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TRIBUNAL CANTONAL
AI 153/11 - 185/2013
ZD11.019816
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MM. Monod et Perdrix, assesseurs
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
R.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine
Hofstetter, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 16 LPGA; 4, 28, 28a LAI; 88a RAI
-
Thérapies physiques et fonctionnelles (Z 50.1)
DIAGNOSTICS SECONDAIRES
-
Douleurs dorsales basses et à la jonction dorso-lombaire irradiant dans
les dernières côtes (M 54.5)
-
Fracture-tassement du plateau supérieur de D12 le 24.03.2007 (T 91.1)
-
Discrète myélopathie dorsale basse postérieure secondaire à une
discrète contusion médulaire survenue le 24.03.2007 (S 24.1)
-
Séquelles de dystrophie rachidienne de croissance dorsale à l'origine de
l'accentuation de la cyphose médiodorsale (Z 87.3; M 40.2)
-
Spina bifida occulta S1 (sans signification pathologique) (Q 76.0)
-
Anomalie transitionnelle lombosacrée (Q 76.4)
COMORBIDITE
-
Hypercholestérolémie (E 78.0)
(...)
APPRECIATION ET DISCUSSION
(...)
Le consilium psychiatrique du 27.08.2007 ne retient aucun diagnostic. (...)
Le bilan biologique est dans les limites de la norme, hormis une
hyperlipidémie que nous proposons de vérifier.
(...)
Un bilan ergothérapeutique montre une indépendance dans les activités
de la vie quotidienne.
-
4 -
Au terme du séjour, du point de vue de la rééducation, on ne constate
aucun progrès fonctionnel objectif. Du point de vue subjectif, le patient dit
marcher et pouvoir se pencher en avant un peu mieux. Il ne note pas de
régression de la douleur. Il a toujours autant de crainte de mouvoir le
tronc. Le niveau d'anxiété est marqué lorsque la douleur s'accentue. Le
handicap fonctionnel auto-évalué pour les activités de la vie quotidienne
(Oswestry) est toujours très élevé et le comportement du type
"catastrophisation" marqué. Les indicateurs subjectifs étant "dans le
rouge", le pronostic en termes de réintégration professionnel est réservé.
En résumé, du point de vue objectif, la fracture D12 se consolide avec un
défect osseux postéro-médian et s'accompagne d'un trouble statique
modéré; il y a une accentuation de la cyphose médio-dorsale en rapport
avec des séquelles de dystrophie rachidienne de croissance et les
potentiels évoqués somesthésiques sont compatibles avec une discrète
contusion médullaire.
Etant donné que la consolidation de la vertèbre est à un stade avancé et
malgré le déficit de substance, nous ne pensons pas qu'une
vertébroplastie ou une cyphoplastie soient à même de corriger le trouble
statique et/ou de conduire à une régression significative des plaintes et du
handicap fonctionnel. Nous ne les proposons pas, mais souhaitons avoir
encore l'avis du Dr M.. (...)
Sur le plan professionnel, M. R. pratique le métier de monteur-
électricien sur chantiers. De notre point de vue, ce patient ne peut plus
reprendre cette activité qui est trop contraignante pour le dos. Nous
attestons donc une incapacité de travail totale de longue durée dans cette
profession et proposons à l'Agence d'aider le patient à remplir, puis
déposer une demande de prestations à l'AI."
Dans un rapport du 5 décembre 2007, le Dr Q.,
médecin-chef au Service des antalgies des eHnv, a estimé que les
douleurs présentées par l'assuré étaient assurément liées à la fracture de
D12, sans indication en faveur d'une origine neuropathique; outre les
suites de la fracture elle-même, il y avait des douleurs issues des
contractures musculaires paravertébrales et liées à une charge anormale
sur les articulations facettaires postérieures vertébrales dorsales basses,
raison pour laquelle ce médecin a instauré un traitement pour tenter de
soulager les douleurs, sans toutefois assurer leur disparition.
Le Dr W., spécialiste en chirurgie du rachis au
Département de l'appareil locomoteur du CHUV, a évalué l'assuré et, dans
des courriers des 14 mars 2008, 7 mai 2008 et 22 août 2008, écarté
l'indication d'une intervention chirurgicale en proposant la mise en place
d'un corset 3 points et une reconversion professionnelle.
-
5 -
Dans un rapport du 9 juillet 2008 au Dr W., le Dr
J. a notamment formulé l'appréciation suivante :
"Actuellement, le patient dit que le corset qui lui a été prescrit le soulage
un peu. Il le porte depuis 6 semaines, nuit et jour, sur les
recommandations de son médecin traitant. Il est prévu qu'il revoie le Dr
W.________ lorsqu'il l'aura porté 3 mois. Le patient a surtout retenu que
l'intervention qui lui était proposée était majeure et qu'elle ne lui
garantirait pas une indolence, encore moins la possibilité de reprendre son
activité antérieure. Il souligne également qu'il est devenu irritable, qu'il a
de la peine à dormir la nuit et qu'il est limité dans ses déplacements. Il
semble souffrir de son inactivité forcée habitué qu'il était à beaucoup
travailler.
(...)
Chez un patient toujours tendu et anxieux, un processus d'invalidation est
maintenant bien engagé et il est peu probable qu'on arrive à l'infléchir,
quoiqu'on fasse. Dans ces conditions, une chirurgie de stabilisation et de
redressement du rachis n'a que très peu de chances d'améliorer le
patient, ni à s'investir dans un processus de réadaptation professionnelle."
L'assuré a fait un second séjour du 23 septembre au 28
octobre 2008 auprès du service de réadaptation de l'appareil locomoteur
de la CRR. Dans leur rapport de synthèse du 18 décembre 2008, les Drs
H.________ et K.________, médecin-assistante, ont conclu à une incapacité
de travail à 100% de manière définitive dans la profession de monteur-
électricien, en constatant notamment ce qui suit :
"DIAGNOSTIC PRIMAIRE
-
Thérapies physiques et fonctionnelles (Z 50.1)
DIAGNOSTICS SECONDAIRES
-
Douleurs dorsales basses et à la jonction dorsolombaire irradiant dans les
dernières côtes (M 54.5)
-
Fracture-tassement du plateau supérieur de D12 le 24.03.2007 (T91.1)
-
Discrète myélopathie dorsale basse postérieure secondaire à une
discrète contusion médullaire survenue le 24.03.2007 (S 24.1)
-
Séquelles de dystrophie rachidienne de croissance dorsale à l’origine
d’une accentuation de la cyphose médiodorsale (Z 87.3; M 40.2)
-
Spina bifida occulta S1 (sans signification pathologique) (Q 76.6)
-
Anomalie transitionnelle lombosacrée (Q 76.4)
-
Douleurs du poignet droit d’origine non spécifique (M 79.64)
CO-MORBIDITES
-
Trouble de l’adaptation avec réaction dépressive (F43.21)
-
Tabagisme chronique (F 17.2)
(...)
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6 -
APPRECIATION ET DISCUSSION
(...)
Un CT-scan du rachis du 10.12.2007 n’a pas montré de changement par
rapport à l'IRM du rachis du 17.05.2007, la fracture étant consolidée. Une
IRM de la colonne dorsale du 19.03.2008 a montré un remaniement après
la fracture, avec un oedème surtout du plateau supérieur de D12
postérieurement.
Un nouvel examen neurologique a été réalisé. Le status est dans les
limites normales, si ce n’est une discrète asymétrie des réflexes
achilléens, un peu plus vifs à droite qu’à gauche, avec des fluctuations en
fonction du relâchement. Cet élément peut s’expliquer par la contusion
médullaire à minima remontant à mars 2007. Il n’y a pas d’indice
d’atteinte radiculaire ou plexulaire Iombosacrée et aucune indication à un
nouvel examen ENMG. On retient donc une évolution objectivement
favorable d’une discrète myélopathie postérieure dorsale basse,
contrastant avec un processus d’invalidation, Les potentiels évoqués
sensitifs du tibial postérieur, qui étaient légèrement asymétriques et de
latence discrètement augmentée l’an dernier, sont actuellement dans les
limites normales.
Dans le cadre du bilan multidisciplinaire, un consilium psychiatrique est
réalisé le 25.09.2008, qui met en évidence un trouble de l’adaptation avec
réaction dépressive. On relèvera aussi un fond de colère et de
revendication par rapport à la prise en charge initiale, ainsi qu’une
présentation symptomatique alimentée par des croyances singulières
concernant le corps, dans le contexte de la persistance des douleurs, de
l’incapacité probable à reprendre l’activité antérieure de monteur-
électricien, ainsi qu’en lien avec une séparation conjugale très récente.
Dans ce contexte psychologique, toute médication paraît contribuer
davantage à l’identité de malade qu’à amener un bénéfice, raison pour
laquelle aucune médication psychotrope n’a été prescrite. M. R.________ a
eu quelques séances de relaxation, ainsi que des entretiens auprès de
l’une de nos psychologues cliniques, entretiens centrés sur ses croyances.
Le patient a été pris en charge en physiothérapie individuelle et en groupe
et s’est montré participatif et collaborant. En fin de séjour, le patient
déclare ne constater aucune évolution fonctionnelle et sur le plan des
douleurs. Objectivement il n’y a pas de progression fonctionnelle
significative par rapport à l’entrée. De ce fait, un programme de
physiothérapie de reconditionnement n’est plus indiqué après la sortie. On
a prescrit au patient une séance de physiothérapie par semaine pour des
massages, contribuant au maintien de la qualité de vie.
(...)
M. R.________ annonce une douleur de la face dorsale du poignet droit,
surtout en flexion dorsale forcée et lors des mouvements de rotation, sans
douleur au repos. Au status, on constate une petite tuméfaction de la face
dorsale du poignet avec épaississement local en faveur d’une petite
synovite. Les amplitudes articulaires du poignet sont conservées. La mise
en contrainte du poignet déclenche une douleur de la face dorsale de
l’articulation radio-ulnaire distale et la manoeuvre de Watson déclenche
un ressaut dans le poignet qui est sensible et audible et qui ne paraît pas
être un ressaut du scaphoïde. Des RX du poignet effectuées le 22.10.2008
-
7 -
ne montrent pas de lésion osseuse et pas de calcification dans les tissus
mous. Dans le contexte du processus d’invalidation et face à ces
anomalies peu spécifiques, on propose la réalisation d’une arthro-IRM du
poignet droit et une consultation par un chirurgien de la main.
A la demande du patient, des conseils lui ont été fournis concernant l’arrêt
du tabac et une substitution nicotinique a été prescrite
M. R.________ a été évalué au sein de nos ateliers professionnels, où
il a travaillé sur des périodes allant jusqu’à quatre heures, pour un travail
effectif d’une durée de trois heures, avec un rendement moyen et dans
une position alternée assise-debout. Il s’est investi tout en se plaignant
souvent. Les déplacements et la vitesse d’exécution se situent en-dessous
de la norme. Les performances ne remplissent pas les prérequis pour des
mesures professionnelles. Lors de ces quatre semaines, il a tout de même
été possible d’augmenter le temps passé en ateliers et le patienta
progressé en endurance.
L’incapacité de travail est totale dans l’ancienne profession de monteur-
électricien et ceci de manière définitive.
L’intensité élevée de la douleur, le niveau élevé du handicap fonctionnel
autoévalué et l’absence d’impact des mesures médicales laissent présager
une réintégration professionnelle difficile. M. R.________ a beaucoup de
difficultés à accepter de quitter son domaine de compétences et l’idéal
serait qu’il puisse retrouver un travail dans un premier temps à temps
partiel dans une activité proche de celle qu'il a toujours exercée. Les
multiples auto-limitations ne permettent pas l'utilisation fiable des tests
fonctionnels pour déterminer les aptitudes fonctionnelles résiduelles."
Dans un examen médical final du 10 mars 2009, le Dr
J.________ a notamment constaté ce qui suit :
" Actuellement, le patient dit qu’il ne va pas bien. Il a des douleurs
lombaires mais aussi du poignet et du coude droits. Il souligne qu’on a dû
lui arracher plusieurs dents qui se déchaussaient. Il a également une
sensation désagréable dans la région temporale droite. Les douleurs sont
continues, également nocturnes. Le patient a de la peine à trouver une
bonne position pour dormir. Cette évolution traînante, avec un accident
qui remonte maintenant à 2 ans, l’affecte beaucoup moralement.
A l’examen clinique, on retrouve un patient à la thymie abaissée, ralenti et
anxieux, qui frappe à nouveau par une kynésiophobie.
Objectivement, on note une accentuation de la cyphose médiodorsale. La
musculature para-vertébrale est bien développée. Elle est un peu tendue
et légèrement douloureuse à la palpation dans la région de la charnière
dorso-lombaire. La mobilité rachidienne est apparemment limitée. La
mobilisation s’effectue avec beaucoup de prudence et le rythme lombo-
pelvien est perturbé lors du redressement du tronc. Les changements de
position sont difficiles et le patient a un peu de peine à rester assis
longtemps. La manoeuvre de Lasègue est totalement indolore. Les
réflexes ostéo-tendineux sont très peu vifs mais symétriques. Il n’y a pas
de déficit neurologique aux membres inférieurs.
En ce qui concerne la colonne dorso-lombaire, de nouveaux examens
radiologiques n’ont pas été pratiqués.
-
8 -
En revanche, le 4.11.08, on a fait une IRM du coude droit et une arthro-IRM
du poignet droit.
L’IRM du coude droit montre une chondropathie de grade IV du versant
latéral de l’articulation radio-humérale, tandis que l’arthro-IRM du poignet
droit est dans les limites de la norme.
Il n’y a donc pas de lésion qu’on peut rapporter à l’accident.
Si celui-ci laisse des séquelles bien réelles avec une fracture-tassement de
D12, s’accompagnant d’une perte de hauteur significative du mur
antérieur, déterminant un trouble statique segmentaire relativement
marqué, on est à nouveau frappé par le comportement de type «
catastrophisation » du patient, contre-indiquant une chirurgie secondaire
et ne lui permettant probablement pas d’envisager une réintégration
professionnelle dans quelque activité que ce soit.
Du strict point de vue somatique, il est clair qu’on lui reconnaît cependant
une pleine capacité de travail dans une activité légère et autorisant des
positions alternées.
Par ailleurs, une indemnité pour atteinte à l’intégrité est due."
Le 10 mars 2009, le Dr J.________ a estimé l'atteinte à
l'intégrité à 20%. Par décision du 4 juin 2009, la CNA a reconnu une
incapacité de gain de 13% depuis le 1
er
juillet 2009 et fixé le montant de
l'indemnité pour atteinte à l'intégrité sur la base d'une diminution à
l'intégrité de 20%. Par décision du 14 janvier 2010, l'opposition formée le
29 juin 2009 par l'assuré a été rejetée. Par arrêt du 15 août 2011 (AA
11/10 – 95/2011), la Cour de céans a rejeté le recours de l'assuré contre la
décision sur opposition.
B. Par projet de décision du 9 septembre 2009, l'OAI a annoncé à
l'assuré qu'il envisageait de lui accorder une rente entière d'invalidité du
1
er
juin 2008 (un an après l'incapacité de travail et de gain à 100% admise
depuis le 1
er
juin 2007) au 30 juin 2009 (soit trois mois après le 10 mars
2009, date du retour à une capacité de travail à 100%). L'OAI a constaté
que l'activité habituelle de l'assuré n'était plus adaptée à son état de
santé; en revanche, dans une activité adaptée respectant les limitations
fonctionnelles, sa capacité de travail était entière dès le 10 mars 2009,
l'assuré pouvant exercer par exemple une activité industrielle légère à
plein temps. L'OAI a rappelé à l'assuré qu'un stage d'observation en vue
d'une réadaptation lui avait été proposé, mais que ce dernier avait fait
savoir qu'il se sentait incapable de faire un stage. Dès lors, l'office a
procédé à une approche théorique de gain; il a retenu comme salaire de
référence celui auquel pouvaient prétendre les hommes effectuant des
-
9 -
activités simples et répétitives dans le secteur privé (production et
services), soit en 2006 4'732 fr. par mois, part au treizième salaire
comprise (Enquête suisse sur la structures des salaires [ci-après : ESS]
2006, TA1, niveau de qualification 4). Comme les salaires bruts
standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures,
soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les
entreprises 2006 (41,7 heures; La Vie économique, 10-2006, p. 90,
tableau B 9.2), ce montant doit être porté à 4'933 fr. 11 (4'732 fr. x 41,7 :
40), ce qui donne un salaire annuel de 59'197 fr. 32. Après adaptation de
ce chiffre à l'évolution des salaires nominaux de 2006 à 2009 (+ 1,60%; +
2,07%; + 1,35%; La Vie économique, 10-2006, p. 91, tableau B 10.2), on
obtient un revenu annuel de 62'218 fr. 23 (année d'ouverture du droit à la
rente, ATF 128 V 174 consid. 4a). Pour tenir compte des limitations
fonctionnelles, l'OAI a retenu un abattement de 10% sur le revenu
d'invalide, qui s'élevait ainsi à 55'996 fr. 40. Dans l'activité exercée
auparavant de monteur-électricien et sans atteinte à la santé, l'assuré
aurait perçu en 2009 un revenu annuel de 60'607 fr., si bien que la
différence avec le revenu sans invalidité (55'996 fr.) s'élevait à 4'611 fr.,
qui traduit un degré d'invalidité de 7,6%. L'OAI a rappelé qu'un degré
d'invalidité inférieur à 20% n'ouvrait pas le droit à un reclassement
professionnel au sens de l'art. 17 LAI. En revanche, le droit à une aide au
placement restait ouvert à l'assuré, à sa demande.
Par courrier du 19 octobre 2009 de son conseil, l'assuré a
contesté le projet de décision en faisant valoir que sa capacité de travail
exigible dans une activité adaptée à l'état de santé était considérablement
restreinte et en remettant un certificat médical établi le 1
er
juillet 2009 par
le Dr T.________ attestant un taux de capacité de travail dans une activité
adaptée d'environ 50-60%. Dans le certificat médical du 1
er
juillet 2009, le
Dr T.________ a attesté notamment ce qui suit :
"3. L'évolution malgré le traitement conservateur maximal sera
défavorable avec un patient qui s'enkistera toujours plus dans une
symptomatologie douloureuse dont il ne sortira jamais. Dans ce contexte
son taux de capacité de travail dans son ancienne activité d'électricien est
totalement nulle. Par contre le patient présente, dans une activité adaptée
sans port de charges et avec alternance de position, une capacité de
-
10 -
travail estimée à environ 50-60%. Le patient présentant de profondes
douleurs résiduelles, elles vont probablement fortement altérer ses
capacités en termes d'efficacité. Le pronostic quant à l'évolution de ce
taux pour l'avenir est plutôt défavorable chez un patient qui présente une
réaction anxieuse et dépressive de degré moyen à sévère secondaire à
ses problèmes."
Dans un avis médical du 25 janvier 2010 du Service médical
régional AI (ci-après : SMR), le Dr D.________ a proposé de réaliser une
expertise psychiatrique au sujet de l'influence d'une atteinte à la santé
psychique sur la capacité de travail. Cette expertise a été confiée à la
Dresse F.________, psychiatre et psychothérapeute, qui a examiné l'assuré
le 8 avril 2010. Le rapport déposé le 26 avril 2010 par l'experte contient
notamment un examen des documents médicaux, une anamnèse, un
exposé les plaintes et données subjectives de l'assuré, le status, le
résultat des tests avec la méthode utilisée, en exposant ensuite ce qui suit
:
"4. Diagnostics
Selon la Classification Internationale des Troubles Mentaux et des Troubles
du Comportement (CIM- 10)
4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail
Depuis quand sont-ils présents ?
• Aucun sur le plan psychique.
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
Depuis quand sont-ils présents ?
• Syndrome douloureux somatoforme persistant F45.4, présent depuis
• Trouble anxieux et dépressif mixte F41.2, présent depuis 2008.
• Syndrome de dépendance au tabac, utilisation continue F17.24, présent
depuis jeune adulte.
5. Appréciation du cas et pronostic
(...)
Les symptômes dépressifs et anxieux présentés par M. R.________
correspondent selon la Classification Internationale des Troubles Mentaux
et des Troubles du Comportement (CIM-10) à un trouble anxieux et
dépressif mixte, défini comme suit:
Troubles caractérisés essentiellement par la présence de manifestations
anxieuses, qui ne sont pas déclenchées exclusivement par l’exposition à
une situation déterminée. Ils peuvent s’accompagner de symptômes
dépressifs ou obsessionnels, ainsi que de certaines manifestations
traduisant une anxiété phobique, ces manifestations étant toutefois
secondaires ou peu sévères.
-
14 -
Dans un certificat médical adressé le 1
er
juin 2010 au conseil
de l'assuré, le Dr T.________ a notamment exposé ce qui suit :
"Les termes de mon précédent certificat médical daté du 01.07.2009, déjà
en votre possession, demeurent inchangés chez ce patient qui s'enkyste
toujours plus dans ses plaintes douloureuses qu'aucun traitement
conservateur ne semble possible d'atténuer et pour lesquelles à ce jour
aucun traitement chirurgical ne semble indiqué.
A cette difficile situation médicale s'ajoute une douloureuse situation
professionnelle, familiale et sociale qui sera parfaitement résumée par le
patient qui dira le 27.05.2009 "j'ai tout perdu avec cet accident, ma
famille, ma santé et mes dents.
L'ensemble de ces éléments déterminera le développement d'une
symptomatologie anxieuse et dépressive sévère qui nécessitera de la fin
2008 à ce jour l'instauration d'un lourd traitement antidépresseur.
A ce titre l'assurance invalidité mandatera la Dresse F.________ psychiatre
qui réalisera une expertise de M. R..
Le 09.02.2010, le patient fera encore une chute avec fracture secondaire
de la malléole externe de la cheville gauche de type Weber B qui devra
être opérée le 23.02.2010.
Cette nouvelle pathologie traumatique vient évidemment gravement
compliquer et surcharger cette déjà hautement difficile situation.
Sous réserve de l'évolution future de cette dernière affection, je pense que
le patient demeure apte à tout travail léger sans port de charge à un taux
d'environ 50%.
J'ai peur malheureusement qu'il ne s'enkyste dans une grave situation
mélangeant symptômes douloureux chroniques et dépressifs, pertes
multiples et sentiment d'injustice face à un diagnostic initial hospitalier
manqué et que cet enkystement ne favorise des demandes de réparations
qui risquent fort de demeurer inassouvies et de plus encore l'enfermer
dans sa souffrance."
Dans un avis médical du 21 juin 2010 du SMR, le Dr D.
a constaté que l'expertise de la Dresse F.________ avait pleine force
probante et retenait une capacité de travail entière chez l'assuré, l'experte
relevant que le pronostic était défavorable quant à la reprise d'une activité
professionnelle en raison de facteurs non médicaux, confirmant
l'apprécation faite par le Dr J.________ dans son examen médical final du
10 mars 2009. Dès lors, l'assuré présentait une atteinte à la santé
somatique (status après fracture-tassement de D12) qui justifie une
-
15 -
incapacité de travail totale dans l'activité habituelle de monteur-électricien
depuis le 1
er
juin 2007, selon le Dr J.. Néanmoins, en l'absence
d'atteinte à la santé psychique incapacitante, la capacité de travail était
entière dans une activité adaptée à des limitations fonctionnelles ostéo-
articulaires uniquement (activité légère, autorisant l'alternance des
positions), et ceci dès le 10 mars 2009, date de l'examen médical final de
la CNA.
Par lettre du 16 juillet 2010, l'OAI a annoncé au conseil de
l'assuré qu'il maintenait sa position et enverrait sous peu une décision
formelle d'octroi d'une rente limitée dans le temps conforme au projet de
décision pour le motif qu'au plan somatique, le certificat peu motivé du
médecin-traitant du 1
er
juillet 2009 n'amenait aucun élément objectif
nouveau et reposait surtout sur les plaintes du patient, ne permettant pas
de s'écarter de la position de l'assurance-accidents.
Dans un rapport adressé le 8 octobre 2010 à l'OAI, la Dresse
N. a exposé que l'assuré avait subi un accident le 9 février 2010,
soit une fracture de type Weber B cheville gauche, traitée jusqu'au mois
de juillet 2010 en ambulatoire, sous réserve d'une hospitalisation du 23
février au 26 février 2010. Ce médecin a posé le pronostic de "diminution
des douleurs", indiqué que le traitement consistait en "antalgie per os,
physiothérapie" et admis une incapacité de travail à 100% du 9 février
2010 au 1
er
juin 2010 et une reprise progressive du travail possible
(4h/jour immédiatement, puis 8h/jour, la limitation semblant être les
douleurs dorsales), au minimum à 50% avec un rendement probablement
réduit en raison d'un ralentissement et des difficultés aux changements de
position. Il était précisé que ledit rapport ne portait que sur les douleurs de
la cheville gauche, les plaintes dorsales n'étant pas prises en compte.
Dans un avis médical du 9 décembre 2010 du SMR, le Dr
D.________ a constaté que deux rapports médicaux nouveaux avaient été
versés au dossier, à savoir celui du 1
er
juin 2010 du Dr T.________, qui
relevait la survenue d'une fracture de la malléole externe de la cheville
gauche en février 2010, opérée, et le rapport médical de la Dresse
-
16 -
N.________ confirmant cette fracture, avec une incapacité de travail totale
comme électricien du 9 février 2010 au 1
er
juin 2010, et avec une reprise
progressive exigible suite à la récupération d'une pleine capacité de
travail (8h/jour), les seules limitations étant liées aux douleurs dorsales
(rapport du 8 octobre 2010). Dès lors, même si l'assuré avait présenté une
nouvelle atteinte à la santé en février 2010, celle-ci, de par sa nature et
son évolution, n'était pas à l'origine d'une incapacité de travail de longue
durée, en tout cas pas dans une activité légère, telle que retenue dans les
avis médicaux précédents. Par conséquent, ces éléments ne modifiaient
en rien l'appréciation de l'exigibilité faite dans l'avis SMR du 21 juin 2010.
Par décision du 7 avril 2011, l'OAI a reconnu le droit à une
rente entière d'invalidité du 1
er
juin 2008 au 30 juin 2009 et supprimé le
droit à la rente dès le 1
er
juillet 2009 en reprenant les motifs du projet de
décision du 9 septembre 2009.
C.Par acte du 26 mai 2011, R., par son conseil, a recouru
contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu'un droit à une rente d'invalidité
entière lui est reconnu également pour la période ultérieure au 1
er
juillet
2009, subsidiairement à son annulation. Il a requis la mis en œuvre d'une
expertise pluridisciplinaire (orthopédique et psychiatrique à tout le moins)
afin de déterminer la capacité de travail exigible compte tenu de son état
de santé. Le recourant a fait valoir le taux d'activité de 50 à 60% établi
dans le certificat du 1
er
juillet 2009 du Dr T., la capacité de travail
à 50% selon le rapport du 8 octobre 2010 de la Dresse N., justifié
par les seuls troubles à la cheville gauche, et l'incapacité de travail de
50% attestée le 1
er
juin 2010 par le Dr T..
Dans sa réponse du 29 août 2011, l'OAI a conclu au rejet du
recours, en relevant que, selon l'avis médical du SMR du 9 décembre
2010, la nouvelle atteinte à la santé survenue le 9 février 2010 (fracture
de la cheville gauche) n'avait pas entraîné d'incapacité de travail de
longue durée dans une activité adaptée exigible.
-
17 -
Par lettre du 7 septembre 2011, le conseil du recourant a
confirmé son recours. Sous pli du 22 septembre 2011, il a adressé à la
Cour de céans les documents médicaux suivants, qui établissaient selon
lui une invalidité ultérieure au 1
er
juillet 2009 :
-
Une lettre adressée le 16 septembre 2011 au conseil du
recourant par le Dr M., du Service de chirurgie orthopédique de
traumatologie de l'appareil moteur et de chirurgie de la main, à Yverdon-
les-Bains, qui s'est exprimé comme il suit :
"Je suis évidemment en mesure de répondre à vos questions dans le cadre
de ma spécialité FMH en chirurgie orthopédique et traumatologique
osseuse.
M. R. a été victime d'un accident avec chute dans les escaliers le
24.03.2007 qui a généré une fracture de D12 qui est suivie dans le service
universitaire d'orthopédie et de traumatologie par le Dr W.________.
Il a été victime le 09.02.2010 d'une fracture malléolaire externe de la
cheville gauche de type Weber B qui a été traitée le 23.02.2011 par une
réduction sanglante et ostéosynthèse par plaque et vis.
La consolidation de la fracture a été acquise et le patient a signalé avant
que l'on procède à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse malléolaire
externe gauche une tuméfaction du dos du pied. Une IRM a mis en
évidence un épaississement du rétinaculum des tendons du muscle tibial
antérieur et le fléchisseur commun des orteils sans lésion focale
tendineuse. On note également une légère arthrose tibio-astragalienne et
péronéo-astragalienne.
Nous avons procédé le 23.03.2011 à l'ablation du matériel
d'ostéosynthèse de la malléole externe de sa cheville gauche ainsi qu'à la
résection du kyste de la gaine du rétinaculum susmentionné.
Les suites ont été marquées par une douleur en regard de la cicatrice qui
a permis la résection du kyste et une physiothérapie a été indiquée.
A la consultation du 18.08.2011 le patient mentionne avoir été amélioré. Il
persiste des douleurs sous-malléolaires externes et malléolaires internes.
L'examen clinique révèle une pigmentation cicatricielle, un petit
épanchement tibio-astragalien ainsi qu'une éventuelle inflammation
tendineuse des péroniers.
Le patient a été traité par une chondrosupplémentation en raison d'une
arthrose débutante post-traumatique tibio-astragalienne ainsi que par une
physiothérapie.
-
18 -
Sa capacité de travail est nulle depuis la fracture dorsale prise en charge
par le Dr W..
Invalidité psychiatrique importante ?
Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question qui ne fait pas
partie de ma spécialité chirurgicale orthopédique et de traumatologie
osseuse.
Affection corporelle chronique ?
Vraisemblablement oui, suite à la fracture rachidienne susmentionnée
suivie par le Dr W. à l'hôpital orthopédique de la Suisse romande.
Processus maladif s'étendant sur plusieurs années durables sans
rémission durable ?
Là également ma spécialité ne me permet pas de répondre à ces
questions."
-Une lettre adressée le 14 septembre 2011 par le Dr T.________
au conseil du recourant, qui expose ce qui suit :
"1) Depuis ses 2 fractures présentées en mars 2007 et février 2010, Mr
R.________ s'est totalement enkysté dans une symptomatologie
douloureuse de la cheville G ainsi que dorsale à laquelle s'ajoute une
symptomatologie douloureuse complémentaire du poignet et du coude
droit.
-
20 -
Dans une lettre du 15 décembre 2011, le conseil du recourant
a relevé que les éléments médicaux récents convergeaient vers une
incapacité de travail totalement invalidante. Il a produit deux documents
médicaux nouveaux.
-Un rapport du 7 décembre 2011 du Dr T.________ qui exposait
notamment ce qui suit :
"Dans mon rapport du 14.09.2011 et dans mon examen de ce jour, je
constate depuis 4 années la péjoration progressive de l'ensemble des
plaintes et symptômes présentés.
Je relève la résistance de ces plaintes douloureuses et psychiques à tous
les traitements médicaux conservateurs correctement entrepris selon les
règles de l'art chez ce patient chez lequel aucun autre traitement en
particulier chirurgical ne s'impose.
Cette difficile situation associe la présence d'une co-morbidité
psychiatrique cristallisée et résistante aux traitements à des affections
corporelles chroniques graves en particulier post-traumatique du rachis
avec troubles statiques secondaires dont les plaintes vont en s'amplifiant
sans jamais changer depuis plusieurs années et sans rémission durable.
L'ensemble de ce tableau est enfin associé à une perte d'intégration
sociale dans toutes les manifestations de la vie chez cet homme "qui a
tout perdu".
C'est dans un tel contexte que l'octroi d'une demi rente associée à une
demande d'effort de réadaptation dans un emploi léger adapté à 50%
devra pouvoir je l'espère empêcher un processus d'invalidation totale tout
en permettant à cet homme de sortir de son isolement physique,
psychique et social."
-Un rapport médical du 14 décembre 2011 du Dr V.,
généraliste, qui expose ce qui suit :
"Le médecin soussigné certifie que Monsieur R., (...) présente
actuellement de fortes douleurs parfois insupportables.
Examen L'IRM effectué le 13.12.2011. Confirme :
Tassement – cunéiformisation connue et inchangée de D12 avec une
protrusion du mur postéro-supérieur. Présence d'une hernie intra-
spongieuse active du plateau supérieur de D12 associée à un œdème de
la spongieuse.
A tout cela s'ajoute des troubles dépressifs récurrents, épisode actuel
sévère sans symptômes psychotiques.
-
21 -
Actuellement il est au bénéfice d'un soutien psychiatrique par le Dr
P.________ (...).
La patiente présente incapacité de travail à 100% dans toute activité."
Le 3 avril 2012, le conseil de l'assuré a produit un rapport
établi le 23 mars 2012 par B., ergothérapeute en psychiatrie, qui a
fait une évaluation des capacités et incapacités en situation d'activité
légère, au terme de laquelle elle a formulé la conclusion suivante :
"D'après mon expérience en psychiatrie, je n'ai pas le sentiment qu'il y a
eu une majoration ou une exagération des symptômes durant la
réalisation de l'activité. M. R. s'est appliqué tout du long pour
obtenir un bon résultat.
La symptomatologie anxieuse et dépressive n'est de loin pas au premier
plan dans les difficultés à réaliser l'activité.
D'après mon observation en situation réelle, compte tenu des douleurs
constamment ressenties, le taux de capacité de travail exigible, même
dans une activité légère (administrative par exemple) avec des
adaptations n'est pas possible au-delà d'un 10%. De plus, il faut noter que
pour réaliser un rendement normal correspondant à un travail à 10%, M.
R.________ devra mettre environ 5 fois plus de temps qu'une personne en
bonne santé, à cause de ses douleurs."
D. Le 1
er
février 2012, le Juge instructeur a mandaté comme
expert la Policlinique Médicale Universitaire, Centre d'expertises
médicales, à Lausanne, pour répondre à diverses questions sur les plans
psychiatrique et rhumatologique. Les Drs S., spécialiste en
médecine interne, L., spécialiste en médecine interne et en
rhumatologie, et Z.________, psychiatre-psychothérapeute et expert
médical SIM, ont déposé leur rapport le 3 juillet 2012. Cette expertise
comprend notamment un "énoncé du motif de l'expertise" et un "bref
extrait du dossier", exposant les étapes de la procédure sur le plan
médical et administratif, ainsi qu'un examen des documents médicaux au
dossier, un rappel anamnestique (anamnèses familiale, personnelle,
systématique, psychosociale et professionnelle, affection actuelle), une
description des plaintes de l'expertisé, un descriptif de la vie quotidienne,
une histoire assécurologique et un exposé des désirs, projets
professionnels et attentes vis-à-vis de l'assurance, les constatations
objectives, les examens paracliniques, l'exposé de la consultation de
-
22 -
psychiatrie par le Dr Z., la discussion (consilium) au terme de
laquelle les médecins exposent notamment ce qui suit :
"CONSULTATIONS SPECIALISEES
Consultation de psychiatrie du 29.05.2012
(Dr Z.)
(...)
Discussion
(...)
Se pose ensuite la question de l'évolution du cas depuis la précédente
expertise. De toute évidence, l'expertisé n'a pas réussi à se réinsérer dans
le milieu du travail, les plaintes sont restées constantes, même aggravées
à mon avis en ce qui concerne la composante dépressive. Dès lors, cette
composante dépressive doit actuellement être considérée comme une
comorbidité psychiatrique, d'une acuité et d'une durée significatives.
L'affection corporelle chronique devra par contre être appréciée par mes
confrères somaticiens. Selon l'anamnèse donnée par l'expertisé, la vie
sociale et relationnelle s'est peu à peu appauvrie, au point de se résumer
actuellement à quelques contacts épistolaires avec un ou deux
compatriotes, et il y a lieu de conclure à une perte d'intégration sociale
dans toutes les manifestations de la vie. Enfin, vu le discours de l'expertisé
constant depuis de nombreuses années, sans capacité d'évolution, sans
accès à une conflictualité psychique, avec un expertisé dont l'approche
psychiatrique stricte s'est visiblement heurtée à des limitations selon le
rapport médical du Dr P., qui a ensuite adressé l'expertisé à une
ergothérapeute spécialisée en psychiatrie, il y a lieu d'évoquer chez
l'expertisé la présence d'un état psychique cristallisé sans évolution
possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la
libération du processus de libération du conflit psychique. Bien que l'on
puisse émettre des doutes sur la compliance médicamenteuse de
l'expertisé (ce qui ne changerait pas significativement l'appréciation, car
la plupart du temps, les syndromes somatoformes sont peu, voire pas du
tout sensibles au traitement), il faut considérer que le traitement
psychiatrique a démontré ses limites, et que l'on se trouve face à une
situation faisant état de l'échec des traitements menés lege artis.
L'évaluation chiffrée de la capacité de travail s'avère bien difficile dans
cette situation, l'évaluation de l'expertise précédente ne retenant aucune
pathologie significative ayant des répercussions sur la capacité de travail.
Toutefois, le dossier fait état d'une situation qui se péjore progressivement
depuis 2010, avec notamment la prise en charge psychiatrique auprès du
Dr P., lequel a rédigé un rapport médical en novembre 2011.
De mon côté, j'estime que depuis cette période (début de ce suivi
psychiatrique), une péjoration de l'état de santé de l'expertisé peut à mon
avis être retenue par rapport à l'expertise psychiatrique précédente.
-
23 -
(...)
DIAGNOSTICS
Diagnostics avec influence essentielle sur la capacité de travail
• Dorsolombalgies chroniques dans le cadre d’une fracture
tassement de D12 le 24.03.2007 sur chute.M48.34
• Syndrome douloureux somatoforme persistant. F45.4
• Episode dépressif moyen avec syndrome somatique. F32.1 1
• Douleurs cheville gauche: status après fracture Weber B le
09.02.2010, traitée par ostéosynthèse le 23.02.2010. M25.57
Diagnostics sans influence essentielle sur la capacité de travail
• Douleurs du coude droit: contexte de chondropathie de grade IV du
versant latéral de l’articulation radio-humérale.
APPRECIATION DU CAS
Monsieur R.________ est un expertisé de 44 ans, d’origine Serbe, divorcé,
récemment remarié, sans enfant, arrivé en Suisse en 1998; au bénéfice
d’une formation d’électro-technicien dans son pays d’origine, il a exercé
divers emplois en Suisse, dont le dernier en date en tant que monteur-
électricien sur chantier, travail qualifié de lourd, du 01.03.2006 au
21.06.2007, date de l’introduction d’un arrêt de travail par son médecin
traitant, le Dr T., au motif d’une fracture tassement de D12;
Monsieur R. avait chuté dans les escaliers à domicile le 24.03.2007
et le diagnostic a été posé tardivement en Serbie par IRM le 07.05.2007.
Pris en charge par la SUVA, Monsieur R.________ va séjourner la première
fois à la CRR de Sion en 2007, investigué tant sur le plan rhumatologique,
neurologique que psychiatrique ; au terme du séjour, il est conclu à
l’absence de progrès objectif, à une consolidation de D12 avec défect
osseux, aucun diagnostic psychiatrique n’est retenu et une incapacité de
travail de longue durée dans l’activité de monteur-électricien sur chantier
est attestée.
Monsieur R.________ dépose une demande de prestations auprès de l’OAl le
18.10.2007, requérant l’octroi d’un reclassement professionnel.
Après prise en charge par le Dr W., médecin adjoint chirurgie du
rachis, Hôpital Orthopédique de Lausanne, qui ne retient pas d’indication
chirurgicale, Monsieur R. séjourne pour la deuxième fois à la CCR
en 2008 (23.09.2008 au 29.10.2008) : le remaniement de D12 après
fracture est confirmé par l’IRM, le bilan neurologique est sp et le consilium
psychiatrique conclut à un trouble de l’adaptation avec réaction
dépressive.
Par décision du 04.06.2009, la Suva clôt le cas, la diminution de la
capacité de gain est évaluée à 13% et l’IPAI à 20%; Monsieur R.________
déclare son opposition à cette décision parle biais de son médecin traitant
le 01.07.2009, ce dernier évaluant la capacité de travail résiduelle de son
patient de nulle dans l’ancienne activité et de 50 à 60% dans une activité
adaptée, mentionnant un état dépressif de degré moyen à sévère.
Par projet de décision du 09.09.2009, l’OAI octroie à l’expertisé une rente
Al limitée dans le temps (entière du 01.06.2008 au 30.06.2009) supprimée
le 01.07.2009, ainsi qu’à une aide au placement.
-
24 -
Après contestation de ce projet par le biais de son avocat, Me Hofstetter
(le médecin traitant ayant mentionné l’existence d’un état dépressif), une
expertise psychiatrique a lieu le 26.04.2010 sur mandat du SMR.
Elle est effectuée par la Dresse F., psychiatre psychothérapeute
FMH, qui ne retient aucun diagnostic avec influence sur la capacité de
travail mais un trouble somatoforme douloureux et un trouble anxieux et
dépressif jugés sans influence sur la capacité de travail.
L’anamnèse intermédiaire est marquée par une fracture de la cheville
gauche le 09.02.201 0, ostéosynthésée, considérée comme pathologie
transitoire par l’OAI, qui par décision du 07.04.2011, confirme l’octroi
d’une rente limitée dans le temps avec aide au placement.
Monsieur R. fait recours contre cette décision de l’OAI au Tribunal
cantonal le 16.09.2011, Me Hofstetter maintenant la présence d’un trouble
somatoforme douloureux invalidant, s’appuyant sur le rapport du Dr
M., attestant d’une affection corporelle chronique.
Dans ce contexte, le Tribunal cantonal mandate le CEM pour expertise
pluridisciplinaire.
Sur le plan rhumatologique, Monsieur R. présente diverses
plaintes: de manière prépondérante, des dorsolombalgies chroniques
évoluant dans le cadre d’un status après fracture tassement D12, suite à
une chute à domicile le 24.03.2007 nous rappellerons que cette fracture
n’a pas été diagnostiquée lors d’une consultation en urgence le jour même
à l’Hôpital d’Yverdon, ceci après examen clinique et radiologique, mais
posé lors d’une IRM en Serbie en mai 2007. Monsieur R.________ fait part
de son mécontentement par rapport à l’absence de diagnostic initial.
Les deux séjours de réhabilitation à la CCR de Sion en 2007 et 2008 sont
jugés subjectivement inefficaces, les rapports de sortie font également
mention de l’absence d’amélioration objective. Actuellement, l‘expertisé
se plaint de douleurs chroniques, irradiant en ceinture, associées à une
sensation subjective de diminution de force, sans chute rapportée.
Précisons que deux bilans neurologiques exhaustifs ont été effectués à la
CCR en 2007 et 2008, avec status neurologique décrit comme normal.
Cliniquement, on note une démarche précautionneuse, de nombreux tests
sont refusés par appréhension; on relève des troubles statiques avec
cyphose dorsale haute, la mobilisation du rachis est limitée dans tous les
plans, la percussion du rachis électivement sensible en région dorsale
basse et au niveau de la jonction dorsolombaire; le status neurologique est
globalement dans les normes, hormis une hypoesthésie du membre
inférieur droit, sans correspondance à un territoire radiculaire. La
mobilisation du rachis cervical est complète en passif dans tous les plans.
Le bilan radiologique du rachis dorsolombaire démontre un status
inchangé par rapport au comparatif du 29.09.2009, avec un tassement
d’environ 50% de la hauteur vertébrale de D12, sans nouveau tassement
apparu. Les murs antérieurs et postérieurs sont alignés, il existe de
discrets remaniements dégénératifs inter apophysaires postérieures L5-
S1.
Par ailleurs, Monsieur R.________ se plaint mais de manière moindre de
douleurs de la cheville gauche, évoluant depuis la fracture Weber B
ostéosynthésée le 23.02.2010. Les contrôles radiologiques et cliniques
postopératoires sont qualifiés de satisfaisants.
A l’examen clinique, on note des amplitudes articulaires normales,
symétriques par rapport à la gauche et la radiographie de contrôle
-
25 -
effectuée en mai 2011 à l’Hôpital d’Yverdon est rassurante, sans trouble
dégénératif arthrosique post-traumatique mis en évidence.
Dans le contexte de contrôle récent, nous n’avons pas jugé nécessaire de
procéder à des examens radiologiques complémentaires.
De plus, Monsieur R.________ mentionne des douleurs du coude droit, sans
fond douloureux chronique, présentes uniquement au contact d’objets
(coudes sur la table). Il attribue cette symptomatologie à l’accident de
2007, vu qu’il n’avait jamais présenté ce type de douleur auparavant.
A l’examen clinique, la mobilité de l’articulation est complète, il n’y a pas
de douleur chaleur, tuméfaction, uniquement une sensibilité à la pression
de la tête de l’olécrâne. Une IRM, complétée par arthro-IRM, a eu lieu le
04.11.2008, premier examen montrant une chondropathie de stade IV du
versant latéral de l’articulation radio-humérale, second examen décrit
dans les limites de la norme.
Par ailleurs, les douleurs du poignet droit, souvent mentionnées dans le
dossier, ne sont plus d’actualité, Monsieur R., ne présentant
aucune plainte à ce sujet.
Sur le plan fonctionnel ostéo-articulaire, au vu des dorsolombalgies
évoluant dans le cadre d’une fracture tassement de D12 et des douleurs
de la cheville suite à une fracture malléolaire, il s’agit de reconnaître les
limitations fonctionnelles suivantes: activité légère, position assise-debout
alternée, pas de port de charge supérieur à 7 kg, pas de marche
prolongée.
De son parcours de vie, nous relevons une enfance passée au sein d’une
famille modeste, aîné d’une fratrie de deux garçons; il rapporte une
enfance sans particularité, aidant ses parents aux champs dès son jeune
âge.
Après une scolarité déroulée sans problème, il effectue une formation
d’électro-technicien, avec obtention de diplôme en 1987, et exerce cette
activité dans son pays d’origine pendant quelques années.
Il émigre en Suisse en 1998, avec un status de requérant d’asile, débute
une activité professionnelle en 2000; il s’est bien intégré dans le milieu
professionnel, satisfait de son travail, et se marie la même année avec une
femme déjà mère de 3 enfants.
Après séparation du couple en 2008, le divorce est prononcé la même
année, Monsieur R. va garder d’excellents contacts avec ses 3
beaux-enfants; il s’est remarié en 2011 avec une femme d’origine
bosniaque, sans enfant; si aucune difficulté relationnelle conjugale
majeure n’est rapportée, l’expertisé reconnaît la présence d’une
irritabilité, décrit des manifestations d’agressivité envers son épouse, qu’il
rattache à son état de santé.
De manière générale, il précise à de multiples reprises que sa vie « a
basculé » depuis l’accident de 2007.
Sur le plan psychiatrique, à l’examen clinique, l’expertisé frappe par un
visage fermé, la plupart du temps avec une mimique triste; son langage
est le plus souvent concret, le discours revenant sur les diverses plaintes
somatiques, il ne fait que très peu allusion à la dimension émotionnelle,
semblant mal différencier les affects, notamment la tristesse et la colère.
A l’observation structurée selon I’AMDP, on note que la pensée est
moyennement inhibée et ralentie, envahie par des ruminations à tonalité
dépressive, rétrécie sur différentes plaintes somatiques.
-
26 -
Nous ne relevons pas de symptôme de la lignée obsessionnelle ou
compulsive, pas d’idées hypochondriaques, pas de délire de préjudice, pas
de troubles de perception type hallucination, ni troubles du moi évidents.
Sur le plan affectif, l’expertisé manifeste durant l’entretien une certaine
perplexité, avec monotonie et asthénie affective (morosité dans son
attitude, son visage et ses propos). La colère exprimée est déclamée avec
tristesse et ralentissement psychomoteur.
La thymie est cliniquement abaissée, accompagnée d’idées de
dévalorisation (il déclare qu’il « n’est plus rien » depuis qu’il n’est plus
capable de travailler).
Il rapporte la présence d’une anxiété psychique, associée à une dysphorie
et à une irritabilité qui débouche sur certaines manifestations d’agressivité
dans le cadre familial; il n’y a par contre pas d’idées noires ou suicidaires
actives. A noter encore une sociabilité diminuée, avec importante
inhibition et diminution du dynamisme.
Le bilan a été complété par une évaluation selon l’échelle de dépression
MADRS, avec score de 30/60. Ce score associé aux éléments
anamnestiques susmentionnés nous fait retenir le diagnostic d’état
dépressif moyen avec syndrome somatique.
De plus, nous retiendrons le diagnostic de syndrome somatoforme
douloureux persistant. Se pose dès lors la question du diagnostic
différentiel avec possible majoration des symptômes physiques pour des
raisons psychologiques.
Dans le cas de majoration des symptômes, il s’agit d’un patient qui souffre
initialement d’une affection physique, dont l’évolution se complique d’un
tableau clinique difficilement explicable par l’évolution naturelle de la
maladie, dans un climat de déception des soins médicaux reçus, avec
revendications incessantes, adaptation d’un statut de « malade », avec en
arrière-fond diverses craintes (peur du handicap, de la mort ou de diverses
complications).
Si divers éléments de ce type peuvent être relevés chez l’expertisé, qui
affiche assez clairement une rancoeur par rapport à certains
professionnels de la santé (diagnostic somatique non posé au départ)
pouvant paraître légitime, l’ampleur des plaintes actuelles s’écarte de ce
que l’on serait en droit d’attendre dans ce contexte; effectivement,
Monsieur R.________ semble toujours avoir adhéré aux prises en charge
thérapeutiques proposées et même si la compliance médicamenteuse
semble avoir été douteuse dans le passé, le dosage de l’antidépresseur
effectué le jour de l’expertise se révèle dans les normes; tous ces
éléments parlent à l’encontre d’une majoration des symptômes, les
personnes souffrant de ce trouble se montrant généralement
revendicatrices et non-collaborantes par rapport aux soins proposés.
Dans ce contexte, nous pouvons retenir le diagnostic de trouble
somatoforme douloureux en nous basant sur les éléments suivants : le
patient est plutôt intériorisé dans l’expression de ses plaintes, il présente
un sentiment de détresse généré par les douleurs, la colère envers le
corps médical n’apparaît qu’à l’anamnèse dirigée, les douleurs s’inscrivent
dans un contexte psycho-social difficile.
-
27 -
Par ailleurs, nous relevons qu’il présente des facultés introspectives très
faibles, fait très régulièrement rencontré chez des personnes présentant
des phénomènes de somatisation au sens large.
Par ailleurs, au status psychiatrique, nous relevons des symptômes
dépressifs tout à fait caractéristiques, s’exprimant sous forme de tristesse
quotidienne, accompagnée de pleurs, anhédonie, dévalorisation de
l’image de soi, troubles de la concentration attestés au status. On note
également un appétit diminué, un ralentissement psychomoteur, des
troubles du sommeil; ces symptômes associés à une échelle de dépression
MADRS avec un score de 30/60 nous font retenir le diagnostic d’épisode
dépressif moyen avec symptômes somatiques; cet épisode, de par ses
caractéristiques, son acuité et sa durée s’écarte des fluctuations de la
thymie habituellement rencontrées dans le cadre du trouble somatoforme
douloureux et justifie un diagnostic en tant que tel, comme retenu par
Dresse F.________ en 2010; elle qualifiait toutefois à cette époque ce
diagnostic de « sans influence sur la capacité de travail ».
Concernant l’évolution depuis la précédente expertise psychiatrique, nous
constatons que Monsieur R.________ n’a pas réussi à se réintégrer dans le
milieu du travail, les plaintes sont restées constantes, même aggravées en
ce qui concerne la symptomatologie dépressive. Actuellement cette
composante dépressive doit être considérée comme une comorbidité
psychiatrique, d’une acuité et d’une durée significatives.
De plus, la vie sociale et relationnelle s’est peu à peu appauvrie, (limitée à
des visites occasionnelles de sa belle-fille et quelques contacts avec des
compatriotes) et on peut actuellement évoquer une perte d’intégration
sociale dans toutes les manifestations de la vie. Enfin, il y a lieu d’évoquer
chez cet expertisé un état psychique cristallisé, au vu d’un discours
inchangé depuis plusieurs années, sans capacité d’évolution, ce qui
dénote d’un manque d’accès à une conflictualité psychique.
Globalement, après prise en considération des divers avis spécialisés,
rhumatologique, psychiatrique, et colloque multidisciplinaire, nous
estimons que la capacité de travail résiduelle exigible de Monsieur
R.________ est de 50% dans un emploi adapté, c’est-à-dire activité
d’électro-technicien prenant en compte les limitations fonctionnelles sus-
et sous-mentionnées, l’ancienne activité lourde d’électricien sur chantier
n’apparaissant plus adaptée. Nous retenons une diminution de la capacité
de travail à 50% dans une activité adaptée en tout cas depuis la prise en
charge psychiatrique par le Dr P., en octobre 2011, puisque ce
dernier décrivait une aggravation progressive de l’état psychiatrique
depuis 2010.
Nous rejoignons l’avis du médecin traitant, le Dr T., qui retenait
une capacité de travail résiduelle de 50% et nous nous écartons de l’avis
de la Dresse F.________, émis en 2010, la situation sur le plan psychiatrique
s’étant aggravée. Le trouble somatofomie auparavant décrit apparaît
actuellement fixé, accompagné de comorbidité psychiatrique (état
dépressif moyen) ainsi que d’isolement social, et d’état psychique
cristallisé, difficilement accessible au traitement psychiatrique entrepris.
REPONSES AUX QUESTIONS
-
28 -
• Degré de la capacité de travail résiduelle en % d’activité lucrative
exercée (ou des travaux habituels pour les ménagères) avant la survenue
de l’atteinte à la santé ?
Actuellement, nous estimons la capacité de travail de l’ordre de 50% dans
une activité adaptée aux limitations fonctionnelles sus- et sous-décrites.
• A quelle date la capacité de travail a-t-elle subi une réduction de 25% au
moins ?
La capacité de travail est diminuée de 25% au moins depuis le
24.03.2007, date de la fracture de D12.
• Comment le degré de capacité de travail a-t-il évolué depuis lors ?
Dans les faits, l’expertisé a repris son activité professionnelle 1 semaine
après l’accident, le dernier jour de travail effectivement mentionné dans le
questionnaire pour l’employeur est le 01.06.2007. Son médecin traitant a
introduit une activité de travail à 100% le 21.06.2007. Par la suite, après
les 2 séjours à la CCR, la capacité de travail a été jugée de nulle dans
l’ancienne activité pour une longue durée.
Nous estimons que la capacité de travail est nulle et définitive dans
l’ancienne activité de monteur-électricien sur chantier depuis le
24.03.2007, date de l’accident et également nulle dans une activité
adaptée dès cette date jusqu’au 30.06.2009 (rente Al à 100%).
De juillet 2009 à octobre 2011, il est difficile de se prononcer,
probablement activité exigible de 100% dans une activité adaptée si l’on
se réfère à l’expertise de la Dresse F.. Dès la prise en charge par
le Dr. P., psychiatre, en octobre 2011, l’activité exigible est de
50% dans une activité adaptée, le Dr P., attestant à cette date
d’une aggravation de l’état psychiatrique depuis 2010, date de l’expertise
psychiatrique de la Dresse F..
• Pronostic (de la capacité de travail) ?
Le pronostic est mitigé, en raison de la présence d’atteintes somatiques
réelles, un trouble somatoforme, associé à une comorbidité psychiatrique
sous forme d’état dépressif moyen et d’autres critères défavorables
décrits dans le consilium psychiatrique et notre discussion.
Subjectivement, Monsieur R.________ envisage difficilement un recyclage
professionnel, souhaiterait à tout prix reprendre son ancienne activité, du
moment qu’on « puisse le guérir ».
• La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures
médicales?
Non
Actuellement, Monsieur R.________ bénéficie d’un traitement médical
adéquat tant sur le plan somatique par son médecin traitant que par son
psychiatre traitant.
• La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures d’ordre
professionnel ?
Oui, aide au placement.
• Un reclassement professionnel est-il judicieux?
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29 -
Non (si non, pour quelles raisons)
Une tentative de réadaptation a eu lieu par l’OAl en 2009, qui s’est soldée
par un échec, l'expertisé estimant à cette époque que ses symptômes
constituaient une contre-indication à un recyclage professionnel.
• Quelles sont les limitations dues à l’atteinte à la santé (préciser ce qui
convient):
Position de travail (debout, assis, etc.) : alternance position assise-debout.
(...)
Port de charges: pas de port de charge régulière > 7kg.
Travaux lourds:
(...)
Autres: trouble somatoforme douloureux, associé à un état dépressif
moyen, s’exprimant notamment par des troubles de la concentration, une
fatigue, des troubles du sommeil, réduisant son aptitude à soutenir son
attention sur une tâche, qu’elle soit physique ou intellectuelle.
• La capacité de travail peut-elle être améliorée par des moyens
auxiliaires?
Non
• Quelle capacité de travail peut-on espérer dans un emploi adapté?
50%.
(...)
Réponse au questionnaire de Maître Gilles-Antoine Hofstetter,
avocat
Questions No 1 à 8
Merci de vous référer à l’expertise ainsi qu’aux réponses aux questions
décrites ci-dessus.
Question No 9
Y aurait-il lieu de tenir compte d’une diminution de rendement et dans
l’affirmative, de quel ordre (en%).
Le taux d’activité exigible retenu de 50% prend déjà en considération une
éventuelle baisse de rendement.
Réponse à la question complémentaire de I’OAI
Quels sont les différents taux d’activité de travail successifs de l’assuré
depuis sa chute dans les escaliers, du 24.03.2007?
Nous estimons que la capacité de travail est nulle et définitive dans
l’ancienne activité de monteur-électricien sur chantier depuis le
24.03.2007, date de l’accident et également nulle dans une activité
adaptée dès cette date jusqu’au 30.06.2009 (rente Al à 100%).
De juillet 2009 à octobre 2011, il est difficile de se prononcer,
probablement activité exigible de 100% dans une activité adaptée. Dès
novembre 2011 au moins, l’activité exigible est de 50% dans une activité
adaptée, le psychiatre traitant, le Dr P., attestant à celle date
d’une aggravation de l’état psychiatrique depuis 2010, date de l’expertise
psychiatrique de la Dresse F.."
-
30 -
Le 29 août 2012, le conseil du recourant a produit un rapport
du 14 août 2012 dans lequel le Dr V.________ a notamment constaté qu'au
regard de l'aggravation de l'état de santé psycho-physique de longue
date, il ne partageait pas l'avis du Dr T.________ mentionnant une
éventuelle capacité de travail à 50% dans une activité adaptée car aucune
institution ne pourrait engager le recourant vu son état et a certifié une
incapacité de travail à 100% dans toutes les activités.
Par lettre du 6 février 2013, l'intimé a confirmé ses conclusions
en rejet du recours en se fondant sur un avis médical du 28 janvier 2013
du SMR dans lequel le Dr [...] a constaté que le rapport du 14 août 2012
ne contenait pas d'élément médical de nature à remettre en cause les
conclusions étayées de l'expertise pluridisciplinaire. Par ailleurs, la
fracture de la cheville le 9 février 2010 avait entraîné une incapacité de
travail de 100% du 9 février au 1
er
juin 2010, puis de 50% dès le 2 juin
2010; l'exigibilité dans une activité adaptée était entière dès le 8 octobre
2010, selon le rapport du 8 octobre 2010 de la Dresse N., élément
exposé dans l'avis du 9 décembre 2010 de la Dresse D. et dont la
décision tient compte.
Le 15 février 2013, le conseil du recourant a confirmé sa
position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
-
31 -
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si l'intimé était
fondé à refuser dès le 1
er
juillet 2009 l'octroi d'une rente d'invalidité au
recourant, en particulier si l'estimation de la capacité de travail de ce
dernier était correcte.
janvier 2004, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins et à une rente
entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins. A partir du 1
er
janvier 2004,
un degré d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente, un
degré d'invalidité de 50 % au moins donne droit à une demi-rente, un
degré d'invalidité de 60 % au moins donne droit à un trois-quarts de rente
et un degré d'invalidité de 70 % au moins donne droit à une rente entière
(cf. art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre
2007, art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur dès le 1
er
janvier 2008).
c) Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour
salaire comprise (ESS 2006, TA1; niveau de qualification 4) pour 40 heures
hebdomadaire de travail, qui doit être porté à 4'933 fr. 11 par mois pour
tenir compte de la moyenne horaire usuelle dans les entreprises en 2006
(La vie économique, 10-2006, p. 90, tableau B9.2; ce qui conduit au calcul
4'732 x 41,7 heures de travail / 40), soit un salaire annuel de 59'197 fr. 32,
qu'il faut adapter à l'évolution des salaires nominaux de 2006 à 2009
(+1,60%; +2,07%; +1,35%; cf. La Vie économique, 10-2006, p. 91,
tableau B 10.2). Le revenu annuel déterminant se monte ainsi à 62'218 fr.
23 l'année d'ouverture du droit à la rente.
Compte tenu des limitations fonctionnelles du recourant, il est
correct que l'OAI ait appliqué un abattement statistique (cf. TF 9C_40/2011
du 1
er
avril 2011 consid. 2.3.1) de 10% sur le revenu d'invalide, qui s'élève
donc à 55'996 fr. 40.
La différence entre le revenu annuel professionnellement
exigible sans invalidité de 60'607 fr. (revenu de monteur électricien sans
invalidité) et le revenu annuel professionnel exigible avec invalidité de
55'996 fr. conduit à une perte de gain de 4'611 fr., qui correspond à un
degré d'invalidité de 7,6%. Ce taux n'ouvre le droit ni à un reclassement
(20% d'invalidité au moins; art. 17 LAI), ni à une rente d'invalidité (40%