402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 157/11 - 36/2013
ZD11.020033
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Röthenbacher et M. Merz
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourante, représentée par Me Nicolas Rouiller, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 aLAI
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3 -
31 mars 1999, du 26 au 27 mai 1999 (durée de l'hospitalisation), ainsi que
du 22 juin au 9 août 1999 (convalescence).
Par certificat médical du 3 février 2000, le Dr J.,
professeur associé à l'hôpital B. à [...], a attesté une incapacité de
travail à 100 % du 22 juin 1999 pour une durée indéterminée. Dans le
cadre d'un entretien téléphonique du 4 février 2000 avec l'OAI, la Dresse
Z.________ a précisé que sa patiente était toujours en incapacité de travail
totale depuis le 22 juin 1999 à ce jour en raison de problèmes secondaires
à l'opération de la cataracte.
Par décision du 6 mars 2000, l'OAI a octroyé à l'assurée des
indemnités journalières au taux maximum pour la période allant du 22 juin
1999 au 11 février 2000 (complément au prononcé du 16 décembre 1999
selon une "attestation de l'incapacité de travail pour l'octroi d'indemnités
journalières AI" remplie le 7 février 2000).
Dans le cadre d'un entretien du 15 mars 2000, l'assurée s'est
étonnée auprès de l'OAI que son droit aux indemnités journalières ait été
limité au 11 février 2000. Il a alors été demandé à l'assurée de
transmettre à l'OAI un certificat médical de la Dresse Z.________ attestant
la poursuite de son incapacité de travail.
Dans un rapport intermédiaire du 28 mars 2000, la Dresse
Z.________ a posé les diagnostics de status après opération de la cataracte,
pseudophakie bilatérale, status après symdrome d'Irwing Gass plus
marqué à l'œil droit avec baisse d'acuité visuelle probablement définitive
à l'œil droit, voile secondaire de l'œil droit, ainsi que de status après
myopie forte bilatérale. Elle a précisé qu'une reprise de l'activité
professionnelle était envisageable, l'arrêt de travail étant prolongé
jusqu'en mai 2000 selon l'hôpital B.. La Dresse Z. a ajouté
que la patiente avait décidé de faire un stage dans une pharmacie à raison
de deux jours par semaine pendant le mois de mai.
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4 -
Dans un rapport du 5 juin 2000, le Dr N., chef de
clinique à l'hôpital B., a posé les diagnostics d'œdème maculaire
cystoïde bilatéral et de status après intervention de la cataracte les 26 mai
1999 et 22 juin 1999. Il a relevé qu'une baisse transitoire de l'acuité
visuelle plus marquée à gauche était apparue après l'intervention de la
cataracte. Un traitement avait été instauré et l'inflammation avait
nettement diminué avec une acuité visuelle qui était remontée à 6/10 à
droite et à 8/10 à gauche pour la distance. Il a toutefois ajouté qu'il était
difficile de préciser la durée du traitement, d'autant plus qu'un œdème
maculaire cystoïde était déjà présent avant l'intervention de la cataracte.
Il a ajouté que sa patiente était actuellement fortement gênée par des
myodésopsies et qu'il lui était impossible de préciser jusqu'à quand l'arrêt
de travail serait prolongé.
Dans une note interne du 4 septembre 2000, la Dresse
R.________ du Service médical régional de l'AI (ci-après : le SMR) a
considéré qu'il convenait d'examiner avec le service de réadaptation de
l'OAI les possibilités de travail avant l'éventuel octroi d'une rente limitée
dans le temps.
Le 5 février 2001, l'assurée a, à la demande de l'OAI, complété
un questionnaire relatif à un nouvel examen du droit aux prestations de
l'assurance-invalidité (nouvelle demande datée du 8 février 2001). Elle a
sollicité des mesures médicales (cataracte secondaire) et professionnelles
("à définir après l'intervention du 7 février 2001"), ainsi que le versement
d'indemnités journalières. A cette occasion, elle a précisé qu'elle
n'exerçait plus d'activité depuis le 4 septembre 2000 étant selon ses dires
"incapable de voir assez pour la profession", l'atteinte actuelle à la santé
consistant en une "lecture ± impossible".
L'assurée a subi le 7 février 2001 une capsulotomie de l'œil
gauche en raison d'une cataracte secondaire, intervention effectuée par le
Dr V.________ de la Clinique X.________ à [...].
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5 -
Dans un rapport final du 14 février 2001, la division de
réadaptation de l'OAI a relevé que selon l'assurée, la lecture n'était plus
possible (sauf avec des caractères agrandis et avec suffisamment de
temps à disposition), que l'utilisation de l'informatique standard était
impossible, que la conduite d'une voiture sur des longs trajets était
impossible, qu'elle rencontrait des difficultés et des gros ralentissements
dans les travaux ménagers et qu'elle éprouvait une fatigue très rapide en
raison de l'effort visuel. L'assurée a en outre précisé que s'agissant de
l'activité déployée en pharmacie, elle avait "pris sur elle de travailler, le
Pr J.________ n'était pas au courant". L'assurée a indiqué qu'elle souhaitait
trouver une activité qui puisse combiner ses compétences et ses intérêts,
essentiellement dans les domaines musical et relationnel. Elle n'a
toutefois pas évoqué de projet professionnel trop précis. La division de
réadaptation a sollicité un rapport médical notamment du Dr V.________
avant de se prononcer.
Dans un rapport du 26 mars 2001 à l'OAI, le Dr N.________ a
attesté une incapacité totale de travail du 30 au 31 mars 1999, puis dès le
22 juin 1999 pour une durée indéterminée, tout en précisant que la
dernière consultation avait eu lieu le 31 octobre 2000. Il a constaté une
aggravation de l'état de santé de l'assurée. S'agissant du pronostic, ce
praticien a relevé que la patiente était très gênée par des sensations
d'éblouissement, secondaires à l'œdème maculaire cystoïde résiduel
bilatéral. Elle présentait en outre une difficulté d'adaptation à la lecture
lors de son travail ainsi que des métamorphoses très gênantes pour un
travail précis. Dans ce contexte, il était difficile d'envisager une reprise de
travail dans l'activité de pharmacienne.
Le 2 mai 2001, l'assurée a subi une nouvelle intervention en
raison d'un œdème sur la rétine.
Dans un rapport médical du 7 juin 2001 à l'OAI, le Dr V.________
a fait état d'une amélioration de l'état de santé de sa patiente. Il a estimé
qu'il convenait d'envisager un changement d'orientation. La capacité de
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6 -
travail était entière dans une activité adaptée pour autant que la patiente
puisse bénéficier de moyens auxiliaires adéquats.
Dans une note interne du 28 novembre 2001, la Dresse
R.________ a notamment relevé les éléments suivants :
"(...).
Prise en charge de 2 opérations de cataracte de mars et mai 1999,
suivies de "complications opératoires" sous forme d’un oedème
maculaire cystoïde plus marqué à droite (toutefois déjà présent en
1995), impliquant une incapacité de travail prolongée. Prise en
charge par la division de réadaptation pour un éventuel
reclassement ou adaptation d’un poste de travail. Demande de
remboursement d’une 3
ème
paire de lunettes, de frais de pharmacie
et de taxi. Bref stage en pharmacie, apparemment placée par I’ORP
de l’assurance-chômage en 1999.
Nouvelle demande du 5.2.2001 de MM [mesures médicales]
(opération d’une cataracte secondaire), de MPR [mesures
professionnelles], de MA [moyens auxiliaires] (lunettes, ordinateur
portable, év.appareil de lecture) et d’lJ [indemnités journalières].
Selon rapport du 28.3.2000 l’acuité visuelle est de 1.0 de loin et 0.8
de près 0G et 0.2-0.3 00. Selon un rapport du 26.3.2001 l’acuité
était en date du 28.11.000 de 0.8 de loin, 0.5 de près 0G [œil
gauche] et 0.2-0.4 OD [œil droit]. Le nouvel ophtalmologue trouve le
11.1.01 une acuité de 0.7 de loin OD et 0.4 de loin OG il y a donc
une diminution progressive de l’acuité de l’OG en raison d’une
cataracte secondaire (Nachstar); par contre il note une meilleure AV
de l’OD que ses confrères de Lausanne il pratique 2 capsulotomies
de l’OG en février et mai 2001 et l’acuité visuelle est par la suite de
0.7 des 2 côtés. Selon le rapport du Dr V.________ du 7.6.2001 la
capacité de travail est entière dans une activité adaptée, c’est-à-dire
optimisation de la place de travail (écran agrandi ou écran plat)
l’utilisation d’un outil informatique adapté (MA) n’est pas nécessaire
pour établir des contacts avec l’entourage ou pour exercer une
activité lucrative.
L’assurée conteste déjà ce rapport et demande un cours de
dactylographie et un cours d’informatique pour apprendre à utiliser
un clavier, un ordinateur sans souris, pour personnes à basse vision.
Il n’y a toutefois aucune raison de prendre en charge de telles
mesures au vu du rapport du médecin. Elle dit en avoir besoin pour
se lancer dans l’enseignement de l’allemand, mais elle n’a aucune
formation dans ce domaine !
(...).
Résumé des Acuités visuelles selon les différents rapports au
dossier:
28.3.2000 AV OG 1.0loin, 0.8 près OD 0.2 -
0.3
5.6.2000 AV OG 0.8 loin OD 0.6 loin
28.11.2000 AV OG 0.8 loin, 0.5 près OD 0.2 -
0.4
11.1.2001 AV OG 0.4 loin OD 0.7 loin
8.5.2001 AV OG 0.7 loin OD 0.7 loin
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7 -
Selon entretien téléphonique avec le Dr V.________ du 13 septembre
01 l’acuité visuelle est objectivement bonne (mis à part dans
certaines conditions des problèmes avec les contrastes), mais
subjectivement catastrophique. Malgré cela et "par souci de justice
envers la patiente" il propose qu’elle soit examinée dans un service
spécialisé en basse vision. La patiente a récemment de nouveau
changé d’ophtalmologue : le Dr M.________ à [...] l’a examinée le
9.10.01. Une angiographie fluorescénique a permis d’exclure un
oedème maculaire cystique; si la patiente dit que sa vue est
catastrophique il y a probablement encore une poussée
inflammatoire actuellement suite à l’intervention au Laser YAG en
janvier avec récidive de la cataracte secondaire; ceci nécessiterait
une nouvelle capsulotomie au YAG, mais pour faciliter cet acte
thérapeutique difficile à ce stade il faudrait attendre une
opacification plus importante. Dans l’intervalle il propose un examen
spécialisé "basse vision" et l’emploi éventuel de moyens auxiliaire
pour pouvoir avoir une activité professionnelle.
En raison du comportement de l’assurée depuis de longues années
vis-à-vis de l’Al et pour ne pas risquer de se faire mettre en échec
quelle que soit la mesure de réinsertion entreprise il faut examiner
cette assurée au plan psychiatrique au SMR (Drs S.________ et
R., le 28 novembre 2001)".
Dans un rapport d'examen du 10 janvier 2002, faisant suite au
rapport d'examen psychiatrique du 21 décembre 2001 du Dr S.,
psychiatre, la Dresse R.________ du SMR a estimé que l'acquisition de
moyens auxiliaires semblait adéquate aussi bien pour un projet
professionnel que pour la vie privée. Le projet d'enseignement de
l'allemand dans un gymnase paraissait être dans les cordes de l'assurée.
Si l'examen sur le plan psychologique révélait un certain épuisement des
ressources psychiques de l'assurée et une fragilité de sa personnalité, cet
aspect était toutefois au second plan et ne devrait pas mettre en péril des
mesures professionnelles.
Par projet de décision du 13 février 2002, l'OAI a refusé la prise
en charge de l'opération d'une cataracte secondaire bilatérale.
Par communication du 20 février 2002, l'OAI a informé
l'assurée qu'il prenait en charge les frais de remise en prêt d'un ordinateur
portable et d'un logiciel d'agrandissement d'un montant de 13'405 fr.,
ainsi que les frais d'entraînement du système, soit 30 heures au
maximum.
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8 -
Par décision du 11 septembre 2003, l'OAI a confirmé le refus
de prise en charge de l'opération de la cataracte. L'OAI a ainsi constaté
que l'assurée présentait ou avait présenté deux atteintes à la santé
pouvant compromettre le succès de la réadaptation, à savoir une forte
myopie ainsi qu'un œdème maculaire cystoïde. La suite directe des
opérations du début de l'année 2001 démontrait que l'on ne pouvait
compter sur un succès durable de la mesure (péjoration rapide de l'acuité
visuelle avec de nouvelles opérations prévisibles).
Par décision du 5 décembre 2003, l'OAI a admis la prise en
charge des coûts relatifs à des cannes pour aveugles du 28 février 2002
au 28 février 2012.
Par décision du 5 décembre 2003, l'OAI a admis la prise en
charge d'un montant de 356 fr. pour des verres filtrants selon prescription
médicale.
Par décision du 5 décembre 2003, l'OAI a admis la prise en
charge d'un montant de 342 fr. pour un monoculaire selon prescription
médicale.
Par décision du 18 décembre 2003, l'OAI a admis la prise en
charge d'un cours intensif de dactylographie du 19 au 26 janvier 2004 et
le versement d'indemnités journalières durant la période précitée.
Par décision du 9 janvier 2004, l'OAI a annulé et remplacé sa
décision du 18 décembre 2003, en ce sens qu'il a admis la prise en charge
d'un cours intensif de dactylographie du 19 au 26 janvier 2004, le
remboursement des frais du repas de midi, ainsi que le versement
d'indemnités journalières durant la période précitée.
Par décision du 8 juillet 2004, l'OAI a admis la prise en charge
d'un montant de 650 fr. pour la mise à jour d'un logiciel d'agrandissement
Zoom Text avec voix synthétique intégrée.
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9 -
Par décision du 31 janvier 2005, l'OAI a accordé à l'assurée des
mesures professionnelles sous la forme d'un cours de base en médiation
effectué auprès de l'école K.________ et a versé des indemnités
journalières du 14 février au 13 juillet 2005.
Par décision du 14 juin 2005, l'OAI a admis la prise en charge
d'un montant de 450 fr. pour la remise en prêt d'un logiciel "Fine Reader"
et d'un scanner.
Par décision du 19 juillet 2005, l'OAI a prolongé les mesures
professionnelles sous la forme de cours de spécialisation en médiation
effectués auprès de l'école K.________ d'un montant de 8'160 fr. et a versé
des indemnités journalières du 22 août 2005 au 24 mai 2006.
Par décision du 12 juin 2006, l'OAI a octroyé à l'assurée des
indemnités journalières durant le délai d'attente, soit du 1
er
juin 2006
jusqu'au début du cours de supervision "Gruppensupervision im NDK
Médiation".
Par décision du 14 juillet 2006, l'OAI a accordé des mesures
professionnelles sous la forme d'un cours de supervision effectué auprès
de l'école K.________ d'un montant de 2'500 fr. et a versé des indemnités
journalières du 14 septembre 2006 au 31 mars 2007.
Par communication du 19 avril 2007, l'OAI a pris en charge les
frais d'un montant de 3'500 fr. pour la remise en prêt d'un ordinateur
portable et la mise à jour du programme d'agrandissement Zoom Text.
Par communications des 29 mai 2007 et 19 décembre 2007,
l'OAI a prolongé le reclassement professionnel de l'assurée et a octroyé
des indemnités journalières respectivement du 1
er
avril au 30 novembre
2007, puis du 1
er
décembre 2007 au 31 mars 2008.
Par communication du 9 avril 2008, l'OAI a pris en charge la
participation d'un montant de 200 fr. pour un appareil de lecture de type
-
10 -
PlexTalkPTN1pro, permettant d'écouter des livres enregistrés de type
DAISY.
Par décision du 30 avril 2008, l'OAI a accordé une ultime
prolongation des mesures professionnelles et a octroyé le versement
d'indemnités journalières du 1
er
avril au 15 juin 2008.
Le 28 août 2008, l'assurée a obtenu le diplôme de médiatrice
SDM-FSM.
Dans un rapport d'examen SMR du 5 février 2009, faisant suite
à un rapport médical du 9 septembre 2008 et à un complément du 15
décembre 2008 du Dr M., spécialiste en ophtalmologie, le
Dr T. du SMR a retenu le diagnostic de mauvaise vision sur œdème
maculaire cystique bilatéral entraînant une incapacité durable depuis le 30
mars 1999. Il a considéré que la capacité de travail dans l'activité
habituelle était nulle, alors qu'elle était de 50 % dans une activité
strictement adaptée, soit excluant tout travail nécessitant une bonne vue,
des lectures et travaux prolongés sur ordinateur, l'utilisation d'une voiture
à n'importe quel moment, l'assurée présentant au demeurant une
intolérance à certains types de lumière.
b) Par communication du 14 décembre 2009, l'OAI a octroyé à
l'assurée le versement d'indemnités journalières durant le délai d'attente,
soit du 5 juin 2001 (au plus tôt quatre mois après le dépôt de la demande
AI) au 18 janvier 2004 (jusqu'au début des mesures professionnelles qui
ont débuté le 19 janvier 2004).
Le 14 décembre 2009, l'OAI a informé l'assurée qu'elle
remplissait les conditions d'octroi d'une rente d'invalidité compte tenu des
éléments suivants :
"Résultat de nos constatations :
•A l’issue des mesures professionnelles, nous avons examiné le droit
à une éventuelle rente de l’assurance invalidité.
•Vous avez terminé votre reclassement professionnel en qualité de
médiatrice en date du 15 juin 2008. Vous présentez une incapacité
-
11 -
de travail dans vos deux professions de base (pharmacienne-
assistante et enseignante en musique). En effet, ces deux métiers
nécessitent une bonne vision.
•En revanche, nous vous reconnaissons une capacité de travail de
50 % dans une activité respectant strictement les limitations
fonctionnelles suivantes : "tout travail nécessitant une bonne vue,
lecture et travaux sur ordinateur prolongés, intolérance à certains
types de lumière, nécessité d’utiliser une voiture à n’importe quel
moment".
•Actuellement, nous estimons désormais impératif de nous
prononcer sur le droit à la rente et pouvons dès lors apporter des
éléments chiffrés suivants :
•Revenu sans invalidité : si vous n’aviez pas connu vos problèmes
de santé, vous auriez pu poursuivre ou reprendre l’un de vos deux
métiers de base. En tant que pharmacienne-assistante, et selon les
renseignements obtenus auprès de la société Vaudoise Pharmacie,
votre salaire en 2008 (terme du reclassement) se situerait dans une
fourchette de CHF 8'000.00 à 9'000.00 par mois. Au vu de votre âge,
nous convenons de prendre le salaire maximum de CHF 9'000.00 x
13 = CHF 117'000.00 annuel.
•En tant qu’enseignante en musique, votre salaire s’échelonnerait
entre CHF 84’193.00 et 122'860.00 selon le niveau d’enseignement
et le nombre d’années d’expérience. Là également, nous convenons
de prendre le salaire maximal de CHF 122’860.00.
•En faisant la moyenne de ces deux revenus, somme toute assez
proches, nous arrivons à un revenu sans invalidité de CHF
119'930.00 que nous estimons réaliste, compte tenu de votre
situation (formations entreprises et perspectives d’emploi).
•Quant au revenu d’invalide, les mesures de reclassement
professionnel mises en place par notre Assurance vous ont permis
d’obtenir un diplôme officiel de médiatrice, activité que nous
reconnaissons comme adaptée à votre problématique de santé.
•Bien qu’il ne soit pas aisé d’obtenir des informations claires sur les
salaires réalisés dans cette activité (souvent exercée selon des
mandats ponctuels, à temps partiel), nous avons pris l’option de
nous baser sur la nouvelle évaluation des fonctions et échelle
salariale vaudoises, où l’activité de médiatrice pourrait se
positionner entre un profil de spécialiste et d’expert, soit entre les
classes 11 et 12 de l’échelle salariale, pour un début d’activité dans
ce domaine.
•Le minimum de la classe 11 se situant à CHF 87'000.00 et le
maximum de la 12 à CHF 137'377.00, nous en arrivons à une
projection moyenne de CHF 112'190.00 pour un plein temps, soit
CHF 56'095.00 pour un 50 % (taux exigible).
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible :
sans invaliditéCHF 119'300.00
avec invaliditéCHF56'095.00
La perte de gain s’élève àCHF 63'835.00 = un degré
d’invalidité de 53.22 %.
Notre décision est par conséquent la suivante:
• Dès le 16 juin 2008, vous avez droit à une rente basée sur un
degré d’invalidité de 53 %".
Par communication du 3 février 2010, l'OAI a annulé et
remplacé sa communication du 14 décembre 2009, en ce sens qu'il a
-
12 -
accordé à l'assurée des indemnités journalières durant le délai d'attente,
soit du 5 juin 2001 au 13 février 2005, sous déduction des indemnités
journalières versées du 19 au 26 janvier 2004.
L'assurée a contesté cette communication le 11 mars 2010.
Par décisions des 22 février 2010 et 22 mars 2010, l'OAI a
confirmé son projet de décision relatif à l'octroi d'une demi-rente
d'invalidité, respectivement à compter du 1
er
juin 2008, puis dès le 1
er
mars 2010.
Par courrier du 23 mars 2010 au conseil de l'assurée, l'OAI a
indiqué que l'intéressée ne pouvait prétendre à des indemnités
professionnelles dites d'attente, à l'issue des indemnités liées aux
mesures médicales, soit dès le 11 février 2000, dans la mesure où elle ne
remplissait pas les conditions objectives. L'OAI a ainsi estimé raisonnable
de retenir que la situation médicale était stabilisée et qu'il aurait pu
mettre en place des mesures professionnelles dès le mois de juin 2001,
date à laquelle l'assurée a effectivement droit à des indemnités
professionnelles dites d'attente. L'OAI a en outre rappelé qu'il avait pris
dès le mois de juillet 2001 des mesures dans le but de mettre en place un
cours de dactylographie.
Par projet de décision du 25 août 2010, l'OAI a informé
l'assurée qu'elle avait droit à une rente entière du 1
er
mars 2000 au 31
mai 2001, soit jusqu'au moment où elle avait perçu des indemnités
journalières d'attente, à savoir le 1
er
juin 2001, date à laquelle elle était
définitivement réadaptable. Dans un courrier séparé également daté du
25 août 2010, l'OAI a fait état de la motivation suivante :
"Le droit à l’indemnité journalière dite d’attente était dû sous
l’ancien droit uniquement depuis le moment où nous avions
constaté sur la base de l’instruction que des mesures de
réadaptation sont indiquées, tant sur le plan objectif que subjectif,
mais en tout cas quatre mois après le dépôt de la demande.
Nous maintenons ce que nous mentionnions dans notre courrier du
23 mars 2010. D’une part le médecin traitant de Mme D.________ ne
lui a permis de faire le stage qu’elle souhaitait qu’en mai 2000 et
d’autre part sa vue s’est dégradée depuis le mois de septembre
2000 s’en sont suivis une cataracte secondaire opérée aux deux
En vertu du principe dit de la priorité de la réadaptation sur la rente
(ATF 121 V 190) si la personne assurée peut prétendre à des
prestations de l’assurance-invalidité, l’allocation d’une rente
d’invalidité à l’issue du délai d’attente précité n’entre en
mars 2000 (maladie de longue durée) au 31 mai 2001".
Dans la décision précitée, l'OAI a en outre constaté que
l'assurée avait déjà perçu durant la période litigieuse une rente de veuve,
raison pour laquelle il a réduit en conséquence le montant de la rente
juin 2001, l'intimé a admis implicitement que les mesures de réadaptation
entreprises dès 1999 ne pouvaient pas être considérées comme terminées
le 11 février 2000. Il a d'ailleurs admis que son état de santé n'était pas
encore stabilisé début 2000, raison pour laquelle elle ne pouvait présenter
une maladie de longue durée durant la période précitée. Enfin, la
recourante est d'avis que la décision du 29 avril 2011 (rentes d'orphelin)
est invalide, car la décision de principe du 31 mars 2011 n'était pas encore
entrée en force. A cela s'ajoute le fait que l'intimé ne saurait exiger la
restitution partielle des rentes de veuve et d'orphelins compte tenu du
délai de prescription de cinq ans prévu à l'art. 47 al. 2 aLAVS, applicable
également en cas de concours de prestations.
Dans ses déterminations du 14 octobre 2011, l'intimé a
proposé le rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent en principe à l’AI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). En matière d'assurance-invalidité,
les décisions de l'office AI peuvent directement faire l'objet d'un recours
devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné (art. 69
al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, formé en temps utile (compte tenu des féries pascales, cf. art. 38
al. 4 let. a LPGA) devant le tribunal compétent selon les formes prescrites
par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours déposé le 27 mai 2011 est
recevable.
-
17 -
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), qui s'applique aux recours
et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est immédiatement applicable dans la présente
cause (voir la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la cour composée
de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi cantonale vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
2.La décision litigieuse date du 31 mars 2011 et porte
uniquement sur le principe du droit à une rente entière limitée dans le
temps, soit du 1
er
mars 2000 au 31 mai 2001.
La LPGA et l'ordonnance sur la partie générale du droit des
assurances sociales (OPGA) sont entrées en vigueur le 1
er
janvier 2003,
entraînant des modifications législatives notamment dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Du point de vue temporel, sont en principe
applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits, et le juge des assurances
sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait
réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 332
consid. 2.2, 425 consid. 1.1, 129 V 4 consid. 1.2 et la référence citée). Le
présent litige ne se rapporte pas à des prestations en cours au sens de
l'article 82 al. 1 LPGA, que le Tribunal fédéral définit comme des
prestations fixées par décisions entrées en force au 1
er
janvier 2003. Un
éventuel droit à une rente de l'assurance-invalidité né avant l'entrée en
vigueur le 1
er
janvier 2003 de la LPGA s'examine donc en fonction de
l'ancien droit pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2002, soit
avant l’entrée en vigueur de la LPGA.
En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
-
18 -
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164; ATF 125 V
413 consid. 2c; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
3.Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2002, l'invalidité est la diminution de la capacité de gain,
présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la
santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident.
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2002, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à
66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou
à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les cas
pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1
bis
LAI, prétendre une demi-
rente s'il est invalide à 40 % au moins.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, pour l'évaluation de l'invalidité, le
revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on
peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de
mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du
marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était
pas invalide.
Selon l'art 28 al. 2 LAI, la réadaptation a la priorité sur la rente
dont l'octroi n'entre en ligne de compte que si une réadaptation suffisante
est impossible. Saisie d'une demande de rente ou appelée à se prononcer
à l'occasion d'une révision de celle-ci, l'administration doit donc élucider
d'office, avant toute chose, la question de la réintégration de l'assuré dans
le circuit économique (ATF 108 V 212 s., 99 V 48).
S'agissant du droit à une rente, la survenance de l'invalidité se
situe au moment où celui-ci prend naissance, soit dès que l'assuré
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19 -
présente une incapacité de gain durable de 40 pour cent au moins ou dès
qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 pour cent au
moins pendant une année sans interruption notable, mais au plus tôt le 1
er
jour du mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 1
et 2 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002; ATF 126 V
9 consid. 2b et les références; TFA I 780/02 du 1
er
mai 2003 consid. 4.3.1).
4.La période litigieuse est limitée à la période allant du 12 février
2000 au 31 mai 2001. Dans sa décision du 31 mars 2011, l'intimé a
considéré que la recourante avait droit à une rente entière d'invalidité du
1
er
mars 2000 au 31 mai 2001 en raison d'une maladie de longue durée.
Pour sa part, la recourante allègue qu'elle avait droit à des indemnités
journalières du 12 février 2000 au 5 juin 2001 en lieu et place d'une rente
entière d'invalidité. Se pose enfin la question de la restitution partielle des
rentes de veuve et d'orphelin perçues par la recourante durant la période
litigieuse, compte tenu du versement de la rente entière d'invalidité en
faveur de la recourante.
a) La recourante a déposé le 7 décembre 1998 une demande
de prestations AI tendant à l'octroi de mesures médicales de réadaptation
spéciales en raison d'une cataracte présente depuis 1996. Il était précisé
sur le formulaire de demande de prestations AI pour adultes que l'AI
n'accordait aux assuré(e)s adultes que des mesures médicales qui
n'avaient pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais qui
étaient "directement nécessaires à la réadaptation professionnelle et de
nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de gain ou à
la préserver d'une diminution notable". L'AI prenait alors en charge les
frais de traitement médical, du traitement par le personnel paramédical et
de médicaments. Compte tenu de la double opération de la cataracte en
date des 30 mars (œil droit) et 26 mai 1999 (œil gauche), l'intimé a
accordé des mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI pour une durée de
deux fois quatre mois à compter du 30 mars 1999 (communication du 27
octobre 1999). Parallèlement à cette prise en charge, l'intimé a versé des
indemnités journalières durant l'hospitalisation de la recourante, soit les
30 mars, 31 mars, 26 mai et 27 mai 1999, ainsi que pendant la durée de
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20 -
sa convalescence, soit du 23 juin au 9 août 1999 (prononcé du 16
décembre 1999). Ultérieurement (décision du 6 mars 2000 [complément
au prononcé du 16 décembre 1999 selon une "attestation de l'incapacité
de travail pour l'octroi d'indemnités journalières AI" complétée le 7 février
2000]), l'intimé a versé à la recourante des indemnités journalières pour la
période allant du 22 juin 1999 au 11 février 2000.
b) Dans un premier moyen, la recourante soutient qu'elle doit
être mise au bénéfice de mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI. Dans
le cadre de sa nouvelle demande de prestations déposée le 5 février 2001
(demande datée du 8 février 2001), la recourante avait sollicité des
mesures médicales en raison d'une cataracte secondaire, pour laquelle
l'intéressée a finalement été opérée les 7 février et 2 mai 2001 par le
Dr V.________ en raison d'une diminution progressive de l'acuité de l'œil
gauche. La recourante soutient qu'il incombait à l'intimé de prolonger les
mesures médicales nécessaires à son rétablissement, ainsi que les
indemnités journalières y afférentes durant la période litigieuse, soit dès le
10 février 2000. Il sied, toutefois, de rappeler que par décision du
11 septembre 2003 (entrée en force), l'intimé a définitivement pris
position sur cette question en refusant la prise en charge de l'opération de
la cataracte et par conséquent l'octroi de mesures médicales. Il
appartenait à la recourante, à réception de la décision précitée, de la
contester, ce qu'elle n'a pas fait. Elle ne saurait dès lors, à ce stade de la
procédure, remettre en cause le bien-fondé de cette décision, en
soutenant qu'elle avait droit à des mesures médicales durant la période
litigieuse. L'intimé a notamment considéré que la suite directe des
opérations effectuées par le Dr V.________ avait démontré que l'on ne
pouvait compter sur un succès durable et important de la mesure en
raison d'une nouvelle péjoration rapide de l'acuité visuelle avec de
nouvelles opérations prévisibles. En tout état de cause, l'octroi de mesures
médicales (communication du 27 octobre 1999) étant lié à l'intervention
d'une cataracte bilatérale et non à la présence d'un œdème maculaire
cystoïde récidivant, la prolongation des mesures médicales au-delà du 10
février 2000, soit après la période de convalescence, ne pouvait entrer en
considération.
-
21 -
c) Dans un second moyen, la recourante estime que l'intimé a
admis implicitement que les mesures de réadaptation entreprises dès
1999 ne pouvaient pas être considérées comme terminées le 11 février
2000, puisque l'intimé avait décidé qu'elle était réadaptable jusqu'au 11
février 2000 et dès le 1
er
juin 2001. Contrairement à l'avis de la
recourante, les indemnités journalières versées antérieurement au 11
février 2000 l'ont été dans le cadre de mesures médicales et non de
mesures de réadaptation professionnelle (décision du 6 mars 2000,
laquelle était complémentaire au prononcé du 16 décembre 1999, lui-
même fondé sur la communication du 27 octobre 1999). Il ne saurait dès
lors être question de prolonger ou d'admettre le versement d'indemnités
journalières dans le cadre de mesures de réadaptation professionnelle,
compte tenu de l'état de santé de la recourante prévalant durant la
période litigieuse.
En l'occurrence, il sied de constater que postérieurement aux
interventions des 30 mars (œil droit) et 26 mai 1999 (œil gauche) pour
lesquelles la recourante a perçu des indemnités journalières dans le cadre
de sa convalescence, elle a présenté des "complications opératoires sous
forme d'un œdème maculaire cystoïde" (note interne du 28 novembre
2011 de la Dresse R.________ du SMR) nécessitant un traitement qui s'est
étendu sur une longue durée. Le Dr N.________ a relevé que la patiente
était très gênée par des sensations d'éblouissement, secondaires à
l'œdème maculaire cystoïde résiduel bilatéral. Elle présentait en outre une
difficulté d'adaptation à la lecture lors de son travail ainsi que des
métamorphoses très gênantes pour un travail précis. On rappellera que
malgré la bonne volonté de la recourante, son essai d'intégration
professionnelle en mai 2000 (effectué sans l'aval des médecins traitants)
s'est soldé par un échec, l'incidence des troubles sur sa capacité de travail
étant très importante. Dans un rapport du 26 mars 2001 à l'intimé, le
Dr N.________ a ainsi attesté une incapacité totale de travail du 30 au 31
mars 1999, puis dès le 22 juin 1999 pour une durée indéterminée, tout en
précisant que la dernière consultation avait eu lieu le 31 octobre 2000.
Finalement, la recourante a subi deux nouvelles interventions les 7 février
-
22 -
2001 (capsulotomie de l'œil gauche) et 2 mai 2001 (en raison d'un œdème
sur la rétine), soit deux ans après le début de l'incapacité de travail
attestée par le Dr N.. Dans un rapport du 7 juin 2001, le
Dr V. a finalement reconnu à la recourante une capacité de travail
dans une activité adaptée compte tenu de l'amélioration de son état de
santé.
d) Au vu des éléments précités, il convient de retenir qu'en
raison d'une maladie de longue durée, la recourante n'était pas
réadaptable durant la période litigieuse, l'ensemble des médecins traitants
ayant dûment attesté une incapacité totale de travail dès mars 1999. Ce
n'est qu'à réception du rapport du 7 juin 2001 du Dr V.________ que la
recourante a pu être considérée comme "réadaptable" et que le
versement d'indemnités journalières en attente d'une réadaptation
professionnelle a pu intervenir. Dans l'intervalle, la recourante ne pouvait
prétendre à des indemnités journalières, mais avait par conséquent droit à
une rente entière dès le mois de mars 2000 (soit un an après le début de
l'incapacité de travail totale dans l'activité habituelle) jusqu'au 31 mai
2001 (soit jusqu'au début du versement d'indemnités journalières dans
l'attente de mesures professionnelles).
5.La recourante invoque le principe de la prescription pour
s'opposer à la restitution partielle des rentes de veuve et d'orphelins de
ses enfants. Elle invoque l'art. 47 al. 2 aLAVS, selon lequel le droit de
demander la restitution se prescrit par une année à compter du moment
où la caisse de compensation a eu connaissance du fait, mais au plus tard
cinq ans après le paiement de la rente.
Ce moyen se révèle infondé. Si une personne remplit
simultanément les conditions d’octroi d’une rente de veuve ou de veuf et
d’une rente de vieillesse ou d’invalidité (rente AI entière selon l’art. 43 al.
1 LAI), seule la rente la plus élevée sera versée (art. 24b LAVS). En vertu
de l'art. 20 al. 2 LAVS, applicable dans le domaine de l'assurance-invalidité
en vertu de l'art. 50 al. 2 LAI, peuvent être compensées avec des
prestations échues, notamment, les créances découlant de la LAI. Ces
-
23 -
dispositions visent à éviter la surindemnisation découlant d'une rente
allouée ultérieurement par l'assurance-invalidité et à garantir la réalisation
de la créance en restitution (ATF 105 V 293 consid. 4). En l'occurrence, le
fait que la recourante ait été mise au bénéfice d'une rente d'invalidité du
1
er
mars 2000 au 31 mai 2001, alors qu'elle avait perçu durant la même
période une rente de veuve ainsi que des rentes pour orphelin en faveur
de ses deux enfants pour un montant de 4'140 fr., justifiait un réexamen
de sa situation. L'intimé a alors procédé à une compensation entre les
rentes d'invalidité et les rentes AVS, en réduisant en conséquence le
montant des rentes d'invalidité à servir à la recourante et à ses deux
enfants durant la période litigieuse, soit un montant total de 12'160 fr.
finalement versé (16'300 fr. – 4'140 fr.). L'intimé a dès lors
indiscutablement agi en temps utile. Quant aux montants sujets à
compensation, le calcul effectué par l'intimé n'apparaît pas critiquable, la
recourante n'ayant au demeurant pas exposé en quoi les montants
finalement retenus seraient erronés.
En conséquence, il faut admettre que l'intimé était en droit de
compenser la créance en restitution avec des arriérés de rente d'invalidité
dus à la recourante et à ses deux enfants.
6.Le recours doit en conséquence être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation des décisions attaquées.
Vu le sort de la cause, la recourante supportera les frais de
procédure. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA a
contrario), la recourante succombant dans ses conclusions.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
24 -
II. Les décisions rendues les 31 mars 2011 et 29 avril 2011 par
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont
confirmées.
III. Un émolument judiciaire de 600 fr. (six cents francs) est mis à
la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nicolas Rouiller, à Lausanne (pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
25 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :