402 TRIBUNAL CANTONAL AI 94/11 - 295/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 juin 2011
Présidence de MmeT H A L M A N N Juges:MmesBrélaz Braillard et Pasche Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre : G.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 82 LPA-VD
2 - Vu la décision rendue le 7 mars 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) refusant à G., au bénéfice d’une demi-rente depuis le 1 er octobre 2002, une augmentation de la rente d’invalidité, vu le recours formé le 24 mars 2011 par l’assuré, qui allègue une aggravation de son état de santé, son taux d’incapacité de travail étant de 100%, et une rente entière devant dès lors lui être allouée, vu la requête d’expertise déposée par le recourant, vu les rapports médicaux produits par le recourant, à savoir ceux des Drs P., Z., Q. et N., datés respectivement des 11 avril 2011, 21 avril 2011, 14 avril 2011 et 3 mai 2011, vu l’avis médical du 23 mai 2011, aux termes duquel les Drs D. et C.________ du Service médical régional de l'AI (SMR) estiment nécessaire, suite à l’examen desdits rapports, une expertise psychiatrique et neurologique, vu la réponse de l’OAI du 1 er juin 2011 se ralliant aux conclusions du rapport précité, vu les pièces au dossier; attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
3 - que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD), que, par acte du 1 er juin 2011, l’OAI convient de la nécessité de procéder à un complément d’instruction médical sous la forme d’une expertise, mesure qu’il revient à l’autorité administrative de mettre en oeuvre (art. 43 al. 1 er LPGA, 57 al. 1 er litt. f LAI et 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité; RS 831.201]), que le recours paraît ainsi manifestement bien fondé, les faits pertinents n’ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-VD), que la décision attaquée doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour nouvelle décision, après complément d’instruction sur le plan médical sous la forme d’une expertise pluridisciplinaire en particulier sur les plans neurologique et psychiatrique; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 52 al. 1 LPA-VD); attendu que l’OAI versera au recourant la somme de 1‘500 fr. à titre de dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis.
4 - II. La décision rendue le 7 mars 2011 par l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après complément d'instruction dans le sens des considérants. III. Il n'est pas perçu d'émolument judicaire. IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à G.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Natasa Djurdjevac Heinzer (pour le recourant), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :