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TRIBUNAL CANTONAL
AI 120/11 - 498/2011
ZD11.014919
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:Mme Moyard et Perdrix, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
V.________, à Gland, recourant, représenté par le Service juridique de
Procap, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et 43 al. 1 LPGA
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E n f a i t :
A.V.________ (ci-après: l'assuré), né en 1981, a déposé une
demande de prestations de l’assurance-invalidité le 18 février 2010 en
raison de «difficultés psychiques» depuis 1999. Selon un rapport de son
médecin traitant, le Dr M., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, il présentait notamment une personnalité à traits
impulsifs et schizotypiques (F 61.0), une phobie sociale (F 40.1) en
rémission, un trouble panique (F 41) en rémission, un syndrome de
dépendance à l’alcool, actuellement abstinent (F 10.20), et un syndrome
de dépendance au cannabis (F 12.25). Le Dr M. mentionnait
également des difficultés liées à l’emploi et au chômage (Z 56), à une
enfance malheureuse (Z 61) et l’absence de l’un des membres de la
famille (Z 63.3). En substance, le psychiatre exposait qu’un milieu
professionnel bien structuré et garantissant un sentiment de respect de la
personnalité de l’assuré lui était nécessaire, sans quoi il risquait une
décompensation de ses troubles psychiques et le passage à des actes
hétéro-agressifs. Le trouble de la personnalité rendait l’assuré impulsif et
hypersensible, raison pour laquelle il avait besoin d’un encadrement
spécialisé pour pouvoir acquérir une formation. Il avait entrepris une
psychothérapie et avait fait un travail qui l’encourageait à reprendre pied
dans la vie active. Si le milieu professionnel était adapté, le pronostic de
réinsertion était bon, avec une capacité de travail de 100 %. L’assuré avait
un projet de formation dans le domaine informatique, que le Dr M.________
proposait de soutenir (rapport du 12 mai 2010).
Le 6 octobre 2010, le Dr K., médecin au Service
médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après: le SMR), a établi un
«avis médical» dans lequel il se réfère à une discussion avec la Dresse
A., psychiatre, dont il retenait les points suivants:
«- Une évaluation soigneuse par la REA est indispensable pour cet
assuré psychotique et fragile, dont la santé s’est indiscutablement
améliorée.
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Le suivi thérapeutique spécialisé est indispensable et exigible.
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Les dépendances sont secondaires au trouble de personnalité que
l’on peut considérer comme grave.»
Le 29 octobre 2010, l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: OAI) a notifié à l’assuré un projet de décision par
lequel il l’informe de son intention de rejeter sa demande de prestation.
Selon ce projet, l’OAI considère que l’assuré subit effectivement une
diminution de sa capacité de travail et de gain en raison des atteintes à sa
santé. Il pourrait toutefois réaliser, dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles («fragilité psychique, impulsivité, rigidité,
activités en groupe), un revenu de l’ordre de 54'000 fr. excluant le droit à
une rente d’invalidité. L’OAI considérait en effet que sans invalidité,
l’assuré pourrait réaliser un revenu de l’ordre de 60'000 fr., de sorte que le
taux d’invalidité était de 10 %. Par ailleurs, il n’y avait pas lieu d’allouer
des mesures d’ordre professionnel, dès lors que l’exercice d’activités ne
nécessitant pas de formation particulière était à la portée de l’assuré, sans
préjudice économique important.
L’assuré a contesté ce projet de décision par acte du 5 janvier
2011, en demandant l’octroi de mesures d’insertion professionnelle au
sens de l’art. 14a LAI, en vue de le préparer à entreprendre une
réadaptation professionnelle. Il a allégué que depuis le début d’un suivi
thérapeutique, en octobre 2007, son état de santé psychique s’était
progressivement amélioré, mais que le trouble de la personnalité n’avait
pas entièrement disparu. Il avait progressivement retrouvé une motivation
pour se réinsérer dans la vie active, mais n’était pas encore apte à
bénéficier directement de mesures professionnelles (aide au placement
incluse) ni à exercer du jour au lendemain une activité adaptée sans
l’accompagnement d’un tiers.
Par décision du 11 mars 2011, l’OAI a maintenu son refus de
prester, au motif que «selon l’avis du Service médical régional, une pleine
capacité de travail est exigible depuis le mois de mai 2010». Les mesures
de réinsertion concernaient les assurés qui n’étaient pas encore
réadaptables ou qui risquaient de ne plus l’être, ce qui n’était pas le cas
de l’assuré.
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B.V.________ a recouru contre cette décision par acte du 19 avril
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1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à des mesures de
réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle ou à d'autres
mesures d'ordre professionnel, ainsi que sur son droit à une rente
d'invalidité.
3.a) Aux termes de l’art. 14a al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), l’assuré qui présente depuis
six mois au moins une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50 % au moins
a droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation
professionnelle (mesures de réinsertion), pour autant que celles-ci servent
à créer les conditions permettant la mise en oeuvre de mesures d’ordre
professionnel. L’art. 14a al. 2 LAI précise que sont considérées comme
mesures de réinsertion les mesures ciblées qui visent la réadaptation
professionnelle et qui consistent en mesures socioprofessionnelles ou
mesures d’occupation.
b) Les art. 15 ss LAI prévoient diverses mesures d’ordre
professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle
initiale, reclassement dans une nouvelle profession, aide au placement,
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allocation d’initiation au travail et aide en capital). Toutes ont pour point
commun, en particulier, de n’être ouvertes qu’aux assurés invalides ou
menacés d'invalidité pour lesquels elles sont nécessaires et de nature à
rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité
d’accomplir leurs travaux habituels (art. 8 al. 1 let. a LAI; voir toutefois art.
8 al. 2 et 2bis LAI).
c) L’art. 28 al. 1 LAI prévoit que l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes:
a.
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles;
b.
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en
moyenne durant une année sans interruption notable;
c.
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
Pour un assuré qui, sans atteinte à la santé, exercerait une
activité lucrative, l’invalidité correspond à l’incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1
LPGA). Elle est évaluée en comparant le revenu que l’assuré aurait pu
obtenir s’il n’était pas invalide avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant
l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements
et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16
LPGA et 28a al. 1 LAI).
4.a) L’intimé a considéré que le recourant disposait d’une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles. Il n’a mentionné ces limitations que de manière imprécise,
à savoir par les termes «fragilité psychique, impulsivité, rigidité et
activités en groupe». On comprend par là que, de l’avis de l’intimé,
l’assuré est capable de trouver par ses propres moyens un emploi dans
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lequel il ne sera pas mis sous pression, notamment pas dans un contexte
d’activité en groupe, et où son impulsivité et sa rigidité seront tolérées.
Cette constatation n’est toutefois corroborée par aucune pièce médicale
au dossier. Dans son rapport du 12 mai 2010, le Dr M.________ précise
clairement qu'un encadrement spécialisé est nécessaire, dans un premier
temps en tout cas, pour permettre à l'assuré de prendre pied dans le
monde professionnel. Dans son avis du 6 octobre 2010, par ailleurs, le Dr
K.________ indique qu'une évaluation soigneuse par la division de
réadaptation de l’OAI est indispensable pour l'assuré, psychotique et
fragile, souffrant d'un trouble de la personnalité qualifié de grave. Au
regard de ces deux avis médicaux, l'intimé ne pouvait pas considérer,
sans autre mesure d'instruction, que l'assuré disposait d'une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée, qu’il pourrait mettre en
valeur par ses propres moyens. Il lui appartenait au contraire de
convoquer l'assuré pour étudier avec lui, en collaboration avec son
médecin traitant, une mesure d'ordre professionnel adéquate en vue de le
réinsérer dans le monde du travail. En cas de doute sur la réalité de
l'incapacité de travail attestée par le Dr M.________ (sous réserve d'une
amélioration au moyen de mesures professionnelles), il appartenait à
l'intimé de compléter l'instruction sur le plan médical. Il ne revient pas à la
Cour de céans, à ce stade, d'instruire la cause en lieu et place de l’intimé.
b) Postérieurement à la décision de refus de prestations du 11
mars 2011, l'état de santé de l'assuré semble s’être péjoré. Au regard du
rapport du 17 mai 2011 du Dr M.________ et de la psychologue Q.________,
les chances de succès de mesures d'ordre professionnel paraissent
réduites, provisoirement tout au moins. Une expertise médicale est
désormais nécessaire pour clarifier les faits sur ce point.
c) Compte tenu de ce qui précède, il convient d’annuler la
décision litigieuse et de renvoyer la cause à l'intimé pour qu'il instruise la
cause sur le plan médical, conformément à l'art. 43 al. 1 LPGA. Il lui
appartiendra ensuite, en fonction des constatations médicales qu'il pourra
poser, de statuer sur le droit du recourant à des mesures de réinsertion
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préparant à la réadaptation professionnelle, à d'autres mesures d'ordre
professionnel et à une rente d’invalidité.
5.Le recourant voit ses conclusions admises et peut prétendre
une indemnité de dépens à la charge de l’intimé (art. 55 LPA-VD; art. 61
let. g LPGA). Ce dernier n’encourt pas de frais de justice (art. 52 al. 1 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 11 mars 2011 de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause est
renvoyée à cet office pour instruction complémentaire et
nouvelle décision au sens des considérants.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant un montant de 1'000 fr. (mille francs) à
titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice.
Le président : Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Procap (pour V.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :