Cause rayée du rôle à la suite du retrait du recours

CASSO zd11-012759-ai10211-1962012/2012Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales8 juin 2012Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ a recouru contre une décision de l’Office AI lui accordant une rente d’invalidité de trois quarts. Après avoir été informé que le recours risquait d’entraîner une reformatio in peius, son avocat a retiré le recours. La Cour cantonale des assurances sociales a dès lors rayé la cause du rôle, mis à la charge du recourant des frais judiciaires de CHF 400 et refusé de lui allouer des dépens.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours et conséquences procédurales; dès qu’un retrait valable est déposé, la juridiction de recours doit rayer la cause du rôle. Le retrait met fin à la procédure sans décision sur le fond. En règle générale, le recourant qui retire son recours supporte les frais judiciaires conformément à l’Art. 69 al. 1bis LAI et n’a pas droit à des dépens en l’absence de circonstances particulières.

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 102/11 - 196/2012 ZD11.012759 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 8 juin 2012


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :M. Simon


Cause pendante entre : X.________, à Bogis-Bossey, recourant, représenté par Me Christophe Wagner, avocat à Neuchâtel, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 1 er avril 2011 par X.________ contre une décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (Office AI) le 28 février 2011 (octroi d’une rente d’invalidité [trois quarts de rente] en fonction d’un degré d’invalidité de 62%, avec effet dès le 1 er mars 2011); vu les pièces du dossier; vu la déclaration de retrait du recours, adressée le 7 juin 2012 à la Cour des assurances sociales par l’avocat du recourant, après qu’il avait été informé de la possibilité d’une reformatio in peius; considérant que la cause doit être rayée du rôle, par suite de retrait du recours (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]); que les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]); que le recourant, s’étant désisté, n’a pas droit à des dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait du recours. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 (quatre cents) francs, sont mis à la charge du recourant X.________. III. Il n’est pas alloué de dépens.

  • 3 - Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Christophe Wagner, avocat à Neuchâtel (pour X.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

disability insurancewithdrawal of appealstriking from the rollreformatio in peiuscourt costsparty costs

Yes. The withdrawal required the case to be struck from the roll.

Under cantonal procedural law, a valid withdrawal leads to removal of the case from the docket.

Court costs of CHF 400 were imposed on the appellant, and no party costs were awarded.

Because the appellant withdrew the appeal, he bears the judicial costs and is not entitled to compensation.

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