402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 121/11 - 11/2013
ZD11.015406
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MM Monod et Perdrix, assesseurs
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
V.________, à Vevey, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 et 16 LPGA ; art. 4, 28, 29 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.V.________ (ci-après : l'assuré), né en 1956, a été victime d'un
accident de la circulation le 4 décembre 2006, alors qu'il travaillait comme
maçon sur un chantier, pour le compte de l'entreprise T.________ SA. Il a
déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 18 février
2008, tendant à l'octroi d'un reclassement professionnel ("éventuellement,
selon état de santé"), subsidiairement d'une rente, en raison de douleurs à
la colonne vertébrale, à la tête et aux pieds, de problèmes psychiques et
d'hypertension artérielle, présents depuis le jour de l'accident.
Le Dr I., spécialiste en médecine interne générale et
médecin traitant de l'assuré, a posé, dans un rapport du 18 décembre
2006, le diagnostic de contusion cervicale, des examens par radiographies
n'ayant par ailleurs révélé aucun signe de fracture. Il a également relevé
une arthrose susceptible d'influencer défavorablement le cours de la
guérison. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (ci-
après : CNA) a pris en charge les suites du cas.
Dans un rapport établi le 6 juin 2007, le Dr J.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatisme de l'appareil
locomoteur et médecin d'arrondissement de la CNA, a observé ce qui suit :
"Les plaintes subjectives [...] sont tout à fait atypiques, elles sont
diffuses et mal systématisées. L'examen clinique est marqué par des signes
florides de non-organicité avec quelques discordances (notamment entre les
mouvements spontanés et l'absence de posture antalgique) observées lors de
l'entretien, contrastant avec les hyper-réactions et la rigidité affichée par l'assuré
lors de l'examen clinique.
Nous noterons également que cet assuré nous a paru parfaitement orienté, ne
démontrant aucun signe de ralentissement dans l'expression verbale. Il s'est
montré capable de décrire de façon précise les circonstances de l'accident. Son
attitude dégage cependant un certain catastrophisme chez un assuré se
déclarant persuadé que l'accident a bouleversé sa vie.
Sur le plan organique nous relèverons que le bilan radiologique de la colonne
cervicale et dorsale pratiqué après l'accident est tout à fait superposable à celui
qui avait été pratiqué 6 mois au préalable par le Dr I.________. Les radiographies
pratiquées en juin 2006 témoignent notamment de séquelles de troubles
dystrophiques de croissance vertébrale au niveau dorsal, d'une cervicarthrose
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3 -
postérieure étagée débutante. Les radiographies du segment lombaire
documentent une spondylarthrose L5-S1 évoluée.
En résumé, sur le plan strictement somatique, cet assuré a vraisemblablement
tout au plus présenté, suite à son accident, une contusion cervicale simple, si l'on
se base sur le rapport initial du Dr I..
Si l'on se base sur ses seules conséquences somatiques nous devons considérer
que 6 mois après l'accident ou au plus tard à ce jour, l'accident a entièrement et
largement cessé de déployer ses effets.
[...]
En conclusion : Les troubles de la sphère non-organique constituent l'essentiel du
tableau clinique actuel. Ces troubles qui semblent s'être greffés sur l'accident
font actuellement l'objet d'un traitement antidépresseur par le Dr I. qui
évoque de son côté un « traumatisme psychique ». Ils n'ont pas permis à cet
assuré de reprendre le travail jusqu'ici."
Sur cette base, la CNA a rendu une décision du 11 juin 2007
par laquelle elle a mis fin au versement des prestations d'assurance au 6
juin 2007, au motif que les troubles présentés par l'assuré au-delà de
cette date n'engageaient plus l'assureur-accidents. Elle a rendu une
décision sur opposition le 19 juillet 2007 allant dans le même sens.
B.Dans le cadre de l'examen du dossier de l'assuré par
l'assurance d'indemnités journalières, B.________ (ci-après : B.), le
Dr Q., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et la Dresse
D., psychologue, ont été mandatés pour effectuer une expertise
psychiatrique. Ils ont rendu leur rapport le 7 décembre 2007, concluant à
l'existence, tout au plus, d'un "trouble somatoforme indifférencié avec
amplification des plaintes" ou d'une forme "d'hystérisation secondaire" et
à une capacité de travail entière de l'assuré, au plus tard 6 mois après
l'accident. Sur la base de cette expertise, B. a rendu une décision
du 27 décembre 2007 mettant un terme à ses prestations avec effet
immédiat (soit au 30 novembre 2007), confirmé par décision sur
opposition du 7 octobre 2008.
C.Dans le cadre de l'instruction de la demande AI, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) s'est adressé
à la Dresse Z., spécialiste en médecine interne générale et en
rhumatologie, qui avait vu l'assuré le 15 février 2008. La Dresse Z.
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4 -
a rendu un rapport du 7 mars 2008, relevant les diagnostics consécutifs à
l'accident et avec effet sur la capacité de travail de syndrome de stress
post-traumatique, de trouble dépressif et anxieux généralisé et de
rachialgies diffuses avec sciatalgie gauche dans le cadre de troubles
statiques et dégénératifs avec séquelles de maladies de Scheuermann et
dysbalances musculaires. Elle a jugé nulle la capacité de travail de son
patient dans son activité habituelle dès le 4 décembre 2006 et pour une
durée prolongée.
Le Dr M., spécialiste en psychiatrie, traitant l'assuré
depuis le 1
er
janvier 2008, a rendu un rapport à l'OAI le 20 mars 2008,
posant les diagnostics avec effet sur la capacité de travail d'épisode
dépressif sévère sans symptômes somatiques (F32.2) et d'état de stress
post-traumatique (F43.1). Il a également relevé les diagnostics sans
influence sur la capacité de travail de trouble somatoforme douloureux
persistant et d'hypertension artérielle. Il a jugé nulle la capacité de travail
de son patient du 4 décembre 2006 au 4 juin 2007, ainsi que dès le 28
janvier 2008, pour une durée indéterminée, et a émis un pronostic plutôt
réservé.
Le 26 mars 2008, l'assuré s'est présenté auprès de l'OAI pour
un entretien d'évaluation, duquel il est ressorti qu'il ne s'estimait pas en
état de travailler, ni d'entreprendre des mesures d'intervention précoces
en raison de son état de santé.
Le 28 mai 2008, T. SA a rempli un questionnaire de
l'OAI, y indiquant que l'assuré avait fait une tentative de reprise du travail
le 26 novembre 2007, qui s'était soldée par un échec. Il n'avait pas repris
son activité autrement depuis le jour de l'accident.
Le 18 juillet 2008, l'OAI a informé l'assuré que des mesures de
réadaptation n'étaient pour l'heure pas possibles, en raison de son état de
santé, et que son droit à une éventuelle rente serait examiné.
-
5 -
Le 18 novembre 2008, le Dr N., du Service médical
régional de l'AI (ci-après : SMR), constatant les contradictions existant
entre l'appréciation du Dr Q. et celle du Dr M., ainsi que la
présence d'un trouble somatoforme, a relevé la nécessité de la mise en
œuvre d'une expertise rhumatologique et psychiatrique au centre
d'expertise médicale R. SA (ci-après : Centre R.). Le Dr
X., spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, la
Dresse K., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ainsi que
Mme P., neuropsychologue FSP, du Centre R.________, ont rendu
leur rapport le 15 juin 2009, suite à une expertise multidisciplinaire
réalisée les 16 décembre 2008 et 26 mai 2009. Ces médecins ont retenu
comme ayant des répercussions sur la capacité de travail de l'intéressé, le
diagnostic de lombosciatalgies droites sans syndrome radiculaire
déficitaire sur discopathie importante L5-S1 (existant depuis 2006) et
comme n'ayant pas de répercussion sur la capacité de travail, le
diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4). Ils
ont exposé ce qui suit dans leur appréciation consensuelle du cas :
"Sur le plan somatique, les constatations objectives sont pauvres,
les facteurs d'exagération manifestes, il reste tout au plus des images
radiologiques, notamment une discopathie dégénérative L5-S1 relativement
importante. Considérant celles-ci, une adaptation du poste de travail serait
souhaitable, soit une limitation dans le soulevé des poids : pas plus de 15 kg non
répétitif, les bras proches du corps, qui accepterait de fréquents changements de
positions, qui ne l'obligerait ni aux flexions répétées et importantes du tronc, ni
aux accroupissements, ni aux positions incommodes. Dans le respect de ces
limitations, la capacité de travail serait complète avec un rendement de
100 %.
Nous ne connaissons pas la définition du dernier poste de travail de chef
d'équipe, mais on peut supposer que cette activité était adaptée.
Sur le plan psychique, l'expertisé se présente comme une personnalité évitante
et fruste, avec peu de ressources intrapsychiques, figée dans une position de
victime. Aucun traitement n'a permis un changement.
[...]
Dans le cadre de l'expertise présente, le rhumatologue mentionne la présence de
nombreux signes de non organicité selon Waddell et de non collaboration
manifeste.
Les taux sanguins de Carbamazépine et Tramadol ne sont pas très élevés pour
quelqu'un qui se plaint beaucoup de douleurs. Par ailleurs dans le cadre d'un
épisode dépressif décrit comme sévère par le psychiatre traitant, ainsi que d'un
état de stress post-traumatique, on s'attendrait à une médication un peu plus
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conséquente que seulement 10mg de Citalopram, surtout chez un obèse
présentant un BMI à 40. On peut aussi se poser la question d'une hospitalisation
lors d'un diagnostic de dépression d'une telle sévérité.
[...]
Lors des tests neuropsychologiques, l'assuré a surtout montré un comportement
démonstratif et une collaboration très restreinte, mais aucun signe anxieux, par
contre de nombreux soupirs et un ralentissement habituellement pas observé
dans ce type de situation. Par ailleurs on relève des incohérences qui ne peuvent
qu'être mis en relation avec des facteurs d'exagération et de mauvaise
collaboration.
En cours d'examen, nous n'avons pas observé de crise anxieuse, aucune attaque
de panique, aucun signe neurovégétatif, l'assuré était loquace et cherchait à
convaincre de l'importance de ses symptômes.
Les plaintes subjectives ne peuvent ainsi pas être validées par l'observation.
Cette constatation est concordante avec les observations précédentes.
De la même manière, nous ne pouvons pas étayer le diagnostic d'état de stress
post-traumatique qui est essentiellement anamnestique. Par ailleurs, il est
inhabituel que ce type de syndrome se développe après un accident de gravité
faible à moyenne, de surcroît avec un stress unique et ponctuel comme un
accident de la route, et [qui] plus est lorsqu'il y a eu évanouissement.
Le diagnostic de trouble somatoforme a été précédemment posé, nous retenons
également celui-ci. Il n'y a pas de comorbidité psychiatrique sévère associée, les
relations sociales sont essentiellement familiales, mais présentes. Associé à ce
trouble il y a par contre une tendance nette à l'amplification.
En conclusion, nous avons aucun élément objectif qui permettrait de reconnaître
une incapacité de travail partielle ou totale, ou même de diminution de
rendement."
Cette expertise a été soumise au SMR pour appréciation. Le Dr
W.________ a ainsi rendu un rapport du 9 juillet 2009, faisant sien le
diagnostic de lombosciatalgies droites sans syndrome radiculaire
déficitaire sur discopathie importante L5-S1 depuis 2006 et retenant une
incapacité totale de travail dans l'activité habituelle depuis le 6 décembre
2006, respectivement une capacité de travail pleine et entière dans toute
activité adaptée à l'état de santé de l'intéressé, soit ne nécessitant ni
position du tronc tenue en porte-à-faux, ni flexion-rotation répétées du
tronc, ni accroupissement, et permettant d'alterner les positions.
S'agissant de l'exigibilité de l'activité habituelle, le Dr W.________ a précisé
que le SMR s'écartait des conclusions du Centre R.________ au motif que la
profession de maçon dans une entreprise de construction et/ou de travaux
publics n'était pas adaptable au sens entendu par les experts.
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7 -
L'OAI souhaitant déterminer les possibilités de réinsertion
professionnelle de l'assuré, ce dernier a été invité à suivre un stage de
trois mois au centre [...] de l'U.________ (ci-après : U.), dès le 4
janvier 2010. A l'occasion d'un bilan intermédiaire effectué le 7 janvier
2010, le centre U. a informé l'OAI du fait que l'assuré s'était plaint
de douleurs et de dépression dès le premier jour de stage. Suite à la
réception de deux certificats médicaux établis les 7 et 8 janvier 2010, l'un
par le Dr H., du Centre F., l'autre par le Dr M.,
attestant une incapacité de travail totale de leur patient de 3 mois dès
janvier 2010, l'OAI a mis un terme à la mesure et relevé la nécessité de
réinterroger les médecins traitants de l'assuré, afin de faire réévaluer la
situation médicale par le SMR (rapport intermédiaire du 14 janvier 2010).
Le Dr M. a remis à l'OAI un rapport du 1
er
février 2010
considérant cette fois que le syndrome douloureux somatoforme
persistant (F45.4) dont souffrait l'assuré avait un effet sur sa capacité de
travail. Il a émis un pronostic défavorable et évalué l'incapacité de travail
à 100 % dès le 1
er
décembre 2006 et pour une durée indéterminée. Il a
précisé qu'une réadaptation professionnelle était contre-indiquée. Il a
renvoyé à un rapport du 15 janvier 2010 rendu dans le cadre d'un litige
avec B.________ dont la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
vaudois avait été saisie entre-temps. Il y avait précisé que l'intéressé
présentait tous les éléments d'un état dépressif important, notamment un
affect triste, des crises d'angoisse, un manque de confiance en soi, des
idées de ruine, une baisse de la libido, des troubles du sommeil, des
manifestations somatiques (palpitations, oppressions, mictions fréquentes
et ballonnements) ainsi que des ruminations sur sa mort, qu'il continuait
par ailleurs à avoir des rêves répétitifs concernant l'événement accidentel
du 4 décembre 2006, ainsi que des flashs. Il avait relevé que le syndrome
douloureux était très prononcé, le recourant ayant "énormément de peine
à se déplacer". S'agissant des remarques figurant dans le rapport établi le
15 juin 2009 par le Centre R., le Dr M. a répondu qu'il
estimait que le traitement entrepris était tout à fait adéquat – le fait que
l'intéressé fût obèse, ce qui n'était d'ailleurs pas tout à fait le cas, ne
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8 -
changeant à son sens pas grand-chose au dosage de la médication –, et
qu'une hospitalisation n'était pas indiquée, l'assuré étant bien entouré à
domicile. Selon le psychiatre traitant, les experts avaient sous-estimé
l'importance de la symptomatologie, et n'avaient en outre pas pris en
considération le fait que les critères de Förster étaient largement réalisés,
puisqu'il s'agissait d'une situation chronique, sans évolution depuis
plusieurs années, et que l'intéressé vivait en vase clos, pratiquement
coupé de toute relation sociale.
Le Dr H., qui suivait l'assuré depuis le mois de
décembre 2007, a également relevé, dans un rapport du 7 février 2010, le
diagnostic avec effet sur la capacité de travail d'état anxio-dépressif et a
ajouté les diagnostics de fibromyalgie, de psoriasis (diagnostic n'ayant pas
d'effet sur la capacité de travail selon le Dr M. et la Dresse
Z.) et d'insomnie. Concernant l'activité habituelle de l'assuré, il a
fait état d'une "restriction totale physique et psychique en raison des
graves problèmes de santé."
Dans un courrier adressé à la Caisse C. le 3 mars 2010,
le Service de Médecine de l'Hôpital L., a expliqué – en référence
aux remarques formulée par le Dr Q. dans son rapport du 7
décembre 2007 et par le Centre R.________ dans son expertise concernant
les taux sériques des médicaments pris par l'assuré – que la prise
concomitante de Tégrétol (Carbamazépine) pouvait abaisser les
concentrations plasmatiques de certains médicaments, en particulier le
Tramadol, le Citalopram (Cipralex) et l'Alprazolam (Xanax), ce qui pouvait
expliquer le caractère non détectable des taux sériques en cause.
Le SMR a retenu, dans un avis du 27 avril 2010, que le rapport
médical du Dr M.________ du 1
er
février 2010 ne faisait pas état de fait
nouveau depuis 2006 sur le plan psychiatrique et qu'il n'y avait donc pas
lieu de modifier les limitations fonctionnelles et la capacité de travail
exigible mentionnées dans le rapport d'examen du SMR du 9 juillet 2009.
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9 -
D.La Cour des assurances des assurances sociales du Tribunal
cantonal vaudois a rendu un arrêt le 2 juin 2010 (AM 75/08 – 22/2010)
dans le cadre du litige opposant l'assuré à B., portant sur le droit à
des indemnités journalières pour perte de gain de la part de la caisse
intimée au-delà du 30 novembre 2007. La Cour a retenu, sur la base de
l'expertise du Centre R. du 15 juin 2009, une capacité nulle dans
l'activité habituelle et totale dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles, ceci sur le plan somatique (consid. 4a et b). Sur le plan
psychiatrique, la Cour a considéré ce qui suit (consid. 4c) :
"On observera que cette solution s'impose également au regard de
l'incapacité de travail résultant des troubles psychiques présentés par le
recourant. En effet, l'instruction de la cause a tout d'abord permis de répondre au
grief de l'intimée tenant au constat de l'absence de prise en charge de l'assuré
par des spécialistes avant que soit consulté le médecin psychiatre traitant
M., en janvier 2008. Ainsi, la thérapeute familiale Nessi a attesté avoir
pris l'assuré en consultation en septembre 2007 dans le cadre du soutien offert
en application de la LAVI et, à défaut d'amélioration de l'état de santé,
respectivement de diminution des symptômes de stress post-traumatique, avoir
renvoyé l'intéressé à la consultation d'un médecin psychiatre, soit en
l'occurrence le Dr M., lequel retiendra et motivera à plusieurs reprises
une incapacité totale de travail sur le plan psychiatrique durant la période
litigieuse, suivi à cet égard dans ses conclusions par la
Dresse Z.. L'autre grief de l'intimée, tenant au constat de l'absence de
traitement médicamenteux par le Dr Q., a quant à lui trouvé réponse
dans les explications produites le 29 mars 2010 par le Service de médecine de
l'Hôpital L., expliquant le caractère non détectable de la concentration
plasmique de médicaments psychotropes par la prise concomitante de
carbamazépine."
L'OAI a rendu un projet de décision le 24 juin 2010 dans le
sens d'un refus de rente d'invalidité, se fondant sur le rapport d'expertise
du Centre R. du 15 juin 2009. Pour déterminer le préjudice
économique et le degré d'invalidité de l'assuré, l'OAI a retenu que ce
dernier aurait pu obtenir un revenu de 69'800 fr. en poursuivant son
activité de maçon. Comparé au salaire de référence auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans
le secteur privé, selon les enquêtes sur la structure des salaires de l'Office
fédéral de la statistique – qui, adapté à 2007, se portait à 59'197 fr. – et
compte tenu d'un abattement de 10 %, il en est résulté un revenu
d'invalide de 54'130 fr. Le degré d'invalidité s'élevait ainsi à 22 %, ce qui
ne donnait pas droit à une rente.
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10 -
L'assuré a fait part à l'OAI de ses objections le 8 juillet 2010. Il
a notamment relevé que sa situation psychique et somatique l'empêchait
toujours d'exercer quelque activité lucrative que ce soit, renvoyant à cet
égard au considérant 4c de l'arrêt précité, qui, selon lui, faisait clairement
état d'une incapacité de travail invalidante, résultant notamment de ses
troubles psychiques.
Le SMR a retenu, dans un avis médical du 2 septembre 2010,
que l'arrêt en question ne comportait aucun élément nouveau sur le plan
médical. L'OAI a confirmé, par décision du 23 mars 2011, son projet du 24
juin 2010.
E.Par acte du 21 avril 2011, V.________ a recouru contre la
décision précitée, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il a
droit à une rente d'invalidité entière dès le 1
er
décembre 2007 (compte
tenu du délai d'attente d'un an prévu par l'art. 29 LAI [loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 830.20], dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007). Subsidiairement, il conclut à l'annulation de
la décision et au renvoi de la cause à l'OAI pour instruction
complémentaire et nouvelle décision. Il reproche en substance à l'autorité
intimée d'avoir fondé sa décision uniquement sur le rapport du Centre
R.________ du 15 juin 2009 – lacunaire selon lui – et d'avoir omis de tenir
comptes des constatations du Dr M.________ et de la Dresse Z.________
(rapports des 13 février, 20 mars et 28 octobre 2008, respectivement
rapport du 27 février 2008), qu'il n'y aurait au demeurant pas lieu de
considérer comme médecins traitants et ne seraient ainsi pas soumis à la
jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral relative à la force probante de
rapports rédigés par de tels médecins. Le recourant soutient également
que la Cour de céans a déjà eu l'occasion de se prononcer sur son
incapacité de travail dans son arrêt du 2 juin 2010, retenant une atteinte
psychique incapacitante. Le recourant a requis la mise en œuvre d'une
expertise pluridisciplinaire (rhumatologique, orthopédique et
psychiatrique) afin de déterminer sa capacité de travail exigible.
-
11 -
Dans sa réponse du 1
er
juin 2011, l'OAI a confirmé sa décision
du 23 mars 2011 et conclu au rejet du recours.
Le recourant a confirmé ses conclusions par courrier du 28 juin
F.La mise en œuvre d'une expertise judiciaire psychiatrique a
été confiée au Dr G., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie.
Du rapport produit le 14 novembre 2011 par cet expert, on extrait ce qui
suit :
"Au terme de son évaluation, le soussigné retient un trouble anxieux
et dépressif mixte et une majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques.
• Trouble anxieux et dépressif mixte
La CIM-10 définit une catégorie diagnostique de trouble anxieux et dépressif
mixte (F41.2) pour la situation clinique où il y a à la fois des symptômes anxieux
et dépressifs, sans que l’intensité des uns ou des autres soit suffisante pour
justifier un diagnostic séparé. Il s’agit par conséquent de situations où les
éléments anxieux et dépressifs sont tout au plus légers.
Pour qu’on puisse poser ce diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte, le
tableau clinique doit encore être associé à des symptômes neurovégétatifs
(tremblements, gêne épigastrique, palpitations, sécheresse buccale, etc.).
Dans le cas présent, l’assuré rapporte des symptômes dépressifs, sachant aussi
qu’il répond ordinairement de façon positive au registre de plaintes qui lui sont
proposées. Il est dès lors difficile de trier le bon grain de l’ivraie. Le clinicien doit
en fait se référer plus à ce qui est observé qu’à ce qui est rapporté par
l’intéressé.
Dans les faits, M. V. n’apparaît pas comme manifestement déprimé. Il n’a
pas les stigmates somatiques objectifs (ralentissement, diminution de l’activité
psychomotrice) de dépression. S’il se plaint de troubles attentionnels et
mnésiques, il se montre remarquablement efficace dans les deux entretiens. Il
connaît extrêmement bien son dossier. Il se souvient des détails de certains
rapports médicaux et les amène à propos le moment voulu. Il n’y a
objectivement aucun trouble attentionnel ou mnésique tant par rapport aux faits
passés qu’à ceux qui étaient directement en rapport avec l’évaluation et ses
circonstances.
Considérant ces éléments et ce qu’il a pu lire au dossier, le soussigné admet des
symptômes dépressifs de peu de sévérité, sans plus. Il admet des éléments
anxieux qui n’ont pas la gravité d’un trouble anxieux spécifique. Il prend aussi
acte de plaintes du registre neurovégétatif (instabilité, vertiges, palpitations,
sudations, entre autres choses).
Au vu de ce qui précède, il est justifié de retenir ici un trouble anxieux et
dépressif mixte, conformément à la définition qu’en donne la CIM-10.
• Majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques
-
12 -
Sous le code F68.0, la CIM-10 décrit une entité diagnostique appelée majoration
de symptômes physiques pour des raisons psychologiques qu’elle classe dans le
chapitre général des troubles de la personnalité et du comportement chez
l’adulte et dans le même sous-chapitre que les troubles factices. Le trouble est
assimilé à l’ancienne terminologie de névrose de compensation.
Les critères diagnostiques du trouble impliquent un point de départ corporel. Il
s’agit d’un trouble, d’une maladie ou d’une incapacité du domaine somatique.
Les symptômes physiques sont par la suite amplifiés ou excessivement prolongés
par rapport au trouble somatique initial. Cette majoration survient dans le
contexte de facteurs psychologiques identifiables. La CIM-10 en désigne trois :
-
la crainte manifeste de handicap ou de la mort
-
la possibilité d’une compensation financière
-
la déception par rapport à la qualité des soins médicaux
Plusieurs auteurs ont étendu la notion de compensation aux aspects relationnels
des symptômes, en interprétant la demande de réparation ou de reconnaissance
comme un moyen de communiquer autre chose que la simple recherche d’une
compensation financière. Cette interprétation des plaintes veut intégrer l’aspect
relationnel et interactif du comportement de ces patients difficiles. Elle veut
ouvrir des voies de prise en soins pluridisciplinaires incluant des approches, non
seulement médicales, mais encore sociales et professionnelles
Dans le cas présent, on a effectivement la situation d’un point de départ corporel,
sachant qu’on peut admettre la contusion cervicale et, tout au départ, les
douleurs ordinaires, transitoires et parfois généralisées qu’on observe
fréquemment après certains accidents de circulation et qui disparaissent dans les
jours qui suivent.
Ces symptômes physiques ont été ici amplifiés et excessivement prolongés par
rapport au traumatisme initial. Ils sont manifestement en discordance avec les
bases organiques objectives.
[...]
Actuellement, le comportement de l’assuré semble essentiellement fondé par un
besoin de reconnaissance et de compensation. M. V.________ dit qu’il veut que ses
droits soient respectés. Il dit qu’il veut redevenir comme avant.
Le tableau clinique actuel correspond à ce qu’on appelait la névrose de rente, de
revendication ou de compensation dans la terminologie des années 1980. Ce
tableau clinique est aujourd’hui répertorié dans la CIM-l0 sous l’entité de
majoration de symptômes pour physiques [sic] pour des raisons psychologiques.
Pour le soussigné, elle décrit mieux la présentation de l’assuré que des entités
cliniques du chapitre des troubles somatoformes.
[...]
-
Exclusion d’un épisode dépressif
En étant quelque peu critique par rapport aux plaintes émises par l’assuré, il n’y
a pas les critères d’un véritable épisode dépressif. Les symptômes cardinaux
(tristesse, fatigue, perte d’intérêt) n’ont finalement pas de caractère permanent,
si le questionnement est repris avec soin. Il n’y a pas les critères de sévérité que
seraient des idées suicidaires récurrentes, la culpabilité pathologique et des
éléments psychotiques. Il n’y a pas des signes objectifs de dépression tels que le
ralentissement et la diminution de l’activité psychomotrice.
Il n’est pas exclu que l’assuré ait présenté de temps à autre un abaissement
thymique qui a rejoint les critères d’un épisode dépressif. Le soussigné est
pourtant persuadé que le trouble n’a jamais été sévère sur la durée. On en
retrouve d’ailleurs pas des traces objectives au dossier.
[...]
-
13 -
-
Exclusion d’un état de stress post traumatique
L’état de stress post traumatique est un trouble psychiatrique qui survient après
un facteur de stress habituellement sévère et qui a un caractère exceptionnel. Il
a une présentation clinique typique faite d’intrusions continuelles, de conduites
d’évitement et d’hyperactivation neurovégétative.
Dans le cas présent, le facteur de stress ne peut certainement pas être qualifié
de sévère et d’exceptionnel. Il s’agit d’un accident de peu de gravité. Le rapport
de police ne relate pas de blessés. L’accident n’a rien eu de spectaculaire. Le
caractère exceptionnel du facteur de stress ne saurait dès lors être admis.
Pour le reste, la recherche minutieuse d’intrusions continuelles (cauchemars,
flash back) n’a pas été contributive. Il n’y a pas de conduites d’évitement en
rapport avec l’accident. Il n’y a pas d’hyperactivation neurovégétative. La
présentation clinique générale de M. V.________ n’est d’ailleurs pas celle d’un état
de stress post traumatique. Le soussigné est formel sur ce point.
-
Exclusion d’un trouble somatoforme
Dans la mesure où l’assuré a des plaintes d’allure somatique sans base
organique probante, on peut envisager ici un diagnostic de trouble somatoforme.
On pourrait par exemple noter un syndrome douloureux somatoforme persistant,
sachant que les douleurs dominent tout de même le tableau clinique. On pourrait
noter le trouble somatoforme indifférencié, à l’instar de l’expert Q.________,
sachant que les douleurs ne sont pas les seules plaintes somatoformes de
l’assuré.
Le soussigné admet que le diagnostic différentiel entre trouble somatoforme et
majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques est ouvert
dans ce cas. Il a pourtant préféré retenir la majoration de symptômes physiques
pour des raisons psychologiques pour souligner les éléments de recherche de
compensation et de reconnaissance de l’intéressé, sachant qu’ils sont ici
particulièrement marqués.
La détresse ordinairement requise pour un diagnostic de trouble somatoforme
n’est par ailleurs pas manifeste ici. Le tableau clinique de l’assuré n’a pas des
caractéristiques qui font qu’il touche véritablement l’examinateur, même s’il y a
une souffrance indéniable.
-
Exclusion d’un trouble de la personnalité
La recherche d’autres pathologies psychiatriques n’a pas été contributive. On
peut exclure un trouble de personnalité, si on applique les critères des ouvrages
diagnostiques de référence.
L’assuré a bien fonctionné jusqu’aux faits qui nous préoccupent et n’a pas
présenté de troubles psychiques manifestes jusque-là. Sachant qu’un trouble de
personnalité doit se manifester au plus tard aux débuts de l’âge adulte, on est en
droit de récuser une telle pathologie. On peut en tout cas récuser un trouble de
personnalité grave et incapacitant en soi.
[...]
Sachant qu’un trouble anxieux et dépressif mixte est, par définition, en dessous
du seuil d’un trouble anxieux spécifique et d’un épisode dépressif typique, il est
bien évident qu’on ne saurait le corréler à de quelconques limitations
psychiatriques significatives et à une incapacité de travail en conséquence.
[...]
Alors qu’on admet que dans l’hystérie et les troubles somatoformes, la
production de symptômes serait involontaire et inconsciente, la chose est moins
bien établie dans la majoration de symptômes physiques pour des raisons
-
14 -
psychologiques. Les symptômes visent à obtenir une reconnaissance et une
compensation. Ils relèvent d’un certain contrôle conscient, bien qu’on ne soit pas
vraiment dans le champ de ce que désigne la simulation.
[...]
Pour tous ces motifs, la majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques ne saurait être associée à une incapacité de travail significative.
Rien n’indique que le cas de M. V.________ soit une exception à cette règle.
Pour le cas où l’on voudrait tout de même retenir un trouble somatoforme, quel
qu’il soit, il faudrait prendre en compte le fait qu’il n’y aurait pas ici de
comorbidité psychiatrique grave et incapacitante en soi compte tenu de ce qui a
été rapporté pour le trouble anxieux et dépressif mixte.
L’assuré n’est pour le reste pas isolé. Il garde des liens dans sa communauté
religieuse. Il conserve des liens avec ses enfants et ses petits-enfants. Il garde de
bonnes capacités relationnelles. Il communique tout à fait normalement. On ne
saurait dès lors admettre qu’il y ait perte de l’intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie.
On pourrait aussi admettre le processus maladif de longue durée, sachant que les
troubles de M. V.________ durent maintenant depuis des années. On pourrait aussi
admettre la résistance au traitement selon les règles de l’art, l’expertisé
bénéficiant des soins adéquats compte tenu du type de trouble qu’il présente.
Pour le soussigné, la présentation clinique de l’assuré relève néanmoins bien plus
d’un comportement anormal de malade que d’une malade stricto sensu.
La présentation de l’assuré V.________ vaut indiscutablement pour une certaine
chronicité. Le soussigné n’admet pourtant pas que l’état de l’intéressé soit fixé et
cristallisé. M. V.________ a des ressources. Il gère sa situation actuelle. Il sait
anticiper ce qui se passerait, s’il n’avait pas droit à des prestations. Il a su
modeler sa relation avec l’expert tout au cours des deux consultations. Pour le
soussigné, l’expertisé V.________ n’a pas la présentation clinique des troubles
somatoformes gravissimes dont on sait que rien ne change quoi qu’il se passe.
L’intéressé garde des ressources conséquentes et les a montrées en
consultation.
[...]
Pour des motifs qu’il a développés plus haut et en considérant également ce qui
doit l’être lors de trouble somatoforme ou de trouble apparenté et d’un point de
vue strictement psychiatrique, le soussigné n’est pas légitimé à retenir ici une
quelconque incapacité de travail.
Sur le plan médico théorique, l’assuré devrait être à même de faire l’effort de
surmonter les symptômes liés à ce que décrit la majoration de symptômes
physiques pour des raisons psychologiques et à réintégrer le monde ordinaire du
travail en plein.
Actuellement, le traitement peut être considéré comme adéquat tant en qualité
qu’en quantité. Le soussigné n’a rien à proposer de plus dans ce cas.
Sur le plan professionnel on ne voit pas ce qui pourrait être suggéré pour un
assuré qui se vit comme totalement incapable de travailler et qui n’a aucune
demande à réintégrer le monde ordinaire du travail.
Sur le plan psychiatrique, la pathologie est finalement mineure et le pronostic
pour ce qui relève de troubles mentaux stricto sensu n’est pas nécessairement
mauvais."
-
15 -
Constatant que l'expert ne retenait aucune incapacité de
travail sur le plan psychiatrique, l'OAI a maintenu ses conclusions par acte
du 5 décembre 2011.
Le 16 janvier 2012, le recourant a produit un nouveau rapport
du Dr M.________ établi le 13 janvier 2012, relevant que l'exposition au
stress, la recherche de travail et l'exercice d'une activité professionnelle
risquaient de mener le recourant – en l'état stable et peu symptomatique
du fait d'un mode de vie non exposé au stress – à une décompensation
importante, avec aggravation nette de son état dépressif. Le recourant en
a conclu que cette appréciation ne pouvait mener qu'à exclure toute
capacité de travail exigible. Il a demandé à la Cour de céans de bien
vouloir interpeller le Dr G.________ en l'invitant à indiquer si une recherche
d'emploi et, le cas échéant, une reprise d'activité pouvait aboutir à une
décompensation psychique incapacitante.
Interrogé sur le sujet, le SMR a rendu un avis du 24 janvier
2012 relevant qu'il n'y avait pas d'arguments solides contre la nécessité
de réinterroger l'expert, se posant toutefois la question de la pertinence
de prendre en compte de simples risques d'empêchements. L'OAI s'est
déterminé le 2 février 2012, estimant qu'à son avis, l'expert n'aurait pas,
dans son rapport du 14 novembre 2011, conclu que le recourant devait
être à même de surmonter les symptômes présentés et de réintégrer le
monde du travail en plein dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles physiques, s'il avait pu déceler l'existence d'un tel risque de
décompensation. Il en a conclu qu'un complément d'expertise ne semblait
pas nécessaire.
H. Le 2 mai 2011, le juge instructeur a accordé au recourant
l'assistance judiciaire avec effet au 7 avril 2011, dans le sens d'une
exonération d'avances, l'astreignant au paiement d'une franchise
mensuelle de 50 fr., et lui a désigné Me Gilles-Antoine Hofstetter comme
avocat d'office.
-
16 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à
l'AI (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions en matière d'assurance-invalidité contre
lesquelles la voie de l'opposition (art. 52 LPGA) n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances du domicile de
l'office concerné (art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans
les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al.
1 LPGA), auprès du tribunal compétent. Respectant pour le surplus les
autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
cause doit être tranchée par la Cour composée de trois magistrats, vu la
valeur litigieuse réputée supérieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD).
2.Est litigieuse en l'espèce la question du droit aux prestations
de l'AI au regard de la capacité de travail résiduelle de l'assuré dans une
activité adaptée à son état de santé.
3.a) Selon le droit fédéral, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée,
résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art.
8 al. 1 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
-
17 -
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA).
En vertu de l'art. 6 LPGA, l'incapacité de travail se définit
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
être raisonnablement exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
b) L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au
moins, la rente étant échelonnée selon le taux d'invalidité (art. 28 et 29
LAI). L'art. 16 LPGA s'applique à l'évaluation de l'invalidité des assurés
exerçant une activité lucrative. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
c) Pour pouvoir calculer le taux d'invalidité, l'administration (le
tribunal en cas de recours) se base sur les documents que les médecins –
d'autres spécialistes le cas échéant – doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux peuvent encore raisonnablement être
exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009, consid. 4.2 et les références).
Le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des
règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse
de celles-ci (art. 61 let. c LPGA). Dans le domaine médical, le juge doit
examiner de manière objective tous les moyens de preuves, quelle qu'en
-
18 -
soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008, consid. 4.2).
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt que sur une
autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical
n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu (TF 8C_862/2008
du 19 août 2009, consid. 4.2). A cet égard, il importe que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires, enfin que les
conclusions du rapport soient dûment motivées (ATF 133 V 450, consid.
11.1.3 ; 125 V 351, consid. 3a ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid.
4.2 ; 9C_773/2007 du 23 juin 2008, consid. 2.1 ; 9C_168/2007 du 8 janvier
2008, consid. 4.2).
La jurisprudence attache une présomption d'objectivité aux
expertises confiées par l'administration à des médecins spécialistes
externes, ainsi qu'aux expertises judiciaires pour résoudre un cas litigieux.
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions
d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément
de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de
l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la
jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise
judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu'une
surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
-
19 -
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b ; 352 consid. 3b/aa et les
références; TF 9C_298/2009 du 3 février 2010, consid. 2.2 ; 9C_603/2009
du 2 février 2010, consid. 3.2).
Quant aux rapports établis par le médecin traitant de l'assuré,
ils doivent être appréciés en tenant compte du fait que ce médecin peut
être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient, en raison de
la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
d) Enfin, dans le domaine des assurances sociales, le juge
fonde généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-
dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit
donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un
point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude
d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une
importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération.
En droit des assurances sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le
juge ou l'administration devrait, en cas de doute, statuer en faveur de
l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).
4.En l'espèce, l'OAI s'est fondé sur l'expertise du Centre
R.________ du 15 juin 2009 pour nier tout droit à une rente du recourant,
au motif que sa capacité de travail était entière dans une activité adaptée
aux limitations fonctionnelles résultant de l'atteinte sur le plan somatique.
Une incapacité de travail sur le plan psychiatrique n'a pas été retenue. Le
recourant, se référant notamment aux appréciations de la Dresse
Z.________ et du Dr M.________, conteste cette appréciation, estimant qu'il
résulte des avis de ces médecins que son incapacité de travail est totale
depuis le jour de l'accident (soit le 4 décembre 2006), en raison de
troubles sur les plans tant somatique que psychique.
-
20 -
a) Sur le plan somatique, le Dr J., de la CNA, a conclu,
dans son rapport du 6 juin 2007, que le recourant avait vraisemblablement
"tout au plus" présenté, suite à son accident, une contusion cervicale
simple, atteinte ayant entièrement et largement cessé de déployer ses
effets, en termes de capacité de travail, six mois après l'accident,
respectivement au plus tard à la date de son rapport. Le recourant ne
conteste pas cette appréciation, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur
les conséquences somatiques de l'accident. Il y a par ailleurs lieu de
reconnaître, ce que l'OAI ne conteste pas, des atteintes somatiques
d'origine dégénérative, documentées notamment par des radiographies de
juin et de décembre 2006 et confirmées par la Dresse Z. (rapports
du 7 mars 2008) – qui n'a toutefois pas précisé la diminution de la
capacité de travail induite par ces seules affections somatiques –, ainsi
que par le Centre R., dans son rapport d'expertise. Ceci a conduit
le SMR à admettre les limitations fonctionnelles suivantes : pas de position
du tronc tenue en porte-à-faux, pas de flexion-rotation répétée du tronc,
possibilité d'alterner les positions, pas d'accroupissement ; il en a déduit
qu'une incapacité totale dans l'activité habituelle pouvait être retenue,
s'écartant sur ce point de l'avis des experts du Centre R..
Dans la mesure où l'appréciation des experts du Centre
R., s'agissant spécifiquement des atteintes sur le plan somatique,
n'est remise en cause par aucune pièce versée au dossier, ni
véritablement contestée par le recourant, et dans la mesure où dite
appréciation remplit par ailleurs toutes les exigences requises pour se voir
reconnaître pleine valeur probante, il y a lieu de retenir que la capacité de
travail du recourant est réputée nulle dans son activité habituelle à
compter du mois de décembre 2006, en raison des seules atteintes
somatiques à sa santé, mais entière dans une activité réputée adaptée à
ses limitations fonctionnelles.
b) Sur le plan psychiatrique, le Dr M. a retenu et
motivé à plusieurs reprises une incapacité totale de travail, suivi à cet
égard dans ses conclusions par la Dresse Z.________. Ils ont tout deux fait
état de syndrome de stress post-traumatique et d'épisode dépressif
-
21 -
sévère. Le Dr M.________ a de plus ajouté un trouble somatoforme
douloureux persistant au chapitre des diagnostics avec effet sur la
capacité de travail. Le Centre R.________ a rejeté les deux premiers
diagnostics, admettant le trouble somatoforme douloureux, mais – notant
l'absence de comorbidité psychiatrique sévère associée – a retenu que ce
dernier n'avait pas non plus d'influence sur la capacité de travail du
recourant.
Il y a lieu de relever ici que la Cour des assurances sociale du
Tribunal cantonal vaudois, dans son arrêt du 2 juin 2010, ne s'est pas
véritablement prononcée sur la capacité de travail du recourant sur le plan
psychiatrique, contrairement à ce que prétend ce dernier. En effet, est
examinée dans cet arrêt la question de l'incapacité de travail du recourant
dans son activité habituelle en rapport avec son droit aux indemnités
journalières de l'assurance-maladie perte de gain. La Cour s'est contentée
de donner réponse aux griefs du recourant concernant des points précis
de l'examen de sa situation médicale (prise en charge par des spécialistes
avant le Dr M.________ et traitement médicamenteux), sans se prononcer
sur l'existence avérée ou non d'une incapacité totale de travail sur un plan
psychiatrique, que ce soit dans l'activité habituelle ou dans une activité
adaptée, l'examen de cette question n'étant pas pertinent au regard de
l'objet du litige dont elle était saisie.
Dans son rapport d'expertise judiciaire, le Dr G.________ n'a
retenu aucun diagnostic sur le plan psychiatrique. Le Dr M.________ n'a par
ailleurs pas contesté les conclusions de cet expert, ne retenant plus que le
risque d'une décompensation importante inhérent à la reprise d'une
activité, avec aggravation nette de l'état dépressif du recourant, pour
justifier l'incapacité totale de travail sur le plan psychiatrique qu'il retient.
Le Dr G.________ n'a cependant nullement fait état d'un risque de
décompensation important, considérant que le recourant devait être à
même de surmonter les symptômes présentés et de réintégrer le monde
du travail dans une activité adaptées aux limitations fonctionnelles.
L'expert s'étant ainsi clairement prononcé, la Cour de céans ne voit pas la
nécessité de le réinterroger.
-
22 -
Le rapport d'expertise judiciaire du Dr G.________ se fonde sur
un examen clinique et repose sur une anamnèse détaillée ainsi qu'une
analyse approfondie des plaintes du recourant et du dossier constitué. Il
explique clairement et de manière suffisamment motivée en quoi il
s'écarte des diagnostics divergents des Dr M.________ et de la Dresse
Z.________ et pourquoi il ne retient aucune autre entité clinique. Clair et
complet, il satisfait ainsi aux critères jurisprudentiels pour se voir
reconnaître pleine valeur probante (consid. 3c supra). Il y a lieu de
rappeler ici que l'élément déterminant pour la valeur probante d'un
rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu.
Les rapports produits par le recourant n'amènent pas d'arguments
susceptibles de remettre en doute les conclusions de l'expert, de sorte
que ces dernières emportent la conviction. C'est ainsi qu'il importe peu
que la Dresse Z.________ et le Dr M.________ doivent être ou non considérés
comme médecins traitants. En définitive, une capacité de travail entière
sur le plan psychiatrique doit être retenue.
d) Cela étant, on observe que l'évaluation du degré d'invalidité
auquel a procédé l'OAI ne prête pas le flanc à la critique, ce qui n'est
d'ailleurs pas contesté. A cet égard, l'autorité intimée s'est fondée à juste
titre sur une approche théorique, dès lors que l'intéressé n'a pas repris
d'activité professionnelle depuis son licenciement. La comparaison des
revenus avec et sans invalidité est correcte (art. 16 LPGA) et l'abattement
de 10 % opéré sur le salaire statistique n'est pas critiquable. Le degré
d'invalidité de 22 % finalement retenu étant inférieur au taux minimum
légal de 40 % ouvrant le droit à une rente (art. 28 LAI), la décision
attaquée rendue dans ce sens le 23 mars 2011 est pleinement justifiée.
e) Des considérants qui précèdent, il résulte que l'OAI n'a pas
violé le droit fédéral en rejetant la demande de prestations formée par le
recourant et les griefs formulés par ce dernier doivent être écartés. Le
recours doit en conséquence être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de
la décision attaquée.
-
23 -
5.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice, fixés en fonction de la charge liée à la
procédure (art. 69 al. 1bis LAI). Ils sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 49 LPA-VD).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr.
Le recourant a toutefois été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire, de sorte que les frais judiciaires, ainsi qu'une indemnité
équitable au conseil juridique désigné d'office pour la procédure, seront
supportés par le canton, provisoirement (art. 122 al. 1 let a et b CPC [code
de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi
de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l'assistance
judiciaire est tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC). Le Service juridique et législatif fixera les conditions
de remboursement, en tenant compte des montants éventuellement
payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
S’agissant du montant de l’indemnité − laquelle doit être fixée
eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur
du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office
(art. 2 RAJ [règlement cantonal vaudois du 2 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]) −, le conseil
d’office a produit une liste de ses opérations, qu'il y a lieu de prendre en
compte à partir du 7 avril 2011, soit pour un total de 9h45. Il y a lieu de
rémunérer ces heures au tarif usuel (180 fr./heure), et d'y ajouter les
débours, par 70 fr. 20, et la TVA, ce qui représente un montant total de
1'971 fr. 20. Vu l'issue du recours, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens
(art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD).
-
24 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 23 mars 2011 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me Gilles-Antoine Hofstetter, conseil du
recourant, est arrêtée à 1971 fr. 20 (mille neuf cent septante
et un francs et vingt centimes), TVA comprise.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour V.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
-
25 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :