %, la demi-journée tout en évitant
les efforts et le port de charges au-delà de 3 kg, pour une durée non
déterminée mais à réévaluer le 14.08.06.
Je rappelle que la patiente a reçu, en date du 21.04.06, sa lettre de
licenciement de la COOP pour le 31.07.06."
Le Dr Q.________ a joint à son rapport de nombreux documents
médicaux.
Dans une lettre du 4 août 2006 adressée au Dr Q., le
Dr K., chef du service de neurochirurgie du CHUV, écrit notamment
ce qui suit :
" APPRECIATION
Mme R.________ est une patiente de 50 ans ayant subi une intervention en
2000 qui lui a redistribué les charges des mouvements de la colonne
cervicale dans les segments en aval et en amont de C5-C6. Au vu de
l'image radiologique, il est vraisemblable que l'étage C5-C6 ait subit une
surcharge pouvant partiellement expliquer la symptomatologie de la
patiente. Toutefois, il est peu probable qu'une intervention chirurgicale
soit, à l'heure actuelle, recommandée. En effet, il n'y a pas de signes ni
symptomatologie clairs en faveur d'une compression et la douleur évoque
aussi un syndrome douloureux en voie de chronification. L'intervention
risquerait de davantage décompenser la colonne cervicale dans son
intégrité que de réellement satisfaire les plaintes de la patiente. Dans ces
conditions, nous sommes d'avis que Mme R.________ devrait plutôt
-
4 -
bénéficier d'une nouvelle consultation chez nos confrères spécialiste
d'antalgie."
Une expertise a été confiée à la Clinique romande de
réadaptation (ci-après : CRR). L'assurée a été examinée par les Drs
J., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, P.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, L., spécialiste
FMH en médecine interne et en rhumatologie et H., spécialiste
FMH en neurologie. Il résulte du rapport de synthèse de cette expertise
établie le 12 mars 2007 notamment ce qui suit :
" DIAGNOSTICS
Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail :
•Cervicobrachialgies gauches sur status après cure chirurgicale
de hernie discale et spondylodèse C6-C7 avec troubles dégénératifs et
canal cervical modérément étroit en C4-C5 et C5-C6 (M 47.2).
Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail :
•Lombosciatalgies gauches (M 51.1).
•Trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger (F33.0).
(.....)
Le Dr L.________ résume les constatations de son examen
rhumatologique de la façon suivante. « L'examen clinique est pauvre en
regard des doléances : l'assurée paraît libre dans sa gestuelle et elle ne
manifeste guère d'épargne au cours de l'examen. On relève un
phénomène d'autolimitation (distance menton-sternum active, force de
préhension dérisoire), une sensibilité exacerbée à la douleur, aussi bien
aux mouvements articulaire passifs qu'à la palpation. Si l'on fait
abstraction du comportement douloureux, on ne trouve pas de limitation
de l'appareil locomoteur.
Quoi qu'il en soit, des facteurs non-lésionnels interviennent à l'évidence
dans la mauvaise évolution de ce cas ces deux dernières années. C'est
également ce que suggère l'évaluation des capacités fonctionnelles. Le
score de 32 obtenu au questionnaire PACT ferait d'elle une quasi-
impotente alors qu'elle a pu se déplacer de façon autonome de Lausanne
à Sion pour la présente expertise. Une évaluation standard débouchant sur
un niveau de performance ne peut être réalisée, Mme R.________
renonçant a priori à des efforts insignifiants (autolimitation manifeste au
port de charge, au maintien à l'horizontale des membres supérieurs, à la
mesure de la force de préhension, à un test de marche simple). Un tel
comportement n'est pas explicable par une atteinte organique ; il suggère
que Mme R.________ est déterminée à faire la preuve d'un handicap qui
corresponde à ses allégations. »
Dans le domaine neurologique, le Dr H.________ écrit au terme de son
rapport : «L'examen neurologique est actuellement dans les limites
normales. Il n'y a en particulier pas de déficit sensitivomoteur, aucune
altération des réflexes myotatiques au MSG. La mobilité cervicale est mal
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5 -
évaluable en raison de contre-pulsions. Elle parait libre en spontané. Les
manoeuvres d'Adson sont enfin négatives.
L'examen électrophysiologique est normal. Les neurographies permettent
en particulier d'écarter un syndrome tronculaire distal et notamment un
enclavement du médian au poignet. L'EMG à l'aiguille concentrique ne met
en évidence aucun signe de dénervation aiguë ou chronique dans
l'ensemble des muscles examinés tributaires des myotomes C5-C6, C7 et
C8-D1 à gauche.
Au total, la confrontation des données électro-cliniques n'amène pas
d'élément en faveur d'une radiculopathie cervicale. Compte tenu de
l'évolution, de l'absence de réponse aux différentes approches
thérapeutiques et des données électro-cliniques, une approche
chirurgicale est déconseillée.»
Sur le plan psychiatrique, la Dresse P.________ fait les constatations
suivantes : «Mme R.________ présente les critères requis par la CIM10 pour
un épisode dépressif léger. Cela ne fait pas de doute au vu de la présence
de deux symptômes typiques (diminution de l'intérêt et du plaisir,
augmentation de la fatigabilité) associés à trois autres symptômes
dépressifs (diminution de la concentration, idées de culpabilité,
perturbation du sommeil). Par ailleurs, à la lecture du dossier AI mis à
notre disposition, son médecin traitant qui la connaît depuis son arrivée en
Suisse, mentionne des épisodes dépressifs à répétition et ceci depuis
1993, pour lesquels il a introduit divers anxiolytiques et antidépresseurs.
Ceci nous permet de retenir le diagnostic de trouble dépressif récurrent,
dont l'épisode actuel est d'intensité légère. Ce diagnostic avait également
été retenu par le Dr C., psychiatre, dans son expertise en
septembre 2006. A l'époque, l'épisode était d'intensité moyenne, mais il
évoquait la possibilité d'un relèvement de l'humeur au fil des mois.
Quant aux douleurs décrites par l'expertisée, qu'elle met au premier plan,
elles sont probablement majorées par la symptomatologie dépressive. Un
syndrome douloureux somatoforme persistant n'est pas retenu étant
donné que la douleur est survenue chez cette femme fragilisée par un
trouble dépressif récurrent.
A noter que ce trouble dépressif récurrent n'est pas accompagné de
comorbidité psychiatrique, tel qu'un trouble de la personnalité ou autre.»
Sur le plan médical, notre appréciation actuelle est la suivante.
-Mme R. souffre de cervico-brachialgies, sur la base de
discopathies C4-C5 et C5-C6 et d'un status après spondylodèse C6-
C7. Il existe aussi des altérations dégénératives radiologiques
d'uncarthrose et un rétrécissement modéré du canal cervical en C4-
C5 et C5-C6.
L'examen neurologique et électromyographique est cependant
absolument normal, ne relevant pas le moindre déficit.
-Mme R.________ se plaint aussi des lombo-sciatalgies, qui peuvent
être mises en relation avec quelques altérations d'ostéochondrose
lombaire basse. Il n'y a cependant, d'après les descriptions
d'imagerie, aucune image de hernie discale ou de compression
médulloradiculaire.
-Nous considérons donc qu'il existe une discordance majeure entre
d'une part, les plaintes subjectives, et d'autre part, les constatations
-
6 -
cliniques et radiologiques. Mme R.________ présente en outre des
signes de non-organicité et des auto-limitations, mises notamment
en évidence à l'évaluation des capacités fonctionnelles.
Un trouble somatoforme n'est cependant pas retenu, en raison de
l'antériorité de l'état dépressif. Ce trouble dépressif récurrent a fragilisé
l'assurée et explique peut-être l'importance du syndrome douloureux.
Dans le domaine thérapeutique, nous considérons que le risque
iatrogène est élevé dans cette situation, pour laquelle nous déconseillons
une approche chirurgicale, notamment en raison de l'examen
neurologique et électromyographique normal.
Dans le domaine professionnel, la Dresse P.________ ne retient aucune
incapacité de travail, liée à l'affection psychiatrique, écrivant au terme de
son rapport : « En conclusion, je retiens un trouble dépressif récurrent
dont l'épisode actuel est léger chez cette femme, dont, d'un point de vue
psychiatrique, la capacité de travail n'est pas altérée. »
Sur le plan somatique, on se trouve beaucoup plus en face d'auto-
limitations que de véritables limitations.
Cependant la pathologie cervicale de troubles dégénératifs, le status après
spondylodèse C6-C7, ainsi que les altérations d'ostéochondrose lombaire
basse, peuvent justifier la reconnaissance de certaines limitations.
L'exercice d'une profession exigeant des attitudes posturales prolongées,
le port de lourdes charges et des travaux physiquement pénibles, est
contre-indiqué.
Toutes pathologies confondues, notre appréciation est la suivante :
-Pour les activités habituelles de vendeuse, s'exerçant
essentiellement en position debout, une incapacité de travail de 50 % est
médicalement justifiée.
-Dans une activité adaptée, en position alternée assis-debout, sans
port de charges au-delà de 5 kg et sans travaux pénibles, une capacité de
travail entière est exigible."
Il résulte d'un rapport médical du 12 juin 2007 du Dr
M.________ du SMR ce qui suit :
"Assurée de 50 ans, divorcée, deux enfants (1975 et 1976), vendeuse à la
COOP présentant un status post intervention neurochirurgicale évoluant
défavorablement avec un état dépressif traité par le médecin somaticien.
En raison de l'évocation d'un syndrome douloureux en voie de
chronicisation, et du fait d'un état dépressif réactionnel traité par le
médecin traitant, une expertise multidisciplinaire a été mise en place. Elle
a mis en évidence l'absence de trouble somatoforme en raison de
l'antériorité d'un état dépressif qui est actuellement considéré comme
léger et ne constitue pas une entrave au travail. Sur le plan somatique, si
le rétrécissement du canal cervical entre C4-C5 et C5-C6 est noté, il est
considéré comme modéré, d'autant que l'examen neurologique
électromyographique est normal. Si les cervico-brachialgies sont
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reconnues, il existe une discordance majeure entre les plaintes subjectives
d'une part et d'autre part les constatations cliniques et radiologiques. En
effet, l'assurée présente en outre des signes de non organicité et des
autolimitations mises en évidence à l'évaluation des capacités
fonctionnelles."
Ce médecin a retenu des cervico-brachialgies comme atteinte
principale à la santé et comme pathologies associées du ressort de l'AI
une discopathie C4-C5 et C5-C6, un status après spondylodèse C6-C7, une
uncarthrose cervicale et un rétrécissement modéré du canal cervical en
C4-C5 et C5-C6 et des lombosciatalgies sur ostéochondrose lombaire
basse. Il a en outre mentionné comme diagnostics associés non du ressort
de l'AI des signes de non organicité et autolimitation ainsi qu'un trouble
dépressif récurrent avec épisode actuel léger. Il a retenu la date du 13
août 2005 comme début de l'incapacité de travail durable. Il a estimé que
la capacité de travail exigible était nulle comme vendeuse non alimentaire
et entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, à
savoir pas de port de charges au-delà de 5 kg, pas de travaux pénibles, la
possibilité de varier les positions assis/debout une fois par heure à son
gré. Il a indiqué la date du 16 mars 2007 comme début de l'aptitude à la
réadaptation.
Dans un rapport médical du 25 janvier 2008, le Dr Y.________,
radiologue, a conclu après une IRM cervicale :
“Status après discectomie C6-C7. Fusion des corps vertébraux de C6-C7.
Discopathie C2-C3 à C5-C6 avec protrusion discale en barre et canal
cervical étroit en C3-C4, C4-C5, C5-C6. Le tout reste cependant stable par
rapport à 2005.”
Sur mandat du service chargé de l’instruction des cas AI, [...] a
procédé le 2 avril 2008 à une enquête économique sur le ménage; dans
son rapport du 6 avril 2008, elle a retenu un taux d’invalidité de 18,6%
pour les tâches ménagères et exposé notamment :
" L'assurée a déposée une demande de prestations Al sur le conseil de son
APG qui lui a versé son salaire jusqu'en juillet 2006.
Depuis, l'assurée s'est inscrite au chômage. Elle a tenté de reprendre un
travail de réinsertion qui semble voué à l'échec. L'assurée est
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8 -
extrêmement plaintive, peine à donner des indications précises sur ses
limitations et ses difficultés. Selon elle, elle n'exécute plus aucune tâche
ménagère, les douleurs étant insupportables, elle se sent incomprise par
les médecins.
Pendant l'entretien qui a duré plus d'une heure et demie, l'assurée est
restée assise sans changement de position, elle a, à plusieurs reprises
mobilisé ses bras sans signes de douleurs. Difficile dans cette situation,
d'évaluer au plus juste les empêchements réels de cette assurée.
L'enquêtrice a tenu compte d'une part, des limitations exprimées dans
l'expertise et d'une part d'une situation où l'assurée vit avec des enfants
adultes qui sont dans la mesure de se prendre en charge et l'aide
apportée par ceux-ci est une aide partiellement exigible."
Dans un projet de décision du 9 juin 2008, l'OAI a informé
l'assurée de son intention de rejeter la demande de rente. Il résulte de ce
projet notamment ce qui suit :
"•Vous avez travaillé en qualité de vendeuse.
•Selon nos observations, si vous étiez en bonne santé, vous
travailleriez à un taux de 80%. Les 20% restant correspondent au temps
consacré à la tenue de votre ménage.
•Ainsi, vous présentez des empêchements dans la tenue de
votre ménage et une incapacité de travail sans interruption notable depuis
le 30 août 2005. C'est à partir de cette date qu'est fixé le délai d'attente
d'une année prévu par l'article 28 LAI précité. A l'échéance du délai en
question, soit au 30 août 2006, votre capacité de travail est de 50% dans
toute activité.
•Votre invalidité dans la part active découle du calcul suivant :
80 — 50 x 100/80 = 37.5%. Vos empêchements ménagers s'élèvent à
18.6%. L'invalidité globale découlant des deux domaines d'activité est la
suivante :
Activité partiellePartEmpêchementDegré d'invalidité
Active80%37.5%30.00%
Ménagère20%18.6%
3.72%
Degré d'invalidité33.72%
Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente.
Cependant, le droit à des mesures professionnelles est théoriquement
ouvert.
Or, votre état de santé s'est amélioré et dès le 16 mars 2007 une pleine
capacité de travail peut raisonnablement être exigée de vous dans une
activité adaptée, ne nécessitant pas de qualifications particulières, et
tenant compte de vos limitations fonctionnelles (pas de port de charges
au-delà de 5 kg, pas de travaux pénibles, possibilités de varier les
positions assis/debout une fois par heure à son gré).
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9 -
Dès lors, pour déterminer votre perte économique, il convient de comparer
le revenu que vous auriez pu réaliser en bonne santé dans votre activité
habituelle de vendeuse, soit CHF 39'999.70, avec le revenu auquel vous
pourriez prétendre dans une activité adaptée.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances (TFA),
lorsque l'assuré n'a pas — comme c'est votre cas — repris d'activité
professionnelle, on peut se référer aux données statistiques, telles qu'elles
résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la
statistique, pour estimer le revenu d'invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa
et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés,
en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre
les femmes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur
privé (production et services), soit en 2006, CHF 4'019.- par mois, part au
13ème salaire comprise (Enquête suisse sur la structure des salaires 2006;
niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de
travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la
moyenne usuelle dans les entreprises en 2006 (41,7 heures ; La Vie
économique, 10-2006, p.90, tableau B 9.2), ce montant doit être porté à
CHF 4'189.81 (CHF 4'019.- x 41,7 : 40), ce qui donne un salaire annuel de
CHF 50'277.69.
Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires nominaux de 2006
à 2007 (+ 1.40% ; La Vie économique, 10-2006, p.91, tableau B 10.2), on
obtient un revenu annuel de CHF 50'981.58 (année d'ouverture du droit à
la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Attendu qu'on peut raisonnablement exiger de vous que vous exerciez une
activité légère de substitution à 80%, le salaire hypothétique est dès lors
de CHF 40'785.26 par année.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, à savoir les
limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité /
catégorie de permis de séjour et le taux d'occupation. Il n'y a toutefois pas
lieu d'opérer des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant
en considération, mais il convient plutôt de procéder à une évaluation
globale des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de
l'ensemble des circonstances du cas concret. La jurisprudence n'admet
pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid.5b/cc).
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de 10% sur
le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 36'706.74. Votre degré
d'invalidité est le suivant :
Revenu professionnel annuel raisonnablement exigible :
sans invaliditéCHF 39'888.70
-
10 -
avec invaliditéCHF 36'706.75
la perte de gain s'élève àCHF 3'181.95 = invalidité de 8%
Le degré d'invalidité découlant des deux domaines d'activité est le
suivant :
Activité partiellePartEmpêchementDegré d'invalidité
Active80%8%6.40%
Ménagère
20%
18.6%3.72%
Degré d'invalidité10.12%
Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d'invalidité.
Il appartient à tout assuré de faire tout ce qui dépend de lui pour atténuer
au mieux les conséquences de son infirmité, en mettant en valeur sa
capacité résiduelle de travail, même au prix d'un effort considérable. Ce
n'est pas l'activité que l'assuré consent à accomplir qui est décisive, mais
celle que l'on peut raisonnablement exiger de lui dans une situation
médicale donnée. Si l'assuré n'exerce pas l'activité exigible selon
l'appréciation médicale, le taux de son invalidité sera fixé en égard à cette
activité, même s'il ne l'exerce pas.
Des mesures professionnelles n'ont pas lieu d'être dès lors que l'exercice
d'activités ne nécessitant pas de formation particulière est à votre portée,
sans qu'un préjudice économique important ne subsiste.
Selon la jurisprudence, par reclassement, on entend la somme des
mesures de réadaptation professionnelles qui sont nécessaires et de
nature à procurer à la personne assurée, qui avait déjà exercé une activité
lucrative avant la survenance de l'invalidité, une possibilité de gain à peu
près équivalente à celle qui était la sienne auparavant. Le droit au
reclassement présuppose que la perte de gain durable due à l'invalidité
soit de 20% environ, ce qui n'est pas votre cas. Dès lors, le droit à des
mesures professionnelles n'est pas ouvert."
Par décision du 21 juillet 2008 dont le contenu est identique au
projet de décision du 9 juin 2008, l’OAI a rejeté la demande de rente
d’invalidité.
B. Le 15 octobre 2008, l'assurée a déposé une deuxième
demande de prestations d’invalidité. Dans un complément de demande du
9 février 2009, elle a indiqué qu'en bonne santé, elle travaillerait à 100%
par nécessité financière.
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11 -
A la suite d'un questionnaire que lui avait adressé [...], le Dr
Q.________ a répondu le 20 novembre 2008 avec copie adressée à l’OAI
pour information, notamment ce qui suit :
"1) La poursuite de l'incapacité de travail a été et est encore
accordée à la patiente parce qu'elle a subi le 08.07.08 une
discectomie C5-C6 et mise en place d'une prothèse discale C5-C6
(...) par le Dr T.________ FMH chir. orthopédique, spéc. de la colonne
vertébrale à la Clinique Bois Cerf à Lausanne. Cette intervention a
été décidée suite à de nombreuses investigations radiologiques,
d'imagerie et neurologiques et évaluations par le Dr W.________
FMH anesthésiologie du Centre de la douleur. On a retenu le
diagnostic de discopathie sévère avec déchirure annulaire
démontrée par la discographie qui a reproduit de façon
concordante la symptomatologie douloureuse et invalidante. Il
existe aussi une discopathie C4-C5 mais moins importante et non
douloureuse à la discographie. L'intervention chirurgicale et les
suites post-opératoires ont été simples.
(...)
(...) Il n'y a pas d'atteintes neurologiques.
La patiente se plaint de fatigue chronique (peut-être aggravée par
un myorelaxant) et du syndrome vertébral lombaire. A domicile elle
fait la cuisine pour elle et ses deux enfants, mais ne porte pas de
charge de plus d'un kg, enlève la poussière et fait un peu de yoga.
Elle bénéficie de l'aide de ses enfants et d'une femme de ménage.
Sur le plan psychique elle est plus sereine et se réjouit de pouvoir
reprendre une activité professionnelle au printemps 09 dit-elle. Elle
est heureuse et fortement soulagée de ne plus avoir ses douleurs
comme avant l'opération.
(...)
L'évolution est favorable.
-
12 -
Lors de la consultation du 03.11.08 avec son compagnon la
patiente m'a annoncé avoir demandé une révision de l'invalidité
(...).
A ce sujet je relève que les taux et les périodes d'incapacité de
travail se sont modifiés au cours du temps et que l'évolution de la
maladie invalidante de la patiente est favorable suite à
l'intervention chirurgicale du 08.7.08."
Dans un rapport du 17 février 2009, le Dr Q.________ s'est
référé notamment à son précédent rapport. Il a indiqué en particulier que
l'évolution n'était que très lentement favorable et que la possibilité d'une
reprise d'une quelconque activité professionnelle même adaptée et à
temps partiel lui semblait assez éloignée dans le temps. A son avis, il
existait une certaine discordance entre les plaintes, le status clinique et le
désir de reprendre une activité professionnelle. Il a joint à son rapport
notamment un rapport médical établi par le Dr T., spécialiste FMH
en chirurgie orthopédique, à la suite d'une consultation le 20 novembre
2008 et dont il résulte ce qui suit :
"Status environ 4 mois après mise en place d’une prothèse discale C5-C6.
Evolution lentement favorable. La symptomatologie douloureuse
préopératoire a beaucoup diminué, surtout dans le membre supérieur
droit et Madame R. a pu abandonner la prise de toute antalgie
majeure, telle que le TramaI. Elle garde encore des douleurs
essentiellement musculaires dans la région de la nuque et dans les deux
trapèzes. Ces douleurs sont actuellement contrôlées par la prise de
Ponstan, 1 à 2 x / j.
L’activité physique de la patiente est encore en général bien réduite,
limitée surtout par une attitude plutôt craintive. Elle n’a pas repris
d’activité professionnelle.
A l’examen clinique, on constate une musculature de la nuque assez
souple, mais douloureuse à la palpation, surtout dans le trapèze droit. La
cicatrice opératoire est encore très sensible superficiellement et la
patiente ne me laisse pas la mobiliser. La mobilité cervicale est par contre
diminuée dans toutes les directions mais se fait sans douleur spécifique.
La radiographie de contrôle montre une position inchangée de la
prothèse discale, sans signe d'ostéolyse. La prothèse est bien implantée
dans une position idéale. En flexion-extension, on constate une bonne
mobilité de l’implant qui semble bien remplir son rôle.
Evaluation du cas :
-
13 -
Nous avons donc une évolution qui est en général favorable. En raison de
la chronicité de la symptomatologie, il faudra s’attendre, bien sûr, à une
longue période de réhabilitation. J’ai proposé à la patiente d’augmenter
quelques peu son activité physique. Elle va continuer avec sa
réhabilitation en physiothérapie. Une visite de contrôle clinique et
radiologique est prévue début février 2009."
Dans un rapport médical établi le 23 avril 2009 à l'intention de
l'OAI, le Dr T.________ a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de
travail suivants :
-
Cervicobrachialgies droites existant depuis plusieurs années
-
Status après discectomie spondylodèse C6-C7 en 2001
-
Status après discectomie et mise en place d'une prothèse discale C5-C6
en juillet 2008
-
Discopathie dégénérative C4-C5.
Ce praticien a en outre notamment exposé ce qui suit :
"Evaluation du cas et pronostic :
La symptomatologie de la patiente a pu être améliorée depuis
l'intervention chirurgicale de juillet 2008. Bien que l'évolution et la
réhabilitation de la patiente soit lente, probablement en raison de la
chronicité de la symptomatologie existant depuis presque 10 ans, on
assiste quant même à une amélioration progressive. Compte tenu de ceci,
je pense que la patiente pourrait regagner une certaine capacité de travail
dans les mois à suivre.
Le pronostic global est médiocre.
(...)
Du point de vue médical, la patiente pourrait effectuer une réinsertion
progressive dans une activité professionnelle de type vendeuse où elle
pourrait alterner une position debout, assise et de courtes marches, sans
soulever ni transporter de poids supérieurs à 3 kg et de façon non
répétitive, sans rotation, flexion-extension du dos et de la colonne
cervicale de façon répétitive. Une activité de ce genre pourrait être
assumée avec une capacité de 25% pour débuter."
Dans un rapport médical établi le 28 octobre 2009 à l'intention
du Service Médical Régional AI (SMR), le Dr T.________ s'est exprimé
comme il suit :
"Madame R.________ a été vue pour la dernière fois en contrôle le
24.09.2009. La symptomatologie et le status médical de la patiente
-
14 -
étaient stationnaires, donc comparables â ceux décrits dans le rapport
d’avril 2009 en votre possession.
Dans mon rapport, je mentionnais que «du point de vue médical, ta
patiente pourrait effectuer une réinsertion progressive dans une activité
professionnelle de type vendeuse où elle pourrait alterner les positions
debout, assise et de courtes marches, sans soulever ni transporter des
poids supérieurs à 3 kg et de façon non répétitive, sans rotation, flexion-
extension du dos et de la colonne cervicale de façon répétitive. Une
activité de ce genre pourrait être assumée avec une capacité de 25% pour
débuter ».
Avec ceci, j’entends que la patiente puisse exercer sa profession en
alternant la position assise et debout avec des rapports d’environ 50%-
50%.
Réponses à vos questions :
-
La capacité de travail de l’assurée dans l’activité de vendeuse
(position assise 2%, position debout 70%, marcher 28%, soulever
charges maximum 5kg)?
Ceci ne correspond donc pas à mes propositions, raison pour laquelle je
pense que la patiente n’est pas apte à ce genre de travail.
-
La capacité de travail de l’assurée dans une activité
professionnelle qui respecte les limitations fonctionnelles (que
vous décrivez)?
25% comme déjà mentionné en avril dernier. A mon avis, ceci devrait être
pris en considération pour un essai de trois à six mois après lesquels on
pourrait réévaluer la situation et éventuellement augmenter sa capacité
de travail, donc selon l’évolution de la symptomatologie."
Dans un avis médical SMR du 15 décembre 2009, le Dr
X.________ a formulé la synthèse suivante :
"Cette assurée de 53 ans, sans formation, travaillait comme vendeuse
non-alimentaire à la Coop; elle souffre de cervicobrachialgies surtout
droites, qui ont mené en décembre 2000 à une cure de hernie discale C6-
C7, avec reprise de l’activité habituelle jusqu’en août 2005. Par la suite,
elle alterne des IT à 100 et 50% jusqu’à son licenciement au 31.07.2006.
Une expertise pluridisciplinaire à la CRR en mars 2007 aboutit à retenir
comme diagnostics incapacitants des cervicobrachialgies sur discopathies
C4-C5 et C5-C6 avec uncarthrose et rétrécissement modéré du canal
rachidien à ce niveau, status après spondylodèse C6-C7, et
lombosciatalgies sur troubles dégénératifs. La CT comme vendeuse non-
alimentaire a été estimée à 50%, et la CT dans une activité adaptée à
100%. Un refus de rente a été prononcé le 21 .07.2008. L’assurée dépose
une nouvelle demande le 15.10.2008, en faisant état d’une aggravation de
-
15 -
son état de santé ; elle a en effet subi le 08.07.2008 une discectomie C5-
C6 avec implantation de prothèse discale. Selon le chirurgien
orthopédique Dr T.________ (rapports des 23.04 et 28.10.2009), l’évolution
à la suite de cette intervention a été lentement favorable avec diminution
de la symptomatologie douloureuse et amélioration de la mobilité
cervicale. On se retrouve donc actuellement avec une assurée aussi bien,
voire mieux que lors de l’expertise COMAI de mars 2007. La CT a été nulle
dans toute activité entre juillet 2008 et avril 2009, après quoi les
conclusions du Rapport SMR du 12.06.2007 sont à nouveau applicables;
ces conclusions sont basées sur une expertise rhumatologique,
neurologique et psychiatrique complète et bien documentée. Le Dr
T.________ n’a pas la même évaluation de la CT; il signale une amélioration
de l’état de l’assurée grâce à l’intervention de juillet 2008 et n’apporte pas
d’arguments biomécaniques pour justifier une CT limitée à 25% seulement
dans une activité adaptée, susceptible peut-être d’augmenter par la
suite."
Par projet de décision du 27 mai 2010, l'OAI a annoncé le rejet
de la demande de prestations pour le motif que l'assurée avait recouvré
une pleine capacité de travail dans une activité adaptée et que la décision
du 21 juillet 2008 fixant l'invalidité à 10% était à nouveau valable.
Par lettre recommandée du 5 juillet 2010, le conseil de
l'assurée a requis la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire pour
déterminer la capacité de travail.
Dans un rapport du 14 septembre 2010, le Dr Y.________, à la
suite d'une IRM cervicale, indique ce qui suit :
"IRM CERVICALE DU 14.9.2010 : Indication :
Suspicion de conflit disco-radiculaire C4-C5. Status après prothèse discale
C5-C6.
Technique :
Sagittale T1, T2, axiale T2 et séquence myelographique. Description :
Important artefact de susceptibilité lié à la présence de la prothèse discale
C5-C6 ne permettant pas d'analyser le contenu du rachis en C5 et C6.
Discopathies C3-C4, C4-C5 caractérisées par un hyposignal du disque en
pondération T2 et correspondant à une dessication. Le tout est
accompagné d'une discrète couronne disco-ostéophytaire. Il n'y a pas de
hernie molle décelable. Pas de sténose visible des trous de conjugaison et
notamment C3-C4 et C4-C5 malgré la discrète couronne disco-
ostéophytaire. La séquence myélographique n'est pas analysable compte
tenu des artefacts de susceptibilité.
Contours et signal de la moelle cervicale et dorsale haute sans
particularité.
Conclusion :
-
16 -
Cervicarthrose débutante C3-C4, C4-C5 sans conflit radiculaire décelable.
Pas de hernie molle visible. Important artéfact de susceptibilité lié à une
prothèse discale C5-C6."
Il résulte d'un avis juriste de l'OAI du 1
er
février 2011 en
particulier ce qui suit :
"Après examen du dossier, je suis d'avis qu'un complément d'instruction
sur le plan médical serait judicieux avant de rendre une décision. En cas
de recours, l'appréciation du Dr T.________ qui est un spécialiste qui a vu
l'assurée récemment risque de faire naître le doute sur l'appréciation du
SMR qui a rendu son avis sur dossier.
Il faut reconnaître que l'appréciation pluridisciplinaire date de bientôt
quatre ans et que l'incapacité reconnue par le Dr T.________ pourrait tenir
compte d'éléments qui ne sont pas strictement orthopédiques (voir
rapport médical du Dr Q.________ du 17.02.2009 qui qualifie la situation de
complexe). Je remercie le SMR de nous indiquer sous quelle forme il
convient de compléter l'instruction : expertise ou examen clinique ?".
Le 14 avril 2011, le Dr E.________, spécialiste en médecine
interne et rhumatologie au SMR, a déposé son rapport après examen
clinique rhumatologique dans lequel il expose notamment :
"Diagnostics
Avec répercussion durable sur la capacité de travail
• Cervicobrachialgies G dans le cadre de discrets troubles statiques du
rachis, de troubles dégénératifs du rachis cervical avec status après
discectomie-spondylodèse C6-C7 et après discectomie et mise en place
d'une prothèse discale C5-C6. M 54.2.
• Lombalgies dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs du rachis
avec canal lombaire étroit. M 54.5.
Sans répercussion sur la capacité de travail
• Migraines.
APPRÉCIATION DU CAS
En 1999, l’assurée a développé des douleurs de l’épaule D et du MSD
s’accompagnant de cervicalgies. Par la suite, elle a développé des
décharges électriques et des fourmillements du MSD. Par la suite, elle
aurait été « paralysée de tout I’hémicorps D » En décembre 2000, elle a
bénéficié d’une discectomie C6-C7 avec spondylodèse. Après cette
opération, les douleurs ont complètement disparu. En 2005, elle a
cependant développé à nouveau des douleurs de l’épaule G et de la région
cervicale G irradiant au MSG. Les douleurs se sont petit à petit aggravées.
Elles ne se sont pas accompagnées de troubles moteurs du MSG, mais de
fourmillements de tout le MSG, notamment de la main G. Le 08.07.2008,
l’assurée a bénéficié d’une discectomie C5-C6 avec implantation de
-
17 -
prothèse discale. Cette opération a amélioré les douleurs, mais, cependant
une année après cette opération, les douleurs cervicales, de l’épaule G et
du MSG se sont aggravées. Actuellement, l’assurée se plaint également de
douleurs lombaires sans irradiations dans les Ml. Elle signale également
des céphalées en casque, à caractère continu, qu’elle appelle migraines et
qui s’accompagnent de photophobie, de phonophobie, de nausées et de
vomissements. L’assurée nous dit par ailleurs être épuisée, la fatigue
étant permanente et constante. Les cervicalgies augmentent au Valsalva.
Elles ont un caractère essentiellement mécanique. Elles s’accompagnent
cependant de 3 à 4 réveils nocturnes par nuit et d’un dérouillage matinal
de 2 h.
Au status actuel, on note une assurée en bon état général, très
démonstrative, faisant notamment de nombreuses grimaces et se
touchant ostentatoirement ta région cervicale en cours d’entretien et en
cours d’examen clinique. Pendant l’examen clinique, elle poussera à de
nombreuses reprises des gémissements et des soupirs.
Au status général, on note une assurée en bon état général, normocarde,
normotendue. L’auscultation cardio-pulmonaire est normale Il existe un
érythème palmaire bilatéral. L’abdomen est souple, diffusément
douloureux, mis à part à l’hypochondre G, sans défense, ni détente. Il n’y
a pas d’hépato-splénomégalie ou de masse palpable.
Au status ostéoarticulaire, on note de discrets troubles statiques du rachis.
La mobilité lombaire et cervicale est diminuée, mais l’on note trois signes
de non organicité selon Waddel sur 4 sous forme d’une importante
démonstrativité, de lombalgies à la pression axiale céphalique et à la
rotation du tronc, les ceintures bloquées. Par ailleurs, elle présente aussi
une discordance entre la DDS et distance doigts-orteils sur le lit d’examen.
Au niveau cervical, l’assurée développe également une importante
résistance volontaire à la mobilisation passive de la nuque, pousse des
gémissements et des soupirs, fait de nombreuses grimaces et présente
une hypoesthésie diffuse de tout le MSG, ne respectant pas un territoire
radiculaire, cette hypoesthésie étant probablement d’origine fonctionnelle,
au vu de son caractère diffus, avec status neurologique par ailleurs
normal. La mobilité des articulations périphériques est bien conservée, il
n’y a pas de signe pour une arthropathie inflammatoire périphérique. On
note des douleurs à la palpation de 8 points typiques de la fibromyalgie
sur 18, ce nombre étant cependant insuffisant pour poser ce diagnostic.
Comme relevé plus haut, le status neurologique est sp, mis à part une
hypoesthésie diffuse de tout le MSG, ne respectant pas un dermatome et
probablement d’origine fonctionnelle, au vu de son caractère diffus et de
la normalité du reste du status neurologique.
Les contrôles radiologiques post-opératoires sont satisfaisants, mettent en
évidence une position inchangée de la prothèse discale, sans signe
d’ostéolyse. La prothèse est bien implantée dans une position idéale. En
flexion-extension, on constate une bonne mobilité de l’implant, qui semble
bien remplir son rôle. Par ailleurs, une IRM cervicale du 14.09.2010 ne met
en évidence qu’une cervicarthrose débutante C3-C4 et C4-C5, sans conflit
-
18 -
radiculaire décelable, Il n’y a par ailleurs pas de hernie molle visible, Il faut
relever par ailleurs que sur les RX, le status après spondylodèse C6-C7 est
satisfaisant, avec bonne fusion des vertèbres C6-C7. Par ailleurs, un CT
scan lombaire de janvier 1999 aurait mis en évidence des troubles
dégénératifs du rachis avec canal lombaire étroit.
Dans ce contexte clinique, nous retenons les diagnostics susmentionnés.
Au vu de ces diagnostics, nous retenons des limitations fonctionnelles qui
ne sont pas respectées dans l’activité habituelle de vendeuse non
alimentaire chez Coop. Ainsi, dans cette activité, la capacité de travail est
nulle. Par contre, dans une activité strictement adaptée aux limitations
fonctionnelles requises par la pathologie ostéoarticulaire, il n’y a aucune
raison biomécanique à attester une incapacité de travail. Effectivement, le
status radiologique après deux opérations de la colonne cervicale est tout
à fait satisfaisant avec bonne fusion de la spondylodèse C6-C7 et prothèse
discale C5-C6 ayant une position idéale, sans signe d’ostéolyse. Il existe
également une bonne mobilité de l’implant aux fonctionnelles qui semble
donc ainsi bien remplir son rôle. Par ailleurs, les troubles dégénératifs
restants au niveau de la colonne cervicale sont peu importants, puisqu’il
n’y a qu’une cervicarthrose débutante C3-C4 et C4-C5, sans conflit
radiculaire décelable et sans hernie molle visible.
Notre appréciation s’éloigne ainsi de l’appréciation faite par le Dr
T.________, qui atteste une incapacité de travail de 75% même dans une
activité adaptée, sans vraiment en donner les raisons. Cette différence
d’appréciation s’explique probablement par le côté démonstratif de
l’assurée, qui présente d’ailleurs de nombreux signes de non organicité,
comme l’avait déjà relevé les médecins de la Clinique Romande de
Réadaptation, lors de leur expertise en 2007.
Les limitations fonctionnelles sont les suivantes:
Rachis : nécessité de pouvoir alterner 2 x par heure la position assise et la
position debout. Pas de soulèvement ou de port régulier de charges d’un
poids excédant 5 kg. Pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du
tronc. Pas d’exposition à des vibrations. Pas de mouvements répétés de
flexion-extension de la nuque. Pas de rotation rapide de la tête. Pas de
position prolongée en flexion ou extension de la nuque.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins?
Depuis le 30.08.2005.
Comment le degré d’incapacité de travail a évolué depuis lors?
Pour le début de l’évolution de l’incapacité de travail dans l’activité
habituelle de vendeuse non alimentaire, il faut se référer depuis le
30.08.2005 au 12.06.2007 au rapport d’examen SMR Suisse romande du
12.06.2007. Depuis le 06.09.2007, l’incapacité de travail est de 100%
dans l’activité de vendeuse non alimentaire à la Coop. Par ailleurs, dans
une activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles requises
par la pathologie ostéoarticulaire, la capacité de travail est complète,
-
19 -
depuis le 16.03.2007, mis à part une période d’incapacité de travail
transitoire entre juillet 2008 et avril 2009, en rapport avec le status après
discectomie C5-C6 et implantation de prothèse discale.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITÉ HABITUELLE: 0%.
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE: 100% DEPUIS LE: 16.03.2007,
MIS À PART UNE PÉRIODE D’INCAPACITÉ DE TRAVAIL TOTALE TRANSITOIRE
ENTRE JUILLET 2008 ET AVRIL 2009.
A TRADUIRE EN TERMES DE MÉTIER PAR UN SPÉCIALISTE EN
RÉADAPTATION."
Dans un avis médical SMR du 15 avril 2011, le Dr X.________ a
écrit :
"L’examen clinique rhumatologique du 08.03.2011 confirme les
conclusions de l’Avis SMR du 15.12.2009 (notamment avec une CT
exigible de 100% dans une activité adaptée). En effet, au terme d’une
revue soigneuse du dossier et des radiographies, d’une anamnèse
détaillée prenant en compte les plaintes de l’assurée, et d’un examen
physique complet, l’expert confirme l’atteinte cervicale, les lombalgies et
la démonstrativité de l’assurée déjà signalées lors de l’expertise à la CRR
en mars 2007. Il retient les mêmes limitations fonctionnelles, avec une CT
nulle dans l’activité habituelle, et entière dans une activité adaptée. Il
explique que son estimation de la CT s’écarte de celle du Dr T.________, car
en tant qu’expert, il ne retient que les limitations strictement
biomécaniques, sans se laisser influencer par l’attitude démonstrative de
l’assurée.
En résumé : - jusqu'à juin 2007 : voir le Rapport SMR du 12.06.2007
-
depuis juin 2007, CT nulle dans l'activité habituelle.
-
dans une activité adaptée, CT 100%, sauf entre juillet 2008 et avril 2009,
où elle était nulle.
-
limitations fonctionnelles : voir le Rapport SMR du 12.06.2007
-
début d'aptitude à la REA : mars 2007."
Par décision du 5 mai 2011, qui a été précédée d'une lettre du
4 mai 2011 au conseil de l'assurée, l'OAI a rejeté la demande de mesures
professionnelles et de rente pour le motif qu'après examen des pièces
médicales, l'assurée avait subi une nouvelle incapacité de travail de juillet
2008 à avril 2009, mais avait retrouvé dès le 1
er
mai 2009 une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée et que les conclusions de la
décision du 21 juillet 2008 fixant son invalidité à 10% étaient à nouveau
valables.
-
20 -
C. Par acte du 9 juin 2011, R., par son conseil, a recouru
contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à son
annulation, le droit à une rente entière d'invalidité lui étant reconnu,
subsidiairement à ce qu'elle a droit à des mesures de réadaptation, plus
subsidiairement à la mise sur pied d'une expertise pluridisciplinaire. A
l'appui de son recours, elle a produit les pièces nouvelles suivantes :
-Une lettre adressée le 23 mai 2011 par la Dresse N.,
psychiatre psychothérapeute, au conseil de la recourante, dont la teneur
est la suivante :
"J’ai bien reçu votre courrier du 19 mai 2011 et vous en remercie.
Je puis répondre comme suit à vos questions:
Madame R.________ vient en consultation vers moi depuis le 15.01.2007.
La fréquence est d’environ une séance /mois.
Le premier motif de consultation était la situation familiale très lourde liée
à la maladie psychique de son fils.
Au fil du temps, Madame R.________ a beaucoup parlé de sa santé, en
particulier de ses douleurs à la nuque et aux bras, de ses opérations et de
son incapacité de travail.
J’ai mis en évidence un état dépressif mais jamais reconnu comme tel par
la patiente. Cet état dépressif est fluctuant en intensité.
A mon avis, la sensibilité exagérée à la douleur que présente Madame
R.________ correspond à un symptôme dépressif.
A relever que je n’ai pas la confirmation par le chirurgien qui a opéré
Madame R., que cette sensibilité à la douleur est exagérée.
L’attitude démonstrative de l’assurée mentionnée ne doit pas être
interprétée comme une simulation (l’état douloureux a des fondements
somatiques) mais comme une sensibilité exagérée découlant de sa
personnalité psychique.
Sensibilité expliquée d’une part par son état dépressif et d’autre part, par
son origine méditerranéenne où, culturellement, les manifestations des
émotions n’ont pas les mêmes repères culturels qu’en Suisse.
Il n’y a pas eu de la part de la patiente d’attitude revendicatrice tout au
long du suivi avec moi. Je ne peux pas confirmer que Madame R.
ne souffre pas de troubles psychosomatiques mais il s’agit d’un débat
toujours en réflexion.
Je sais bien sûr que les conclusions des experts Al mettant en avant les
troubles psychosomatiques influencent sur la reconnaissance ou non de
l’incapacité de travail.
-
21 -
Plus généralement, je vous souligne qu’il y a des troubles
psychosomatiques n’influençant pas la capacité de travail (par exemple
une gastrite) et d’autres qui sont reconnus comme diminuant la capacité
de travail (par exemple un infarctus du myocarde).
Je puis relever cependant que l’état psychique de Madame R.________
pourrait en majeure partie expliquer l’incapacité de travail à 100 %.
Pour cela, il faudrait étayer la discussion, ce que je suis d’accord de faire
pour Madame R.________ si cela vous semble défendable."
-Une lettre adressée le 7 juin 2011 par la Dresse N.________ au
conseil de la recourante dont il résulte notamment ce qui suit :
"J'ai bien reçu votre courrier du 30 mai 2011 et vous en remercie.
(...)
Je vais me focaliser sur le lien entre l'incapacité de travail et le psychisme.
Cela fait longtemps que les médecins attestent de la présence d'un état
dépressif.
Comme je l'ai souligné dans mon premier courrier, il est assez habituel de
voir des douleurs comme expression d'un état dépressif.
L'anamnèse familiale et personnelle chargée de Madame R.________ va
aussi dans le sens d'étayer ce diagnostic (situation d'abus, sentiment de
culpabilité conduisant la patiente à se dévouer au travail sans s'écouter,
sont déjà des éléments remarquables).
Une expertise du Docteur D.________, bien que non psychiatre, souligne ce
point en 2006.
Selon les critères Mosimann, établissant un lien entre une invalidité, le
trouble somatoforme douloureux et un état dépressif, je puis souligner que
la patiente répond aux critères :
-
22 -
Malgré le suivi régulier de la patiente avec moi, il faut bien admettre
l'échec concernant la non résolution du conflit intrapsychique lié au
sentiment de culpabilité énorme, la situation de non défense d'elle-même,
de soumission pathologique.
La maladie de son fils est aussi vécue comme très culpabilisante.
Le point 4 est malheureusement confirmé vu l'évolution sur ces dernières
années sans reprise possible d'une activité, ni professionnelle ni de loisirs.
Même les déplacements pour rendre visite à son père en Italie sont une
"montagne" pour Madame R.."
-Une lettre adressée le 25 mai 2011 par le Prof W. au
conseil de la recourante dont la teneur est la suivante :
"Votre lettre datée du 19ct concernant votre cliente susmentionnée
m’est bien parvenue et je vous en remercie.
Ma réponse ne peut être qu’incomplète car vous ne m’avez pas
transmis l’expertise dans son intégralité.
Sorties du contexte, les limitations décrites par le Dr E.________ sont
évidemment complètement irréalistes.
D’une part, il n’existe pas dans la littérature scientifique des
fondements pour étayer ses dires. D’autre part, et c’est
probablement le plus important, il n’existe pas sur le marché du
travail des postes qui permettraient à une personne d’éviter tout ce
qu’il décrit comme contre-indiqué pour travailler à 100%.
Pour terminer, il a été proposé à votre cliente une solution
thérapeutique qui pourrait lui apporter un très grand soulagement,
mais, pour l’instant, elle n’a pas voulu entrer en matière. Cela
conditionne bien entendu sa capacité de réintégrer le marché du
travail."
Dans sa réponse du 25 août 2011, l'intimé a conclu au rejet du
recours, en produisant un avis médical établi le 20 juillet 2011 par le Dr
Z., expert médical de l'OAI au SMR qui observe :
"Vous demandez une détermination médicale sur les deux courriers
de la Dresse N. à Me Kirchhofer, respectivement du
23.05.2011 et 07.06.2011 et sur le courrier du Prof. W.________ à
Me Kirchhofer du 25.05.2011.
La Dresse N.________, psychiatre, ne donne dans aucun de ses deux
rapports une description du status psychiatrique. Elle pose le
diagnostic d’ « état dépressif récidivant et actuellement de gravité
sévère », sans étayer ce diagnostic. Dans son premier courrier, elle
atteste suivre l’assurée depuis janvier 2007 et la voir environ une
-
23 -
fois par mois. Relevons qu’un suivi à raison d’une consultation par
mois n’est tout simplement pas cohérent avec un épisode dépressif
sévère avec menaces suicidaires, tel qu’annoncé par la Dresse
N.. Un tel état nécessiterait une hospitalisation
psychiatrique urgente, en mode non volontaire si nécessaire. Le
diagnostic retenu ne correspond certainement pas aux critères
d’une classification internationale reconnue. En outre, elle ne fait
état d’aucun élément anamnestique ou clinique nouveau par
rapport à l’expertise psychiatrique faite à la CRR par la Dresse
P. le 15.03.2007, qui retenait un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel léger. Dans son courrier du 07.06.2011,
elle donne son interprétation des « critères de Mosimann ». Or ces
critères ne s’appliquent qu’au syndrome douloureux somatoforme
persistant (F45.4), à la fibromyalgie (M79.0) aux troubles moteurs
dissociatifs (F44.4), à l’anesthésie dissociative et atteintes
sensorielles (F44.6), au « coup du lapin », à la neurasthénie et
syndrome de fatigue chronique (F48.0) et à l’hypersomnie non
organique (F51.1). Nous ne sommes en l’occurrence dans aucun de
ces cas de figure. La référence à ces critères juridiques n’est donc
pas pertinente. Quant à l’incapacité de travail attestée, elle repose
sur une analyse bio-psycho-sociale de la situation, incluant des
facteurs non médicaux, notamment environnementaux et culturels,
qui ne peuvent pas être pris en compte dans le cadre médico-
assécurologique.
La Dresse N.________ n’atteste pas d’aggravation durable de l’état
de santé psychique de sa patiente depuis 2007; elle parle
seulement d’état dépressif fluctuant en intensité. Ses deux
courriers ne remettent pas en cause les conclusions de l’expertise
psychiatrique probante de la Dresse P..
Le courrier du Prof. W. n’apporte aucun argument médical
de nature à jeter un doute sérieux sur les conclusions solidement
documentées du rapport du Dr E.________ dont il atteste d’ailleurs
n’en avoir pas eu connaissance dans son intégralité. De plus, il
base sa contestation principalement sur le fait qu’il n’existerait pas
sur le marché du travail d’activité adaptée aux limitations
fonctionnelles retenues. Cette appréciation sort manifestement du
domaine médical et donc du domaine de compétences du Prof.
W.________.
En conclusion, les documents susmentionnés ne permettent pas de
révision notre position."
Par réplique du 24 octobre 2011, le conseil de la recourante a
confirmé les conclusions de son recours en soulignant la nécessité d'une
nouvelle expertise psychiatrique et en observant que l'intimé ne
démontrait pas quelles activités simples et répétitives dans le secteur
-
24 -
privé la recourante pourrait effectuer, si bien que des mesures de
réadaptation se justifiaient.
Dans sa duplique du 20 décembre 2011, l'intimé a conclu au
rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA et 69 al. 1 let.
a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent, le recours respecte les conditions de forme prévues par la loi
(art. 61 let. b LPGA notamment), si bien qu'il est recevable en la forme.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier
2009, qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable
dans le cas présent. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de
la rente subit une modification notable, la rente est d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée (al.1). Lorsque, comme en l'espèce,
l'administration a rejeté une première demande de rente, puis entre en
-
25 -
matière sur une nouvelle demande, elle doit examiner vérifier que la
modification du degré d'invalidité rendue plausible par l'assuré est
réellement intervenue. Elle doit par conséquent procéder de la même
manière qu'en cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA (cf. TF
9C_685/2011 du 6 mars 2012; ATF 130 V 71 consid. 3 p. 73 ss).
Tout changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision; la rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF 133 V 545 consid. 6.1; 130 V 343
consid. 3.5; 113 V 273 consid. 1a; voir également ATF 112 V 371 consid.
2b et 387 consid. 1b). Une appréciation différente d'une situation
demeurée inchangée pour l'essentiel ne constitue pas un motif de révision
(TFA I 491/03 du 20 novembre 2003 consid. 2.2 in fine et les références).
L’assurance-invalidité connaissant un système de rentes échelonnées, la
révision se justifie lorsque le degré d’invalidité franchit un taux
déterminant (ATF 133 V 545 consid. 6.2 à 7). Le point de savoir si un
changement important s’est produit doit être tranché en comparant les
faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée
en force qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant
à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5; cf. ATF 130 V
343 consid. 3.5.2 p. 351; 125 V 368 consid. 2 et la référence citée; TF
9C_431/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 et les références).
En l'espèce, le litige porte sur l'existence d'une aggravation de
l'état de santé de la recourante depuis la décision du 21 juillet 2008.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
-
26 -
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une
incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide à 40% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que
l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui
qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
b) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration —
en cas de recours, le tribunal — se base sur des documents médicaux, le
cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid.
2; 114 V 310 consid. 2c; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2;
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1; 1312/2006 du 29 juin 2007
consid. 2.3).
-
27 -
L’assureur social — et le juge des assurances sociales en cas
de recours — doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée). Ce dernier constat a été précisé par le Tribunal fédéral,
lequel a relevé en substance que l'appréciation de la situation médicale
d'un assuré ne se résume pas à trancher, sur la base de critères formels,
la question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au
dossier, celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière
de valeur probante. Un rapport médical ne saurait être écarté pour la
simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant. De même, le
simple fait qu'un certificat est établi à la demande d'une partie et produit
pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur
probante. De surcroît, une expertise présentée par une partie peut
également valoir comme moyen de preuve (TF I 81/2007 du 8 janvier 2008
consid. 5.2). Cependant, selon la Haute Cour, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
-
28 -
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc).
L'appréciation des circonstances ne saurait reposer sur les seules
impressions de l'expertisé, la méfiance envers l'expert devant au contraire
être démontrée par des éléments objectifs qui seraient propres à faire
naître un doute sur l'impartialité de l'expert (ATF 132 V 93). La Haute Cour
a encore indiqué à ce propos que la présomption d'impartialité de l'expert,
ne pouvait être renversée au seul motif de l'existence d'un rapport de
travail (subordination) liant l'expert et l'organisme d'assurance (ATF 132 V
376 consid. 6.2; 123 V 175 consid. 4b et 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_67/2007 du 28 août 2007 consid. 2.4).
4.La recourante soutient en substance avoir fait tous les efforts
que l'on pouvait attendre d'elle pour diminuer son dommage. Contestant
avoir simulé ses douleurs, elle allègue que son côté démonstratif
s'explique dans un contexte d'état dépressif comme le mentionne la
Dresse N.. Elle relève qu'aux dires du Prof W., il n'existe
pas dans la littérature scientifique de fondement pour étayer les dires du
Dr E.________, ni sur le marché du travail de postes permettant à la
recourante d'éviter les contre-indications décrites par ce médecin et la
décision attaquée ne le démontrant pas. Elle soutient également que,
depuis sa nouvelle demande, elle n'a pas fait l'objet d'une nouvelle
expertise multidisciplinaire avec évaluation rhumatologique et
psychiatrique, la décision attaquée reposant sur l'expertise de la CRR de
2007 alors que dans l'intervalle l'évolution de son état de santé s'est
dégradé ce qui justifiait une nouvelle expertise. Elle estime que, compte
tenu de ses limitations fonctionnelles, l'OAI ne pouvait se référer au calcul
du degré d'invalidité auquel il avait procédé en août 2008, ses limitations
fonctionnelles nouvelles ayant assurément une incidence sur le type de
travail qu'elle serait encore en mesure d'exercer. Enfin, elle reproche à
l'OAI de s'être limité à refuser son droit à des mesures professionnelles
sans en expliquer les motifs.
-
29 -
a) Sur le plan somatique, les experts de la CRR dans leur
rapport du 12 mars 2007 ont posé les diagnostics ayant une répercussion
sur la capacité de travail de cervicobrachialgies gauches sur status après
cure chirurgicale de hernie discale et spondylodèse C6-C7 avec troubles
dégénératifs et canal cervical modérément étroit en C4-C5 et C5-C6 et
sans répercussion sur la capacité de travail de lombosciatalgies gauches.
Ils ont retenu une capacité de travail entière dans une activité adaptée
aux limitations fonctionnelles à savoir en position alternée assis-debout,
sans port de charges au-delà de 5 kg et sans travaux pénibles. De même,
le 12 juin 2007, le Dr M.________ a retenu des cervico-brachialgies comme
atteinte principale à la santé et comme pathologies associées du ressort
de l'AI une discopathie C4-C5 et C5-C6, un status après spondylodèse C6-
C7, une uncarthrose cervicale, un rétrécissement modéré du canal
cervical en C4-C5 et C5-C6 et des lombosciatalgies sur ostéochondrose
lombaire basse. Il a également estimé la capacité de travail entière dans
une activité adaptée aux limitations fonctionnelles telles que décrites par
les experts.
Quant aux circonstances existant à la date de la décision dont
est recours, le Dr E.________ a posé le 14 avril 2011, les diagnostics avec
répercussion durable sur la capacité de travail de cervicobrachialgies
gauches dans le cadre de discrets troubles statiques du rachis, de troubles
dégénératifs du rachis cervical avec status après discectomie-
spondylodèse C6-C7 et après discectomie et mise en place d'une prothèse
discale C5-C6 ainsi que de lombalgies dans le cadre de troubles statiques
et dégénératifs du rachis avec canal lombaire étroit. Il a estimé que dans
une activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles requises
par la pathologie ostéoarticulaire (nécessité de pouvoir alterner deux fois
par heure la position assise et la position debout, pas de soulèvement ou
de port régulier de charges d’un poids excédant 5 kg, pas de travail en
porte-à-faux statique prolongé du tronc, pas d’exposition à des vibrations,
pas de mouvements répétés de flexion-extension de la nuque, pas de
rotation rapide de la tête, pas de position prolongée en flexion ou
extension de la nuque), il n’y avait aucune raison biomécanique à attester
une incapacité de travail, le status radiologique après deux opérations de
-
30 -
la colonne cervicale étant tout à fait satisfaisant avec bonne fusion de la
spondylodèse C6-C7 et prothèse discale C5-C6 ayant une position idéale,
sans signe d’ostéolyse. Il a également constaté une bonne mobilité de
l’implant et que les troubles dégénératifs restants au niveau de la colonne
cervicale étaient peu importants, puisqu’il n’y avait qu’une cervicarthrose
débutante C3-C4 et C4-C5, sans conflit radiculaire décelable et sans hernie
molle visible. Il a ainsi retenu une capacité de travail de 100% depuis mars
2007, mis à part la période d’incapacité totale ayant suivi l'intervention
chirurgicale (juillet 2008 à avril 2009).
Ces conclusions ne sauraient être mises en doute par celles du
Dr Q., lequel a estimé le 20 novembre 2008 qu'au vu de l’évolution
globale le pronostic de la capacité de travail semblait actuellement
favorable avec l’espoir de la reprise d’une activité au printemps 2009,
celle-ci devant avoir lieu à un taux progressif avec des restrictions
concernant les efforts et le port de charges, les positions du corps n’ayant
pas d’importance sauf probablement celle de la tête. Certes, le 23 avril
2009, le Dr T. était d'avis que la recourante pourrait effectuer une
réinsertion progressive avec une capacité de travail de 25% pour débuter.
Toutefois, au contraire du Dr E., il n'explique pas les raisons pour
lesquelles il retient ce taux. Son appréciation insuffisamment motivée, ne
peut dès lors être suivie. Quant au Prof W., il mentionne n'avoir eu
qu'une connaissance partielle du rapport du Dr E., raison pour
laquelle sa critique qu'il n'existait pas dans la littérature scientifique de
fondements "pour étayer ses dires" ne se justifie pas. Le Prof W.
ne précise du reste pas ce grief. Pour le reste, il se limite à contester
l'existence d'une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de la
recourante. Ses conclusions ne sauraient dès lors être suivies non plus.
Le rapport médical du Dr E.________ procède d'une étude
détaillée du cas de la recourante. Fondé tant sur l'examen de l'ensemble
de la documentation médicale produite au dossier que sur l'examen
clinique de la recourante, il est complet et exempt de contradictions. Ses
conclusions, claires et bien motivées ne sont mises en doute par aucun
autre rapport médical. Il a ainsi valeur probante.
-
31 -
Il y a dès lors lieu d'admettre que sur le plan somatique la
recourante a une capacité de travail entière dans une activité adaptée à
ses limitations fonctionnelles depuis mars 2007, mis à part la période
d’incapacité totale ayant suivi l'intervention chirurgicale subie par celle-ci
(juillet 2008 à avril 2009).
b) Sur le plan psychiatrique, il résulte de l’expertise
pluridisciplinaire du 12 mars 2007 que la recourante souffrait d'un épisode
dépressif léger, sans incidence sur la capacité de travail.
Le 20 novembre 2008, le Dr Q.________ mentionnait que sur le
plan psychique, la recourante était plus sereine et se réjouissait de
pouvoir reprendre une activité professionnelle au printemps 2009.
Dans son rapport du 23 mai 2011, la Dresse N.________ indique
suivre la recourante depuis janvier 2007 et mentionne un état dépressif
fluctuant en intensité sans autre motivation. Elle ne fait pas état d'une
aggravation de l'état de santé de la recourante depuis qu'elle est
consultée et observe uniquement que l'état psychique de celle-ci pourrait
expliquer une incapacité de travail à 100%. Dans son rapport du 7 juin
2011, elle retient pour la première fois un trouble somatoforme
douloureux, mais sans l’étayer sur le plan médical. Elle retient en outre
que la recourante souffre d’un état dépressif récidivant de gravité sévère,
alors que son précédent rapport datant de deux semaines auparavant
n’en faisait pas état. La Dresse N.________ ne se réfère pas à un système
de classification reconnu et les diagnostics posés sont insuffisamment
documentés. Le Dr Z.________ relève au demeurant à juste titre qu’en cas
d’épisode dépressif sévère, un suivi du psychiatre traitant à raison d’un
contrôle par mois n’est pas cohérent. Enfin, les motifs pour lesquels la
Dresse N.________ estime nulle la capacité de travail de la recourante sont
peu clairs. Les rapports de la Dresse N.________ apparaissent dès lors
dénués de valeur probante.
-
32 -
Une aggravation de l'état psychique de la recourante depuis la
décision du 21 juillet 2008 n'est ainsi pas établie.
c) Il découle des considérations qui précèdent que le dossier
de la cause est instruit à satisfaction de droit sur le plan médical et que de
nouvelles mesures d'instruction ne seraient pas susceptibles de modifier
l'appréciation de la cour de céans, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner
la mise en œuvre d'une expertise médicale pluridisciplinaire telle que
requise par la recourante.
d) Selon la jurisprudence (ATF 110 V 273), le revenu de
l'activité raisonnablement exigible de l'assuré doit être déterminé en se
référant aux conditions d'un marché du travail équilibré, la notion du
marché équilibré du travail demeurant une notion théorique et abstraite,
qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de
l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle
implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de
main-d'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle
sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés. D'après ces critères, on
déterminera si, dans les circonstances concrètes du cas, l'invalide a la
possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle de gain, et s'il peut ou
non réaliser un revenu excluant le droit à une rente. En d'autres termes, le
marché équilibré du travail étant une notion théorique, il suffit d'examiner
quelle est (ou quelle serait) sur un marché du travail supposé équilibré
l'activité raisonnablement exigible dans laquelle l'invalide peut (ou
pourrait) mettre à profit sa capacité résiduelle de gain. On ne saurait
toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne
peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne
peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe
pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice
suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce
fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant. Ni sous l'angle de
l'obligation de diminuer le dommage, ni sous celui des possibilités qu'offre
un marché du travail équilibré aux assurés pour mettre en valeur leur
capacité de travail résiduelle, on ne saurait exiger d'eux qu'ils prennent
-
33 -
des mesures incompatibles avec l'ensemble des circonstances objectives
et subjectives (TF 9C_1066/2009 du 22 septembre 2010 et arrêts cités).
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a jugé raisonnablement
exigible de la part d'une assurée qu'elle travaille à 100% dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles, qui étaient les suivantes :
absence de port de charges de plus de 5 kg de façon répétitive, absence
de position statique assise au-delà de 30 minutes sans possibilité de varier
les positions assise et debout, au moins deux fois par heure, de préférence
à la guise de l'assurée, absence de position en porte-à-faux ou en
antéflexion du tronc contre résistance, absence de montée ou descente
d'escaliers à répétition, absence d'activité sur terrain instable ou en
hauteur, absence de position en génuflexion ou accroupie, absence
d'activité nécessitant des élévations des membres supérieurs au-delà de
90° de façon répétitive et contre résistance, possibilité de réaliser une
pause toutes les deux heures pendant laquelle l'assurée peut s'allonger
pendant 5 à 10 minutes. Le Tribunal fédéral (arrêt 9C_361/2008 du 9
février 2009) a également jugé raisonnablement exigible de la part d'un
assuré qu'il travaille à 100% dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles qui étaient les suivantes : "en lien avec l'atteinte au poignet
droit : sans port de charges supérieures à 1 kg, ni mouvements
nécessitant une flexion ou une extension marquée de l'articulation,
travaux répétitifs ou contre résistance du bras, ni travaux d'écriture de
longue durée; en lien avec les lombalgies chroniques : permettant
l'alternance des positions assis/debout toutes les 2 heures, sans port de
charges supérieures à 15 kg, ni positions tenues en porte-à-faux du tronc;
impossibilité de lever des objets lourds, de se pencher en avant, de se
trouver sur une machine avec vibration, de rester longtemps assis, de
réaliser un travail de bureau."
En l'espèce, les limitations fonctionnelles de la recourante
consistent en la nécessité de pouvoir alterner deux fois par heure la
position assise et la position debout, pas de soulèvement ou de port
régulier de charges d’un poids excédant 5 kg., pas de travail en porte-à-
faux statique prolongé du tronc, pas d’exposition à des vibrations, pas de
-
34 -
mouvements répétés de flexion-extension de la nuque, pas de rotation
rapide de la tête, pas de position prolongée en flexion ou extension de la
nuque. Compte tenu de l'appréciation du Dr E.________ quant à la capacité
résiduelle de travail de la recourante, de la situation personnelle de cette
dernière, qui était âgée de 55 ans au moment de la décision attaquée,
ainsi que du large éventail d'activités simples et répétitives, n'impliquant
pas de formation autre qu'une mise au courant initiale, offert par les
secteurs de la production et des services, il n'est de loin pas illusoire ou
irréaliste d'admettre qu'il existe un nombre significatif de métiers qui
peuvent être exercés par la recourante en dépit de ses limitations
fonctionnelles.
e) Pour déterminer le taux d'invalidité, l'OAI s'est fondé sur le
même calcul que celui effectué dans sa décision du 21 juillet 2008.
A juste titre la recourante ne critique pas le salaire sans
invalidité retenu, soit 39'888 fr. 70. Quant au revenu d'invalide, il a été
évalué, conformément à la jurisprudence, sur la base de statistiques
salariales, en l'absence d'un revenu effectivement réalisé (cf. ATF 126 V
75). L'OAI a ainsi retenu un revenu annuel en 2007 pour une activité
exercée à 100% s'élevant à 50'981 fr. 60 et à 80% à 40'785 fr. 36, qu'il a
réduit de 10% compte tenu des limitations fonctionnelles de la recourante.
En effet, selon la jurisprudence, le montant statistique ainsi
obtenu peut, le cas échéant, encore être réduit en raison des
empêchements propres à la personne de l'assuré, par exemple certaines
limitations liées au handicap, à l'âge, au nombre d'années de service, à la
nationalité, à la catégorie de permis de séjour ou encore au taux
d'occupation. Cet abattement permet de tenir compte des différents
éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative. Il n'y a
toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour chacun des
paramètres entrant en considération, mais il convient plutôt de procéder à
une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide,
compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. La
-
35 -
jurisprudence n'admet pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF
126 V 75 précité consid. 5b).
Dans le cas présent, les limitations fonctionnelles
supplémentaires retenues par le Dr E.________ ne limitent pas de manière
significative le nombre d'emplois accessibles à la recourante. Avoir
maintenu un taux d'abattement de 10% sur le salaire d'invalide comme l'a
retenu l'OAI est dès lors exempt de toute critique.
Le taux d'invalidité de 10.12 % apparaît ainsi justifié, pour
autant que le statut de la recourante à savoir 80% active et 20%
ménagère soit confirmé.
Or, lors du dépôt de la deuxième demande, celle-ci a indiqué
que sans invalidité, elle travaillerait à 100%.
Dans cette hypothèse, le droit à la rente ne serait pas ouvert
non plus. En effet, le salaire sans invalidité à 80% est égal à 39'888 fr. 70
et à 100% à 49'861 francs. Le salaire statistique de 50'981 fr. 58, réduit de
10%, s'élève à 45'888 fr. 42. Le taux d'invalidité serait alors de 7,98%
({[49'861 fr. – 45'888 fr. 42 ] x 100} / 49'861).
f) Inférieur à 40%, le taux d'invalidité de la recourante n'ouvre
pas le droit à la rente, ni à des mesures professionnelles, le taux de l'ordre
de 20% nécessaire pour l'octroi ce celles-ci (ATF 124 V 108 consid. 2b; TF
9C_818/2007 du 11 novembre 2008 consid. 2.2) n'étant pas atteint.
5.Il résulte de ce qui précède qu'aucune aggravation n'est
établie, de sorte que la décision de l'OAI de rejeter la deuxième demande
déposée par la recourante n'est pas critiquable, ce qui conduit au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée.
6.a) La recourante a obtenu, au titre de l'assistance judiciaire,
l'exonération de l'avance de frais ainsi que la commission d'office d'un
avocat (art. 118 al. 1 let. a et c CPC [code de procédure civile du 19
-
36 -
décembre 2008, RS 272] par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Lorsqu'une
partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, comme c'est le cas
en l'occurrence, le conseil juridique commis d'office est rémunéré
équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD).
Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la rémunération
de l'avocate d'office. Celle-ci a produit la liste de ses opérations, laquelle a
été contrôlée au regard de la procédure et rentre globalement dans le
cadre du bon accomplissement du mandat de sorte qu'elle doit être
arrêtée à 9 heures et trente minutes de prestations d'avocat, soit un
montant d'honoraires s'élevant à 1'710 francs. Il y a lieu d'ajouter la TVA
au taux de 8% (136 fr. 80), ce qui conduit à une somme de 1'846 fr. 80. En
outre, l'avocat d'office a droit au remboursement de tous les débours qui
s'inscrivent raisonnablement dans l'exécution de sa tâche (ATF 122 I 1),
soit en l'espèce 42 fr., plus 3 fr. 36 de TVA à 8%, ce qui justifie le
remboursement de 45 fr. 35 pour les débours. L'indemnité d'office du
conseil de la recourante doit donc être arrêtée à 1'892 fr. 15, TVA
comprise.
La rémunération du conseil d'office ainsi que les frais
judiciaires, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1bis LAI) sont provisoirement
supportés par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait
qu'elle est tenue de rembourser le montant dès qu'elle est en mesure de
le faire (art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe
au Service de justice et législation de fixer les modalités de
remboursement (art. 5 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile, RS 211.02.3]) en tenant compte
des montants payés à titre de franchise depuis le début de la procédure.
b) Le présent arrêt est rendu sans dépens, la recourante
n'ayant pas obtenu gain de cause (art. 61 let. g LPGA).