402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 144/11 - 193/2012
ZD11.018321
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MM. Jomini et Merz
Greffière:MmePradervand
Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourant, représenté par Me Stéphane Rey, avocat à
Genève,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
-
2 -
Art. 6, 7, 8, 16, 17, 43 et 61 let. c LPGA; 4, 28 al. 2, 69 al. 1
bis
LAI;
30 al. 3 Cst
E n f a i t :
A.a) P.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1954, a
travaillé comme cuisinier au service d'un restaurant de [...], du 1
er
juillet
1999 au 30 avril 2001. Le 22 août 2000, il a été victime d'un accident de la
circulation alors qu'il circulait au guidon de sa moto. Il a subi une entorse
du poignet droit avec déchirure du ligament pyramido-lunaire ainsi qu'une
entorse grave du poignet gauche avec fracture-arrachement de la face
dorsale du pyramidal, fracture du scaphoïde, déchirure du ligament
pyramido-lunaire et de l'insertion radiale du ligament triangulaire du carpe
et fracture de la styloïde cubitale. Il a été traité par le Dr Q.________. Le cas
a été pris en charge par l'assureur-accidents, X.SA (ci-après:
X.SA).
Dans un rapport du 6 février 2001, le Dr M.,
neurologue, a exposé que le patient lui avait été adressé en raison
d'acroparesthésies bilatérales prédominant largement à gauche qui
faisaient penser à un syndrome du tunnel carpien bilatéral. L'anamnèse
mentionnait l'apparition de sensations d'oppression rétrosternale
associées à une impression de manque d’air provoquant des paresthésies
des quatre extrémités et péri-orales. Après avoir procédé à un examen
neurographique et à une électromyographie, le neurologue a confirmé
l'hypothèse d'une souffrance sensitivo-motrice du nerf médian au niveau
du tunnel carpien des deux côtés et prédominant légèrement à gauche.
Le 26 février 2001, l’assuré a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (AI) pour adultes tendant à un
reclassement dans une nouvelle profession, à des mesures médicales de
réadaptation et à une rente, en raison des suites de son accident du 22
août 2000.
Le Dr Q. l'a opéré le 28 mars 2001 au poignet gauche
pour résection arthroplastique de la première rangée des os du carpe,
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3 -
dénervation du carpe selon Wilhelm modifiée, décompression du tunnel
carpien et neurolyse in situ du nerf médian.
Dans son rapport médical à l’Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) du 4 avril 2001, le Dr Q.________ a
fait état d’une incapacité de travail totale dès le 22 août 2000 dans la
profession de cuisinier.
Selon le questionnaire pour l’employeur du 25 avril 2001,
l’assuré avait œuvré du 25 avril 1998 au 30 juin 1999 pour le compte du
restaurant G.________ comme cuisinier, pour un salaire de 3'980 fr. par
mois. Il avait en outre été employé du 1
er
juillet 1999 au 30 avril 2001
auprès du restaurant J., et percevait à ce titre un salaire mensuel
de 4’000 fr. (cf. questionnaire pour l’employeur du 15 juin 2001).
Dans son rapport médical du 5 juin 2001 à l’OAI, le Dr
F., spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, a
posé les diagnostics de dissociation scapho-lunaire du poignet gauche et
de cal vicieux après fracture du scaphoïde gauche, précisant ne plus avoir
vu le patient depuis le 31 octobre 2000.
Après avoir soumis l'assuré à l'expertise du Dr T.________,
spécialiste en chirurgie, lequel a rendu deux rapports datés des
4 septembre 2001 et 21 février 2003, X.________SA a décidé de lui allouer
une indemnité pour atteinte à l'intégrité au taux de 25% et de le mettre au
bénéfice d'une rente complémentaire d'invalidité à 100% dès le 1
er
mai
2003 (cf. décision du 9 avril 2003 remplacée par celle du 6 mai 2003).
Par projet d’acceptation de rente du 8 mars 2002, l’OAI a pour
sa part préavisé en faveur de l’octroi d’une rente fondée sur un degré
d’invalidité de 84%, en retenant ce qui suit:
«Suite à un accident survenu le 22 août 2000, vous avez présenté
une incapacité totale de travail. A l’issue du délai de carence d’une
année prévu à l’art. 29, 1er al. LAI, soit le 22 août 2001, vous êtes
toujours en incapacité de travail. Suite au stage effectué au Centre
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4 -
R., nous avons évalué votre capacité de travail et de gain
dans une activité adaptée.
Votre degré d’invalidité découle du calcul suivant:
francs
Revenu provenant d'une activité lucrative,
sans invalidité53560.00
Revenu provenant d'une activité
raisonnablement exigible, avec invalidité 8625.00
Manque à gagner/degré d'invalidité 44935.00
= 83,89%
A partir du 1
er
août 2001, vous avez droit à une rente de l’AI basée
sur un degré d’invalidité de 84%, sous déduction des périodes
pendant lesquelles des indemnités journalières AI ont été versées.»
Par décision du 18 novembre 2002, l’OAI a confirmé son projet
de décision.
Le 27 juin 2003, le Dr V., qui avait prodigué des soins
d'acupuncture à l’assuré, a transmis à l'assureur-accidents un rapport
médical dans lequel il a indiqué que son patient était atteint de
fibromyalgie avec dorsalgies ainsi que de séquelles douloureuses du
poignet gauche à la suite d'un accident et d'une opération. Par lettre du 28
juillet 2003, X.SA a informé l'assuré qu'elle n'interviendrait pas
pour la fibromyalgie avec dorsalgies, estimant que cette affection était
étrangère à l'accident en question.
b) Procédant d’office à la révision de la rente, l’OAI a interpellé
l’assuré. Ce dernier a indiqué le 31 mars 2005 que son état de santé était
toujours le même.
Dans son rapport médical du 30 mai 2005 à l’OAI, le Dr
F. a posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de
travail de dissociation du scapho-lunaire du poignet gauche avec cal
vicieux sur fracture du scaphoïde, de tunnel carpien à gauche opéré et de
fibromyalgie, estimant l’incapacité de travail totale dans l’activité
habituelle et la capacité de travail de 25 à 30% dans un travail très léger
permettant l’alternance des positions assis-debout.
-
5 -
Par communication du 7 juillet 2005, l’OAI a fait savoir à
l’assuré que la rente était maintenue sans modification du droit.
c) Interpellé par X.SA le 29 novembre 2006 pour savoir
si l'évolution de l'état de santé de l’assuré permettait à ce dernier la
reprise d'une activité professionnelle, le Dr Q. a répondu que
l'intéressé souffrait de douleurs résiduelles, fréquentes après le type
d'intervention qu'il avait subie. Il a estimé en outre que, dans une activité
parfaitement adaptée, il pourrait avoir une capacité de travail totale (cf.
rapport médical du 5 décembre 2006). Dès lors, l'assureur-accidents a
soumis l'assuré à l'expertise du Dr C., spécialiste en chirurgie de la
main, lequel a rendu son rapport le 14 mai 2007. Selon les conclusions de
l'expert, l’assuré n'était durablement plus apte à exercer son ancienne
profession de cuisinier. Il devait éviter les mouvements répétitifs des
mains ou des poignets, les terrains accidentés, toute activité s'exerçant
sur les toits ou impliquant l'utilisation d'une échelle, le port de charges
supérieures à 5 kilos ainsi que les activités nécessitant des appuis en
extension sur les poignets. Par ailleurs, toujours de l'avis de l'expert,
l'assuré devrait pouvoir exercer une activité adaptée, respectant ces
limitations, avec un taux d'occupation d'au moins 50% et probablement
jusqu'à 80%. Dans un certificat du 17 septembre 2007, le Dr F.,
médecin traitant de l’assuré, a estimé que l'état de ce dernier n'était pas
stabilisé et qu'il pouvait encore s'aggraver, notamment dans la capacité
fonctionnelle. Nonobstant cet avis, se fondant sur les conclusions du Dr
C.________, X.________SA a fixé le degré d'invalidité de l'assuré à 29% et
réduit son droit à une rente d'invalidité en conséquence à partir du 1
er
janvier 2008 (cf. décision du 29 octobre 2007). Le 28 janvier 2008,
l'assureur-accidents a en outre rejeté l'opposition que l’assuré avait
formulée contre ce prononcé.
Pour sa part, l’OAI a entrepris la révision d’office du droit à la
rente de l’assuré le 4 août 2007. Dans le questionnaire pour la révision de
la rente qu’il a adressé à cet office, l’assuré a indiqué que son état de
santé s’était aggravé depuis environ un an, avec des douleurs plus fortes
aux mains.
Saisi d'un recours contre la décision sur opposition du 28
janvier 2008 de X.SA, le Tribunal cantonal des assurances sociales
de la République et canton de Genève l'a partiellement admis et fixé le
droit de l'assuré à une rente correspondant à un degré d'invalidité de 38%
dès le 1
er
janvier 2008 (cf. jugement du 26 mars 2009). Il a considéré en
substance que l’expertise du Dr C. était probante, que
X.________SA avait à juste titre admis une capacité de travail résiduelle de
65% dans une activité adaptée, appliquant ainsi la valeur moyenne de la
fourchette de 50 à 80% évaluée par l’expert, qu’il convenait de fixer le
revenu sans invalidité à 53'733 fr. 75 en 2007 et de tenir compte d’un
revenu basé sur l’ESS, à 65%, de 33'229 fr. 05, compte tenu d’un
abattement de 15%, conduisant à l’admission partielle du recours en ce
entretien de l’OAI du 27 juin 2008,
l’assuré s’estimait incapable de travailler dans quelque activité que ce
soit. Il se limitait à promener son chien et à méditer.
Par arrêt du 18 février 2010 (8C_377/2009), le Tribunal fédéral
a rejeté le recours interjeté par l’assuré contre la décision des juges
genevois du 26 mars 2009. Il a retenu en substance que, selon la
vraisemblance prépondérante, il n'existait pas de lien de causalité
naturelle entre la fibromyalgie alléguée par l’assuré et l'accident en cause.
Il a encore observé qu’il y avait lieu de reconnaître pleine valeur probante
aux conclusions de l’expertise du Dr C.________ et qu’en particulier, les
avis des médecins traitants du recourant n’étaient pas de nature à battre
en brèche cette appréciation. Le Tribunal fédéral a encore noté que le
calcul du degré d'invalidité auquel avaient procédé les premiers juges ne
prêtait pas flanc à la critique. Il a en outre rappelé avoir retenu à de très
nombreuses reprises que les données ressortant de l'Enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS) recouvraient un large éventail d'activités
simples et répétitives dont on devait admettre qu'un nombre significatif
était adapté à des handicaps tels que ceux dont souffrait l'intéressé (TFA I
397/05 du 5 juillet 2006; cf. aussi notamment, I 112/06, I 111/06, I 372/06
et I 700/05 des 16 août, 19 avril, 25 et 12 janvier 2007), si bien que l’on ne
pouvait faire grief à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral en
faisant référence à des emplois nécessitant des mouvements répétitifs de
la main gauche. C’était en outre à tort que le recourant se plaignait de ce
que le jugement attaqué retenait une limitation du port de charges le
concernant de 5 kilos au lieu de 500 grammes, les premiers juges n'ayant
fait que se référer à l'avis de l'expert C.________ dont il avait été admis
qu'il fallait lui reconnaître pleine valeur probante. Le Tribunal fédéral a
encore noté qu’en s'arrêtant au taux moyen de la fourchette d'activité
exigible indiquée par l'expert médical (entre 50% et 80%), les autorités
précédentes n'avaient pas abusé de leur pouvoir d'appréciation. Ledit
expert ayant précisé que la valeur supérieure devrait probablement être
-
8 -
atteinte, le taux retenu se révélait d'ailleurs plutôt favorable au recourant.
S’agissant en dernier lieu de la réduction du montant des salaires
ressortant des statistiques en vue de fixer le gain d'invalide en l'absence
d'un revenu effectivement réalisé, le Tribunal fédéral a confirmé que si le
taux de réduction retenu par les premiers juges (15%) pouvait certes
apparaître peu généreux, il demeurait toutefois soutenable et n'avait pas
à être modifié.
B.Poursuivant l’instruction du cas, l’OAI a soumis le dossier de
l’assuré au SMR. Par avis médical du 8 février 2010, le Dr S.________ a
relevé que le diagnostic de fibromyalgie était mentionné pour une
première fois en juin 2003 par le Dr V., qui estimait que l’évolution
était favorable et mettait ainsi fin au traitement. Ce terme réapparaissait
dans un rapport du Dr F. en août 2007 dans la rubrique
«diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail». Le Dr S.________
indiquait à cet égard n’en avoir dès lors pas tenu compte, la même
remarque valant pour l’opération du tunnel carpien droit. Quant à la
maladie de Forestier, elle n’avait pas d’incidence sur le taux retenu. Le Dr
S.________ concluait que seules les limitations fonctionnelles objectives
telles que décrites dans l’expertise du Dr C.________ devaient être prises
en compte.
Selon rapport final du 8 mars 2010, l’assuré aurait pu réaliser
un revenu annuel brut de 57'650 fr. en 2007 dans son ancienne activité
(selon rapport de l’employeur du 15 juin 2001, indexé). Son revenu à 80%
dans une activité adaptée était quant à lui estimé à 40'898 fr. en 2007.
Par projet de décision du 11 mars 2010, l’OAI a préavisé en
faveur de la suppression de la rente d’invalidité, retenant ce qui suit sous
le titre «résultat de nos constatations»:
«Vous avez été mis au bénéfice d’une rente entière Al depuis le 1er
août 2001, votre degré d’invalidité ayant été fixé à 84%.
-
9 -
En date du 4 août 2007, nous avons procédé à la révision de votre
dossier et suite aux investigations médicales qui ont été entreprises,
il ressort que votre capacité de travail est de 50% dès le 10 mai
2007 et de 80% après une augmentation progressive de 10% par
mois.
Suite à l’entretien que vous avez eu avec une collaboratrice de notre
division de réadaptation le 27 juin 2008, vous estimez ne plus être
en mesure de travailler dans quelque activité que soit en raison de
votre état de santé. Par conséquent, des mesures d’ordre
professionnel sont pour l’instant vouées à l’échec.
Au vu de ce qui précède, nous nous voyons dans l’obligation de
procéder à une approche théorique des gains.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assuré n’a pas — comme c’est votre cas — repris
d’activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l’office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2006, CHF
4'732.00 par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2006, TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2006 (41,7
heures; La Vie économique, 10-2006, p.90, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 4'933.11 (CHF 4’732.00 X 41,7: 40),
ce qui donne un salaire annuel de CHF 59’197.32.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de
2006 à 2007 (+ 1.6% ; La Vie économique, 10-2006, p.91, tableau B
10.2), on obtient un revenu annuel de CHF 60'144.48 (année
d’ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Attendu qu’on peut raisonnablement exiger de vous que vous
exerciez une activité légère de substitution à 80%, le salaire
hypothétique est dès lors de CHF 48’115.58 par année.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d’occupation.
Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126V 80 consid.5b/cc).
-
10 -
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de
15% sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 40'898.24.
Sans vos problèmes de santé vous pourriez prétendre réaliser, dans
votre activité de cuisinier un revenu annuel pour 2007 de CHF
57'650.00.
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible:
sans invaliditéCHF 57’650.00
avec invaliditéCHF 40'898.25
La perte de gain s’élève àCHF 16'751.75 = un degré
d’invalidité de 29.05%
Le degré d’invalidité étant inférieur à 40%, le droit à la rente
s’éteint.
Notre décision est par conséquent la suivante:
La rente sera supprimée dès le premier jour du 2ème mois qui suit la
notification de la décision.»
L’assuré, par son conseil, a fait part de ses observations sur le
projet de décision précité par courrier du 29 mars 2010, en faisant
notamment état d’un suivi auprès du Dr Z., spécialiste en
médecine interne générale.
L’OAI a dès lors prié ce médecin de compléter un rapport
médical. Dans son rapport médical du 3 septembre 2010, le Dr Z.
a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de troubles
douloureux chroniques (F45.4), de probable fibromyalgie, de status après
cure du tunnel carpien droit, de status après résection de la première
rangée des os du carpe, dénervation du poignet, neurolyse du nerf médian
pour syndrome du tunnel carpien gauche, et de status après fracture du
scaphoïde gauche et lésion ligamentaire suite à un accident de la
circulation. Il faisait état, sans répercussion sur la capacité de travail, de
cervico-dorsolombalgies chroniques sur troubles statiques dorsolombaires
et discopathie cervicale bilatérale. Il relevait que l’incapacité de travail
était de 100% depuis août 2000 dans la profession de cuisinier, en
indiquant que la symptomatologie douloureuse et l’incapacité subjective
de porter des charges l’empêchaient totalement d’exercer une profession
de cuisinier. Dans une activité adaptée, le Dr Z.________ a noté que, sur le
plan théorique, une activité sans port de lourdes charges et sans
-
11 -
contrainte importante au niveau des membres supérieurs serait possible
mais difficile à chiffrer. Le Dr Z.________ a encore indiqué suivre l’assuré
depuis le 23 mars 2010, et que ce dernier avait été suivi de 2000 à 2006
par le Dr Q., et de 2006 à 2010 par le Dr F.. Le Dr
Z.________ a joint à son rapport médical, un rapport de la Dresse
N., neurologue, du 4 juin 2010 à son attention, qui concluait que
l’examen clinique montrait un syndrome cervical sans déficit radiculaire
aux membres supérieurs, sans parésie ni troubles sensitifs. Quant aux
lombalgies, elles étaient corrélées à une rectitude modérée du segment
lombaire mais sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire. Les
radiographies de la colonne dorsale face et profil réalisées le 30 août 2010
montraient un aspect radiologique normal, avec de discrets troubles
statiques mais pas de lésion lytique ou autre visible (cf. rapport médical
du Dr D., radiologue, du 30 août 2010). Quant à la radiographie de
la colonne lombaire, elle a permis de conclure à des troubles statiques
modérés et une discopathie L5-S1 sans autre lésion évidente, l’IRM
cervicale du 22 juin 2010 ayant conduit à constater la présence de
discopathies C3-C4 paramédianes gauches et C4-C5 paramédianes droites
en contact avec la face antérieure du cordon médullaire, mais sans signe
de myélopathie sous-jacente ni d’autre pathologie qui pourrait expliquer
les symptômes actuels du patient (cf. rapport médical du Dr D.________ du
22 juin 2010).
Par avis médical du 1
er
octobre 2010, le Dr S.________ du SMR a
relevé que toutes les pathologies dont le Dr Z.________ avait fait état
étaient antérieures à 2003, rappelant qu’il n’était pas contesté que
l’assuré ne pouvait plus travailler comme cuisinier.
Par décision du 8 avril 2011, l’OAI a supprimé la rente de
l'assuré dès le premier jour du deuxième mois suivant sa notification,
retenant qu’il présentait un degré d’invalidité de 24% (revenu sans
invalidité de 53'939 fr.; revenu avec invalidité de 40'898 fr. 25), insuffisant
pour maintenir le droit à une rente. Le même jour, il a adressé un courrier
explicatif à l’assuré, dans lequel il a exposé que le rapport médical du Dr
Z.________ ne faisait pas ressortir d’élément ni de diagnostic nouveau, que
-
12 -
le diagnostic de fibromyalgie n’avait jamais été établi de manière
circonstanciée, qu’en tous les cas, il ne paraissait pas en remplir les
critères, que la capacité de travail se montait à 80%, la capacité de travail
de 65% retenue par X.SA ne reflétant selon l’OAI pas les réelles
conclusions de l’expertise du Dr C.. L’OAI précisait encore que dès
lors qu’il touchait un revenu servi 12 fois et non 13 fois l'an avant
l’atteinte à la santé, son revenu sans invalidité était de 53'939 fr. Le
revenu avec invalidité était pour sa part de 40'898 fr. 24, ce qui donnait
un taux d’invalidité de 24%. L’OAI notait enfin que même s’il avait pris en
considération un taux d’occupation de 65%, le taux d’invalidité se
monterait alors à 38%, ce qui serait toujours insuffisant pour ouvrir le droit
à une rente.
C.Par acte du 16 mai 2011, P., par son conseil, a recouru
contre cette décision auprès de la Cour des assurance sociales du Tribunal
cantonal, en concluant à son annulation, si bien qu’il doit être mis au
bénéfice d’une rente entière. A titre de mesures d’instruction, il requiert la
mise en œuvre d’une nouvelle expertise, l’audition des Drs Q. et
F.________, et que sa comparution personnelle soit ordonnée. En
substance, il conteste l’appréciation que l’intimé a faite de sa capacité
résiduelle de travail. Il estime en particulier que l'affection de fibromyalgie
a été indûment ignorée et que ses limitations fonctionnelles n’ont pas été
prises en compte. S’agissant du calcul du taux d’invalidité, il conteste les
revenus avec et sans invalidité, ainsi que l’abattement, qui aurait dû selon
lui s’élever à 20%, compte tenu de son âge et de son état de santé
notamment. Il fait enfin valoir que vu sa longue période de désintégration
professionnelle notamment, ses chances de réintégrer par ses propres
moyens le marché du travail semblent aléatoires.
Dans sa réponse du 8 juillet 2011, l’OAI propose le rejet du
recours.
E n d r o i t :
-
13 -
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
sociales institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est
réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Cette loi attribue à la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la compétence pour
statuer sur les recours interjetés conformément aux art. 56 ss LPGA
(art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'en suit que la Cour de céans est compétente pour
statuer sur le recours interjeté selon l'écriture du 16 mai 2011 par
P.________ contre la décision de suppression de rente d'invalidité rendue
par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud le 8 avril
-
14 -
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164; 125 V 410
consid. 2c; 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
En l’espèce, le litige porte sur la suppression du droit de
l’intimé à une rente entière d’invalidité par voie de révision, à compter du
1
er
juin 2011, à teneur de la décision du 8 avril 2011.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité (art. 6 LPGA in fine).
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
b) Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour
l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée conformément à l'art. 17 LPGA. Cela vaut également pour
-
15 -
d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en
force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la
suite. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être
tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la
décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la
décision litigieuse. Tout changement important des circonstances propre à
influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement
en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque
celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la
capacité de gain ont subi un changement important (TFA I 408/05 du 18
août 2006, consid. 3.1 et les références). Sous cet angle, une simple
appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré
inchangé, n'est pas déterminante (ATF 112 V 371 consid. 2b; 112 V 387
consid. 1b). Le point de savoir si un changement s'est produit doit être
tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la
dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du
droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une
appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au
droit et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse
(ATF 133 V 108 consid. 5 p. 110; voir également 125 V 368 consid. 2 p.
369 et la référence; TF 9C_860/2008 du 19 février 2009, consid. 2.1).
c) En raison de l’uniformité de la notion d’invalidité, il convient
d’éviter que pour une même atteinte à la santé, assurance-accidents,
assurance militaire et assurance-invalidité n’aboutissent à des
appréciations divergentes quant au taux d’invalidité. Cela n’a cependant
pas pour conséquence de les libérer de l’obligation de procéder dans
chaque cas et de manière indépendante à l’évaluation de l’invalidité. En
aucune manière un assureur ne peut se contenter de reprendre
simplement et sans plus ample examen, le taux d’invalidité fixé par l’autre
assureur car un effet obligatoire aussi étendu ne se justifierait pas. D’un
autre côté, l’évaluation de l’invalidité par l’un des assureurs ne peut être
effectuée en faisant totalement abstraction de la décision rendue par
l’autre. A tout le moins, une évaluation entérinée par une décision entrée
-
16 -
en force ne peut pas rester simplement ignorée. Elle doit au contraire être
considérée comme un indice d’une appréciation fiable et, par voie de
conséquence, prise en compte ultérieurement dans le processus de
décision par le deuxième assureur. Peuvent constituer des motifs
suffisants de s’écarter d’une telle évaluation le fait que celle-ci repose sur
une erreur de droit ou sur une appréciation insoutenable ou encore qu’elle
résulte d’une simple transaction conclue avec l’assuré. A ces motifs de
divergence déjà reconnus antérieurement par la jurisprudence, il faut
ajouter des mesures d’instruction extrêmement limitées et superficielles,
ainsi qu’une évaluation pas du tout convaincante ou entachée
d'inobjectivité (ATFA U 298/2003 du 30 décembre 2004; ATF 126 V 288
consid. 2d; VSI 2004 p. 185 consid. 3; RAMA 2001 no U 410 p. 73 ss.
consid. 3, 2000 no U 406 p. 402 ss. consid. 3). Dans un arrêt publié aux
ATF 133 V 549, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence relative au
principe d'uniformité de la notion d'invalidité en assurances sociales en ce
sens que l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-
accidents n'a pas force de chose contraignante pour l'assurance-invalidité
au sens de l'ATF 126 V 288, et que l'assurance-invalidité n'est dès lors pas
liée de manière absolue par l'évaluation de l'invalidité de l'assurance-
accidents au sens de la jurisprudence précitée (cf. ATF 133 V 549 consid.
6; voir également TF 9C_343/2007 du 4 février 2008).
4.Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les
références; TF 8C_24/2010 du 27 décembre 2010, consid. 2;
8C_1034/2010 du 28 juillet 2010, consid. 4.2 et 8C_704/2007 du 9 avril
2008, consid. 2). La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de
la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4;
-
17 -
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 2c; 105 V 156
consid. 1; RCC 1980 p. 263; VSI 2002 p. 64; TFA I 274/2005 du 21 mars
2006, consid. 1.1).
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin
traitant de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci
peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid.
3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
5.A ce stade, il convient de déterminer si un changement
important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité s'est
produit depuis la décision d'octroi de rente AI du 18 novembre 2002,
justifiant la suppression de cette prestation décidée par l'office intimé le 8
avril 2011.
Pour déterminer si l’état de santé du recourant s’était amélioré
de manière à entraîner une modification de son taux d’invalidité, et
partant de son droit à la rente, l’intimé s’est fondé sur les conclusions du
rapport d’expertise du Dr C.________ du 14 mai 2007.
-
18 -
Dans le cadre de son examen, le Dr C.________ a évalué
différentes activités combinées et est arrivé à la conclusion que le patient
était capable de prendre un livre (un kilo) et de rechercher une page à
l’intérieur, d’utiliser un clavier et de faire un calcul sur une petite machine
à calculer, d’allumer du premier coup un briquet indépendamment de la
main droite ou de la main gauche, de dévisser et revisser le bouchon
d'une bouteille déjà ouverte, de procéder à des manipulations fines
comme le triage et l'alignement d'une série de huit trombones, opération
qui était aisée de la main droite et plus fastidieuse de la main gauche, et
de soulever un objet volumineux, à savoir une chaise légère, en utilisant
les deux mains. Il a examiné des radiographies du 10 mai 2007 et a conclu
que l’aspect du poignet droit était celui d’un poignet subnormal après une
entorse luno-triquétrale et que le poignet gauche présentait un aspect
habituel six ans après la résection de la première rangée des os du carpe,
sans évolution arthrosique particulière. Il a précisé que le poignet droit ne
montrait que des séquelles mineures d’une entorse luno-triquétrale. Il a
considéré que les limitations fonctionnelles du poignet ainsi que de la
main à droite étaient minimes puisqu’elles n’excédaient pas 10% de la
capacité fonctionnelle normale. Du côté gauche, la limitation fonctionnelle
pouvait être évaluée à 50% d’un poignet normal selon l’expérience
habituelle après résection de la première rangée des os du carpe. Par
conséquent, il en résultait une capacité résiduelle exploitable dans le
cadre d’un recyclage dans une activité adaptée. L’expert a confirmé que
l’incapacité de travail était complète et définitive dans l’activité de
cuisinier. Il a en revanche considéré qu’une autre activité était
parfaitement exigible du recourant et devrait pouvoir être exercée à 50%
au moins, voire à 80%, étant précisé qu’il faudrait éviter les mouvements
répétitifs des mains ou des poignets, les terrains accidentés, la montée sur
des toits ou l’utilisation d’une échelle, le soulèvement de charges
supérieures à 5 kilos et les activités nécessitant des appuis en extension
sur les poignets. Des activités telles que la vente (sans manutention
lourde), la réception, la vidéosurveillance ou des activités analogues lui
paraissaient des objectifs réalistes.
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19 -
Le Dr C.________ a rédigé son rapport après avoir étudié les
pièces du dossier, établi une anamnèse, pris note des plaintes du
recourant, procédé à un examen clinique ainsi qu’à des nouvelles
radiographies des poignets. Il s’est exprimé sur l'évolution de l'état de
santé du recourant et sur sa capacité de travail. Il retient principalement
les mêmes limitations fonctionnelles que le Dr Q.________ et son rapport ne
contient pas de contradictions puisque, si le recourant, qui est droitier,
présente des limitations fonctionnelles de 50% à la main gauche et de
10% à la main droite, il apparaît cohérent de lui reconnaître une capacité
résiduelle de travail de plus de 50% dans une activité adaptée. En outre,
contrairement à ce que soutient le recourant, l’expert n’avait pas à tenir
compte de son âge et de ses difficultés linguistiques pour fixer sa capacité
résiduelle raisonnablement exigible étant donné qu’il s’agit de critères
étrangers à l’atteinte à la santé. En effet, l'assurance-accidents,
l'assurance militaire ou l'assurance-invalidité n'ont pas à répondre d'une
diminution de la capacité de gain due essentiellement à d'autres facteurs
qu'à une atteinte à la santé, tels que le manque de formation
professionnelle, des difficultés d'ordre linguistique ou l'âge (facteurs
étrangers à l'invalidité; cf. ATF 107 V 17 consid. 2c; VSI 1999 p. 247
consid. 1; ATFA non publié U 388/01 du 2 décembre 2002, consid. 2.2).
Enfin, le Dr C.________ a répondu à toutes les questions du mandat
d’expertise en précisant les domaines d’activité dans lesquels il
considérait que le recourant dispose d’une capacité résiduelle de travail.
Par conséquent, ses conclusions procèdent d'une analyse complète de
l'ensemble des circonstances déterminantes ressortant de l'anamnèse, du
dossier médical et de l'examen. L’expertise du Dr C.________ peut ainsi se
voir reconnaître une pleine valeur probante. Il convient dès lors
d’admettre, avec l’expert, que l’état de santé du recourant s’est amélioré
de manière notable depuis 2002.
S’agissant de la fibromyalgie dont le recourant fait état, et qui
n’aurait selon lui pas été prise en compte, il convient de relever qu’aucun
médecin n’a posé ce diagnostic de façon circonstanciée. Comme le note
en effet le Dr S.________ dans son avis médical du 8 février 2010, le
diagnostic de fibromyalgie a été mentionné pour une première fois en juin
-
20 -
2003 par le Dr V., qui estimait que l’évolution était favorable et
mettait ainsi fin au traitement. Certes le Dr F. mentionnait ce
diagnostic avec effet sur la capacité de travail dans son rapport médical à
l'OAI du 30 mai 2005. Pourtant, dans un rapport du 22 août 2007, ce
praticien retient que ce diagnostic est sans répercussion sur la capacité de
travail. Quant au Dr Z., il mentionne uniquement une «probable»
fibromyalgie, sans autre indication (cf. rapport médical du 3 septembre
2010).
Il convient dès lors de retenir que le Dr C. admet, dès
la date de l’expertise, une capacité de travail résiduelle d’au moins 50%
allant même jusqu’à 80% dans une activité adaptée et suivant l’activité
effective.
Se pose à cet égard encore la question de savoir quel taux de
capacité de travail doit être retenu.
Pour sa part, X.________SA a admis une capacité de travail
résiduelle de 65% dans une activité adaptée, appliquant la valeur
moyenne de la fourchette de 50 à 80% évaluée par l’expert. Le recourant
est également d’avis que c’est un taux de 65% qui devait être retenu. A
cet égard, il convient de rappeler que lorsqu’un rapport médical atteste
une incapacité de travail sous la forme d'une fourchette de valeurs, il
convient en règle générale de se fonder sur la valeur moyenne, ce qui
permet d'éviter les inégalités de traitement résultant de ce genre
d'évaluation (TF 9C_280/2010 du 12 avril 2011, consid. 4.2; 9C_776/2009
du 11 juin 2010, consid. 3.3 et I 822/04 du 21 avril 2005, consid. 4.4 et les
références). S’il est exact que le Tribunal fédéral a effectivement relevé
dans l’affaire opposant le recourant à X.SA que dans la mesure où
le Dr C. avait précisé que la valeur supérieure [80%] devait
probablement être atteinte, le taux retenu [65%] se révélait plutôt
favorable au recourant, il a pourtant considéré qu’en s’arrêtant au taux
moyen de la fourchette d’activité exigible indiquée par l’expert médical
(entre 50% et 80%), les autorités précédentes n’avaient pas abusé de leur
-
21 -
pouvoir d’appréciation. En l’espèce, il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter
du taux de capacité résiduelle de 65%.
6.Cela étant constaté, encore faut-il déterminer le degré
d’invalidité présenté par le recourant.
a) A teneur de l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité,
le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est
comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
b) L’OAI retient un revenu sans invalidité de 53'939 fr. en
2007, en se fondant sur les renseignements obtenus auprès de l’ancien
employeur du recourant et en indexant ce montant. Il apparaît que cette
somme, au demeurant plus élevée que celle retenue par l’assureur-
accident (53'733 fr. 75) est favorable au recourant. On peine du reste à
comprendre pour quel motif celui-ci soutient que son revenu sans
invalidité serait de 31'633 fr., montant qui, quant à lui, lui serait
clairement défavorable.
c) Pour établir le revenu que l’assuré pourrait réaliser malgré
les atteintes à la santé dont il souffre (revenu d’invalide), la jurisprudence
admet de se référer, à certaines conditions, aux données statistiques de
l’ESS, publiées par l’Office fédéral de la statistique, lorsque l’assuré n’a
pas repris d’activité lucrative dans une profession adaptée. En l’absence
de formation professionnelle dans une telle activité, il convient de se
référer au revenu mensuel brut (valeur centrale) pour une activité simple
et répétitive dans l’économie privée, tous secteurs confondus (RAMA 2001
no U 439 p. 347). Les salaires bruts standardisés mentionnés dans I’ESS
correspondent à une semaine de travail de 40 heures par semaine et il
convient de les adapter à la durée du travail hebdomadaire moyenne dans
les entreprises pour l’année prise en considération. Par ailleurs, l’assuré
peut, selon sa situation personnelle, voir ses perspectives salariales être
réduites par des facteurs tels que l’âge, le handicap, les années de
-
22 -
services, la nationalité, la catégorie d’autorisation de séjour ou le taux
d’occupation. Une évaluation globale des effets de ces circonstances sur le
revenu d’invalide est nécessaire. La jurisprudence admet de procéder à
une déduction de 25% au maximum pour en tenir compte (ATF 126 V 75).
En l'espèce, le recourant, sans formation professionnelle, a
travaillé comme cuisinier. Cette activité est considérée, de l'avis unanime
des médecins interrogés, comme n'étant plus adaptée. Il convient par
conséquent de se référer aux données de l'ESS 2006, soit 4'732 fr. par
mois (ESS 2006, TA1; niveau de qualification 4). A cet égard, et quoi qu’en
dise le recourant, compte tenu du large éventail d'activités simples et
répétitives (qui correspondent à un emploi léger et respectant les
limitations fonctionnelles observées) que recouvre le marché du travail en
général – et le marché du travail équilibré en particulier – on constate
qu'un nombre significatif d'entre elles, ne nécessitant aucune formation
spécifique, sont adaptées aux problèmes physiques qu’il présente (cf. TF
9C_695/2010 du 15 mars 2011, consid. 6.3).
En procédant aux adaptations requises pour prendre en
considération la durée du travail hebdomadaire dans les entreprises en
2006 (41.7 heures, La Vie Economique, 10-2006, p. 91, tableau B 9.2), on
obtient un revenu annuel de 59'197 fr. 32. Après adaptation de ce chiffre à
l’évolution des salaires nominaux de 2006 à 2007 (+ 1.6%; La Vie
économique, 10-2006. p. 91 tableau B 10.2), on obtient un revenu annuel
de 60'144 fr. 48. Compte tenu d’un taux d’activité de 65% dans une
activité adaptée, le salaire hypothétique est dès lors de 39'093 fr. 91.
L'intimé a procédé à une déduction de 15% pour tenir compte
des limitations fonctionnelles du recourant. Le recourant soutient que
l’administration n’a pas tenu suffisamment compte de l’ensemble des
circonstances du cas (âge, longue période d’inactivité, capacité de travail
résiduelle réduite, limitations fonctionelles), et qu’il convient de retenir un
abattement supérieur à 15%. Or un tel abattement a été considéré comme
conforme au droit par le Tribunal fédéral dans l’affaire opposant le
recourant à X.________SA, quand bien même la haute Cour a relevé que ce
-
23 -
taux de réduction apparaissant «peu généreux». Cela étant, le recourant
avait 56 ans et demi lors de la décision attaquée. Il s’agit là d’un âge
inférieur au seuil à partir duquel le Tribunal fédéral parle d’âge avancé, où
l'exercice d'une nouvelle activité adaptée ne peut plus raisonnablement
être exigée compte tenu des années de travail restant avant la retraite (TF
9C_918/2008 du 28 mai 2009, consid. 4.2.2; 9C_437/2008 du 19 mars
2009, consid. 4; 9C_612/2007 du 14 juillet 2008, consid. 5.1). S’il est exact
que le recourant n’a plus retravaillé depuis 2000, ses limitations
fonctionnelles ne sont, de l’avis du Dr C.________, pas conséquentes au
point de l’empêcher de mettre à profit sa capacité de travail résiduelle.
Ainsi elles sont minimes pour le poignet et la main à droite, et évaluées à
50% d’un poignet normal du côté gauche (cf. rapport d’expertise, p. 7). En
outre, il subsiste un taux d’occupation de 65%.
L’abattement de 15% retenu par l’intimé ne prête dès lors pas
le flanc à la critique. Il en résulte un revenu avec invalidité de 33'229 fr.
-
24 -
résistance à l'effort, etc.) et/ou des mesures légales de réadaptation. Dans
la plupart des cas, cet examen n'entraînera aucune conséquence
particulière, puisque les efforts que l'on peut raisonnablement exiger de la
personne assurée (en vertu de l'obligation de diminuer le dommage),
lesquels priment sur le droit à des mesures de réadaptation, suffiront à
mettre à profit la capacité de gain sur le marché équilibré du travail dans
une mesure suffisante à réduire ou à supprimer la rente (TF 9C_694/2010
du 23 février 2011, consid. 5.4; 9C_163/2009 du 10 septembre 2010,
consid. 4.2.2). Ainsi, le principe de la réadaptation par soi-même est un
aspect de l'obligation de diminuer le dommage qui prime en règle
générale le droit à des mesures de réadaptation (TF 9C_254/2011 du 15
novembre 2011, consid. 7.1.2.1). Ceci a pour conséquence que dans une
procédure de révision, une amélioration de capacité de travail
médicalement documentée permet, nonobstant une durée prolongée de la
période pendant laquelle la rente a été allouée, d'inférer une amélioration
de la capacité de gain et partant, de procéder sans délai à une nouvelle
comparaison des revenus. Cette jurisprudence exprime le principe de la
priorité de la réadaptation sur la rente, d'après lequel aucune rente ne
saurait être allouée dès qu'une mesure de réadaptation est susceptible
d'avoir une incidence sur la capacité de gain de la personne assurée (TF
9C_254/2011 du 15 novembre 2011, consid. 7.1.2.1 et les références
citées).
Dans ces conditions, lorsqu'il incombe à l'assuré de se
réadapter par lui-même pour obtenir un revenu d'invalide adéquat,
l'administration peut procéder sans délai au calcul du taux d'invalidité,
parce qu'il apparaît d'emblée que l'assuré n'a besoin d'aucune mesure de
réadaptation, ou tout au plus d'une mesure d'aide au placement au sens
de l'art. 18 LAI (TF 9C_694/2010 du 23 février 2011, consid. 5.1;
9C_163/2009 du 10 septembre 2010, consid. 4.1.1; 9C_ 141/2009 du 5
octobre 2009, consid. 2.3.1).
Selon la jurisprudence, il existe essentiellement deux
situations où la valorisation de la capacité fonctionnelle de travail
présuppose l'octroi préalable de mesures de réadaptation:
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25 -
D'un point de vue médical, l'octroi d'une mesure de
réadaptation peut constituer une condition sine qua non pour permettre à
la personne assurée d'accroître sa capacité fonctionnelle de travail.
Lorsque le corps médical fixe une capacité résiduelle tout en réservant
que celle-ci ne pourra être atteinte que moyennant l'exécution préalable
de mesures de réadaptation, il n'y a pas lieu de procéder à une évaluation
du taux d'invalidité sur la base de la capacité de travail résiduelle médico-
théorique, avant que lesdites mesures n'aient été exécutées
(TF 9C_694/2010 du 23 février 2011, consid. 5.3.1; 9C_ 141/2009 du 5
octobre 2009, consid. 2.3.1).
L'octroi d'une mesure de réadaptation peut également
constituer une condition sine qua non d'un point de vue professionnel. En
effet, dans certains cas très particuliers, lorsque la rente a été allouée de
façon prolongée, la jurisprudence a considéré qu'il n'était pas opportun de
supprimer la rente malgré l'existence d'une capacité de travail
médicalement documentée, avant que les possibilités théoriques de travail
n'aient été confirmées à l'aide de mesures médicales de réhabilitation
et/ou de mesures d'ordre professionnel. Il convient dans chaque cas de
vérifier que la personne assurée est concrètement en mesure de mettre à
profit sa capacité de gain sur le marché équilibré du travail (art. 7 al. 1
LPGA, en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Il peut en effet arriver que les
exigences du marché du travail ne permettent pas l'exploitation
immédiate d'une capacité de travail médicalement documentée; c'est le
cas lorsqu'il ressort clairement du dossier que la personne assurée n'est
pas en mesure, pour des motifs objectifs et/ou subjectifs liés
principalement à la longue absence du marché du travail, de mettre à
profit par ses propres moyens les possibilités théoriques qui lui ont été
reconnues et nécessite de ce fait l'octroi d'une aide préalable (TF
9C_694/2010 du 23 février 2010, consid. 5.3.2.2; 9C_163/2009 du 10
septembre 2010, consid. 4.2.2).
Sur la base de ces règles générales, le Tribunal fédéral a
encore précisé ce qui suit, dans un arrêt du 26 avril 2011 – postérieur à la
-
26 -
décision attaquée, qui ne pouvait donc pas être connu de l'OAI – : dans les
cas où la réduction ou la suppression de la rente d'invalidité par révision
ou reconsidération concerne un assuré qui est âgé de 55 ans révolus – ce
qui est le cas du recourant – ou qui a bénéficié d'une rente depuis plus de
quinze ans, l'administration doit d'abord examiner sérieusement
l'opportunité de l'octroi de mesures de réadaptation (TF 9C_228/2010 du
26 avril 2011, consid. 3.3; 9C_254/2011 du 15 novembre 2011, consid. 7).
Ensuite, elle doit prendre les mesures nécessaires à la réintégration de
l'assuré dans le circuit économique, sous réserve de la réalisation des
conditions matérielles du droit à la prestation et de la collaboration de
l'intéressé. Ce n'est qu'à la suite de cet examen que l'autorité pourra
statuer définitivement sur la révision de la rente d'invalidité (TF
9C_254/2011 du 15 novembre 2011, consid. 7.2. in fine). Cela ne signifie
cependant pas que ces assurés peuvent faire valoir des droits acquis dans
le contexte de la révision ou de la reconsidération, mais seulement qu'une
réadaptation par soi-même n'est – sauf exception – pas objectivement
concevable, en raison de leur âge ou de la longue durée pendant laquelle
la rente a été perçue (TF 9C_228/2010 du 26 avril 2011, consid. 3.5).
b) En l'espèce, il y a lieu d'examiner s'il est nécessaire, d'un
point de vue médical ou d'un point de vue professionnel, de fournir au
recourant des mesures de réadaptation pour qu'il puisse valoriser sa
capacité fonctionnelle de travail sur le marché du travail ou si les efforts
que l'on peut raisonnablement exiger de lui, lesquels priment en principe
sur le droit à des mesures de réadaptation, suffisent à inférer une
amélioration de sa capacité de gain.
Dès lors que le recourant était âgé de plus de 55 ans lors de la
suppression de rente par voie de révision, il fait partie de la catégorie des
assurés dont on ne peut en principe exiger d'entreprendre de leur propre
chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'eux pour tirer profit de
leur capacité résiduelle de travail médicalement documentée. De plus, on
constate que le recourant n’a plus travaillé depuis le 22 août 2000, date
de son accident de moto. A cela s’ajoute que de l’avis de l’expert, le
recourant n’est plus apte à exercer son ancienne activité de cuisinier. Or il
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apparaît à lecture de son compte individuel de travail que s’il a
effectivement eu plusieurs employeurs durant sa carrière professionnel, il
a toujours œuvré en qualité de cuisinier, n’ayant ainsi pas été confronté à
un changement de profession. On ne saurait dès lors exiger du recourant
qu’il reprenne une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles sans
pouvoir, au préalable, bénéficier de mesures de réadaptation d’ordre
professionnel. S’il est exact qu’à l’occasion d’un entretien verbal du 27
juin 2008, le recourant a indiqué qu’il s’estimait incapable de travailler,
l’examen de l’intimé aurait dû être plus poussé et faire l’objet d’une
décision concrète.
Par conséquent, il convient de renvoyer la cause à l'intimé afin
qu'il prenne les mesures nécessaires à la réintégration du recourant dans
le circuit économique, sous réserve de la réalisation des conditions
matérielles du droit à la prestation et de la collaboration de l'intéressé
(art. 21 al. 4 LPGA). Ce n'est qu'à la suite de cet examen que l'intimé
pourra statuer définitivement sur la révision de la rente d'invalidité. En ce
sens, le recours est bien fondé.
8.L'instruction étant complète sur le plan médical, il n’y a pas
lieu de donner suite à la requête de mise en œuvre d’expertise formulée
par le recourant, pas plus que d’entendre les Drs F.________ et Q.________,
lesquels ont été interpellés à plusieurs reprises en cours de procédure et
ne sont au demeurant plus les médecins du recourant. En effet, si
l'administration ou le juge (art. 43 et 61 let. c LPGA), se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p.
212, n° 450; ATF 130 II 425 consid. 2.1; 122 II 469 consid. 4a; 122 III 223
consid. 3c; 120 Ib 229 consid. 2b; 119 V 344 consid. 3c et la référence). Il
n’y a pas lieu non plus de donner suite à la demande du recourant tendant
à sa comparution personnelle. En effet, l'art. 30 al. 3 Cst (Constitution
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fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), selon lequel
l'audience et le prononcé du jugement sont publics, ne confère pas au
justiciable de droit à une audience publique. Il se limite à garantir qu'une
telle audience se déroule publiquement lorsqu'il y a lieu d'en tenir une.
Une requête de preuve (demande tendant à la comparution personnelle, à
l'interrogatoire des parties, à l'audition de témoins ou à une inspection
locale) ne suffit pas à fonder une obligation d’organiser des débats publics
(cf. ATF 122 V 47 consid. 2c p. 52 sv. et 3a p. 55). En l’occurrence, le
recourant a uniquement sollicité sa «comparution personnelle», ce qui
correspond à une requête de preuve, qui peut dès lors être écartée par
appréciation anticipée des preuves.
9.En conclusion, bien fondé, le recours doit être admis, la
décision attaquée étant annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour
complément d'instruction dans le sens des considérants puis nouvelle
décision.
Il reste à statuer sur les frais et les dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI).
En l'espèce, vu le changement de jurisprudence consacré par
l’arrêt du Tribunal cantonal vaudois AI 230/11 – 144/2012 du 23 avril 2012,
il convient de considérer, conformément à la jurisprudence fédérale, que
l’art. 69 al. 1
bis
LAI impose la perception de frais de justice à la charge de
la partie qui succombe, qu’il s’agisse de la partie recourante ou intimée.
Sur le principe même de l’absence de gratuité de la procédure, les cantons
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sont liés par cette disposition (ATF 133 V 402 consid. 4.3; TF 9C_581/2007
du 14 juillet 2008, consid. 5).
Compte tenu de ce qui précède, les frais de procédure sont
mis à la charge de l’intimé, conformément à l’art. 69 al. 1
bis
LAI.
Obtenant partiellement gain de cause sur le fond, le recourant,
assisté d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens arrêtés à
1'800 fr. (art. 61 let. g LPGA, art. 55 al. 1 LPA-VD et art. 7 TFJAS [Tarif
vaudois du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en
matière de droit des assurances sociales; RSV 173.36.5.2]).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 8 avril 2011 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant
renvoyée à cet office pour complément d'instruction dans le
sens des considérants puis nouvelle décision.
III. Les frais judiciaires, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à
la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud.
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IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à P.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents
francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Stéphane Rey (pour M. P.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :