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TRIBUNAL CANTONAL
AI 94/11 - 295/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MmesBrélaz Braillard et Pasche
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
G.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Natasa Djurdjevac
Heinzer, avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 82 LPA-VD
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2 -
Vu la décision rendue le 7 mars 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) refusant à
G., au bénéfice d’une demi-rente depuis le 1
er
octobre 2002, une
augmentation de la rente d’invalidité,
vu le recours formé le 24 mars 2011 par l’assuré, qui allègue
une aggravation de son état de santé, son taux d’incapacité de travail
étant de 100%, et une rente entière devant dès lors lui être allouée,
vu la requête d’expertise déposée par le recourant,
vu les rapports médicaux produits par le recourant, à savoir
ceux des Drs P., Z., Q. et N., datés
respectivement des 11 avril 2011, 21 avril 2011, 14 avril 2011 et 3 mai
2011,
vu l’avis médical du 23 mai 2011, aux termes duquel les Drs
D. et C.________ du Service médical régional de l'AI (SMR) estiment
nécessaire, suite à l’examen desdits rapports, une expertise psychiatrique
et neurologique,
vu la réponse de l’OAI du 1
er
juin 2011 se ralliant aux
conclusions du rapport précité,
vu les pièces au dossier;
attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), applicable par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures
ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours
paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
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3 -
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82
al. 2 LPA-VD),
que, par acte du 1
er
juin 2011, l’OAI convient de la nécessité
de procéder à un complément d’instruction médical sous la forme d’une
expertise, mesure qu’il revient à l’autorité administrative de mettre en
oeuvre (art. 43 al. 1
er
LPGA, 57 al. 1
er
litt. f LAI et 69 RAI [règlement du 17
janvier 1961 sur l’assurance-invalidité; RS 831.201]),
que le recours paraît ainsi manifestement bien fondé, les faits
pertinents n’ayant pas été constatés de manière complète sur le plan
médical (art. 98 let. b LPA-VD),
que la décision attaquée doit par conséquent être annulée et
la cause renvoyée à l’OAI pour nouvelle décision, après complément
d’instruction sur le plan médical sous la forme d’une expertise
pluridisciplinaire en particulier sur les plans neurologique et psychiatrique;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice
(art. 52 al. 1 LPA-VD);
attendu que l’OAI versera au recourant la somme de 1‘500 fr.
à titre de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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4 -
II. La décision rendue le 7 mars 2011 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause
renvoyée à cet office pour nouvelle décision après
complément d'instruction dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judicaire.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à G.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Natasa Djurdjevac Heinzer (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :