Recours retiré ; cause rayée du rôle

CASSO zd11-013239-ai10311-4092011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales2 sept. 2011Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

N.________ a recouru contre une décision de l’AI auprès de la cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. Après plusieurs rappels l’invitant à verser l’avance de frais et à demander l’assistance judiciaire, il a écrit le 1 septembre 2011 pour demander la clôture de son affaire. Le juge unique a considéré qu’il s’agissait d’un retrait du recours et a ordonné la radiation de la cause du rôle. Le tribunal a également décidé qu’aucun frais judiciaires ne serait perçu et qu’aucune indemnité de dépens ne serait allouée.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; retrait du recours et radiation de la cause du rôle. La déclaration claire du recourant selon laquelle il souhaite mettre fin à la procédure constitue un retrait du recours. À la suite d’un tel retrait, le tribunal radie la cause du rôle sans examiner le fond. En l’absence d’une base légale différente ou de circonstances particulières, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucune indemnité de dépens n’est allouée (consid. 1).

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 103/11 - 409/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 2 septembre 2011


Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffière:MmeMestre Carvalho


Cause pendante entre : N.________, à Villeneuve, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours interjeté le 5 avril 2011 par N.________ à l'encontre de la décision rendue le 14 mars 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu l’avis du 11 avril 2011 par lequel le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 16 mai 2011 pour effectuer une avance sur les frais de procédure présumés, tout en attirant l'attention de l'intéressé sur les conséquences du non-paiement de cette avance et sur la possibilité de déposer une requête d'assistance judiciaire, vu le courrier de l'assuré du 15 avril 2011 (envoyé le 18 avril 2011), par lequel ce dernier a exposé qu'il n'avait pas les moyens de s'acquitter de l'avance de frais dans le délai imparti, vu le délai au 19 mai 2011 octroyé à l'intéressé pour déposer une requête d'assistance judiciaire, vu le courrier du juge instructeur du 9 juin 2011, constatant qu'aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée dans le délai imparti, et prolongeant au 11 juillet 2011 le délai pour effectuer l'avance de frais, vu la lettre du juge instructeur du 19 août 2011, relevant que l'avance de frais requise n'a pas été versée, et fixant au recourant un délai au 5 septembre 2011 pour se déterminer à ce propos ou pour produire une preuve du paiement effectué, vu le courrier du recourant du 1 er septembre 2011, rédigé en ces termes : «[j]e vous demande de classer ma demande sur l'affaire N.________ c/ OAI»; considérant que, par cette lettre, N.________ a manifesté sa volonté de retirer son recours,

  • 3 - qu’il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -N.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

  • 4 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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Yes. The appellant's letter of 1 September 2011 clearly expressed the wish to withdraw the appeal, so the case had to be struck from the roll.

A withdrawal of the appeal leaves no live dispute; under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, the court must strike the case from the roll.

No costs and no compensation were awarded.

Given the procedural termination by withdrawal, the court saw no basis to impose justice fees or grant costs.

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