402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 124/11 - 48/2012
ZD11.016416
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Bonard et Zbinden, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
N.________, à St-Prex, recourante, représentée par Me Philippe Nordmann,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28 al. 1 let. b et 39 al. 1 LAI; art. 42 al. 1 LAVS
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2 -
E n f a i t :
A.N.________ (ci-après: l'assurée) a déposé le 1
er
avril 2010 une
demande de prestations AI auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), tendant à l’octroi d’une rente. Les
indications suivantes figurent dans cette demande :
L’intéressée est née le 20 juin 1954 au Brésil, pays dont elle
était ressortissante. Elle était domiciliée au Brésil dès sa naissance
jusqu’au mois de septembre 1985. Le 29 novembre 1985, elle a épousé
M., citoyen suisse. Elle a acquis la nationalité suisse à la date de
son mariage, et elle a pris domicile en Suisse. Elle a eu une activité
lucrative au Brésil de juin 1975 à octobre 1983. En Suisse, d’après la
demande, N. n’a pas exercé d’activités lucratives, sinon lors d’une
collaboration occasionnelle avec son époux, pour l’assister dans une
activité de courtage immobilier (quelques heures de travail au cours des
dernières années).
A propos de l’atteinte à la santé, l’intéressée a indiqué qu’elle
souffrait de schizophrénie bipolaire (chronique) depuis 1983. Elle était en
traitement auprès de la Dresse X., spécialiste FMH en psychiatrie à
Morges, et avait effectué plusieurs séjours psychiatriques à l’Hôpital de
Prangins. A la rubrique « remarques complémentaires », elle a écrit :
"Depuis 1987, la maladie et les séjours hospitaliers ne m'ont pas
permis de rechercher ou de trouver un travail fixe à long terme. Mes
principales préoccupations, hors des tâches ménagères, ont été la
garde d’entant(s) à titre privé (temps très partiel).
Point 6.5; les incapacités de travail ont été multiples, à chaque crise
(avec ou sans hospitalisation), mais comme j’étais sans emploi
salarié, il n’a pas été possible de revendiquer des indemnités
journalières de l’assurance maladie".
B.L'OAI a instruit l’affaire. Il a demandé un rapport médical au Dr
Y., spécialiste FMH en médecine générale à Yens et médecin
traitant de l'assurée, qui a suivi N.________ depuis 1985. Ce médecin a
notamment écrit ce qui suit, dans son rapport du 26 avril 2010 :
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3 -
"Diagnostics avec effet sur la capacité de travail:
Probable trouble schizo-affectif type dépressif (F 25.1) versus
schizophrénie paranoïde (F 20.0).
[...]
Anamnèse: schizophrénie connue de longue date. 5 hospitalisations à
Prangins ces 20 dernières années. Suivie par le Dr X.,
psychiatre à Morges. Au plan somatique, obésité depuis que je la
connais. Hypertension traitée depuis 2006".
Le Dr Y. a joint un rapport du 6 mai 2009 de l’Hôpital
psychiatrique de Prangins (secteur psychiatrique Ouest), à propos d’une
hospitalisation d’un mois en janvier-février 2009.
L’OAI a également demandé un rapport à la psychiatre Dresse
X., médecin traitant depuis 1992. Le 29 avril 2010, elle a indiqué
qu’elle retenait comme diagnostic un trouble schizo-affectif (code CIM-10
F25.0), existant depuis 1983. Dans la rubrique « anamnèse », elle a écrit
ce qui suit :
"Patiente d'origine brésilienne, mariée et en Suisse depuis 25 ans,
sans entant. Son père, décédé, et 3 de ses frères seraient atteints de
schizophrénie.
Au Brésil, elle suit une scolarité secondaire, puis fait une formation de
réceptionniste-téléphoniste. Arrivée en Suisse, elle travaille 3 jours
dans une usine de biscuits, par périodes a gardé des enfants pour le
repas de midi; actuellement elle s’occupe de son ménage. Son
parcours est émaillé de très nombreuses décompensations
psychotiques, environ 1 par an, qui n'ont nécessité que 5
hospitalisations en milieu psychiatrique, grâce à l'investissement de
son mari.
La demande d'une rente AI aurait pu se faire depuis plusieurs années,
mais, par fierté, la patiente ne voulait pas entrer en matière".
La Dresse X. a indiqué que l’incapacité de travail était
de 100% « anamnestiquement depuis 1983 » dans l'activité de
réceptionniste-téléphoniste, et elle a ajouté : « pendant les
décompensations psychotiques, de longue durée et à répétitions,
impossibilité d’être dans la réalité ».
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4 -
C.L’OAI a envoyé à l'assurée un questionnaire en vue de la
« détermination du statut (part active/part ménagère) ». Elle a répondu le
3 mai 2010, en précisant qu’en bonne santé elle aurait travaillé à 100 %
dès son arrivée en Suisse, son mari apportant les explications
complémentaires suivantes (en précisant notamment qu’il devait l’aider à
répondre au questionnaire) :
"[...] De plus, l‘invalidité de mon épouse étant d’ordre psychotique
chronique, pendant les périodes de fortes crises (et parfois
d’internement), elle n'est plus capable de discernement, et dans ce
cas elle ne peut plus du tout répondre valablement aux questions. Ce
n’est pas le cas ces jours-ci, mais je tiens cependant à vous le
signaler.
Le diagnostic de la maladie invalidante de mon épouse est connu
depuis 1985, mais nous avons toujours espéré une guérison durable
et tenté une réinsertion dans la vie professionnelle en Suisse, hélas
sans succès. Les trop courtes périodes de "bonne santé" n’ont jamais
permis de lui trouver d’autres occupations que de la garde
occasionnelle d’enfant, quelques heures par mois!
Dans la situation actuelle, les hautes doses de médicaments ne lui
permettent pas de travailler correctement pour un employeur: elle
serait inévitablement à l'assurance maladie. En redescendant les
doses de médicaments, on s’expose inévitablement au retour des
crises fortes de la maladie, et parfois à l'internement, comme cela a
été le cas plusieurs fois déjà et encore ces deux dernières années. En
période de crise, elle n’est même plus à même de s’occuper de sa
part de ménage".
L’OAI a fait réaliser une enquête économique sur le ménage.
Dans son rapport du 26 novembre 2010, l’enquêtrice a conclu que sans
maladie, l’intéressée travaillerait à 100% ; elle a évalué à 9% le degré des
empêchements, dans la tenue du ménage, dus à l’invalidité. L’enquêtrice
a reproduit les déclarations du mari, à propos de l’atteinte à la santé. En
substance, selon le mari, la demande de prestations AI aurait pu être
présentée depuis de nombreuses années, soit depuis 1985 – car les crises
ont commencé vers 1985 –, mais le couple estimait pouvoir alors vivre
sans ces prestations. Ce n’est qu’ensuite, avec l’aggravation des signes de
la maladie, qu’ils se sont résolus à déposer une demande. Les périodes de
crises reviennent 3 à 4 fois par an, ce qui représente une période de
décompensation totale de 6 à 8 mois.
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5 -
D.Sur la base des avis médicaux du dossier, le Service médical
régional AI (ci-après: le SMR) a rédigé un rapport le 11 août 2010 (signé
par les Drs W.________ et T.________), dont la conclusion est la suivante :
"Elle présente une pathologie psychiatrique avec trouble schizo-
affectif de type dépressif versus schizophrénie paranoïde, évoluant
depuis 1983. Elle a été hospitalisée par le Secteur psychiatrie Ouest
de l’Etat de Vaud du 16.01 au 16.02.2009 pour une décompensation
psychotique avec diminution du sommeil, hallucinations auditives,
idées délirantes et discontinuité de la pensée.
L’incapacité de travail est certainement à 100% depuis cette date de
janvier 2009".
Les médecins précités du SMR ont rédigé un avis médical
complémentaire le 24 janvier 2011, dont la conclusion est la suivante :
La longue maladie remonte probablement à 1983 et l’incapacité de
travail remonte également probablement à 1983 sur des éléments
anamnestiques car nous n’avons pas d’éléments médicaux pour nous
préciser l’état clinique ou les capacités de travail entre 1983 et
2009".
E.Le 31 janvier 2011, l’OAI a communiqué à l'assurée un préavis
(projet de décision) dans le sens d’un refus de prestations. La motivation
est la suivante :
"Il ressort de l’instruction de votre dossier que votre état de santé
empêche l’exercice d’une activité professionnelle depuis 1983.
C’est donc l’ancien droit qui s’applique à votre situation.
Selon l’article 36 de la loi sur l’assurance-invalidité en vigueur
jusqu'au 31.12.2007 (aLAI) ont droit à une rente ordinaire, les assurés
qui, lors de la survenance de l’invalidité, comptent une année entière
au moins de cotisations. L’article 4 alinéa 2 LAI pose le principe selon
lequel l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature
et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
En matière de rente, selon l’article 29 alinéa 1 lettre a LAI en vigueur
jusqu'au 31.12.2007, la survenance est fixée à l’issue d’un délai de
carence d’une année pendant laquelle l’incapacité de travail a été, en
moyenne de 40% au moins.
Au vu des renseignements en notre possession, votre atteinte à la
santé occasionne une incapacité de travail complète dans n’importe
quelle activité lucrative depuis 1983. La survenance pour le droit à la
rente peut dans votre cas être fixée en 1984, soit à l’échéance d’un
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délai de carence d’une année conformément à l’article 29 aLAI
précité. Or, à cette date vous ne comptiez pas une année entière de
cotisations. En effet, il ressort des pièces au dossier que vous êtes
arrivée en Suisse en septembre 1985.
Au vu de ce qui précède, vous ne totalisez donc pas une année de
cotisations à la survenance de l’invalidité de sorte que vous ne
remplissez pas les conditions générales en matière de rente
d’invalidité".
L'assurée a, avec son époux, formulé des objections, faisant
notamment valoir qu’il serait faux de prétendre que son état de santé
empêchait l’exercice d’une activité professionnelle depuis 1983 déjà, et
que l’amélioration passagère pendant les années 1990 jusqu’en 2005
pouvait laisser présager des possibilités de travailler. Elle ajoutait
néanmoins qu’ « une date précise du début de l’infirmité, de même que la
progression du taux d’infirmité dans le temps, est rationnellement
impossible à formuler ».
Le 18 mars 2011, l’OAI a adressé à l'assurée une décision
formelle de refus de prestations, avec une motivation correspondant à
celle du préavis du 31 janvier précédent.
F.Par un mémoire de son avocat du 3 mai 2011, N.________ a
recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
contre la décision précitée de l’OAI. Elle conclut à l’annulation de cette
décision et à l’octroi d’une rente entière de l’assurance-invalidité à
compter du 1
er
septembre 2009. Elle soutient que l'OAI n'a pas apporté la
preuve d'un défaut de couverture d'assurance AI et que les éléments
médicaux figurant au dossier ne permettent pas de la priver du droit à des
prestations d'invalidité.
Dans sa réponse du 5 juillet 2011, l’OAI propose le rejet du
recours.
Invitée à se déterminer, la recourante a déclaré le 14 juillet
2011 qu’elle n’avait pas de réplique proprement dite à déposer. Elle a
toutefois requis l’audition de son mari, comme témoin amené, lors d’une
audience d’instruction et de jugement.
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La recourante a ensuite produit une lettre écrite le 29
septembre 2011 par la Dresse X.________ à son avocat. Ce médecin expose
ce qui suit :
"J’ai connu la patiente en 1992, alors que je travaillais au secteur
psychiatrique ouest, et elle est suivie à ma consultation à Morges
depuis 2004.
Depuis 1992, j’estime son incapacité de travail à 70% (en dehors des
périodes de décompensation où elle est en incapacité de travail à
100%). Bien qu’elle n’a pu travailler dans sa formation, elle a pu tenir
correctement son ménage, s’occuper d’enfants pour les repas de
midi, et faire des « extras » (cueillettes de fruits en particulier), ce qui
correspond à une capacité de travail à 30%.
Je peux penser, selon l’anamnèse, que cette incapacité de travail à
70% a commencé un peu avant 1990, époque à laquelle les épisodes
de décompensation sont devenus plus rapprochés".
G.Les parties ont comparu à l’audience du 10 octobre 2010. Le
mari de la recourante a été entendu comme témoin. Il a notamment
déclaré qu’il avait rencontré sa future femme en février 1984 au Brésil.
Elle n’était pas dépressive et elle ne lui avait pas parlé de maladie. Elle
travaillait comme réceptionniste-téléphoniste dans une petite entreprise
commerciale à Rio mais il ne connaissait pas les détails de sa situation
professionnelle, en particulier quant à l’horaire de travail ; elle a aussi,
après leur première rencontre, quitté Rio pour rejoindre la région d’origine
de sa famille, dans le Nordeste. Le mari a été très surpris (il est « tombé
de haut ») lorsque sa femme a dû être hospitalisée en Suisse pour la
première fois en 1987.
H.Après l’audience, la Cour a demandé à l’Hôpital psychiatrique
de Prangins (secteur psychiatrique ouest) de produire son dossier relatif
aux hospitalisations de la recourante. Le 1
er
novembre 2011, cet hôpital a
envoyé sept rapports d’hospitalisation.
Le rapport du 20 janvier 1987 concerne le premier séjour, entre
le 26 novembre 1986 et le 10 janvier 1987. Le diagnostic des médecins
est le suivant : « Troisième décompensation psychotique d’allure
hystériforme, dans le cadre d’une schizophrénie de type paranoïde ». A
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propos du motif d’hospitalisation, il est indiqué qu’il s’agissait d’une
admission volontaire pour décompensation psychotique aiguë après une
crise de type hystériforme ; il est fait mention de deux hospitalisations
antérieures, en Italie et au Brésil, probablement pour les mêmes raisons.
Dans le chapitre « anamnèse », il est précisé : « en 81, alors qu’elle va
trouver sa sœur en Italie, elle fait sa première décompensation ; deuxième
décompensation en 84 ?, cette fois au Brésil ».
Le rapport du 16 octobre 1989, après le 2
ème
séjour à l’Hôpital
psychiatrique de Prangins du 9 au 24 juillet 1989, indique comme
diagnostic une nouvelle décompensation psychotique dans le cadre d’une
schizophrénie paranoïde. Dans l’anamnèse, il est mentionné que la
recourante est retournée au Brésil avec son mari à la fin de l’année 1988,
et qu’elle a subi là-bas une décompensation, sans hospitalisation (grâce à
la présence permanente de la famille auprès d’elle).
Les autres rapports concernent des hospitalisations en février
1990, en mars 2005, en juin 2008, en juillet-août 2008 et en janvier-février
2009, toujours avec le même diagnostic.
I.Les 21 et 22 novembre 2011, les parties ont produit leurs
déterminations au sujet du dossier transmis par l’Hôpital psychiatrique de
Prangins. Elles ont en substance confirmé leurs positions.
L'OAI a déposé un avis médical du SMR du 10 novembre 2011
des Drs W.________ et T.________, selon lequel les documents transmis par
l’Hôpital psychiatrique de Prangins démontrent que l'assurée a déjà eu des
décompensations psychotiques dès 1981 et en 1984.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
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831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
2.La recourante soutient, en substance, que l’atteinte à la santé
psychique dont elle souffre existait certes depuis 1983, mais qu’elle ne
provoquait pas d’incapacité de travail à l’époque. Selon elle, une longue
maladie psychique évolue lentement et n’empêche pas d’emblée de
travailler. Elle affirme que la preuve d’une incapacité de travail en 1983
n’a pas été apportée, et que le dossier ne contient aucun élément concret
à ce propos.
a) Dans sa teneur actuelle (depuis le 1
er
janvier 2008), l’art. 36
al. 1 LAI dispose qu’a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la
survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations.
Jusqu’au 31 décembre 2007, d’après cette même disposition, il suffisait
d’une année de cotisations.
Conformément à l’art. 4 al. 2 LAI, l’invalidité est réputée
survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit
aux prestations entrant en considération. Lorsque le droit à une rente est
en cause, l’invalidité est réputée survenue, en règle générale, dès que
l’assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au
moins pendant une année sans interruption notable (cf. art. 28 al. 1 let. b
LAI ; une règle équivalente existait dans les versions précédentes de la
LAI, à l’art. 29 al. 1 LAI – cf. ATF 129 V 411 consid. 2.1).
Pour compter, lors de la survenance de l’invalidité, une année
entière au moins de cotisations, il faut notamment avoir été assuré
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pendant plus de 11 mois au total avant la survenance du risque ou du cas
d’assurance. Pour être assuré à l’AI suisse, il faut en principe (abstraction
faite de certaines exceptions et de l’assurance facultative) être domicilié
en Suisse ou exercer en Suisse une activité lucrative. Ce système permet
plus facilement à un ressortissant suisse qu’à une personne d’une autre
nationalité de remplir les exigences légales ; il ne comporte pas pour
autant de discrimination prohibée (ATF 131 V 390).
b) La contestation porte, en l’espèce sur le moment de la
survenance du cas d’assurance. La nature de la maladie affectant la
recourante n’est pas discutée et l’OAI a repris, sans réserve, les
constatations du psychiatre traitant. En d’autres termes, il est admis que
le trouble schizo-affectif chronique existait déjà en 1983 ; la question
décisive est de savoir si à cette époque, il entraînait déjà une incapacité
de travail durable de 40% au moins.
aa) A ce propos, tant l’OAI que la juridiction cantonale doivent
se fonder sur des avis médicaux. En principe, d’après la jurisprudence,
pour qu’un rapport médical ait une valeur probante, il faut que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération
les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit
claire et enfin que les conclusions de son auteur soient dûment motivées
(ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid.
1c). Les rapports établis par le médecin traitant de l’assuré doivent être
appréciés en tenant compte du fait que ce médecin peut être enclin, en
cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF 8C_862/2008
du 19 août 2009 consid. 4.2).
Il ne s’agit pas, pour l’administration ou le tribunal, de
déterminer si les rapports médicaux fournissent une preuve stricte du fait
pertinent. En effet, en ce qui concerne la preuve, le juge des assurances
sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les
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faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid.
5b; 125 V 193 consid. 2; TF 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2).
Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon
lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur
de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a; TF 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010
consid. 4.2).
bb) En l'espèce, le médecin traitant de l'assurée, la psychiatre
Dresse X., a retenu dans son premier rapport, destiné à l’OAI,
l’existence d’une incapacité totale de travail (100%) dès 1983. Elle a
précisé qu’elle pouvait faire cette constatation sur la base de l’anamnèse –
puisqu’elle n’a été le médecin de la recourante qu’à partir de 1992. Dans
un avis plus récent, cette psychiatre estime que depuis 1992, l’incapacité
de travail est de 70% (donc une capacité de travail de 30%), en dehors de
périodes de décompensation où l’incapacité de travail est totale.
Ce second avis de la Dresse X. ne contredit pas
entièrement l’avis donné par elle à l’OAI, à tout le moins pas sur le point
décisif. La psychiatre ne déclare en effet pas qu’avant 1992, la recourante
aurait eu une capacité de travail supérieure à 60%. Son estimation selon
laquelle « l'incapacité de travail à 70% a commencé un peu avant 1990 »
(lettre du 29 septembre 2011), est trop imprécise pour nier que cette
incapacité a commencé en 1983. Il est quoi qu’il en soit difficile à l’heure
actuelle, plus de 25 ans après l’arrivée en Suisse de la recourante,
d’évaluer précisément la capacité de travail à l’époque déterminante.
Néanmoins, il est établi que la grave atteinte à la santé dont souffre la
recourante existait déjà en 1983, de tels troubles apparaissant en général
avant l’âge de trente ans. Avec cette pathologie, il est tout à fait
vraisemblable que la recourante a toujours (dès le début des troubles)
présenté une incapacité de travail de 40% au moins. Le premier rapport
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d’hospitalisation à Prangins révèle du reste des éléments importants :
anamnestiquement, deux épisodes sérieux de décompensation s’étaient
déjà produits avant l’installation en Suisse, l’un déjà en 1981.
Dans sa demande de prestations AI du 1
er
avril 2010, l'assurée
indique qu'elle souffre de schizophrénie bipolaire (chronique) depuis 1983
et qu'elle a exercé une activité lucrative au Brésil de juin 1975 à octobre
janvier 2001.
Les griefs de la recourante à ce propos sont donc mal fondés.
3.La recourante n’a au demeurant pas droit à une rente
extraordinaire de l’assurance-invalidité.
En vertu des art. 39 al. 1 LAI et 42 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), le
droit à une rente extraordinaire d'invalidité est réservé aux ressortissants
suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, s'ils
ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur
classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont
pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année
entière au moins. Le cas échéant, un assuré peut acquérir un droit à une
rente extraordinaire, dès lors que l'invalidité est survenue avant
l'accomplissement de sa 21
ème
année (jusqu'au 31 décembre 2007),
respectivement de sa 23
ème
année (à compter du 1
er
janvier 2008) et qu'il
n'a pas pu cotiser, sans faute de sa part, durant la période minimale (ATF
131 V 390 consid. 7.3.1 ; TF 9C_156/2010 du 20 avril 2011 consid. 4.2.2 et
les références citées).
Le Tribunal fédéral a précisé que le refus d'octroyer une rente
extraordinaire d'invalidité à une personne ne comptant pas le même
nombre d'années d'assurance que les personnes de sa classe d'âge se
justifiait par l'objectif poursuivi par ce genre de prestation et était
conforme au principe de la proportionnalité. En exigeant que les
personnes concernées aient le même nombre d'années d'assurance que
les personnes de la classe d'âge, l'art. 42 al. 1 LAVS vise des personnes
qui, n'ayant pas encore atteint l'âge déterminant ou qui, tout en ayant été
assujetties à l'assurance-invalidité suisse depuis cette limite d'âge, n'ont
pas, avant la survenance du risque, cotisé du tout ou pendant une année,
faute d'y avoir été obligées. Peuvent donc se voir allouer une rente
extraordinaire d'invalidité exclusivement des personnes qui sont encore