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TRIBUNAL CANTONAL
AI 167/11 - 502/2011
ZD11.021301
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Röthenbacher, M. Neu
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
K., à Gland, recourante,
et
I., à Vevey, intimé.
Art. 8 LPGA; art. 4 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.K.________ (ci-après: l’assurée ou la recourante), née le 17
février 1980, mariée, mère de deux enfants nés en 2004 et 2009, femme
au foyer, a présenté le 17 novembre 2009 une demande de prestations AI.
L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) a
traité cette demande et recueilli différents avis médicaux.
La Dresse S., spécialiste en rhumatologie et médecine
interne générale à Rolle, a déposé le 15 décembre 2009 un rapport
retenant comme diagnostic une spondylarthrite ankylosante, existant
depuis l’automne 2008; avec cette atteinte, la capacité de travail dans une
activité adaptée (employée de commerce – sans port de charges ni
positions statiques), était estimée à un taux compris entre 30 et 50 %. Ce
premier rapport indiquait l’introduction d’un traitement (médicament
Humira). Sur proposition du Service médical régional de l’AI (ci-après:
SMR), un nouveau rapport a été demandé à la Dresse S., tenant
compte des résultats de ce traitement. Le 21 juin 2010, cette spécialiste a
indiqué que l’assurée pourrait travailler à 50 % dans une activité adaptée.
Par ailleurs, une enquête économique sur le ménage a été
effectuée par une enquêtrice de l'OAI. Le rapport du 31 août 2010 retient
un statut de 50 % active et 50 % ménagère (comme indiqué par l’assurée
sur la formule 531bis). Il estime à 27.2 % le taux global d’empêchements
dans la tenue du ménage.
Le SMR, dans un rapport du 12 octobre 2010 (Dr D.),
s’est référé aux rapports de la Dresse S. pour retenir, dès juin
2010, une capacité de travail exigible de 50 % dans une activité adaptée
(sans port de charges au-delà de 5 kg, sans position statique assis/debout
prolongée, sans porte-à-faux du rachis, sans accroupissement ni position à
genoux). Avant juin 2010, l’incapacité de travail était de 100 %. Le SMR a
en outre estimé que les conclusions de l’enquête ménagère étaient
cohérentes par rapport à l’atteinte à la santé.
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B.Le 4 mars 2011, l’Office AI a communiqué à l’assurée un
préavis – "projet d’acceptation de rente, octroi d’une rente d’invalidité
limitée dans le temps" - qui conclut dans le sens suivant :
"Dès le 1
er
mai 2010, soit 6 mois après le dépôt de la demande, vous
avez droit à trois-quarts de rente (inv. 64%), jusqu'au 31 août 2010,
soit 3 mois après l'amélioration de votre état de santé".
Dans la motivation, il est notamment exposé ce qui suit :
"Selon nos observations, en bonne santé, vous continueriez
d'exercer votre activité de nettoyeuse à 50% et le 50% restant vous
seriez occupée à la tenue de votre ménage. Nous vous considérons
donc comme une femme active à 50% et ménagère à 50%.
Selon les pièces médicales et économiques portées au dossier, force
est de constater que dès le 1
er
septembre 2008, votre capacité de
travail est considérablement restreinte. C'est à partir de cette date
qu'est fixé le délai d'attente d'une année prévu par l'art. 28 LAI.
A l'échéance du délai en question, soit le 1
er
septembre 2009, votre
capacité de travail était toujours nulle et le droit à la rente était
théoriquement ouvert.
Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une
période de six mois à compter du dépôt de la demande de
prestations. Vous avez déposé votre demande de prestations le 17
novembre 2009, la rente pourrait donc être octroyée au plus tôt dès
le 1
er
mai 2010.
Il ressort du rapport de l'enquête ménagère, réalisée à votre
domicile en date du 30 août 2010, que l'empêchement dans la tenue
du ménage est de 27.2%.
Le degré d'invalidité résultant de votre part active et de votre part
ménagère est le suivant:
Activité partielle PartEmpêchementDegré
d'invalidité
Active50%100.00%50%
Ménagère50%27.2%13.6%
Degré d'invalidité 63.60%
Toutefois si la capacité de travail s'améliore, il y a lieu de considérer
que ce changement modifie, le cas échéant, le droit à la rente dès
qu'il a duré 3 mois. Ainsi votre état de santé s'est amélioré au point
de ramener dès le 1
er
juin 2010 votre capacité de travail à un taux
de 50% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles
suivantes: port de charges au-delà de 5 kg; position statique
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assis/debout prolongée; porte-à-faux du rachis; accroupissement à
genoux.
[...]
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et service), soit en 2008 (année
d'ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174, consid. 4a), fr.
4'116.00 par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2008, TA1; niveau de qualification 4).
[rappel des critères d’adaptation à l’horaire usuel de travail et à
l’évolution des salaires nominaux]
Attendu qu'on peut raisonnablement exiger de vous que vous
exerciez une activité légère de substitution à 50%, le salaire
hypothétique est dès lors de frs 26'286.24 par année.
[rappel des principes relatifs à l’abattement sur le revenu d’invalide]
Compte tenu des limitations fonctionnelles, un abattement de 10%
sur le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à fr. 23'657.61.
Par conséquent, pour déterminer la perte économique que vous
subissez, il convient de comparer le revenu que vous auriez pu
réaliser en bonne santé, soit CHF 26'286.25 avec le revenu auquel
vous pourriez prétendre dans une activité adaptée.
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible:
Sans invaliditéCHF 26'286.25
Avec invaliditéCHF 23'657.61
La perte de gain s'élève à CHF 2'628.64 = invalidité à
10%
L'addition de votre invalidité pour la part active de 10% à l'invalidité
de votre part ménagère de 13.6% donne un degré d'invalidité
globale de 23.60%.
Un degré d'invalidité inférieur à 40% n'ouvre plus le droit à une
rente".
C.Le 21 mars 2011, l’assurée a demandé à l'OAI de réexaminer
la situation car elle ne s’estimait pas en état de reprendre une activité.
Elle suggérait de contacter son nouveau médecin traitant. Le 24 mars
2011, l'OAI lui a fixé un délai au 8 avril 2011 pour amener des éléments
médicaux nouveaux. Le 4 mai 2011, l’assurée a écrit une nouvelle lettre à
l'OAI, sans produire de rapport médical. Elle a précisé qu’après le départ à
la retraite de la Dresse S.________, elle était désormais suivie par le Dr
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W., spécialiste en rhumatologie, en médecine interne et en
médecine physique et réadaptation. Le 12 mai 2011, l'OAI lui a répondu
qu’elle n’avait pas rendu plausible un changement de son état de santé ni
apporté de nouveaux éléments; il a donc confirmé son projet de décision
du 4 mars 2011, en annonçant la notification prochaine d’une décision
formelle.
L'OAI a en effet rendu une décision formelle le 17 mai 2011,
dont la teneur correspond à celle du préavis du 4 mars 2011 (octroi d’une
rente limitée dans le temps, droit à trois-quarts de rente du 1
er
mai 2010
au 31 août 2010).
D.Le 10 juin 2011, K. a recouru au Tribunal cantonal
contre la décision de l'OAI du 17 mai 2011. Elle demande, en substance,
l’annulation de cette décision et la réévaluation de son degré d’invalidité.
Elle déclare également recourir contre "la décision sur opposition de
l’Office AI du 12 mai 2011". Elle a produit un rapport du 16 mai 2011 du Dr
W.________ (rapport destiné à son médecin généraliste) ainsi qu’un
certificat médical du 10 juin 2011 de ce spécialiste, documents qui, selon
elle, rendent compte de son état de santé actuel, et de la limitation à 30 %
de sa capacité de travail dans une activité adaptée.
L’OAI a déposé sa réponse le 25 août 2011. Il s’est d’abord
référé à un avis du SMR (Dr D.) du 3 août 2011, lequel s’est
prononcé à propos des rapport et certificat précités du Dr W. :
"Considérée comme mi-active mi-ménagère, cette jeune assurée
n'accepte pas le taux d'invalidité de 64%, avec une CT [capacité de
travail] nulle en tant que femme de ménage, mais de 50% dès juin
2010 en toute activité adaptée à la spondylarthrite ankylosante
(Dresse S.). La Dresse S. ayant cessé son activité,
l'assurée s'est adressée au Dr W., rhumatologie FMH, qui
dans son rapport médical daté du 16.05.2011 et adressé au Dr
Q., médecine générale, laisse entendre l'amélioration
partielle de la situation depuis l'introduction de l'Humira, précise que
la maladie est incomplètement stabilisée, que la CT est limitée à
30% en tant qu'employée de commerce (activité que nous
considérons comme adaptée).
Par rapport aux constations de la Dresse S.________, il y a une
péjoration, dans le sens de: l'atteinte au poignet D [droit] et à
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l'épaule D, la nécessité de prendre à nouveau une médication anti-
inflammatoire (Irfen) depuis mars 2011. Cette aggravation se
retrouve dans le certificat médical du 10.06.2011.
Discussion: des éléments médicaux disponibles dans le cadre de ce
recours, nous pouvons retenir une aggravation à partir de mars
2011, qui justifie que la CT soit limitée à 30%, mais à partir de cette
date; pour la période de juin 2010 à février 2011, nous n'avons
aucun document médical nous permettant de nous écarter de
l'exigibilité retenue par la Dresse S.________".
L’OAI, en déclarant se rallier à l’avis SMR, s’est déterminé dans
le sens suivant :
"Nous proposons d'admettre une capacité de travail dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles réduite à 30% depuis
mars 2011, situation dont il s'agit de suivre l'évolution au-delà de
juin 2011. Il se peut que les empêchements rencontrés dans
l'accomplissement des tâches ménagères aient également évolué
depuis mars 2011. On ne peut dès lors exclure une reprise
d'invalidité dès mars 2011, soit avant la date de la décision
attaquée".
E n d r o i t :
1.Dans le domaine des assurances sociales, en vertu de l’art. 56
LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1), les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à
recours. En matière d’assurance-invalidité, les décisions des offices AI
cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le
tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (art. 69 al. 1 let. a
LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]); il
n’y a donc pas de procédure d’opposition. En l’espèce, la lettre de l'OAI du
12 mai 2011 n’est pas – contrairement à ce qu’affirme la recourante – une
décision sur opposition; ce n’est pas non plus une décision sujette à
recours, mais seulement une prise de position de l'OAI sur des objections
de l’assurée. En revanche, la décision formelle du 17 mai 2011 est sujette
à recours, au sens de l’art. 56 LPGA. Le présent recours a été formé en
temps utile (cf. art. 60 LPGA). Il est recevable à la forme (cf. art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
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sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a);
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il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b);
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins
(let. c).
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La rente est échelonnée selon le taux d’invalidité ; s’il est de
70 % au moins, il donne droit à une rente entière ; de 60 % au moins, à
trois-quarts de rente ; de 50 % au moins à une demi-rente ; de 40 % au
moins à un quart de rente (art. 28 al. 2 LAI).
b) L’aptitude à accomplir un travail, dans sa profession ou
dans une activité adaptée, ainsi que l’aptitude à accomplir des tâches
ménagères, pour un assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel,
doivent d’abord être déterminées sur la base de renseignements
médicaux (cf. TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
En l’espèce, un rapport du nouveau rhumatologue de la
recourante, le Dr W., fait état d’une capacité de travail inférieure à
celle attestée par la Dresse S., qui a été le médecin de la
recourante jusqu’en juin 2010. Le Dr W., qui a examiné la
recourante le 17 mars et le 3 mai 2011 – soit avant que l'OAI ne rende la
décision attaquée – retient une capacité de travail de 30 %, et non pas de
50 % dans l’activité adaptée d’employée de commerce.
Le SMR, dans un avis postérieur au dépôt du recours, estime
qu’il y a eu une péjoration de l’état de santé, avant que la décision
attaquée ne fût rendue. Vu ce nouvel avis médical, le maintien d’une
décision de refus de rente au-delà du 31 août 2010 n’est pas conforme
aux règles du droit fédéral sur l’établissement des faits et l’appréciation
des preuves médicales. Il s’impose en effet de compléter l’instruction sur
le plan médical, afin de déterminer à quel moment l’aggravation est
intervenue. Un rapport médical circonstancié devra être demandé au Dr
W., lequel devra en particulier indiquer si la péjoration date de
mars 2011, ou si elle est antérieure.
Il incombe en premier lieu à l'OAI de mettre en œuvre les
mesures d’instruction nécessaires. Il se justifie donc d’annuler la décision
attaquée et de renvoyer l’affaire à l'OAI, pour nouvelle décision après
instruction complémentaire, au sens du considérant ci-dessus. Au besoin,
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un examen clinique par un spécialiste du SMR pourra être organisé, voire
une expertise extérieure au sens de l’art. 44 LPGA.
Comme l'OAI le relève dans sa réponse, les nouvelles
constatations sur le plan médical pourront éventuellement modifier
l’appréciation des empêchements rencontrés dans l’accomplissement des
tâches ménagères. Ce point devra lui aussi être revu.
Sur la base des nouveaux renseignements, il y aura lieu
d’examiner la question du maintien du droit à trois-quarts de rente
d'invalidité au-delà du 31 août 2010, voire celle d’une reprise de
l’invalidité aux conditions de l’art. 29bis RAI (Règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201).
3.Il s’ensuit que le recours doit être admis, que la décision
attaquée doit être annulée et que la cause doit être renvoyée à l'OAI pour
nouvelle décision, au sens du considérant précédent. Le présent arrêt doit
être rendu sans frais (cf. art. 52 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). La
recourante, qui obtient gain de cause sans l’assistance d’un avocat, n’a
pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 17 mai 2011 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, et la cause est
renvoyée à cet Office pour instruction complémentaire et
nouvelle décision, au sens des considérants.
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III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-K.________
-Office de l'asssurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :