Recours rayé du rôle après son retrait dans une affaire d’assurance-invalidité

CASSO zd11-014587-ai11511-3982012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales14 déc. 2012Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

D.________ a recouru contre une décision de l’office vaudois de l’assurance-invalidité du 15 March 2011. Devant le tribunal des assurances sociales, son mandataire a retiré le recours par lettre du 13 December 2012, reçue le 14 December 2012. Le juge unique a dès lors rayé la cause du rôle. Les frais judiciaires de CHF 400 ont été mis à la charge de la recourante et aucun dépens n’a été alloué.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours et radiation de la cause; lorsqu’un recours est retiré, le tribunal raye la cause du rôle sans examiner le fond. La partie qui retire son recours supporte les frais judiciaires lorsque la règle spéciale applicable en dispose ainsi (cf. Art. 69 al. 1bis LAI). Aucuns dépens ne sont alloués en l’absence de fondement à leur octroi.

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 115/11 - 398/2012 ZD11.014587 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 14 décembre 2012


Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmePradervand


Cause pendante entre : D.________, à Nyon, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 15 avril 2011 par D.________ (ci-après: la recourante) à l’encontre de la décision du 15 mars 2011 rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'intimé), vu la réponse de l'intimé du 17 juin 2011 et les autres actes de procédure, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le conseil de la recourante le 13 décembre 2012, reçue par la Cour des assurances sociales le 14 décembre 2012; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), que la recourante supportera les frais de justice (art. 69 al. 1 bis

LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Les frais de justice, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante. III. Il n’est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Jean-Michel Duc (pour D.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawal of appealstriking offcourt costsparty compensationdisability insurance

The case had to be struck from the roll following the appellant's withdrawal of the appeal.

A withdrawal of the appeal justifies removing the case from the roll under the applicable cantonal procedural rule.

The appellant had to bear the court costs.

Costs were charged to the withdrawing appellant under the relevant social insurance cost provision.

No party compensation was awarded.

The court found no basis to grant costs in favor of either party after the withdrawal.

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