402 TRIBUNAL CANTONAL AI 116/11 - 1/2012 ZD11.014591 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 octobre 2011
Présidence de MmeT H A L M A N N Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Bonard, assesseurs Greffier :M. Germond
Cause pendante entre : Y.________, à Vugelles-la-Mothe, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 6 ss et 43 al. 1 LPGA; 4 al. 1, 28 al. 2 et 57 al. 1 let. f LAI
2 - E n f a i t : A.Le 9 avril 2010, Y.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1957, a déposé une demande de prestations AI. Selon le certificat de travail établi le 16 décembre 2009, l’assuré a travaillé depuis octobre 2005 jusqu’au 31 janvier 2010 chez I.________ en qualité de jardinier, pour un salaire annuel en 2009 de 54’000 fr. selon l’extrait du compte individuel. Dans un rapport du 5 mars 2010, les Drs R., spécialiste en cardiologie et médecine interne et B., chef au Centre de réadaptation cardiovasculaire de la Clinique [...] à [...], posent les diagnostics suivants: "- Cardiopathie ischémique sur maladie coronarienne tritronculaire.
18.01.10: infarctus STEMI inférieur.
18.01.10: coronarographie: occlusion de l’artère coronaire droite proximale. Sténose significative à 50-70 % de l’IVA moyenne. Sténose significative 50-70 % de la 1 ère diagonale. Sténose significative de 50-70 % de la circonflexe moyenne.
18.01.10: PTCA et pose de stent actif dans la coronaire droite proximale.
19.01.10: échocardiographie: dysfonction systolique modérée (FE 45-50 %). Hypokinésie sévère inférieure du ventricule droit non dilaté avec dysfonction systolique modérée." Ces praticiens mentionnent que l’assuré a séjourné à la clinique [...] du 29 janvier au 18 février 2010. Il a participé au programme de réadaptation cardio-vasculaire. Cet entraînement a été bien suivi sans apparition de signes d’insuffisance cardiaque, d’arythmie ou d’angor, la capacité fonctionnelle s’étant bien améliorée. Dans un rapport du 25 mars 2010, les Dresses H., chef de clinique, et N., médecin assistant au Service de cardiologie du [...] posent le diagnostic principal de douleurs latéro-thoraciques gauches d’origine pariétale et les diagnostics secondaires suivants: "• STEMI inférieur et ventriculaire droit le 18.01.2010
3 - • Maladie coronarienne diffuse, avec, selon coronarographie du 18.01.2010:
occlusion de la CD proximale traitée par thrombectomie et mise en place d’un stent actif
sténoses significatives de l’IVA moyenne et de la Cx moyenne • Facteurs de risque cardio-vasculaire:
hypertension artérielle traitée
anamnèse familiale positive • Consommation éthylique à risque." Ces praticiens mentionnent que l’assuré a séjourné dans le service de cardiologie du [...] du 8 au 10 mars 2010. Elles relèvent qu’il s’agit d’un patient de 53 ans qui a fait un STEMI inférieur et ventriculaire droit le 18 janvier 2010 sur occlusion de la CD proximale dans le contexte d’une maladie coronarienne diffuse. Depuis le traitement de cette lésion, le patient a effectué un séjour de réadaptation cardiaque à la clinique [...] sans complication. Le patient a consulté l’hôpital d’ [...] pour récidive de douleurs thoraciques le 28 février 2010, décrivant des symptômes semblables à ceux accompagnant le STEMI et se présentant sous la forme d’une oppression avec palpitations survenue au repos. A l’entrée, le patient est normotendu, normocarde et l’auscultation cardio-pulmonaire sans particularité. La douleur thoracique latérale gauche est parfaitement reproductible à la palpation et est respiro-dépendante. Elles expliquent avoir décidé après un dosage des enzymes cardiaques revenu négatif, de ne pas effectuer de nouvelle coronarographie, d’introduire un traitement anti-angineux sous forme de patchs nitrés, dans le contexte de la coronaropathie diffuse, et d’effectuer une mobilisation progressive qui se passe tout à fait bien sans récidive de douleurs. Elles ajoutent que l’assuré très angoissé, est rassuré puis qu’il rentre à domicile après quarante-huit heures de surveillance. Dans un rapport du 3 mai 2010, le Dr A.________, spécialiste en médecine générale et médecin traitant, diagnostique un status après STEMI inférieur, une maladie coronarienne diffuse et une HTA. Il mentionne que le pronostic est médiocre, compte tenu d’une maladie diffuse des coronaires. Il estime que l’assuré ne peut pas assumer une activité de jardinier paysagiste à plein temps surtout pas dans le contexte d’une entreprise privée avec les exigences de rendement que cela suppose. Il estime qu’une activité de jardinier serait probablement
4 - envisageable à mi-temps idéalement dans un contexte où les exigences de rendement ne soient pas trop élevées, cette activité étant adaptée au handicap. La capacité de travail est ainsi à son avis de 50% dès l’été 2010. Dans un rapport du 4 août 2010, le Dr X.________, cardiologue, mentionne avoir revu le patient en consultation de cardiologie le 19 juillet
Toutefois les limitations fonctionnelles suivantes doivent être respectées: pas de stress, pas d’efforts trop physiques, port de charges limité à 15 kg, légère fatigabilité. Inscrit auprès de la caisse de chômage dès le 19 juillet 2010, vous avez trouvé un emploi dès le 18 octobre [recte: août] 2010 chez un paysagiste à temps partiel. Selon un entretien avec notre spécialiste en réinsertion professionnelle, vous souhaitez retrouver un poste de jardinier dans une commune ou jardinier d’entretien dans une propriété privée, postes adaptés à vos compétences, à votre atteinte à la santé et à vos limitations fonctionnelles et qui pourraient être occupés à 100 %. Dès lors, un soutien et une aide dans la recherche d’un emploi vous sont accordés selon communication ci-jointe. Il convient donc d’évaluer un préjudice économique subi en tenant compte de ce qui précède. Vous réaliseriez un revenu annuel brut de CHF 54’000.- en poursuivant l’activité qui était la vôtre avant l’atteinte à la santé. Dans une activité de jardinier communal ou de jardinier horticulteur de propriété, vous pouvez prétendre à un revenu annuel brut de CHF 52'650.-. Nous constatons que le revenu d’invalide auquel vous pouvez raisonnablement prétendre est au moins aussi élevé que celui réalisé avant l’atteinte à la santé.
6 - Un degré d’invalidité inférieur à 40 % ne donne pas droit à une rente d’invalidité." Le 14 mars 2011, l’OAI a rendu une décision identique au projet rappelé ci-dessus. B. Y.________ a recouru, par acte du 14 avril 2011, contre cette décision en concluant à l’octroi d’une demi-rente. Il allègue en substance que suite à son infarctus, tous travaux physiques avec les bras levés, soit la taille des haies et des arbres l’oppresse et le fatigue plus rapidement qu’auparavant. Il estime que dans une activité en rapport avec son métier, il n’existe pour ainsi dire pas de travaux qui ne sont pas pénibles sur la durée d’une journée et en pleine saison avec les variations de température qui s’imposent. Il déclare être disposé à faire tout son possible pour reprendre une activité à 100 % mais avec un rendement de 50 % dès lors que sur l’ensemble des tâches à effectuer, il puisse les accomplir à un rythme adapté à ses problèmes de santé. Dans sa réponse du 16 juin 2011, l’OAI a conclu au rejet du recours. Il mentionne que même en effectuant une comparaison des revenus en se fondant sur I’ESS (Enquête suisse sur la Structure des Salaires), le droit à une rente ne serait pas ouvert. Il a en outre produit une note du 6 juin 2011 de son service de réadaptation qui conclut que l’assuré a mis en valeur son CFC d’horticulteur tout au long de son parcours professionnel et qu’il semble que le droit aux mesures d’ordre professionnel pourrait être ouvert même si le préjudice économique n’atteignait pas les 20 % en comparaison avec I’ESS, ceci dans le cas où une activité ou lien avec le jardinage n’était plus adaptée. Dans sa réplique du 6 juillet 2011, le recourant mentionne avoir essayé d’effectuer des travaux demandant un certain effort mais que cela a rapidement révélé des douleurs relatives à son infarctus. Il se déclare préoccupé par cette situation et s’interroge sur ses capacités fonctionnelles. Il a déclaré souhaiter un entretien auprès d’un responsable de l’OAI afin d'obtenir des informations à ce sujet, étant entièrement disposé à mettre tout en oeuvre pour obtenir une solution satisfaisante.
7 - Dans sa duplique du 22 août 2011, l’OAI rappelle que la décision du 14 mars 2011 porte uniquement sur le droit à une rente d’invalidité, raison pour laquelle il estime que la décision attaquée peut être confirmée, un entretien avec un collaborateur de l’OAl étant possible en vue d’examiner quelle aide pourrait être apportée au recourant. E n d r o i t : 1.a) En vertu de l’art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20), les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent à l’assurance- invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 LAI), à moins que cette loi ne déroge expressément à la LPGA. Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA) et répondant en outre aux conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond. b) En l’espèce, est litigieux le droit du recourant à une rente d’invalidité.
11 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour complément d'instruction dans le sens des considérants, puis nouvelle décision. III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens. Le président : Le greffier :
12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Y.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :