402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 92/11 - 169/2013
ZD11.011510
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:Mme Röthenbacher et M. Métral
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
M.________, aux _________, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine
Hofstetter, avocat à Lausanne, pour le compte de l'ASSUAS,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4, 28, 29, 36 al. 2 LAI; art. 29 al. 2 let. b, 29
bis
al. 1 LAVS
-
2 -
E n f a i t :
A.M.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1976, a
déposé le 5 mars 2008 une demande de prestation de l'assurance-
invalidité, tendant à l'octroi d'une rente ou de mesures de réadaptation
professionnelle. Originaire du [...], il a indiqué avoir effectué un
apprentissage de mécanicien dans un garage à [...]. Arrivé en Suisse le 6
mars 2005, il a travaillé comme aide-métaliseur à 100%, chez D.________
du 1
er
janvier 2007 au 31 mai 2007, pour un salaire horaire brut de 21 fr.,
comme ouvrier de chantier durant deux semaines en août 2007 chez
H.________ et a été employé durant quatre jours en décembre 2008 par
F.. Il a indiqué être atteint de schizophrénie depuis août 2005. Le
15 juin 2007, il s'est marié avec une ressortissante suisse.
Dans leur rapport médical du 23 avril 2008 à l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI), le Dr
S., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et Mme
G., psychologue assistante, ont indiqué comme diagnostic avec
effet sur la capacité de travail une schizophrénie paranoïde, dont les
premiers symptômes étaient apparus en début d'année 2006. L'assuré
était suivi en ambulatoire depuis le 21 février 2006 et avait fait un séjour à
la Clinique de [...] du 22 février au 9 mars 2006. Il ressort en outre ce qui
suit du rapport médical:
"Anamnèse:
Après environ deux semaines d'hospitalisation à la clinique de [...] du
22 février 2006 au 9 mars 2006, le patient a présenté un tableau
relativement similaire (sinon une angoisse et une méfiance moins
présentes) que lors de sa première consultation au [...] qui avait
conduit le Dr S. à l'hospitaliser, à savoir une symptomatologie
psychotique floride avec hallucinations auditives et un délire construit
et systématisé. On note une conviction délirante qui peine à
s'amenuiser tant ces voix le poussant à se suicider sont perçues
comme menaçantes et réelles.
La symptomatolgie s'est déclenchée dans un contexte de migration, en
janvier 2006, vraisemblablement avec la décision de renvoi de la
Suisse établie le 28 novembre 2005: le patient était arrivé
clandestinement en Suisse le 6 mars 2005 via Milan. Alors qu'on venait
le chercher pour le conduire à l'aéroport, M. M.________ s'est enfui et
-
3 -
s'est réfugié chez une amie suissesse à qui il a confié les premières
manifestations de sa décompensation psychiatrique: il entendait des
voix menaçantes lui ordonnant de se jeter devant le train ou sous une
voiture. Il s'est alors présenté à la policlinique [...] à [...] où une
médication neuroleptique ([...]) lui a été prescrite et il a été adressé au
[...] où le Dr S.________ décide de l'hospitaliser le 22 février 2006.
Symptômes actuels/état actuel:
Il s'agit d'un jeune patient d'origine togolaise, collaborant, qui présente
un discours cohérent en dehors de son délire, par rapport auquel il
reste avec une distance critique fluctuante. Ses plaintes principales
concernent ses hallucinations auditives qui peuvent continuer à
l'angoisser, bien qu'il leur prête moins d'attention, les troubles du
sommeil occasionnels, les questionnements autour d'une capacité à
travailler. A l'évocation de l'éloignement de ses proches et de son
pays, il exprime une certaine tristesse, vraisemblablement en partie
tenue à distance.
La stabilité de la situation actuelle sur le plan politique et privé,
puisque M. M.________ a épousé l'amie qui l'avait recueilli, ainsi qu'un
traitement continu, constitué par des entretiens psychologiques,
psychiatriques ainsi qu'une médication antipsychotique ont permis
une certaine stabilisation de son état psychique. En effet, le patient se
montre moins angoissé et présente globalement une diminution des
hallucinations tant sur le plan de la fréquence que de l'intensité de la
menace perçue.
Pronostic:
Il s'agit d'un patient qui souffre d'une maladie psychiatrique sévère
dont on peut cependant espérer une amélioration à plusieurs niveaux,
notamment symptomatique dans le sens d'une diminution voire d'une
disparition des hallucinations. Sur le plan de sa capacité à s'insérer de
manière adaptée dans la réalité privée et professionnelle, il est difficile
d'évaluer les capacités de M. M.________ à moyen et long terme, mais
on peut souligner la fragilité du patient à côté de capacités notamment
cognitives préservées.
Questions sur l'activité exercée à ce jour
Enumération des restrictions physiques, mentales ou psychiques
existantes?:
M. M.________ est mécanicien de formation. En Suisse, il a effectué
différents travaux mais n'a jamais pu s'inscrire dans une activité
professionnelles régulière au vu notamment de ses difficultés de
concentration et d'une certaine lenteur à effectuer certaines tâches,
étant perturbé par les hallucinations auditives notamment. Ainsi, dans
sa dernière activité de soudure, son employeur aurait craint une
répercussion sur la sécurité".
Ces spécialistes ont encore indiqué qu'une évaluation en
situation paraissait nécessaire afin de pouvoir déterminer si l'activité
exercée était encore exigible. Selon eux, on pouvait penser que son
rendement serait réduit vu que l'assuré se trouvait parfois préoccupé par
ses hallucinations et qu'il disposait d'une capacité de concentration
-
4 -
réduite. Il comprenait parfois certaines consignes "à sa manière" et il
paraissait nécessiter plus de temps pour pouvoir intégrer l'apprentissage
d'une nouvelle activité. Si le traitement actuel visait à modérer les effets
dûs à la symptomatologie, on ne pouvait que rester réservé quant à la
diminution des restrictions évoquées à moyen et long terme. Il était
encore précisé que l'assuré suivait actuellement une évaluation et des
cours à la fondation A.. Les spécialistes ont encore indiqué à titre
de limitations fonctionnelles, des capacités de concentration, de
compréhension, d'adaptation et de résistance limitées, en lien avec le
diagnostic de schizophrénie paranoïde, ces limitations étant présentes de
longue date et probablement en tout cas depuis début 2006 où sa
symptomatologie psychotique floride était apparue. Il pourrait s'inscrire
dans une activité avec un encadrement important et de faibles exigences
de rentablité.
Par communication du 31 juillet 2008, l'OAI a indiqué à l'assuré
que des mesures de réadaptation n'étaient actuellement pas possibles en
raison de son état de santé.
Dans son avis médical du 20 octobre 2008, le Dr Q.,
spécialiste en médecine interne générale, du Service médical régional de
l'assurance-invalidité (ci-après: SMR), a indiqué ce qui suit:
"Problèmes: Schizophrénie paranoïde F 20.0
Début de l'incapacité de travail: février 2006
L'assuré est au bénéfice d'un traitement antidépresseur et
neuroleptique suivi par monitoring plasmatique dans le cadre du suivi
psychiatrique régulier dont il bénéficie depuis début 2006.
Le psychiatre de l'assuré écrit que l'assuré pourrait avoir une activité
avec un encadrement important et de faibles exigences de rentabilité
sans se prononcer sur l'exigibilité. Il écrit aussi en avril 2008, soit après
2 années de traitement que l'assuré se trouve parfois préoccupé par
ses hallucinations et dispose d'une capacité de concentration réduite,
"il comprend certaines consignes à sa manière et paraît nécessiter plus
de temps pour pouvoir intégrer l'apprentissage d'une nouvelle
activité".
Dans sa dernière activité, l'assuré a travaillé au-dessus de ses forces.
Limitations fonctionnelles: activité subalterne sous supervision, lenteur,
fragilité, parfois occupé par des hallucinations, comprend certaines
consignes à sa manière, nécessite plus de temps pour pouvoir intégrer
-
5 -
l'apprentissage d'une nouvelle activité. Pas de contact avec la
clientèle. Pas d'usage de machines dangereuses ou de conduite de
véhicule.
Une activité dans le nettoyage ou dans le domaine maraîcher ou
agricole ne semble pas contre-indiquée d'emblée. Une baisse de
rendement de 30% semble de mise (rapport d'évaluation AI
07/05/2008). Un métier visant le soin aux personnes nous semble
contre-indiqué ".
Dans leur rapport du 30 octobre 2008 à l'OAI, [...] et [...],
respectivement directeur et conseiller au sein de la fondation A.,
ont indiqué que l'assuré avait effectué un premier stage d'auxiliaire de
santé auprès de l'EMS [...] à [...] du 19 au 30 mai 2008, qui avait mis en
évidence ses capacités à envisager une formation dans ce domaine. Il
avait donc fait les démarches afin de s'inscrire à un cours d'auxiliaire
Croix-Rouge. Lors d'un deuxième stage d'employé d'entretien à l'Hôpital
[...] qui s'était déroulé du 9 au 20 juin 2008, il s'était avéré que l'assuré ne
remplissait pas les critères nécessaires en terme de constance dans le
rythme de travail, rapidité dans l'exécution des tâches, autonomie et
correspondance entre les aptitudes psychiques et les exigences du poste.
Deux nouveaux stages d'auxiliaire de santé ont ensuite été mis en place,
l'un du 30 juillet au 29 août 2008 et l'autre du 15 septembre au 6 octobre
2008, les deux à 60%. Ces stages avaient permis de confirmer le réalisme
de la cible professionnelle visée et de constater une progression constante
dans l'exécution des tâches confiées. Le dossier de l'assuré auprès
d'A. a été fermé le 7 octobre 2008.
Dans un avis médical du 13 mai 2009, le Dr Q.________ du SMR
a relevé ce qui suit:
"Les empêchements à effectuer un stage d'employé d'entretien
n'entravent pas un stage d'auxiliaire de santé: ils ne seraient donc pas
constants. Il semble exister une capacité de travail résiduelle tout du
moins. Les limitations fonctionnelles ne sont pas détaillées de même
que l'exigibilité dans la profession habituelle non qualifiée et dans une
activité adaptée. Soumis au principe inquisitoire, il nous faut donc
instruire.
Afin de s'assurer des atteintes à la santé de l'assuré, de leur évolution,
de l'observance thérapeutique avec au besoin un monitoring
plasmatique des psychotropes prescrits et de possibles limitations
fonctionnelles psychiques, il convient de procéder à une expertise
psychiatrique".
-
6 -
Le 26 juin 2009, l'assuré a été soumis à un examen clinique
psychiatrique effectué par le Dr E.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, médecin au SMR. Il ressort ce qui suit de son rapport
médical du 23 juillet 2009:
"Anamnèse psychosociale et psychiatrique:
(...)
Sur le plan psychiatrique, l'assuré va avoir une première hospitalisation
à la Fondation de [...] en février 2006. Il entendait des voix qui lui
parlaient de sa famille, de sa vie et il entendait des menaces "vous
n'avez pas réussi parce qu'on vous connaît depuis longtemps". D'après
l'assuré, la voix appartenait à la première dame du [...]. Elle lui faisait
des propositions, "ton père c'est le président, il ne t'a pas reconnu".
L'assuré décrit des voix depuis octobre – novembre 2005. Elle sont
venues d'un coup, les voix lui disent aussi que les colonels ou les
capitaines vont venir s'occuper de lui.
Devant faire des démarches au Service de la Population à [...] et ayant
peur des voix, en arrivant à [...], il va se cacher dans un parc. Il va se
déshabiller et va cacher ses habits à différents endroits. Ceci est arrivé
à partir de 18h00 et a duré 3 à 4 heures. Il va se cacher dans un
buisson, il en sort vers les 22h00. Il va frapper chez un voisin, il
demande de l'eau et il demande qu'on appelle la police. Il va être
emmené au poste où il est resté 1 heure, voire 1 heure 30 à la
gendarmerie de [...]. Il va monter dans sa chambre, il prend une
douche et il va dormir jusqu'à 13h00 le lendemain. Il va parler avec son
amie, qui va parler avec le médecin d'[...], qui proposera une
hospitalisation à la Fondation de [...]. D'abord, il va passer par le
Centre hospitalier [...] puis il va à la Fondation de [...].
Suite à l'introduction d'un traitement neuroleptique, l'assuré décrit une
diminution des voix depuis 1 année. Actuellement, elles sont moins
fréquentes, elles font des commentaires sur sa vie quotidienne et, par
moment, des injures, ceci 1 ou 2 fois par semaine. L'assuré peut
expliquer clairement que les voix sont en dehors de la tête (NB: de
vraies hallucinations auditives). L'assuré dit n'avoir jamais eu des
épisodes semblables avant 2005.
En outre, confronté à l'origine des voix, l'assuré n'est pas convaincu
que cela vient de lui (NB: l'assuré n'est pas conscient d'être malade).
Actuellement, la prise en charge est structurée de la façon suivante: il
voit le médecin psychiatre 1 fois chaque 2 mois et une psychologue 1
fois chaque 6 semaines.
Status psychiatrique:
L'assuré est venu en train, seul. Tenue et hygiène correctes. Le
discours est caractérisé par l'absence de critique de phénomènes
hallucinatoires. L'assuré est collaborant avec l'examinateur. Pas de
trouble de l'attention, de la concentration ou de la mémoire
d'évocation mis en évidence. Pas de trouble du cours de la pensée,
type perte des associations, mis en évidence. Présence de trouble du
contenu: l'assuré dit qu'il peut se sentir suivi, s'il voit quelqu'un monter
dans le même bus que lui et descendre en même temps, il peut s'en
méfier. Mais en général, il "s'en fout", tant qu'on ne lui adresse pas la
-
7 -
parole. Pas de perte d'intérêt ou du plaisir pour les activités de la vie
quotidienne ou les activités habituellement agréables. L'assuré joue au
foot, au football club [...], il joue avec les vétérans.
Il décrit une tristesse accompagnée de ruminations existentielles
occasionnelles. L'appétit et la libido sont conservés. En ce qui concerne
l'image de soi, l'assuré se décrit comme étant un "fonceur". En ce qui
concerne l'avenir, il dit vouloir améliorer sa formation. Pas de
symptomatologie anxieuse type crise de panique déclenchée au cours
de l'entretien.
Diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail:
Schizophrénie paranoïde.
Appréciation du cas:
L'anamnèse psychiatrique permet de constater une première
décompensation psychotique en février 2006, nécessitant une
hospitalisation à la Fondation de [...]. Il présentait des hallucinations
auditives, accompagnées d'idées délirantes de persécution.
Suite à l'introduction d'un traitement neuroleptique, l'assuré décrit une
diminution de la fréquence d'hallucinations auditives ainsi qu'une
amélioration de la capacité à se contrôler, vis-à-vis de sa méfiance.
L'examen psychiatrique au SMR permet de constater la présence
d'idées de persécution et l'absence d'une symptomatologie anxieuse
ou dépressive. Les troubles du cours de la pensée ne sont pas
constatés. Des troubles cognitifs type attention, concentration ou
mémoire d'évocation ne sont pas constatés.
En conclusion, l'assuré présente une schizophrénie type paranoïde,
ayant fait une première décompensation en février 2006. La
schizophrénie paranoïde ayant moins d'impacts sur les troubles
cognitifs que les autres formes cliniques, et suite à la diminution de
l'intensité de la symptomatologie due à un traitement neuroleptique,
une atteinte partielle à l'état de santé psychique doit être retenue".
Le Dr E.________ a en outre indiqué que l'incapacité de travail
avait commencé en février 2006, qu'il constatait une amélioration partielle
à partir du 8 janvier 2008, date du début des cours auprès de la fondation
A.. L'assuré s'était retrouvé en incapacité totale de travailler de
février 2006 à décembre 2007, puis présentait une capacité de travail de
50% dans l'activité habituelle ou dans une activité adaptée depuis janvier
2008, date du début des cours auprès de la fondation A..
Par communication du 8 octobre 2009, l'OAI a indiqué à
l'assuré qu'il avait le droit à l'orientation professionnelle, dès lors qu'il
avait une capacité de travail résiduelle de 50% dans son activité habituelle
-
8 -
comme dans une activité adaptée à son état de santé, depuis le mois de
janvier 2008.
Il ressort d'un entretien téléphonique du 15 octobre 2009 entre
l'OAI et l'épouse de l'assuré que ce dernier avait suivi une formation
d'auxiliaire de santé mais qu'il avait échoué aux examens. Il allait
reprendre cette formation dès le 1
er
novembre 2009.
L'assuré a effectué un stage auprès du centre [...] du 8 mars
2010 au 7 juillet 2010, dans différents ateliers. Dans son rapport du 30
juin 2010, le directeur de ce centre a relevé ne pas pouvoir affirmer que
l'assuré avait les ressources nécessaires pour travailler de manière
assidue, même à 50% et sans contact professionnel avec la clientèle. Il
remarquait un décalage entre les propositions professionnelles de l'assuré
et son comportement. Pour autant que le travail soit simple, avec des
consignes claires, l'assuré s'exécutait dans les nouvelles tâches à réaliser.
Lorsque celles-ci demandaient de la réflexion, du soin ou de faire appel à
des connaissances, l'assuré peinait à appliquer les consignes et à rendre
des travaux conformes aux exigences du maître socio-professionnel.
L'assuré ne disposait pas des qualités nécessaires pour exercer le métier
de concierge, à savoir constance, rapidité, discipline, autonomie et
organisation. Le directeur relevait que l'assuré se faisait une idée du
travail qui ne correspondait pas aux attentes de l'économie. Tout en
relevant que l'assuré avait été licencié à plusieurs reprises d'emplois non
qualifiés, le directeur notait que ce dernier s'autorisait des privilèges non
acceptables en entreprise (notamment chercher un endroit calme pour
s'endormir lorsqu'il était fatigué, faire des appels téléphoniques privés en
quittant son poste de travail). Par ailleurs, après trois mois de stage à
100%, un certificat médical du Dr S.________ ordonnait une présence à
50%, sur la demi-journée. Pour toutes ces raisons, une orientation
professionnelle ne pouvait être définie et il avait été décidé de renoncer à
une quelconque formation et d'orienter l'assuré plutôt dans la recherche
d'un stage en préparation à l'activité industrielle légère dans un milieu
protégé.
-
9 -
Par projet de décision du 9 décembre 2010, l'OAI a signifié à
l'assuré qu'en raison de sa demande tardive présentée le 5 mars 2008, il
avait le droit, compte tenu d'un taux d'invalidité de 90,54%, à une rente
entière d'invalidité à compter du 1
er
mars 2007 et non à compter du 1
er
février 2007, soit à l'issue du délai d'attente d'une année après le début
de son incapacité de travail, laquelle avait commencé le 1
er
février 2006.
L'OAI a retenu que la capacité de travail de l'assuré était
considérablement restreinte dans son activité habituelle, depuis le 1
er
février 2006 sur la base de l'analyse médicale et économique de sa
situation.
Par décision du 28 février 2011, l'OAI a alloué, dès le 1
er
mars
2011, une rente ordinaire partielle d'invalidité, fondée sur l'échelle de
rente n° 5, pour un montant de 132 fr. par mois. La motivation de la
décision était la même que celle du projet de décision du 9 décembre
2010.
Dans son courrier du 14 mars 2011, la Caisse cantonale
vaudoise de compensation (ci-après: CCVD) a répondu en ces termes à un
courrier de l'assuré du 10 mars 2011:
"[Nous] vous indiquons ci-après la manière dont votre rente a été
calculée.
Le montant de la rente dépend de deux paramètres, à savoir la durée
de cotisation qui fixe l'échelle de rente (1 à 44) et la moyenne des
revenus, calculée sur la base des revenus obtenus entre le 1
er
janvier
de l'année des 21 ans et le 31 décembre de l'année qui précède le
droit à la rente.
En l'espèce, vous avez cotisé sans interruption depuis votre arrivée en
Suisse, en mars 2005, soit 1 an et 9 mois. Vous avez donc droit à une
rente partielle de l'échelle 5, dont le montant s'échelonne en 2011
entre Fr. 132.- et Fr. 264.- en fonction du revenu annuel moyen (RAM).
Votre RAM a été calculé comme suit:
•Somme des revenus de mars 2005 à décembre 2006
selon l'extrait de compte ci-jointFr. 7'367.-
x Facteur de revalorisation (1.000)Fr. 7'367.-
février 2007, compte tenu d'une diminution de la capacité de travail de
20% (recte: 40%) au moins depuis début 2006, avec des périodes
d'incapacité de travail totale. Même si l'assuré avait travaillé entre janvier
et mai 2007, ce travail devait être considéré comme "au-dessus de ses
forces", ainsi que le SMR l'avait constaté dans son avis du 20 octobre
2008. L'OAI a précisé que "les différents renseignements obtenus se
rejoignaient dans ce sens" et que la survenance de l'invalidité devait "ainsi
-
12 -
être fixée au 1
er
février 2007, soit un an après le début de l'incapacité de
travail de longue durée de 40% au moins en moyenne".
Le 18 novembre 2011, le recourant, représenté par Me Gilles-
Antoine Hofstetter pour le compte de l'ASSUAS, a conclu à l'annulation de
la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'OAI pour complément
d'instruction puis nouvelle décision. Il a fait valoir que dans la mesure où il
avait encore travaillé à plein temps de janvier à mai 2007, la survenance
de l'invalidité était à l'évidence postérieure au 31 décembre 2006 et qu'il y
avait lieu d'en tenir compte dans le calcul de la rente. Il soutenait que le
droit à la rente d'invalidité avait probablement pris naissance en 2008,
admettant que cela pourrait lui être "défavorable du strict point de vue de
son droit à une rente antérieure". Pour lui, le fait que l'incapacité de travail
d'au moins 40% avait débuté en 2006 ne ressortait d'aucun document
probant du dossier, d'autant moins que l'assuré n'avait pas travaillé
jusqu'à fin 2006, n'ayant à l'époque pas d'autorisation de travail. Le
recourant a par ailleurs produit un extrait de son compte individuel AVS
indiquant qu'il avait réalisé, notamment, les revenus suivants auprès de
différents employeurs:
En 2005:
-
un montant de 3'159 fr. (en tant que personne sans activité lucrative);
En 2006:
-
un montant de 4'208 fr. (en tant que personne sans activité lucrative);
En 2007:
-
un montant de 330 fr. entre juillet et août, versé par [...] SA;
-
un montant de 154 fr. en novembre, versé par [...];
-
un montant de 1'579 fr. en août versé par H.________;
-
un montant de 20'817 fr. entre janvier et mai, versé par D.________;
-
un montant de 541 fr. en décembre, versé par F.________.
Par courrier du 15 décembre 2011, l'OAI a confirmé le contenu
de ses écritures.
-
13 -
Le 1
er
novembre 2012, l'OAI a transmis le dossier du recourant
dans son état à ce jour, sur demande du juge instructeur.
L'OAI a ainsi transmis un rapport médical du 29 octobre 2012
qui lui avait été adressé par le Dr K.________ et T., psychologue
assistante. Ces derniers ont indiqué que le recourant présentait les
limitations fonctionnelles suivantes: troubles de la pensée, de l'attention,
de la concentration, de la compréhension, anxiété, sensibilité accrue au
stress, lenteur, difficultés à initier les actions. Il ressort en outre ce qui suit
de ce rapport:
"Actuellement, le patient se plaint d'anxiété, de troubles de l'attention
et de la concentration, et d'une sensibilité au stress. M. M. se
plaint également d'une altération de son fonctionnement social, dans
le sens où pour le moment, il n'arrive pas à intégrer un emploi non
protégé. Des moments de tristesse sont rapportés, notamment lorsqu'il
pense à sa famille et à sa maladie dont il dit avoir des difficultés à
parler avec son entourage.
(...) Ses plaintes principales concernent des hallucinations auditives qui
peuvent continuer à l'angoisser bien qu'il leur prête moins d'attention
et les questionnements autour d'une capacité à travailler.
(...) Nous observons certaines difficultés de compréhension au niveau
verbal, ainsi qu'une altération des fonctions cognitives, telles que
troubles de la pensée et troubles de la concentration. La thymie est
anxieuse. Nous ne relevons pas d'idées suicidaires. Les symptômes
hallucinatoires restent présents de façon fluctuante. Nous observons
une anosognosie de la part du patient quant à sa maladie et ses
besoins de soins suivis. D'importantes difficultés sont également
présentes dans la gestion des affaires socio-administratives. Par
ailleurs, une certaine difficulté à initier l'action est présente.
Une stabilisation de son état psychique peut être observée
actuellement, aidée par une stabilité sur le plan privé, ainsi que par la
poursuite d'un traitement psychiatrique composé d'entretiens
psychologiques mensuels, d'entretiens de réseau et d'une médication
neuroleptique.
Les hallucinations auditives ont progressivement diminué. Elles
apparaissent de façon fluctuante.
Pronostic:
Le pronostic reste réservé. En effet, le patient souffre d'une pathologie
sévère et nous pouvons souligner sa fragilité, ainsi que sa tendance à
ne pas se reconnaître comme malade. Nous avons pu toutefois
observer que le patient a pu travailler progressivement dans un emploi
protégé jusqu'à 100% pendant plusieurs mois et conserver une
stabilité de son état psychique. Il a reçu sa lettre de congé des Ateliers
-
14 -
[...] pour des raisons économiques au printemps de cette année. M.
M.________ aurait la possibilité de postuler à nouveau dans ce lieu mais
refuse car aimerait avoir un emploi non-protégé. Toutefois, nous ne
savons pas si M. M.________ est en mesure de travailler dans un emploi
régulier et nous craignons une nouvelle décompensation.
(...)
Le traitement actuel vise toujours à modérer les effets dus à la
symptomatologie mais on ne peut que rester réservé quant à la
diminution des restrictions évoquées à moyen ou long terme".
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56
al. 1 LPGA).
b) En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès
du tribunal compétent (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]
et il respecte les autres conditions de forme prévues par la loi (notamment
art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
Le litige portant sur le droit à une rente d'invalidité, la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 fr., de sorte qu'il relève de la
compétence de la Cour (art. 94 al. 4 LPA-VD).
2.Le litige porte sur la date de la survenance de l'invalidité du
recourant, sur le début du droit au versement de la rente d'invalidité, ainsi
que sur son montant. En effet, le recourant conteste le moment de la
survenance de l'invalidité fixé par l'OAI au 1
er
février 2007. Il considère à
ce titre qu'ayant travaillé à plein temps chez D.________ de janvier à mai
-
15 -
2007, son invalidité ne pouvait être survenue qu'ultérieurement. Par
conséquent, cette dernière période doit, selon lui, être prise en compte
pour le calcul de sa rente, acceptant que dans cette hypothèse elle ne lui
serait pas versée de manière rétroactive.
3.a) La LPGA dans sa version en vigueur depuis le 1
er
janvier
2008 (5
ème
révision de la LAI), n'a pas modifié les notions d'incapacité de
travail, d'incapacité de gain, ou d'invalidité (cf. ATF 135 V 215, consid. 7 p.
228 ss). Sur le fond, la définition de l'invalidité est restée la même.
En vertu de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a le droit à une rente
d'invalidité s'il remplit les conditions cumulatives suivantes: sa capacité de
gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable (let. b); au terme de cette année, il est invalide (art. 8
LPGA) à 40% au moins. Selon l'art. 29
ter
RAI (règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité; RS 831.201), il y a interruption notable de
l'incapacité de travail au sens de l'art. 28 al. 1 let. b LAI, lorsque l'assuré a
été entièrement apte au travail pendant 30 jours consécutifs au moins.
Selon la jurisprudence, pour déterminer si une personne est entièrement
apte au travail au sens de cette dernière disposition, il y a lieu de se
fonder sur les rapports médicaux présents au dossier (cf. TF 9C_610/2012
du 27 décembre 2012, consid. 4).
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et art. 4 al.
1 LAI). Est réputée incapacité de gain, toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1
LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en
-
16 -
compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y
a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable
(art. 7 al. 2 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art.
6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité, le travail qui peut
être raisonnablement exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
Selon l'art. 28a al. 1 LAI, l'art. 16 LPGA s'applique à l'évaluation
de l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative. En vertu de
cette dernière disposition, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration - en
cas de recours, le tribunal - se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes, pour
prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256, consid. 4;
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256, consid. 4; 115 V 133, consid. 2; 114 V 310, consid. 3c; 105 V 156,
consid. 1; TFA I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2; TF I 562/06 du 25
juillet 2007, consid. 2).
b) Selon le principe de libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales, le juge apprécie librement les preuves, en
-
17 -
procédant à une appréciation complète et rigoureuse de celles-ci (art. 61
let. c LPGA). Dans le domaine médical, le juge doit ainsi examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, avant de décider si les documents à disposition permettent
de porter un jugement valable sur le droit litigieux (TF 9C_168/2007 du 8
janvier 2008, consid. 4.2).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible; la vraisemblance prépondérante suppose que d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances
sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le juge ou l'administration
devrait, en cas de doute, statuer en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39,
consid. 6.1 et les références).
-
19 -
Il y a donc lieu de trancher le point de savoir si l'activité que le
recourant a exercée du 1
er
janvier au 31 mai 2007 chez D.________
constitue une interruption notable de son incapacité de travail au sens des
art. 28 al. 1 let. b LAI et 29
ter
RAI ou si, comme le considère l'OAI, cette
activité était au-dessus des forces du recourant.
a) Tous les médecins qui se sont prononcés sur l'état de santé
du recourant indiquent que ce dernier souffre de schizophrénie paranoïde,
dont la symptomatologie s'est déclenchée en début d'année 2006.
Le Dr E.________ admet pour sa part l'existence d'une
incapacité de travail totale depuis le mois de février 2006, laquelle s'est
partiellement améliorée en janvier 2008, au moment où le recourant a
débuté ses cours chez A.. A partir de cette dernière date, ce
médecin retient l'existence d'une capacité de travail de 50% dans une
activité adaptée. Dans la mesure où le recourant était sans activité
lucrative durant l'année 2006, les médecins qui l'ont traité durant cette
période n'ont pas attesté d'incapacité de travail. Toutefois, dans leur
rapport du 23 avril 2008, le Dr S. et la psychologue G.________ ont
relevé que le recourant n'avait jamais pu s'inscrire dans une activité
professionnelle régulière en raison de ses limitations fonctionnelles,
notamment ses difficultés de concentration ainsi qu'une lenteur à
effectuer certaines tâches, dues aux hallucinations causées par sa
maladie. Selon ces spécialistes, on pouvait penser que le rendement du
recourant était réduit, car il restait préoccupé par ses hallucinations
auditives et disposait de capacités de concentration réduites. Ils ont
également noté que durant sa dernière activité de soudure, son
employeur aurait craint des répercussions sur la sécurité, ce qui laisse
penser que le fonctionnement du recourant au travail n'était pas usuel.
Cette impression est encore renforcée par les constatations ressortant du
rapport du 30 juin 2010 relatif au stage que le recourant a effectué à
l'I.________. En effet, le directeur de ce centre a relevé un décalage entre
les propositions professionnelles du recourant et son comportement et
noté que lorsque les tâches à effectuer demandaient de la réflexion, du
soin ou de faire appel à des connaissances, ce dernier peinait à appliquer
-
20 -
les consignes et à rendre des travaux conformes aux exigences du maître
socio-professionnel. Tout en relevant que le recourant avait été licencié à
plusieurs reprises d'emplois non qualifiés, le directeur notait également
qu'il s'autorisait des privilèges non acceptables en entreprise, comme
chercher un endroit calme pour dormir lorsqu'il était fatigué. De plus,
après trois mois de stage à 100%, un certificat médical du Dr S.________
avait ordonné une présence de 50%.
Par ailleurs, le corps médical a retenu, en lien avec la
schizophrénie paranoïde du recourant, des limitations fonctionnelles
convergentes. En effet, dans leur rapport d'avril 2008, le Dr S.________ et la
psychologue G.________ ont attesté la persistance de difficultés de
concentration, de compréhension, d'adaptation et de résistance, malgré
leur constat d'une stabilisation de l'état de santé psychique du recourant,
suite à l'introduction d'un traitement continu (constitué d'entretiens
psychologique et psychiatrique ainsi que d'une médication
antipsychotique) ainsi que grâce à l'actuelle stabilité de sa vie privée et
l'obtention d'un permis de séjour; ces médecins ont du reste précisé que
ces limitations étaient présentes de longue date, en tout cas depuis le
début de l'année 2006 lorsque la symptomatologie psychotique floride du
recourant était apparue. Quant au Dr K.________ et la psychologue
T., ils ont retenu, dans leur rapport médical du 29 octobre 2012,
que le recourant restait fragile et présentait toujours une altération des
fonctions cognitives, telle que des troubles de la pensée, de la
concentration, et de la compréhension, ainsi qu'une anxiété, une
sensibilité accrue au stress, et une difficulté à initier l'action. Il est à noter
que ces derniers médecins, tout comme leurs collègues qui se sont
prononcés en 2008, ont attesté de la persistance des limitations
fonctionnelles, tout en retenant que l'état de santé psychique du recourant
s'était stabilisé. Il faut également relever que le Dr K. et la
psychologue T.________ ont déclaré ne pas savoir si le recourant était en
mesure de travailler dans un emploi régulier et craindre une nouvelle
décompensation, émettant ainsi de forts doutes quant à sa capacité de
travail.
-
21 -
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît établi, au degré
de la vraisemblance prépondérante, à l'instar de ce qu'a retenu l'OAI, que
la capacité de travail du recourant était considérablement restreinte,
depuis sa décompensation psychotique en début d'année 2006, puis
qu'elle s'est améliorée, sans toutefois dépasser 50%, dès le début de
l'année 2008. C'est en effet le moment à partir duquel les documents
médicaux attestent d'une stabilisation de son état de santé. En particulier,
on ne peut retenir une interruption notable de l'incapacité de travail du
recourant en 2007, car dès lors que les médecins ont pour partie estimé
que dès 2008, la capacité de travail du recourant ne s'élevait qu'à 50%, et
pour partie émis de forts doutes sur sa capacité de travail en 2012, alors
qu'une stabilisation de son état de santé psychique était unanimement
admise dès le début de l'année 2008, la capacité de travail du recourant
ne pouvait, selon toute vraisemblance, être plus élevée en 2007, époque
où son état de santé n'était pas encore stabilisé.
b) Le parcours professionnel de l'assuré, depuis 2007, vient
par ailleurs conforter l'appréciation ressortant des rapports médicaux
précités.
En effet, s'il ressort des extraits de compte individuel AVS du
recourant qu'il a travaillé durant l'année 2007 pendant environ dix mois, il
a, durant cette période, toujours effectué des emplois de courte durée, de
l'ordre de quelques semaines à quelques mois, ce qui ne fait que souligner
l'appréciation ressortant des rapports médicaux susmentionnés et
renforcer la conviction que le recourant ne disposait pas d'une capacité de
travail entière. En particulier, et selon les indications qu'il a lui-même
transmises à la Cour de céans (cf. la pièce produite intitulée "parcours de
vie"), il a quitté l'entreprise H.________ après deux semaines de travail en
raison de ses difficultés à gérer son stress et a quitté son emploi auprès de
F.________ après quatre jours, celui-ci n'étant, selon ses dires, "pas
adapté". Concernant son activité auprès de D.________, même si le
recourant a pu la conserver pendant cinq mois, le contrat a finalement été
résilié. Concernant l'année 2008, le stage d'employé d'entretien effectué
du 9 au 20 juin a permis de mettre en évidence un manque de
-
22 -
correspondance entre les aptitudes psychiques du recourant et les
exigences du poste. Si les stages d'auxiliaires de santé effectués par
l'assuré en 2008 avaient permis à l'époque de penser que cette cible
professionnelle était réaliste (cf. le rapport du 30 octobre 2008
d'A.), le recourant a indiqué avoir cessé la formation Croix-Rouge
entamée par la suite, de novembre 2008 à mars 2009, celle-ci étant "trop
lourde". Enfin, le rapport de l'I. du 30 juin 2010, conclut qu'il est
plus approprié d'orienter le recourant vers une activité en milieu protégé
que vers une formation professionnelle visant à son intégration dans
l'économie. Par la suite, le recourant a effectivement occupé des emplois
en atelier protégés (cf. le document "parcours de vie" qu'il a produit et le
rapport médical du Dr K.________ du 29 octobre 2012).
c)Par conséquent, c'est à juste titre que l'OAI a situé la
survenance de l'invalidité au mois de février 2007, soit après le délai
d'attente d'une année prévu par l'art. 28 al. 1 let. b LAI.
6.Cela étant, il convient de rappeler que la naissance du droit à
la rente ne coïncide pas forcément avec le début de son versement (cf.
MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants et de
l'assurance-invalidité, Commentaire thématique, n° 2187 ss).
a) La cinquième révision de la LAI, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215) a modifié un certain nombre
de dispositions concernant notamment le droit à la rente d'invalidité, en
particulier les dispositions relatives au début du versement de celle-ci.
Jusqu'au 31 décembre 2007, le droit à la rente naissait, en principe, au
plus tôt au moment où l'assuré avait présenté une incapacité de travail de
40% au moins pendant une année sans interruption notable (art. 29 al. 1
let. b aLAI). La rente était allouée dès le début du mois au cours duquel le
droit à la rente avait pris naissance, mais au plus tôt, dès le mois suivant
le dix-huitième anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 2 aLAI). Si l'assuré
présentait sa demande plus de douze mois après la naissance du droit à la
rente, les prestations n'étaient versées, en dérogation à l'art. 24 al. 1
-
23 -
LPGA, que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande (art. 48
al. 2 aLAI) (Cf. ATF 138 V 475, consid. 2.1.1).
Depuis le 1
er
janvier 2008, les règles sont les suivantes:
l'assuré a le droit à une rente s'il a présenté une incapacité de travail d'au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (art.
28 al. 1 let. b LAI). Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à
l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle
l'assuré a fait valoir son droit aux prestations, mais pas avant le mois qui
suit le 18
ème
anniversaire de l'assuré. La rente est versée dès le début du
mois au cours duquel le droit prend naissance (art. 29 al. 1 et 3 LAI). (Cf.
ATF 138 V 475, consid. 2.1.2).
b) aa) En cas de changement de règles de droit, la législation
applicable reste en principe celle qui était en vigueur au moment de la
réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a
des conséquences juridiques (ATF 138 V 475, consid. 3.1; ATF 136 V 24,
consid. 4.3).
bb) Dans l'ATF 138 V 475, le Tribunal fédéral a jugé qu'il
n'était pas admissible, comme l'avait fait l'OFAS (Office fédéral des
assurances sociales) dans une lettre circulaire n° 253 du 12 décembre
2007, d'appliquer le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007
concernant le début du versement de la rente d'invalidité, pour les
demandes de rentes déposées jusqu'à la fin de l'année 2008. Tout au plus
pouvait-on admettre l'application de l'ancien droit pour les demandes
déposées jusqu'à la fin du mois de juin 2008.
c) Compte tenu de cette dernière jurisprudence, il est encore
admissible d'appliquer en l'espèce, à l'instar de l'OAI, les dispositions
relatives au début du versement de la rente d'invalidité dans leur version
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
Ainsi, le recourant ayant déposé sa demande de rente le 5
mars 2008, alors que l'invalidité et le droit à la rente existent depuis
-
24 -
février 2007, c'est à juste titre que l'OAI a considéré que sa demande était
tardive au sens de l'art. 48 al. 2 aLAI, le versement de la rente devant
donc intervenir uniquement pour les douze mois précédant le dépôt de la
demande, soit à compter du 1
er
mars 2007.
7.Enfin, il convient de vérifier le calcul de la rente effectué par la
CCVD. Le recourant critique à cet égard le fait que seuls ses revenus de
2005 et 2006 ont été pris en compte. Il semble requérir également la prise
en compte des revenus de son épouse dès leur mariage, le 15 juin 2007.
a) Le calcul de la rente d'invalidité dépend de deux
paramètres, à savoir le nombre d'années de cotisations de l'assuré et ses
revenus provenant d'une activité lucrative entre le 1
er
janvier qui suit la
date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la
réalisation du risque assuré (art. 29
bis
al. 1 LAVS, par renvoi de l'art. 36 al.
2 LAI, cf. supra consid. 4).
aa) Lorsqu'un assuré ne compte pas une durée complète de
cotisation - ce qui est le cas du recourant, celui-ci étant entré en Suisse en
2005, à l'âge de 29 ans (cf. art. 29
ter
LAVS) -, il a le droit à une rente
ordinaire partielle et non à une rente ordinaire complète (cf. art. 29 al. 2
let. b LAVS).
La rente partielle est une fraction de la rente complète
déterminée conformément aux art. 34 à 37 LAVS (art. 38 al. 1 LAVS). Le
Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur
l'échelonnement des rentes (art. 38 al. 3 LAVS).
En vertu de l'art. 53 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur
l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101), l'OFAS établit des tables
de rentes dont l'usage est obligatoire.
Afin de déterminer l'échelle de rente applicable en cas de
versement d'une rente partielle, l'art. 52 RAVS prévoit d'effectuer un
-
25 -
rapport en pourcent entre les années entières de cotisations de l'assuré et
celles de sa classe d'âge.
bb) Une fois que l'échelle de rente applicable a été
déterminée sur la base de l'art. 52 RAVS, le montant de la rente, au sein
de l'échelle applicable, est fixé en fonction du revenu annuel moyen de
l'assuré (cf. art. 29
quater
LAVS).
Selon l'art. 29
quater
LAVS, le revenu annuel moyen se compose
des revenus de l'activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches
éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d'assistance (let. c). En
vertu de l'art. 29
quinquies
al. 2 LAVS, les cotisations des personnes sans
activité lucrative sont multipliées par 100 puis divisées par le double du
taux de cotisation prévu à l'art. 5 al. 1 LAVS (soit: 8.4%); elles sont
comptées comme revenu d'une activité lucrative. Selon l'art. 29
quinquies
al.
3 LAVS, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles
de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des
époux. La répartition est effectuée lorsque: les deux conjoints ont droit à
la rente (let. a); une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse (let.
b); le mariage est dissous par divorce (let. c) (voir à cet égard: MICHEL
VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-
invalidité, Commentaire thématique, n° 945 ss).
Selon l'art. 30 al. 1 LAVS, la somme des revenus de l'activité
lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art.
33
ter
LAVS. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de
revalorisation. En vertu de l'art. 30 al. 2 LAVS, la somme des revenus
revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour
tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre
d'années de cotisations.
Les articles 36 al. 3 LAI et 33 RAI (règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201), dispositions abrogées avec
effet au 1
er
janvier 2008 (5
e
révision de l'AI, RO 2007 5129 et RO 2007
5155), toutefois applicables en l'espèce au vu de la survenance de
-
26 -
l'invalidité et de la naissance du droit à la rente en 2007 (cf. GHISLAINE
FRÉSARD-FELLAY, la 5
e
révision de l'AI: questions annexes de coordination
AI/RC, p. 145, ainsi que ROSALBA AIELLO LEMOS CADETE, la 5
e
révision de l'AI –
1
ère
étape de l'assainissement de l'AI, p. 33, tous deux in: Kahil-Wolff
(édit.), la 5
e
révision de l'AI, Berne 2009), prévoyaient l'octroi d'un
supplément de carrière aux assurés n’ayant pas encore atteint 45 ans
révolus lors de la survenance de l’invalidité, sous forme d'un supplément
en pourcent ajouté au revenu moyen provenant d'une activité lucrative.
Ces règles étaient destinées à compenser les augmentations de revenus
dont les assurés devenus invalides jeunes auraient bénéficié si leur
carrière avait évolué normalement. Selon l'art. 33 RAI, lorsque la personne
invalide avait accompli l'âge de 30 ou 31 ans, l'augmentation du revenu
moyen s'élevait à 30%.
b) aa) En l'espèce, dès lors que la réalisation du risque assuré,
à savoir la survenance de l'invalidité, est intervenue en février 2007, c'est
à juste titre que la CCVD a pris en compte, pour procéder au calcul de la
rente partielle du recourant, le nombre d'années de cotisations et les
cotisations versées entre son arrivée en Suisse, et le 31 décembre 2006
(art. 29
bis
al. 1 LAVS).
bb) Concernant le nombre d'années de cotisations, la CCVD a
constaté, avec raison, qu'il s'élevait à 1 année et 9 mois, le recourant
ayant commencé à cotiser comme personne sans activité lucrative en avril
2005, selon l'extrait de son compte individuel AVS produit le 21 novembre
L'échelle de rente applicable en l'espèce, selon l'art. 52 RAVS
est donc l'échelle n° 5, comme l'a constaté la CCVD. En effet, le rapport en
pourcent entre les années entières de cotisations du recourant et celle de
sa classe d'âge s'élève à 10% (soit [1/10] x 100), ce qui situe ce rapport
entre 9,10% et 11,37% et entraîne l'application de l'échelle de rente n° 5
(cf. art. 52 RAVS).
-
27 -
cc) S'agissant du calcul du revenu annuel moyen de l'assuré,
l'intimé a pris en compte, à juste titre, les revenus du recourant de 2005
et 2006 (soit 3'159 fr. et 4'208 fr. selon extrait du compte individuel du
recourant) sans ajouter les revenus réalisés postérieurement au 31 janvier
2006, conformément à l'art. 29
bis
al. 1 LAVS. On relèvera au demeurant
qu'il n'y a pas lieu de procéder à une répartition et attribution par moitié
des revenus du recourant et de son épouse ("splitting"), dès lors
qu'aucune des hypothèse prévues à l'art. 29
quinquies
al. 3 LAVS n'est
réalisée et qu'en plus, leur mariage est postérieur au 31 janvier 2006.
L'addition des revenus du recourant équivaut à un total de 7'367 fr.,
montant auquel il convient d'appliquer un facteur de revalorisation de 1
(cf. OFAS, tables des rentes que ce soit dans leur version en vigueur en
2007, 2008, 2009, 2010 ou 2011, disponibles à l'adresse suivante:
http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/view/365/lang:fre/category:23
), ainsi qu'un supplément de carrière de 30% (cf. supra consid. 7 a/bb in
fine), ce qui conduit à un revenu de 9'577 fr., et à un revenu annuel
moyen de 5'473 fr. (= 9'577/1.75; cf. art. 30 al. 2 LAVS).
dd) Pour un tel revenu annuel moyen et selon l'échelle de
rente n° 5, le recourant a le droit, ainsi que l'a constaté l'intimé, au
versement d'une rente mensuelle de 132 francs en 2011, de 130 francs en
2009 et 2010 et de 126 francs en 2007 et 2008, sous déduction des
indemnités journalières versées pour ces périodes (cf. art. 29 al. 2 LAI).
8.Il résulte de ce qui précède que les griefs du recourant sont
mal fondés. Partant le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.
Des frais judiciaires, à hauteur de 400 fr. sont mis à la charge
du recourant qui succombe (art. 69 al. 1
bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Le
recourant, n'obtenant pas gain de cause, n'a en outre pas le droit à des
dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
-
28 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 23 mars 2011 par M.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 28 février 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Des frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour M.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
-
29 -
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :