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TRIBUNAL CANTONAL
AI 90/11 - 551/2011
ZD11.011141
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:M.Jomini et Mme Di Ferro Demierre
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
N., à L'Isle, recourante, représenté par sa mère, X., à L'Isle,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 3 al. 2 LPGA; art. 13 et 14 LAI; art. 2 al. 3 OIC
septembre 2001 au 31 décembre 2003 sur la base d'une impotence grave
(décision du 15 juillet 2002). Puis, par décision du 19 juillet 2005, l'OAI a
reconnu le droit de l'assurée à une allocation d'impotence de degré grave
pour la période du 1
er
janvier 2004 au 31 mai 2013 (soit jusqu'à sa
majorité révolue), et lui a accordé un supplément pour soins intenses, en
cas de séjour à la maison, en raison d'un surcroît d'aide de 4 heures et 8
minutes par jour.
B.a) Une procédure de révision d'office du droit à l'allocation
pour impotent a été entamée en mai 2009. Dans ce contexte, divers
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rapports médicaux ont été produits, indiquant en particulier que l'assurée
était sous assistance respiratoire près de 20 heures par jour depuis
environ 10 mois, qu'elle avait développé une ostéoporose, qu'elle
présentait une fracture de fatigue au niveau du tibia proximal droit en
septembre 2009, et qu'elle suivait un traitement antalgique en raison
d'intenses douleurs aux deux genoux (cf. notamment rapports de la
Division de pédiatrie moléculaire du Centre hospitalier K.________ [du 23
octobre 2009], de l'Unité de neuropédiatrie du Centre hospitalier
K.________ [du 28 octobre 2009] et du Service d'assistance respiratoire à
domicile pédiatrique du Centre hospitalier K.________ [du 8 décembre
2009]).
b) En parallèle, par courrier daté du 27 juillet 2010, l'assurée,
agissant par sa mère, elle-même représentée par l'association Q.________,
a demandé, d'une part, à ce que le supplément pour soins intenses soit
augmenté en raison d'un surcroît d'aide de 8 heures par jour, et a requis,
d'autre part, la prise en charge de trois veilles hebdomadaires au titre de
mesure médicale. Dans ce contexte, il était indiqué que c'était jusqu'alors
la mère de l'intéressée qui avait assumé la majorité des heures de soins et
d'accompagnement, en ne recourant que «pour quelques heures» à l'aide
de tiers. Plus particulièrement, il était exposé que deux auxiliaires de vie –
rémunérées au moyen de l'allocation pour impotent et du supplément
pour soins intenses alloués par l'OAI – se chargeaient des soins deux nuits
et une soirée par semaine, respectivement deux jours par semaine entre
midi et deux heures et au retour de l'école, tandis que des aides du Centre
médico-social (CMS) se déplaçaient une fois par semaine pour doucher
l'assurée et la coucher; en outre, depuis début 2010, cette dernière était
confiée à une institution lausannoise neuf week-ends par an. Cela étant, il
paraissait malgré tout nécessaire de mettre en œuvre dès que possible
des «heures de veilles actives, de soins et de surveillance par du
personnel» afin de soulager la mère de l'intéressée. A l'appui de ces
requêtes étaient annexés un formulaire concernant l'allocation pour
impotent ainsi qu'un questionnaire relatif à l'octroi de mesures médicales,
tous deux complétés le 22 juillet 2010, et dont il ressortait notamment que
l'assurée avait désormais besoin d'aide pour l'ensemble des actes
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élémentaires de la vie quotidienne, qu'il fallait la repositionner et lui
injecter des médicaments en raison de ses douleurs «+++» au niveau des
articulations et des muscles, et que le besoin de surveillance avait
augmenté depuis fin 2009, période depuis laquelle elle était sous
respirateur 18 heures sur 24.
Dans le cadre de l'instruction de ces requêtes, l’OAI s'est
adressé au Dr H., médecin associé au sein de l'Unité de neurologie
et neuroréhabilitation pédiatrique du Centre hospitalier K.. Ce
dernier a fait état de ce qui suit dans un rapport du 11 août 2010 :
"La situation de N.________ requiert, au cours de la nuit, plusieurs
interventions particulières. Premièrement, elle est dépendante d'une
ventilation non invasive, toute la nuit et de nombreuses heures la
journée. En raison de sa faiblesse et de son incapacité motrice, elle
est incapable de gérer cet appareillage seule. Le masque nasal ou
facial de cet appareillage peut nécessiter, en cours de nuit, d'être
réajusté à plusieurs occasions afin d'assurer un flux respiratoire
satisfaisant.
Deuxièmement, en raison de la mobilité extrêmement réduite,
N.________ nécessite d'être repositionnée avec soin et précaution, à
plusieurs occasions durant la nuit. De ce point de vue, elle présente
d'ailleurs des douleurs musculo-squelettiques extrêmement
importantes, partiellement dues à une ostéopénie secondaire à
l'immobilité et qui sont traitées, en parallèle, par un traitement de
biphosphonates intra-veineux. Ces mêmes douleurs peuvent amener
à lui donner une médication antalgique durant la nuit, par sa
gastronomie.
De plus, la gastrostomie nécessite des manipulations en début et fin
de nuit, pour l'administration de son alimentation entérale par
Nutrini Energy."
c) Sur mandat de l'OAI, un rapport d'enquête a été établi le 18
août 2010, suite à un entretien téléphonique du 17 août 2009 [recte :
2010] avec la mère de l'assurée. Dans ce contexte, l'enquêtrice a exposé
que l'intéressée nécessitait une aide complète pour se vêtir et se dévêtir –
ces actes devenant de plus en plus lourds eu égard à sa croissance – ainsi
que pour préparer ses vêtements. De plus, en raison de la perte
d'autonomie liée à sa maladie, l'assurée devait bénéficier d'une aide
directe pour se lever, s'asseoir et se coucher, et avait besoin d'être portée
pour tous les changements de position. L'intervention d'autrui était
également nécessaire pour couper les aliments et les porter à la bouche,
l'intéressée étant par ailleurs nourrie le soir au moyen d'une sonde PEG.
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De même, elle devait être aidée pour se laver, se coiffer, se baigner,
respectivement se doucher, ainsi que pour aller aux toilettes, et avait
besoin du concours d'autrui pour entretenir des contacts sociaux et se
rendre chez ses médecins. L'aide ainsi dispensée à l'intéressée était
exclusivement fournie par sa famille et s'élevait, au total, à 7 heures et 25
minutes par jour. Il était également signalé que l'assurée devait
régulièrement être aidée pour changer de position durant la nuit afin de
calmer ses douleurs, et que depuis début 2009, elle nécessitait une
assistance permanente pour suivre son traitement s'agissant du nettoyage
quotidien de la sonde PEG, de la mise en place de son respirateur (un de
jour et un de nuit) et de la préparation des médicaments antalgiques à
administrer par la PEG; l'accomplissement de ces actes requérait en tout
45 minutes. Enfin, il était mentionné que l'assurée ne marchait plus et
souffrait de plus en plus de douleurs, qu'elle se rendait quotidiennement
au Centre hospitalier K.________ pour suivre un traitement antalgique,
qu'elle était sous respirateur entre 18 et 20 heures par jour, que
l'alimentation par la PEG durait entre 2 et 4 heures par nuit, et que sa
mère – qui, après s'être fracturée des côtes, avait dû engager une
infirmière de nuit pour changer sa fille de position – se sentait de plus en
plus épuisée.
d) Par décision du 4 octobre 2010 confirmant un projet de
décision du 25 août 2010 (et remplaçant le prononcé du 19 juillet 2005 [cf.
let. A.b supra] avec effet au 1
er
mai 2009), l'OAI a reconnu le droit de
l'assurée à une allocation pour impotence grave du 1
er
mai 2009 au 31
mai 2013, et lui a accordé, en cas de séjour à la maison durant cette
période, un supplément pour soins intenses en raison d'un surcroît d'aide
s'élevant à 8 heures et 10 minutes par jour.
e) Par avis du Service médical régional de l'AI (ci-après : le
SMR) du 22 décembre 2010, le Dr P.________ a fait part de ses conclusions
quant à la demande de l'assurée tendant à la prise en charge de trois
veilles hebdomadaires au titre de mesure médicale. En substance, il a
considéré que les soins concernés par ces veilles – à savoir réajuster
plusieurs fois par nuit le masque nasal ou facial utilisé par l'assurée pour
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sa ventilation non invasive, la repositionner avec soin et précaution, et
manipuler la PEG pour lui donner une médication antalgique et lui
administrer son alimentation entérale – n'avaient pas à être fournis par du
personnel paramédical, mais pouvaient être dispensés par toute personne
ayant reçu des explications sur la nature des actes à accomplir et la
manière de les effectuer.
f) En date du 11 janvier 2011, l'OAI a adressé à la mère de
l'assurée un projet de décision dans le sens d'un refus de mesures
médicales visant à la prise en charge de trois veilles hebdomadaires. Dans
sa motivation, l'office a observé que la loi circonscrivait les mesures
médicales aux actes devant nécessairement être fournis par un médecin
ou, sur ses prescriptions, par du personnel paramédical. Au contraire, les
soins à domicile qui n'exigeaient aucune qualification médicale – tels les
soins dispensés à domicile par les parents d'enfants lourdement
handicapés – ne constituaient pas des mesures médicales au sens de l'AI.
En l'occurrence, l'OAI a retenu que les soins à domicile nécessités par
l'assurée pouvaient être prodigués par toute personne disposant d'une
formation adéquate. Partant, les trois veilles hebdomadaires évoquées par
la mère de l'intéressée n'étaient pas susceptibles d'être prises en charge
en tant que mesure médicale, leur financement par l'AI ne pouvant
intervenir que par le biais de l'allocation pour impotent et du supplément
pour soins intenses.
La mère de l'assurée a formulé ses objections, au nom de sa
fille, dans un courrier du 4 février 2011. En substance, elle a exposé que
n'étant plus en mesure de s'occuper seule de son enfant, elle avait à
l'origine fait appel aux aides familiales du CMS de [...], lesquelles étaient
intervenues régulièrement pour doucher et coucher l'intéressée, mais
avaient fini par estimer que les soins en question étaient trop complexes,
de sorte qu'elles avaient demandé à être remplacées par des infirmières,
ce à quoi les «personnes des soins infirmiers» avaient donné leur accord.
Elle a ajouté qu'à la suite d'un accident dont elle avait été victime l'année
précédente, elle avait été secondée par des infirmières pour s'occuper de
sa fille; après son rétablissement, elle avait convenu avec elles de
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maintenir une «nuit "infirmière"» par semaine, afin que ces dernières
restent au fait de la situation tout en soulageant la charge de la famille
durant une nuit. Par ailleurs, exposant que les soins étaient actuellement
assumés quatre nuits par semaine par une aide à domicile (rémunérée au
moyen de l'allocation pour impotent) alors qu'elle-même se chargeait des
deux nuits du week-end ainsi que de parties de journées en semaine, la
mère de l'assurée a fait valoir que la prise en charge par l'OAI d'une «nuit
infirmière» hebdomadaire permettrait de préserver le système de
répartition des soins prévalant à ce jour.
g) Par décision du 21 février 2011, l'OAI a confirmé son projet
du 11 janvier précédent, nonobstant les arguments évoqués par la mère
de l'assurée dans son courrier du 4 février 2011. En particulier, l'office a
considéré que le fait que des infirmières fussent intervenues à la demande
des aides familiales du CMS ne signifiait pas pour autant que les soins
ainsi dispensés devaient être pris en charge par l'AI en tant que mesure
médicale.
C.Représentée par sa mère, l'assurée a recouru le 21 mars 2011
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à
l’encontre de la décision précitée, concluant implicitement à son
annulation et à la prise en charge d'une «nuit infirmière» par semaine au
titre de mesure médicale. En substance, il est relevé que l'entourage de
l'intéressée s'efforce d'assumer les soins nécessaires «7 jours sur 7, et 6
nuits sur 7», et qu'il s'agit là d’une situation contraignante qui a fini par se
répercuter sur l'état de santé de la mère de l'assurée, pour laquelle la
«nuit infirmière» est l'unique soutien en cas de vacances de l'aide à
domicile employée par la famille. Il est par ailleurs souligné que seules les
infirmières en pédiatrie sont à même d'assumer des veilles de nuit, et que,
de surcroît, l'aide d'une équipe de professionnels permet d'envisager plus
sereinement les déplacements et les vacances d'une personne malade.
Dans sa réponse du 26 mai 2011, l'OAI a conclu au rejet du
recours, reprenant en substance la motivation développée dans la décision
attaquée. Pour le reste, l'intimé observe que selon la récente
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jurisprudence du Tribunal fédéral, «le surcroît de soins occasionnés par
l'infirmité congénitale et le besoin de décharge des parents par une
infirmière à domicile de nuit n'ouvre[nt] aucun droit spécifique aux
prestations de l'AI», mais relèvent des allocations pour impotent et
suppléments pour soins intenses. Cela étant, l'OAI rappelle que l'assurée
a, par décision du 4 octobre 2010, été mise au bénéfice d'une allocation
pour impotence grave et d'un supplément pour soins intenses en raison
d'un surcroît d'aide de 8 heures et 10 minutes par jour.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
à l'AI, à moins que la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 LPGA).
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent et selon les formes prescrites par la loi (art. 61 let. b
LPGA notamment), est donc recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
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b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si la
recourante a droit à la prise en charge d'une «nuit infirmière» par semaine
au titre de mesure médicale.
A noter que s'il est vrai que la demande de l'intéressée
concernait à l'origine le financement de trois veilles hebdomadaires (cf.
courrier du 27 juillet 2010, let. B.b supra), il reste que l'assurée a modifié
la portée de sa requête aux termes de son opposition du 4 février 2011,
ne sollicitant plus que la prise en charge par l'AI d'une seule «nuit
infirmière» par semaine.
3.a) A teneur de l'art. 3 al. 2 LPGA, est réputée infirmité
congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l'enfant.
b) Selon l'art. 13 al. 1 LAI, les assurés ont droit aux mesures
médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales au sens
de l’art. 3 al. 2 LPGA jusqu’à l’âge de vingt ans révolus (al. 1). Ces
prestations relèvent des mesures de réadaptation (art. 8 al. 3 let. a LAI).
Dans ce contexte, la personne assurée n'a droit, en règle générale, qu'aux
mesures qui sont nécessaires et adaptées au but de réadaptation visé,
mais pas aux actes les meilleurs possibles selon les circonstances données
(dans ce sens, art. 8 al. 1 LAI). En effet, la loi entend simplement garantir
une réadaptation qui soit nécessaire mais aussi suffisante dans le cas
d'espèce. En outre, le résultat prévisible d'une mesure de réadaptation
doit se situer dans un rapport raisonnable avec son coût (cf. TFA I 174/03
du 28 décembre 2004 consid. 3.1 et jurisprudence citée). Par ailleurs, le
droit aux mesures prévues par l'art. 13 al. 1 LAI existe indépendamment
de la possibilité d'une future réadaptation dans la vie professionnelle (art.
8 al. 2 LAI), contrairement au droit visé par la disposition générale de l'art.
12 LAI. Le but de la réadaptation est de supprimer ou de diminuer
l'atteinte à la santé intervenue à la suite d'une infirmité congénitale (cf.
TFA I 174/03 précité, loc. cit.).
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Aux termes de l'art. 13 al. 2 LAI, le Conseil fédéral établira une
liste des infirmités pour lesquelles ces mesures sont accordées; il pourra
exclure la prise en charge du traitement d’infirmités peu importantes.
Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a
édicté l’ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités
congénitales (OIC; RS 831.232.21), laquelle contient, en annexe, une liste
des infirmités réputées congénitales au sens de l’art. 13 LAI. Cette liste
comprend notamment les dystrophies musculaires progressives et autres
myopathies congénitales (cf. 184 de l'annexe à l'OIC), affections
auxquelles peut être rattachée la maladie d'Ullrich dont souffre la
recourante.
c) L'art. 14 al. 1 let. a LAI prévoit que les mesures médicales
comprennent le traitement entrepris dans un établissement hospitalier ou
à domicile par le médecin ou, sur ses prescriptions, par le personnel
paramédical, à l'exception de la logopédie et de la thérapie
psychomotrice.
Il découle de cette disposition qu'une prescription médicale est
nécessaire pour les mesures médicales fournies par un agent du personnel
paramédical. Cette exigence implique qu'un médecin ordonne le
traitement en cause, en assume la responsabilité et en surveille
l'application; il n'y a pas prescription médicale lorsque le médecin se
contente d'adresser un patient chez un autre fournisseur de prestations
(cf. TFA I 174/03 précité consid. 6.1 et réf. cit.). Par ailleurs, la
jurisprudence précise que ne peuvent être qualifiées de personnel
paramédical au sens de l'art. 14 al. 1 LAI que les personnes qui, comme
les physiothérapeutes, les logopédistes et les chiropraticiens reconnus
etc., disposent d'une formation spécifique appropriée et exercent leur
profession selon les dispositions cantonales dans chaque cas particulier
(cf. TFA I 174/03 précité consid. 5.2 et jurisprudence citée); les parents ne
disposant pas d'une formation médicale suffisante ne peuvent être
considérés comme du personnel paramédical (cf. ATF 121 V 8 consid. 5a).
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d) Aux termes de l'art. 2 al. 3 OIC, sont réputées mesures
médicales nécessaires au traitement d’une infirmité congénitale, tous les
actes dont la science médicale a reconnu qu’ils sont indiqués et qu’ils
tendent au but thérapeutique visé d’une manière simple et adéquate.
e) Dans un arrêt 8C_81/2010 rendu le 7 juillet 2010 et publié
aux ATF 136 V 209, le Tribunal fédéral a jugé que les dispositions en vue
de soins à domicile, dont la mise en œuvre ne nécessite pas de
qualifications professionnelles du point de vue médical, ne constituent pas
des mesures médicales au sens de l'art. 13 al. 1 LAI en relation avec l'art.
14 al. 1 let. a de cette même loi et l'art. 2 al. 3 OIC, mais elles ouvrent le
droit, le cas échéant, à une allocation pour impotent et à un supplément
pour soins intenses (cf. ATF 136 V 209 consid. 7 et 10, en particulier 10.2
in fine).
Ne font dès lors pas partie des mesures médicales les soins
donnés par les parents qui ne disposent pas de formation médicale ou par
des organisations de soins à domicile, une allocation pour impotent et un
supplément pour soins intenses pouvant cependant entrer en
considération dans de telles situations (cf. Michel Valterio, Droit de
l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI],
Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 1572 p. 426).
4.En l'occurrence, l'office intimé considère que la prise en charge
d'une «nuit infirmière» par semaine ne peut être accordée à l'assurée au
titre de mesure médicale.
Cela étant, il appert que les soins requis par l'assurée – en
particulier ceux apportés la nuit et qui consistent essentiellement, selon le
Dr H., à réajuster plusieurs fois par nuit le masque nasal ou facial
utilisé par l'intéresse pour sa ventilation non invasive, à la repositionner
avec soin et précaution, et à manipuler la gastrostomie pour lui donner
une médication antalgique et lui administrer l'alimentation entérale (cf.
rapport de ce médecin du 11 août 2010, let. B.b supra) – ne nécessitent
pas de formation médicale, ainsi que l'a relevé le Dr P. du SMR
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dans son avis du 22 décembre 2010 (cf. let. B.e supra). Preuve en est,
d'ailleurs, que sans disposer d'une telle formation, la mère de l'assurée
n'en a pas moins réussi jusqu'à aujourd'hui à assumer les soins en
question. S'il est vrai que le développement physique de l'assurée –
aujourd'hui proche de l'âge adulte – a pu compliquer la manière dont les
soins doivent être apportés (cf. à cet égard le rapport d'enquête de l'OAI
du 18 août 2010, p. 3 ch. 4.1.1 précisant qu'il est difficile de vêtir et de
dévêtir l'intéressée, cette dernière ayant grandi et étant devenue de plus
en plus lourde), il n'en reste pas moins qu'en l'état du dossier, il n'existe
aucune nécessité médicale à ce que ces soins soient dispensés, une nuit
par semaine, par des personnes au bénéfice d'une formation médicale
spécifique – l'avis contraire des aides familiales de CMS de [...] n'étant à
cet égard pas déterminant, faute de reposer sur des indications claires,
objectives et concrètes. En définitive, la «nuit infirmière» dont il est
question dans la présente affaire n'est donc pas dictée par des
considérations médicales, mais a essentiellement pour vocation de
décharger quelque peu la mère de la recourante, ce que cette dernière
reconnaît du reste (cf. objections du 4 février 2011 p. 2 et mémoire de
recours du 21 mars 2011 p. 2 : «lorsque mon "employée" est en vacances,
la nuit "infirmière" est la seule aide et relève pour moi»). Or, si ce but est
certes parfaitement compréhensible d'un point de vue humain, compte
tenu de l'ampleur de la charge que les soins quotidiens apportés à
l'assurée implique pour son entourage – en particulier sa mère –, il ne
saurait pour autant suffire à modifier la situation telle qu'elle se présente
sous l'angle juridique (cf. dans ce sens consid. 11.2 de l'arrêt 8C_81/2010,
non publié à l'ATF 136 V 207). Aussi rigoureux soit-il, la Cour ne peut
s'écarter de cet aspect.
Partant, dans la mesure où les soins à domicile nécessités par
l'assurée peuvent être effectués par des personnes sans formation
médicale, il s'ensuit que la prise en charge d'une «nuit infirmière» par
semaine ne saurait être financée par l'AI au titre de mesure médicale au
sens de l'art. 13 al. 1 LAI en relation avec l'art. 14 al. 1 let. a de cette
même loi et l'art. 2 al. 3 OIC. Au demeurant, il convient encore de rappeler
que le financement de tels soins relève d'autres prestations de l'AI, à
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savoir l'allocation pour impotence et le supplément pour soins intenses –
prestations dont l'assurée bénéficie depuis plusieurs années (cf. décisions
de l'OAI des 19 juillet 2005 et, plus particulièrement, 4 octobre 2010).
5.a) Par conséquent, le recours doit être rejeté, et la décision de
l'OAI du 21 février 2011 confirmée.
b) Selon l'art. 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours en
matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de
l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est en principe soumise à
des frais de justice, en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA.
En l'occurrence, vu la nature particulière de la présente affaire,
on renoncera, par équité (cf. art. 50 LPA-VD), à la perception de frais à la
charge de la recourante, déboutée. L'avance de frais de 250 fr. versée par
cette dernière lui sera dès lors restituée.
c) Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante
n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 21 février 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-X.________ (pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :