402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 101/11 - 389/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:M.Neu et M. Moyard, assesseur
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
S.________, à La Tour-de-Peilz, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine
Hofstetter, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 55 al. 1 LAI; 40 al. 1 RAI
-
2 -
Considérant en fait et en droit :
que par acte du 31 mars 2011, S.________ a interjeté un
recours de droit administratif contre une décision du 1
er
mars 2011 (recte:
28 février 2011) de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud,
qu’invité à se déterminer sur le recours, l’intimé a exposé que
la décision litigieuse avait été rendue, en réalité, par l’Office de
l’assurance-invalidité du canton du Valais, de sorte que le Tribunal
cantonal vaudois n’était pas compétent ratione loci pour statuer,
que par lettre du 24 juin 2011, le juge en charge de
l’instruction de la cause a rendu l’intimé attentif au fait que la décision
litigieuse avait bien été établie par ou au nom de l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud, mais qu’elle renvoyait à une motivation
non datée rédigée par l’Office de l’assurance-invalidité du canton du
Valais,
que le 21 juillet 2011, l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud s’est déterminé en précisant que la décision litigieuse
avait bien été rendue en son nom et qu’il ne pouvait l’expliquer, dès lors
que l’Office de l’assurance-invalidité du canton du Valais était compétent
pour statuer,
qu’il s’ensuivait, d’après l’intimé, que la décision n’avait pas
été valablement rendue au sens des art. 55 LAI (loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) et 40 RAI (règlement du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201),
que par acte du 3 août 2011, le recourant s’en est remis à
l’appréciation du Tribunal s’agissant de la suite formelle à donner au litige,
-
3 -
qu’aux termes de l’art. 55 al. 1, 1
ère
phrase, LAI, l’office AI
compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l’assuré est
domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations,
que l’office AI compétent pour enregistrer et examiner les
demandes est celui dans le secteur d’activité duquel les assurés sont
domiciliés (art. 40 al. 1 RAI),
que cet office AI reste ensuite compétent durant toute la
procédure (art. 40 al. 3 RAI),
qu’en l’espèce, le recourant est domicilié à la Tour-de-Peilz,
dans le canton de Vaud, mais qu’il était auparavant domicilié en Valais,
que la décision litigieuse fait suite à une procédure de révision
du droit à la rente ouverte au plus tard en 2005 par l’Office de l’assurance-
invalidité du Valais, qui a manifestement mené toute la procédure jusqu’à
la rédaction de la motivation de la décision litigieuse,
que conformément aux art. 55 al. 1, 1
ère
phrase, LAI et 40 al. 1
RAI, cet office est resté compétent pour clore la procédure de révision,
que partant, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud n’était pas compétent pour rendre la décision litigieuse, ce dont il
convient d’ailleurs dans sa détermination du 21 juillet 2011,
que partant, la décision du 28 février 2011 sera annulée et la
cause transmise à l’Office de l’assurance-invalidité du canton du Valais
comme objet de sa compétence,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 52 al.
1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36]), mais que l’intimé versera au recourant une
indemnité de dépens de 400 fr. (art. 55 LPA-VD et 61 let. g LPGA [loi
-
4 -
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales]).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis en ce sens que la décision du 28 février
2011 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud est annulée et la cause est transmise à l'Office de
l'assurance-invalidité du canton du Valais comme objet de sa
compétence.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant un montant de 400 fr. (quatre cents
francs) à titre de dépens.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour S.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-
5 -
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :