Recours en matière d’invalidité admis et cause renvoyée pour instruction médicale

CASSO zd11-018582-ai14511-4422011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales3 oct. 2011Droit des assurances socialesAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

G.________ a recouru contre le refus de prestations de l’assurance-invalidité de l’Office AI vaudois après une opération oculaire. Il a produit un rapport ophtalmologique ultérieur faisant état de graves complications et d’une incapacité totale, alors que l’office AI reconnaissait lui-même que le dossier médical n’était pas encore stabilisé et que des investigations complémentaires étaient nécessaires. Le tribunal cantonal des assurances sociales a constaté que les faits déterminants n’étaient pas établis de manière complète, a admis le recours, annulé la décision de refus et renvoyé la cause à l’office AI pour instruction médicale complémentaire et nouvelle décision, au besoin après une expertise. Aucun frais judiciaires ni dépens n’ont été alloués, et l’avance de frais de CHF 400 a été remboursée.

Regeste Omnilex

Art. 44 LPGA; art. 82 et art. 98 let. b LPA-VD; lorsque les faits médicaux pertinents pour le droit aux prestations de l’assurance-invalidité ne sont pas établis de manière complète, l’autorité doit reprendre l’instruction et, si nécessaire, ordonner une expertise avant de rendre une nouvelle décision. Un renvoi se justifie lorsque le dossier administratif est incomplet et que l’autorité elle-même reconnaît la nécessité de procéder à des clarifications médicales supplémentaires. Dans un tel cas, la cour de recours peut annuler la décision attaquée et renvoyer la cause à l’administration; si l’assuré obtient gain de cause sans être représenté par un mandataire professionnel, aucune indemnité de dépens n’est due, et le droit cantonal peut prévoir une renonciation aux frais judiciaires (consid. 2-4).

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 145/11 - 442/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 3 octobre 2011


Présidence de M. N E U Juges:MmesRöthenbacher et Di Ferro Demierre Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : G.________, à Bex, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 44 LPGA; 82 LPA-VD et 98 let. b LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 5 mai 2011 par G.________ contre la décision rendue par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après :OAI) le 11 avril 2011, lui refusant les prestations de l’assurance-invalidité au motif d’absence d’atteinte à la santé invalidante et de préjudice économique à la suite d’une intervention chirurgicale de l’œil droit qui n’aurait laissé aucune limitation fonctionnelle objectivable, vu le complément au recours déposé le 18 mai 2011 par l’intéressé, concluant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’intimé pour instruction, produisant à cette fin le rapport établi le 27 mai 2011 par le Dr Z., ophtalmologue, rendant compte de complications sévères, respectivement d’une incapacité totale de travail de son patient à compter du 16 novembre 2010, vu la réponse au recours de l’OAI du 5 septembre 2011, faisant siennes les déterminations du SMR du 1 er septembre 2011, sous la plume des Drs B. et N.________, lesquels ont estimé en substance que l’état de santé de l’assuré n’était pas stabilisé dans le délai de carence encore en cours, ce qui justifiait de poursuivre l’instruction sur le plan médical, vu les pièces versées au dossier; attendu que, formé en temps utile, le recours est recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA; loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),

  • 3 - que, par acte du 5 septembre 2011, l'OAI a convenu, sur la base des déterminations de son Service médical elles-mêmes rendues sur la base d’un rapport médical établi par un spécialiste, de la nécessité d’une reprise de l’instruction afin d’établir les faits, préavisant ainsi pour l’admission du recours, l’annulation de la décision querellée et le renvoi à l’instruction sur le plan médical par l’autorité de décision, qu’il s’agit précisément des conclusions prises par le recourant, de sorte que le recours s'avère bien fondé, les faits pertinents n'ayant manifestement pas été constatés de manière complète (art. 98 let. b LPA-VD), que la décision attaquée du 11 avril 2011 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'OAI afin qu’il en complète l’instruction sur le plan médical et statue à nouveau, au besoin par la mise en œuvre d’une expertise en application de l’art. 44 LPGA; attendu que, en obtenant ainsi gain de cause, mais sans le concours d'un mandataire professionnel, le recourant ne peut prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA), qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire à la charge de l'intimé débouté (art. 52 al. 1 LPA-VD), l’avance de frais de 400 fr. effectuée par le recourant lui étant restituée. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis.

  • 4 - II. La décision rendue le 11 avril 2011 par l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée à cet office pour instruction et nouvelle décision. III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. IV. L’avance de frais de 400 fr. (quatre cents francs) effectuée par G.________ lui est restituée. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -G.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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The appeal was admissible and well-founded because the relevant facts had not been fully established.

The AI itself, relying on its medical service and a specialist report, accepted that the medical investigation had to be resumed; this matched the appellant's request for annulment and remittal.

Yes. The decision had to be annulled and the case sent back to the AI for completion of the medical file and a new decision, if necessary after an expert opinion.

Incomplete factual findings justified remittal under the cantonal procedural rules and the LPGA provision allowing an expert examination.

No party compensation was awarded, no court fee was charged, and the advance of CHF 400 had to be refunded to the appellant.

The appellant prevailed without professional legal representation, and the respondent was not charged court costs under the applicable cantonal rule.

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