402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 138/11 - 68/2013
ZD11.017895
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mmes Thalmann et Röthenbacher
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
Q.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7 et 8 LPGA; art. 4 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.a) Q.________ (ci-après : l'assuré), ressortissant serbe né en
1977, sans formation professionnelle, père de 4 enfants mineurs, est
arrivé en Suisse en avril 2001 et a par la suite été mis au bénéfice d'une
admission provisoire.
Il ressort du dossier que l'assuré a travaillé de juin à août 2003
pour l'entreprise [...] à [...], puis d'août à octobre 2003 auprès de la
société [...] à [...], et enfin de juin à décembre 2007 pour l'entreprise «
[...]» à [...] (cf. extrait du compte individuel AVS du 13 février 2009). En
outre, par le biais de l'Etablissement vaudois d'accueil aux migrants (ci-
après : l'EVAM), l'intéressé a suivi une formation générale consacrée aux
travaux du bâtiment, vraisemblablement en 2006 ou 2007.
b) En date du 2 février 2009, l'assuré a déposé une demande
de prestations de l'assurance-invalidité (AI) tendant à l'octroi d'une rente,
en raison d'un adénocarcinome invasif du bas rectum diagnostiqué en
novembre 2008. A cette occasion, il a notamment précisé qu'il n'exerçait
aucune activité lucrative et bénéficiait de prestations d'assistance de
l'EVAM.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a interpellé
le Dr M., spécialiste en médecine interne et médecin traitant de
l'assuré. Dans un rapport du 19 février 2009, ce praticien a retenu les
diagnostics se répercutant sur la capacité de travail de lombalgies
chroniques non spécifiques depuis août 2003, et d'adénocarcinome invasif
du bas rectum (stade T4 N1 Mx) depuis novembre 2008. Concernant les
lombalgies, il a précisé qu'une lente amélioration était possible mais que
le pronostic demeurait réservé. S'agissant de l'atteinte oncologique, il a
indiqué le pronostic était indéterminé mais serait probablement bon pour
autant que le traitement actuellement en cours soit efficace. Le Dr
M. a relevé que l'assuré avait œuvré en dernier lieu comme
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travailleur sur chantier (à 50%) dans une activité physique légère à
modérée, qu'il s'était trouvé en incapacité de travail à 100% du 23 juillet
au 15 août 2003, que tel était à nouveau le cas depuis le 1
er
janvier 2009,
qu'il présentait des restrictions physiques limitant le port de charges à 10
kg au maximum en raison des lombalgies, et que l'ancienne activité
demeurait exigible à un taux de 50% avec port de charges légères à
modérées, moyennant une diminution de 50% compte tenu des
lombalgies à l'effort. Quant aux travaux encore envisageables dans le
cadre d'une activité adaptée, ce médecin a essentiellement décrit une
activité à un taux de 50%, privilégiant l'alternance des positions et ne
nécessitant pas de port de charges de plus de 10 kg.
A l'appui de son constat, le Dr M.________ a notamment annexé
deux rapports rédigés respectivement les 8 novembre 2005 et 10 janvier
2006 par le Dr J., spécialiste en rhumatologie et médecine interne
générale; il en ressortait pour l'essentiel qu'en 2003, alors qu'il travaillait
dans la démolition, l'assuré avait dû repousser une lourde benne qui
menaçait de l'écraser, qu'il souffrait depuis lors de douleurs lombaires
chroniques, qu'il n'y avait pas de signe neurologique irritatif ou déficitaire,
que la mobilité rachidienne était bonne, que des radiographies effectuées
le 23 juillet 2003 montraient une discrète discopathie L4-L5, et que l'on
pouvait retenir le diagnostic de lombalgies chroniques non spécifiques. Le
Dr M. a par ailleurs produit diverses pièces médicales concernant
l'affection oncologique de l'assuré, dont un rapport du 13 janvier 2009 des
Drs S.________ et B., respectivement chef de clinique et médecin
assistante auprès de la Fondation du Centre G. du Centre
hospitalier [...] (ci-après : le Centre hospitalier N.________), posant le
diagnostic d'adénocarcinome invasif du bas rectum à 3,5 cm de la marge
anale, développé sur un adénome à dysplasie de haut grade, sans
instabilité micro-satelllite stade cT4 cN1 Mx (micro-nodule pulmonaire
droite de 4,5 mm de diamètre, à suivre), avec status post-biopsie
diagnostique le 17 décembre 2008 et mutation GAC du gène K-RAS; il était
précisé que, dans un premier temps, un traitement néo-adjuvant par
chimiothérapie et radiothérapie était indiqué afin de diminuer la taille de
la lésion en vue d'une résection chirurgicale et de diminuer le risque de
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récidive locale, et que, dans un second temps, un traitement chirurgical
avec résection de la masse était prévu, l'assuré ayant pour sa part
catégoriquement refusé la possibilité d'une colostomie temporaire ou
définitive.
Par rapport du 20 mars 2009, la Dresse B.________ a posé le
diagnostic se répercutant sur la capacité de travail d'adénocarcinome
rectal depuis décembre 2008. Elle a précisé qu'un traitement à visée
curative était en cours (comprenant actuellement de la chimiothérapie,
avec radio-chimiothérapie et chirurgie à venir), qu'il y avait une lente
amélioration des symptômes depuis le début de la chimiothérapie, mais
que cette dernière engendrait de la fatigue. Elle a observé que l'assuré,
dont la dernière activité avait consisté en une formation dans le bâtiment,
présentait une incapacité de travail complète depuis le 17 décembre
2008, à réévaluer. S'agissant des restrictions, la Dresse B.________ a
signalé de la fatigue et relevé que la manière dont celle-ci se manifestait
au travail n'était pas évaluable. Elle a ajouté que l'activité exercée n'était
plus exigible, que le rendement y était réduit compte tenu des effets
secondaires de la chimiothérapie (fatigue, nausées, syndrome
mains/pieds), et que l'on pouvait escompter une reprise de l'activité
professionnelle, respectivement une amélioration de la capacité de travail,
mais que cette question devrait être réévaluée en fonction de la réponse
au traitement en cours. Enfin, elle a estimé que les travaux encore
envisageables dans le cadre d'une activité adaptée n'étaient pas
évaluables.
A teneur d'un rapport du 10 juillet 2009, le Dr M.________ a
essentiellement repris les termes de son précédent compte-rendu du 19
février 2009. Pour le surplus, il a précisé qu'il n'y avait pas d'amélioration
significative à attendre au long terme, et a indiqué ce qui suit s'agissant
des restrictions : «psychique ~ sp». Il a de surcroît produit un rapport du
12 juin 2009 des Drs O.________ et T., respectivement médecin
chef et médecin assistant auprès du Service de radio-oncologie du Centre
hospitalier N., précisant en particulier que l'assuré avait effectué 4
cures de chimiothérapie depuis fin décembre 2008, avec une bonne
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5 -
réponse et une réduction volumétrique de la masse tumorale, et qu'il avait
suivi du 1
er
avril au 13 mai 2009 un traitement de radio-chimiothérapie
préopératoire qu'il avait assez bien toléré.
Par rapport du 29 juillet 2009, le Dr L., médecin
assistant au Centre G. du Centre hospitalier N., a signalé le
diagnostic incapacitant d'adénocarcinome invasif du bas rectum stade cT4
cN1 M0 depuis le 17 décembre 2009 [recte : 2008]. Il a précisé qu'une
imagerie par résonance magnétique (IRM) du 9 mars 2009 avait mis en
évidence une régression de la masse tumorale, qu'une intervention
chirurgicale était indiquée (amputation rectale avec pose d'une
colostomie), que le pronostic était réservé et qu'aucun traitement de
chimiothérapie n'était dispensé en attendant la chirurgie. Le Dr L.
a ajouté que l'assuré, qui avait en dernier lieu effectué une formation dans
le bâtiment, présentait depuis le 17 décembre 2008 une incapacité de
travail de 100%, à réévaluer. Il a mentionné des restrictions sous forme de
fatigue, tout en précisant que l'on ne pouvait évaluer la manière dont
celle-ci se manifestait au travail. Il a considéré que l'activité exercée
n'était plus exigible, que le rendement y était réduit en raison de la
fatigue, que l'on pouvait s'attendre à une reprise de l'activité
professionnelle, respectivement à une amélioration de la capacité de
travail, mais qu'il y aurait lieu de réévaluer cette question après la
chirurgie. S'agissant des travaux encore exigibles dans le cadre d'une
activité adaptée, il a précisé que ceux-ci étaient «non évaluables».
Dans un rapport non daté, indexé par l'OAI le 3 mars 2010, le
Dr L.________ a maintenu le diagnostic incapacitant d'adénocarcinome
invasif du bas rectum cT4 cN1 M0 depuis le 17 décembre 2008. Il a émis
un pronostic réservé, a précisé que l'assuré avait refusé l’intervention
chirurgicale proposée (amputation rectale avec pose de colostomie), et a
fait état d'une incapacité de travail à 100% pour la période du 17
décembre 2009 [recte : 2008] au 31 [recte : 30] juin 2009, date de la
dernière consultation en oncologie. Pour le reste, il a considéré qu'il y
avait lieu de réévaluer l'ensemble des questions concernant la capacité
résiduelle de travail ainsi que les limitations de l'assuré.
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6 -
Aux termes d'un compte-rendu du 8 mars 2010, le Dr
M.________ a repris les diagnostics évoqués dans ses précédents rapports,
faisant de surcroît mention, sur le plan lombaire, d'une discopathie L4-L5.
Il a indiqué que le pronostic était stationnaire, a signalé une période
d'incapacité de travail à 100% du 23 février 2003 au 28 juillet 2009, et a
pour le surplus maintenu les observations formulées dans ses précédents
rapports, tout en ajoutant que l'assuré n'était plus sous suivi médical
depuis août 2009, qu'il avait refusé l'intervention chirurgicale qui lui avait
été proposée à l'époque, et qu'un bilan sanguin était en cours.
c) L'OAI a confié au Dr K., spécialiste en médecine
interne, le soin de réaliser une expertise. A cet effet, le Dr K. s'est
vu transmettre le dossier médical constitué par l'office ainsi que diverses
pièces complémentaires fournies par le Dr M.________, dont le résultat
d'analyses de laboratoire effectuées le 8 mars 2010 ainsi que les pièces
suivantes :
-
un compte-rendu d'examen radiologique du rachis lombaire
face/profil du 20 mars 2009 du Dr P.________, radiologue, se rapportant aux
lombalgies chroniques non spécifiques de l'assuré et concluant à un rachis
lombaire sans lésion susceptible d'expliquer la symptomatologie de
l'intéressé;
-
un rapport du 3 août 2009 du Dr R.________, chirurgien,
exposant notamment que le traitement de radio-chimiothérapie avait
permis une bonne diminution de taille de la tumeur avec disparition de la
symptomatologie de syndrome rectal dont souffrait l'assuré, qu'une IRM
de contrôle du 3 juin 2009 avait cependant montré la persistance d'une
absence de plan de clivage au niveau du muscle releveur à gauche,
qu'une échographie endo-rectale du 24 juillet 2009 avait confirmé qu'il
existait une lésion nodulaire infiltrant le muscle pubo-rectal gauche sans
qu'il n'y ait de plan de clivage, et que l'assuré continuait à refuser une
amputation abdomino-périnéale;
-
7 -
-
un rapport non daté (et dont la première page ne figure pas
au dossier) émanant des Drs Z.________ et F., respectivement chef
de clinique et médecin associé auprès du Service de chirurgie viscérale du
Centre hospitalier N., relevant qu'une intervention avait été
organisée pour le 14 août 2009, que l'assuré avait entre-temps dû se
rendre en catastrophe en Bosnie pour un voyage de durée indéterminée à
la suite du décès de son père, et que l'intervention susdite avait par
conséquent été renvoyée à une date ultérieure dans l'attente de nouvelles
de l'intéressé;
-
un rapport des Drs O.________ et T.________ du 18 août 2009,
exposant que l'assuré avait été vu le jour même pour un contrôle de suivi
à presque 3 mois de la fin du traitement radiothérapeutique, qu'aucune
plainte n'était annoncée sur le plan subjectif, qu'il n'y avait pas de
résistance à la palpation au niveau de l'abdomen, ni
d'hépatosplénomégalie, que les loges rénales étaient indolores à la
percussion, et qu'il n'y avait pas d'augmentation ganglionnaire suspecte
au niveau inguinal bilatéral, ni d'irritation au niveau péri-anal; cela étant,
aucun nouveau contrôle n'était prévu à la consultation de radio-oncologie,
l'intéressé était suivi régulièrement en oncologie;
-
un rapport d'IRM rectale du 25 juin 2010 des Drs A.________ et
E., respectivement médecin associée et médecin assistant au
Service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du Centre
hospitalier N., relevant l'absence de signe de récidive tumorale,
les caractéristiques IRM de la paroi rectale au site de la tumeur initiale
étant d'allure séquellaire après traitement radio-thérapeutique.
Le Dr K.________ a examiné l’assuré le 28 juin 2010 et a rendu
son rapport d’expertise le 5 juillet suivant, faisant notamment état de ce
qui suit :
"6 Appréciation du cas et pronostic
[...]
6.2 Situation actuelle
-
8 -
La situation est calme, sans syndrome rectal, sans perte de poids et
conservation d’un bon état général. Du point de vue digestif, il se
plaint parfois de douleurs anales à l’évacuation, parfois de faux
besoins et le passage de 3 selles molles/jour, non glaireuses et sans
exonération. Il n’y a pas de syndrome rectal typique, c’est-à-dire
qu’il n’y a pas de ténesme, ni d’épreinte. Il n’y a pas non plus
d’incontinence.
L’examen clinique n’est pas relevant. L’assuré se plaint de douleurs
de la hanche gauche, d’origine peu claire (examen difficile chez un
patient peu collaborant).
Du point de vue oncologique, il n’y a donc plus de suivi depuis août
décembre 2008 au 31 juillet 2009 en lien avec la problématique
oncologique, il demeurait que la capacité de travail était entière depuis le
mois d'août 2009, sans limitations fonctionnelles. En particulier, le dernier
bilan biologique datant de mars 2010 était dans la norme et une IRM
rectale du 25 juin 2010 ne montrait pas de signes de récidive tumorale.
Concernant les lombalgies chroniques non spécifiques, sans troubles
statiques ou dégénératifs significatifs, elles étaient davantage liées à un
syndrome de déconditionnement et ne justifiaient pas non plus de
limitations fonctionnelles.
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11 -
d) En date du 15 février 2011, l'OAI a adressé à l'assuré un
projet de décision dans le sens d'un refus de rente d'invalidité, motivé
comme suit :
"Résultat de nos constatations :
Du point de vue médical, votre dossier a fait l’objet d'un examen
approfondi par le Service médical régional.
Vous avez notamment été convoqué par le Dr K.________ le 28 juin
2010 en vue d'une expertise médicale du fait que les
renseignements médicaux en notre possession n'étaient pas
suffisants pour se déterminer.
Au vu de ce qui précède, nous constatons qu'à partir du 1
er
août
2009 vous présentez une capacité de travail et de gain entière, ceci
dans toute activité.
Dans ces conditions, le droit à une rente ne peut que vous être nié."
L'assuré n'a pas formulé d'objections à l'encontre de ce projet.
e) Par décision du 11 avril 2011, l'OAI a confirmé son projet de
décision précité.
B.a) Par acte du 14 mai 2011 (date de l'envoi sous pli
recommandé), Q.________ a recouru auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision susmentionnée,
sollicitant la reprise de l'instruction de son dossier et faisant valoir que son
état de santé «ne s'est pas amélioré (douleurs, fatigue excessive,
dépression) suite à un cancer, évolutif».
Par mémoire complémentaire du 30 mai 2011, l'assuré conclut
implicitement à l'annulation de la décision entreprise et demande à ce que
son dosser soit réexaminé et à ce qu'il soit pris en charge par l'AI à
hauteur de 70-80%, cela afin de lui permettre de retrouver un «petit
travail, si possible, pour le moral». Au surplus, il allègue notamment ce qui
suit :
"Pour moi, je n'ai pas eu de chance[,] persécutions dans mon pays,
guerre, assassinats dans ma famille, tout cel[a] a touché ma santé
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12 -
(cauchemars, je ne dors pas la nuit[).] Je ne peux décrire dans m[a]
lettre tous mes problèmes, hallucinants. J'ai des peurs."
b) En date du 19 juillet 2011, la juge instructeur a accordé
l’assistance judiciaire au recourant avec effet au jour même, et désigné
son mandataire, Me Jean-Michel Duc, en tant qu'avocat d'office.
c) Appelé à se prononcer sur le recours, l'OAI en a proposé le
rejet par réponse du 26 août 2011. Pour l'essentiel, il considère que
l'instruction médicale du dossier a été menée à satisfaction compte tenu
de la mise en œuvre d'une expertise médicale réalisée par le Dr
K.. L'office ajoute que l'adénocarcinome du rectum de stade T4 N1
est actuellement en rémission totale après chimiothérapie et radio-
chimiothérapie, et que les lombalgies sont de nature non spécifique, sans
troubles statiques ou dégénératifs significatifs, et liées à un syndrome de
déconditionnement. Ainsi, vu que l'incapacité de travail survenue du 12
décembre 2008 au 31 juillet 2009 a duré moins d'une année, l'intimé
estime que le droit à la rente n'est pas ouvert et que la décision litigieuse
n'est pas contestable.
d) Par réplique du 27 décembre 2011, le recourant, par son
conseil, précise ses conclusions en ce sens qu'il requiert l'annulation de la
décision attaquée et l'octroi d'une rente AI dès le 1
er
août 2009. D'une
part, il insiste sur le fait qu'il souffre de douleurs persistantes, de fatigue
excessive et de dépression, et souligne que le Dr L. a fait état
d'une fatigue invalidante dans son rapport du 29 juillet 2009. Or,
nonobstant ces éléments, l'OAI n'a procédé à aucune investigation sous
l'angle psychique. D'autre part, l'assuré allègue que le Dr K.________ s'est
écarté sans aucune motivation des limitations fonctionnelles décrites par
le Dr M.________ dans ses comptes-rendus des 13 [recte : 19] février 2009
et 8 mars 2010, et ajoute que l'expert n'a en outre tenu compte ni de la
grave affection subie, ni du lourd traitement prodigué. Considérant dans
ces conditions que l'expertise du Dr K.________ est incomplète et
contradictoire, et invoquant de surcroît une instruction insuffisante en
procédure administrative, le recourant requiert la mise en œuvre d'une
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13 -
expertise médicale pluridisciplinaire – sur les plans somatique et
psychiatrique – auprès du Département [...] (ci-après : le H.).
e) Aux termes de sa duplique du 27 janvier 2012, l'intimé
maintient sa position. Il observe tout d'abord que les affections alléguées
par le recourant (douleurs persistantes et dépression) n'ont aucune valeur
médicale et doivent être considérées comme des plaintes subjectives. Il
relève par ailleurs que le Dr L. a certes fait état d'une fatigue non
évaluable empêchant l'assuré de travailler, mais que cette appréciation se
base sur les plaintes de l'assuré et n'est pas de nature à remettre en
question l'appréciation de l'expert K.________, lequel a conclu à l'absence
de limitations fonctionnelles sur les plans oncologique et rhumatologique,
l'affection oncologique étant en rémission complète et les lombalgies
étant liées à un syndrome de déconditionnement non incapacitant. Enfin,
l'office relève que selon la jurisprudence fédérale, les constatations
émanant des médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec
une certaine réserve.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art.
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
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14 -
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a; cf. RCC 1985 p. 53).c
b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si le
recourant présente, en raison d'une atteinte à la santé, une diminution de
sa capacité de travail et de sa capacité de gain susceptible de lui ouvrir le
droit à des prestations de l'assurance-invalidité.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique;
en cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
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15 -
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa
capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s’il a présenté une
incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable (let. b) et si au terme de cette année, il est invalide à
40% au moins (let. c). A teneur de l'art. 28 al. 2 LAI, un degré d'invalidité
de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de
50% au moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60%
au moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de
70% au moins donne droit à une rente entière.
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 et 115 V 133 consid. 2; cf. TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2 et les références citées).
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
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prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF
125 V 351 consid. 3a et les réf. citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
Pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise
médicale, il appartient d'établir l'existence d'éléments objectivement
vérifiables – de nature clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés
dans le cadre de l'expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour
remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l'expert ou en établir
le caractère incomplet (cf. TF 9C_584/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.3 et
9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée).
Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une
opinion divergeant de celle de l'expert (cf. TF 9C_268/2011 précité, loc.
cit., avec la jurisprudence citée).
Quant aux constatations émanant de médecins consultés par
l'assuré, elles doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir
compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur
confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à
se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe
d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du
médecin traitant (cf. ATF 125 V 351 consid. 3.b/cc et les réf. citées; cf. TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
4.En l'espèce, se basant essentiellement sur l'expertise du Dr
K.________, l'OAI a retenu, aux termes de la décision litigieuse, que la
capacité de travail et de gain de l'assuré était entière dans toute activité
depuis le 1
er
août 2009.
-
17 -
Le recourant a de son côté contesté le point de vue de l'intimé,
se prévalant, sous l'angle somatique, de la grave affection subie, du lourd
traitement prodigué ainsi que des limitations fonctionnelles décrites par le
Dr M., et faisant valoir, s'agissant de l'aspect psychique, que
l'office avait ignoré les problèmes évoqués tant par lui-même que par le Dr
L..
a) Sur le plan somatique, il convient de distinguer entre
l'affection oncologique, d'une part, et les troubles lombaires, d'autre part.
aa) Au niveau oncologique, il est constant que l'assuré s'est vu
diagnostiquer un adénocarcinome du rectum en novembre ou décembre
2008 (selon les versions), qu'il a suivi 4 cures de chimiothérapie dès fin
décembre 2008, qu'il a ensuite bénéficié d'un traitement de radio-
chimiothérapie du 1
er
avril au 13 mai 2009, qu'aucune intervention
chirurgicale n'a pu être réalisée – l'intéressé s'y étant dans un premier
temps catégoriquement opposé, puis n'ayant plus donné de nouvelles au
service hospitalier compétent –, que la dernière consultation en oncologie
a eu lieu en juin 2009 et que le suivi médical a finalement été interrompu
en août 2009; tout au plus relèvera-t-on qu'en tant qu'il suggère que
l'assuré aurait fait l'objet d'un suivi en oncologie au-delà du mois d'août
2009, le rapport du 18 août 2009 des Drs O.________ et T.________ ne
saurait être suivi puisqu'infirmé par les autres pièces du dossier (cf.
rapports du Dr L.________ du 3 mars 2010 et du Dr M.________ du 8 mars
2010). Est en revanche plus délicate l'évaluation de la capacité résiduelle
de travail de l'assuré en lien avec son adénocarcinome. A cet égard, il y a
lieu d'examiner si les conclusions de l'expert K.________ sont mises en
doute par l'avis des médecins traitants interpellés sur le sujet.
Ainsi, dans son rapport d'expertise du 5 juillet 2010, le Dr
K.________ a retenu le diagnostic se répercutant sur la capacité de travail
d'adénocarcinome du rectum stade T4 N1 probablement M0 (novembre
2008), avec status après chimiothérapie néo-adjuvante puis radio-
chimiothérapie (Xeloda) terminée le 13 mai 2009 (cf. rapport d'expertise
du 5 juillet 2010 pp. 16 et 19). Il a plus particulièrement relevé que
-
18 -
l'assuré ne bénéficiait d'aucun suivi depuis août 2009, que s'il avait certes
consulté son médecin traitant en mars 2010, le bilan sanguin réalisé à
cette occasion s'était toutefois révélé parfaitement dans la norme, et
qu'une IRM rectale effectuée le 25 juin 2010 n'avait pas mis en évidence
de signe de récidive tumorale, les caractéristiques IRM de la paroi rectale,
au site de la tumeur initiale, étant d'allure séquellaire. Le Dr K.________ en
a inféré que l'évolution était réjouissante, que l'assuré paraissait en
rémission complète même si le risque de rechute était vraisemblablement
important, que de discrets troubles digestifs avec émission de 3 selles/jour
persistaient mais ne constituaient pas un handicap significatif, et qu'il
n'était dès lors pas retenu de limitations fonctionnelles résultant de
l'affection oncologique (cf. ibid. p. 18). Cela étant, le Dr K.________ a retenu
que l'assuré avait certes présenté une incapacité de travail à 100% du
début du mois de décembre 2008 jusqu'au 31 juillet 2009, mais que,
depuis le 1
er
août 2009, la capacité de travail était entière dans toute
activité, à plein temps et sans restrictions (cf. ibid. p. 20 s.).
Aux termes de son rapport du 19 février 2009, le Dr
M., médecin interniste traitant, a considéré que l'assuré souffrait
d'un adénocarcinome rectal incapacitant. Toutefois, s'il a fait état d'une
capacité résiduelle de travail de 50% dans toute activité, ce médecin n'a
paradoxalement spécifié aucune limitation fonctionnelle propre à
l'adénocarcinome en question et susceptible de restreindre concrètement
le taux d'activité exigible du recourant. Sous cet angle, l'appréciation du
Dr M. s'avère donc manifestement incomplète. En tout état de
cause, ce praticien ne s'est que très laconiquement exprimé sur l'affection
oncologique de l'assuré et n'a en définitive évoqué aucun élément concret
et objectif qui aurait échappé à l'attention de l'expert K.. Bien plus,
aux termes de son rapport du 19 février 2009, le Dr M. a émis un
pronostic favorable pour le cas où le traitement de l'assuré s'avérerait
efficace (cf. rapport du 19 février 2009 ch. 1.4 p. 1), ce qui a précisément
été le cas s'agissant tant des cures de chimiothérapie débutées en
décembre 2008 (cf. rapports de la Dresse B.________ du 20 mars 2009 [ch.
1.4 p. 1] et des Drs O.________ et T.________ du 12 juin 2009) que de la
radio-chimiothérapie mise en œuvre d'avril à mai 2009 (cf. rapports du Dr
-
19 -
R.________ du 3 août 2009 et des des Drs O.________ et T.________ du 18
août 2009). Il apparaît par conséquent que le compte-rendu du 19 février
2009 ne contient aucun indice pertinent justifiant de s'écarter de
l'expertise du Dr K.. Le même constat s'impose à l'égard du
rapport du Dr M. du 10 juillet 2009, aux termes duquel ce dernier
s'est limité à reprendre les termes de son précédent compte-rendu, sans
aucune motivation. En outre, si dans ses observations du 10 juillet 2009 le
Dr M.________ a estimé qu'il n'y avait pas d'amélioration significative à
attendre sur le long terme, il n'a nullement explicité les éléments l'ayant
poussé à modifier son pronostic par rapport à celui – favorable – évoqué
en février 2009, si bien qu'il n'y a pas lieu de s'y arrêter. Enfin, dans son
rapport du 8 mars 2010, le Dr M.________ a réitéré ses conclusions et fait
état d'un pronostic stationnaire, tout en ajoutant que l'assuré avait refusé
l'intervention chirurgicale proposée et n'était plus sous suivi médical
depuis le mois d'août 2009. Ce faisant, ce médecin ne s'est référé à aucun
élément concret et objectif qui permettrait de mettre en cause les
conclusions du Dr K.. Par conséquent, sous l'angle oncologique, on
ne peut déduire de l'appréciation du Dr M. aucun motif justifiant
de douter de l'avis de l'expert K..
Dans son compte-rendu du 20 mars 2009, la Dresse B.,
du Centre G.________ du Centre hospitalier N., a fait état d'un
adénocarcinome rectal à titre d'atteinte avec impact sur la capacité de
travail. Evoquant par ailleurs une entière incapacité de travail depuis le 17
décembre 2008, cette praticienne ne s'est pour le surplus pas prononcée
de manière catégorique sur la capacité de travail et les limitations de
l'assuré, considérant que ces questions devraient être réévaluées
ultérieurement, respectivement qu'elles n'étaient pas évaluables – ces
réserves étant de toute évidence motivées par le fait que l'intéressé se
trouvait en traitement à cette époque et subissait en particulier les effets
secondaires de la chimiothérapie (fatigue, nausées, syndrome mains/pieds
[cf. rapport du 20 mars 2009 ch. 1.7 p. 2]). Sur ce point, il est révélateur
de souligner que la Dresse B. a expressément indiqué qu'une
éventuelle reprise de l'activité professionnelle ou amélioration de la
capacité de travail devrait être réévaluée en fonction de la réponse au
-
20 -
traitement en cours (cf. rapport du 20 mars 2009 ch. 1.9 p. 2). Or, c'est
précisément dans cette perspective qu'il y a lieu d'appréhender l'avis du
Dr K., à savoir comme une réévaluation de la situation à l'issue du
traitement mis en œuvre, traitement auquel l'assuré a du reste répondu
positivement (cf. rapports de la Dresse B. du 20 mars 2009 [ch.
1.4 p. 1], des Drs O.________ et T.________ du 12 juin 2009, du Dr R.________
du 3 août 2009 et des Drs O.________ et T.________ du 18 août 2009). Dans
ces conditions, il appert que le compte-rendu de la Dresse B.________ du
20 mars 2009 ne renferme en définitive aucun élément qui permettrait de
mettre en doute les conclusions de l'expertise du Dr K..
En ce qui concerne le Dr L., également du Centre
G.________ du Centre hospitalier N., il ressort d'un premier rapport
du 29 juillet 2009 que ce médecin a lui aussi estimé – à l'instar de la
Dresse B. – que l'adénocarcinome rectal avait des répercussions
sur la capacité de travail, que celle-ci était nulle depuis le 17 décembre
2009 [recte : 2008], et que l’ensemble des questions ayant trait à la
capacité de travail et aux limitations devraient être réévaluées
ultérieurement, respectivement n'étaient pas évaluables. Plus
particulièrement, le Dr L.________ a indiqué qu'une éventuelle reprise de
l'activité professionnelle ou amélioration de la capacité de travail devrait
être réévaluée «après la chirurgie» (cf. rapport du 29 juillet 2009 ch. 1.9 p.
2), traitement qui n'a au final pas pu être mis en oeuvre. Cela étant, dans
la mesure où le Dr L.________ a renoncé, le 29 juillet 2009, à se déterminer
de façon définitive sur la capacité de travail du recourant mais a
expressément réservé une évaluation ultérieure, à laquelle a précisément
procédé le Dr K.________ dans son rapport d'expertise du 5 juillet 2010, la
Cour de céans ne voit pas en quoi les conclusions de l'expert pourraient
être remises en question par l'avis – qui plus est succinctement motivé –
du Dr L.________. Le même constat s'impose s'agissant du rapport de ce
dernier médecin du 3 mars 2010, mentionnant en substance que
l’intervention chirurgicale proposée (amputation rectale avec pose de
colostomie) avait été refusée, que la dernière consultation en oncologie
avait eu lieu le 31 [sic] juin 2009, et que les questions portant sur la
capacité résiduelle de travail de l'assuré devaient être réévaluées. En
-
21 -
effet, là encore, le Dr L.________ n'a pas formulé de conclusions définitives
quant à la capacité résiduelle de travail du recourant, pas plus qu'il n'a
évoqué d'éléments importants dont l'expert K.________ aurait omis de tenir
compte. Dans ces circonstances, il apparaît que l'appréciation du Dr
L.________ n'est pas de nature à entamer le bien-fondé des conclusions du
rapport d'expertise du 5 juillet 2010.
Il découle de ce qui précède qu'en ce qui concerne l'aspect
oncologique, l'analyse du Dr K.________ n'est nullement mise en doute par
les autres avis médicaux au dossier. Partant, on retiendra avec l'expert
que quand bien même l'assuré a souffert d'un adénocarcinome rectal
ayant engendré une pleine incapacité de travail de décembre 2008 à
juillet 2009, il n'en demeure pas moins que depuis août 2009, le recourant
– en rémission complète – est en mesure d'exercer toute activité, à pleine
temps et sans restriction.
bb) Au niveau lombaire, l'expert K.________ a posé le
diagnostic dépourvu d'impact sur la capacité de travail de lombalgies
chroniques non spécifiques (cf. rapport d'expertise du 5 juillet 2010 pp. 16
et 19). Il a en particulier relevé que l'examen clinique n'était pas relevant,
que les lombalgies précitées n'étaient pas assorties de troubles statiques
ou dégénératifs significatifs mais étaient davantage liées à un syndrome
de déconditionnement, et qu'il n'y avait aucune limitation fonctionnelle à
signaler sous cet angle (cf. ibid. p. 18).
Seul le Dr M.________ a considéré que les lombalgies
chroniques non spécifiques avaient valeur de diagnostic incapacitant (cf.
rapports des 19 février 2009, 10 juillet 2009 et 8 mars 2010). Dans ce
contexte, il a exposé en substance que les lombalgies limitaient le port de
charges à 10 kg au maximum, que la capacité de travail était de 50% dans
l'activité habituelle avec port de charges légères à modérées, et qu'une
activité adaptée, privilégiant l'alternance des positions et ne nécessitant
pas de port de charges de plus de 10 kg, était également envisageable à
un taux de 50% (cf. ibid.). Quoi qu'en dise le recourant (cf. notamment
réplique du 27 décembre 2011 p. 2), son médecin traitant s'est limité à
-
22 -
avancer sa propre appréciation des faits sans réelle motivation et sans se
référer à aucun élément objectif et concret que l'expert K.________ aurait
ignoré. Dans ces conditions, force est d'admettre que l'avis du Dr
M.________ ne saurait mettre en doute l'appréciation plus objective et
circonstanciée de l'expert K..
cc) Par ailleurs et surtout, le rapport du Dr K. repose
sur un examen clinique complet. Il décrit clairement et de manière fouillée
tous les points importants, et l'appréciation de la situation médicale est
bien expliquée. A cela s'ajoute que les conclusions de l'expert sont
parfaitement motivées et ont du reste rencontré l'aval du SMR (cf. rapport
des Drs X.________ et W.________ du 30 novembre 2010) et, corollairement,
de l'OAI. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que le rapport
d'expertise du Dr K.________ du 5 juillet 2010 répond en tous points aux
exigences jurisprudentielles ayant trait à la valeur probante des rapports
médicaux (cf. consid. 3c supra).
Dans ces conditions, la Cour de céans ne peut que se rallier à
l'appréciation de l'expert K.. En définitive, il y a donc lieu de
retenir, sur le plan somatique, que nonobstant un adénocarcinome rectal
ayant engendré une pleine incapacité de travail de décembre 2008 à
juillet 2009, il reste que depuis août 2009, l'assuré est en mesure
d'exercer toute activité lucrative, à plein temps et sans restriction.
b) Les avis médicaux au dossier ne comportent aucune
indication selon laquelle le recourant présenterait des troubles psychiques,
et encore moins des troubles psychiques incapacitants. Bien au contraire,
aux termes de son rapport du 10 juillet 2009, le Dr M. a précisé
qu'il n'y avait aucune restriction sous l'angle psychique («psychique ~ sp»
[cf. rapport du 10 juillet 2009 ch. 1.7 p. 2]). Si le Dr L.________ a
mentionné, dans son rapport du 29 juillet 2009, des restrictions sous
forme de fatigue, il n'a toutefois nullement laissé à entendre que celles-ci
étaient liées à des troubles psychiques, contrairement à ce que semble
prétendre le recourant (cf. réplique du 27 décembre 2011 p. 2). A cet
égard, on rappellera que la Dresse B.________ a elle aussi, dans son rapport
-
23 -
du 20 mars 2009, évoqué une problématique similaire mais qu'elle l'a
mise en relation avec les effets secondaires de la chimiothérapie suivie
par l'assuré (cf. rapport du 20 mars 2009 ch. 1.4 p. 1 et ch. 1.7 p. 2) et
non avec des troubles psychiques. Enfin, l'assuré n'a pas allégué – ni a
fortiori démontré – qu'il était suivi par un spécialiste en psychiatrie ou
bénéficiait d'un traitement psychiatrique spécifique. Dans ces conditions,
la Cour de céans ne peut que conclure à l'absence d'éléments médicaux
concrets plaidant en faveur d'une pathologie psychique incapacitante.
C'est dès lors à juste titre que l'OAI n'a procédé à aucune mesure
d'investigation sous cet angle.
c) En procédure de recours, l'assuré s'est plaint de «douleurs,
fatigue excessive, dépression» (cf. mémoire de recours du 14 mai 2011) et
s'est notamment prévalu de troubles du sommeil et d'un sentiment de
peur (cf. mémoire complémentaire du 30 mai 2011). Ses plaintes ne
trouvent toutefois aucune assise dans le dossier (cf. consid. 4a et 4b
supra). Par ailleurs, l'assuré s'est abstenu de fournir le moindre élément
de preuve à l'appui de ses allégations. Il n'a dès lors pas rendu
vraisemblables ses dires, lesquels ne sauraient, à eux seuls, emporter la
conviction de la Cour de céans.
C'est ici le lieu de rappeler que l'allégation de douleurs ne
saurait suffire pour justifier une invalidité au vu des difficultés, en matière
de preuve, à établir leur existence. Ainsi, dans le cadre de l'examen du
droit aux prestations de l'assurance sociale, de telles plaintes doivent être
confirmées par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi
une appréciation du droit aux prestations ne peut être assurée de manière
conforme à l'égalité de traitement des assurés. Demeurent réservés les
cas où un syndrome douloureux sans étiologie claire et fiable est associé à
une affection psychique qui, en elle-même ou en corrélation avec l'état
douloureux, est propre à entraîner une limitation de longue durée de la
capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (cf. ATF 130 V 353
consid. 2.2.2; cf. TF I 421/06 du 6 novembre 2007 consid. 3.1 et la
référence citée), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
-
24 -
d) Au vu de ce qui précède, on ne peut que rejoindre l'OAI
pour conclure que le recourant a certes présenté des troubles somatiques
ayant engendré une complète incapacité de travail de début décembre
2008 au 31 juillet 2009, mais que dès le 1
er
août 2009, l'intéressé a
récupéré une pleine capacité de travail dans toute activité, à plein temps
et sans restrictions.
5.Le dossier étant complet sur le plan médical, permettant ainsi
à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas
lieu d'ordonner une instruction complémentaire sous la forme d'une
expertise pluridisciplinaire auprès du H., telle que requise par le
recourant. En effet, une telle mesure d'instruction ne serait pas de nature
à modifier les considérations qui précèdent (appréciation anticipée des
preuves; cf. ATF 122 II 464 consid. 4a, TF 8C_764/2009 du 12 octobre
2009 consid. 3.2, TF 9C_440/2008 du 5 août 2008), puisque les faits
pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit.
6.C'est par conséquent à juste titre que l'intimé a considéré que
le recourant ne pouvait pas prétendre à des prestations de l'AI,
singulièrement à une rente d'invalidité, l'assuré ayant présenté une
incapacité de travail totale de décembre 2008 à juillet 2009, soit durant
une période inférieure au délai de carence d'une année prévu à l'art. 28 al.
1 let. b LAI, et ayant ensuite récupéré une pleine capacité de travail et de
gain à compter du 1
er
août 2009 (cf. décision du 11 avril 2011 et réponse
du 26 août 2011).
Il sied toutefois de relever, au demeurant, que de l'avis du Dr
K., «il va de soi que le risque de rechute est vraisemblablement
important» sur le plan oncologique (cf. rapport d'expertise du 5 juillet
2010 p. 18). Dès lors, si l'évolution de l'état de santé de l'assuré devait
effectivement s'avérer négative, il appartiendrait, le cas échéant, au
recourant d'introduire auprès de l'OAI une nouvelle demande de
prestations dûment étayée, sans qu'il ne soit toutefois préjugé ici de
l'issue d'une telle requête.
-
25 -
7.a) En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
b) La procédure est onéreuse; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (cf. art. 69 al.1
bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Cependant, lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu’une équitable indemnité au conseil
juridique désigné d’office pour la procédure, sont supportés par le canton
(cf. art. 122 al.1 let. a et b CPC [code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L'octroi de
l’assistance judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la partie qui
en bénéfice du paiement des frais judiciaires, celle-ci est en effet tenue à
remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1
CPC, applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (cf. art. 5
RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile; RS 211.02.3]).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et devraient être mis à la
charge du recourant, qui succombe (cf. art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1
LPA-VD). Toutefois, dès lors que le recourant est au bénéfice de
l'assistance judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de
l'Etat. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas
gain de cause (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Le recourant a en outre obtenu, au titre de l’assistance
judiciaire, la commission d’office d’un avocat en la personne de Me Jean-
Michel Duc (cf. art. 118 al. 1 let. a et c CPC [code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il y a donc
lieu, dans le présent arrêt, de fixer la rémunération de l’avocat d’office.
Celui-ci a produit la liste de ses opérations, laquelle a été contrôlée au
regard de la procédure et rentre globalement dans le cadre du bon
accomplissement du mandat, de sorte qu’elle doit être arrêtée à 6 heures
-
26 -
et 35 minutes de prestations d'avocat rémunérées à un tarif horaire de
180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a RAJ) et à 1 heure de prestations d’avocat-
stagiaire rémunérée à un tarif horaire de 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. b RAJ),
ce qui correspond à un montant total d’honoraires s’élevant à 1'295 fr.,
auquel il y a lieu d’ajouter la TVA de 8%, soit un montant de 103 fr. 60. Au
demeurant, l’avocat d’office a droit au remboursement de tous les
débours qui s’inscrivent raisonnablement dans l’exécution de sa tâche (cf.
ATF 122 I 1). Selon le montant indiqué par le conseil d’office, ceux-ci
s’élèvent à 50 fr., auxquels il convient d’ajouter 4 fr. de TVA. L’indemnité
d’office du conseil du recourant s'élève ainsi à 1’452 fr. 60, TVA de 8 %
comprise.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 11 avril 2011 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Jean-Michel Duc, conseil du
recourant, est arrêtée à 1'452 fr. 60 (mille quatre cent
cinquante-deux francs et soixante centimes).
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
-
27 -
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :