402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 113/11 - 29/2017
ZD11.014446
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
MmesThalmann et Röthenbacher, juges
Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourante, représentée par Me Etienne Patrocle, avocat
à Morges,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 al. 1 et 28 LAI.
-
2 -
E n f a i t :
A.K.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1975,
mère de trois enfants, a travaillé dans une blanchisserie entre 2005 et
2006 pour un salaire de 3'650 francs.
En date du 9 juillet 2007, l’assurée a déposé une demande de
prestations AI [assurance-invalidité] auprès de l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), à la suite
d’une incapacité de travail totale depuis le 22 mai 2006. Dans le
formulaire de demande qu’elle a rempli, elle a signalé avoir fait « un effort
violent en poussant un chariot à linge (environ cinquante kilos) de la main
droite et une armoire de la main gauche » et avoir ressenti « un
déchirement et une très forte douleur dans l’épaule gauche ». Cet
événement a eu lieu le 21 novembre 2005 dans le cadre de son activité
professionnelle.
Dans leurs rapports, les médecins traitants de l’assurée ont
notamment évoqué une tendino-bursite par conflit sous-acromial à
l’épaule gauche, ainsi qu’un état dépressif dans le cadre de difficultés
familiales et professionnelles (cf. notamment rapports du 18 mars 2006 et
du 29 août 2007 du Dr J., spécialiste en médecine physique et
réadaptation et en rhumatologie au [...] ; cf. rapport du Dr R.,
spécialiste en médecine interne générale, du 6 septembre 2007). Fin
2003, l’assurée a par ailleurs bénéficié de traitements pour des dorsalgies
d’origine multiple.
En 2006, l’assurée a été hospitalisée à deux reprises en milieu
psychiatrique à la suite notamment d’un tentamen médicamenteux et de
persistance d’idées suicidaires (première hospitalisation du 13 au 19 juillet
2006 ; Diagnostics retenus : Episode dépressif moyen, sans syndrome
somatique ; Difficultés avec le conjoint. Deuxième hospitalisation du 18 au
27 septembre 2006 ; diagnostics retenus : Episode dépressif moyen, sans
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3 -
syndrome somatique ; intoxication aiguë par sédatifs sans complication;;
Probable difficulté avec conjoint ou partenaire).
Dans son rapport du 24 juin 2008, le Dr B., spécialiste
en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a
attesté une incapacité de travail totale dès le 5 mars 2008, en raison
d’une tendinite chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. A
cette même date, il a procédé à une bursectomie sous-acromiale et à une
acromioplastie par arthroscopie dont l’évolution a été marquée par la
persistance de douleurs.
Le 1
er
juillet 2008, le Dr R. a retenu une incapacité de
travail totale en raison d’un conflit sous-acromial à l’épaule gauche avec
bursite associée – acromioplastie et bursectomie le 5 mars 2008 - et
d’épisodes dépressifs récurrents à compter de 2005.
Dans un rapport daté du 14 août 2008, les Drs X.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et A., médecins
assistant, auprès de H.________, ont retenu le diagnostic suivant avec effet
sur la capacité de travail : « F32.1 Episode dépressif léger à moyen
(anamnestique) (environ depuis 2004) », et sans effet sur la capacité de
travail : « Z63.0 Difficultés dans les rapports avec le conjoint
(vraisemblablement depuis 1995) ; Z61.4 Difficultés liées à de possibles
sévices sexuels (environ depuis 2004) ». Ils ont notamment précisé que
«d’un point de vue psychiatrique, pour l’instant, le pronostic nous semble
favorable en raison de la disparition de la symptomatologie dépressive et
la stabilisation progressive de son état psychique, malgré l’arrêt du
traitement antidépresseur depuis quatre mois [...]. A notre avis, malgré
l’arrêt des séances de psychothérapie de soutien par sa propre décision
pendant les huit mois écoulés, nous pensons que le traitement actuel est
axé dans le but de maintenir une stabilisation de son état psychique et
éviter des rechutes [...] ». D’après les psychiatres, la reprise d’une activité
lucrative était possible progressivement jusqu’à 100 % selon l’état
psychique et physique de la patiente. Il fallait probablement retenir une
diminution de rendement en raison des douleurs somatiques.
-
4 -
Le 28 janvier 2009, le Service médical régional de l’AI (ci-
après : le SMR) a effectué un examen clinique rhumatologique et
psychiatrique. Dans leur rapport du 3 février 2009, les Drs P.,
spécialiste en médecine physique et réadaptation, et O.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont retenu les diagnostics
suivants avec répercussion sur la capacité de travail : « omalgies gauches
chroniques sur un status après acromioplastie et bursectomie, tendinite
chronique du sus-épineux ». Les diagnostics sans répercussion sur la
capacité de travail étaient les suivants : « Amplification des plaintes avec
mise en évidence de signes de non-organicité ; Episode dépressif léger à
moyen (anamnestique) en rémission complète ». Ils ont conclu à une
capacité de travail exigible dans une activité adaptée de 85 % depuis le
mois d’août 2008.
Le SMR a ainsi conclu le 25 février 2009 à « une exigibilité
nulle dans l’activité d’employée en blanchisserie mais de 85% dans toute
activité adaptée, en lien avec les omalgies gauches chroniques ». Il n’y
avait pas d’atteinte psychiatrique invalidante relevée.
En date du 1
er
juillet 2009, l’OAl a rendu un projet de décision
reconnaissant à l’assurée le droit à une rente entière du 1
er
mai 2007 au
30 novembre 2008 et supprimant la rente au 30 novembre 2008, soit trois
mois après la fin du mois d’août 2008.
Dans ses courriers du 30 juillet 2009 et 20 janvier 2010, la
tutrice de l’assurée (de l’OTG [Office du tuteur général]) a contesté le
projet d’acceptation de rente limitée dans le temps de l’OAI et a considéré
que sa pupille présentait une incapacité de travail totale dans toute
activité professionnelle.
Par ailleurs, l’OAI a réactualisé les pièces médicales (cf.
rapport du Dr B.________ du 8 septembre 2009 qui constatait une
incapacité de travail totale pour tendinite chronique de la coiffe des
rotateurs ; rapport du 8 septembre 2009 du Dr R.________ qui mentionnait
-
5 -
une épaule gauche douloureuse sur status après acromioplastie, une
tendinopathie du sus-épineux depuis 2005, des épisodes dépressifs
récurrents depuis 2005, des varices au membre inférieur gauche depuis
plusieurs années et des douleurs lombo-fessière gauches depuis janvier
2009).
Dans leur avis du 15 septembre 2010, les médecins du SMR
ont conclu que les documents médicaux versés au dossier depuis le 28
janvier 2009 (date de l’examen SMR) n’apportaient pas d’élément médical
nouveau susceptible de modifier les termes du rapport d’examen SMR
daté du 25 février 2009.
Le 7 mars 2011, l’OAI a rendu une décision allouant à l’assurée
une rente entière limitée dans le temps, du 1
er
mai 2007 au 30 novembre
B.En date du 14 avril 2011, K., représentée par Me Jean-
Michel Duc, a déposé un recours contre cette décision. Il fait état d’une
aggravation de l’atteinte somatique et la présence d’atteintes psychiques.
Dans ses conclusions, Me Duc demande notamment qu’une expertise
psychiatrique contradictoire soit mise en œuvre « afin d’établir le status
psychique de K., notamment en relation avec les violences
sexuelles qu’elle a subies et ses tentatives de suicide subséquentes ». Il
demande également que la décision du 7 mars 2011 soit annulée en ce
sens que K.________ a droit à une rente entière de l’assurance-invalidité
au-delà du 30 novembre 2008.
A l’appui de son recours, K.________ produit un rapport rédigé
le 6 avril 2011 par le psychologue FSP C., de l’association
U., dont le contenu est le suivant :
« 1.1 Anamnèse:
Originaire du [...] Mme K.________ est arrivée en Suisse en 1993
comme requérante d’asile et s’est mariée en 1995. Elle a eu trois
fils. Mme K.________ a travaillé durant 5 ans dans une usine, et est
actuellement à l’aide sociale depuis le 30-08-2008 après avoir été de
2006-2008 sous le couvert de l’assurance perte de gain.
-
8 -
W.________, spécialiste en médecine interne générale. Le rapport du 18
août 2011 était libellé comme suit :
« [...]
Je cite les propos du conseil juridique de la requérante: « les
références faites aux signes de Waddell et Kummel qui parsèment
l’expertise du SMR et entachent ses conclusions sous-entendent que
la requérante est, a priori, une simulatrice et qu’elle feint des
douleurs pour bénéficier des prestations de l’Al ».
En réponse:
-
Le rapport d’examen clinique bidisciplinaire du 28.01.2009
concluait à la présence d’une pathologie ostéoarticulaire structurelle
concernant l’articulation scapulo-humérale gauche pour laquelle une
incapacité de travail totale avait été retenue dans l’activité
habituelle de l’assurée. Au vu de cette atteinte structurelle, une
diminution de rendement de 15% avait aussi été retenue dans une
activité adaptée prenant en considération qu’aux yeux des
examinateurs, il n’existait pas d’activité à caractère purement
mono-manuel.
-
En plus de cette atteinte structurelle indéniable, l’assurée présente
une symptomatologie douloureuse chronique, sans mise en
évidence de substrats organiques significatifs. Cette
symptomatologie douloureuse chronique sans substrats organiques
significatifs est confirmée par la présence de signes de non
organicité (réactions comportementales).
[...]
-
Dans le cas d’espèce de cette assurée, la symptomatologie
douloureuse chronique invalidante revendiquée s’inscrit dans un
processus psychosocial. A l’heure actuelle, au vu de la législation en
cours, les troubles consécutifs à une problématique psychosociale
ou culturelle ne sont pas couverts par l’assurance-invalidité.
[...] »
Le Dr P.________ fait ensuite un exposé sur la signification de la
présence des signes de non organicité selon Waddell et Kummel.
Le rapport SMR du 19 août 2011 des Drs N.________ et
W.________ avait quant à lui le contenu suivant :
« [...]
Le rapport d’examen SMR daté du 25.02.2009 admettait une
exigibilité nulle dans l’activité d’employée en blanchisserie mais de
85% dans toute activité adaptée, en lien avec les omalgies G
chroniques, il n’y avait pas d’atteinte psychiatrique invalidante ; ces
-
9 -
conclusions étaient le fruit d’un examen SMR rhumatologique (Dr
P., médecine physique et rééducation FMH) et psychiatrique
(Dresse O., psychiatrie et psychothérapie FMH) qui s’était
déroulé en date du 28.01.2009.
[...]
M. C.________ ne donne pas les éléments constitutifs permettant de
poser le diagnostic d’état de stress post-traumatique (ESPT), dont il
est précisé dans la CIM-10 que la survenue doit se faire dans les 6
mois qui suivent l’événement particulièrement stressant ; de plus M.
C.________ ne retient en 2011, soit 6 ans après les faits, qu’un seul
symptôme permettant d’évoquer le diagnostic d’ESPT (les
cauchemars), ce qui est largement insuffisant pour retenir cette
affection. En page 9 de l’examen du 28.01.2009, la Dresse
O.________ a motivé pour quelles raisons elle a nié l’état de stress
post traumatique, rapportant l’absence clinique des symptômes que
l’on pourrait retrouver. M. C.________ ne donne pas les éléments
constitutifs permettant de poser le diagnostic de trouble dépressif
récurrent, puisqu’il ne rapporte aucun épisode dépressif suivi de
périodes vierges de symptômes, et encore moins ceux d’un épisode
sévère. Les éléments objectifs (status) tiennent sur un peu plus de 2
lignes, nous laissant savoir que Mme K.________ est orientée aux 4
modes, mais confuse lorsque l’on évoque les abus subis, pleurant
lorsque l’on parle de sa vie actuelle et future ;ces éléments objectifs
sont largement insuffisants pour permettre d’envisager une affection
psychiatrique invalidante.
Appréciation : Me Duc n’apporte pas les éléments permettant de
remettre en cause les conclusions du SMR concernant la sphère
psychiatrique. Reste réservé l’épisode du début 2011
(hospitalisation au M.________ pour tentamen) pour lequel nous
avons besoin de la copie de la lettre de sortie. »
Par réplique du 30 décembre 2011, la recourante a produit un
rapport des Drs F., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et
V., médecin assistante, du M.________ du 14 mars 2011, et requis
la tenue de débats publics, à huis clos, afin que la recourante ait la
possibilité de présenter oralement ses arguments. Il ressort de ce rapport
que la recourante a séjourné au M.________ du 25 janvier 2011 au 31
janvier 2011, date de son retour à domicile. Il s’agissait de son troisième
séjour dans cet établissement. Les médecins écrivaient notamment ce qui
suit :
« ELEMENTS ANAMNESTIQUES
Mme K.________ est connue du M.________ pour un trouble dépressif
récurrent. Sa dernière hospitalisation remonte à 2006, en raison
d’une idéation suicidaire. Elle a des antécédents de tentamens
médicamenteux. La patiente est suivie par M. C. ________ avec son
mari à la consultation d’U.________ à [...].
-
10 -
Mme K.________ est d’origine [...], elle vit en Suisse depuis 1993, elle
est mariée, elle habite avec son mari et ses 3 enfants. Le couple ne
travaille plus et ils auraient des difficultés financières. Elle décrit des
conflits conjugaux et elle pense à quitter son mari, c’est cette
décision qui fait crise actuellement. La veille de l’hospitalisation,
Mme K.________ ingère 10 cp de Temesta 1 mg dans un but
suicidaire. Le lendemain matin, elle est adressée aux urgences des
I.________ par son mari et suite à une évaluation par le Dr G.,
elle nous est adressée sur un mode d’office, la patiente refusant une
hospitalisation alors que persiste un état dépressif sévère et des
idées suicidaires scénarisées.
[...]
OBSERVATIONS A L’ADMISSION
Il s’agit d’une patiente de 36 ans qui fait son âge, à la tenue et à
l’hygiène correctes, orientée aux 4 modes, calme et collaborante.
Nous observons un ralentissement psychomoteur important avec
une fatigue et une asthénie. Le discours reste pauvre, niais, nous
n’observons pas de troubles du cours ou du contenu du discours. Il
n’y a pas de signes florides de la lignée psychotique. La thymie est
abaissée avec une anhédonie, une perte d’appétit et un grand
sentiment de désespoir. La patiente reste ambivalente par rapport à
des idées suicidaires et ne peut pas s’engager à ne pas passer à
l’acte.
[...]
DIAGNOSTIC (CIM-10)
F32.2 Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère
sans syndrome psychotique
X61 Lésions auto-infligées par sédatifs
Z63.Q Difficultés avec conjoint
EVOLUTION ET DISCUSSION
Mme K. est admise sur un mode d’office demandé par les
I.________ pour une mise à abri d’idées suicidaires. Elle présente une
symptomatologie dépressive et accepte l’hospitalisation afin de
pouvoir se reposer, se protéger et trouver un lieu de vie, car elle
souhaite quitter son mari avec qui elle décrit des conflits de longue
date. Elle nous explique avoir été abusée par le concierge il y a
5 ans et qu’elle n’aurait pas eu le soutien de son mari qui la rendrait
coupable de cet acte, la culpabilise et qui ne la croit pas. Mme
K.________ a déjà séjourné au foyer [...] après l’abus sexuel. Sur le
plan pharmacologique, nous n’avons pas introduit de traitement
mise à part du Dafalgan suite à ses céphalées. Nous contactons M.
C., qui se montre disponible pour reprendre le suivi
ambulatoire. Pendant la journée du 30.01.2011, Mme K.
fugue de l’hôpital, puis nous téléphone depuis son domicile et
s’engage à rentrer en début de soirée. Après son retour, elle
demande à sortir, nous expliquant qu’elle s’est réconciliée avec son
mari et qu’elle souhaite repartir sur de nouvelles bases. En raison du
contexte, nous lui avons accordé un congé pour la journée du
-
11 -
dimanche, afin de vérifier si la réconciliation est durable et lui
proposons un entretien de couple à son retour. La patient a accepté
et est rentrée le 31.01.2011, où nous avons effectué un entretien de
couple.
Au vu de l’état de la patiente qui ne présente pas d’idées
suicidaires, qui souhaite rentrer à domicile et qu’elle a déjà un
rendez-vous prévu à U.________ le 01.02.2011, nous acceptons sa
sortie. Elle quitte donc le M.________ le 31.01.2011 pour un retour à
domicile. »
En duplique, l’OAI a maintenu sa position et fait valoir que la
mise en œuvre d’une expertise psychiatrique ne se justifiait pas. A l’appui
de ses conclusions, l’office a produit un rapport du SMR du 17 janvier
2012, signé par les Drs E., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, W. et N.________ et dont la teneur était la
suivante :
« [...]
-
Le diagnostic de trouble dépressif récurrent est à nouveau retenu,
sans être aucunement documenté selon les critères de la CIM-10 ;
nous avions émis la même critique à propos du rapport de M.
C., le psychologue qui suit l’assurée. Dans ces conditions, et
vu les conclusions de la Dresse O. en 2009, nous ne pouvons
le prendre en compte.
-
L’épisode est considéré comme sévère : là encore, les critères de la
CIM-10 ne sont pas remplis, puisqu’ils se résument à : la thymie
abaissée (elle devrait plutôt être effondrée) avec anhédonie, perte
d’appétit (notion anamnestique sans documentation de perte de
poids), grand sentiment de désespoir, idées suicidaires scénarisées,
le ralentissement psychomoteur important avec fatigue et asthénie
observés à l’entrée sont le fait des effets secondaires de l’absorption
de 10 mg de Temesta le soir avant (ces derniers symptômes se sont
rapidement estompés, puisqu’au 6
ème
jour Mme K.________ a fugué
de l’hôpital pour se rendre au domicile conjugal et, semble-t-il, se
réconcilier avec son mari ; on ne peut réaliser un tel projet lorsque
l’on est sous le coup d’un important ralentissement psychomoteur).
Vu la durée de la symptomatologie (moins d’une semaine), même si
elle a été d’une intensité sévère, vu la modalité de la fin du séjour
hospitalier (fugue, suivie de la demande de l’assurée pour sa sortie
définitive par ailleurs accordée), vu la récupération des ressources
relationnelles (réconciliation avec l’époux), vu l’absence de
traitement médicamenteux antidépresseur (qu’il est, lors de trouble
thymique sévère, habituel de dispenser pour au moins 15 jours), un
épisode dépressif ne peut pas être retenu d’après les critères de la
CIM-10 (au moins 2 semaines d’humeur déprimée quotidienne).
-
L’anamnèse, la clinique, la durée de la symptomatologie orientent
sur une situation de crise aiguë réactionnelle à un conflit conjugal,
qui par sa durée ne saurait être invalidante au sens de l’Al.
-
12 -
En conclusion, la lettre de sortie du 14.03.2011 n’apporte pas
d’élément médical nouveau susceptible de modifier notre position.
Elle n’incite par ailleurs pas non plus à proposer la mise sur pied
d’une expertise psychiatrique. »
Le 7 février 2013, le juge instructeur a décidé de mettre en
œuvre une expertise psychiatrique.
Le 11 septembre 2014, les Drs Q., et T., tous
deux spécialistes en psychiatrie et psychothérapie auprès du Z.________,
ont rendu leur rapport, dont le contenu est pour l’essentiel le suivant :
« Notre rapport d’expertise se fonde sur :
-
les entretiens que nous avons eus avec Mme K.________ les 21
octobre, 19 novembre et 2 décembre 2013, ce dernier entretien en
présence du Dr Q.________, co-expert ;
-
l’entretien téléphonique avec le Dr R.________, médecin généraliste,
[...];
-
les entretiens téléphoniques avec la Dresse D.________, psychiatre-
psychothérapeute, [...];
-
l’entretien téléphonique avec Monsieur C., psychologue
FSP, U., [...];
-
les éléments du dossier médical du Z.________;
-
les pièces du dossier médical aimablement transmis par les
collaborateurs de H.________, [...];
-
les pièces du dossier AI que vous avez eu l’amabilité de nous
transmettre.
[...]
A. QUESTIONS CLINIQUES
-
13 -
Sur le plan scolaire, Madame K.________ aurait suivi une scolarité
obligatoire de huit ans et ensuite débute le gymnase qu’elle
interrompt après le premier semestre (éléments figurant dans le
rapport d’examen rhumatologique et psychiatrique du SMR de
janvier 2009).
Sur le plan sentimental, elle débute une relation avec son mari
actuel (de quatre ans son aîné) à l’âge de seize ans et demi. En
1993, elle le rejoint en Suisse et par la suite, le couple se marie. De
cette union naissent trois garçons prénommés [...] (1994), [...]
(1995) et [...] (1999).
Madame K.________ décrit une bonne adaptation en Suisse. Sur le
plan professionnel, en 1996, elle est engagée à 100% comme
femme de chambre dans un hôtel à [...] où elle travaille durant deux
ans environ (son mari s’occupait des enfants). Elle explique au cours
de nos entretiens que le travail se passait bien, ajoutant notamment
« les collègues étaient très jalouses..., car j’avais de bons contacts
avec la gouvernante... ». Quatre mois après l’accouchement de son
troisième enfant, elle travaille dans une usine de pizzas, selon ses
dires, à 100%, à [...] durant quelques mois, puis à [...] suite au
déménagement de cette usine. Elle travaille comme étiqueteuse
notamment et nous dit avoir effectué deux diplômes. Elle signale
que cela se passait bien avec ses collègues, ses chefs et que le
travail lui plaisait. En 2001, elle interrompt cette activité en raison
des conditions de travail (basse température) et de douleurs au
niveau du bas du dos. Par la suite, elle bénéficie de l’assurance
chômage, déclarant notamment « je n’étais pas bien à cause des
douleurs ». Elle signale avoir effectué durant cette période des cours
de français afin de trouver une meilleure place de travail. Dans le
rapport d’examen rhumatologique et psychiatrique de janvier 2009,
il est précisé que Madame K.________ travaille dans cette usine à [...]
jusqu’en 2003. Après une période d’incapacité de travail, elle est
licenciée et bénéficie par la suite du chômage jusqu’en février 2005.
Selon les éléments figurant dans le dossier médical (rapport Al
effectué par l’H.), en raison de la persistance d’un conflit
conjugal dans un contexte de problèmes financiers notamment,
Madame K. et son mari se séparent au mois de mars 2004.
En octobre de cette même année, elle consulte à H.________ d [...] à
sa demande, pour une aide et un soutien psychologique. Elle est
alors suivie durant une courte période.
Dans le résumé du premier entretien, il est notamment signalé que
le mari de Madame K.________ vivait alors à [...] dans une chambre.
Jardinier de profession, il n’exerçait plus d’activité professionnelle
depuis trois ou quatre ans. On retrouve également la notion de la
persistance d’un conflit de couple « surtout concernant les finances
», avec des dettes s’élevant à environ CHF 28’000.-. Il est également
mentionné dans ce même rapport « (...) Madame K.________ s’est
sentie très déprimée et elle a consulté le Docteur R.________ qui lui a
prescrit de l’Efexor, à raison d’1½ cp le soir et de Stilnox 1 cp au
coucher. Elle dit souffrir de ruminations mentales importantes, mais
n’a pas de problème d’anorexie ou de boulimie. Elle pleure
beaucoup durant la prise d’anamnèse, ce qui la rend difficile. La
patiente rapporte que ses enfants n’ont pas de problème à l’école et
-
14 -
qu’ils voient régulièrement leur père, mais elle a surtout peur qu’il
les ramène au [...] et qu’elle n’ait plus le droit de les voir. La
patiente dit qu’elle a beaucoup souffert dans son couple, car il y a
eu violences conjugales, verbales et physiques de la part de son
mari, mais il n’a jamais été violent vis-à-vis des enfants (...) ».
En 2004 également, dans le contexte des difficultés financières
qu’elle rencontrait, Madame K.________ demande un prêt de CHF
1’000.- au concierge de l’immeuble où elle habitait. Par la suite, ce
dernier abuse de Madame K.________ à quatre reprises, selon ses
dires, du mois de janvier 2005 à mai 2006, exerçant durant cette
période un chantage la menaçant de tout révéler à son mari. Elle
explique en avoir finalement parlé elle-même à son mari après avoir
reçu un bouquet de fleurs accompagné d’une carte pornographique
de la part du concierge.
Sur le plan professionnel, elle est engagée comme employée dans
une blanchisserie à [...] au mois d’août 2005. Au cours de nos
entretiens, elle décrit une activité qualifiée de « lourde », précisant
« je devais aller porter le linge propre... si la cheffe nous voyait avec
un chariot..., il fallait prendre deux chariots pour une personne
seule... » C’est dans le cadre de cette activité que le 21 novembre
2005, alors qu’elle poussait un chariot à linge et une armoire, elle
ressent une très forte douleur dans l’épaule gauche au moment où
elle pousse une porte (cf. chapitre Motif d’expertise). Ce jour-là, elle
explique être restée sur son lieu de travail, assise, signalant «
Personne n’a appelé le médecin.., j’ai dû rester assise jusqu’à la fin
du travail ». Elle ajoute « Peut-être que cela a joué un rôle dans
l’état de l’épaule... ». Elle précise également que cela n’a jamais été
reconnu comme un accident de travail, ce qu’elle peine à accepter,
évoquant un sentiment d’injustice « J’ai été correcte avec eux... où
je travaillais, j’étais correcte et précise dans le travail... »
En juin 2006, sur conseil d’une amie proche, elle porte
successivement plainte contre son mari pour violence conjugale (le
13 juin) et le 23 contre le concierge de son immeuble. Elle demande
un soutien auprès de l’Association LAVI et elle fait du 13 au 16 juin
un séjour à [...] pour se mettre à l’abri des réactions de son mari en
réponse à sa plainte. Suite à ces événements, elle décrit un
épuisement physique et psychique, avec des idées suicidaires non
scénarisées. Elle demande une consultation à H.________ où elle est
hospitalisée au M.________ le 13 juillet sur un mode volontaire, en
raison d’idées suicidaires (éléments figurant dans le rapport de
sortie de la première hospitalisation au M.).
Le séjour hospitalier dure jusqu’au 19 juillet, date de son retour à
domicile. Le traitement médicamenteux psychotrope à la sortie est
le suivan Efexor 75 mg 1 cp au coucher, Temesta 1 mg 1 cp au
coucher, Tranxilium 5 mg 1 cp au coucher, Zoldorm 1 cp au coucher.
Elle reprend par ailleurs le suivi ambulatoire à H..
Par la suite, une amélioration de la situation conjugale est relevée,
son mari se montrant plus soutenant, avec la disparition de la
violence physique. Madame K.________ retire ainsi sa plainte contre
celui-ci.
-
15 -
Dans le rapport de sortie de la deuxième hospitalisation au
M., il est notamment mentionné « (...) Le 15 septembre, elle
rencontre les policiers chargés de l’enquête et ces derniers lui disent
qu’elle n’a jamais été abusée, qu’elle est malade et qu’elle devrait
retourner dans son pays. Elle vit mal ces propos, se sentant rejetée
et non reconnue dans sa souffrance. Elle développe alors des idées
suicidaires. Le 17 septembre au soir, elle absorbe 28 cp d’Efexor en
cachette de son mari, dans le but de mourir. Dans la soirée, le
couple se rend à la gare pour faire des courses. A ce moment-là, la
patiente vomit, ce qui inquiète son mari, à qui elle révèle les faits.
Elle est conduite à I. d’ [...], où elle est mise sous
surveillance durant la nuit (...) ». Au vu de la persistance d’idées
suicidaires, elle est par la suite adressée sur un mode d’office au
M.________ où elle séjourne du 18 au 27 septembre 2006, date de
son retour à domicile. A sa sortie, elle reprend le suivi ambulatoire à
H.. Le traitement médicamenteux à la sortie est le suivant
Efexor ER 75 mg 1 cp le matin, Temesta 1 mg 1 cp au coucher.
Par ailleurs, au mois d’octobre 2006, une mesure tutélaire volontaire
est instaurée en faveur de Madame K. (selon l’art. 372 aCC)
et confiée à l’OTG. Le mari de Madame K.________ bénéficiait
également d’une telle mesure, en raison notamment des difficultés
financières. Au cours de nos entretiens, elle explique à ce sujet,
entre autres, que son mari ne parvenait pas à tenir un travail et
« essayait de faire des affaires ». Il aurait perdu beaucoup d’argent
en faisant du commerce de voitures et se serait endetté. Il aurait
reçu des menaces de personnes à qui il devait de l’argent. En 2006,
des gens auraient pénétré de force dans leur appartement pour
récupérer de l’argent et la police a dû intervenir.
Madame K.________ précise que la mesure tutélaire de son mari est
également une mesure volontaire et que par la suite toute la famille
a été mise sous tutelle. Elle ajoute avoir effectué une demande de
levée de cette mesure.
En ce qui concerne la prise en charge spécialisée, Madame
K.________ continue le suivi à lH.. Dans un courrier daté du
13 juillet 2007 adressé à Monsieur [...], Juge d’instruction de
l’arrondissement du [...], chargé d’instruire l’enquête à la suite de la
plainte déposée par Madame K. pour viols commis sur sa
personne par un voisin entre 2005 et 2006, les médecins de
H.________ mentionnent notamment « (...) Nous constatons chez
Madame K.________ une thymie abaissée qu’elle met en lien avec les
violences subies. Elle s’effondre en larmes à chaque fois qu’elle
évoque ce qui s’est passé. Actuellement elle présente toujours un
épisode dépressif moyen à sévère malgré une médication
antidépressive et anxiolytique (...) ». Dans la remise de service
datée du 25 mars 2008, l’évolution est décrite comme étant
légèrement favorable. Nous relevons également dans ce rapport «
(...) Madame K.________ a réussi à déménager avec sa famille malgré
les poursuites économiques, dans une maison plus grande et loin du
concierge qui l’a abusée sexuellement. Ses enfants sont aussi plus
calmes après ce déménagement, ce qui soulage encore plus la
patiente. Madame K.________ attend d’être engagée à un nouvel
emploi à [...], dont elle ne connaît pas encore les détails. D’un autre
côté, elle décrit une vie de couple pas très facile, son mari ayant des
poursuites judiciaires pour lesquelles il risque l’emprisonnement.
-
16 -
Bien que l’état anxieux soit encore évident pendant les entretiens, la
patiente affirme une réduction de la symptomatologie (...) ». Les
diagnostics alors retenus sont les suivants : Episode dépressif
moyen sans syndrome somatique ; Difficultés avec le conjoint ;
Difficultés liées à des possibles sévices sexuels. Le traitement
psychotrope est le suivant :Efexor ER 75 mg 1 - 0 - 2, Xanax 0,5 mg
2 cp en réserve.
Dans le rapport Al du 14 août 2008 effectué par les médecins de
H.________ (date du dernier contrôle: 11 juillet 2008), nous relevons
notamment dans la rubrique « Symptômes actuels, état actuel » «
(...) La thymie est neutre. Son discours est totalement axé sur le viol
par son ancien concierge et sa demande pour une justice (...). Elle
donne l’impression de n’être plus intéressée et motivée pour
continuer le suivi psychiatrique. Selon les dires de la patiente, elle
ne prend plus d’Efexor depuis environ quatre mois, en raison d’une
amélioration progressive de son état psychique et la disparition de la
symptomatologie dépressive (...) ».
En ce qui concerne la plainte pénale déposée par Madame
K., cette dernière signale au cours des entretiens pour la
présente expertise, qu’un non-lieu a été prononcé faute d’éléments
à charge, en dépit des recours (jusqu’au Tribunal fédéral), verdict
qu’elle vit difficilement.
Selon les informations dont nous disposons, Madame K.
bénéficie d’un suivi à U.. Dans le rapport de Monsieur
C., psychologue au sein de cette institution, daté du 6 avril
2011, nous relevons notamment « (...) Par crainte que des
informations la concernant soient divulguées au sein de la
communauté, elle interrompt le suivi au M.. Un suivi à
U. est alors instauré. Dans un premier temps pour elle et ses
enfants suite à l’incarcération de son mari, puis pour elle et son mari
et enfin à partir du 29 septembre 2010 pour elle uniquement. A la
demande du couple, un suivi de couple est instauré à partir de fin
novembre 2010 qui s’est interrompu en raison de l’impossibilité
d’offrir à ce couple un suivi adapté à leur situation. Au début de
l’année 2011, la situation du couple s’aggrave et Madame fait une
nouvelle tentative de suicide et est hospitalisée au M.________ (...) ».
Le suivi à U.________ s’interrompt, il est alors conseillé à Madame
K.________ de trouver un thérapeute pour elle-même. Dans son
rapport, Monsieur C.________ signale également que durant le suivi
effectué du 24 février 2010 à février 2011, Madame K.________ s’est
plainte de troubles du sommeil et de cauchemars fréquents. « (...)
Les cauchemars portant essentiellement sur ce qu’elle a vécu lors
des abus répétés. Elle présentait un fort sentiment de honte en lien
avec les événements vécus. Elle signalait également une perte
d’appétit, des maux de tête importants, diverses douleurs physiques
et nous fait part d’idées suicidaires qui ont conduit à une tentative
de suicide nécessitant une hospitalisation. Elle se sentait très
énervée (n’arrivant pas à trouver le calme plus de cinq minutes) et
facilement irritable. Elle signalait par ailleurs des pleurs fréquents.
Elle nous a fait part d’un sentiment de crainte continuelle qui
l’empêchait de sortir seule et l’isolait socialement (...) ».
C’est ainsi qu’en date du 25 janvier 2011, Madame K.________ est
hospitalisée pour la troisième fois au M.________. Nous relevons
-
17 -
notamment dans le rapport de sortie « (...) Elle décrit des conflits
conjugaux et elle pense à quitter son mari, c’est cette décision qui
fait crise actuellement. La veille de l’hospitalisation, Madame
K.________ ingère 10 cp de Temesta 1 mg dans un but suicidaire. Le
lendemain matin, elle est adressée aux urgences des I.________ par
son mari (...) ». Suite à une évaluation par le psychiatre de liaison,
elle est adressée au M.________ sur un mode d’office, en raison de la
persistance d’un état dépressif sévère et des idées suicidaires
scénarisées. Durant le séjour, Madame K.________ fugue de l’hôpital
le 30 janvier, y retourne, demandant sa sortie, expliquant qu’elle
s’est réconciliée avec son mari et qu’elle souhaite repartir sur de
nouvelles bases. Le lendemain, son état de santé psychique permet
un retour à domicile. Le traitement à la sortie est le suivant Nexium
20 mg 1 cp/jour.
Par la suite, en ce qui concerne la prise en charge spécialisée,
Madame K.________ débute un suivi auprès de la Doctoresse
D., psychiatre psychothérapeute au mois de mars 2012,
adressée par son médecin traitant, le Docteur R..
Lorsque nous la voyons pour la présente expertise, Madame
K.________ poursuit la prise en charge avec la Doctoresse D.________
qu’elle voit une fois par mois. Sur le plan du traitement
médicamenteux psychotrope, elle déclare prendre un traitement
antidépresseur à base de Surmontil depuis environ trois ans. Lors de
nos entretiens téléphoniques, la Doctoresse D.________ nous dit avoir
augmenté le dosage de cette substance à 50 mg/jour au mois de
février 2014.
Madame K.________ vit avec son mari, qu’elle décrit comme
soutenant actuellement, et leurs trois enfants. Elle nous dit que son
fils aîné lui a écrit une lettre, demandant que sa maman redevienne
comme avant. Sur le plan professionnel, ce dernier exerce une
activité d’employé de commerce. Le deuxième cherche une place de
travail dans le domaine de la vente. Le benjamin de la fratrie est
encore à l’école, en neuvième année. Madame K.________ précise
que ses fils vont bien actuellement. Elle déclare que lorsqu’ils
étaient plus jeunes, ses trois enfants ont connu des démêlés avec la
justice, notamment pour des vols de chocolat, de bonbons. Le
deuxième aurait également présenté un comportement violent,
aurait été mêlé à des bagarres, Madame K.________ décrivant une
période au cours de laquelle il n’allait vraiment pas bien.
Le mari de Madame K.________ a également connu des démêlés avec
la justice, menant à plusieurs incarcérations (une fois deux mois,
une fois quatre mois, une fois trois semaines). Sur le plan
professionnel, il bénéficie d’une rente Al en raison d’une dépression,
selon les dires de Madame K.. Il est suivi par Monsieur
C. à U..
Sur le plan professionnel, Madame K. signale que vu sa
situation (santé, dépression...), elle ne parvient pas à « tenir un
travail ». Elle se décrit comme étant « bloquée de l’intérieur ».
Lorsque nous lui demandons de décrire ses journées, elle nous dit
que c’est « très difficile », expliquant que pour se lever le matin, elle
a besoin de vingt minutes « à cause des douleurs physiques »,
-
18 -
ajoutant « ... Je prends une douche pour me détendre un peu... je
bois un café... je fume une cigarette... après je commence à faire le
dîner.., après la lessive.., le ménage... par moment... je ne touche
rien du tout... c’est plus fort que moi... »
Elle déclare que depuis les abus sexuels dont elle dit avoir été
victime, sa vie « n’est plus comme avant..., il y a un avant et un
après... avant je pouvais travailler, sortir sans avoir peur, m’amuser
avec mes enfants... je ne peux plus sourire comme avant.., même
pour parler... les mots, cela ne sort pas... pour moi c’est une vie qui
est f... c’est très difficile... » et elle évoque un vécu traumatique
qualifié de très profond. Elle n’ose pas sortir seule et doit être
accompagnée lorsque par exemple elle va faire les commissions, se
rend chez le médecin, va faire la lessive, se rend à la cave, etc. Elle
explique également qu’elle connaissait cet homme, d’origine [...],
qui était le concierge de l’immeuble où ils habitaient depuis 2002.
Durant un an et demi, il appelait très souvent chez elle.
Au début, elle déclare que son mari a mis en doute l’agression,
pensant qu’elle était d’accord, mais après « il a compris ». Elle
ajoute « Tout le monde a vu que je n’allais pas bien... mais je n’osais
pas parler car il y avait les menaces... cela a duré plus d’un an... ».
Elle explique aussi qu’à chaque fois qu’elle entend quelque chose,
des nouvelles tristes, cela la touche beaucoup. Durant l’année 2013,
elle signale avoir effectué de l’ergothérapie à une fréquence d’une
fois par semaine, mais avoir interrompu cette activité au bout de
trois - quatre mois, décrivant notamment des difficultés de
communication avec les autres personnes « Je n’arrivais pas à parler
avec eux... ni entendre des conversations..., après je repense...
j’entendais des conversations qui me touchaient beaucoup... ». Elle
précise rencontrer ces mêmes difficultés lorsqu’elle se trouve chez
elle et qu’il y a des visites « C’est comme si j’étais morte à l’intérieur
». Durant l’activité d’ergothérapie, elle évoque également des
difficultés de concentration.
Elle déclare par ailleurs avoir exercé une activité d’aide-soignante
dans un EMS (sans en préciser la date), qu’elle a interrompue au
bout de deux semaines, la décrivant comme « trop lourde »
physiquement et « psychiquement », elle ne parvenait pas à se
concentrer « Je n’étais pas moi-même.., avec le corps je suis là...
mais la tête n’est pas là ».
Madame K.________ signale ne pas avoir parlé de sa situation à sa
famille « Ils ne comprendraient pas... chez nous dès qu’ils entendent
femme violée... ils tuent les femmes.., ils pensent tout le temps que
la femme est fautive... ». Elle déclare par ailleurs que la
communauté [...] de la région où elle habite aurait été mise au
courant de sa situation, par le traducteur présent lors de ses rendez-
vous lorsqu’elle était suivie au M.. Elle ajoute que pour elle il
est très difficile de parler et qu’il lui a fallu trois ans pour trouver
quelqu’un de confiance.
2.PLAINTES ET DONNEES SUBJECTIVES DE L’ASSUREE
Madame K. déclare souffrir de dépression et de douleurs.
Elle évoque un sentiment d’angoisse, un sentiment de fatigue
-
19 -
importante, se plaint de troubles de la concentration. Elle signale
que par moments, elle n’a pas de force, pas d’envie, pas d’énergie.
Elle décrit également une peur qu’il lui arrive quelque chose, d’être
à nouveau agressée et nécessite d’être accompagnée. Elle signale
aussi une irritabilité « Je m’énerve vite.., surtout avec les enfants et
mon mari... ».
Sur le plan somatique, elle déclare qu’il lui est difficile de rester
assise. Elle mentionne notamment des douleurs, des brûlures au
niveau de la nuque, du bas du dos.
3.STATUS CLINIQUE
Madame K.________ est une femme de trente-huit ans qui paraît un
peu plus que son âge. Elle se présente ponctuellement à tous les
entretiens que nous lui fixons, accompagnée par des membres de sa
famille. Sa tenue et son hygiène sont sans particularité. Il n’y a pas
de troubles de l’attention, de l’orientation ni de la vigilance. Madame
K.________ paraît bien au fait des enjeux de la présente expertise.
Elle se montre collaborante, tout en signalant sa difficulté à se sentir
en confiance, ainsi que sa difficulté à s’exprimer « Pour moi, c’est
très difficile de parler ». Nous observons un certain ralentissement
psychomoteur. Son discours est cohérent. Nous ne mettons pas en
évidence d’importants troubles du cours, ni du contenu de la
pensée. La thymie est abaissée. Madame K.________ a pleuré à
plusieurs reprises au cours des entretiens. Elle décrit par ailleurs un
sentiment d’injustice. Elle déclare ne pas pouvoir dormir
tranquillement, signalant cependant dormir plus ou moins bien selon
les périodes. L’appétit est également décrit comme pouvant varier.
Madame K.________ dit faire des cauchemars de l’agression (une à
deux fois par semaine), ajoutant « Je dois laisser la lumière allumée
». Elle précise « Je n’arrivais pas à crier ». Elle signale également des
reviviscences des scènes de l’agression. Elle déclare avoir des idées
suicidaires par moments et être empêchée de passer à l’acte par ses
enfants. Elle mentionne ses tentatives de suicide. Nous relevons par
ailleurs une absence de projection dans l’avenir, un manque d’espoir
« C’est coupé... c’est cassé.., quelque chose à l’intérieur qui
empêche... »
-
29 -
contradictoires. Vous voudrez bien vous déterminer sur ce qui
précède et indiquer, le cas échéant, la longueur des éventuelles
rémissions ou si celles-ci ne vous paraissent de toute façon pas
déterminantes dans le cadre d'un trouble dépressif récurrent.
REPONSE : Nous avons retenu le diagnostic d'un trouble dépressif
récurrent, survenu dans le contexte intriqué d'un certain nombre de
facteurs de stress, notamment un traumatisme d'origine sexuelle
probable et d'une certaine fragilité caractérologique (traits
dépendant de la personnalité) non constitutifs d'un trouble en soi,
mais qui participent à limiter durablement les capacités adaptatives.
Dès lors, il apparaît qu'il est mal aisé de pouvoir obtenir une simple
équation qui lierait de manière directe et ferait évoluer en parallèle
l'expression manifeste des symptômes (dépressifs et anxieux) et la
capacité de travail. En effet, si par périodes, Madame K.________ a pu
paraître moins symptomatique aux personnes qui l'ont examinée,
nous estimons toutefois, compte tenu de l'intrication des éléments
décrits ci-dessus, que cela n'a pas eu d'influence significative sur sa
capacité de travail. Les périodes décrites comme en rémission ne
paraissent dès lors pas contradictoires avec notre appréciation d'une
incapacité durable d'au moins 80% à partir du 1
er
mai 2007.
2.En raison de la sévérité des troubles psychiques, plus aucune
activité ne paraît envisageable. En effet, malgré une prise en charge
spécialisée avec la prise d'un traitement psychotrope
antidépresseur, nous relevons chez l'expertisée la persistance et la
cristallisation sur un mode traumatique d'une symptomatologie
dépressive et anxieuse, dont l'intensité varie en fonction notamment
des facteurs de stress auxquels elle peut être soumise (rapport
p. 18). En ce qui concerne la constatation d'un état réfractaire au
traitement antidépresseur, vous avez indiqué que vous vous êtes
adressés au psychiatre traitant de l'expertisée la Dresse D.________,
qui vous a notamment précisé avoir augmenté le dosage du
Surmontil à 50 mg/jour au mois de février 2014 (rapport p. 11). Pour
quels motifs n'avez-vous pas ressenti la nécessité de procéder à un
monitoring ou à des analyses topiques pour renforcer ces
affirmations ou confirmer le suivi adéquat du traitement par
l'expertisée ?
REPONSE : Dans ce type de situation, la réponse pharmacologique
que l'on peut attendre d'un traitement antidépresseur est
habituellement faible et n'influence, le cas échéant, que très
partiellement l'expression symptomatique. Comme développé dans
notre rapport d'expertise du 11 septembre 2014 ainsi qu'à la
question précédente, il nous apparaît que le simple contrôle de
l'expression symptomatique, à supposer qu'il serait possible au
moyen dudit traitement pharmacologique, n'aurait selon nous pas
d'impact sur la capacité de travail. Ainsi, il ne nous apparaît pas utile
dans ce type de situation de procéder à des examens biologiques.
3.Pour quels motifs n'avez-vous pas listé les diagnostics sans
répercussion sur la capacité de travail, alors que vous avez
notamment retenu des traits de personnalité dépendante ?
REPONSE : Comme indiqué à la réponse 1 supra, les traits de
personnalité décrits ne correspondent pas à un diagnostic stricto
sensu retenu par la CIM-10 par exemple et ne peuvent donc pas être
-
30 -
listés comme tel. Toutefois, ces aspects de personnalité sont
suffisamment présents pour contribuer durablement aux
importantes difficultés que présente Madame K.________ à faire face
de manière suffisamment adaptée aux divers stresseurs et
traumatismes auxquels elle a été confrontée.
QUESTIONS DE L'AVOCAT MAÎTRE ETIENNE J. PATROCLE
FIGURANT DANS LE COURRIER DU 16 FÉVRIER 2015
Quel était le taux d'incapacité de travail dans l'activité habituelle et
une activité adaptée, en mars 2011, date de la décision de refus de
rente de l'OAI ?
REPONSE : Cf réponse à la question 1 supra.
Comment cette incapacité a-t-elle évolué entre cette date et la date
de l'examen de K.________ à fin 2013 ?
REPONSE : Cf. réponse à la question 1 supra.
Quel pouvait être le pronostic en mars 2011 et à fin 2013 ?
REPONSE : A la page 15 de notre rapport d'expertise, nous avons
écrit « Etant donné ce qui précède, il est difficile d'imaginer Madame
K.________ en mesure de pouvoir faire face au stress que
représenterait la reprise d'une activité professionnelle. En 2013, il
n'a même pas été possible pour elle de maintenir une activité dans
un milieu de soins (ergothérapie) sur le long terme. Ses capacités
adaptatives, déjà passablement réduites, se retrouveraient selon
toute probabilité dépassées, avec une accentuation de la
symptomatologie, notamment dépressive et anxieuse ». Nous
n'avons pas mis en évidence d'éléments suggérant une variation du
pronostic en mars 2011 et à fin 2013.
Avez-vous constaté une évolution des atteintes psychiatriques, et de
l'incapacité de travail de K.________ entre le premier entretien, en
octobre 2013 et le dernier entretien en décembre 2013 ?
REPONSE : Non, comme explicité dans notre rapport d'expertise,
ainsi que dans les réponses aux questions précédentes, Madame
K.________ présente depuis plusieurs années une symptomatologie
dépressive et anxieuse dont l'intensité varie en fonction notamment
des facteurs de stress auxquels elle peut être soumise et qu'il est
mal aisé de pouvoir obtenir une simple équation qui lierait de
manière directe la présence manifeste des symptômes (dépressifs et
anxieux) et la capacité de travail, qui selon nous n'a plus dépassé
20% depuis le 1
er
mai 2007.
QUESTION DE L'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ
FIGURANT DANS LE COURRIER DU 16 FÉVRIER 2015
Pouvez-vous, d'une part, citer les critères prévus par la CIM 10 qui
vous ont amenés à poser le diagnostic de trouble dépressif
récurrent, épisode actuel moyen sans syndrome somatique (F33.10),
et, d'autre part, indiquer clairement pour quels motifs ce diagnostic
pourrait être incapacitant malgré l'absence de trouble de la
-
31 -
personnalité (il n’est fait état que de traits) en l’absence de
syndrome somatique ?
REPONSE : Cf. réponses aux questions 1 et 2 supra. »
Le 22 février 2016, l’OAI a maintenu que l’expertise, tout
comme son complément, n’étaient pas probants. Il se fonde sur un avis du
Dr L.________ du SMR du 1
er
février 2016, cosigné par le Dr S.________,
spécialiste en médecine interne générale, qui a la teneur suivante :
«[...]
1/ Notre réponse : aux questions du TCA : 1/ l'argumentation
alambiquée retenant un trouble dépressif récurrent, sans
qualification démontrée de sa force, l'absence de trouble de la
personnalité, sans résultante directe sur la CT, parait sujette à
caution. Nos confrères arguent que l'assurée aurait pu paraitre
moins symptomatique aux confrères qui l'avaient examinée : cela
parait douteux ; et de ce fait cela n'aurait pas eu d'influence
significative sur sa CT, qui serait presque nulle depuis le 01.05.07.
Nous faisons remarquer que les experts Z.________ n'étant pas
présents à l'époque, ces assertions paraissent douteuses au vu du
nombre de confrères ayant constaté les faits.
2/ en ce qui concerne le monitoring, le Z.________ réplique que la
réponse des antidépresseurs est faible et n'influence que peu le
symptomatique (!). Selon eux, un simple contrôle du symptomatique
serait suffisant, et le monitoring ne serait pas utile. Nous sommes un
peu perplexes devant ces affirmations qui vont à l'encontre de «
l'évidence based medecine », de la surveillance thérapeutique, des
orientations de traitements. Finalement le Z.________ met en doute
l'efficacité des antidépresseurs et autres psychotropes, ce qui nous
étonne. On se demande aussi pourquoi les autres spécialistes le font
lors des expertises, y compris avec un bilan bio standard, voire le
contrôle des addictions. On pourrait en plus juste suggérer au
tribunal de demander à l'assurée de présenter les relevés fiscaux
des dépenses d'antidépresseurs concernant le Surmontil 50mg/j
depuis 2007, histoire de voir.
3/ en ce qui concerne les diagnostics sans répercussion sur la CT, la
réponse Z.________ est étonnante dans la mesure où tous les autres
experts le font. Le Z.________ se contredit en plus dans la mesure où
il affirme que même s'ils contribuent à d'importantes difficultés, il
n'est pas besoin de les signaler puisqu'ils ne correspondraient pas à
un diagnostic stricto sensu : ce qui de notre avis est faux car un trait
correspond à une gradation clinique. Visiblement ces experts ne
sont pas habitués aux expertises
[...]
Au total, nous confirmons que selon nous, cette expertise et son
complément ne revêtent pas une pleine valeur probante, les points
litigieux importants ne faisant pas l'objet d'une étude fouillée, basée
-
33 -
[...]
3)La Dr D.________ confirme aussi l'avis des experts du
Z.________ selon lequel la recourante n'aurait pas de trouble de la
personnalité, mais des traits de personnalité dépendante qui
l'empêchent de façon rédhibitoire de mobiliser ses ressources pour
«remonter la pente» et travailler.
Finalement, le fait pour les experts du Z.________ de ne pas faire la
liste des diagnostics sans répercussion ne rend pas l'expertise moins
probante, ce d'autant que l'argumentation générale des experts du
Z.________ motivant l'incapacité de travail de la recourante est
parfaitement convaincante.
[...] »
Le 26 avril 2016, l’OAI a maintenu sa position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.20]).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
-
34 -
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01).
c) En l’espèce, interjeté dans le respect du délai légal et des
autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.Est litigieuse en l’espèce la question du droit de K.________ à
une rente d’invalidité au-delà du 30 novembre 2008.
3.Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (cf. art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle se définit comme toute perte,
totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession
ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé
de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale
ou psychique ; en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui
peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou
d'un autre domaine d'activité (cf. art. 6 LPGA).
-
35 -
L'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail d'au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (cf. art. 28 al. 1
LAI, dans sa teneur en vigueur dès le 1
er
janvier 2008; cf. anciennement
art. 28 al. 1 et 29 al. 1 let. b LAI). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à
un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s’il
est invalide à 50 % au moins, à trois-quarts de rente s’il est invalide à 60
% au moins et à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins.
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l’AI, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V
294 consid. 4c ; TF I 81/07 du 8 janvier 2008 consid. 3.2 et I 1093/06 du 3
décembre 2007 consid. 3.1).
4.Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge
apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié
par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En
ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est
déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
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36 -
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid.
5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid.
2.1.1).
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impérieux des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s'écarter
d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa p. 352 et les références).
5.a) Les experts du Z.________ ont retenu comme diagnostic un
trouble dépressif récurrent, avec un épisode dépressif moyen sans
syndrome somatique au moment de l’évaluation (F33.10). Cette
symptomatologie est présente depuis plusieurs années et d’intensité
variable. Une succession d’événements vécus comme traumatiques
participent à la réapparition, au maintien ou à l’accentuation de la
symptomatologie dépressive et anxieuse qui paraît s’enkyster, en outre,
se greffent des symptômes psychologiques compatibles avec des
séquelles d’abus sexuels ; à cela s’ajoutent également des trais
dépendants de la personnalité qui limitent la capacité adaptative,
notamment face au stress d’un emploi, résultant en une décompensation
de l’équilibre psychique antérieur, causant ainsi le développement de la
symptomatologie dépressive et anxieuse qui persiste et se chronicise en
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37 -
dépit d’une prise en charge spécialisée et d’un traitement psychotrope (cf.
rapport d’expertise pp. 14-16). Autrement dit, en raison des troubles
psychiques ci-dessus, la recourante est totalement incapable de travailler,
sans capacité d’adaptation aucune quelque soit l’activité exercée, et ce
depuis au moins le 1
er
mai 2007 (cf. rapport d’expertise pp. 16-17) ; en
outre, aucune mesure de réadaptation, ni activités exigibles, ne sont
envisageables (cf. rapport d’expertise pp. 17-19).
Les experts ont clairement exposé que le diagnostic de trouble
dépressif récurrent est survenu dans le contexte intriqué d'un certain
nombre de facteurs de stress, notamment un traumatisme d'origine
sexuelle probable et d'une certaine fragilité caractérologique (traits
dépendant de la personnalité) non constitutifs d'un trouble en soi, mais qui
participent à limiter durablement les capacités adaptatives de la
recourante. Elle présente ainsi depuis plusieurs années une
symptomatologie dépressive et anxieuse dont l'intensité varie en fonction
notamment des facteurs de stress auxquels elle peut être soumise. En ce
qui concerne les périodes décrites en rémission par le SMR, les experts ont
expliqué que, si par périodes, la recourante avait pu paraître moins
symptomatique aux personnes qui l'ont examinée, cela n'avait pas eu
d'influence significative sur sa capacité de travail compte tenu de
l'intrication des éléments décrits ci-dessus, raison pour laquelle ils
retenaient une incapacité de travail durable d'au moins 80% à partir du 1
er
mai 2007.
Le SMR reproche encore au rapport du Z.________ de ne pas
expliquer en quoi les traits de personnalité décrits par les experts seraient
incapacitants pour la recourante. Or contrairement à cet avis du SMR, les
experts expliquent clairement que, bien que ces traits de personnalité ne
constituent pas encore un trouble de la personnalité, ils participent à la
réduction des capacités adaptatives de la recourante, capacités « pouvant
être dépassées dans des contextes d’événements stressants, comme ceux
vécus ces dernières années, avec comme conséquence, une
décompensation de l’équilibre psychique antérieur qui perdure
actuellement ». Il en résulte que « cette décompensation se manifeste
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40 -
et 6). Dans ces circonstances, en l'absence de critique concrète ou fondée,
on ne saurait s’écarter des conclusions des experts du Z..
Finalement, on relèvera que les médecins du SMR, qui se sont
prononcés sur l’expertise du Z., ne sont pas spécialistes en
psychiatrie et que les experts ont pu préciser et se déterminer dans leur
complément d’expertise sur les prétendues contradictions relevées par le
SMR et sur les réserves émises par celui-ci.
6.a) L'art. 30 al. 3 Cst., selon lequel l'audience et le prononcé du
jugement sont publics, ne confère pas au justiciable de droit à une
audience publique. Il se limite à garantir qu'une telle audience se déroule
publiquement lorsqu'il y a lieu d'en tenir une. Le droit à des débats existe
seulement pour les causes qui bénéficient de la protection de l'art. 6 § 1
CEDH, lorsque la procédure applicable le prévoit ou lorsque sa nécessité
découle des exigences du droit à la preuve (cf. ATF 128 I 288 consid. 2).
L'art. 6 § 1 CEDH garantit notamment à chacun le droit à ce que sa cause
soit entendue publiquement. L'obligation d'organiser des débats publics au
sens de cette disposition suppose une demande formulée de manière
claire et indiscutable. Une requête de preuve (demande tendant à la
comparution personnelle, à l'interrogatoire des parties, à l'audition de
témoins ou à une inspection locale) ne suffit pas à fonder une telle
obligation (cf. ATF 122 V 47 consid. 2c et 3a). Saisi d'une demande
tendant à la mise en œuvre de débats publics, le juge cantonal doit en
principe y donner suite. Il peut cependant s'abstenir dans les cas prévus
par l'art. 6 § 1 seconde phrase CEDH, lorsque la demande est abusive
(chicanière ou dilatoire), lorsqu'il apparaît clairement que le recours est
infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement bien-fondé ou
lorsque l'objet du litige porte sur des questions hautement techniques (cf.
ATF 122 V 47 consid. 3b).
b) Par réplique du 30 décembre 2011, la recourante se
référant à l’arrêt du Tribunal fédéral en la cause 9C_198/2011 a requis en
complément aux mesures d’instruction déjà requises, la mise en œuvre de
débats publics, savoir pour elle la possibilité de présenter oralement ses
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41 -
arguments. Elle a requis en revanche que leur présentation soit faite à
huis-clos vu la nature intime et délicate de la cause. Or la tenue d’une
audience à huis clos exclut précisément des débats publics. Partant, la
requête de débats publics déposée par la recourante était contradictoire
et pas claire au sens de la jurisprudence précitée, de sorte qu’il ne saurait
lui être donné suite. Au surplus, compte tenu des conclusions de
l’expertise du Z.________ qui permettent de reconnaître à l’assurée une
incapacité de travail totale à compter du 1
er
mai 2007, l’audition de cette
dernière n’est pas nécessaire, tout comme la mise en œuvre de mesures
d’instruction complémentaires.
7.Au vu des conclusions des experts du Z.________, il convient de
retenir que l'assurée présente depuis le 1
er
mai 2007 une incapacité de
travail complète sur le plan psychique ouvrant le droit à une rente entière
d’invalidité non limitée dans le temps. Partant, la décision litigieuse
allouant à la recourante une rente entière du 1
er
mai 2007 au 30
novembre 2008 en raison d’atteintes somatiques doit être réformée, en ce
sens que la recourante a également droit à une rente entière d’invalidité
au-delà du 30 novembre 2008. Elle est maintenue pour le surplus.
8.a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (art. 69 al. 1
bis
LAI). En l'espèce, il convient d'arrêter
les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l'OAI, qui
succombe.
b) La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance
d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et
55 LPA-VD), qu'il convient d'arrêter à 3’500 fr., compte tenu de la difficulté
et de l’ampleur de la procédure. Ce montant est mis à la charge de l'OAI,
qui succombe, et couvre l’indemnité d’office de Me Patrocle pour la
période du 1
er
novembre 2013 au 12 janvier 2017 (soit notamment pour
les déterminations après expertise, le questionnaire complémentaire
d’expertise et les déterminations après complément d’expertise). Il est
-
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précisé à cet égard que le précédent conseil de l’assurée, Me Duc, a déjà
reçu une indemnité d’office de 3'709 fr. 45 pour la période du 5 avril 2011
au 31 octobre 2013 (soit notamment pour la rédaction des écritures et la
mise en œuvre de l’expertise).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton
de Vaud du 7 mars 2011 est réformée en ce sens que
K.________ a droit à une rente entière de l’assurance-invalidité
au-delà du 30 novembre 2008 et est confirmée pour le surplus.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à K.________ une indemnité de 3’500 fr. (trois mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
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43 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Patrocle (pour K.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :