Appeal withdrawn; case removed from docket and counsel fees fixed

CASSO zd11-013850-ai11111-3252011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales8 juil. 2011Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ appealed an AI decision of 11 March 2011 before the Vaud Cantonal Court, Social Insurance Division, but withdrew the appeal on 7 July 2011. The single judge therefore struck the case from the docket. No judicial fees or party compensation were awarded. Because the appellant had legal aid, appointed counsel Me Anne-Sylvie Dupont was awarded CHF 600, payable provisionally by the canton, subject to later reimbursement by the assisted party if able.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; withdrawal of appeal and procedural consequences; when an appeal is withdrawn, the appellate court strikes the case from the docket. In that event, no judicial fees or party compensation are due absent special grounds. If legal aid has been granted, counsel’s compensation is fixed in the decision and borne provisionally by the canton under the CPC rules made applicable by Art. 18 al. 5 LPA-VD; the assisted party remains subject to reimbursement under Art. 123 al. 1 CPC when financial capacity is later restored.

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 111/11 - 325/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 8 juillet 2011


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :M. Simon


Cause pendante entre : X.________, à Renens, recourant, représenté par Me Anne-Sylvie Dupont, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 18 al. 5 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 11 avril 2011 par X.________ à l’encontre de la décision prise le 11 mars 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 7 juillet 2011, considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD), que le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, de sorte qu’une équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la procédure est supportée par le canton, provisoirement (art. 122 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), que la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), que le recourant a obtenu, au titre de l'assistance judiciaire, la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Anne-Sylvie Dupont, à compter du 11 avril 2011 et jusqu'au terme de la présente procédure (art. 118 al. 1 let. c CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), qu'il y a donc lieu dans la présente décision de fixer la rémunération de l'avocat d'office, Me Dupont ayant produit la liste de ses opérations et débours, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure et arrêtée à 555 fr. 55 d'honoraires, plus 44 fr. 45 de TVA, de sorte que le montant total de l'indemnité s'élève à 600 fr., TVA incluse.

  • 3 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. III. L'indemnité d'office de Me Anne-Sylvie Dupont, conseil du recourant, est arrêtée à 600 fr. (six cents francs). IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Anne-Sylvie Dupont, avocate à Lausanne (pour X.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La décision qui précède est également communiquée, par courrier électronique, au Service juridique et législatif.

  • 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

social insuranceappeal withdrawalstrike from docketlegal aidappointed counselcourt costsreimbursement duty

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal should be removed from the docket after withdrawal

Solution extraite

Yes. The withdrawal required the case to be stricken from the docket.

Motifs extraits

Under Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, a withdrawn appeal leads to removal from the docket.

Question juridique clé

Whether court costs or party compensation should be awarded

Solution extraite

No costs were charged and no party compensation was awarded.

Motifs extraits

Because the case was discontinued after withdrawal, no judicial fees or party costs were imposed.

Question juridique clé

Whether appointed counsel should be compensated and whether reimbursement may later be required

Solution extraite

Counsel’s fee was fixed at CHF 600, provisionally borne by the canton, with statutory reimbursement duty if the assisted person later can pay.

Motifs extraits

The appellant had legal aid; counsel’s recorded work was reviewed and the indemnity set under the CPC provisions made applicable by reference.

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