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TRIBUNAL CANTONAL
AI 105/11- 106/2012
ZD11.013242
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 mars 2012
Présidence de M. N E U
Juges:MM. Jomini et Métral
Greffier :Mme Pellaton
Cause pendante entre :
V.________, à Aigle, recourante, représentée par Me Gilles-Antoine
Hofstetter, avocat à Lausanne, agissant pour le compte de l'ASSUAS,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 53 al. 3 LPGA
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Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité
déposée le 25 septembre 2008 par V.________ (ci-après: l'assurée), en
incapacité totale de travail à compter du mois d’avril 2006 en raison
d’atteintes à la santé d’ordre psychique et ayant annoncé un statut
économique de personne active disposée à travailler à 50%,
vu la décision rendue le 8 mars 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) refusant à
l'assurée le droit à une rente d'invalidité compte tenu d’une capacité de
travail réputée entière dans l’activité précédemment pratiquée de
graphiste et d’enseignante, l’OAI faisant siennes les conclusions d’un
rapport d’expertise psychiatrique du 13 février 2009 établi par le Centre
F.________ (ci-après: Centre F.________), à Nyon,
vu le recours formé par V.________ devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de son mandataire du 5
avril 2011, concluant à l’octroi d’une rente entière six mois après le dépôt
de sa demande, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et
au renvoi de la cause pour complément d’instruction et nouvelle décision,
vu l’expertise judiciaire confiée au Dr L.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, dont le rapport rendu le 31 janvier 2012
conclut à une incapacité de travail sur le plan psychiatrique dans toute
activité de 40% à compter du 1
er
avril 2001, puis de 80% à compter du 1
er
juillet 2009, retenant les diagnostics de troubles anxieux spécifiques
(phobie sociale, trouble panique avec agoraphobie) et de trouble dépressif
récurrent,
vu les déterminations de l’OAI du 16 février 2012, faisant
siennes les conclusions de l’expertise du Dr L.________, auxquelles le
Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après: SMR) s’était
préalablement rallié dans un avis médical du 10 février 2012,
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vu le courrier du mandataire de l’assurée du 24 février 2012,
adhérant également aux conclusions du rapport du Dr L.________,
vu la décision du juge instructeur du 2 mai 2011 accordant à la
recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire,
vu le courrier de l’avocat d’office de la recourante du 20 mars
2012, renonçant à déposer la liste de ses opérations,
vu les pièces du dossier;
attendu que, formé en temps utile, le recours est recevable en
la forme (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité,
RS 830.20], renvoyant à l’art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]),
attendu qu'à la suite du rapport d'expertise judiciaire du Dr
L.________ du 31 janvier 2012, aux conclusions duquel il se rallie, l'OAI
admet, par acte du 16 février 2012, que l’assurée a présenté une
incapacité de travail sur le plan psychiatrique dans toute activité de 40% à
compter du 1
er
avril 2001, puis de 80% dès le 1
er
juillet 2009,
que le rapport de l'expert judiciaire L.________ répond
manifestement aux critères fixés par la jurisprudence quant au caractère
probant d'une expertise, ce dont les médecins du SMR ont du reste
expressément convenu,
qu’ainsi, l’OAI a reconsidéré sa position telle que fondée sur les
conclusions du rapport du Centre F.________ du 13 février 2009, convenant
dès lors du caractère mal fondé de la décision attaquée du 8 mars 2011,
comme de la nécessité de rendre une nouvelle décision après avoir
procédé à une nouvelle évaluation du degré d’invalidité de son assurée,
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que le dossier constitué ne renseigne pas suffisamment sur le
statut et la situation économique de la recourante, de sorte que l’on ne
saurait statuer en l’état,
qu'il convient dès lors d'admettre les conclusions de la
recourante tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de
la cause à l’intimé, pour procéder aux mesures d’instruction utiles et
rendre une nouvelle décision, cette fois fondée sur une incapacité de
travail sur le plan psychiatrique dans toute activité de 40% à compter du
1
er
avril 2001, puis de 80% à compter du 1
er
juillet 2009;
attendu que, en obtenant ainsi gain de cause, la recourante,
au bénéfice de l’assistance judiciaire et assistée d'un mandataire
professionnel, a droit à des dépens,
qu’il convient d’en arrêter le montant à 2’500 fr. compte tenu
d’un double échange d’écritures et de la participation à une expertise
judiciaire (art. 61 let. g LPGA et art. 55 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), ce
montant étant à même de couvrir les frais et débours de l’avocat d’office,
lequel a renoncé à produire une liste de ses opérations;
attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires à la
charge de l’intimé, bien que réputé débouté (art. 52 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 8 mars 2011 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause
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renvoyée à cette autorité pour complément d’instruction et
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à V.________ la somme de 2’500 fr. (deux mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour V.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
L'arrêt qui précède est communiqué, par courrier électronique,
au Service juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
6 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :