402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 146/11 - 185/2012
ZD11.018815
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MM. Jomini et Merz
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
U.________, à [...], recourant, représenté par DAS Protection Juridique SA, à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 al. 1, 16, 17 al. 1, 36 al. 1, 44, 61 let. a LPGA ; 4 al. 1,
28 al. 1, 69 al. 1bis LAI ; 88a al. 2 RAI ; 29 CST ; 10 PA
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 20 octobre 2008, U.________ (ci-après : l'assuré ou le
recourant), né en 1951, dessinateur sur ordinateur, a déposé une
demande de prestations AI, faisant état de problèmes au genoux ainsi
qu'au dos (colonne cervicale et lombaire). Dans un questionnaire pour
l'employeur, K.__________ SA indique que l'assuré a travaillé du 1
er
avril
1997 au 30 avril 2008 dans cette entreprise où il effectuait des dessins de
fabrication. Son salaire s'élevait depuis 2004 à 88'340 fr. par an,
l'entreprise prenant en outre en charge les primes de l'assurance maladie
à savoir 544 fr. 50 par mois en 2008.
Le 11 août 1980, l'assuré alors au service de la société
N.__________ SA comme fraiseur, a fait une chute vers 19 heures.
L'assureur LAA de cette société était la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA) qui a pris le cas en charge.
Le 30 septembre 1981, l'assuré a subi une intervention
chirurgicale à savoir la plastie selon Helfet après insuffisance du ligament
latéral interne malgré un plissement exécuté trois mois auparavant.
Le 5 novembre 1985, N.__________ SA a annoncé à la CNA que
l'assuré avait effectué un faux mouvement le 25 octobre 1985 et que la
partie du corps atteinte était le genou droit victime d'une distorsion.
Dans un rapport d'examen médical final du 13 décembre 1990,
le Dr D.________, médecin d'arrondissement de la CNA, mentionne
notamment ce qui suit :
"APPRECIATION :
La situation est relativement satisfaisante à la suite de cette très
longue aventure qui dure depuis presque 10 ans. A l'heure actuelle,
à part une laxité interne considérable, l'articulation est stable. Il n'y
a pas d'hydrops ou de phénomène réactif. Le patient signale des
douleurs tout à fait sporadiques qui semblent évoluer en fonction
des changements atmosphériques ou de contribution plus
-
3 -
importante. Par ailleurs, on sent à la fois la grande inquiétude du
patient d'obtenir une situation stable lui permettant de retrouver sa
tranquillité d'esprit et une certaine surcharge conditionnée pour la
plus grande part par son sentiment d'inquiétude.
En ce qui concerne sa profession, le patient admet volontiers
pouvoir effectuer un travail à plein temps sans notable difficulté bien
que, parfois, les douleurs de son genou droit soient importantes et le
gênent considérablement. De plus, il est très satisfait de cette
formation complémentaire qu'il a reçue et constate qu'à l'heure
actuelle, il doit encore demander des renseignements ce qui semble
ne pas être du goût de son chef. Compte tenu de l'enthousiasme
qu'il y met, il semble qu'un peu de patience permettrait à M.
U.________ d'être tout à fait à la hauteur des exigences de son poste.
Il est bien évident que ce n'est pas l'examen médical qui permet
d'en juger.
Ainsi, on peut considérer pour l'heure le traitement comme terminé.
Le patient se réannoncera en cas de nécessité.
La CNA verra la manière dont elle entend conclure."
Par décision du 14 mars 1991, la CNA a alloué à l'assuré dès le
1
er
juillet 1990 une rente fondée sur un taux d'incapacité de gain de 25%
et une indemnité pour atteinte à l'intégrité (ci-après : IPAI) de 15%.
Le 21 septembre 1994, le Dr G.________, médecin
d'arrondissement de la CNA, a constaté à l'examen clinique qu'il ne
retrouvait aucune limitation fonctionnelle notable. Il décrivait un genou
gauche calme, sec et stable, normalement mobile, sans signes méniscaux.
La CNA a supprimé la rente par décision du 30 mars 1995,
confirmée sur opposition le 2 novembre 1995, à partir du 1
er
avril 1995
dès lors que l'assuré travaillait depuis de nombreux mois dans une activité
adaptée à son état physique et réalisait un salaire supérieur à celui qu'il
aurait obtenu sans l'accident dans la profession qu'il avait dû abandonner.
Le 26 août 2003, alors que l'assuré travaillait depuis le 1
er
avril
1997 en qualité de dessinateur au service de K.__________ SA, cet
employeur a annoncé une rechute de l'accident du 25 octobre 1985
depuis le 15 juillet 2003, le travail ayant été repris le 25 août 2003.
-
4 -
Dans un rapport médical intermédiaire du 30 mai 2005, le Dr
X., spécialiste en chirurgie orthopédique, pose le diagnostic de
gonarthrose post-traumatique droite. Il mentionne la persistance des
douleurs malgré la physiothérapie et une prothèse totale du genou
gauche. Dans un rapport du 3 octobre 2005, ce praticien indique une
reprise de travail à 100% depuis le 2 mai 2005 tout en prévoyant dans un
avenir plus ou moins rapproché une prothèse totale du genou droit. Il
résulte du protocole opératoire du 6 décembre 2005 que le Dr X. a
pratiqué une intervention sur le genou droit de l'assuré, une prothèse
totale étant posée. Le cas a été pris en charge par la CNA. Dans son
rapport médical intermédiaire du 13 mars 2006, le Dr X.________
mentionne une évolution difficile en raison des douleurs au genou droit et
une reprise du travail à 50% depuis le 21 février 2006. Le 8 mai 2006, ce
praticien indique une reprise du travail à 100% depuis le 1
er
mai 2006.
Dans un rapport médical intermédiaire du 8 septembre 2006 qui
mentionne une évolution difficile avec persistance de douleurs au genou
droit et d'une tuméfaction du genou sans épanchement, le Dr X.________ a
indiqué qu'il était prévu une arthroscopie du genou droit, "éventuellement
une libération d'adhérences au récessus sus-rotulien aux récessi latéraux
et ablation des vis à la tubérosité antérieure du tibia (status après
ostéotomie de la tubérosité antérieure du tibia)". Le 2 octobre 2006, ce
médecin a effectué une arthroscopie, une résection de quelques
adhérences dans le récessus sous-rotulien, et le retrait de 3 vis corticales
de la tubérosité antérieure du tibia.
Le Dr X.________ indique les 27 octobre 2006 et 15 janvier 2007
une évolution difficile avec une persistance des douleurs, l'assuré ayant
repris le travail à 100% depuis le 20 octobre 2006. Le 13 novembre 2007,
il indique également une évolution difficile avec une persistance des
douleurs, les radiographies effectuées en août étant sans particularité.
Dans un certificat médical du 28 avril 2008, le Dr X.________
pose les diagnostics de hernies inguinales bilatérales, varice de la saphène
interne droite douloureuse, sacralgies gauches avec irradiations
douloureuses au membre inférieur gauche, sur troubles statiques et
-
5 -
dégénératifs, exagération de la lordose lombaire, scoliose dextro-convexe,
bascule du bassin, rétrolisthésis de toutes les vertèbres lombaires,
ostéochondrose, spondylose lombaire, canal lombaire étroit secondaire en
L2-L3, L3-L4 et surtout L4-L5, sténose bilatérale des récessi latéraux en L5
surtout à gauche, irritant la racine L5 gauche. Il estime l'incapacité de
travail totale depuis le 14 décembre 2007.
Dans un certificat médical intermédiaire du 28 juillet 2008, le
Dr X.________ mentionne une exacerbation des douleurs, non seulement au
pied et au genou à droite et à la colonne lombaire, mais aussi à la colonne
cervicale, sur discopathie ostéophytaire C5-C6 avec compression des
racines C6, discopathie C6-C7 avec compression de la racine C7 gauche,
sténose des trous de conjugaison C7-D1 avec compression des racines C8,
sténose du trou de conjugaison C3-C4 gauche avec compression de la
racine C4 gauche. Il mentionne que l'incapacité de travail est totale depuis
le 14 décembre 2007, une reprise de l'activité professionnelle étant
prévisible mais pas actuellement. Il estime également qu'un autre emploi
est envisageable mais pas actuellement. Il relève que l'assuré entreprend
lui-même tout ce qu'il peut pour améliorer sa situation. Il ne peut évaluer
un pronostic déterminé à long terme.
Dans un rapport du 20 novembre 2008, le Dr X.________ pose
les diagnostics suivants :
"Enraidissement douloureux du genou droit, après prothèse totale
sur gonarthrose post-traumatique.
Cervicalgies sur lésion dégénérative, discopathies C5-C7, hernie
disco-ostéophytaire C5-C6 bilatérale, C6-C7 surtout gauche, sténose
des trous de conjugaison C7-D1 bilatérale, du trou de conjugaison
C3-C4 gauche, sténose canalaire C5-C6, C6-C7 avec brachialgies
bilatérales
Lombo-sciatalgies bilatérales sur canal lombaire étroit L2-L3, L3-L4
et surtout L4-L5, sténose des recessi latéraux en L5, protrusions
discales plurisegmentaires
Prothèse totale du genou gauche sur gonarthrose.
Douleurs et limitation fonctionnelle de l'extension du 1
er
et du 2e
orteil à droite sur plaie avec lésions tendineuses et nerveuses.
-
6 -
Intervention chirurgicale sur hernies inguinales bilatérales et sur
insuffisance veineuse du membre inférieur droit le 20.12.07"
Dans ce rapport, ce praticien indique que le pronostic est très
réservé principalement en raison des lésions dégénératives cervicales et
lombaires l'assuré étant actuellement dans l'impossibilité de rester en
position assise, debout, de marcher et de porter quelque chose. Il estime
que l'activité actuellement exercée n'est plus exigible et que l'on ne peut
pas s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle.
Dans un rapport médical du 14 janvier 2009, le Dr F.,
spécialiste en médecine générale, mentionne notamment ce qui suit :
"Il s'agit d'un patient très dynamique, volontaire, et qui s'est
toujours montré extrêmement compliant en ce qui concerne les
différents traitements et suivis proposés pour ses nombreuses
pathologies, tant liées à des problèmes d'accident que de maladie,
particulièrement invalidantes, et touchant différentes parties de
l'organisme, ce qui rend toute activité physique particulièrement
pénible.
On relève notamment des cervicalgies associées à des brachialgies
bilatérales sur troubles dégénératifs et hernies discales multiples. Le
rachis est encore sensible dans la région lombaire, avec lombalgies
persistantes récidivantes associées à des sciatalgies également. Les
troubles dégénératifs de son genou et le traitement à droite
notamment laisse des douleurs avec limitation de la flexion plus
importante à droite qu'à gauche, alors que l'extension est par contre
tout à fait bonne.
Suite à un accident avec plaie du dos du pied droit, persiste une
anesthésie avec dysesthésies sur la face dorsale du gros orteil droit
ainsi que du deuxième essentiellement, et de manière plus modérée
au niveau des troisième et quatrième orteils. On relève
parallèlement une limitation de l'extension de ce gros orteil droit.
L'évolution malgré un traitement très intensif ne montre
malheureusement que peu d'amélioration avec un patient qui
continue à se montrer gêné même dans la vie de tous les jours avec
grosses douleurs et impossibilité aux efforts. Une prise en charge
pluridisciplinaire est par ailleurs obligatoire chez lui, associant
neurochirurgien, orthopédiste et moi-même.
Le pronostic est donc chez lui très réservé, essentiellement en
raison des problèmes du rachis, mais également avec gêne
importante au niveau du genou droit".
Mandaté par la Compagnie d'assurances X.__________, assureur
perte de gains, le Dr H. du Centre [...], à [...], et spécialiste en
-
7 -
rhumatologie, a établi un rapport d'expertise le 30 mars 2009. Il
mentionne notamment ce qui suit (pp. 11 ss de l'expertise) :
"Antécédents somatiques personnels :
Maladies d'enfance habituelles sans séquelle.
Accident de travail en 1985 : à son poste de travail, perd l'équilibre
devant sa machine et tombe en rotation du MID. Entorse grave du
genou ayant justifié plusieurs interventions et finalement se solde
par l'obligation de changer de profession (doit rester assis). Refait un
CFC de dessinateur en machines. Le genou gène mais fait avec.
Gonarthrose destructrice rapide gauche justifiant une PTG à gauche
en 2004 (14.12). Pas de problème par la suite.
PTG à droite en 2005 (6.12) avec succès mitigé (douleur chronique ;
repos et en charge ; raideur au dérouillage (15 à 20 minutes) ;
périmètre de marche environ 20 minutes.
2006 reçoit une vitre sur le pied droit avec lésions tendineuses et
nerveuse périphérique. En traitement physiothérapie (US +
mobilisation) Compagnie d'assurances X.__________ (assureur de
K.__________ SA).
Hernies inguinales gauche et droite en 2007 (20.12) avec bon
succès mais tendance à récidive sous la forme de douleur du
carrefour pubien.
(...)
-
8 -
traitement est pris en charge par la Compagnie d'assurances
X.__________ (assureur de K.__________ SA).
L'assuré est en incapacité de travail complète depuis le 14.12.2007
pour plusieurs raisons, prévues de longue date, la hernioplastie
inguinale bilatérale, une crossectomie et un stripping de la saphène
interne droite. La prolongation de cette incapacité temporaire de
travail est secondaire à deux affections touchant l'appareil
locomoteur : une lombosciatalgie droite et une cervicalgie. Ces
symptomatologies douloureuses présentent depuis 2002 ont
répondu favorablement aux traitements conservateurs, sans motiver
d'arrêt de travail, actuellement elles exigent cependant des
thérapeutiques plus musclées (antalgie interventionnelle) auxquelles
elles ne cèdent que momentanément. En bref, elles vont
s'aggravant, la région lombaire restant au premier plan avec un
syndrome déficitaire moteur et sensitif.
Situation actuelle :
L'anamnèse et le status sont concordants, on peut retenir un
diagnostic de syndrome vertébral lombaire L5 droite avec un
syndrome radiculaire déficitaire S1 moteur et sensitif. On ne trouve
aucun signe de non organicité selon Waddell, il n'y a aucune
discordance.
Synthèse et conclusions :
La présente expertise confirme les investigations récentes
effectuées à savoir qu'il y a bien un syndrome radiculaire déficitaire
moteur et sensitif S1 droit sur hernie discale et canal lombaire étroit.
Une intervention de décompression est d'ores et déjà envisagée
pour mai 2009.
Compte tenu des différentes pathologies dont les limitations
fonctionnelles douloureuses s'associent, l'incapacité de travail est de
100%, quel que soit le poste : il ne peut rien porter, les mouvements
répétitifs du tronc ne sont pas supportables, la marche est restreinte
et toute position en flexion des membres inférieurs sont impossibles.
L'incapacité de travail actuelle est justifiée.
La situation pourra être reconsidérée après l'intervention prévue
pour mai 2009. En cas de bon résultat, une reprise du travail dans
un poste analogue à celui qu'il occupait auparavant pourrait être
envisagée. En effet ce poste était déjà adapté, il n'exige pas de port
et transport de charge, de mouvements répétitifs du tronc, ou de
position fléchie des membres inférieurs ; l'assuré a loisir de changer
de positions au cours de la journée sans être obligé de parcourir de
longs trajets.
Le taux d'activité s'évaluera ainsi selon les résultats de l'opération,
le taux définitif devra être atteint par paliers progressifs."
Dans un rapport du 17 avril 2009, le Dr Q.________, spécialiste
en neurochirurgie, pose les diagnostics ayant une répercussion sur la
capacité de travail suivants :
-
9 -
•Lombalgies chroniques sur insuffisances
segmentaires L3/4 et L5/S1 ainsi que discopathies pluri-
étagées L1/2, L2/3 et L4/5 avec, aux niveaux L3/4 et L4/5,
des rétrécissements canalaires récessaux.
•Status après mise en place de prothèses aux deux
genoux en 2005 puis en 2006.
• Hernie inguinale bilatérale opérée.
Ce spécialiste pose également le diagnostic sans effet sur la
capacité de travail suivant :
• Hypertension artérielle traitée.
Ce médecin indique en outre notamment ce qui suit :
"Le 16.02.2008, l'examen neurologique ne mettait pas en évidence
de déficit neurologique au niveau des membres supérieurs et
inférieurs. Pas de signe net d'irritation radiculaire. La marche sur les
talons déclenchait des douleurs lombaires plus importantes que
lorsque le patient marchait sur la pointe des pieds. Douleurs
marquées à la pression en regard des articulations intervertébrales
postérieures L5/S1 et L4/5 surtout gauche. Contracture de la
musculature paravertébrale lombaire moyenne et inférieure.
Limitation en fin de course dans les mouvements de latéroflexion et
rotation de la colonne lombaire. La distance doigts-sol est de 30 cm.
Douleurs lombaires importantes ressenties lors de l'antéflexion du
tronc et lorsque le patient se relève de la position antéfléchie. Les
mouvements de la colonne lombaire sont toutefois fluides jusqu'à un
discret "painful catch syndrome" vers 40° d'antéflexion.
Sur les clichés fonctionnels de profil de la colonne lombaire du
9.04.2008, on constate une hypermobilité des segments L3/4 et
L5/S1 apparaissant sous la forme d'un bâillement antérieur
inhabituel sur les clichés en hyperextension. Discopathies en L1/2,
L2/3, L3/4 et L4/5.
L'IRM cervical du 5.06.2008 met en évidence des discopathies C5/6
et C6/7 avec bec ostéophytaire marginal postérieur C5/6 surtout à
droite et hernies discales au niveau C5/6 et C6/7 du côté gauche.
Dégénerescence pluri-étagée de C3/4 à C7/D1
L'IRM lombaire du 16.02.2009 montre des discopathies pluri-étagées
sur toute la région lombaire, épargnant toutefois le niveau L5/S1.
-
10 -
Sténoses canalaires plutôt récessales en L3/4 et L4/5, plus marquées
à droite en L3/4 et à gauche en L4/5.
Pronostic
1.5
Nature et importance du traitement actuel
Traitement conservateur qui associe à une physiothérapie de
tonification/relaxation musculaire, une limitation de l'activité
physique, l'évitement du port de charges et de positions du corps
inadéquates, une thérapie médicamenteuse antalgique et anti-
inflammatoire".
Ce praticien mentionne également les limitations
fonctionnelles suivantes : limitation de l'activité physique, évitement du
port unique de charge supérieure à 10kg et du port répété de charges
supérieures à 5kg, des positions statiques debout ou assises continues
ainsi que des positions avec antéflexion prolongée ou répétée du tronc. Il
estime que l'activité de dessinateur en informatique n'est pas exigible
actuellement. Comme recommandations pour la future thérapie, il indique
la poursuite du traitement physiothérapeutique et antalgique et une
évaluation pour une intervention de décompression L3/4 et L4/5
accompagnée éventuellement d'une stabilisation des segments lombaires
inférieurs. Le but du traitement proposé serait d'augmenter la capacité
fonctionnelle du patient, les diverses mesures thérapeutiques
conservatrices n'ayant pas permis d'obtenir une amélioration des troubles
jugée satisfaisante par le patient. Pour avoir une chance de réinsérer le
patient dans une activité professionnelle après une intervention
chirurgicale il pense absolument nécessaire que l'intervention soit suivie
aussi vite que possible d'une aide au placement dans une activité
adaptée. Il tient cependant peu probable que l'assuré puisse atteindre une
capacité de travail supérieure à 50%.
A la demande de la Compagnie d'assurances X.__________,
assureur-accident, le Dr M.________, spécialiste en chirurgie orthopédique
et traumatologie, a effectué une expertise le 27 mai 2009. Il résulte de son
rapport du 3 juin 2009 notamment ce qui suit :
"DIAGNOSTICS
-
11 -
•Status après plaie dorsale du pied droit avec déchirure partielle
du tendon extenseur du gros orteil et du 2ème orteil et lésion du
nerf cutané dorsal médian (10.07.2006).
•Névrome cicatriciel du nerf cutané dorsal médian.
•Cervicalgies chroniques avec troubles dégénératifs pluriétagés
prédominantes en C5-C6 et C6-C7.
•Sciatalgies bilatérales sur canal lombaire étroit dégénératif.
•Status après arthroplastie totale du genou droit pour
gonarthrose post-traumatique (2005).
•Arthroplastie totale du genou gauche pour gonarthrose primaire.
•Status après cure chirurgicale de hernie inguinale bilatérale et
cure de varices du membre inférieur droit (décembre 2007).
•Hypertension artérielle en traitement.
REPONSES AU QUESTIONNAIRE DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES
X.__________
-
14 -
"Quelle intervention a été réalisée en mai 2009 ?
Décompressions canalaires de L3 à L5 ainsi que stabilisation par
système postéro-latéral transpédiculaire et interépineux le
29.05.2009.
Quelle est l'évolution de l'état de santé de l'assuré depuis cette
intervention ? Quelle est l'évolution de l'incapacité de travail depuis
lors ? (préciser dates et taux)
Bien que l'intervention de mai 2009 ait apporté une amélioration des
douleurs lombaires basses, permettant au patient de se tenir plus
longtemps en position debout ou assise ou d'avoir moins de troubles
lorsque celui-ci se penche en avant ou se relève de la position
antéfléchie, persistent des douleurs entraînant des limitations
fonctionnelles importantes avec l'augmentation des sollicitations
physiques ou la fatigue au niveau de la charnière lombosacrée. Les
examens cliniques et par blocs sous amplificateur de brillance
parlent pour une insuffisance du segment L5/S1 à l'origine des
troubles résiduels. Le patient présente notamment des épisodes
douloureux qui traduisent une irritation des facettes articulaires
L5/S1 et/ou radiculaire S1 gauche confirmant l'insuffisance
mentionnée ci-dessus, dernièrement il y a 1 semaine.
Divers épisodes de cervicalgies qui ont nécessité un traitement par
infiltrations sous scopie.
(...)
Quelles sont les limitations fonctionnelles ostéo-articulaires actuelles
que présente l'assuré ?
Lombalgies basses avec syndrome irritatif facettaire douloureux
ainsi que cervicalgies itératives sur troubles dégénératifs pluri-
segmentaires lombaires et cervicaux. Syndrome douloureux au
niveau du genou droit, d'origine orthopédique.
Le patient éprouve des difficultés en raison des douleurs lombaires
et dans le genou droit à demeurer un certain temps en position
assise ou debout (moins d'1/2 heures). Il est fréquemment réveillé la
nuit par les douleurs, cervicales, lombaires et du genou droit.
Marche limitée à moins d'une demi-heure. Les trajets en voiture
seraient limités à une durée de 30 minutes.
Compte tenu de ces limitations, quelle est sa capacité de travail
dans son activité habituelle de dessinateur de machines ?
Le patient estime être capable de travailler environ 2h/j dans son
activité habituelle en tant que dessinateur de machines.
Quelle est sa capacité de travail médico-théorique dans une activité
adaptée ?
D'un point de vue neurochirurgical la capacité de travail dans une
activité adaptée devrait être possible à 30%."
-
15 -
Le Dr J., spécialiste en médecine interne, qui a
examiné l'assuré dans le cadre de l'assurance-chômage a établi le 26
mars 2010 le certificat médical suivant :
"Le médecin soussigné certifie que, pour des raisons médicales,
Monsieur U., né le 7.4.1951, est dans l'incapacité de
travailler dès le 16.3.2010 pour une durée indéterminée à 75%. Une
évaluation est à prévoir dans 3 à 6 mois environ."
La Dresse A., du Service médical régional AI (ci-après :
SMR) et ancien médecin chef adjoint en physiatrie, a examiné l'assuré le
10 juin 2010. Il résulte de son rapport du 29 juin 2010, co-signé par le Dr
M., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie,
notamment ce qui suit :
"DIAGNOSTICS
-avec répercussion durable sur la capacité de travail
• Douleurs résiduelles du genou D dans le contexte d'une
ancienne lésion complexe, probablement ligamentaire,
nécessitant plusieurs interventions avec finalement
ostéotomie varisante, puis prothèse totale du genou ddc
(M17.3/Z45.9).
• Lombalgies chroniques avec discret déficit sensitivomoteur
L5 D dans le cadre de discopathies étagées et status post
spondylodèse L4-S1 en mai 2009 (M51.3/Z45.9).
• Cervicalgies dans le contexte de discopathies protrusives
étagées (M50.3).
-sans répercussion sur la capacité de travail
• Douleurs résiduelles et déficit d'extension du gros orteil à D
suite à un accident en 2006.
• Excès pondéral (BMI=29).
• Hypertension artérielle traitée.
APPRECIATION DU CAS
Cet assuré est donc connu depuis 1985 pour une gonarthrose D
suite à une lésion complexe motivant une réadaptation comme
dessinateur sur machines, métier qu'il a exercé apparemment avec
passion jusqu'à fin 2007. Il est licencié lorsqu'il annonce à son
employeur qu'il va devoir se faire opérer aux aines. Puis, en raison
de lombalgies permanentes, une spondylodèse L4-L5 est effectuée
-
16 -
en mai 2009, amenant selon l'assuré une amélioration des douleurs
de 25%.
Lors de l'examen de ce jour, on est en face d'un homme de 59 ans,
en bon état général, présentant une légère augmentation de la
tension artérielle et un excès pondéral.
Le status ostéo-articulaire montre une bascule du bassin en
défaveur de la D avec scoliose correspondante. La mobilité de la
colonne cervicale est diminuée et hautement douloureuse. Toute la
colonne lombaire est très sensible, parfois même à l'effleurement.
On note un déficit sensitif L5 et probablement moteur associé
(rotulien D pas obtenu). Ces limitations sont bien expliquées par les
données radiologiques qui montrent des discopathies étagées
partiellement protrusives, sans compression clairement démontrée ;
la spondylodèse L4-S1 est en bonne position. On ne trouve pas de
signe en faveur d'une radiculopathie irritative, les déficits sont plutôt
anciens et résiduels.
Au niveau des genoux, le status clinique est satisfaisant, il n'y a pas
d'épanchement net, la mobilité est bonne, il y a une légère
instabilité ligamentaire bilatérale, sans douleur en faveur d'une
périarthrite. Radiologiquement, les prothèses sont bien placées, il
n'y a aucun signe de descellement. La fonction est bonne avec une
démarche en souliers sans boiteries. Le problème résiduel du gros
orteil à D est minime, ne gênant pas l'assuré dans la vie de tous les
jours, surtout en portant de bonnes chaussures.
Reste à expliquer la persistance de douleurs importantes étendues
et constantes, selon l'assuré très handicapantes. Il se montre très
concerné par sa santé, il suit scrupuleusement les consignes de ses
médecins qui lui auraient conseillé de changer souvent de position,
ce qu'il fait comme seul signe non verbal de douleurs. En présence
de 4/5 signes en faveur d'un processus non organique, une
majoration des plaintes peut être retenue.
Les différentes atteintes objectives définissent des limitations
fonctionnelles contre-indiquant tout travail lourd ou dans des
positions vicieuses. L'activité habituelle de dessinateur en machine
est cependant adaptée, notamment parce que l'assuré peut changer
régulièrement de position et ne doit pas porter de lourdes charges.
Concernant la capacité de travail, l'assuré répète ce que les
médecins lui ont dit, qu'il est capable de travailler à 25%. S'il y a
bien des limitations fonctionnelles multiples, force est de constater
que l'observation clinique et l'examen sont plutôt rassurants nous
permettant d'affirmer qu'il pourrait bien travailler à 50%, soit 2
heures par demi-journée. On s'écarte ainsi de l'opinion des médecins
traitant, mais il est à souligner que le Dr Q.________ se réfère au vécu
subjectif de l'assuré quand il fixe une capacité de travail de 30% :
"l'assuré estime être capable de travailler environ 2 heures/jour
dans son activité habituelle" (lettre à l'Al du 31.03.2010). Le
médecin conseil du service de l'emploi, le Dr J.________ fixe
l'incapacité de travail à 75%, à réévaluer dans 3-6 mois, sans fournir
un status clinique détaillé (certificat médical du 26.03.2010).
Limitations fonctionnelles
-
17 -
Eviter les positions statiques prolongées assises, debout, en
rotation-flexion du tronc et en porte-à-faux ainsi que les
mouvements répétitifs et maximaux de la tête. Le port de charge est
limité à 5kg occasionnellement. L'assuré ne peut pas faire de
génuflexion à répétition, il ne peut pas s'agenouiller ni se déplacer
en terrain inégal. Il ne peut travailler à la chaîne ni sur machine
vibrante. L'activité habituelle de dessinateur en machines est tout à
fait adaptée.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
Depuis le 14.12.2007 (rapport médical du Dr Q.________ du
20.04.2009).
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
100% dès lors, 75% dès décembre 2009 (inscription au chômage).
Basé sur l'anamnèse, l'observation et l'examen clinique de ce jour
ainsi que les radiographies à disposition nous estimons que la
capacité de travail est de 50%. L'assuré n'ayant plus travaillé depuis
fin 2007 pourrait éventuellement profiter de mesures de réinsertion.
CAPACITE DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L'ACTIVITE HABITUELLE :50%
DANS UNE ACTIVITE ADAPTEE :50%depuis : début 2010"
Dans un rapport SMR du 6 juillet 2010, la Dresse Z.,
retient comme atteinte principale à la santé des lombalgies chroniques
avec discret déficit sensitivomoteur L5 droit sur discopathies étagées et
status après spondylodèse L4-S1 en 2009 et des cervicalgies sur
discopathies protrusives étagées. Comme pathologies associées du ressort
de l'Al elle indique des douleurs résiduelles du genou droit post-
traumatiques, un status après plusieurs interventions dont une ostéotomie
de varisation et mise en place d'une PTG droite en 2005 et un status après
mise en place d'une PTG gauche en 2004. Enfin, elle mentionne comme
diagnostics associés non du ressort de l'Al des douleurs résiduelles et un
déficit d'extension du gros orteil droit post-traumatique, un excès pondéral
et une hypertension artérielle traitée. Toujours en se référant à l'examen
effectué par la Dresse A., elle retient une incapacité de travail
entière du 14 décembre 2007 à novembre 2009, de 75% dès décembre
2009 et de 50% dès le début 2010 dans l'activité habituelle comme dans
-
18 -
une activité adaptée. Elle relève que compte tenu de la nature des
atteintes et des multiples limitations fonctionnelles qui en découlent, une
capacité de travail de 50% (2h par demi-journée) est exigible dans toute
activité adaptée aux limitations fonctionnelles, l'activité habituelle de
dessinateur sur machine étant adaptée, permettant l'alternance des
positions et ne nécessitant pas le port de charges lourdes. Elle ajoute que
l'assuré n'ayant plus exercé d'activité depuis 2007, il pourrait profiter de
mesures de réinsertion.
Le 8 juillet 2010, l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : OAI ou intimé) a adressé à l'assuré un projet
d'acceptation d'une rente entière d'invalidité du 1
er
décembre 2008 au 31
mars 2010, puis d'une demi-rente d'invalidité dès le 1
er
avril 2010. Il
retient notamment ce qui suit :
"Résultat de nos constatations :
Dessinateur sur machines auprès de la Maison K.__________ SA, à [...]
depuis 1997, vous avez été dans l'obligation de cesser cette activité
professionnelle le 14 décembre 2007 pour raisons de santé. C'est
donc à partir de cette date que commence à courir le délai d'attente
d'une année fixé à l'article 28 LAI précité.
Afin de préciser la capacité de travail exigible dans l'activité
habituelle, dans une activité adaptée et les limitations
fonctionnelles, vous avez été examiné par un médecin auprès du
Service médical régional Al (SMR) le 10 juin 2010.
Il ressort de l'examen clinique du SMR qu'une capacité de travail de
50% est exigible dans toute activité adaptée aux limitations
fonctionnelles suivantes :
• Éviter les positions statiques prolongées
• Éviter les mouvements répétitifs de la tête
• Port de charges limité à 5kg
• Pas de travail en génuflexion
• Pas de déplacement en terrain inégal
• Par de travail à la chaîne ni sur machine vibrante
Cette capacité est raisonnablement exigible dès janvier 2010. Force
est de constater que l'activité habituelle de dessinateur en machines
est totalement adaptée puisqu'elle permet l'alternance des positions
et ne nécessite pas le port de charges.
Nous pouvons donc retenir une incapacité de travail de 100% et
75% du 14 décembre 2007 au 31 décembre 2009. Dès janvier 2010,
une incapacité de travail de 50% est retenue."
-
19 -
Par courrier du 12 août 2010, l'assuré a fait part à l'OAI de ses
objections, contestant notamment la valeur probante du rapport des Drs
A.________ et M.________.
Il résulte d'une note d'un premier entretien de placement du
29 novembre 2010 avec l'assuré que celui-ci reçoit les indemnités de
chômage étant inscrit à l'Office régional de placement (ci-après : ORP) à
[...], depuis janvier 2010 (fin de droit d'ici janvier 2011). Il est décrit
comme très organisé dans ses recherches d'emploi actuelles et que,
structuré, il a semblé posséder de bonnes bases de recherche pour trouver
un emploi. Une régularité de contact a été mise en place dans le but
notamment de pouvoir avancer avec une possibilité de stage en
entreprise.
Dans un rapport final du 4 janvier 2011, une conseillère en
réadaptation de l'OAI, indique qu'il serait pertinent de mettre en place une
aide au placement au sens de l'art. 18 LAI dès lors qu'avec un stage
pratique en entreprise l'assuré a la possibilité de se former sur le logiciel
habituel de l'entreprise. Elle expose qu'il ne peut être envisagé de former
l'assuré sur un logiciel adéquat sans un stage en entreprise car selon le
bureau où l'assuré pourrait travailler, le logiciel peut changer et
qu'actuellement plusieurs sociétés offrent des logiciels qui diffèrent selon
les marques d'ordinateurs et les entreprises. Considérant que l'assuré
peut travailler à 50% comme dessinateur sur machine, il est renoncé à des
mesures d'ordre professionnel. Le 15 février 2011, en complément à ce
rapport, cette conseillère a précisé qu'une activité à 50% répartie sur le
matin et l'après-midi (2 x 2heures) était tout à fait envisageable, car,
après avoir pris des renseignements auprès de deux employeurs, il lui
avait été confirmé que le travail d'un dessinateur se faisait pour une tâche
et pouvait tout à fait être concilié avec des horaires de 2 heures le matin
et de 2 heures l'après-midi. Elle ajoute qu'afin de permettre à l'assuré de
récupérer, une pause plus longue peut être envisagée en milieu de
journée, cet horaire ayant même l'avantage d'assurer une présence de
l'assuré sur la journée complète.
-
20 -
Par décision du 8 février 2011, la caisse de chômage a mis fin
au versement des indemnités journalières de l'assuré dès le 3 février
2011, son droit aux prestations de chômage ayant pris fin le 2 février
2011, date à laquelle il avait épuisé son droit aux 260 indemnités
journalières.
Par lettre du 15 février 2011, l'OAI a notamment écrit ce qui
suit :
"Dans tous les cas, nous considérons que le fait de s'être déjà
prononcé au sujet du même assuré en tant qu'expert pour une autre
assurance (sur une atteinte bien définie de plus) n'est pas de nature
à remettre en cause son impartialité, sauf éléments particuliers bien
entendu ; nous précisons à cet égard que le fait que le résultat de la
première expertise soit jugé "défavorable" à l'assuré n'est pas en soi
un motif permettant de remettre en cause l'impartialité de l'expert.
Nous mandatons d'ailleurs régulièrement des médecins s'étant déjà
prononcés en tant qu'experts précédemment, en raison de leur
connaissance du dossier précisément, ce qui leur permet en outre
de juger de l'évolution de l'état de santé. Il ne s'agit donc pas là d'un
motif de récusation en soi, et vous n'en faites pas valoir d'autre.
Pour le reste, nous soulignons que le rapport d'examen du SMR
remplit toutes les conditions posées par la jurisprudence pour
admettre la valeur probante d'un rapport médical. Nous relevons
notamment que le SMR motive ses conclusions, en précisant que
"l'observation clinique et l'examen sont plutôt rassurants" et en
expliquant les raisons pour lesquelles il s'écarte de l'avis du Dr
Q.________ (celui-ci tient compte d'éléments subjectifs).
Au plan économique, vous nous reprochez de n'avoir pas évalué le
préjudice économique de notre assuré. En réalité, si nous n'avons
pas chiffré les montants des revenus avec et sans invalidité, nous
avons néanmoins évalué la perte de gain à 50%, considérant que
l'assuré serait en mesure de travailler à mi-temps dans son activité
habituelle, et donc de réaliser la moitié des gains qui seraient les
siens en bonne santé.
S'agissant des éléments qui seraient selon vous de nature à réduire
le revenu d'invalide de M. U.________, nous relevons ce qui suit :
-
l'âge n'est en principe pas un facteur dont l'Al doit tenir
compte ;
-
même si notre assuré présente passablement de
limitations fonctionnelles, l'activité habituelle est parfaitement
adaptée ;
-
votre client ne doit pas changer de métier, mais
seulement d'employeur ;
-
21 -
-
le fait que notre assuré doive répartir son 50% à raison de
deux heures par demi-journée n'est pas un problème dans son
métier ; cet horaire aurait même l'avantage d'assurer une présence
répartie sur toute la journée.
D'autre part, nous rappelons que votre client a droit à une aide au
placement destinée à faciliter sa réinsertion professionnelle."
Par décision du 1
er
avril 2011, l'OAI a confirmé son projet de
décision et reconnu le droit de l'assuré à une rente entière d'invalidité du
1
er
décembre 2008 au 31 mars 2010 et à une demi-rente d'invalidité dès
le 1
er
avril 2010.
B.Par acte du 19 mai 2011, U.________ a recouru contre cette
décision en concluant principalement à son annulation, la cause étant
renvoyée à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision, et,
subsidiairement, à l'allocation d'une rente entière. Il a en outre requis en
tant que de besoin la mise en oeuvre d'une expertise médicale et
professionnelle.
Le recourant indique tout d'abord ne pas remettre en cause
l'octroi d'une rente d'invalidité entière pour la période du 1
er
décembre
2008 au 31 mars 2010. Il soutient ensuite que le rapport de établi le 29
juin 2010 par les médecins du SMR est dénué de valeur probante des lors
qu'il est co-signé par le Dr M., lequel avait déjà agi comme expert
à la demande de la Compagnie d'assurances X.__________ agissant alors
comme assureur LAA. Il estime que ledit rapport doit être considéré
comme une expertise médicale bidisciplinaire, qu'une partie importante
des problématiques discutées dans l'expertise du 3 juin 2009, laquelle lui
a été défavorable, se recoupe avec celles débattues dans le rapport du 21
juin 2010 et qu'il n'est pas admissible que le Dr M. ait été amené à
se prononcer sur le cas du recourant tout d'abord comme médecin expert
puis au sein du SMR sans que l'on sache quelle statut il revêt dans cette
institution. Il ajoute ne pas avoir été informé au préalable de la
participation du Dr M.________. Il estime qu'un médecin qui est intervenu
comme expert dans une procédure LAA ne peut plus intervenir
valablement par la suite pour le même assuré en tant que médecin du
SMR et qu'agir comme le fait l'OAI viole les art. 36 al. 1 LPGA, 10 PA et
-
22 -
29 Cst. Il est en effet d'avis qu'il ne fait aucun doute que le médecin qui a
déjà statué sur le cas d'une personne en qualité d'expert a soit une idée
préconçue sur la situation médicale de l'expertisé, soit hésitera vivement à
avoir une autre opinion que celle qu'il a défendue alors qu'il était expert,
au risque de se contredire. Le recourant fait en outre grief à l'OAI d'avoir
retenu le taux d'incapacité de travail de 50% retenu par les médecins du
SMR comme taux d'incapacité de gain. Il estime que dès lors qu'il n'a plus
travaillé depuis décembre 2007, l'OAI devait faire application de l'enquête
sur la structure des salaires (ci-après : ESS) pour déterminer ses revenus
avec invalidité et faire application de l'abattement prévu par la
jurisprudence. Il estime qu'en ne le faisant pas, l'OAI a fait preuve
d'arbitraire.
A l'appui de ses conclusions, le recourant produit un lot de
pièces parmi lesquelles les pièces suivantes :
-Un rapport médical initial du 22 novembre 1985 du Dr
C., spécialiste en chirurgie, posant les diagnostics
de distorsion du genou droit avec suspicion d'une lésion du
ménisque interne, status 4 ans après plastie pour le
ligament croisé antérieur est pour le compartiment
externe, avec fixation de la corne postérieure du ménisque
interne du genou droit. Il mentionne que le traitement
ordonné - à savoir une arthroscopie et une méniscectomie
interne ainsi que l'ablation d'une agrafe ayant servi pour la
plastie ligamentaire au niveau de la joue condylienne
externe du genou droit - a eu lieu le 1
er
novembre 1985.
-Un protocole opératoire signé par le Dr X., posant
les diagnostics de chondromalacie du 3
e
degré du condyle
fémoral interne, du 2
e
degré du plateau tibial interne et
l'articulation fémoro-patellaire, ainsi que du premier degré
de l'articulation fémoro-tibiale externe de même que le
diagnostic de status six mois après méniscectomie interne
subtotale au genou droit. Ce protocole mentionne une
-
23 -
intervention chirurgicale le 21 avril 1986 à savoir une
abrasion cartilagineuse au condyle fémoral interne par voie
arthroscopique au genou droit.
-Un protocole opératoire signé par le Dr X.________ posant
les diagnostics suivants : "décompensation d'une
chondromalacie fémoro-tibiale interne au genou droit ;
status après abrasion par voie arthroscopique du condyle
fémoral interne (avril 1986)". Ce protocole mentionne une
intervention le 19 novembre 1986, à savoir "ostéotomie de
valgisation à la jambe droite, ostéosynthèse par plaques
semi-tubulaires 3 trous, intra-osseuse, avec vis de traction
corticale 4.5. Ostéotomie complémentaire diaphysaire du
péroné. Fasciotomie de la loge antérieure de la jambe
droite."
-Un protocole opératoire signé par le Dr X.________ posant
les diagnostics suivants : "status après ostéotomie de
valgisation à la jambe droite. Chondromalacie de la
trochlée fémorale, du condyle fémoral interne, du 3
e
degré.
Érosions cartilagineuses des plateaux tibio, surtout
l'interne. Névrome cicatriciel d'une branche du nerf
péronier superficiel, après ostéotomie diaphysaire du
péroné à droite". Ce protocole mentionne une intervention
le 24 novembre 1987 à savoir : "chondroplastie
condylienne fémorale interne, trochléenne fémorale, par
voie arthroscopique au genou droit. Excision d'un névrome
superficiel au péroné droit."
-Un protocole opératoire signé par le Dr X.________ posant
les diagnostics suivants : "gonarthrose fémoro-tibiale
interne. Status après ostéotomie de valgisation de la jambe
droite, avec perte de correction, novembre 1986". Ce
protocole mentionne une intervention le 28 avril 1988 à
savoir : "ablation de la plaques semi-tubulaires 3 trous et
-
24 -
de la vis corticale 4.5, révision de la cicatrice sur le péroné,
nouvelle ostéotomie oblique et diaphysaire du péroné et
ostéotomie supra-tubérositaire du tibia avec valgisation de
10 bons degrés, nouvelle ostéosynthèse par plaques semi-
tubulaires intra-osseuses et vis de traction corticale 4.5."
-Un protocole opératoire signé par le Dr X.________ posant
les diagnostics suivants : "status après réostéotomie de
valgisation, du tibia droit. Vis corticale de traction, trop
longue et douloureuse". Ce protocole mentionne une
intervention le 20 juillet 1988 ayant consisté en un
raccourcissement de la vis corticale 4.5.
-Un protocole opératoire signé par le Dr X.________ posant
les diagnostics suivants : "status après réostéotomie de
valgisation pour gonarthrose fémoro-tibiale interne à
droite. Synovite. Lésion méniscale interne". Ce protocole
mentionne une intervention le 16 décembre 1988 à savoir :
"synovectomie partielle, régularisation du bord libre du
ménisque interne résiduel, par voie arthroscopique.
Ablation d'une plaque et d'une vis au tibia droit."
-Un rapport d'examen médical du 1
er
juillet 1993 du Dr
G.________ qui mentionne notamment ce qui suit :
"Par ailleurs, le genou droit est sec, calme, normalement mobile
et je ne retrouve absolument pas l'instabilité importante que le
Dr D.________ avait mentionnée dans son rapport du 13.12.1990.
Par ailleurs, j'ai fait retirer des clichés radiologiques de ce genou
chez le docteur L.________ qui ne montre pas de progression des
lésions arthrosiques.
On peut donc admettre que ce patient présente une
amélioration notable de sa situation du point de vue médical.
Ceci dit, il est clair que M. U.________ souffre de séquelles
douloureuses, purement sensitives, d'une atteinte du SPE que
l'on pourrait peut-être soulager par de petits moyens.
-
25 -
Je souhaiterais, pour cette raison, que notre assuré soit examiné
par le Prof. S.________ dont j'attends avec intérêt les observations
et propositions thérapeutiques éventuelles."
-Un protocole opératoire signé par la Dresse B.,
spécialiste en chirurgie plastique et reconstructive, qui a
procédé le 19 avril 1994 à une exploration et une neurolyse
du sciatique poplité externe droit ainsi qu'à une neurolyse
fasciculaire d'un névrome en continuité.
-Une décision du 11 novembre 2010 de la CNA, laquelle a
estimé que l'atteinte à l'intégrité était de 25%, suite à une
aggravation des séquelles accidentelles. Elle a ainsi alloué
une IPAI supplémentaire de 10%. S'agissant du droit à la
rente, elle a considéré qu'au vu des investigations menées,
les séquelles de l’accident ne réduisaient pas la capacité
de gain de manière importante, les conditions requises
pour l’octroi de prestations de rente au sens des articles
16, 7 et 8 LPGA n'étant ainsi pas remplies.
-Une décision sur opposition du 14 janvier 2011 de la CNA
admettant partiellement l'opposition, une IPAI de 30%
étant allouée et confirmant sa première décision pour le
surplus.
Un recours contre cette décision a été déposé par U.
devant la Cour de céans.
Par réponse du 7 juillet 2011, l'OAI a conclu au rejet du
recours. Il estime que les arguments du recourant ne sont pas apte à
objectiver une quelconque partialité du Dr M.________ ni à en donner les
apparences mais repose sur des considérations purement subjectives. Il
estime en outre que dès lors que l'examen clinique du 29 juin 2010 a
conclu à une capacité de travail résiduelle du recourant de 50% dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles ce qui est le cas de son
-
26 -
activité habituelle, le taux de capacité de travail se confond ici avec le
degré d'invalidité.
Dans sa réplique du 26 août 2011, le recourant a maintenu ses
conclusions. Il a en outre requis l'audition des Drs M.________ et X.________
ainsi que la mise en oeuvre d'une expertise médicale et professionnelle
pour déterminer la capacité résiduelle de travail du recourant et qu'il soit
requis du SMR une copie du contrat de travail du Dr M.________ ou de tout
document fondant la collaboration de ce médecin au sein du SMR. Il a
produit une lettre du 28 juillet 2011 du coordinateur emploi de l'OAI dont il
résulte que malgré les efforts et le soutien déployé dans le cadre du
service de placement depuis le 29 novembre 2010, le coordinateur emploi
n'avait pas réussi dans un délai convenable à réintégrer l'assuré. Il
informait dès lors le recourant que conformément à leur dernière
conversation téléphonique, il devait mettre fin à l'aide au placement
accordée par communication du 8 juillet 2010 et déclarait rester à
disposition si une possibilité d'emploi venait à se profiler.
Dans sa duplique du 9 septembre 2011, l'OAI a maintenu ses
conclusions.
E n d r o i t :
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable
dans le cas présent. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit du recourant à continuer à recevoir
une rente entière au lieu d'une demi-rente dès le 1
er
avril 2010.
Pour la période précédant le mois d'avril 2010, l’intimé a
reconnu le droit du recourant à une rente entière d’invalidité, ce qui ne
prête pas flanc à la critique au regard des pièces médicales au dossier. Il
n’y a donc pas lieu de revenir plus avant sur la question. Par ailleurs, le
recourant ne conteste pas, à juste titre, la fixation du début du droit à la
rente au 1
er
décembre 2008.
3.Le bien-fondé d'une décision d'octroi d'une rente temporaire
échelonnée dans le temps, doit être examiné au regard des conditions
d'une révision du droit à la rente au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (TF
9C_718/2009 du 4 février 2010, consid. 1.2 ; TF 8C_104/2009 du 14
décembre 2009, consid. 2 ; TF 8C_180/2009 du 8 décembre 2009, consid.
3).
En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité et,
partant, le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La
rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification
-
28 -
sensible de l'état de santé, mais également lorsque celui-ci est resté en
soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi
un changement important (ATF 130 V 343, consid. 3.5 et les références
citées). La question de savoir si un tel changement s'est produit doit être
appréciée en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de
la dernière décision entrée en force qui reposait sur un examen matériel
du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une
appréciation des preuves et cas échéant – en cas d'indices d'une
modification des effets économiques – une comparaison des revenus
conformes au droit, et les circonstances prévalant à l'époque de la
décision litigieuse (ATF 133 V 108 ; TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009,
consid. 2.1 et les références citées).
Aux termes de l'art. 88a al. 2 RAI (règlement du 17 janvier
1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), si l’incapacité de gain ou la
capacité d’accomplir les travaux habituels ou l’impotence ou le besoin de
soins découlant de l’invalidité d’un assuré s’aggrave, il y a lieu de
considérer que ce changement accroît, le cas échéant, son droit aux
prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable.
4.Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
-
29 -
une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une
incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide à 40% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que
l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui
qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
5.Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256, consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1 et les autres références
citées). En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent
une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité
peut encore être raisonnablement exigible de la part de la personne
assurée (ATF 125 V 256, consid. 4, 115 V 133, consid. 2, 114 V 310,
consid. 2c, 105 V 156, consid. 1 ; TFA I 274/05 du 21 mars 2006, consid.
1.2 ; TF I 562/06 du 25 juillet 2007, consid. 2.1).
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
-
30 -
et bien son contenu (ATF 134 V 231, consid. 5.1, 125 V 351, consid. 3a et
la référence citée). Ce dernier constat a été précisé par le Tribunal fédéral,
lequel a relevé en substance que l'appréciation de la situation médicale
d'un assuré ne se résume pas à trancher, sur la base de critères formels,
la question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au
dossier, celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière
de valeur probante. Un rapport médical ne saurait être écarté pour la
simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant. De même, le
simple fait qu'un certificat est établi à la demande d'une partie et produit
pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur
probante. De surcroît, une expertise présentée par une partie peut
également valoir comme moyen de preuve (TF I 81/2007 du 8 janvier
2008, consid. 5.2). Cependant, selon la Haute Cour, les constatations
émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec
réserve ; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de
confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants
ont généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc
et les références citées ; VSI 2001 p. 106, consid. 3b/bb et cc).
L'appréciation des circonstances ne saurait reposer sur les seules
impressions de l'expertisé, la méfiance envers l'expert devant au contraire
être démontrée par des éléments objectifs (TF 9C_67/2007 du 28 août
2007, consid. 2.4). La présomption d'impartialité de l'expert, ne peut être
renversée au seul motif de l'existence d'un rapport de travail
(subordination) liant l'expert et l'organisme d'assurance (ATF 132 V 376,
consid. 6.2, 123 V 175, consid. 4b et 122 V 157, consid. 1c ; TF
9C_67/2007 du 28 août 2007, consid. 2.4). Il n'existe pas, dans la
procédure d'octroi ou de refus de prestations d'assurances sociales, de
droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l'assurance
(ATF 135 V 465 consid. 4.3). Il convient toutefois d'ordonner une telle
expertise si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la
pertinence des constatations médicales effectuées par le service médical
interne de l'assurance (ATF 137 V 210, 135 V 465, consid. 4.6).
-
31 -
6.D’après la jurisprudence, le seul fait qu’un médecin a déjà
réalisé une première expertise à un stade antérieur de la procédure
administrative n’exclut pas d’emblée sa désignation pour la réalisation
d’une nouvelle expertise ou d’une complément d’expertise (ATF 132 V 93,
consid. 7.2). La première désignation de l’expert ouvrait déjà, en principe,
le droit pour l’assuré de demander sa récusation pour des motifs
pertinents, conformément à l’art. 44 LPGA, ce qui lui garantissait en
principe la désignation d’un expert non prévenu.
Le fait qu’un expert a pris des conclusions défavorables à
l’égard d’une partie ne constitue pas un motif de récusation. En revanche,
le soupçon de partialité peut reposer sur des jugements de valeurs émis
par l’expert, à propos d’aspects essentiels de la personnalité de l’une des
parties comme le sexe, l’origine, la race, la religion ou l’orientation
sexuelle. Plus généralement, tout jugement de valeur sur la personne
paraît critiquable (Jacques Olivier Piguet, Le choix de l’expert et sa
récusation, HAVE/REAS 2/2011, p. 132 sv.). L’expert doit s’exprimer de
façon neutre et circonstanciée, en s’appuyant sur des constatations
d’ordre médical. Il fera preuve d’une certaine retenue dans ses propos,
nonobstant les controverses qui peuvent exister dans le domaine médical
sur l’un ou l’autre sujet. Ses déterminations seront rédigées de manière
sobre et libre de toute qualification dépréciante ou, au contraire, de
tournures à connotation subjective (TF 9C_603/2009 du 2 février 2010,
consid. 3.3, TF I 626/05 du 7 novembre 2006, consid. 3.2.2, TF I 671/02 du
26 juin 2003, consid. 5.2 ; arrêt Casso AI 230/11 du 23 avril 2012).
7.a) En l'espèce, le Dr M.________ a été mandaté par la
Compagnie d'assurances X.__________, assureur LAA, concernant
uniquement l'accident subi par le recourant à son pied droit le 10 juillet
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32 -
capacité de travail du recourant étant complète depuis lors. Il a ajouté que
l'incapacité de travail actuelle de 100% depuis le 14 décembre 2007 était
en relation initialement avec la cure chirurgicale des hernies et des varices
à droite et continuait en raison des troubles vertébraux, une intervention
chirurgicale vertébrale étant prévue pour le 29 mai 2009 par le
Dr Q., neurochirurgien. Ainsi, le Dr M. n'avait à se
prononcer que sur le lien de causalité naturelle entre l'accident et
l'affection du pied droit du recourant. S'agissant de ses autres troubles de
la santé, notamment ceux concernant son dos, il s'est référé aux
conclusions du Dr Q.________ qui retient une incapacité de travail totale.
Ainsi, il n'y a aucun élément pouvant constituer un motif de
récusation du Dr M.. Le fait qu'il ait été consulté puis ait co-signé
le rapport établi par la Dresse A. ne saurait porter atteinte à la
valeur probante de celui-ci. C'est ainsi à tort que le recourant se plaint
d'une violation des art. 36 al. 1 LPGA, 10 PA (loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et 29 Cst (constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Enfin, il n'y
a dès lors pas lieu de suivre la requête du recourant tendant à la
production par l'OAI d'un contrat de travail ou de tout autre document
fondant la collaboration du Dr M.________ au sein du SMR.
b) Dans leur rapport, la Dresse A.________ et le Dr M.________
posent les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail à
savoir : douleurs résiduelles du genou droit, lombalgies chroniques avec
discret déficit sensitivomoteur L5 droit dans le cadre de discopathies
étagées et status post spondylodèse L4-S1 en mai 2009 et des
cervicalgies dans le contexte de discopathies protrusives étagées. Ils
retiennent une majoration des plaintes au vu de la persistance de douleurs
importantes étendues et constantes dont fait état le recourant et en
présence de quatre sur cinq signes en faveur d'un processus non
organique. Ils expliquent que les différentes atteintes objectives
définissent des limitations fonctionnelles contre-indiquant tout travail
lourd ou dans des positions vicieuses, l'activité habituelle de dessinateur
en machine étant adaptée, notamment parce que cette activité permet le
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33 -
changement régulier de position et ne nécessite pas le port de lourdes
charges. Après avoir pris en compte les limitations fonctionnelles, ils ont
constaté que l'observation clinique et l'examen étaient plutôt rassurants,
ce qui leur permettait d'affirmer que le recourant pourrait travailler à 50%,
soit 2 heures par demi-journée dès le début de 2010. Certes, le Dr
X.________ (rapport du 12 juin 2009) retenait une incapacité de travail
totale. Il s'est toutefois prononcé alors que le recourant venait de subir
une intervention chirurgicale. En outre, à cette date, les Drs A.________ et
M.________ retenaient également une incapacité de travail entière. Ces
praticiens ont expliqué s'être éloignés de l'appréciation du Dr Q.________
dès lors que celui-ci se référait au vécu subjectif de l'assuré quand il fixait
une capacité de travail de 30%. En effet, le Dr Q.________ (rapport du 7
septembre 2009) retient une incapacité de travail totale du recourant en
tant que dessinateur en informatique et pense peu probable, vu la
persistance des troubles, que celui-ci puisse reprendre une activité
professionnelle, ceci d'autant plus que le contextes socio-professionnel
actuel (durée de l'arrêt de travail, situation sur le marché du travail, âge
du patient) agit à son avis de manière défavorable sur la reprise d'un
travail adapté. De plus, le 23 mars 2010, il se fonde sur les déclarations du
recourant qui s'estime capable de travailler environ 2h/j dans son activité
habituelle en tant que dessinateur de machines pour retenir une capacité
de travail possible de 30%. L'appréciation de la capacité de travail du
recourant par le Dr Q.________ ne peut dès lors être retenue. Il en va de
même de celle du Dr J.________ (attestation du 26 mars 2010), laquelle
n'est pas documentée.
c) Le rapport des médecins du SMR contient une anamnèse,
fait état des plaintes du recourant et procède d'une étude approfondie du
cas de celui-ci (examen clinique et dossier comprenant de nombreux
rapports médicaux et clichés radiologiques). Exempt de contradiction, ses
conclusions claires et bien motivées, ne sont mises en doute par aucun
autre rapport médical. Ce rapport a ainsi valeur probante. Il y a dès lors
lieu de retenir que la capacité de travail du recourant dans son activité
habituelle s'est améliorée, étant de 50% dès le 1
er
janvier 2010.
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34 -
d) La documentation médicale étant complète et permettant
ainsi à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y
a pas lieu d'ordonner une instruction complémentaire par l'audition des
Drs X.________ et M.________ ou la mise en œuvre d'une expertise comme y
conclut le recourant dont la requête doit dès lors être rejetée. Le juge peut
en effet renoncer à l’administration d’une preuve s’il acquiert la conviction
au terme d’une appréciation anticipée des preuves, comme en l'espèce,
que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante,
et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation (TF 9C_543/2009 du 1
er
octobre 2009, consid. 2.2 et les
références citées ; TF 9C_619/2009 du 9 décembre 2009, consid. 3 et les
références citées).
8.Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut
encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le
marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne
saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour
évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un
invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du
travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (TF I 198/97
du 7 juillet 1998, consid. 3b et les références citées, in VSI 1998 p. 293).
S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les
difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer
dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement
exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des
circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement
exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de
l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la
recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail
résiduelle (TF I 377/98 du 28 juillet 1999, consid. 1 et les références citées,
in VSI 1999 p. 246). Toutefois, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un
assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse,
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35 -
il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de
manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un
marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret
qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur potentiel
consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment
des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections
physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de
travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa
situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du
salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle
obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (TF
9C_695/2010 du 15 mars 2011 ; TF 9C_918/2008 du 28 mai 2009 ; TF
9C_437/2008 du 19 mars 2009 et les références citées). Dans le cas où un
changement de profession était nécessaire, le Tribunal fédéral a jugé, que
l'on retienne le moment où la modification du droit à la rente prend effet
ou le moment de la décision litigieuse, un recourant âgé de 58 ans,
respectivement de 60 ans, n'avait pas atteint le seuil à partir duquel la
jurisprudence considère généralement qu'il n'existe plus de possibilité
réaliste d'exploiter la capacité résiduelle de travail sur un marché du
travail supposé équilibré (TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009, consid.
6.2.2.2).
En l'espèce, le recourant, né en 1951, était âgé de 59 ans en
janvier 2010, date à partir de laquelle il a recouvré une capacité de travail
de 50% après une interruption de deux ans et de 60 ans à la date de la
décision attaquée. Son état de santé ne nécessite pas un changement de
profession. Son poste de travail n'a pas à être adapté. En outre, c'est lors
d'un stage pratique en entreprise que les dessinateurs sur machine ont la
possibilité de se former sur le logiciel habituel de l'entreprise de sorte
qu'une mesure d'ordre professionnel autre que l'aide au placement qui lui
a été octroyée n'est pas utile.
Il suit de là que l'activité habituelle exercée par le recourant
est raisonnablement exigible. Dans un tel cas, le taux d'incapacité de
travail et le taux d'incapacité de gain se confondent, de sorte qu'il n'y a
-
36 -
pas lieu de se référer à l'ESS pour calculer le revenu avec invalidité, ni
d'opérer un abattement sur celui-ci comme le voudrait le recourant.
9.a) En conséquence le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 francs (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce,
compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être
arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant
pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 1
er
avril 2011 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire, arrêté à 400.- fr, (quatre cent francs)
est mis à la charge d'U.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
-
37 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-DAS Protection Juridique SA (pour U.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :