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TRIBUNAL CANTONAL
AI 99/11 - 205/2012
ZD11.012570
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MmesThalmann et Röthenbacher
Greffière:Mme Simonin
Cause pendante entre :
Q., à Vallorbe, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier,
avocat à Lausanne, pour le compte du service juridique d'Intégration
handicap,
et
A., à Vevey, intimé.
Art. 4 al. 2, 6 al. 2, 21 LAI, chap. 4 de l'annexe à l'OMAI, art. 8 let.
a et 25 al. 2 de la Convention entre la Suisse et l'ex-Yougoslavie
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2 -
E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né le 5 juin
1968, de nationalité serbe et monténégrine, marié et père de trois enfants
nés en 1992, 1994 et 1996, est arrivé en Suisse le 25 mai 1999. Il avait
auparavant travaillé en Serbie et au Monténégro, de 1990 à 1998. Il
bénéficie d’une autorisation de séjour (permis F, lequel indique que
l'assuré est de nationalité serbe). Il n’a jamais exercé d'activité lucrative
en Suisse.
L'assuré a déposé le 30 août 2004 une demande de
prestations de l'assurance-invalidité, tendant à l'octroi d'une rente.
Dans son rapport médical du 11 octobre 2004, le Dr S.,
médecin généraliste traitant a indiqué, au titre de l'anamnèse que depuis
l'âge de 7 ans, le membre inférieur droit de l'assuré n'avait pas poussé à
la même vitesse que son membre inférieur gauche, cette affection étant
congénitale. Un syndrome douloureux s'était déclenché peu à peu.
Actuellement, l'assuré présentait un syndrome douloureux résiduel après
arthrodèse de la hanche droite, atteignant la hanche, le bas du dos et le
genou droit avec des tendinites de surcharge. Le patient avait par ailleurs
été opéré en 1981 au Kosovo d'une ostéotomie de la hanche droite. Il
indiquait qu'en raison d'une boiterie importante, de douleurs au bas du
dos et au genou, il avait constamment besoin d'utiliser une canne, parfois
deux. Le médecin expliquait encore que l'assuré avait impérativement
besoin d'une semelle surélevée de 8 cm, qui devait être adaptée à des
chaussures sur mesure et ceci périodiquement. Il indiquait que le
pronostic était mauvais et qu'il fallait s'attendre à un symptôme
douloureux chronique. Lorsque l'assuré était arrivé en Suisse, il présentait
déjà une incapacité de travail relative. Selon le Dr S., une activité
sans déplacement important serait possible, ainsi que des mesures de
réinsertion professionnelles, mais il ne se prononçait pas sur la capacité de
travail du recourant, estimant qu'une évaluation exacte de celle-ci
nécessitait un stage d'observation.
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3 -
Le 15 juin 2005, l'assuré a été soumis à un examen clinique
au SMR, effectué par le Dr B.________. Dans son rapport du 16 juin 2005, ce
médecin a indiqué comme diagnostics avec effet sur la capacité de travail
une arthrodèse de la hanche droite depuis l'âge de 13 ans pour raison
indéterminée, status après ostéotomie d'abduction de rotation externe et
d'extension du fémur proximal droit le 11.07.2000 pour correction d'une
arthrodèse de la hanche droite en position vicieuse et des lombalgies
chroniques persistantes dans le cadre de troubles statiques et dans une
moindre mesure dégénératifs étagés. Ce médecin a par ailleurs précisé ce
qui suit:
"Appréciation du cas:
L'histoire médicale de ce patient est impossible à reconstituer en
l'absence de données anamnestiques fiables et en l'absence de
documents médicaux datant de l'époque où les premiers symptômes
sont apparus. D'après ce que l'assuré décrit avec l'aide d'un interprète,
il n'aurait eu aucun problème de marche jusqu'en 1981, à l'âge de 13
ans, où il aurait présenté subitement une douleur fugitive de la racine
du membre inférieur droit qui l'aurait fait tomber, après quoi, il aurait
présenté quelques difficultés à la marche qui se seraient passablement
aggravées suite à une chute dans une manifestation, à la suite de
laquelle il aurait été piétiné par d'autres manifestants. Depuis lors, il
aurait eu des difficultés à se déplacer et aurait bénéficié en 1983,
d'une intervention chirurgicale de nature indéterminée au niveau de la
hanche droite. Néanmoins, d'après ce qu'il a été possible d'observer
ultérieurement, il s'est certainement agi d'une arthrodèse de hanche
droite. Rien dans l'anamnèse telle qu'elle peut être obtenue
actuellement, ne permet de penser qu'il s'est produit à l'époque un
phénomène au sens d'une arthrite sceptique de la hanche droite. Peut-
être s'est-il agi d'une maladie de Perthes ou d'un épiphysiolyse de la
tête fémorale. Quelques années plus tard, l'assuré semble avoir
bénéficié d'une abalation du matériel d'ostéosynthèse, après quoi,
ainsi qu'il l'a affirmé à diverses reprises, lors du présent examen, il
n'avait pratiquement plus aucune gêne à la marche, ni dans ses
activités professionnelles à la campagne avec son père ou en tant que
concierge d'un bâtiment scolaire. C'est dans cet état qu'il prétend être
arrivé en Suisse.
Un peu moins d'un an après son arrivée en Suisse, alors qu'il n'avait
exercé aucune activité professionnelle, il est victime apparemment
d'une chute dans un escalier, mais sans impact direct sur le sol, depuis
laquelle se seraient installées des douleurs importantes de la racine du
membre inférieur droit. Les rayons X de janvier 2000, commentés ci-
dessus, confirment l'arthrodèse de la hanche droite mais ne révèlent
aucune lésion traumatique. Dès lors, l'assuré sera pris en charge dans
le service OTR du CHUV où il bénéficiera en juillet 2000 d'une
ostéotomie proximale du fémur droit qui permettra radiologiquement
d'obtenir une correction très satisfaisante de l'axe du membre inférieur
droit, puis en septembre 2003, d'une ablation du matériel
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d'ostéosynthèse. Après cette opération, il a présenté, ce qui est décrit
dans la lettre de sortie comme une para-parésie (dont l'assuré n'a
d'ailleurs pas parlé lors du présent entretien) qui n'a pas trouvé
d'explication et qui s'est résolue spontanément. En revanche, l'assuré
affirme que depuis la chute de janvier 2000, il a des douleurs
intolérables au niveau du membre inférieur droit, surtout au niveau de
sa racine, ainsi que dans la région lombaire et qu'il n'est plus du tout
en mesure de mettre en charge son membre inférieur droit, ne se
déplaçant que difficilement, avec une ou deux cannes anglaises. Il est
d'ailleurs frappant de noter que l'assuré déclare à diverses reprises que
son membre inférieur droit est raccourci de 8 cm par rapport au
gauche, alors que la mesure objective confirme qu'il n'y a que deux
centimètres de différence de longueur entre les deux membres
inférieurs; par conséquent, la compensation au niveau de la semelle de
la chaussure droite est suffisante.
Cliniquement, on est en présence d'un assuré qui frappe par le fait qu'il
semble passablement emprunté pour décrire ses symptômes et qui
frappe aussi par la difficulté qu'il semble avoir à comprendre les
questions qui lui sont traduites patiemment par l'interprète. On peut
donc se poser la question d'un développement intellectuel limite.
L'examen neurologique frappe par une espèce "d'hémisyndrome"
sensitif droit allant de l'occiput à la plante du pied, ne respectant
aucun dermatome, sans altération du tonus musculaire, sans altération
des réflexes ostéotendineux et par conséquent probablement d'origine
fonctionnelle.
La statique vertébrale est massivement perturbée comme cela a été
décrit plus haut; l'assuré se tient en charge sur le membre inférieur
gauche en translatant tout le poids du corps vers la gauche et en ne
faisant qu'effleurer le sol avec la point du pied droit. Ceci place sa
crête illiaque droite largement 3 cm au-dessus de la gauche alors que
tout le tronc est translaté vers la gauche, entraînant une déviation
scoliotique cervico-dorso-lombaire en S. Dans le plan frontal, il existe
une nette hyperlordose lombaire non réductible (ce qui est logique
compte tenu de l'arthrodèse de hanche droite qui interdit toute
mutation du bassin).
L'examen du membre inférieur droit est également singulier. Il
présente une hypomyotrophie harmonieuse importante. La hanche est
arthrodésée en position physiologique, tout à fait stable, mais l'assuré
dit que le moindre mouvement imposé à son membre inférieur droit
occasionne des douleurs excessives au niveau de cette hanche droite.
La mobilité du genou droit est également limitée, surtout en flexion, en
relation probablement avec une rétractation du droit antérieur.
Il existe donc, dans le cas de cet assuré, un mélange de problèmes
organiques objectivés indubitables (arthrodèse de hanche à droite,
importants troubles statiques lombaires engendrés par l'arthrodèse) et
de problèmes beaucoup plus imprécis et inexplicables sous la forme
d'un syndrome douloureux excessif de la racine du membre inférieur
droit et de la région lombaire et d'une espèce "d'hémisyndrome
sensitif" droit. Malgré ces singularités d'ordre probablement fonctionnel
(auxquelles on pourrait probablement rapporter les troubles
neurologiques jamais élucidés mais rapidement résolutifs qui avaient
succédé à l'intervention de septembre 2003), cet assuré présente des
atteintes à la santé tout à fait significatives qui imposent des
limitations fonctionnelles strictes. Seule une activité essentiellement
sédentaire est envisageable, pour autant toutefois qu'il dispose d'un
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siège approprié prévu spécialement pour les patients porteurs d'une
arthrodèse de hanche. Une telle activité légère n'est toutefois pas
exigible à un taux très significatif, compte tenu de la problématique
lombaire concommittante, bien expliquée biomédicalement par la
pathologie coxo-fémorale, imposant des changements réguliers de
position avec passage – très laborieux dans ce cas – régulier de la
position assise à la position debout. De surcroît, l'examen de cet assuré
nous laisse suspecter des compétences intellectuelles limitées. A ce
titre, on ne peut manquer d'être frappé par le fait que M. Q.________ ne
parle pratiquement pas le français et qu'il ne manifeste aucun intérêt à
apprendre cette langue, bien qu'il habite dans un pays francophone
depuis 6 ans. Dans ce sens, des mesures de reclassement
professionnel sont illusoires et d'autant moins réalistes qu'elles ne
pourraient déboucher que sur une activité très subalterne exigible à un
faible taux.
Les limitations fonctionnelles sont les suivantes: nécessité de pouvoir
alterner une à deux fois par heure la position assise et la position
debout, nécessité de pouvoir bénéficier d'un siège spécialement conçu
pour porteur d'une arthrodèse de hanche, aucun soulèvement ni port
de charges.
[...] D'après ce que l'assuré a répété à diverses reprises durant le
présent examen, il travaillait normalement comme concierge au
Kosovo jusqu'au moment de la guerre en 1998. Il dit être arrivé en
Suisse en mai 1999, dans le même état ostéo-articulaire que celui qui
prévalait en 1998 et que c'est suite à la chute de janvier 2000 que les
choses se sont détériorées. Il est certain que depuis le mois de janvier
2000, il existe une incapacité de travail significative dans n'importe
quelle activité. [...] Depuis lors et en tout cas jusqu'à la fin de l'année
2003, soit après l'ablation du matériel d'ostéosynthèse de l'ostéotomie
proximale du fémur droit, la capacité de travail de l'assuré était
indéniablement de 0%. Depuis lors, on peut éventuellement imaginer
que dans une activité respectant rigoureusement les limitations
fonctionnelles énumérées ci-dessus, une certaine capacité de travail
existait, dans une mesure n'excédant pas, à notre avis, 20%.
Concernant la capacité de travail exigible, elle est, compte tenu des
problèmes somatiques et des problèmes intellectuels associés, de
l'ordre de maximum 20% dans un emploi approprié, plutôt du registre
de l'atelier protégé que d'une activité lucrative réelle. Des mesures de
reclassement professionnelles semblent vouées à l'échec.
Capacité de travail exigible:
Dans l'activité habituelle (concierge): 0%
Dans une activité adaptée: 20%".
Dans son rapport du 16 juin 2005, le Dr B.________ a résumé la
situation de la manière suivante:
"Cet assuré présente une histoire clinique singulière dont
l'éthiopathogénie ne peut pas être établie de manière rigoureuse en
l'absence de documents datant de l'époque où les premiers troubles
sont apparus.
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On sait toutefois que depuis janvier 2000, cet assuré présente une
impotence fonctionnelle croissante du membre inférieur droit qui n'a
pas été améliorée par une ostéotomie proximale du fémur droit qui a
pourtant permis d'obtenir une rectification radiologiquement parfaite
de l'axe du membre inférieur droit.
Comme cela a été détaillé dans le rapport d'examen clinique du
15.06.2005, l'état somatique de cet assuré mais également son
potentiel intellectuel à l'évidence limité, ne permettent pas
d'envisager d'autre activité qu'une activité de type atelier protégé
pour autant, de plus qu'un siège spécifiquement adapté à l'arthrodèse
de hanche puisse lui être fourni.
On ne peut espérer de mesures médico-chirurgicales quelconques
une amélioration significative de la capacité de travail".
Dans une note interne de l'OAI du 7 juillet 2005, il était indiqué
que les conditions générales d'assurances étaient remplies, l'assuré
pouvant se prévaloir de bonifications pour tâches éducatives.
B. Par décision du 23 décembre 2005, l'OAI a alloué une rente
entière d'invalidité à l'assuré, basée sur un taux d'invalidité de 80%, à
compter du 1
er
août 2003. Il était précisé dans la motivation de la décision
que le droit à la rente aurait pu être reconnu dès le 1
er
janvier 2001, mais
qu'en raison de la demande tardive, déposée le 30 août 2004, le droit à la
rente n'était reconnu que depuis le 1
er
août 2003.
Par la suite, une procédure de révision d'office a été mise en
œuvre en novembre 2008. Dans son rapport médical du 29 janvier 2009,
le Dr S.________ a indiqué comme diagnostics avec répercussion sur la
capacité de travail, un raccourcissement du membre inférieur droit, un
syndrome douloureux chronique et une boiterie. Il a expliqué que la
situation médicale n'avait pas changé, que l'assuré avait toujours des
douleurs chroniques, qu'il pouvait marcher à l'aide d'une chaussure
spéciale et d'une canne. Comme limitations fonctionnelles, il a indiqué une
limitation de la marche et, de manière générale, des restrictions à la
mobilité. En position assise, l'assuré pourrait effectuer des petits travaux
manuels, au maximum 4 heures par jour, mais en tout cas deux heures
par jour. Le rendement serait réduit de 50% en raison des difficultés que
présentait l'assuré pour se déplacer. Il a indiqué que l'activité exigible ne
devait pas demander d'activité intellectuelle trop importante. Le médecin
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a précisé que l'assuré devait régulièrement bénéficier d'une chaussure
orthopédique sur mesure avec une semelle rehaussée à droite, ceci étant
la seule mesure qui permettait de diminuer la boiterie et d'épargner le
bassin et le bas du dos.
Par avis médical du 20 octobre 2009, le Dr R.________ du SMR a
relevé ce qui suit:
"L'on constate à la lecture attentive du rapport d'examen du Dr
B.________ qu'il est fait part d'éléments de non organicité ("espèce
d'hémisyndrome sensitif droit de l'occiput à la plante du pied
probablement d'origine fonctionnelle, syndrome douloureux excessif de
la racine du membre inférieur droit") et d'un probable développement
intellectuel limité. L'examinateur indique que pour déterminer la
capacité de travail de l'assuré, il s'est basé sur l'ensemble des
problèmes somatiques et probables problèmes intellectuels associés.
Il ressort donc que l'appréciation de l'exigibilité repose en partie sur
des éléments ne relevant pas directement de l'AI et sur une possible
intelligence limite qui n'a pas été investiguée.
Par ailleurs sur le plan juridique pourrait se poser la question de la
survenance de l'atteinte, celle-ci étant en grande partie préexistante à
l'arrivée en Suisse de l'assuré. A ce propos, le médecin traitant
précisait alors que l'assuré était déjà en incapacité de travail relative à
son arrivée en Suisse.
En conclusion, au vu de ce qui précède, éléments à investiguer
supplémentairement (syndrome douloureux, intelligence limite), date
de la survenance de l'atteinte, et indication du médecin traitant d'une
exigibilité de 50% dans une activité adaptée et s'agissant d'une
première révision chez un jeune assuré, nous proposons de procéder à
une expertise multidisciplinaire, CRR ou COMAI".
L'OAI a ensuite procédé à la mise en œuvre d'une expertise
pluridisciplinaire (rhumatologique, psychiatrique, neurologique,
neuropsychologique et en ateliers professionnels) auprès de la Clinique
romande de réadaptation à Sion, effectuée par le Dr P., spécialiste
en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, le Dr
W., spécialiste en médecine interne et rhumatologie, le Dr
M.________ spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, le Dr L.,
spécialiste en neurologie, K., psychologue spécialiste en
neuropsychologie FSP, ainsi que D.________, maître socio-professionnel. Les
experts ont posé comme diagnostics avec effet sur la capacité de travail
un status après arthrodèse de la hanche droite depuis 1981 et une
ostéotomie de correction sous-trochantérienne en 2000, ainsi que des
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lombalgies chroniques sur troubles statiques. Par ailleurs, dans leur
rapport d'expertise du 11 février 2010, ils ont expliqué ce qui suit:
"Appréciation:
Cette homme de 42 ans a été victime d'un probable accident à l'âge de
13 ans au Kosovo, ayant conduit à une athrodèse chirurgicale de la
hanche droite. Il semble que par la suite, les choses ne sont pas trop
mal allées et que l'assuré ait même pu travailler en tant que concierge.
Après une banale chute et contusion en 2000, une symptomatologie
douloureuse s'est installée, qui a été encore aggravée, selon l'assuré,
par une ostéotomie de correction pratiquée au CHUV en été 2000.
M. Q.________ depuis sa venue en Suisse n'a jamais exercé d'activité
professionnelle et a été mis au bénéfice d'une rente AI entière, sur la
base d'une incapacité de travail estimée à 80%, lors d'un examen
pratiqué au SMR Vaud en 2005.
Sur le plan orthopédique, la situation actuelle peut être résumée ainsi:
On se trouve en présence d'une arthrodèse de la hanche droite, qui est
actuellement en position fonctionnelle, à savoir qu'il existe une position
de flexion d'une vingtaine de degrés, une position neutre d'abduction-
adduction et une rotation externe d'environ 25°.
Le principal problème engendré par cette arthrodèse est un
raccourcissement du membre inférieur droit de l'ordre de 3 cm environ
et aussi une notable hyperlordose avec sacrum horizontal, en raison de
la flexion d'une vingtaine de degré de la hanche droite.
C'est cette différence de longueur de jambes et ses troubles statiques
lombaires qui expliquent la principale plainte de l'assuré, à savoir des
lombalgies chroniques.
Il faut dire que l'assuré a adopté une position antalgique particulière,
en ce sens qu'il surélève son hémi-bassin droit, ce qui conduit à une
bascule paradoxale du bassin du côté gauche (le plus long!) avec
attitude scoliotique paradoxale sinistroconvexe. Avec les chaussures
orthopédiques, cette posture se corrige en partie.
Les douleurs à la racine du membre inférieur droit, dans la région de la
hanche, sont plus difficilement explicables. Elles sont probablement
liées au status cicatriciel après multiples interventions chirurgicales.
Les répercussions fonctionnelles de cette arthrodèse de hanche sont
aussi prononcées, puisqu'il existe une notable atrophie de la
musculature fessière, et surtout une disparition quasi complèe de la
musculature de la cuisse droite, expliquant les troubles de la démarche
et les difficultés de charges et d'appui monopodal à droite.
Sur le plan neurologique, le Dr L.________ résume ainsi ses
observations: Hormis une importante atrophie monomélique du
membre inférieur droit, mon examen neurologique ne révèle aucun
signe de latéralisation. Je suis surpris par cette atrophie isolée qui en
premier lieu me ferait évoquer la possibilité de séquelles de
poliomyélite. Cependant, la présence de réflexes parle contre
l'éventualité d'une atteinte du motoneurone inférieur, d'autant plus
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que le patient mentionne qu'il n'a eu aucun problème dans son
enfance et qu'il n'aurait jamais entendu parler de ce terme. Quoi qu'il
en soit, la situation est stationnaire, ne s'aggravant pas du point de
vue neurologique. Je n'ai donc pas d'indication à proposer des
investigations complémentaires. Il est clair qu'une évaluation
électromyographique pourrait aisément confirmer la présence ou non
de séquelles d'une atteinte du motoneurone inférieur, éventuellement
lié à une poliomyélite.
Du point de vue strictement neurologique je n'ai donc aucune
proposition thérapeutique particulière à formuler.
Dans le domaine psychiatrique, le Dr M.________ ne retient aucun
diagnostic, écrivant en conclusion dans son rapport: [...] Du point de
vue psychique, hormis une certaine étiquette du "malade fragile" de sa
famille d'origine, je ne retiens ni antécédents, ni éléments émanant du
dossier allant vers une psychopathologie avérée. Mon observation
actuelle est à l'avenant chez un assuré de caractère plutôt paisible,
soumis et aconflictuel. On soulignera la forte volonté d'intégration, en
particulier pour ses enfants; pour sa part, il maintient aussi une
attitude assez ouverte face à une activité de quelques heures par jour,
compatible avec ses limitations physiques (et ses douleurs).
Concernant mon champ de compétence, je ne retiens donc pas
d'atteinte à la santé à caractère invalidant; à noter cependant des
capacités d'adaptation qui doivent être considérées comme basses,
chez cet assuré peu instruit et sans formation professionnelle.
L'examen neuro-psychologique a débouché sur les conclusions
suivantes: Cet examen a été réalisé en français chez un patient ne
maîtrisant que partiellement cette langue. Il s'est montré très
collaborant, ni fatigable, ni ralenti.
Globalement, les performances sont satisfaisantes. Quelques résultats
faibles, notamment en mémoire, s'expliquent selon nous par la langue,
le faible niveau de scolarisation et une attitude précipitée chez un
patient désirant faire de son mieux.
A relever les bonnes performances à tous les tests attentionnels.
Selon nous, il n'y a pas de restriction professionnelle liée à des troubles
cognitifs, pour autant que la tâche soit en accord avec le niveau de
formation et d'instruction (bas) du patient.
Au terme de l'évaluation en ateliers professionnels, les examinateurs
ont conclu: Dans la mesure de l'évaluation on peut admettre que:
M. Q.________ ne collabore pas vraiment à la mesure. Il est en mesure
d'appliquer les consignes reçues et s'adapte aux activités qui lui sont
proposées.
Des réserves sont émises quant à l'employabilité de M. Q.. Il
interrompt sa tâche, fait des pauses durant la mesure, alterne les
positions de travail, se limitant au motif des douleurs. M. Q.
adopte un comportement de malade, se retranchant derrière des
craintes ou des douleurs pour mettre un terme à l'activité.
Finalement, même si l'assuré est capable d'adhérer à un programme
d'activité comportant des gestes simples, des contraintes physiques
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peu importantes et la possibilité d'adapter sa position de travail, son
employabilité paraît, sur la base de ce qu'il a montré en ateliers
professionnels, sujette à caution. Notre observation ne permet pas de
déterminer si le comportement douloureux affiché est en proportion de
l'atteinte anatomique.
Sur le plan thérapeutique, une ostéotomie correctrice sous-
trochantérienne a déjà été pratiquée en 2000, pour corriger la position
vicieuse de l'arthrodèse.
On ne peut absolument pas exclure sur le plan théorique, l'idée d'une
désarthrodèse de hanche, par mise en place d'une prothèse totale de
hanche. Une telle intervention aurait l'intérêt de non seulement
redonner une certaine mobilité à la hanche droite, mais surtout
permettrait de corriger les troubles statiques vertébraux, notamment
la différence de longueur de jambes, la bascule antérieure du bassin et
l'hperlordose lombaire,
Dans le contexte de cet assuré qui dit avoir été très aggravée après
l'ostéotomie correctrice, toute intervention chirurgicale, surtout une
intervention chirurgicale aussi importante qu'une désarthrodès de
hanche, doit être discutée avec la plus extrême prudence en milieu
universitaire.
Le pronostic, en admettant que les choses restent dans l'état actuel,
est réservé. Les troubles statiques lombaires vont s'accompagner avec
les années, d'altérations dégénératives.
En ce qui concerne l'exigibilité professionnelle, [...] dans une activité
adaptée, en position essentiellement assise, un travail manuel sans
port de charges lourdes est exigible à la mi-journée.
Il pourrait s'agir d'un travail en usine ou en atelier, l'assuré étant en
mesure de conduire pour ses déplacements".
Dans son avis médical du 24 mars 2010, le Dr J.________ du
SMR a relevé que l'appréciation de la capacité de travail selon les
médecins de la clinique romande de réadaptation ainsi que celle du
médecin traitant différait de l'appréciaiton faite par le Dr B.________ en
phrase de ladite Convention, le recourant fait valoir qu’en cas de
dénonciation de la Convention, tout droit acquis en vertu de ses
dispositions devra être maintenu. Or, il n’est pas douteux, selon lui, que le
droit à la prise en charge de chaussures orthopédiques spéciales est né
avant le 1
er
avril 2010, soit avant la dénonciation de la Convention. Il
rappelle également qu’il est de nationalité kosovare et serbe, ce qui a
pour conséquence que la Convention continue de s’appliquer à lui, en sa
qualité de ressortissant Serbe, prenant appui sur l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral (TAF) du 7 mars 2011, C-4828/2010.
Par acte du 24 mai 2011, l'OAI a répondu qu'il n'y avait pas
lieu de tenir compte de l'arrêt du TAF, car il n'émanait pas du Tribunal
fédéral et que par ailleurs un recours contre cet arrêt, déposé par l'Office
fédéral des assurances sociales (OFAS), était pendant devant la Haute
Cour. L'OAI a maintenu qu'il fallait, au vu de la lettre circulaire n° 290 du
29 janvier 2010, confirmer que le recourant ne remplissait pas les
conditions générales d'assurances.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
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s'appliquent à la l'assurance-invalidité, à moins que la LAI ne déroge
expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 29 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celle
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI)
– sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent
(art. 56 LAI et 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
formes prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque ces les points non critiqués
ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164, ATF 125
V 413, consid. 2c, ATF 110 V 48, consid. 4a; RCC 1985, p. 53).
b) Le litige porte en l'espèce sur le point de savoir si le
recourant remplit, en tant que ressortissant étranger, les conditions
générales d'assurances pour la prise en charge par l'assurance-invalidité
d'un moyen auxiliaire, en l'occurrence des chaussures orthopédiques
-
15 -
faites sur mesure. En résumé, il s'agit de d'examiner si le refus de l'OAI
d'octroyer un moyen auxiliaire au recourant est justifié.
Pour l'OAI, la Convention conclue entre la Suisse et l'ex-
Yougoslavie ne s'applique pas en l'espèce, au motif que l'instruction de la
demande n'était pas achevée au moment de la dénonciation de cette
convention pour le Kosovo, au 1
er
avril 2010. L'OAI soutient, en se référant
à la lettre circulaire de l'OFAS AI n° 290 du 29 janvier 2010, que la
décision relative à l'octroi de chaussures orthopédiques ayant été prise
postérieurement au 31 mars 2010, les conditions générales du droit aux
prestations doivent être examinées non pas à l'aune de la Convention
précitée, mais de l'art. 6 al. 2 LAI. Comme l'assuré ne comptait pas, au
moment où il aurait eu besoin de ses chaussures orthopédiques, suite à
l'opération de septembre 2000, au moins une année entière de cotisation
ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse, il ne remplissait pas les
conditions de la clause d'assurance. Pour le recourant, dite convention est
applicable en vertu des droits acquis - le droit aux chaussures
orthopédiques étant né avant la date de la dénonciation de la convention -
et également en raison du fait qu'il possède la nationalité serbe.
3.a) Sous réserve des dispositions dérogatoires des conventions
bilatérales de sécurité sociale conclues par la Suisse avec un certain
nombre d'Etats pour leurs ressortissants respectifs (cf. TF I 366/02 du 29
août 2002, consid. 1 a), le droit aux prestations de l'AI pour les étrangers
est déterminé par l'art. 6 LAI. En vertu de l'art. 6 al. 2 LAI, les étrangers
ont droit aux prestations de l'assurance-invalidité, sous réserve de l'art. 9
al. 3 (qui ne concerne pas le cas d'espèce) aussi longtemps qu'ils
conservent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais
seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins
une année entière de cotisation ou dix ans de résidence ininterrompue en
Suisse. On rappellera que selon l’ancien art. 6 al. 1
er
LAI (dans sa version
en vigueur jusqu’au 31 décembre 2000), les ressortissants suisses, les
étrangers et les apatrides ont droit aux prestations s’ils sont assurés lors
de la survenance de l’invalidité (première phrase). Il convient de relever
-
16 -
également que l’art. 6 al. 1 LAI a été modifié avec effet au 1
er
janvier 2001
par le chiffre 1 de l’annexe à la loi fédérale du 23 juin 2000 (RO 2000 2677
et 2682). Par cette modification, le législateur a supprimé le dernier
membre de la première phrase de l’art. 6 al. 1 aLAI, relatif à la clause
d’assurance. Dès lors les personnes qui n’ont pas eu droit à une prestation
AI, parce qu’elles ne remplissaient pas la clause d’assurance conservent la
possibilité de demander un réexamen de leur droit qui devra être apprécié
à la lumière du nouvel art. 6 al. 1 LAI. Les prestations ne peuvent toutefois
être accordées qu’à partir de l’entrée en vigueur de cette disposition (voir
le ch. 4 des dispositions finales de la modification du 23 juin 2000 ; RO
2000 2683).
b) Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès
qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir le droit aux
prestations entrant en considération. Selon la jurisprudence, ce moment
doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé. Il ne dépend ni
de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de
laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus
nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première
fois, que l'atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations (ATF 126
V 9, consid. 9b, TF I 304/04 du 28 octobre 2004, consid. 2).
En vertu de l'art. 8 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une
invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour
autant: a. que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir,
maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir
leurs travaux habituels; b. que les conditions d'octroi des différentes
mesures soient remplies (al. 1). Le droit aux mesures de réadaptation
n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. Lors de la
fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie
professionnelle restante (al. 1bis). Les assurés ont droits aux prestations
prévues aux art. 13 et 21 quelles que soient les possibilités de
réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs
travaux habituels (al. 2).
-
17 -
Selon l'art. 21 LAI, l’assuré a droit, d’après une liste que
dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour
exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour
maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un
métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle (al.
1, première phrase). L’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin
d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son
entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à
sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste
qu’établira le Conseil fédéral (al. 2). La liste des moyens auxiliaires
indiquée à l’art. 21 LAI fait l’objet d’une ordonnance du Département
fédéral de l’intérieur (art. 14 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.201]). Conformément à cette délégation, le
département a édicté l'OMAI (ordonnance du 29 novembre 1976
concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité; RS
831.232.51). L’art. 2 OMAI dispose qu’ont droit aux moyens auxiliaires,
dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin
pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer
leur autonomie personnelle (al. 1). L'assuré n'a droit aux moyens
auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a
besoin pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance
fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au
chiffre correspondant de l'annexe. Le chapitre 4 de l'annexe à l'OMAI,
prévoit la prise en charge de chaussures et semelles plantaires
orthopédiques.
4.a) La Suisse a conclu, en 1962, une Convention de sécurité
sociale avec la République populaire fédérative de Yougoslavie
(Convention entre la Confédération suisse et la république populaire
fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales, entrée en
vigueur le 1
er
mars 1964; RS 0.831.109.818.1; ci-après la "Convention").
Ladite convention a continué de s'appliquer aux Etats issus de la
dissolution de la Yougoslavie dans les années 1990. Elle est remplacée,
petit à petit, par de nouvelles conventions bilatérales conclues avec ces
-
18 -
Etats. Elle est toujours applicable, pour le moment, dans les relations entre
la Suisse et la Serbie.
Depuis l'indépendance de la République du Kosovo le 17
février 2008, que la Suisse a officiellement reconnue comme Etat le 27
février 2008, la Convention a continué de s'appliquer tacitement dans les
relations entre la Suisse et le Kosovo. A la fin de l'année 2009, ces deux
Etats ont renoncé à poursuivre l'application entre eux de la Convention,
avec effet au 1
er
avril 2010 (Communication de la Direction du droit
international public du 23 mars 2010, Fin de l'application au Kosovo de
traités internationaux, RO 2010 1203). Selon la lettre circulaire AI de
l'OFAS (Office fédéral des assurances sociales) n° 290 du 29 janvier 2010,
les dossiers en suspens qui n'auront pas fait l'objet d'une décision d'ici au
31 mars 2010, seront traités sur la base du droit en vigueur tel
qu'applicable pour les personnes originaires d'un Etat avec lequel la Suisse
n'est pas liée par une convention de sécurité sociale.
Selon l’art. 2 de la Convention, sous réserve des dispositions
de la Convention et de son Protocole final, les ressortissants suisses et
yougoslaves jouissent de l’égalité de traitement quant aux droits et aux
obligations résultant des dispositions des législations énumérées à l’article
premier. En vertu de l'art. 8 let. a de la Convention, les yougoslaves ne
peuvent prétendre les mesures de réadaptation qu'aussi longtemps qu'ils
conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant le moment
où est survenue l'invalidité, ils ont payé des cotisations à l'assurance
suisse pendant une année au moins.
b) Le recourant était ressortissant de la République fédérale de
Yougoslavie. Après l’éclatement de cette dernière, le recourant est devenu
successivement ressortissant de la République de Serbie-et-Monténégro,
puis de la République de Serbie. Le 17 février 2008, le Kosovo a proclamé
son indépendance de la République de Serbie. La Suisse l’a officiellement
reconnu comme Etat le 27 février 2008. Le recourant a acquis la
nationalité kosovare. Il a également conservé la nationalité serbe, que la
République de Serbie a continué à lui reconnaître (sur ces questions, cf.
-
19 -
ATAF C-4828/2010 du 7 mars 2011 consid. 4.2 et 5.1; cf. également ATAF
2010/41 consid. 6.4.2).
L’intimé a considéré que la Convention relative aux assurances
sociales conclue avec l’ex-République fédérale de Yougoslavie n’était plus
applicable en matière d’assurance-invalidité pour des prestations n’ayant
pas été allouées par une décision antérieure au 1
er
avril 2010. Ce point de
vue ne saurait être suivi, pour les motifs exposés ci-après.
Dans l’arrêt C-4828/2010 du 7 mars 2010, le Tribunal
administratif fédéral a examiné de manière approfondie les conditions
dans lesquelles la Convention relative aux assurances sociales avait
continué a être appliquée aux relations entre la Suisse et le Kosovo, dans
un premier temps, après la déclaration d’indépendance de cet Etat et sa
reconnaissance par la Suisse. Il a notamment exposé que le Conseil
fédéral avait décidé, le 16 décembre 2009, de renoncer à poursuivre
l’application de cette convention dans ses relations avec le Kosovo. Dans
une note diplomatique du 18 décembre 2009, le Conseil fédéral avait
précisé que dans le domaine de l’assurance-invalidité, toutes les
demandes pendantes sur lesquelles il serait statué jusqu’au 31 mars 2010
seraient tranchées en application des règles conventionnelles. En
revanche, les décisions ultérieures ne prendraient plus en considération la
Convention.
Le Tribunal administratif fédéral a émis de forts doutes sur la
validité de la résiliation au regard de la procédure suivie ainsi que sur la
date à laquelle elle a pu prendre effet, sans toutefois trancher clairement
la question (consid. 4 de l’arrêt cité). Sans davantage trancher la question
à ce stade, on observera également que l’art. 25 al. 2 de la Convention
prévoit qu’en cas de dénonciation de la Convention, tout droit acquis en
vertu de ses dispositions devra être maintenu; des arrangements régleront
la détermination des droits en cours d’acquisition en vertu de ses
dispositions. A première vue, par droit acquis au sens de cette disposition,
il faut entendre toute prestation dont les conditions d’octroi sont remplies
avant la date décisive, alors que les droits en cours d’acquisition portent
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20 -
sur les prestations dont les conditions d’octroi, en particulier la survenance
du risque assuré, ne sont pas encore remplies, mais pour lesquelles
l’assuré détient une forme d’expectative en raison des cotisations payées.
C’est d’ailleurs exactement l’interprétation qu’en donne l’Office fédéral
des assurances sociales dans le domaine de l’assurance-vieillesse et
survivants, puisque dans cette branche d’assurance, il fait dépendre
l’application de la Convention du point de savoir si l’assuré a atteint l’âge
de la retraite avant le 31 mars 2010, et non de la date à laquelle le droit à
des prestations de vieillesse a été constaté dans une décision (Fiche
d’information «Assurances sociales suisse : principales conséquences de la
non applicabilité pour le Kosovo de la convention avec l’ex-Yougoslavie en
matière de sécurité sociale»
[www.bsv.admin.ch/themen/internationales/aktuell/index.html?lang=f]). Il
est par conséquent peu probable que la décision du Conseil fédéral de
n’allouer aucune rente d’invalidité en application de la Convention relative
à la sécurité sociale lorsqu’une décision n’a pas encore été rendue le 31
mars 2010 – y compris lorsque le risque assuré est survenu et que les
autres conditions du droit aux prestations étaient remplies avant cette
date – soit conforme à l’art. 25 al. 2 de la Convention.
c) aa) Le recourant bénéficie depuis 2000 de chaussures
orthopédiques. Il a fait l’objet d’une instruction médicale poussée (examen
clinique du SMR du 15 juin 2005, rapports du Dr S., expertise
pluridisciplinaire de la Clinique [...]). Tous les médecins ayant examiné le
recourant ont mis en évidence le fait qu'il avait besoin de chaussures
orthopédiques avec semelle rehaussée, cette mesure permettant de
diminuer la boiterie due au raccourcissement de sa jambe droite et
d'épargner son bassin et le bas de son dos, siège de douleurs chroniques
dues à l'arthrodèse (voir les rapports médicaux du Dr S. du 11
octobre 2004, du 29 janvier 2009, du 16 mars 2010; rapport médical du Dr
B.________ du SMR du 15 juin 2005; rapport de l'expertise pluridisciplinaire
effectuée à la Clinique [...] du 11 février 2010). Il ne fait donc pas de doute
que le recourant a besoin d'un tel moyen auxiliaire et qu'il s'agit de la
mesure la plus appropriée pour qu'il puisse accomplir ses travaux
habituels. Le 16 mars 2010, soit avant la dénonciation de la Convention, le
-
21 -
Dr S.________ rappelle encore que le port de chaussures orthopédiques est
essentiel pour l’assuré afin de corriger l’écart entre la jambe droite et la
jambe gauche.
bb) Le recourant présente une incapacité de travail de 80%
depuis le mois de janvier 2000. Par décision du 23 décembre 2005, l’OAI a
reconnu que l’invalidité de l’assuré était survenue le 1
er
janvier 2001 et lui
a alloué une rente entière à compter du 1
er
août 2003 en raison du dépôt
tardif de la demande AI, en constatant notamment que les conditions
générales d’assurance étaient remplies (bonifications pour tâches
éducatives), que l’assuré était inscrit à l’assurance-vieillesse et survivants
en tant que personne sans activité lucrative et que son épouse travaillait
depuis 2000. A la suite d’une procédure de révision et d’une instruction
médicale complémentaire, l’OAI a confirmé le 18 août 2010 le droit de
l’assuré à une rente entière. Il est dès lors établi que le recourant avait en
raison de son invalidité (8 LPGA), survenue le 1
er
janvier 2001, reconnue
une première fois le 23 décembre 2005 et confirmée le 18 août 2010, droit
à un moyen auxiliaire conformément aux art. 8 et 21 LAI, les conditions
d’octroi du moyen auxiliaire étant remplies avant la date du 31 mars 2010.
Partant, il s’agissait manifestement d’un droit acquis conformément à l’art.
25 al. 2 de la Convention de sécurité sociale. Les règles transitoires
adoptées par le Conseil fédéral dans le domaine de l’assurance-invalidité,
et reprises dans la Circulaire AI n° 290 du 29 janvier 2010, édictée par
l’OFAS, n’interdisent pas en l’occurrence l’octroi de moyens auxiliaires
pour une invalidité reconnue en janvier 2001, soit à une date clairement
antérieure à la dénonciation de la Convention de sécurité sociale. Partant,
le recourant a droit à un moyen auxiliaire conformément à l’art. 21 LAI et
la cause doit dès lors être renvoyée à l’OAI pour qu’il examine l’ampleur
de la prise en charge des chaussures orthopédiques.
5.Par surabondance, il convient de constater que tant l'art. 8 let.
a de la Convention que l'art 6 al. 2 LAI subordonnent le droit à des
mesures de réadaptation aux conditions cumulatives que l'assuré
conserve son domicile en Suisse et qu'il ait cotisé pendant une année au
-
22 -
moment de la survenance de l'invalidité. Or, le Dr S.________ a indiqué que
le recourant avait eu objectivement besoin de chaussures orthopédiques,
pour la première fois, postérieurement à l'opération qu'il avait subie en
septembre 2000 et l’invalidité du recourant a été reconnue par l’OAI à
partir du 1
er
janvier 2001. A cette époque, comme rappelé précédemment,
l’assuré pouvait se prévaloir de bonifications pour tâches éducatives (art.
29
ter
al. 2 let. c LAVS et 29
sexies
al. 1
er
LAVS). Il est dès lors réputé avoir lui-
même payé des cotisations pendant plus d'une année avant la survenance
de son invalidité, ce qui a pour conséquence qu'il remplit les conditions
générales d'assurances ouvrant le droit à des moyens auxiliaires de l'AI.
6.Il résulte de ce qui précède que le recourant obtient gain de
cause, de sorte que le recours est admis.
Des frais à hauteur de 400 francs sont mis à la charge de l'OAI
qui succombe (cf. art. 69 al. 1bis LAI et art. 49 al. 1 LPA-VD).
Le recourant obtenant gain de cause s'est fait assister d'un
avocat durant la procédure. Il a par conséquent le droit à l'allocation de
dépens, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse,
d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). En
l'espèce, leur montant doit être équitablement fixé à 2'000 francs et mis à
la charge de l'OAI qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Le recourant a en outre obtenu, au titre de l'assistance
judiciaire, l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Jean-
Marie Agier. En vertu de l'art. 122 al. 2 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD;
cf. également art. 4 RAJ [règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), lorsque la partie
au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil
juridique commis d'office n'est rémunéré équitablement par le canton que
si les dépens ne peuvent pas être obtenus de la partie adverse ou qu'il ne
le seront vraisemblablement pas. Puisqu'en l'espèce, le montant accordé à
-
23 -
titre de dépens est mis à la charge d'une institution d'assurances sociales
réputée solvable, il n'y a pas lieu de fixer le montant de l'indemnité due à
l'avocat d'office.
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est réformée en ce sens que le recourant,
Q., a droit à un moyen auxiliaire de l'assurance-
invalidité sous la forme de chaussures orthopédiques
conformément à l'art. 21 LAI. La cause est retournée à l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour qu'il fixe
l'ampleur de la prise en charge des prestations et pour
nouvelle décision conformément aux considérants.
III. Les frais judiciaires fixés à 400 fr. (quatre cents francs) sont
mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud doit
verser à Q. la somme de 2'000 fr. (deux mille francs), à
titre de dépens.