Radiation des recours du rôle à la suite de leur retrait

CASSO zd11-017897-ai13911ai20711-1232014/2014Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales26 mai 2014Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

S.________, représentée par Procap, a formé deux recours contre des décisions de l’AI du 1 avril et du 17 juin 2011. Le tribunal cantonal a joint les causes, car elles portaient sur le même objet. Avant le jugement, la recourante a retiré les recours. Le juge unique a dès lors radié les deux causes du rôle. Le tribunal a également considéré qu’aucun émolument judiciaire ni dépens ne devait être mis à la charge des parties, et qu’aucune indemnité spécifique au titre de l’assistance judiciaire n’était due, aucun conseil n’ayant été désigné.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours : lorsque le recourant retire son recours, le tribunal radie la cause du rôle sans entrer en matière. Les frais et les dépens sont régis par les art. 91 et 99 LPA-VD ; en l’absence de base spécifique, aucun émolument judiciaire ni frais n’est perçu. Si l’assistance judiciaire a été accordée sans désignation d’un conseil, aucune indemnité distincte pour la représentation d’office n’est due par analogie avec l’art. 122 al. 1 let. a CPC en lien avec l’art. 18 al. 5 LPA-VD.

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 139/11 & AI 207/11 - 123/2014 ZD11.017897 & ZD11.025892 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 26 mai 2014


Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffière:MmeMestre Carvalho


Causes pendantes entre : S.________, à [...], recourant, représenté par Procap, Service juridique, à Bienne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 13 mai 2011 par S.________ à l’encontre de la décision rendue le 1 er avril 2011 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (AI 193/11), vu le recours déposé le 11 juillet 2011 par l’intéressé à l’encontre de la décision prise le 17 juin 2011 par l’office précité (AI 207/11), vu la jonction des causes ordonnée par le juge instructeur le 8 août 2011 au motif que les recours susmentionnés portaient sur le même objet, vu la réponse de l’intimé du 30 août 2011, complétée le 12 septembre suivant, vu la déclaration de retrait du recours signée par le recourant en date du 15 octobre 2013 et envoyée par son mandataire le 23 mai 2014, vu les pièces du dossier ; considérant qu’il y a lieu de rayer les causes du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), que le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire sans que celle-ci ne comprenne toutefois la désignation d'un conseil juridique commis d'office, de sorte qu’aucune indemnité spécifique n'est due à ce titre (art. 122 al. 1 let. a CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] a contrario, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),

  • 3 - qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

  • 4 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Les causes AI 193/11 et AI 207/11 sont rayées du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Procap, Service juridique (pour le recourant), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

  • 5 -

Mots-clés

withdrawalstruck outjoined appealssocial insurancecourt costsparty costslegal aid

Yes. The withdrawal justified striking both cases from the docket.

Under Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, proceedings are removed from the role when the appeal is withdrawn.

No. No judicial fees or party costs were ordered.

No fees were to be levied and no costs awarded under Arts. 91 and 99 LPA-VD; no specific legal-aid compensation was due because no appointed counsel was included.

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