402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 152/11 - 179/2013
ZD11.019533
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Pasche et M. Bonard, assesseur
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
S., à Vevey, recourant, représenté par Me Y., avocat à
Genève,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 et 8 LPGA, 4 et 28 LAI
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11 -
que vous décrivez ne devraient pas interférer avec l’exercice d’une
activité lucrative (même celle de marbrier), sauf si elle est
particulièrement astreignante pour le membre inférieur gauche.
Par conséquent, le SMR estime que votre capacité de travail est de
100%, sauf pour une période de 6 mois après l’événement initial.
Nous tenons à préciser que l’expertise du CEMED se base sur des
examens complets, prend en compte les plaintes exprimées et
décrit clairement le contexte médical. Ses conclusions sont claires,
exemptes de contradictions et dûment motivées. Cette expertise a
dès lors pleine valeur probante.
En conclusion, des mesures de réadaptation professionnelles ne sont
donc pas indiquées et le droit à une rente Al éventuelle n’est pas
ouvert non plus, l’incapacité de travail retenue par le SMR ne
dépassant pas 6 mois (moins d’une année)."
Par lettre du 8 décembre 2008 adressée à l’OAI, le Dr
X.________ a écrit notamment ce qui suit:
"La région ulcérée étant présentement, et très vraisemblablement
définitivement, hypersensible et hyperalgique, il est illusoire de
penser que le patient puisse reprendre une activité de marbrier ou
une activité physique sollicitant le membre inférieur gauche ou
pouvant provoquer une irritation cutanée de la région lésée. Une
activité adaptée doit donc être envisagée afin que le patient puisse
reprendre une activité professionnelle à 100%, ce qu’il souhaite,
comme tout le monde."
Le 2 mars 2009, le Dr X.________ a rédigé Ie certificat médical
suivant:
"Le médecin soussigné certifie que Monsieur S.________ est en arrêt
complet de travail depuis août 2006, en raison de douleurs du
membre inférieur gauche dont la prise en charge, particulièrement
difficile et complexe, va devoir se poursuivre pour une durée pour
l’instant encore indéterminée. En plus des affections médicales de
base nécessitant une prise en charge complexe, le traitement de la
douleur ne peut être effectué que dans des centres très spécialisés."
Dans un avis médical du 19 mars 2009, le Dr Q.________,
médecin au Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après:
SMR), a indiqué que le rapport employeur mentionnait que l’assuré était
amené à soulever des poids de 30 kg dix fois par jour, charge ne semblant
pas excessive en l’occurrence. Il a rappelé que l’assuré signalait des
douleurs à l’attouchement de la cicatrice de la face antérieure de la cuisse
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gauche ainsi qu’à la contraction des muscles de la loge antérieure et que
par conséquent, étaient à éviter toutes les activités nécessitant un appui
direct d’objets ou de machines sur la cuisse gauche, les longs
déplacements, ainsi que les montées/descentes d’escaliers ou d’échelles
n’étant pas recommandés.
Par communications des 6 avril et 3 juillet 2009, l’OAI a
informé l’assuré que les conditions nécessaires à l’octroi d’une orientation
professionnelle étaient remplies.
L’assuré a effectué un stage aux Etablissements publics pour
l'intégration à [...] (ci-après: EPI) du 31 août 2009 au 29 novembre 2009,
puis jusqu’au 28 février 2010, le stage initialement prévu ayant été
prolongé de trois mois.
Il résulte du rapport du 1
er
mars 2010 des EPI notamment ce
qui suit:
"Dans une activité sans contrainte physique importante, ni port de
charges lourdes, la résistance de l’assuré est suffisante. Sa dextérité
manuelle convient pour des activités non-fines.
L’assuré a montré de bonnes capacités relationnelles, de la volonté
pour retrouver rapidement une activité professionnelle et de
l’autonomie dans la démarche.
[...]
Le 19.10, M. S.________ commence un stage comme aide mécanicien
au garage L.________ Automobile, Z.l. [...] (personne de contact M.
L.________ 07 [...]).
[...]
Le 25.11, nous nous rendons au garage pour mettre en place le
projet professionnel. M. S.________ est en arrêt maladie pour la
même raison que le 1
er
arrêt (blocage musculaire). Il me donne un
nouveau certificat médical avec une incapacité de travail du 24.11
au 30.11.09. Dans ces conditions, M. L.________ n’est plus favorable
à prendre l’assuré en formation car il ne veut pas prendre de risque
concernant sa santé. M. S.________ se rend à l’évidence qu’il ne fait
pas uniquement des choses légères comme prévu lors du 1
er
bilan,
et M. L.________ se rend mieux compte maintenant qu’il est difficile
de ne faire faire qu’une partie du travail à un employé. En effet le
travail du garage demande d’être polyvalent à tous moments et ce
ne serait pas, à terme, adapté à M. S.________. Nous décidons
d’interrompre le stage.
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[...]
Le 14.12, M. S.________ a un rendez-vous avec M. N.________ de la
marbrerie [...] à [...]. M. N.________ est intéressé par M. S.________ et
nous demande de le rappeler début janvier 2010 pour se mettre
d’accord sur une date car il ne peut pas organiser de stage
auparavant.
Le 14.01, nous contactons M. N.________ qui nous dit être en mesure
d’accueillir M. S.________ pour un stage d’observation d’une semaine,
du 25 au 29.01, pour des travaux fins dans son atelier de marbrerie
(gravage, polissage) et sans port de charges.
Le 25.01, M. S.________ commence son stage mais il s’avère que les
tâches qui lui sont confiées ne correspondent pas à ce que nous
avions discuté, et ne sont pas adaptées aux limitations de l’assuré
(port de charges). Il arrête le stage à la fin de la journée.
Nous avisons l’OAI de cela et entreprenons des recherches de stages
dans d’autres orientations.
Le 27.01, comme il possède le permis poids lourd, M. S.________ est
allé se renseigner auprès des Transports Lausannois pour conduire
les bus, mais les contraintes d’horaires le dérangent (nuit, week
end).
M. S.________ pourrait faire un stage comme chauffeur dans la de
livraison de linge de son frère: Pressing [...] à [...], afin de vérifier sa
capacité de conduite sur la durée. L’assuré s’est également
renseigné auprès des Taxis Lausannois. Il est très intéressé par cette
activité, il possède le permis professionnel pour conduire un taxi
mais il doit passer une partie théorique. L’entreprise lui propose de
prendre en charge cette formation s’il signe un contrat d’embauche
avec elle. Il est à noter que les taxis sont des voitures automatiques
qui ne sollicitent pas la jambe gauche.
Nous contactons M. W.________ des Taxis Lausannois qui nous
explique comment se déroule la formation. Sur une période de 4
mois environ, l’assuré ferait l’apprentissage du règlement OTR, du
plan de la ville, des tarifs et de l’utilisation de l’ordinateur de bord.
Bien que l’assuré ait déjà le permis professionnel, M. W.________
préconise qu’il fasse quand même de la conduite pour
l’apprentissage de la voiture et du trafic. Nous avisons l’OAI et
prenons rendez-vous pour le 9.02 à 14h pour le mise en place du
projet professionnel.
Le 9.02, présentation de la formation par M. W.________ à M.
S.________, l’OAI et les EPI, dans les bureaux des Taxis Lausannois.
La formation se déroulera sur 3 jours par semaine (du mardi au
jeudi) et durant 4 mois (du 2.03 au 30.06.2010), et comprendra:
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L’étude du règlement OTR 2.
-
L’examen topographique de la ville de Lausanne avec
l’apprentissage des noms des rues et des établissements publics.
-
L’étude du règlement intercommunal des taxis.
-
La connaissance et la manipulation de la radio et de l’ordinateur de
bord.
-
La conduite en ville.
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14 -
-
Le réglage du tachygraphe.
Cette formation sera donnée et suivie par M. W.________ et
permettra à l’assuré de passer l’examen afin d’obtenir le carnet de
conducteur.
Coût de la formation : 2000 CHF frais de dossier compris."
Selon un compte rendu d’entretien du 16 février 2010, qui a eu
lieu notamment en présence de M. W.________ au terme de la formation,
l’assuré devait être engagé en contrat de durée indéterminée par les Taxis
Lausannois avec un véhicule fourni et un pourcentage sur recette (40 à
47%), les perspectives de gain étant, selon l’employeur de 3'000 fr. au
départ, susceptibles d’augmenter en fonction de l’expérience et des
horaires.
Par communication du 4 mars 2010, l’OAI a octroyé à l’assuré
une mesure professionnelle, à savoir la formation de chauffeur de taxi
effectuée auprès des Taxis Lausannois, des indemnités journalières
notamment étant versées du 1
er
mars au 31 août 2010. Cette
communication comportait la mention que toute modification de la
situation personnelle et économique susceptible de se répercuter sur
l’exécution des mesures de réadaptation et le droit aux prestations devait
être immédiatement annoncée à l’OAI, en particulier tout changement
d’adresse et la cessation prématurée de la formation.
Selon un compte rendu d’entretien du 18 mars 2010, les
relations entre M. W.________ et l’assuré ont été difficiles et celui-ci n’était
plus revenu depuis une semaine. Il a été décidé de mettre un terme à la
formation. Il en résultait également que l’assuré avait pris contact avec
une nouvelle entreprise, Taxis [...] SA à [...].
Le 9 avril 2010, l’OAl a modifié sa précédente communication
compte tenu du changement d’agent d’exécution.
Le 13 avril 2010, l’assuré a signé un contrat intitulé “Contrat
de formation” avec Taxis [...] SA et Taxis [...] SA dans lequel il s’engageait
à suivre avec diligence et régulièrement les cours, conformément aux
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15 -
directives données et que dès l’obtention du carnet communal de
conducteur de taxi délivré par la direction de police de [...], il s’engageait
à travailler en qualité de chauffeur de taxi pour une durée d’un an au
moins.
Le Dr X.________ a signé un certificat médical le 7 juillet 2010
attestant d’une incapacité de travail de 100% du 7 au 25 juillet 2010.
Il résulte d’un compte rendu d’entretien du 27 septembre
2010, que l’OAI a appris par le Centre social intercommunal de [...] qu'aux
dires de l’assuré, son médecin aurait indiqué que la profession de
chauffeur de taxi n’était pas adaptée car il ne pouvait pas rester assis.
Dans un compte rendu d’entretien du 11 octobre 2010, il était
mentionné notamment ce qui suit:
"Confirme que M. S.________ a suivi régulièrement la formation du 13
avril au 10 août 2010, a manqué 2 jours (13 et 20 juillet 2010) pour
cause de maladie.
A partir du 10 août 2010, M. S.________ ne s’est plus manifesté, sauf
le 21 septembre 2010 pour s’excuser par tél de son absence, sans
en préciser la raison et sans plus de nouvelle dès lors.
Selon M. D., M. S. dispose des connaissances
linguistiques suffisantes pour la formation théorique; seul le manque
d’assiduité et de travail à domicile sont responsables de l’échec de
sa formation.
M. D.________ n’a jamais constaté de difficultés au niveau physique
et n’a relevé aucune plainte émanant de l’assuré à ce sujet."
Selon un compte rendu d’entretien du 22 novembre 2010 avec
B.________ de Taxis [...] SA, le salaire d’un chauffeur de taxi s’élevait entre
40% et 47% des recettes, vacances comprises. Il était de 3'000 à 4'000 fr.
brut par mois pour des horaires de jour et entre 3’500 fr. et 4’500 fr. pour
des horaires de nuit. Par an, le salaire était de 50'000 fr. environ.
Il résultait d’une fiche interne du 25 novembre 2010 que selon
les informations communiquées par l’ancien employeur du recourant, sans
atteinte à la santé dans son activité d’aide-marbrier, il aurait reçu un
salaire de 25 fr. 50 l’heure pour 45 heures par semaine, soit 54’655 fr. par
an.
-
16 -
Le 25 novembre 2010, l’OAI a informé le recourant de son
intention de rejeter la demande de prestations, ce projet remplaçant le
précédent. Il en résultait notamment ce qui suit:
"Résultat de nos constatations:
Après examen de votre dossier et suite à l’analyse médicale et
économique de votre situation, nous constatons que depuis le 24
mars 2006 (début du délai d’attente d’une année) votre capacité de
travail est restreinte.
En effet, depuis cette date, vous souffrez d’une nécrose de la face
antérieure de la cuisse gauche après une injection d’anti-
inflammatoire dans le cadre d’une colique néphrétique. La
cicatrisation est obtenue après un débridement chirurgical en juin
2006, mais vous vous plaigniez d’un syndrome douloureux régional.
Les examens complémentaires, en particulier neurologique, n’ont
pas montré d’anomalie.
Afin de déterminer la capacité de travail encore exigible dans votre
activité habituelle de marbrier et dans une activité adaptée à votre
état de santé, le Service médical régional Al (SMR) a estimé qu’une
expertise était indispensable.
Vous avez été examiné au Centre d’expertise médicale (CEMED), à
[...]. Dans ce rapport du 28 juillet 2008, nous constatons que votre
status général est normal, Localement, il y a une zone
d’hypoesthésie de la face antéro-externe moyenne et distale de la
cuisse gauche, et une hyperesthésie cicatricielle. L’examen
psychiatrique montre des signes de tristesse en relation avec des
facteurs contextuels, mais qui n’atteint pas le seuil diagnostique.
L’examen neurologique est une nouvelle fois normal.
Les experts mentionnent également des pathologies sans incidence
sur la capacité de travail (hypothyroïdie substituée, hépatite B
chronique, status après splénectomie, colique néphrétique).
En conclusion, ni la durée ni l’intensité du trouble douloureux ne
trouvent d’explication organique. Les phénomènes dysesthésiques
que vous décrivez ne devraient pas interférer avec l’exercice d’une
activité lucrative.
Par conséquent, le SMR estime que votre capacité de travail est de
100%, sauf pour une période de 6 mois après l’événement initial.
Nous tenons à préciser que l’expertise du CEMED se base sur des
examens complets, prend en compte les plaintes exprimées et
décrit clairement le contexte médical. Ses conclusions sont claires,
exemptes de contradictions et dûment motivées. Cette expertise a
dès lors pleine valeur probante.
Le SMR estime toutefois que les activités nécessitant un appui direct
d’objets ou de machines sur votre cuisse gauche sont à éviter.
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17 -
Afin de vous aider à retrouver une activité adaptée à votre état de
santé, nous avons mandaté notre Service de réadaptation
professionnelle qui a organisé d’abord un stage d’évaluation et
d’orientation aux Etablissements Publics pour l’intégration (EPI), à
[...] du 31 août 2009 au 28 février 2010, puis nous vous avons
accordé une formation de chauffeur de taxi auprès des Taxis
Lausannois du 01.03.2010 au 31.08.2010 et ceci avec le versement
d’une indemnité journalière Al.
Cette formation a été interrompue après 2 semaines en raison de
problèmes relationnels avec le patron de l’entreprise.
A partir du 12 avril 2010, vous avez pu reprendre cette formation –
qui devait se dérouler jusqu’au 31 août 2010 – auprès des Taxis [...]
SA, à [...]. Au terme de cette formation, vous auriez dû être engagé
comme chauffeur régulier mais, sans raison apparente, vous ne vous
êtes plus présenté à votre formation le 10 août 2010.
Dès lors, nous estimons que vous n’avez pas mis tout en oeuvre
pour mener à bien un reclassement professionnel parfaitement
adapté à votre profil et à vos limitations fonctionnelles et qui aurait
pu vous procurer un revenu annuel de Fr. 50000.-.
Sans atteinte à la santé, vous auriez poursuivi votre activité d’aide-
marbrier et votre revenu s’élèverait à Fr. 54’655.- selon les
informations communiquées par votre dernier employeur.
En comparant ces revenus, nous constatons que votre préjudice
économique, à l’échéance du délai d’attente d’une année, n’atteint
pas 40% au moins, selon le calcul suivant:
Comparaison des revenus
sans invaliditéCHF 54'655.00
avec invaliditéCHF 50'000.00
La perte de gain s’élève àCHF 4'655.00 = un degré
d’invalidité de 8,52 %
Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une
rente."
Le 6 décembre 2010, le Dr X.________ a écrit à I’OAI
notamment ce qui suit:
"Encore une fois, je ne suis bien entendu pas d’accord avec les
conclusions de ce rapport. En particulier, il aurait été pour le moins
justifié qu’une réévaluation neurologique soit effectuée dans un
centre spécialisé concernant la douleur et les neuropathies induites
par les traumatismes. En effet, dans le rapport CEMED dont j’ai pris
connaissance récemment, il est fait état des éléments suivants
(page 21): “bien que la lésion soit indubitable, nous ne parvenons
pas à expliquer clairement l’importance des phénomènes
dysesthésiques ainsi que leur répercussion sur la capacité de travail
et les constatations effectuées à l’examen clinique”.
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18 -
Il y a donc clairement un élément que l’expert ne parvient pas à
expliquer et sur la base duquel la décision négative de l’Al a
finalement été prise. C’est bien sur ce point qu’un neurologue
spécialisé dans le domaine susmentionné devrait être appelé à
donner son avis, et expliquer ainsi le pourquoi de la persistance des
douleurs au moindre effleurement, d’un vêtement par exemple.
Dans ce sens, le patient a dû à nouveau être pris en chargé par le
service d’anesthésie du K.________ et les spécialistes de la douleur
qui y travaillent. Leur demander leur avis permettrait d’obtenir enfin
un avis autorisé."
Dans un avis médical du 20 décembre 2010, le Dr Q.________ a
maintenu son avis. Il a relevé que le fait que les experts ne parvenaient
pas à expliquer l’importance des phénomènes dysesthésiques n’avait
aucune importance sur l’estimation de la capacité de travail dès lors que
ce n’était pas le diagnostic qui faisait l’invalidité, mais bien les limitations
fonctionnelles objectives observées par les experts et qu’en l’occurrence,
il avait été tenu compte des douleurs à l’effleurement de la cuisse, l’avis
SMR du 19 mars 2009 y faisant clairement allusion.
Par lettre du 23 décembre 2010, l’OAI a informé le Dr
X.________ qu’il maintenait sa position.
Le 28 janvier 2011, l’assuré a soutenu que si l’OAI avait
procédé à une analyse pertinente des faits, il serait arrivé à la conclusion
qu’une rente d’invalidité se devait d’être accordée. Il a notamment allégué
n’avoir jamais été à même de rester plus d’une heure sans bouger dans la
position assise sous peine de ressentir de fortes douleurs dans sa jambe,
raison pour laquelle et après consultation de son médecin, il avait décidé
d’interrompre sa formation de chauffeur de taxi. Il a en outre prétendu
que les calculs effectués par l’OAI étaient erronés, le salaire qu’il aurait
obtenu à l’issue de son reclassement professionnel lors d’une activité à
100% étant de 3’300 fr. par mois, soit 39’600 fr. par an et non 50'000 fr.
comme retenu par l’OAI, ce qui aurait entraîné une perte de gain de
15’055 fr., soit un degré d’invalidité de 27.55%, et de 63.77 % pour une
activité professionnelle exercée à 50%, pourcentages déjà élevés compte
tenu de son état.
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19 -
Il a produit en plus des certificat et rapport des 2 mars 2009 et
6 décembre 2010 du Dr X.________ mentionnés ci-dessus, un rapport du 6
novembre 2006 du Dr Z.________ ainsi rédigé:
"[...] J'ai examiné ce patient à ma consultation et organisé des
examens complémentaires radiologiques par IRM et par ultrasons.
Ces examens mettent en évidence une probable cicatrice
musculaire encore évolutive caractérisée par un oedème de la
musculature de la cuisse gauche s’étendant d’une part vers le haut
et vers la rotule. Ces éléments me font penser, qu’une incapacité de
travail à 100% peut être maintenue jusqu’à la correction
physiothérapeutique qui devrait nécessiter environ 6 à 8 semaines
ou alors l’incapacité de travail devrait pouvoir être réduite
progressivement."
L’OAI, par lettre du 1
er
avril 2011, faisant partie intégrante de
la décision du même jour, a écrit notamment ce qui suit:
"Vous contestez principalement la capacité de travail exigible
retenue par le Service médical régional Al (SMR) et le revenu
qu’aurait pu réaliser M. S.________ comme chauffeur de taxi.
Nous vous rappelons que M. S.________ a été examiné, les 21 mai et
18 juin 2008, dans le cadre d’une expertise au Centre d’Expertise
Médicale (CEMED), à [...] par le Dr G., spécialiste FMH en
médecine interne, par le Dr P., neurologue FMH et par le Dr
J., psychiatre- psychothérapeute FMH.
De l’avis du SMR, si les conclusions du CEMED diffèrent de celles des
Drs H., Z.________ et X.________ cela provient du fait que les
conclusions d’experts neutres prévalent généralement sur l’avis des
médecins-traitants, naturellement enclins à plus d’empathie du fait
même de la relation thérapeutique.
Dès lors nous maintenons que l’expertise du CEMED se base sur des
[examens] complets, prend en compte les plaintes exprimées et
décrit clairement le contexte médical. Ses conclusions sont claires,
exemptes de contradictions et dûment motivées. Cette expertise a
dès lors pleine valeur probante, ce que confirme le SMR.
Durant l’orientation professionnelle effectuée aux EPI, à [...], du 1
er
décembre 2009 au 28 février 2010, puis durant son reclassement
professionnel comme chauffeur de taxi du 1
er
mars 2010 au 10 août
2010, M. S.________ a pu suivre régulièrement sa formation sans
absence (sauf 2 jours en juillet 2010).
Son employeur, M. D.________ n’a jamais constaté de difficultés au
niveau physique et n’a relevé aucune plainte de M. S.________ durant
sa formation. Il estime que M. S.________ disposait des connaissances
linguistiques suffisantes pour la formation théorique, seul le manque
-
20 -
d’assiduité et de travail à domicile sont responsables de l’échec de
sa formation et non pas ses problèmes de santé.
Par conséquent, nous confirmons que M. S.________ n’a pas mis tout
en oeuvre pour mener à bien un reclassement professionnel
parfaitement adapté à son profil et à ses limitations fonctionnelles et
qui aurait pu lui procurer un revenu annuel de Fr. 50'000.- selon les
indications de l’employeur.
A noter que selon l’Office fédéral de la statistique, le salaire mensuel
brut de chauffeur de taxi est fixé à Fr. 4'557.- en 2008 soit Fr.
54'684.- sur 12 mois.
Par surabondance, même si nous admettions le revenu de Fr.
39’600.- tel qu’indiqué dans votre opposition, nous constatons que
le préjudice économique de M. S.________ serait toujours inférieur à
40%.
En conclusion, nous estimons que vous n’avez pas apporté
d’éléments nouveaux susceptibles de modifier notre position. Nous
ne pouvons donc que rejeter votre opposition."
A cette lettre, l'OAI a joint la décision du 1
er
avril 2011 rejetant
la demande de prestations.
B.Par acte du 23 mai 2011, S.________ a interjeté recours contre
cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
son annulation, à la constatation de son incapacité de travail toujours
présente et à la reconnaissance de son droit à une rente entière.
Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’OAI afin qu’il ordonne
des mesures professionnelles, son droit de se déterminer sur ces mesures
étant au demeurant réservé. Il a en outre requis la comparution
personnelle des parties, l’ouverture des enquêtes ainsi qu’une nouvelle
expertise médicale.
Le 4 juillet 2011, l’OAI a conclu au rejet du recours.
Les parties ont maintenu leurs conclusions dans leurs écritures
ultérieures.
E n d r o i t :
-
21 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, qui s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable
dans le cas présent. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 a LPA-VD).
En l’occurrence, le recours a été déposé auprès du tribunal
compétent; il convient donc d'entrer en matière sur le fond.
2.La question à examiner est celle du droit du recourant à une
rente et à des mesures professionnelles.
3.Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
-
22 -
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. L’assuré a droit à
une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une
incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide à 40% au
moins (art. 28 aI. 1 LAI). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que
l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui
qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
4.Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références citées).
En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut
encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée
(ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 2c; 105
V 156 consid. 1; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2; TF I 562/06 du
25 juillet 2007 consid. 2.1).
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
-
23 -
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1). Les constatations émanant
de médecins consultés par l’assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d’attacher plus de poids aux constatations
d’un expert qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées: VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TFA I 554/01
du 19 avril 2002 consid. 2a).
En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins
traitants, il n’est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_776/2009 du 11 juin
2010 consid. 2.2) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu’au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un
mandat d’expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I 514/06 du 25 mai 2007
-
24 -
consid. 2.2.1), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée
par l’administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion
contradictoire. Il n’en va différemment que si ces médecins font état
d’éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de
l’expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions de l’expert (TF 9C_776/2009 du 11 juin 2010 consid. 2.2).
5.a) Le recourant soutient qu’il y a eu violation du droit d’être
entendu dès lors que la décision attaquée ne tiendrait pas compte des
observations qu’il a faites contre le projet de décision, étant identique à
celui-ci.
Au terme de l’art. 49 al. 3 LPGA, l’assureur doit motiver ses
décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties.
Cette obligation a été déduite par la jurisprudence du droit d’être entendu,
garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999, RS 101), afin que le destinataire de la décision
puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance
de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son
contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision,
de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Il n’a toutefois pas
l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à
l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 134 I 83
consid. 4.1 et les arrêts cités). Dès lors que l’on peut discerner les motifs
qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est
respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut
d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la
décision (TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3). En revanche, une
autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29
al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une
certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et
-
25 -
arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 II 235 consid.
5.2; 126 I 97 consid. 2b; 125 III 440 consid. 2a).
En l’espèce, la décision attaquée n’est pas identique au projet
de décision. En effet, l’OAI a pris en compte les observations du recourant
dans sa lettre du 1
er
avril 2011 qui mentionne expressément faire partie
intégrante de la décision du même jour. On ajoutera que la décision
entreprise permet de comprendre quels éléments ont été retenus par
l’intimé. Le recourant a pu ainsi se rendre compte de la portée de la
décision et recourir en toute connaissance de cause.
Il convient par conséquent de rejeter le grief de violation du
droit d’être entendu pour défaut de motivation (art. 29 al. 2 Cst. et 49 al. 3
LPGA; ATF 133 III 445 consid. 3.3 et les références).
b) S'agissant de la transmission de l’expertise, elle a été
communiquée au Dr X.________ le 7 janvier 2009 et le recourant a ainsi eu
la possibilité d’en prendre connaissance et de faire part à I’OAl de ses
déterminations.
Il n’y a ainsi pas eu non plus de violation du droit d’être
entendu pour ce motif comme le soutient à tort le recourant.
6.Le recourant soutient notamment que sa capacité de travail
n’excéderait pas 50% au maximum. Il remet en cause les conclusions de
l’expertise, I’OAI n’ayant pas tenu compte des avis médicaux divergents. Il
estime que le CEMed est partial, les centres d’expertises ayant une
tendance notoire selon lui à rendre des décisions prenant en compte les
intérêts de l’assurance-invalidité au mépris de ceux des assurés. Il ajoute
qu’en retirant son premier projet de décision de novembre 2008, l’OAI
aurait dû ordonner une nouvelle expertise. De même pour connaître l’état
de santé du recourant en 2011, une nouvelle expertise devait être
ordonnée, celle du CEMed étant trop ancienne et pour les motifs invoqués
par le Dr X.________.
-
26 -
a) S’agissant de la critique contre le CEMed, si le recourant
entendait en demander la récusation, il est trop tard pour le faire devant
l'autorité de céans. De toute manière, une demande de récusation est
irrecevable dès lors qu’un centre d’expertises ne peut être récusé en tant
que tel au contraire des médecins appelés à effectuer l’expertise (TFA I
686/05 et 698/05 du 14 juillet 2006; I 193/05 du 7 septembre 2006). On
relèvera au surplus que le CEMed est actuellement l’un des cinq centres
d’expertises de Suisse romande reconnu par I’OFAS (Office fédéral des
assurances sociales) et qui ont conclu un contrat avec cet Office les
habilitant à effectuer des expertises pluridisciplinaires en toute
indépendance en matière d’assurance-invalidité conformément à l’art.
72
bis
RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS
831.201) en vigueur depuis le 1
er
mars 2012. Ce grief tombe ainsi à faux.
b) Dans leur rapport du 28 juillet 2008, les experts ont posé
les diagnostics de status post ulcère musculo-cutané à la face antérieure
de la cuisse gauche, status post débridement chirurgical en juin 2006 et
de syndrome douloureux post-traumatique de la cuisse gauche. Après
avoir rappelé qu’un ENMG (électroneuromyogramme) pratiqué par le Dr
C.________ avait permis d’écarter une atteinte significative des nerfs
fémoral et fémoro-cutané latéral gauche, les experts ont indiqué que
l’examen clinique permettait d’objectiver une plaie non recouverte de
tégument à la face antéro-externe de la cuisse gauche entourée d’une
zone hypodysesthésique ne correspondant pas typiquement à un territoire
d’un tronc nerveux bien que la zone d’hypodysesthésie se rapprochait du
territoire du nerf fémoro-cutané latéral dont elle dépassait néanmoins la
zone d’innervation. Ils ont exposé que l’examen clinique n’objectivait pas
de franc déficit moteur, que l’ensemble des éléments à disposition n’était
pas typique d’une irritation radiculaire et n’expliquait pas l’ensemble des
plaintes, notamment la zone hypodysesthésique. Les experts ont ainsi
relevé que certes la lésion était indubitable, mais que les constatations
effectuées à l’examen clinique n’expliquaient pas clairement l’importance
des phénomènes dysesthésiques ainsi que leur répercussion sur la
capacité de travail. Tenant compte des plaintes du recourant, ils ont
retenu une capacité de travail complète dans une activité qui ne soit pas
-
27 -
particulièrement astreignante pour le membre inférieur gauche, une
activité légère ne nécessitant pas de déplacement important.
Dans ses rapports du 6 et 8 novembre 2006, le Dr Z.________
n’a pas retenu d’autres diagnostics. Il a en outre estimé que
l’encadrement physiothérapeutique devrait permettre une diminution
progressive de l’incapacité de travail dans un délai de six à huit semaines.
Dans leur rapport du 6 décembre 2007, les Drs R.________ et
F.________ ne se prononcent pas sur la capacité de travail.
Le Dr X., dans son rapport du 4 juillet 2007, a
également posé les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de
travail de status post ulcère musculo-cutané de la face antérieure de la
cuisse gauche sur injection intramusculaire, status post débridement
chirurgical en juin 2006 et syndrome douloureux régional post-
traumatique de la cuisse gauche. S’agissant de la capacité de travail, il l’a
estimée nulle dans l’activité habituelle et que des mesures
professionnelles étaient indiquées, la reprise d’une activité peu exigeante
sur le plan physique dépendant des possibilités de traitement de la
douleur. Le 8 décembre 2008, ce praticien a écrit à l’OAI notamment que
la région ulcérée était présentement, et très vraisemblablement
définitivement, hypersensible et hyperalgique, qu’il était illusoire de
penser que le recourant puisse reprendre une activité de marbrier ou une
activité physique sollicitant le membre inférieur gauche ou pouvant
provoquer une irritation cutanée de la région lésée. Il estimait qu’une
activité adaptée devait être envisagée afin que le patient puisse reprendre
une activité professionnelle à 100%. Le Dr X. partageait ainsi l’avis
des experts. Le 2 mars 2009, ce praticien a uniquement attesté que
l’assuré était en arrêt de travail en raison de douleurs du membre inférieur
gauche dont la prise en charge, particulièrement difficile et complexe,
allait devoir se poursuivre pour une durée pour l’instant encore
indéterminée. Il ne mentionne ainsi pas d’aggravation de l’état de santé
du recourant. Il en va de même dans son rapport du 6 décembre 2010.
Alors qu’il avait reçu le rapport d’expertise en janvier 2009, ce n’est que
-
28 -
près de deux ans plus tard, soit après que l’OAI a fait part de son intention
de rejeter la demande du recourant, qu’il estime qu’une expertise
neurologique devrait être ordonnée. Il motive ce complément par le fait
que les experts ont relevé que les constatations effectuées à l’examen
clinique n’expliquaient pas clairement l’importance des phénomènes
dysesthésiques ainsi que leur répercussion sur la capacité de travail.
Toutefois, après examens du dossier et clinique du recourant,
les experts ont ainsi uniquement constaté une divergence entre leurs
constatations objectives et les plaintes du recourant. Ils ont néanmoins
tenu compte desdites plaintes dans leur appréciation des limitations
fonctionnelles de même que le SMR dans son avis du 19 mars 2009. Une
nouvelle expertise sur le plan neurologique pour ce motif apparaît ainsi
superflue. Le rapport de stage des EPI du 1
er
mars 2010 mentionne
d’ailleurs que dans une activité sans contrainte physique importante, ni
port de charges lourdes, la résistance de l’assuré est suffisante, sa
dextérité manuelle convenant pour des activités non-fines.
Il n’y a en outre aucun rapport médical au dossier mentionnant
que le recourant ne pourrait pas rester assis plus d’une heure comme il le
prétend.
Enfin sur le plan psychiatrique, aucune incapacité de travail
n’a été retenue par les experts, ni par les autres médecins qui ont
examiné le recourant.
Au vu de ce qui précède, l’expertise se fonde sur des examens
complets, prend en considération les plaintes du recourant et a été établie
en pleine connaissance du dossier. La description du contexte médical et
l’appréciation de la situation médicale sont claires et les conclusions des
experts bien motivées, l’expertise ne comportant pas de contradictions.
Enfin aucun autre rapport médical ne met en doute ses conclusions.
Aucune aggravation n’est médicalement établie depuis cette expertise. En
conséquence, elle a valeur probante.
-
29 -
Il y a dès lors lieu de retenir une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles du recourant.
7.Le recourant reproche également à l’OAI, d’une part, de ne pas
lui avoir imparti un délai pour terminer la formation de chauffeur de taxi
et, d’autre part, de ne pas lui avoir donné l’occasion d’expliquer les
circonstances dans lesquelles il avait interrompu cette formation. Il
soutient toutefois n’avoir jamais été à même de rester plus d’une heure
sans bouger dans la position assise. Il conteste le montant de 50'000 fr.
retenu comme salaire annuel d’un chauffeur de taxi, mais allègue qu’il
serait de 39’600 fr., la perte de gain concernant une activité à plein temps
étant dès lors de 15’055 fr. et le taux d’invalidité de 27.55% ([{54'655 fr. -
39’600 fr.} x 100] / 54’655 fr.).
a) Comme relevé précédemment, et contrairement à ce que
soutient le recourant, il n’y a aucun certificat médical au dossier attestant
de l’impossibilité pour celui-ci de rester plus d’une heure assis. La
profession de chauffeur de taxi qu’il a lui-même proposée, étant titulaire
du permis de conduire adéquat, est une activité légère qui, selon le
rapport des EPI, ne sollicite pas le membre inférieur gauche dès lors que
ces véhicules sont automatiques. Il s’agit ainsi d’une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles du recourant (à éviter: toutes les activités
nécessitant un appui direct d’objets ou de machines sur la cuisse gauche,
les longs déplacements ainsi que les montées/descentes d’escaliers ou
d’échelles n’étant pas recommandés). Le recourant a d’ailleurs suivi cette
formation pendant plusieurs mois du 13 avril au 10 août en étant absent
deux jours pour cause de maladie les 13 et 20 juillet 2010 et son
employeur n’a jamais constaté de difficultés au niveau physique, ni
entendu le recourant se plaindre. Celui-ci n’est plus revenu sans donner
d’explications, il s’est uniquement excusé le 21 septembre. Il n’a pas avisé
non plus l’OAI de l’interruption de ce stage une vingtaine de jours avant le
début de son activité rémunérée au sein de l’entreprise de taxis. Pourtant,
la communication du 4 mars 2010, octroyant au recourant la mesure
professionnelle en cause, comportait expressément la mention que la
-
30 -
cessation prématurée de la formation devait être immédiatement
annoncée à l’OAl.
Le recourant, qui a interrompu son stage sans en aviser l’OAI
et sans motifs, ne saurait faire grief à cet office de ne pas l’avoir interpellé
à ce propos, ce d’autant moins qu’il a pu s’exprimer sur cette question
après avoir reçu le projet de décision. Quant à enjoindre au recourant de
terminer cette formation théorique, cela paraît difficile dès lors que le
recourant l’avait pratiquement terminée lorsqu’il l’a abandonnée. De plus,
lorsque l’OAI a eu connaissance de cette interruption, c’était bien après le
terme prévu pour cette formation.
De toute manière, Ie point de savoir si une mise en demeure
s’imposait dans ces circonstances peut demeurer indécis pour les motifs
évoqués ci-dessous.
b) Selon l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé à
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur
un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s’effectue, en
règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants
de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence
permettant de calculer le taux d’invalidité (ATF 130 V 343 consid. 3.4 et
128 V 29 consid. 1; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008 consid. 2.1).
aa) Le revenu sans invalidité doit être déterminé en
établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’assuré
aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en
bonne santé (ATF 134 V 322 consid. 4.1; TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010
consid. 5.2). Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible
(ATF 129 V 222 consid. 4.3.1; TF 9C_409/2009 du 11 décembre 2009
consid. 3.1; TF I 1034/2006 du 6 décembre 2007 consid. 3.3.2.1).
-
31 -
L'année de comparaison des revenus est celle du début du
droit à la rente, soit 2007 en l’espèce.
A titre de revenu sans invalidité, l’OAI, comme d'ailleurs le
recourant, a retenu le montant de 54'655 francs.
bb) A titre de revenu avec invalidité, l’OAI a retenu celui que
recevrait le recourant dans la profession de chauffeur de taxi, soit 50'000
francs. Ce chiffre se fonde sur les renseignements donnés par Taxis [...] SA
le 22 novembre 2010, à savoir de 3'000 à 4'000 fr. brut par mois pour des
horaires de jour et entre 3’500 fr. et 4’500 fr. pour des horaires de nuit,
soit environ 50'000 fr. par an. Ces renseignements sont nettement plus
précis que ceux donnés par la compagnie de Taxis Lausannois le 16 février
2010 et sur lesquels se fonde le recourant. Cette compagnie mentionnait
uniquement un salaire de départ de 3'000 fr. par mois susceptible
d’augmenter en fonction de l’expérience et des horaires. C’est ainsi à
juste titre que l’OAI a retenu le montant de 50'000 francs.
Après comparaison des revenus, le taux d’invalidité s’élève
ainsi à 8.52% ([{54'655 fr. – 50'000 fr.} x 100] / 54’655 fr.).
cc) Si l’on se fonde sur l’Enquête suisse sur la structure des
salaires (ci-après: ESS) pour établir le salaire avec invalidité, l’issue du
litige sera la même.
En effet, en l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit
lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé,
n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement
exigible – le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires
fondés sur les données statistiques résultant de l'ESS (ATF 129 V 472
consid. 4.2.1; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb;
TF I 7/2006 du 12 janvier 2007 consid. 5.2; VSI 1999 p. 182).
-
32 -
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel
peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services), soit en 2006,
4’019 fr. par mois, part au 13
e
salaire comprise (ESS 2006, TA1; niveau de
qualification 4). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte
d’un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2007 (41,7 heures;
La Vie économique, 6-2011, p. 94, tableau B 9.2), le revenu mensuel
s’élève à 4’189 fr. 81 (4’019 fr. x 41,7 / 40), ce qui donne un salaire annuel
de 50'277 fr. 69 en 2006, soit de 51'082 fr. 13 après indexation en 2007
(+ 1.60%).
Aux termes de la jurisprudence, il y a lieu, selon les
circonstances, d’opérer une déduction sur le salaire ressortant des
statistiques pour tenir compte du fait que l’assuré ne peut, en raison de
divers facteurs, exploiter sa capacité de travail résiduelle qu’avec des
chances de gain inférieures à la moyenne (ATF 126 V 75 ss; VSI 2000 p.
314 ss). La mesure de cette réduction dépend de l’ensemble des
circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier
(limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation) et
résulte d’une évaluation dans les limites du pouvoir d’appréciation. Une
déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu
d’une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).
En l’occurrence, une réduction de 10% apparaît adéquate
compte tenu des limitations fonctionnelles du recourant. Le salaire avec
invalidité s’élève ainsi à 45’973 fr. 92. Après comparaison avec le revenu
sans invalidité de 54’655 fr., le taux d’invalidité s’élève à 15.88%
([{54'655 fr. - 45’973 fr. 92} x 100] / 54’655 fr.).
Le droit à la rente ou à des mesures professionnelles n’est pas
ouvert.
-
33 -
8.Au vu de ce qui précède, le dossier de la cause est donc
instruit à satisfaction de droit et permet de procéder à l’appréciation du
degré d’invalidité du recourant. Dans ces conditions, de nouvelles mesures
d’instruction ne seraient pas susceptibles de modifier l’appréciation de la
cour de céans, de sorte que les requêtes du recourant en ce sens doivent
être rejetées (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 Il 425 consid. 2.1). Au
surplus, le recourant et l’intimé ont eu tout loisir de s’exprimer au cours de
la présente procédure de sorte que la tenue d’une audience apparaît
superflue.
9.En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
a) Le recourant a obtenu, au titre de l’assistance judiciaire,
l’exonération de l’avance de frais ainsi que la commission d’office d’un
avocat (art. 118 al. 1 let. a et c CPC [code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Lorsqu’une
partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, comme c’est le cas
en l’occurrence, le conseil juridique commis d’office est rémunéré
équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC par renvoi de l’art.
18 al. 5 LPA-VD).
Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la rémunération
de l’avocat d’office.
En l'occurrence, Me Y.________ a chiffré à 22 heures et 15
minutes le temps consacré à ce dossier pour la période du 8 avril 2011 au
30 juillet 2013. Après examen détaillé, le temps consacré à la réalisation
des opérations listées paraît toutefois trop important eu égard à la
complexité de la cause. Il ressort en particulier de la liste des opérations
que le temps consacré à la préparation du recours est de 12 heures et 40
minutes, auquel s'additionne le temps consacré à la préparation d'un
bordereau de 33 pièces, soit 1 heure et 30 minutes. Si l'on peut admettre
que le temps consacré aux conférences avec le client équivaut à 2 heures,
il n'en va pas de même du nombre d'heures allégué concernant la
-
34 -
procédure, soit au total 19 heures (un recours et une détermination). Il en
va de même du temps consacré aux lettres et téléphones, estimé à 2
heures. Afin de rapporter les heures dans une mesure raisonnable
s'agissant des opérations utiles et nécessaires en l'espèce, le temps total
consacré doit être réduit à 15 heures. C'est ainsi un montant de 2'700 fr.
(15 heures x tarif horaire de 180 fr.) qui doit être reconnu à titre
d'honoraires pour les opérations effectuées dès le 8 avril 2011, plus TVA à
8% d'un montant de 216 francs. Au demeurant, l'avocat d'office a droit au
remboursement de tous les débours qui s'inscrivent raisonnablement dans
l'exécution de sa tâche (ATF 122 I 1). En l'occurrence, c'est un montant
forfaitaire de 100 fr., TVA à 8% en sus, qui doit être reconnu à ce titre.
L'indemnité d'office doit ainsi être fixée à 3'024 francs.
La rémunération du conseil d’office ainsi que les frais
judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont provisoirement supportés par le canton,
le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le
montant dès qu’il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC par renvoi
de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service de justice et législation de
fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ [règlement du 7
décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile, RS 211.02.3])
en tenant compte des montants payés à titre de franchise depuis le début
de la procédure.
b) Le présent arrêt est rendu sans dépens, le recourant
n’ayant pas obtenu gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 1
er
avril 2011 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
-
35 -
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Y., conseil du recourant
S., est arrêtée à 3'024 fr. (trois mille vingt-quatre
francs), TVA comprise.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
-
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Y.________ (pour S.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :