Invalidity insurance appeal allowed; decision remanded for new assessment

CASSO zd11-013242-ai10511-1062012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales21 mars 2012Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

V.________ appealed the Vaud invalidity insurance office's refusal of a disability pension. After a judicial psychiatric expertise found a work incapacity of 40% from 1 April 2001 and 80% from 1 July 2009, the office accepted those findings. The cantonal social insurance court held that the expert report was sufficiently probative, that the existing file did not allow a final ruling on the insured person's economic status, and that the office had to reassess the claim. It allowed the appeal, annulled the decision, remanded the case, awarded CHF 2,500 in party costs, and waived court fees.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; remand after new expert evidence and re-assessment by the administration. Where a judicial expert report satisfies the criteria of evidentiary value and the administration adopts its conclusions, a prior refusal based on contrary medical assessment becomes untenable. If the file still does not permit a final determination of the insured person's status and economic circumstances, the appellate court must annul the challenged decision and remit the matter for further instruction and a new decision. The party who succeeds with representation and legal aid is entitled to party compensation; no judicial fee need be imposed where the applicable cantonal rules so provide.

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 105/11- 106/2012 ZD11.013242 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 21 mars 2012


Présidence de M. N E U Juges:MM. Jomini et Métral Greffier :Mme Pellaton


Cause pendante entre : V.________, à Aigle, recourante, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne, agissant pour le compte de l'ASSUAS, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 53 al. 3 LPGA

  • 2 - Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée le 25 septembre 2008 par V.________ (ci-après: l'assurée), en incapacité totale de travail à compter du mois d’avril 2006 en raison d’atteintes à la santé d’ordre psychique et ayant annoncé un statut économique de personne active disposée à travailler à 50%,

vu la décision rendue le 8 mars 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) refusant à l'assurée le droit à une rente d'invalidité compte tenu d’une capacité de travail réputée entière dans l’activité précédemment pratiquée de graphiste et d’enseignante, l’OAI faisant siennes les conclusions d’un rapport d’expertise psychiatrique du 13 février 2009 établi par le Centre F.________ (ci-après: Centre F.________), à Nyon,

vu le recours formé par V.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de son mandataire du 5 avril 2011, concluant à l’octroi d’une rente entière six mois après le dépôt de sa demande, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause pour complément d’instruction et nouvelle décision, vu l’expertise judiciaire confiée au Dr L.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, dont le rapport rendu le 31 janvier 2012 conclut à une incapacité de travail sur le plan psychiatrique dans toute activité de 40% à compter du 1 er avril 2001, puis de 80% à compter du 1 er

juillet 2009, retenant les diagnostics de troubles anxieux spécifiques (phobie sociale, trouble panique avec agoraphobie) et de trouble dépressif récurrent,

vu les déterminations de l’OAI du 16 février 2012, faisant siennes les conclusions de l’expertise du Dr L.________, auxquelles le Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après: SMR) s’était préalablement rallié dans un avis médical du 10 février 2012,

  • 3 - vu le courrier du mandataire de l’assurée du 24 février 2012, adhérant également aux conclusions du rapport du Dr L.________, vu la décision du juge instructeur du 2 mai 2011 accordant à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire, vu le courrier de l’avocat d’office de la recourante du 20 mars 2012, renonçant à déposer la liste de ses opérations, vu les pièces du dossier; attendu que, formé en temps utile, le recours est recevable en la forme (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 830.20], renvoyant à l’art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]),

attendu qu'à la suite du rapport d'expertise judiciaire du Dr L.________ du 31 janvier 2012, aux conclusions duquel il se rallie, l'OAI admet, par acte du 16 février 2012, que l’assurée a présenté une incapacité de travail sur le plan psychiatrique dans toute activité de 40% à compter du 1 er avril 2001, puis de 80% dès le 1 er juillet 2009,

que le rapport de l'expert judiciaire L.________ répond manifestement aux critères fixés par la jurisprudence quant au caractère probant d'une expertise, ce dont les médecins du SMR ont du reste expressément convenu,

qu’ainsi, l’OAI a reconsidéré sa position telle que fondée sur les conclusions du rapport du Centre F.________ du 13 février 2009, convenant dès lors du caractère mal fondé de la décision attaquée du 8 mars 2011, comme de la nécessité de rendre une nouvelle décision après avoir procédé à une nouvelle évaluation du degré d’invalidité de son assurée,

  • 4 - que le dossier constitué ne renseigne pas suffisamment sur le statut et la situation économique de la recourante, de sorte que l’on ne saurait statuer en l’état,

qu'il convient dès lors d'admettre les conclusions de la recourante tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’intimé, pour procéder aux mesures d’instruction utiles et rendre une nouvelle décision, cette fois fondée sur une incapacité de travail sur le plan psychiatrique dans toute activité de 40% à compter du 1 er avril 2001, puis de 80% à compter du 1 er juillet 2009; attendu que, en obtenant ainsi gain de cause, la recourante, au bénéfice de l’assistance judiciaire et assistée d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, qu’il convient d’en arrêter le montant à 2’500 fr. compte tenu d’un double échange d’écritures et de la participation à une expertise judiciaire (art. 61 let. g LPGA et art. 55 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), ce montant étant à même de couvrir les frais et débours de l’avocat d’office, lequel a renoncé à produire une liste de ses opérations;

attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires à la charge de l’intimé, bien que réputé débouté (art. 52 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 8 mars 2011 par l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause

  • 5 - renvoyée à cette autorité pour complément d’instruction et pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à V.________ la somme de 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour V.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. L'arrêt qui précède est communiqué, par courrier électronique, au Service juridique et législatif. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

  • 6 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

invalidity insurancejudicial expertisework capacityremandprobative valueparty costscourt feespsychiatric impairment

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the invalidity office decision was admissible and should be allowed after the judicial expert report.

Solution extraite

The appeal was admissible and allowed; the challenged decision had to be annulled because the office accepted the judicial expert's findings and a new assessment was required.

Motifs extraits

The court held that the judicial expert report met the requirements of evidentiary value, the office had changed its position accordingly, and the file was insufficient to decide the insured person's status and economic situation without further investigation.

Question juridique clé

Whether the invalidity office decision of 8 March 2011 should be annulled and the case remanded for further investigation and a new decision.

Solution extraite

Yes; the case was remanded to the office for additional fact-finding and a new decision based on the expert-assessed incapacity levels.

Motifs extraits

Because the prior denial was based on a report the office no longer maintained and the remaining record did not permit a final ruling, remand was necessary.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to party compensation and exemption from court fees.

Solution extraite

The appellant received CHF 2,500 in party costs, and no court fee was charged.

Motifs extraits

Having succeeded with legal representation and legal aid, the appellant was awarded costs; the respondent, though unsuccessful, was not ordered to pay judicial fees.

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