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TRIBUNAL CANTONAL
AI 156/11- 270/2012
ZD11.020017
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:M. Neu et Mme Di Ferro Demierre
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
Z., à Pully, recourant, représenté par PROCAP,
et
Y., à Vevey, intimé.
Art. 7, 8, 16, 44 LPGA, art. 28, 28a LAI.
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2 -
E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1952,
titulaire d'un CFC de menuisier, a déposé une demande de prestation AI le
20 février 2008. Dans sa demande, il a déclaré avoir travaillé pour le
même employeur de février 1981 à fin janvier 2008, et qu'il se trouvait en
incapacité totale de travail depuis lors. Il a expliqué qu'il avait, depuis
2002, des douleurs au bas du dos et aux hanches, une arthrose
importante, des tremblements aux mains ainsi que de l'hypertension.
Le 6 mars 2008, son employeur a déclaré qu'il était toujours lié
par contrat de travail avec l'assuré, qu'il serait difficile de trouver un poste
n'impliquant pas le port de charges dans son entreprise et que le salaire
brut de l'assuré était de 31 francs de l'heure depuis le 1
er
janvier 2008,
plus une gratification de 8.33%, l'horaire de travail étant de 45 heures par
semaine.
Dans son rapport du 16 mars 2008, le Dr D.________,
spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant, a posé
comme diagnostics avec effet sur la capacité de travail des lombo-
pygialgies chroniques persistantes depuis au moins dix ans, une
coxarthrose bilatérale documentée en 2006, ainsi qu'un tremor postural
familial des membres supérieurs depuis plus de 20 ans. Comme
diagnostics sans effet sur la capacité de travail, il a attesté d'un excès
pondéral, une hypertension artérielle depuis 2006, des migraines et des
troubles dépressifs depuis 2007. Ce médecin a expliqué que le traitement
physiothérapeutique intensif effectué durant deux mois à la fin de l'année
2006 avait amélioré la mobilité, mais qu'il n'avait pas eu d'impact sur les
douleurs, celles-ci étant diminuées par les anti-inflammatoires et les
périodes de repos. Les douleurs, en particulier les coxalgies, devenaient
de plus en plus invalidantes au travail, le métier de menuisier étant très
lourd. Il a précisé que des douleurs mécaniques étaient apparues au
niveau de certains doigts et que depuis l'été 2007, il avait constaté
l'apparition de troubles de l'humeur à connotation dépressive, réactionnels
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aux difficultés professionnelles engendrées par les douleurs. Un traitement
par antidépresseurs avait été instauré. Par ailleurs, le trémor s'aggravait
lentement, ce qui avait des répercussions sur la précision de certaines
tâches. Son patient ne se sentait plus apte à travailler dans les conditions
actuelles, en raison de ses douleurs, des limitations fonctionnelles et du
trémor. Selon ce médecin, l'assuré ne pouvait pas reprendre son activité
professionnelle telle qu'il la pratiquait et il paraissait adéquat de mettre en
œuvre des mesures professionnelles. Comme limitations fonctionnelles, il
a indiqué des douleurs importantes du rachis et des hanches lors du port
de charges, des difficultés importantes pour se baisser et tenir des objets
à bout de bras ainsi que des imprécisions dues au trémor. Pour ce
médecin, il était certain que des tâches n'impliquant pas de port de
charges lourdes ni de flexions répétées du tronc et des hanches étaient
possibles, mais une évaluation plus précise de la question de l'activité
adaptée lui paraissait utile.
Etaient joints au rapport du Dr D.________, notamment les deux
rapports médicaux suivants :
-
un rapport du 21 mars 2006 du Dr T.________, spécialiste en radiologie,
qui concluait à une bascule du bassin vers la droite sur une inégalité de
longueur des membres inférieurs, une spondylose lombaire avec gros pont
ostéophytaire L2-L3 à droite, un aspect pincé des interlignes sacro-
illaques, une coxarthrose bilatérale déjà avancée pour l'âge et une
ostéopénie du grand trochanter droit, reflétant peut-être une
tendinopathie d'insertion des fessiers;
-
un rapport du 16 juillet 2006 du Dr P.________, spécialiste en médecine
interne et rhumatologie qui posait les diagnostics de lombo-pygialgies
droites chroniques persistantes, des troubles statiques et dégénératifs
rachidiens avec probable micro-instabilité segmentaire lombaire basse et
déconditionnement physique global et focal, et une coxarthrose bilatérale
à prédominance polaire supérieure. Ce médecin précisait que l'assuré
présentait une symptomatologie lombaire et fessière douloureuse, basse,
ancienne, mécanique, le gênant également la nuit selon un mode
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récidivant mais non inflammatoire. Elle était due à des surcharges
mécaniques du rachis lombaire bas mais surtout au trouble statique induit
par la coxarthrose bilatérale, entraînant un flexum fixe, déséquilibrant
l'ensemble du complexe lombo-pelvi-bicrural. Ce médecin recommandait
des séances de rééducation. Au plan professionnel, il était évident que la
coxarthrose représentait un handicap compte tenu du travail lourd
effectué par l'assuré. Il évoquait la possibilité de remise de moyens
auxiliaire et d'adaptation du poste de travail.
Par communication du 21 juillet 2008, l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a indiqué à l'assuré que
des mesures de réadaptation n'étaient pas possibles pour le moment en
raison de son état de santé et qu'il allait examiner son droit à la rente.
Dans son rapport médical du 3 décembre 2008, le Dr
S., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur, a attesté que l'assuré avait été hospitalisé le 26
août 2008 pour une arthroplastie totale de la hanche droite et qu'il serait
convoqué en mars 2009 pour une arthroplastie totale de la hanche
gauche. Au mois de novembre 2008, l'assuré gardait des douleurs
importantes à gauche et des lombalgies nécessitant la prise de
médicaments; il avait encore une minime boiterie à droite. Le médecin a
précisé que l'assuré était incapable de travailler comme menuisier depuis
le 26 août 2008 pour une durée indéterminée et qu'il serait possible de
déterminer en quoi pourrait consister un emploi adapté dès août ou
septembre 2009.
Dans son rapport du 4 juin 2009, le Dr S. a expliqué
que des mesures de réadaptation professionnelles seraient
éventuellement envisageables 6 mois après l'opération de la hanche
gauche qui avait eu lieu le 31 mars 2009. Le périmètre de marche était
toujours restreint; l'assuré présentait un manque de sécurité lors des
efforts ainsi que des lombalgies. Sa capacité de travail était toujours nulle
depuis le 28 août 2008. Il fallait attendre 6 mois depuis la dernière
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opération pour pouvoir se prononcer sur sa capacité de travail dans une
activité adaptée.
Dans son rapport du 10 juillet 2009, le Dr D.________ a posé les
diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de lombo-
bigialgies chroniques persistantes, spondylose lombaire L3-L4 et L2-L3,
status post PTH droite et gauche pour coxarthrose et un trémor postural
familial des membres supérieurs. Comme diagnostics sans répercussions
sur la capacité de travail, il a indiqué un excès pondéral, une
hypertension artérielle, des migraines et des troubles dépressifs. Il a
indiqué que les suites de la dernière opération étaient favorables, l'assuré
marchant régulièrement sans présenter de coxalgies. Il serait à nouveau
examiné par le Dr S.________ le 29 juillet 2009. L'assuré souffrait par contre
toujours d'un syndrome lombo-vertébral chronique nécessitant la prise
d'anti-inflammatoires. Une réévaluation de ce problème spécifique serait
nécessaire dans le cadre de l'unité du rachis du département de l'appareil
locomoteur du CHUV, un rendez-vous ayant été planifié à cet effet. Quant
au trémor postural, il tendait à s'aggraver, une évaluation neurologique
étant souhaitable afin de pouvoir évaluer la répercussion de ce problème
sur la capacité de travail dans une activité adaptée. Les troubles de
l'humeur s'amélioraient et l'assuré prenait toujours des anti-dépresseurs.
Selon ce médecin, la capacité de travail en tant que menuisier était nulle.
Dans son rapport du 29 juillet 2009, le Dr S.________ a indiqué
qu'au niveau de ses hanches, l'assuré n'avait quasiment plus de douleurs,
les prothèses étant parfaitement en place, et que l'assuré marchait sans
boiterie. Au niveau de la colonne lombaire, il présentait toujours une
spondylose assez importante pluri-étagée ainsi qu'un inversement de la
lordose lombaire ainsi que probablement un canal lombaire étroit.
Dans un rapport du 29 juillet 2009 adressé au Dr D., la
Dresse Q., spécialiste en médecine physique et réadaptation, a
indiqué que l'assuré présentait une problématique ostéoarticulaire
dégénérative localisée au niveau lombaire et au niveau des deux hanches.
L'arthroplastie totale des hanches ne semblait pas avoir résolu ses
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problèmes. Au vu des douleurs ostéoarticulaires ainsi que du trémor des
membres supérieurs, il était tout à fait raisonnable de conclure à une
incapacité de travail totale dans une activité lourde comme son travail de
menuisier. Il lui paraissait difficile d'envisager une réadaptation dans une
activité plus légère en raison du trémor ainsi que des lombalgies
l'empêchant de rester longtemps debout ou assis.
Dans son rapport du 14 août 2009, le Dr S.________ a indiqué
que l'assuré présentait une capacité de travail de 50% dans une activité
présentant les limitations fonctionnelles suivantes: activité principalement
en position assise, avec usage d'une selle ergonomique, port de charges
limité à 5-7 kg, pas de déplacement en terrain irrégulier, pas de travail en
hauteur ou sur une échelle, pas de travail à genou ou en position
accroupie, pas de position du tronc tenue en porte-à-faux, pas de flexion-
rotation répétées du tronc, pas de gestes nécessitant de maintenir les
coudes au-dessus du plan des épaules ni de soulever des charges de plus
de 1 à 2 kg, activité en milieu tempéré, à heures fixes et réparties sur 5
jours ouvrables.
Par rapport médical du 23 septembre 2009, le Dr D.________ a
expliqué que les interventions orthopédiques s'étaient bien déroulées, que
les suites avaient été simples, mais que l'assuré présentait encore une
appréhension à se déplacer librement. Comme l'assuré présentait
toujours des lombalgies chroniques et que les anti-inflammatoires ne le
soulageaient que partiellement, il avait consulté la Dresse Q.. Une
IRM lombaire effectuée le 14 août 2009 confirmait d'importants troubles
dégénératifs, avec des discopathies étagées ainsi qu'un léger canal
lombaire étroit et une sténose modérée à sévère des trous de conjugaison
gauche et droite en L5-S1. Aucune augmentation de la capacité de travail
n'était prévue pour le moment.
Le 25 septembre 2009, l'assuré a été soumis à un examen
clinique rhumatologique au Service médical régional (ci-après: SMR),
effectué par le Dr L., spécialiste en rhumatologie et en médecine
physique et réadaptation. Dans son rapport du 16 octobre 2009, celui-ci a
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posé comme diagnostics avec effet sur la capacité de travail des
lombopygialgies bilatérales dans un contexte de protrusions discales et de
troubles dégénératifs postérieurs étagés, canal lombaire étroit partiel en
L4-L5, status post-pose de prothèse bilatérale pour coxarthrose ainsi qu'un
trémor d'attitude des membres supérieurs. Comme diagnostic sans effet
sur la capacité de travail, il a indiqué une obésité. On extrait ce qui suit du
rapport médical:
"(...)
Status neurologique
Membres supérieurs: l'assuré est droitier, musculature conservée (...).
Epreuve des bras tenue, minime trémor d'attitude bilatéral pas de
trémor de repos; le trémor apparaît lors du maintien de position,
comme par exemple, lorsque l'assuré garde son doigt sur le nez. Force
conservée, réflexes ostéo-tendieux normitifs, symétriques. L'assuré a
une très bonne force de préhension. Sensibilité conservée, pallesthésie
7/8. La manœuvre index-nez est bien effectuée, tant les yeux ouverts
que fermés. Pas de trouble de la diadococinésie.
Membres inférieurs: légère amyotrophie quadricipitale gauche (...)
Minime trémor d'attitude. Tonus normal. Force et sensibilité
conservées. Réflexes rotuliens normovifs, aréflexie achilléenne droite,
réflexe achillée gauche très faible, cutané-plantaire en flexion.
Pallesthésie 6/8 sur les métatarsophalangiennes, sens des positions
conservé. Pas de gradient sensitif aux membres inférieurs. L'épreuve
talons-genoux est bien réalisée. Marche sur la pointe des pieds et les
talons conservée.
Tronc: bon équilibre en station assise. Légère oscillation à la
manœuvre de Romberg, les yeux fermés sans chute. La marche se fait
normalement, sans élargissement du polygone de sustention.
(...)
Appréciation du cas:
Lors de l’entretien, l’assuré confirme l’évolution post-opératoire
favorable, après pose de prothèse totale bilatérale des hanches; cela
concerne non seulement une meilleure mobilité, mais également une
meilleure tolérance à la marche. L’assuré n’utilise pas les transports
publics, se déplace à pied, dit être capable de marcher 2 heures, en
faisant des pauses toutes les 15 minutes. Il persiste, en cas de montée
d’escaliers, des douleurs mécaniques au niveau inguinal, l’assuré n’a
plus de douleur inflammatoire.
M. Z.________ se dit surtout gêné par une douleur lombaire basse,
irradiant au niveau des 2 crêtes iliaques. Les symptômes sont de type
mécanique, l’assuré tolère mal l’attitude en porte-à-faux du tronc. Il
n’est pas possible de systématiser les douleurs ressenties aux
membres inférieures, elles ne revêtent pas de composante radiculaire.
Par rapport au trémor, il concerne les membres supérieurs, est présent
depuis plus de 20 ans, l’assuré est traité depuis cette date par de
l’lndéral. Avant son arrêt de travail, l’assuré n’arrivait plus à utiliser un
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ciseau à bois. L’assuré a été vu il y a une vingtaine d’années par le Dr
[...], neurologue, il n’a pas eu de nouvelle consultation récemment.
L’assuré prend quotidiennement un anti-inflammatoire à dose modérée
pour ses douleurs lombaires, il prend également du Citalopram depuis
2 ans, prescrit par le Dr D., pour des troubles du sommeil avec
présence de cauchemars. Le descriptif de la vie quotidienne fait par
l’assuré, montre que l’assuré garde une bonne planification de ses
journées, il bricole dans son garage, l’après-midi, il va au bord du lac,
pêcher ou se promener, l’assuré a tendance à être solitaire, il n’y a pas
d’isolement social.
Par rapport à ses attentes, l’assuré ne répond pas à la question quant à
savoir s’il se verrait travailler dans un poste physiquement plus léger à
100%. Il annonce déjà avoir des douleurs du bas du dos lorsqu’il bricole
dans son garage 2 heures d’affilées.
L’examen clinique montre un assuré en bon état général, avec un
surplus pondéral (obésité de classe 1). M. Z. a des difficultés
pour se déshabiller et se rhabiller le bas du corps, prend plus de temps,
il a également des difficultés lorsqu’il fait ses transferts couchés/assis
en raison de lombalgies.
L’assuré dit consommer quotidiennement l’équivalent de 2 bières
pendant la semaine, 5 le week-end. Il présente un érythème facial, une
hypérémie conjonctivale, il n’y a pas d’hépatornégalie. L’examen
neurologique exclut pas une polyneuropathie conséquente, il n’y a pas
de gradient sensitif aux membres inférieurs, l’assuré a une pallesthésie
dans les limites des normes, il présente cependant une aréflexie
achilléenne.
Par rapport au trémor des membres supérieurs, il s’agit d’un trémor
d’attitude, diminuant au cours de l’examen. L’assuré n’a pas de signe
orientant vers une atteinte extra-pyramidale ou une atteinte
cérébelleuse. Le trémor entraîne des difficultés lorsque l’assuré doit,
par exemple, maintenir son doigt sur le bout de son nez, il n’y a pas de
dysmétrie à l’épreuve index-nez, l’assuré n’a pas de difficulté pour
s’habiller, l’assuré a écrit sa procuration sans difficulté majeure.
Au niveau articulaire périphérique, nous retenons une tendinite du
supra-épineux droit au décours, sans signe franc pour un conflit sous-
acromial.
Au niveau des hanches, dans un status post pose de PTH, l'assuré a
retrouvé des amplitudes fonctionnelles (110 à droite, 100° à gauche), il
persiste une légère amyotrophie de la cuisse gauche et une
augmentation de la sensibilité de la palpation de la région
rétrotrochantérienne droite.
Au niveau du rachis, l'assuré a des troubles statiques dans le plan
sagittal, sous forme d'un relâchement de la sangle abdominale, d'une
horizontalisation du sacrum. On retrouve la même mobilité en flexion
que la Dresse Q.________, c’est-à-dire un indice de Schober de + 3 cm
contre les +4 à 5 cm attendus; l’extension est limitée également de
1/3. lI n’y a pas de contracture vertébrale à la palpation, c’est surtout
l’étage L4 qui est douloureux (lieu du canal lombaire étroit) et dans
une moindre mesure, l’étage L3, il n’y a pas de sciatique ou de
cruralgie irritative. L’assuré a une raideur du rachis lombaire bas, dans
le contexte de troubles dégénératifs étagés, il s’associe un
raccourcissement de sa musculature postérieure des cuisses, les
douleurs ressenties lors de la position debout prolongée peuvent être
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mises en relation avec une surcharge des articulations postérieures. Il
n’a pas de signe de non organicité selon Waddell.
La lecture du dossier radiologique montre, en avril 2007, une
ostéophytose étagée du rachis lombaire, avec un disque L3-L4
légèrement pincé et des troubles dégénératifs postérieurs étagés.
L’IRM d’août 2009, confirme le trouble dégénératif postérieur étagé,
avec une composante de canal lombaire étroit en L4-5; il n’y a pas
d'hernie discale.
Les radiographies post-opératoires des hanches n’étaient pas à
disposition, les éléments du dossier et l’examen clinique parlent pour
une évolution favorable, sans signe de décèlement de prothèse. Les
radiographies préopératoires montrent une coxarthrose bilatérale
avancée.
Les limitations fonctionnelles
Rachis lombaire: pas de mouvement répété de flexion/extension, pas
d’attitude en porte-à-faux, pas de port de charges au-delà de 10 kg,
pas de position statique debout au-delà de 30 minutes, assise au-delà
de 1 heure.
Status post-pose de prothèse de hanche bilatérale: pas d’exposition à
un risque de chute, pas de travail sur un plan instable ou en terrain
inégal, pas de port de charges au-delà de 10 kg.
Trémor d’attitude des membres supérieurs: pas de travaux nécessitant
une dextérité fine, pas d’utilisation d’outils dangereux.
(...)
Il existe une incapacité de travail totale dans l’activité physiquement
contraignante de menuisier, depuis le 28.01.2008. Dans les suites de la
pose bilatérale de prothèse totale de hanche, l’assuré n’a plus la
capacité de soulever des charges lourdes.
(...)
L’incapacité de travail reste totale dans l’activité habituelle de
menuisier. Concernant la capacité de travail exigible, elle est
déterminée par la tolérance mécanique du rachis lombaire et par la
tolérance du matériel prothétique. Dans une activité adaptée,
respectant toutes les limitations fonctionnelles décrites, nous retenons
une exigibilité de 75%. Comme mentionné plus haut, l’évolution post-
opératoire est favorable au niveau des hanches, l’assuré n’a pas
présenté de complication post-opératoire. Le Dr S., dans son
dernier courrier, exclut une subluxation, met en relation les ressauts
ressentis par l’assuré avec une interaction d’un tendon à proximité de
la prothèse.
Au niveau lombaire, notre examen montre certes une raideur, il exclut
un syndrome rachidien important, exclut une sciatique irritative; notre
examen est superposable à celui effectué par la Dresse Q. dans
sa consultation du 29.07.2009. Nous sommes du même avis de la
Dresse Q., en ce qui concerne l’incapacité de travail totale
dans l’activité physiquement lourde de menuisier. Dans une activité
plus légère, notre avis diverge: la Dresse Q. craint qu’il n’y ait
pas de possibilité de réadaptation en raison du trémor, mais également
en raison des lombalgies qui empêchent l’assuré de rester longtemps
debout ou assis: ces éléments sont des limitations fonctionnelles mais
ne justifient pas de diminution de capacité de travail dans une activité
adaptée. D’autres facteurs étrangers interviennent à présent, à savoir
l’âge de l’assuré, la motivation partielle à retrouver une activité
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10 -
professionnelle, la durée de l’arrêt de travail: ces facteurs ne peuvent
être retenus comme incapacitants. Par rapport au trémor, il entraîne
des limitations fonctionnelles comme des travaux nécessitant une
dextérité importante, l'utilisation d'outils dangereux, mais n’est pas
incapacitant pour des activités nécessitant une manipulation grossière.
L’examen neurologique de ce jour exclut une atteinte sévère, exclut un
syndrome cérébelleux en trémor, conséquent de type extra-pyramidal.
Nous laissons le soin au Dr D.________, de demander une nouvelle
consultation neurologique s'il le juge nécessaire, l'assuré est connu de
longue date, pour son trémor.
Capacité de travail exigible:
-
dans l'activité habituelle de menuisier: 0%
-
dans une activité adaptée: 75%
Depuis: début juillet 2009, à 3 mois de la prothèse de hanche gauche".
Par courrier du 17 décembre 2009, le Dr D.________ a indiqué
que l'assuré avait bénéficié d'une prise en charge intensive dans le cadre
de l'unité du rachis et réhabilitation du DAL à [...] , du 19 octobre au 6
novembre 2009. Y était joint la lettre de sortie du 23 novembre 2009 de la
Dresse Q., dont on extrait ce qui suit:
"Diagnostics:
Lombalgies chroniques persistantes d'origine multifactorielles:
• Discopathies étagées de L3 à S1.
• Déchirure médiane du ligament annulaire en L4/L5 et L5/S1.
• Arthrose postérieure aux trois derniers niveaux avec sténose
modérée des trous de conjugaison gauche et droite en L5/S1.
• Dysbalances musculaires.
Status post-arthroplastie totale de la hanche droite en août 2008.
Status post-arthroplastie totale de la hanche gauche en avril 2009.
(...)
Evolution:
Monsieur Z. a adhéré à notre prise en charge tout en se
montrant pessimiste quant à un résultat favorable. Nos séances de
relaxation et les discussions sur la gestion de la douleur n'ont pas suffit
pour diminuer l'anxiété et détendre la musculature. A plusieurs
reprises, il a été persuadé que sa hanche droite était luxée, hypothèse
qui a été totalement écartée par l'examen clinique et radiologique.
A la fin du traitement, il a donc peu de changement. Sur le plan
algique, le patient mentionne invariablement une douleur de 3/10 le
matin et il admet une diminution de l'intensité douloureuse vers le soir
qui se situe, après les trois semaines de traitement à 6/10.
(...)
L'évaluation des ports de charge est résumé en annexe. Il résulte que
le port de charge globale est nettement inférieur à la norme.
-
11 -
En conclusion:
Cette prise en charge a permis de constater les limitations de Monsieur
Z.________ et nous pouvons conclure que dans son activité de
menuisier son incapacité de travail est totale. Il pourra éventuellement
être réadapté dans une activité légère, situation qui est cependant
compromise par son trémor postural familial des membres supérieurs.
(...)".
Par communication du 5 janvier 2010, l'OAI a indiqué à l'assuré
qu'il avait le droit à une mesure d'orientation professionnelle. A l'issue
d'un entretien avec ce dernier ayant eu lieu le 18 janvier 2010, l'OAI a
estimé qu'il était impossible de mettre en place des mesures
professionnelles, l'assuré n'envisageant pas d'exercer une autre activité
que celle de menuisier, réagissant très fortement et très négativement à
l'idée d'un reclassement dans une autre profession (conciergerie par
exemple), n'ayant aucune motivation pour élaborer un projet et
rechercher des informations, estimant par ailleurs avoir le droit à des
prestations pour invalidité totale. Dans une communication interne du 21
janvier 2010, l'OAI a indiqué ce qui suit:
" - M. Z.________ est un homme de 58 ans, employé comme menuisier
dans la même entreprise depuis 1982 et jusqu'en 2008, soit plus de 25
ans.
-
M. Z.________ n'envisage pas pouvoir exercer une autre profession
que celle de menuisier; celle qu'il a choisi et toujours pratiqué. Il n'a
pas d'autre idée ou envie et semble incapable de se projeter dans un
nouveau projet professionnel.
-
M. Z.________ présente de nombreuses limitations fonctionnelles
excluant tout activité trop lourde ou trop fine ainsi que l'utilisation
d'outils dangereux. Il reste d'ailleurs très centré sur ses différentes
atteintes à la santé et s'estime totalement invalide.
-
M. Z.________ présente également et manifestement une capacité
d'apprentissage et d'adaptation limitées excluant une formation autre
qu'une mise au courant pratique.
Compte tenu de tous ces éléments, seules une activité simple et
répétitive est accessible à notre assuré et des mesures
professionnelles n'auraient de ce fait pas permis de réduire le préjudice
économique subi par M. Z.".
Par courrier du 22 janvier 2010, le Dr D. a rappelé à
l'OAI que selon lui, les problèmes de santé de l'assuré rendaient
absolument impossible une reprise du travail dans son métier de
menuisier et que le trémor postural des membres inférieurs [recte:
supérieurs] limiterait très certainement sa capacité de travail dans
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12 -
d'autres activités plus légères. Il a précisé que l'assuré souhaitait que l'OAI
l'aide à se réadapter dans une autre activité et que pour sa part il pensait
souhaitable qu'il puisse bénéficier d'un stage d'évaluation et
d'observation.
Par courrier du 5 février 2010, l'assuré a fait valoir que s'il
devait se reconvertir dans un activité plus légère, il se verrait privé d'une
partie des prestations du 2
ème
pilier pour lesquelles il avait cotisé pendant
35 ans, ne pouvant plus cotiser dans le système, et qu'il lui serait
impossible de demander une retraite anticipée due à la sollicitation
physique des travailleurs du second œuvre romand. En résumé, seul
l'octroi d'une rente entière de l'AI lui permettrait de survivre à sa situation.
B.Par projet de décision du 12 février 2010, intitulé "projet
d'acceptation de rente", l'OAI a signifié à l'assuré qu'il avait le droit à une
rente entière d'invalidité à partir du 1
er
janvier 2009, puis à une demi-
rente dès le 1
er
octobre 2009. Le droit à la rente entière était fondé sur un
degré d'invalidité de 100% au motif que l'assuré avait présenté, à l'issue
du délai de carence d'une année, soit le 28 janvier 2009, une incapacité
totale de travailler dans l'exercice de toute activité lucrative. Quant au
droit à la demi-rente, il reposait sur un taux d'invalidité de 51%, l'assuré
présentant dès le 1
er
juillet 2009, une capacité de travail de 75% dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, selon les constatations du
SMR.
Par courrier du 3 mars 2010, l'assuré a formulé des objections
à l'encontre de ce projet. Il a en substance fait valoir qu'il s'opposait à
l'octroi d'une demi-rente dès le 1
er
juillet 2009, au motif qu'il se trouvait
encore en traitement à cette date et que l'IRM de ses lombaires datait du
14 août 2009. Son état de santé n'avait pas pu s'améliorer du jour au
lendemain car aucun traitement spécifique, hormis de la physiothérapie,
avait été pratiqué et le fait qu'il ait été hospitalisé à l'hôpital orthopédique
du 19 octobre au 6 novembre 2009 n'avait pas été pris en compte. Il a
enfin objecté que s'il changeait d'emploi, il se verrait privé de la moitié des
prestations de son 2
ème
pilier, ainsi que des prestations sociales de la
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convention collective du second œuvre romand. Par courrier du 24 mars
2010, il a encore fait valoir que compte tenu de son état physique et de
son âge, il ne lui était pas possible de retrouver un travail.
Par courrier du 25 mars 2010 adressé à l'OAI, le Dr D.________
a expliqué que le trémor postural de l'assuré l'empêchait d'effectuer un
certain nombre d'activités légères, que ce problème n'avait pas fait l'objet
d'une évaluation spécifique et qu'il serait souhaitable que sur le plan
purement des limitations fonctionnelles somatiques, l'assuré puisse
bénéficier d'une évaluation lors d'un stage professionnel. Par ailleurs, il a
rappelé que l'assuré souffrait de troubles anxio-dépressif, nécessitant un
traitement médicamenteux depuis le 11 juillet 2007 et faisant l'objet d'une
thérapie de soutien régulière auprès de ce médecin depuis cette époque. Il
a expliqué que la situation de l'assuré s'était détériorée depuis qu'il était
en incapacité de travail et en particulier depuis l'année 2009 du fait que
ses limitations physiques ne s'étaient pas améliorées par les interventions
médicales et qu'il ne pourrait plus exercer son activité professionnelle
antérieure. En outre, le médecin avait noté, depuis décembre 2009, une
accentuation des troubles dépressifs, des idéations négatives, de
l'irritabilité et des troubles du sommeil. Sa vision extrêmement négative
de l'avenir l'avait poussé à exprimer, à plusieurs reprises des idéations
auto-agressives, heureusement non élaborées. Le médecin demandait dès
lors à l'OAI d'évaluer la situation au plan psychique et ses répercussions
sur la capacité de travail dans le cadre d'une expertise psychiatrique.
Par courrier du 11 mai 2010, l'assuré, représenté par Procap, a
encore fait valoir des objections. Il a fait valoir que l'abattement de 15%
appliqué sur le revenu d'invalide était insuffisant compte tenu des
désavantages salariaux liés à la diminution de rendement et à l'âge de
l'assuré. Il a également fait valoir qu'il y avait lieu, dans son cas,
d'appliquer l'approche particulière d'évaluation de l'invalidité développée
par la jurisprudence pour les assuré proches de l'âge de la retraite; vu les
limitations fonctionnelles, l'âge et l'incapacité psychologique de l'assuré à
envisager un nouvel emploi en changeant de domaine d'activité, il fallait
conclure qu'il n'existait en réalité aucune activité adaptée
-
14 -
raisonnablement exigible de sa part. Par ailleurs, l'assuré opposait à l'avis
du SMR celui de tous les autres médecins qui s'étaient exprimés, en
particulier l'avis de la Dresse Q.________ - indiquant que l'assuré n'avait
pas la possibilité de se réadapter en raison de son trémor et de ses
lombalgies - , ainsi que l'avis du Dr D.________ qui indiquait dans son
rapport du 17 décembre 2009 que la capacité de travail de l'assuré était
nulle dans toute activité. Il faisait encore valoir que l'avis du SMR ne
constituait qu'une synthèse de documents médicaux sans portée
autonome pour l'instruction. Il critiquait encore le fait que l'amélioration de
son état de santé après la pose de la prothèse de hanche gauche n'avait
pas été franchement objectivée, puisqu'il présentait toujours des douleurs
et qu'il avait été hospitalisé du 19 octobre au 6 novembre 2009. Enfin, la
problématique anxio-dépressive avait été totalement ignorée. En
définitive, l'assuré concluait à ce qu'une instruction soit effectuée sur cette
dernière problématique, au réexamen de la question de l'exigibilité d'une
activité adaptée ainsi qu'à l'octroi d'une rente entière.
Par avis médical du 20 mai 2010, le SMR (Dr C.,
spécialiste en anesthésiologie) s'est déterminé comme suit sur les
objections médicales de l'assuré:
" (...) Le quatrième point conteste la valeur probante de l'expertise
SMR, dont les constatations seraient "en contradiction avec celles de
tous les autres médecins qui se sont exprimés sur ce point en terme de
diagnostic et d'incapacité de travail". Cette affirmation est fallacieuse à
plusieurs titre: en termes de diagnostics, le rapport d'examen SMR
reprend tous les diagnostics retenus tant par le médecin traitant que
par la Dresse Q.. Il n'y a donc aucune contradiction sur ce plan.
Quant à la capacité de travail, l'étude exhaustive des rapports
médicaux au dossier nous amène aux constatations suivantes:
-
15 -
"il pourra éventuellement être réadapté dans une activité légère,
situation qui est cependant compromise en raison de son trémor
postural familial des membres supérieurs". Le 17.12.09, le Dr
D.________ reprend cet argument consistant à considérer qu'une
activité légère risque d'être compromise par le trémor.
De cette analyse, il ressort que qu'aucun des médecins qui se sont
exprimés n'ont chiffré la capacité de travail dans une activité adaptée,
excepté le Dr L., rhumatologue FMH au SMR qui s'est prononcé
après un examen complet de l'assuré et de son dossier. Il n'y a donc là
non plus aucune contradiction avec l'avis des médecins traitant,
contrairement à ce qu'affirme Procap.
Deuxièmement, la seule cause qui pourrait compromettre la
réadaptation est le trémor, de l'avis de la Dresse Q. repris par
le Dr D.. Or personne ne décrit ce trémor, hormis le Dr
L. qui écrit: "Epreuve des bras tendus, minime trémor
d'attitude bilatéral, pas de trémor de repos; le trémor apparaît lors du
maintien de position, comme par exemple, lorsque l'assuré a son doigt
sur le nez". En pleine cohérence avec ces constatations objectives, le
Dr L.________ retient les limitations fonctionnelles suivantes: "pas de
travaux nécessitant une dextérité fine, pas d'utilisation d'outils
dangereux". Sur cette base objective et précise, on ne peut
certainement pas affirmer qu'il n'y a pas d'activité possible et fixer la
capacité de travail dans une activité adaptée à 75% est médicalement
cohérent. Le rôle du médecin s'arrête là et c'est au réadaptateur de
déterminer si une telle activité adaptée existe et en quoi elle consiste.
Le cinquième point concerne l'amélioration de l'état de santé; sur la
base des rapports du Dr S.________ qui atteste une évolution post-
opératoire et l'absence de complication post-opératoire, ce qu'a
confirmé l'examen rhumatologique au SMR, nous avons fixé la
récupération d'une capacité de travail dans une activité adaptée à trois
mois après l'opération de prothèse de hanche soit en juillet 2009. Ce
délai est justifié d'une part par l'expérience médicale qui nous montre
que c'est la durée moyenne habituelle d'incapacité de travail après une
telle opération, d'autre part, par le fait que le status clinique au
moment de l'examen au SMR était superposable à celui rapporté par la
Dresse Q.________ en juillet 2009. Il est donc erroné de prétendre que
"l'amélioration n'a pas été franchement objectivée".
Au sixième point, Procap nous reproche d'avoir ignoré le contexte
anxio-dépressif. Relevons que cette affection fait l'objet d'un
traitement médicamenteux depuis le 11.07.2007 selon le Dr D.________
et qu'il n'a jamais été nécessaire en presque trois ans d'évolution,
d'instaurer une prise en charge par un psychiatre, ni même de prendre
l'avis d'un psychiatre. En outre, sur cet aspect de l'atteinte à la santé,
le Dr D.________ se contredit lorsqu'il écrit dans son rapport du
25.03.10: " au plan physique la situation s'est clairement et
progressivement détériorée durant l'année 2009", alors que dans son
rapport du 10.07.2009, il affirmait: " En ce qui concerne les troubles de
l'humeur, on assiste à une amélioration". Aucun élément ne rend
plausible un trouble anxio-dépressif d'une telle gravité qu'il empêche
durablement l'exercice d'une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles somatiques".
-
16 -
Par courrier du 14 février 2011, le Dr D.________ a indiqué à
l'OAI que l'état de santé de l'assuré au plan psychique se péjorait, posant
le diagnostic d'épisode dépressif majeur et réitérant sa demande de mise
en œuvre d'une expertise psychiatrique.
Par courrier du 28 février 2011, dans lequel il était précisé qu'il
faisait partie intégrante de la décision qui serait prochainement rendue,
l'OAI a indiqué à l'assuré qu'il maintenait son projet de décision, se
fondant notamment sur les déterminations du SMR du 20 mai 2010. Il a
encore précisé que le courrier du Dr D.________ du 14 février 2011
n'apportait aucun élément nouveau ou qui n'aurait pas été pris en compte;
que des mesures professionnelles n'entraient pas en ligne de compte,
l'assuré ayant déclaré en janvier 2010 qu'il s'estimait invalide à 100% et
qu'il refusait de s'investir dans un projet de reclassement; et enfin que la
jurisprudence sur l'approche particulière d'évaluation de l'invalidité ne
s'appliquait pas dans le cas du recourant, celui-ci étant âgé de 57 ans au
moment de la récupération de sa capacité de travail dans une activité
adaptée.
Par courrier du 10 mars 2011 à l'OAI, l'assuré s'est déterminé
comme suit:
"(...) en page 3 de votre lettre, vous indiquez qu'en janvier 2010, je
refusais de faire des efforts pour un reclassement quel qu'il soit. C'est
une erreur.
Je me suis inscrit à l'ORP de ma commune, le 28 janvier 2010, et
comme tout demandeur d'emploi, je me suis inscrit au chômage.
J'ai recherché de l'emploi, sans percevoir aucune indemnité de
chômage.
Il m'a alors été demandé mes certificats médicaux et professionnels, et
c'est sur présentation de tous ces documents, dont votre proposition
de rente, que le service juridique du chômage m'a déclaré: Inapte au
placement à compter du 28 janvier 2010".
Par communication du 11 mars 2011, l'OAI a informé l'assuré
qu'il avait droit et que lui seraient fournis une orientation professionnelle
et un soutien dans ses recherches d'emploi.
-
17 -
Par courrier du 21 mars 2011, l'assuré a répondu ce qui suit à
l'OAI:
"Vous me proposez aujourd'hui une orientation professionnelle et un
soutien dans mes recherches d'emploi, malheureusement cette
démarche arrive trop tard, car elle m'a été refusée lors d'un entretien
du 18.01.2010.
Lors de cet entretien, à l'aide que j'aurais soi-disant refusée, on m'a
répondu:" que c'était la loi! Et que je devais chercher moi-même!"
Ce que j'ai fait, avec le résultat que vous connaissez: déclaré inapte à
100% au placement, ce qui correspond à mon état de santé actuel.
Vous dites que je dois rechercher et trouver du travail et on me répond
que cela n'est pas possible, que c'est aussi la loi! Sur décision de
l'Instance juridique Chômage/ division juridique des ORP.
Quelle est la bonne loi?"
C.Par décision du 14 avril 2011, l'OAI a reconnu à l'assuré le droit
à une rente entière d'invalidité du 1
er
janvier au 30 septembre 2009, et le
droit à une demi-rente dès le 1
er
octobre 2009. La décision était motivée
comme suit:
" Depuis le 28 janvier 2008 (début du délai d’attente d’un an), votre
capacité de travail est considérablement restreinte.
(...)
En date du 25 septembre 2009, vous avez été examiné par un
rhumatologue auprès du Service médical régional (ci-après : SMR).
Il ressort de l’examen clinique du SMR que votre atteinte à la santé
contre-indique l’exercice de votre activité habituelle de menuisier. Par
contre, à partir du 1
er
juillet 2009, soit trois mois après la pose de la
prothèse totale de hanche à gauche, vous conservez une capacité de
travail de 75 % dans l’exercice d’une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles édictées sur le plan médical, à savoir:
Tenant compte du rachis lombaire: Pas de mouvement répété de
flexion/extension, pas d’attitude en porte-à-faux, pas de port de
charges au-delà de 10 kg, pas de position statique debout au-delà de
30 minutes, assise au-delà d'une heure.
Tenant compte du status post prothèse totale de hanche bilatérale: pas
d’exposition à un risque de chute, pas de travail sur un plan instable ou
en terrain inégal, pas de port de charges au-delà de 10 kg.
Tenant compte du trémor d’attitude des membres supérieurs: pas de
travaux nécessitant une dextérité fine, pas d’utilisation d’outils
dangereux.
(...)
L’examen clinique du SMR se base sur des examens complets, prend
en compte les plaintes exprimées et décrit clairement le contexte
-
18 -
médical. Ses conclusions sont claires, exemptes de contradictions et
dûment motivées. Cet examen a dès lors pleine valeur probante.
Ainsi, à l’échéance du délai de carence d’une année prévu à l’article 28
LAI, soit au 28 janvier 2009, vous présentez une incapacité de travail
totale dans l’exercice de toute activité lucrative. Aucune capacité de
gain n’étant présentée, le degré d’invalidité est de 100%.
Ce taux ouvre le droit à une rente entière à partir du 1
er
janvier 2009.
A partir du 1
er
juillet 2009, une capacité de travail de 75% vous est
reconnue dans l’exercice d’une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles précitées.
Il convient ici de préciser qu’il appartient à tout assuré de faire tout ce
qui dépend de lui pour atténuer au mieux les conséquences de son
infirmité, en mettant en valeur sa capacité résiduelle de travail « fût-ce
au prix d’efforts même importants ». Ce n’est pas l’activité que
l’assuré consent à accomplir qui est décisive, mais celle que l’on peut
raisonnablement exiger de lui dans une situation médicale donnée. Si
l’assuré n’exerce pas l’activité exigible selon l’appréciation médicale,
le taux de son invalidité sera fixé eu égard à cette activité, même s’il
ne l’exerce pas ; procéder autrement reviendrait à assurer la simple
perte de gain, quelle qu’en soit la cause (commodité personnelle,
raisons familiales, conjoncture économique, voire le manque de bonne
volonté) (RCC 19978, 65:1970, 162).
Aussi, afin de déterminer votre préjudice économique, et par
conséquent votre degré d’invalidité, présenté à partir du 1
er
juillet
2009, le revenu que vous auriez pu obtenir en poursuivant votre
activité de menuisier à plein temps, à savoir CHF 79’585.00, est
comparé aux gains que vous pouvez prétendre dans l’exercice à un
taux de 75% d’une activité adaptée;
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assuré n’a pas — comme c’est votre cas — repris
d’activité professionnelle, on peut se référer aux données statistiques,
telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de
l’Office fédéral de la statistique, pour estimer le revenu d’invalide (ATF
126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des
salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou
valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2008, CHF
4’806.00 par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse sur
la structure des salaires 2008, TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de
travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à
la moyenne usuelle dans les entreprises en 2008 (41,6 heures; La Vie
économique, 10-2006, p. 90, tableau B 9.2), ce montant doit être porté
à CHF 4’998.24 (CHF 4’806.00 x 41,6: 40), ce qui donne un salaire
annuel de CHF 59’978.88.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de
2008 à 2009 (+1.35 %; La Vie économique. 10-2006, p.91, tableau B
10.2), on obtient un revenu annuel de CHF 60’788,59 (année
d’ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
-
19 -
Attendu qu’on peut raisonnablement exiger de vous que vous exerciez
une activité légère de substitution à 75 %, le salaire hypothétique est
dès lors de CHF 45’591.45 par année.
(...)
Compte tenu des limitations fonctionnelles présentées ainsi que de
votre âge, un abattement de 15 % sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 38'752.73.
Le degré d’invalidité présenté dès juillet 2009 découle du calcul
suivant;
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible:
sans invaliditéCHF79’585.00
avec invaliditéCHF38’752.75
La perte de gain s’élève à CHF 40’832.25 = un degré d’invalidité de
51 %.
Ce taux ouvre le droit à une demi-rente. Conformément à l’article 86a
RAI précité, la diminution de la prestation a lieu après un délai
d’attente de 3 mois. En l’occurrence, droit à la demi-rente à partir du
1
er
octobre 2009.
Des mesures d’ordre professionnel vous ont été proposées. Elles
n’auraient pas permis d’améliorer la capacité de gain, mais auraient pu
favoriser votre réintégration dans le marché de l’emploi.
Enfin, nous précisons que le revenu d'invalide ainsi déterminé repose
sur le salaire mensuel brut (valeur centrale) pour des activités simples
et répétitives du secteur privé, toutes branches économiques
confondues. Dans la mesure où le montant retenu comme revenu
d’invalide représente le salaire mensuel brut (valeur centrale) pour des
postes de travail qui ne requièrent pas de qualifications
professionnelles particulières, force est d’admettre que la plupart de
ces emplois sont, abstraction faite des limitations physiques
éprouvées, conformes à vos aptitudes. Par ailleurs, au regard du large
éventail d’activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs
de la production et des services, on doit également convenir qu’un
nombre significatif de ces activités sont légères et sont donc adaptées
à votre handicap (arrêt du TFA du 21 juillet 2005, I 298/04)".
Par courrier du 31 mai 2011 à l'OAI, le Dr D.________ a fait
parvenir à l'OAI un rapport médical daté du 4 avril 2011 de la Dresse
F.________, spécialiste en neurologie qui constatait notamment ce qui suit:
" (...)
Examen neurologique:
Pas de tremblement du chef. La revue des paires crânienne est
normale mis à part un trémor de la voix. Réflexes faibles aux membres
supérieurs. Réflexes rotuliens moyens symétriques, achilléens faibles
(...). Cutanés plantaires en flexion. Bras tendus et jambes fléchies
-
20 -
tenus. Motricité fine, force et tonus conservés. Tremblement de repos
discret intermittent de la main gauche lors des épreuves de distraction
(compter à l'envers). Tremblement surtout postural des deux mains à
prédominance gauche d'amplitude moyenne et intentionnel au doigt-
nez-doigt assez marqué. Diadococinésie normale. Epreuve talon-genou
bien effectuée. Les épreuves de marches, la marche sur la pointe des
pieds et sur les talons sont normales. Les modalités sensitives sont
conservées. (...)
L'écriture d'une phrase dictée est lisible, légèrement tremblée. Le
dessin à main levée d'une spirale montre un tremblement (...) plus
marqué à gauche qu'à droite, de même que lorsqu'il doit suivre une
route à main levée.
Synthèse et propositions:
Ce patient présente un tremblement discret de repos de la main
gauche, mais surtout un tremblement postural assez ample et
cinétique bilatéral asymétrique à prédominance gauche chez un
droitier qui s'associe aussi à un discret tremblement de la voix et qui
est compatible avec un tremblement essentiel probablement familial. Il
répond d'ailleurs comme classiquement à la prise d'un verre d'alcool.
Je ne constate pas d'autre anomalie à l'examen neurologique.
Ce tremblement a des répercussions sur les activités de la vie
quotidienne et sur une activité professionnelle, limitant la dexterité
pour les activités fines. (...)".
Le Dr D.________ a encore indiqué que la situation au plan
psychique devenait de plus en plus préoccupante, le patient manifestant
des idées de ruine et un désespoir.
D. Par acte du 27 mai 2011, Z.________ a recouru contre la
décision de l'OAI du 14 avril 2011, concluant principalement à sa réforme
dans le sens de l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1
er
octobre
2009 et subsidiairement au renvoi de la cause pour instruction
complémentaire. Il a précisé ne pas contester la décision sur le point
particulier de l'octroi d'une rente entière pour la période du 1
er
janvier au
30 septembre 2009. A l'appui de son recours, le recourant a contesté
l'appréciation de sa capacité de travail effectuée par l'OAI. En particulier, il
a fait valoir que le taux de 75% retenu ne reposait pas sur un examen
concret de son état de santé, mais sur des données d'expérience, la
question de savoir s'il avait recouvré une capacité de travail après les
opérations des hanches devant dès lors faire l'objet d'une instruction
complémentaire. Il a également critiqué le fait que, selon lui, l'évaluation
de sa capacité de travail ne tenait pas compte de son trémor postural et
-
21 -
que cette atteinte n'ait été prise en compte qu'au titre des limitations
fonctionnelles; il prenait appui sur les avis des Dr D.________ et Q.,
qui selon lui, mettaient sérieusement en doute l'avis du SMR, et
demandait la mise en œuvre d'une instruction complémentaire pour
déterminer l'ampleur de la réduction de sa capacité de travail due au
trémor postural. Il a encore critiqué le fait que l'OAI n'ait pas tenu compte
de son état anxio-dépressif, requérant par conséquent la mise en œuvre
d'une expertise psychiatrique pour éclaircir ce point. Le recourant a par
ailleurs critiqué le calcul du taux d'invalidité, faisant valoir en particulier
que l'abattement de 15% retenu par l'OAI était trop bas, et qu'il se
justifiait de retenir un taux de 25% au vu des circonstances d'espèce.
Enfin, il a fait valoir qu'il n'avait absolument aucune chance de retrouver
un emploi, étant proche de l'âge de la retraite, ne pouvant effectuer aucun
travail pénible ou requérant de la dextérité et n'ayant pas les capacités
pour apprendre une nouvelle profession.
Dans sa réponse du 5 septembre 2011, l'OAI a conclu au
maintien de la décision entreprise. Il a confirmé que, selon lui, l'évolution
médicale postérieure aux opérations des hanches avait été favorable,
prenant appui sur les avis des Drs L. (en relation avec l'examen
clinique pratiqué au SMR le 25 septembre 2009), D.________ (rapport
médical du 10 juillet 2009) et S., de sorte que l'évaluation de la
capacité de travail avait été effectuée concrètement et qu'une instruction
complémentaire sur ce point n'était pas nécessaire. Il a également
confirmé que l'analyse du SMR quant à la question de l'impact du trémor
postural sur la capacité de travail devait l'emporter sur les avis divergents
des Dr D. et Q.________. Pour l'OAI, une instruction médicale
complémentaire pour évaluer la situation au plan psychiatrique n'était pas
nécessaire, car la conclusion du SMR du 28 mai 2010 – selon laquelle
aucun élément ne rendait plausible la présence d'un trouble anxio-
dépressif d'une gravité telle qu'il empêchait durablement l'exercice d'une
activité lucrative - était convaincante. Enfin, concernant le calcul du taux
d'invalidité, l'OAI a maintenu qu'un abattement de 15% était adapté aux
circonstances d'espèces et que le recourant n'était pas suffisamment
-
22 -
proche de l'âge de la retraite pour qu'on doive considérer qu'il n'existait
plus de possibilités réalistes de travail sur un marché du travail équilibré.
Le 11 novembre 2011, le recourant a confirmé le fait que selon
lui, une expertise multidisciplinaire s'imposait, prenant appui sur trois
rapports médicaux qu'il a produits, à savoir un rapport du 17 octobre 2001
de la Dresse Q., un rapport médical du 7 novembre 2011 du Dr
D., ainsi qu'un rapport médical du 4 avril 2011 de la Dresse
F.. La Dresse Q. a expliqué qu'elle n'avait pas revu le
recourant depuis 2009, que le trémor était un problème neurologique et
que la seule solution pour trancher l'importance de ce trémor et ses
répercussions fonctionnelles était de faire appel à un neurologue. Elle a
encore précisé que depuis 2009, il était fort possible que l'état de santé du
recourant ait changé, soit en s'améliorant, soit en se péjorant et qu'afin
d'être objectif dans ce cas très complexe, il serait utile de demander une
expertise multidisciplinaire, comprenant à la fois un avis orthopédique,
rhumatologique, neurologique et psychiatrique. Quant au Dr D., il
a précisé ce qui suit:
"[...] Il reste tout à fait inapte à 100% dans son ancien travail de
menuisier . Pour ce qui est des activités légères, je réaffirme que son
problème de trémor, attesté par notre confrère la Dresse F.,
neurologue (voir son rapport annexé [nb: le rapport du 4 avril 2011]),
retentit également sur l'exécution d'activités plus légères.
Au plan psychique, Monsieur Z.________ présente des troubles
dépressifs majeurs retentissant également sur sa capacité de travail et
de réadaptation. Une évaluation psychiatrique a été effectuée en juin
2011 à la Policlinique de département de département de psychiatrie
à [...]. Je ne suis pas en possession, malgré des demandes répétées,
des conclusions de cette évaluation.
Dans tous les cas, les instances de l'AI n'ont, à mon avis, évalué qu'une
partie de la problématique complexe du patient. Je réitère à cette
occasion ma demande d'une expertise multidisciplinaire comprenant
un avis psychiatrique, ainsi que neurologique, rhumatologique et
orthopédique".
Dans son courrier du 7 décembre 2011, l'OAI a maintenu sa
position, estimant que les derniers rapports médicaux produits par le
recourant n'apportaient pas d'éléments nouveaux.
-
23 -
Le 15 décembre 2011, le recourant a produit un rapport du 31
octobre 2011 des Dr G.________ et de la Dresse K., respectivement
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et médecin assistante, dont
on extrait ce qui suit:
"Status:
Il s'agit d'un homme de 59 ans faisant son âge, en surcharge
pondérale. On note une boiterie et des difficultés à s'asseoir et à se
lever avec une expression faciale marquée par des mimiques
douloureuses lors des déplacements. Le faciès est érythémateux et le
patient semble tendu. Il se présente ponctuellement. La tenue
vestimentaire et l'hygiène corporelle sont sans particularité. La thymie
est abaissée et l'affect est concordant. On note une importante
irritabilité. Il a des idées suicidaires non scénarisées intermittentes. Le
discours est cohérent, fluide et informatif. Il n'y a ni troubles du cours
de la pensée, ni troubles des perceptions. Il n'y a pas d'idées
délirantes.
[...]
Sur le plan psychopathologique, le vécu persécutoire exprimé vis-à-vis
du système de soin et le système social se retrouve dans l'interaction
thérapeutique par moments lorsqu'on tente d'investiguer certains
éléments anamnestiques et M. Z. se montre passablement
irritable et revendicateur.
Diagnostics:
•Trouble dépressif chronique
•Trouble douloureux associé à la fois à des facteurs
psychologiques et à une affection médicale générale
•Modification durable de la personnalité liée à un syndrome
algique et chronique
Discussion:
Sur l'axe I, nous retenons un diagnostic de trouble dépressif chronique
en raison de la présence d'une humeur dépressive, d'une anhédonie,
d'une insomnie, d'une irritabilité d'une fatigue, d'un sentiment de
dévalorisation , des troubles de la concentration, ainsi que des pensées
de mort récurrentes, tous symptômes présents continuellement depuis
deux ans.
Le diagnostic qui nous semble le mieux rendre compte des plaintes
douloureuses de M. Z.________ est le trouble douloureux associé à la
fois à des facteurs psychologiques et à une affection médicale
générale. On retrouve en effet une douleur au cœur du tableau clinique
(critères A), une souffrance cliniquement significative et une altération
du fonctionnement social et professionnel (critères B), la présence de
facteurs psychologiques jouant un rôle dans l'intensité de la douleur
(critères C), et l'absence de production intentionnelle de ces
symptômes (critères D). Dans la mesure où des facteurs étiologiques
somatiques ont été clairement identifiés, qui ne rendent cependant pas
entièrement compte de des fluctuations de l'intensité de la douleur au
cours du temps et que ces dernières peuvent être mises en lien avec
l'anamnèse actuelle marquée par les sentiments d'injustice, nous
considérons que ce trouble douloureux est associé en même temps à
des facteurs psychologiques et à une affection médicale générale.
-
24 -
A noter finalement que nous retenons un diagnostic de modification
durable de la personnalité liée à un trouble douloureux chronique. M.
Z.________ démontre depuis de nombreuses années des modalités de
comportement anormal, enraciné et inadapté dans des situations
personnelles et sociales variées: dans ses relations familiales et
professionnelles. En outre, l'affectivité et la sensibilité tout comme le
contrôle des impulsions sont affectés tels qu'en témoignent par
exemple l'irritabilité et la réactivité durant les entretiens ainsi que
différents épisodes anamnestiques. La manière de percevoir ou de
penser le monde et les relations interpersonnelles est marquée par un
vécu persécutoire qui même s'il s'appuie sur certains éléments de la
réalité, est disproportionnée, On peut ainsi dire qu'il existe une
modification durable de la personnalité avec apparition de traits
paranoïaques et émotionnellement labiles. A noter que l'investigation
n'a pas permis d'exclure la présence d'une affection psychiatrique
préexistante aux difficultés somatiques évoluant depuis 2000. Le
fonctionnement psychosocial et interpersonnel de M. Z.________ avant
cette date ne laisse pas supposer cependant l'existence de traits de la
personnalité suffisamment pathologiques pour justifier un trouble de
personnalité en tant que tel.
Sur le plan thérapeutique, le trouble douloureux, en particulier
chronique, comme c'est le cas ici, est associé à un pronostic nettement
réservé, tant sur le plan symptomatique que sur celui de la capacité de
travail.
[...]".
Par courrier du 18 janvier 2012, après avoir soumis ce dernier
rapport au Dr C.________ du SMR pour appréciation, l'OAI s'est rallié aux
conclusions de ce médecin pour lequel une expertise psychiatrique
semblait nécessaire, car même si le rapport des Drs G.________ et
K.________ faisait état d'un trouble dépressif, ces médecins ne se
prononçaient pas sur la capacité de travail ni sur l'évolution de celle-ci, en
d'autres termes, il ne permettait pas de déterminer s'il y avait une
incapacité de travail d'origine psychiatrique, ni le cas échéant, depuis
quelle date et comment elle avait évolué dans le temps.
Par courrier du 26 avril 2012, le recourant a produit un rapport
médical du Dr D.________ du 17 avril 2012 qui a notamment la teneur
suivante:
"En date du 07.02.2012, Monsieur Z.________ a été hospitalisé en
urgence au CHUV pour un infarctus inférieur. Il a bénéficié d'un
stenting de la coronaire droite moyenne.
L'évolution est marquée par la persistance de douleurs rétro-stérnales
atypiques probablement d'origine non cardiaque, mais contribuant à
élever le niveau d'anxiété du patient.
-
25 -
Par ailleurs elles surviennent dans un contexte de stress chronique lié
à la situation d'incertitude quant à son avenir matériel.
Comme vous le savez, sa polymorbidité, bien résumée dans la lettre de
sortie du CHUV induit une incapacité totale d'une activité
professionnelle régulière, quelle que soit sa nature.
Ceci n'a malheureusement pas été reconnu par vos services qui n'ont
pris en compte la problématique que de façon segmentaire.
Notre confrère le Dr C., expert médical SIM, dans son rapport
du 09.01.2012, reconnaît la nécessité d'une expertise psychiatrique
afin d'évaluer la situation de ce patient dans sa globalité. J'avais déjà à
plusieurs reprises formulé une telle demande, qui est toujours restée
lettre morte.
Actuellement, la situation au plan psychiatrique, est préoccupante. M.
Z. présente un tableau dépressivo-anxieux où des sentiments
d'abandon, d'impuissance, voire de ruine, prédominent. Tous ses
projets professionnels, conjugaux et relatifs à sa retraite sont partis en
fumée.
A l'heure actuelle, les ressources du patient semblent épuisées et un
raptus n'est pas impossible dans ce contexte.
Il me paraît urgent de réévaluer votre appréciation sur la situation de
cet homme de 60 ans, accablé par de multiples problèmes de santé et
au bord du désespoir".
Par courrier du 7 mai 2012, l'OAI a pris position sur ce rapport
médical, en ce sens que la nouvelle affection à laquelle il fait référence
n'était pas susceptible de jouer un rôle dans le présent litige, dès lors
qu'elle était postérieure à la décision litigieuse. Il a réaffirmé sa position
dans un courrier du 9 mai 2012 dans lequel il a par ailleurs rappelé avoir
admis que la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique s'imposait dans
le cas du recourant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20), ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
-
26 -
décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont
sujettes à recours auprès du Tribunal des assurances compétent (art. 56
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent et il respecte les autres conditions de forme (cf.
notamment art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à une demi-rente
d'invalidité dès le 1
er
octobre 2009, singulièrement sur l'évaluation de sa
capacité de travail résiduelle. Il conclut principalement à l'octroi d'une
rente entière d'invalidité dès cette date et subsidiairement au renvoi de la
cause à l'OAI pour instruction complémentaire, en particulier à la mise en
œuvre d'une expertise multidisciplinaire, comprenant des avis
orthopédique, rhumatologique, neurologique ainsi que psychiatrique.
3.a) Selon le droit fédéral est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée,
résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art.
8 al. 1 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de
l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une
incapacité de gain. De plus il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est
pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Quant à l'incapacité de
travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut être raisonnablement exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
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27 -
psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui
peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou
d'un autre domaine d'activité.
b) Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré à droit à une rente
d'invalidité s'il remplit les trois conditions cumulatives suivantes: sa
capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une
année sans interruption notable (let. b); au terme de cette année, il est
invalide (art. 8 LPGA) à 40% (let. c). En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, la rente
est échelonnée selon le taux d'invalidité: l'assuré a le droit à un quart de
rente si le taux d'invalidité est de 40% au moins, à une demi-rente pour un
taux de 50% au moins, trois quarts de rente pour un taux de 60% au
moins et une rente entière pour un taux d'invalidité de 70% au moins.
En vertu de l'art. 28a al. 1 LAI, l'art. 16 LPGA s'applique à
l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative;
selon cette disposition, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
Pour pouvoir calculer le taux d'invalidité, l'administration (ou le
juge en cas de recours) a besoin de documents que les médecins,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux peuvent encore, raisonnablement, être
exigés de l'assuré (ATF 125 V 256, consid. 4; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009, consid. 4.2 et les références).
-
28 -
c) Selon la jurisprudence, la décision qui accorde
simultanément une rente avec effet rétroactif et en prévoit la réduction ou
la suppression correspond à une décision de révision au sens de l'art. 17
LPGA (TF 9C_307/2008 du 4 mars 2009, consid. 3). Aux termes de cette
disposition, si le degré d'invalidité du bénéficiaire subit une modification
notable, la rente est révisée pour l'avenir d'office ou sur demande. Tout
changement important des circonstances propre à influencer le droit à la
rente peut motiver une révision au sens de l'art. 17 LPGA. Une diminution
notable du taux d'invalidité est établie, notamment, dès qu'une
amélioration déterminante de la capacité de gain a duré trois mois sans
interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre
(cf. art. 88a al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.201]). La rente peut être révisée en cas de modifications
sensibles de l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le même mais que
ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (TF 9C_307/2008 du 4 mars 2009, consid. 3). Savoir si un tel
changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient lors de la décision initiale de rente et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (TF 9C_307/2008
du 4 mars 2009, consid. 3 et les références citées).
Lorsque l'autorité alloue rétroactivement une rente d'invalidité
dégressive ou temporaire et que seule la réduction ou la suppression des
prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au
point qu'il doive s'abstenir de se prononcer sur des périodes au sujet
desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (ATF 125 V 413,
en particulier, consid. 2d et et 3; cf, aussi TF 9C_307/2008 du 4 mars
2009, consid. 4).
d) Le juge apprécie librement les preuves, en procédant à une
appréciation complète et rigoureuse de celles-ci (art. 61 let. c LPGA). Dans
le domaine médical, le juge doit ainsi examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, avant de décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux (TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008, consid. 4.2).
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29 -
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt que
sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport
médical, n'est ni son origine, ni sa désignation mais son contenu (TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2). A cet égard, il importe que les
points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport
se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires, enfin que
les conclusions du rapport soient dûment motivées (ATF 133 V 450,
consid. 11.1.3; ATF 125 V 351, consid. 3a; TF 9C_773/2007 du 23 juin
2008, consid. 2.1; TF 9C_168/2007 du janvier 2008, consid. 4.2; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
Un rapport médical qui émane d'un service médical régional
au sens de l'art. 69 al. 4 RAI (Règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.01), a valeur probante s'il remplit les
exigences requises par la jurisprudence sur le contenu des rapports
médicaux rappelées ci-dessus (TF 9C_600/2010 du 21 janvier 2011,
consid. 2; TF I 573/04 du 10 novembre 2005, consid. 5.5; TF I 523/02 du 28
octobre 2002, consid. 3).
Quant aux rapports établis par le médecin traitant de l'assuré,
ils doivent être appréciés en tenant compte du fait que ce médecin peut
être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient, en raison de
la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de
prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a récemment précisé
que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur
l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un
-
30 -
médecin traitant ou d'un expert privé, auquel on peut également attribuer
un caractère probant, laisse subsister des doutes mêmes faibles quant à la
fiabilité et à la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être
tranchée en se fondant sur l'un ou l'autre de ces avis. Dans ces situations,
il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant
selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V
465; TF 8C_456/2010 du 19 avril 2011, consid. 3).
e) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible; la vraisemblance prépondérante suppose que d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances
sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le juge ou l'administration
devrait, en cas de doute, statuer en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39,
consid. 6.1 et les références).
4.En l'espèce, l'OAI a octroyé une rente dégressive au recourant,
soit un rente entière pour la période du 1
er
janvier au 30 septembre 2009,
puis une demi-rente dès le 1
er
octobre 2009. Il convient de se rapporter à
ces deux périodes successives, en vertu de la jurisprudence précitée
(supra consid. 3c).
5.Dans sa décision du 14 avril 2011, l'OAI a fondé le droit à une
rente entière pour la période du 1
er
janvier 2009 au 30 septembre 2009
sur le constat d'une incapacité totale du recourant d'exercer toute activité
lucrative au moment de l'échéance du délai d'attente d'une année prévu à
l'art. 28 al. 1 let. c LAI, soit à fin janvier 2009, et jusqu'à fin juin 2009.
L'OAI a par ailleurs prolongé le droit à la rente entière jusqu'à fin
septembre 2009, en application de l'art. 88a al. 2 RAI. L'incapacité de
totale de travail retenue pour cette période s'explique implicitement par
-
31 -
les deux opérations des hanches que le recourant a subies en le 26 août
2008 et le 31 mars 2009, ainsi que par les périodes de convalescence qui
les ont suivies.
Il n'y a pas lieu de remettre en cause le droit du recourant à
une rente entière d'invalidité pour cette période. En effet, d'une part, tous
les médecins qui se sont prononcés sur ce point (cf rapport médical du Dr
S.____ du 4 juin 2009 ainsi que le rapport du Dr L.________ du SMR du 16
octobre 2009) constatent une incapacité totale de travail, dans toute
activité, pour la période en cause. D'autre part, les parties ne critiquent
pas cet aspect de la décision.
6.En revanche, les parties s'opposent sur le point de savoir si,
dès le 1
er
juillet 2009, le recourant dispose d'une capacité résiduelle de
travail dans une activité adaptée, étant précisé qu'il ne peut plus exercer
son activité habituelle de menuisier, selon les avis concordants de tous les
médecins (cf. rapport médical du Dr L., du SMR, du 16 octobre
2009, rapports médicaux de la Dresse Q. des 29 juillet 2009 et 23
novembre 2009, rapports médicaux du Dr S.________ des 3 décembre 2008
et 4 juin 2009), et comme l'a du reste admis l'OAI dans sa décision du 14
avril 2011.