402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 84/11 - 250/2012
ZD11.010812
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mmes Röthenbacher et Pasche
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
O.________, à [...], recourant, représenté par Me Flore Primault, avocate à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss LPGA; art. 4 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 26 janvier 2006, O.________ (ci-après : l'assuré ou le
recourant), né en 1957, de nationalité turque et en Suisse depuis 1979, a
déposé une demande de prestations de l'assurance invalidité (ci-après :
AI), visant à l'octroi d'appareils acoustiques pour ses oreilles du fait de
bruit interne permanent. Selon le questionnaire pour l'employeur, signé le
12 mars 2007, la carrosserie D.________ SA a indiqué que l'assuré avait été
employé en qualité de serrurier sur poids lourds et monteur de grues sur
les véhicules, son contrat de travail ayant été résilié à la fin du mois
d'octobre 2006. D.________ SA a en outre précisé qu'en 2007, l'assuré
aurait gagné un salaire brut mensuel de 5'700 fr., s'il avait poursuivi son
activité.
Le 24 mars 2006, les Drs F.________ et I.,
respectivement médecin-adjoint et médecin assistante auprès de l'Unité
d'otoneurologie du Centre hospitalier [...] (ci-après : le Centre hospitalier
H.), ont diagnostiqué une surdité bilatérale d'origine mixte de
degré moyen à sévère justifiant un appareillage de niveau III et proposé
une réadaptation en binaurale.
Suite à un rapport du 17 octobre 2006 établi par les Drs
F.________ et G.________ (médecin assistant auprès de l'Unité
d'otoneurologie du Centre hospitalier H.________) constatant les bons
résultats objectifs et subjectifs de l'appareillage testé, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a pris en
charge, par décision du 1
er
novembre 2006, la remise en prêt de deux
appareils acoustiques à l'assuré.
B.Le 26 février 2007, l'assuré a déposé une deuxième demande
de prestations AI, sollicitant son reclassement dans une nouvelle
profession, au motif de divers problèmes aux oreilles (douleur, bruit,
écoulement,...) et de douleurs aux genoux, suite à une opération
infructueuse.
-
3 -
A la requête de l'OAI, l'assureur perte de gain X.________ a
produit le dossier de l'assuré en date du 12 mars 2007. Y figuraient
notamment les pièces suivantes :
-
Dans un rapport médical du 2 février 2005, le Dr B.________,
spécialiste en cardiologie, a posé les diagnostics de profil coronarien avec
ergométrie peu concluante (arrêt précoce pour gonarthrose),
électrocardiogramme (ECG) de repos pathologique, hypercholestérolémie,
hypertension artérielle contrôlée et Body mass index (BMI) 33. Il a conclu
que l'assuré signalait des douleurs thoraciques, dorsales et dans les bras,
sans facteur déclenchant évident. Il a indiqué que l'assuré était très limité
dans ses activités physiques en raison de la gonarthrose et que le test
d'effort avait été non concluant;
-
Aux termes d'un rapport du 11 février 2005, le Dr C.________,
spécialiste en rhumatologie, a posé les diagnostics suivants :
"• gonalgies gauches mécaniques aiguës
◦gonarthrose débutante de stade Kellgren I
◦ léger syndrome fémoro-patellaire
• cervico-lombalgies intermittentes d'étiologie aspécifique
• déconditionnement global dans le cadre d'une obésité. "
-
A l'occasion d'un second examen, le 7 avril 2006, ce médecin
a diagnostiqué des gonalgies gauches dans le cadre d'un syndrome
fémoro-patellaire et d'une vraisemblable arthrose fémoro-patellaire, des
lombalgies chroniques intermittentes et un tabagisme chronique avec
hippocratisme digital. S'agissant des lombalgies, le Dr C.________
considérait l'examen clinique et le bilan radiologique comme rassurants;
-
Le 16 août 2006, suite à une arthro-imagerie par résonance
magnétique (arthro-IRM) du genou gauche, les Drs K., Y. et
A.________ (respectivement médecin adjoint, chef de clinique adjointe et
médecin assistante au Service de radiodiagnostic et radiologie
interventionnelle du Centre hospitalier H.________) ont conclu à une
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4 -
déchirure oblique de la corne antérieure du ménisque interne, à une
chondropathie fémoro-patellaire de grade III prédominant sur le versant
externe et à une chondropathie fémoro-tibiale externe. Ils ont encore
relevé la présence de structures nodulaires nécessitant un complément
d'examen;
-
Le 22 août 2006, le Dr V., chef de clinique auprès de
l'Hôpital L., a posé le diagnostic de dégénérescence cartilagineuse
fémoro-rotulienne des deux côtés. Il qualifiait le pronostic de bon et
indiquait qu'il n'avait pas attesté d'incapacité de travail lors de sa dernière
consultation;
-
En date du 26 septembre 2006, le Dr W., spécialiste
en chirurgie orthopédique, a établi un rapport après avoir examiné l'assuré
le 14 du même mois. Dans l'anamnèse, le Dr W. indiquait que les
gonalgies gauches semblaient être le principal problème, puisque l'assuré
n'évoquait spontanément ni cervicalgies, ni lombalgies et estimait que son
problème auditif chronique n'influait pas sur sa capacité de gain. Ce
médecin posait les diagnostics suivants :
"- Syndrome rotulien bilatéral sur rétractation massive des ischio-
jambiers ddc, prédominant à gauche.
-
Suspicion de synovite vilo-nodulaire gauche.
-
Obésité.
-Troubles dégénératifs de la colonne cervicale et lombaire,
actuellement peu symptomatiques.
-Troubles auditifs bilatéraux chroniques.
-
Dyspnée d'effort.
-
Status après tabagisme chronique."
Quant à la capacité de travail, le Dr W.________ estimait que
l'ancienne activité de serrurier sur grues et véhicules n'était pas
compatible avec les douleurs, les limitations fonctionnelles et les blocages
aux genoux dont souffrait l'assuré. Il estimait exigible une activité même
complète dans une autre profession, semi-assise avec des déplacements
limités. Il mentionnait qu'une reconversion serait à priori difficile, le cas
n'étant pas encore stabilisé et en raison des ressources personnelles
limitées de l'assuré. Le Dr W.________ préconisait une intensification du
traitement physiothérapeutique et la poursuite des investigations;
-
5 -
-
Le 5 septembre 2006, le Dr R., chef de clinique
adjoint au Service d'oto-rhino-laryngologie (ORL) du Centre hospitalier
H., a diagnostiqué une otite moyenne chronique bilatérale, un
status après atticotomie et tympanoplastie de type I à droite en 2001, un
status après second look en 2002 pour cholestéatome résiduel, un status
après third look en 2003 pour cholestéatome résiduel, un status après four
look de l'oreille droite en 2004, une otite moyenne chronique gauche avec
atélectasie postérieure mal contrôlable, une surdité mixte bilatérale de
degré moyen appareillée. Il indiquait que l'assuré présentait une surdité
appareillée sur otite moyenne chronique bilatérale, multi-opérée du côté
droit, et que sur le plan audiométrique, son appareillage lui permettait
d'obtenir une audition satisfaisante non invalidante dans le cadre de sa
profession de métier de mécanicien sur auto;
-
Il ressort enfin d'un protocole opératoire non daté établi par
le Dr S., spécialiste en chirurgie orthopédique, que l'assuré a subi
le 1
er
novembre 2006 une régularisation de la corne postérieure du
ménisque externe gauche et une chondroplastie du condyle interne
gauche.
Le 12 mars 2007, le Dr S. a indiqué à l'OAI avoir vu
l'assuré une dernière fois le 20 février 2007 et l'avoir réadressé au
médecin traitant, le Dr T., spécialiste en oto-rhino-laryngologie, en
allergologie et en immunologie clinique. Le Dr S. communiquait
également à l'office la lettre qu'il avait adressée le 20 février à son
confrère, dont il résulte notamment ce qui suit :
"J'ai revu en contrôle votre patient susnommé le 20 février 2007 soit
à près de quatre mois de son bilan arthroscopique de son genou
gauche du 1er novembre 2006, qui n'avait en fait mis en évidence
qu'une chondrite fémoro-patellaire stade III ancienne et connue,
associée à une déchirure transverse de la zone moyenne du
ménisque externe, et une méniscose débutante mais sans déchirure
macroscopique du ménisque interne, associée à une chondrite stade
III localisée d'environ 1,5cm de diamètre à 60° de flexion du
compartiment interne. Il s'agit en fait d'une pré-arthrose antéro-
interne du genou gauche chez un homme de 50 ans, présentant une
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6 -
importante surcharge pondérale, une hypertension, une
hypercholestérolémie, et un état dépressif.
L'évolution post-opératoire a été lente et difficile, avec persistance
de douleurs antéro-internes, malgré un genou peu inflammatoire. Il
a [fallu] près de deux mois pour retrouver une fonction complète,
mais les douleurs ont persisté malgré une infiltration cortisonique à
la fin de l'année 2006.
Le 13 février 2007, la fonction du genou gauche était à 125-0-0,
pour 130-0-0 à droite. Si la marche à plat était devenue indolore, il
persistait des douleurs antéro-internes à la marche en terrain
déclive et dans les escaliers. Il s'est alors plaint d'une douleur un
peu diffuse de la cheville gauche. Cliniquement, celle-ci ne
présentait pas d'état inflammatoire, une mobilité complète et
symétrique. Il existait toutefois une petite tuméfaction rétro-
malléolaire interne d'environ 4cm, un peu nodulaire du [tissu] sous-
cutané.
Un examen par IRM de la cheville gauche n'a rien montré si ce n'est
un très discret oedème du versant externe de l'articulation, que je
qualifierai encore dans les limites des la norme. La tuméfaction
rétro-malléolaire interne n'est qu'un épaississement local du [tissu]
sous-cutané.
J'ai également fait pratiquer un[e] nouvel[le] IRM du genou gauche
afin d'être [sûr] de l'absence de l'apparition d'une nécrose aseptique
ou d'une réaction inflammatoire de type algoneurodystrophie, qui
toutes deux ont été exclues. L'interprétation du radiologue parle
d'une lésion grade III selon Tossi de la corne postérieure du
ménisque interne, mais celle-ci ne présentait pas lors du bilan
arthroscopique de déchirures macroscopiques, et [selon] mon
interprétation personnelle je pense qu'il s'agit d'une lésion de type II.
Les lésions cartilagineuses sont un peu plus visibles articulairement
au niveau du condyle interne que sur les examens par arthro-IRM
pratiqués précédemment.
Pratiquement, il s'agit donc simplement d'une pré-arthrose antéro-
interne du genou gauche chez un patient dont je trouve après l'avoir
suivi personnellement pendant près de quatre mois, qu'il se plaint
beaucoup et semble quelque peu pusillanime. Je n'ai plus de
traitement à proposer si ce n'est que des anti-inflammatoires et anti-
douleurs à la demande associés à un protecteur gastrique.
Sur le plan de la capacité de travail, je le remets à la capacité de
travail à mi-temps à partir du 26 février 2007, puis à plein temps à
partir du 2 avril 2007, tout en sachant que Monsieur O.________ a été
licencié de son activité professionnelle. Je n'ai pas prévu de le revoir,
laissant le soin au Dr. Q.________ Médecin Conseil de l'assurance
perte de gains de décider s'il y a lieu de compléter l'expertise qui a
été faite par le Dr. W.________ précédemment."
Dans un rapport du 22 mai 2007, le Dr T.________ a indiqué
notamment ce qui suit :
-
7 -
"En raison d'une pathologie d'ordre orthopédique, le patient a été
pris en charge par le Dr S.________ dont vous trouverez une copie de
son rapport ci-joint.
L'évolution est défavorable et le patient est actuellement suivi par le
Dr U.________ pour cette problématique.
Par ailleurs le patient présente plusieurs autres pathologies ayant
nécessité des investigations approfondies.
Après avoir examiné l'assuré le 25 mars 2010, le Dr P.,
chef de clinique au Service d'oto-rhino-laryngologie du Centre hospitalier
H., a mentionné ce qui suit dans un rapport du 20 mai 2010 :
"Diagnostic principal :
• Surdité mixte bilatérale appareillée sur otite moyenne
chronique avec rétraction tympanique gauche et poche non
entièrement contrôlable postérieurement sans signe
d'activité
▪ Status post aticotomie et tympanoplastie type I à droite en
2001
▪ Status post second look en mai 2002 pour cholestéatome
résiduel
▪ Status post 3
ème
look en 2003 pour cholestéatome résiduel
▪ Status post après 4
ème
look en 2004
Discussion :
Ce patient présente une surdité mixte bilatérale sur otite moyenne
chronique multi-opérée du côté droit. Sur le plan audiométrique, son
appareillage lui permet d'obtenir une audition satisfaisante non
invalidante. Il évoque lors de notre consultation des acouphènes
bilatéraux associés à des céphalées nocturnes."
Dans un avis médical du 1
er
juin 2010, le Dr D.________ a
préconisé de retenir au plus une limitation fonctionnelle supplémentaire à
savoir l'absence d'exposition à un milieu bruyant, l'exigibilité dans une
activité adaptée restant entière.
Il résulte d'un compte rendu d'entretien du 8 juin 2010 que
l'assuré a déclaré à l'OAI qu'il ne se sentait plus capable d'assumer un
travail, se plaignant de ne plus dormir la nuit à cause de ses problèmes
aux oreilles et de ne plus supporter le bruit. Il a expliqué devoir s'absenter
en Turquie pour résoudre des problèmes de famille ainsi que voir sa mère
en fin de vie, son billet de retour étant réservé pour le 17 août 2010. Il a
en outre accepté la proposition d'un stage au Centre [...] (ci-après : le
Centre XY.________) d'[...].
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12 -
par ses douleurs. Ce monsieur n'a pas sa place sur le marché du
travail.
Dès lors, nous pouvons répondre aux questions posées de la
manière suivante :
•Quels sont les rendements dans une activité qui respecte
les limitations fonctionnelles suivantes : Travail avec port de charge
en position debout et travail avec déplacements fréquents surtout
impliquant des marches ou des déclivités, pas d'exposition à un
environnement bruyant ?
Dans toutes les activités proposées qui respectent les limitations
mentionnées, les rendements observés ont varié entre zéro
(symbolique) et 44% avec, généralement, une bonne qualité.
•Quelle formation pratique pourrait-il acquérir en tenant
compte des intérêts, des capacités et des limitations fonctionnelles ?
Il est utopique de former ce monsieur. Bien qu'il exprime de l'intérêt,
il ne le montre pas. Toute formation, si simple soit-elle, est vouée à
l'échec.
•Quelles sont les pistes professionnelles possibles avec ou
sans formation ?
Aucune piste ne se dégage de nos observations. Toutes celles
essayées ont avorté de par le comportement, les plaintes et les
absences de la place de travail de l'assuré. L'employabilité est quasi
nulle."
Dans son rapport du 27 septembre 2010 annexé au rapport du
Centre XY., le Dr Z., médecin consultant auprès du Centre
XY.________ d'[...], a mentionné ce qui suit :
"Discussion
M. O.________ est un ressortissant turc de 53 ans, serrurier-
constructeur et soudeur, à l'arrêt de travail depuis 2007. Une
tentative de stage [...] aurait été interrompue à cause de son
intolérance au bruit.
M. O.________ se plaint d'un acouphène bilatéral constant, diurne et
nocturne, souvent insomniant. Il a une hypoacousie bilatérale
appareillée ddc, mais il ne porte pas son appareil à gauche, parce
que l'oreille coule. Il a une gonarthrose bilatérale plus marquée à
gauche qu'à droite. Le genou gauche a été opéré à deux reprises. A
notre examen, les genoux sont secs, stables et calmes. La fonction
est légèrement diminuée du côté gauche et l'appui monopodal est
possible ddc. M. O.________ a encore un syndrome métabolique
notamment une hypertension peut-être réglée trop haut et pouvant
jouer un rôle dans les acouphènes. Le SMR estime entière la
capacité de travail dans une activité adaptée.
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13 -
A l'atelier, M. O.________ travaille de façon hachée, s'interrompant
souvent, soit pour rester inactif la tête entre les mains ou pour sortir
à l'extérieur. Quel que soit le travail proposé, ses rendements ont
été mesurés entre 5 et 44 %. Nous observons que ces rendements
déjà faibles se sont dégradés au fil des jours. Il ne supporte aucun
bruit de machines ou de ponçage, de limage par exemple et il
s'éloigne immédiatement de la source de bruit ou même sort. Il se
plaint de ses oreilles et de céphalées. Un stage en entreprise a été
interrompu après 2 jours par manque de productivité et de
motivation : il était actif une dizaine de minutes par heure. Il a
tendance à se déconcentrer au fil des jours. La qualité est cependant
bonne. Aucun des travaux demandés, même les plus légers ne lui a
convenu.
Au terme de ces 4 semaines, notre groupe d'observation constate
que M. O.________ a un rendement misérable quel que soit le travail
attribué. Son absentéisme est important, soit parce qu'il reste inactif
à sa place de travail de longs moments, soit parce qu'il sort pour
marcher un peu, soit parce qu'il quitte l'atelier prématurément dans
l'après-midi. Il se déconcentre et n'a pas d'endurance. Il ne
s'intéresse à rien et nous ne voyons donc pas quelle formation
pourrait lui convenir ou l'intéresser. Il n'a pas de projet et s'estime
incapable de travailler. Cette attitude ne favorise évidemment pas la
motivation à reprendre un travail ou même à donner son maximum
pendant le stage. Comme il ne s'intéresse à rien et qu'aucun des
travaux attribués ne lui a convenu, nous ne voyons pas quelle piste
professionnelle indiquer."
Le Dr D.________, dans un avis médical du 1
er
novembre 2010,
a indiqué qu'en raison d'un comportement algique, de plaintes, de
manque de motivation et d'absence de la place de travail, aucune piste
professionnelle n'avait pu être définie et que l'exigibilité restait entière
pour une activité adaptée (activité sédentaire essentiellement assise, dans
un environnement calme).
Le 22 décembre 2010, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de
décision prévoyant le refus d'une rente d'invalidité et retenant ce qui suit :
"Résultat de nos constatations :
Vous exerciez l'activité de serrurier et d'employé au montage des
grues.
Pour des raisons de santé, vous présentez une incapacité de travail
sans interruption notable depuis le 10 mai 2006. C'est à partir de
cette date qu'est fixé le délai d'attente d'une année prévu par
l'article 28 LAI.
A l'échéance du délai en question, soit au 10 mai 2007, une pleine
capacité de travail peut raisonnablement être exigée de vous dans
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14 -
une activité adaptée à vos limitations fonctionnelles (pas de port de
charge en position debout et pas de déplacements fréquents surtout
des marches ou des déclivités).
Afin de déterminer quel genre d'activités était à votre portée, un
stage d'observation a été organisé auprès [du Centre XY.________]. Il
ressort des conclusions du stage que vous n'êtes pas en mesure de
réintégrer le marché du travail ni de suivre une formation si simple
soit-elle compte tenu de vos plaintes.
Toutefois, de l'avis du Service médical régional, votre capacité de
travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles
demeure de 100%.
Dès lors, pour déterminer la perte économique que vous subissez, il
convient de comparer le revenu que vous pourriez réaliser en bonne
santé dans votre ancienne activité, soit CHF 74'100.-, avec le revenu
auquel vous pourriez prétendre dans une activité adaptée ne
nécessitant pas de qualifications particulières.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l'assuré n'a pas – comme c'est votre cas – repris
d'activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l'Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d'invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2006, CHF
4732.- par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse sur
la structure des salaires 2006; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2006 (41,7
heures ; La Vie économique, 10-2006, p.90, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 4933.- (CHF 4732.- x 41,7: 40), ce qui
donne un salaire annuel de CHF 59'197.32.
Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires nominaux de
2006 à 2007 (+ 1.60% ; La Vie économique, 10-2006, p.91, tableau
B 10.2), on obtient un revenu annuel de CHF 60'144.48 (année
d'ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d'occupation.
Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n'admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid.5b/cc).
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de 15
% sur le revenu d'invalide est justifié.
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15 -
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 51'122.81.
Votre degré d'invalidité découle du calcul suivant :
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF 74'100.00
avec invaliditéCHF 51'122.80
La perte de gain s'élève àCHF 22'877.20 = un degré
d'invalidité de 31 %"
Par courrier recommandé du 3 janvier 2011, l'assuré priait
l'OAI de réexaminer sa décision et, à défaut, déclarait contester le refus de
rente. L'assuré affirmait notamment que les salaires mensuels qui lui
étaient offerts à l'occasion de ses recherches allaient de 800 fr. à 1'380 fr.,
et que sa perte de gain se situait donc plutôt à un taux à fixer entre 77%
et 87%.
Par décision du 17 février 2011, l'OAI a refusé l'octroi d'une
rente pour les mêmes motifs que ceux mentionnés dans son projet de
décision.
C.Par acte du 17 mars 2011, O.________ a recouru auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, contre la décision du
17 février 2011 de l'OAI. Sous suite de frais et dépens, il a conclu, au
préalable, à la mise en oeuvre d'une expertise, puis, à l'annulation de la
décision attaquée, principalement, à la constatation de son droit aux
prestations de l'AI, notamment à une rente dont le taux sera fixé à dire de
justice et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'intimé pour
complément d'instruction. Le recourant reproche notamment à l'OAI de
s'être fondé sur des rapports médicaux anciens et de ne pas avoir tenu
compte des conclusions du stage effectué au Centre XY.. Il allègue
que si les acouphènes dont il souffre l'empêchent de dormir au point de
générer une fatigabilité aussi importante que celle mise en évidence au
Centre XY., il n'est pas en mesure de travailler à 100%. Il soutient
que l'OAI devait investiguer notamment ses problèmes d'insomnie et
d'acouphènes, estimant le rapport du Dr P.________ extrêmement succinct
et dépourvu de valeur probante.
-
16 -
Par réponse du 5 mai 2011, l'intimé a conclu au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours l’a été en temps utile (art.
60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales ; RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la
forme.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est donc compétente pour
statuer dans la présente cause (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
En l'espèce, le litige porte sur le droit du recourant à une rente
ordinaire d'invalidité,
2.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
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17 -
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
b) En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI (dont la teneur est identique à
celle de l'ancien art. 28 al. 1 LAI en vigueur du 1
er
janvier 2004 au 31
décembre 2007), l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40%
au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, aux trois-
quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière
s'il est invalide à 70% au moins.
3,a) Le recourant reproche à l'OAI, dans la décision attaquée, de
s'être fondé sur des indications médicales anciennes, et d'avoir omis de
prendre en compte les enseignements tirés du stage effectué au Centre
XY.________, en particulier de ne pas avoir investigué les problèmes
d'insomnie et d'acouphènes ayant selon lui affecté le déroulement de ce
stage.
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256, consid. 4; 115 V 133, consid. 2; TF I 312/06 du 29
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juin 2007, consid. 2.3 et les références citées). Il appartient au juge des
assurances sociales d'examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis de décider si les documents
à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit
litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher
l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons
pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une
autre (ATF 133 V 450, consid. 11.1.3 et les références citées; 125 V 351,
consid. 3a; 122 V 157, consid. 1c; TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008,
consid. 4.2).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il
importe que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions soient dûment motivées (ATF
125 V 351, consid. 3a).
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante,
n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a
; 134 V 231, consid. 5.1 ; TF 9C_22/2011 du 16 mai 2011, consid. 5). En ce
qui concerne les rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, le
juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas
de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc ; TF 8C_862/2008
du 19 août 2009, consid. 4.2).
Enfin, dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de
prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a récemment précisé
que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur
l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un
médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer
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un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la
fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être
tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de
mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la
procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465,
consid. 4.6 et les références citées; TF 8C_149/2010 du 30 novembre
2010, consid. 5).
c) aa) S'agissant des gonalgies, le Dr W.________ (rapport du 26
septembre 2006) estimait que l'ancienne activité de serrurier sur grues et
véhicules n'était pas compatible avec les douleurs, les limitations
fonctionnelles et les blocages aux genoux dont souffrait le recourant mais
qu'était en revanche exigible une activité même complète dans une autre
profession, semi-assise avec des déplacements limités. Le Dr S.________
(rapport du 20 février 2007) indique après avoir pratiqué une intervention
chirurgicale sur le recourant, qu'il s'agit simplement d'une pré-arthrose
antéro-interne du genou gauche chez un patient dont il trouve, après
l'avoir suivi personnellement pendant près de quatre mois, qu'il se plaint
beaucoup et semble quelque peu pusillanime. Le 16 mai 2007, le Dr
U.________ estime l'incapacité de travail totale dans la profession de
serrurier et/ou nécessitant le port de charges lourdes. Les Drs M.________
et J.________ (rapport du 4 septembre 2007) retiennent également une
capacité de travail entière dans une activité en position semi-assise avec
des déplacements limités.
Ainsi, en ce qui concerne ses problèmes aux genoux, tous les
médecins qui ont examiné le recourant en 2006 et 2007 concluent que sa
capacité de travail est entière dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles. Ces conclusions, certes déjà anciennes, demeurent
toutefois valables à la date de la décision attaquée. En effet, lors de son
examen, le Dr Z.________ ne note pas d'aggravation puisqu'il indique, dans
son rapport du 27 septembre 2010, avoir constaté lors de son examen que
les genoux du recourant étaient secs, stables et calmes, la fonction étant
légèrement diminuée du côté gauche et l'appui monopodal étant possible
des deux côtés.
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bb) Quant aux troubles ORL, le Dr R.________ constatait le 6
septembre 2006 que le recourant, moyennant appareillage, obtenait une
audition satisfaisante et non invalidante. Les déclarations du recourant au
Dr W.________ confirmaient cette conclusion (rapport du 26 septembre
2006, p. 4).
Dans son rapport du 20 mai 2010, le Dr P.________ expose avoir
reçu l'assuré en consultation le 25 mars 2010, soit une vingtaine de jours
après l'interruption prématurée du stage au Centre N.________ de [...]. Ce
médecin relève, comme ses confrères l'avaient fait en 2006, que
l'appareillage du recourant lui permet une audition non invalidante. Il
mentionne les acouphènes bilatéraux et les céphalées nocturnes dont se
plaint le recourant, mais n'indique pas d'incapacité de travail. Il ne relève
aucun substrat objectif à ces plaintes, pas plus qu'il ne suggère
l'opportunité d'autres examens. Ce rapport, certes concis, confirme les
observations précédentes du Dr R.________ et n'est pas mis en doute par
d'autres avis médicaux. Le Dr T.________ a délivré du 3 mars au 25 mai
2010 des certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail dès le
3 mars 2010. Toutefois, c'est lui-même qui a suggéré au Dr D.________ de
demander un rapport médical au Centre hospitalier H.________ (compte
rendu d'entretien du 8 mars 2010), conseil que le Dr D.________ a suivi
puisqu'il en a demandé un au Dr P.. En outre ses certificats, à
défaut de motivation, sont dépourvus de force probante. Le rapport du Dr
P. n'est pas mis en doute non plus par les conclusions des
responsables du Centre XY., ni par celles du Dr Z., comme
on le verra ci-dessous. Il a ainsi valeur probante.
En effet, les données médicales permettent généralement une
appréciation objective du cas; elles l'emportent sur les constatations qui
peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle et
qui sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au
comportement de l'assuré pendant le stage (TF 9C_462/2009 du 2
décembre 2009, consid. 2.4; 9C_34/2008 du 7 octobre 2008, consid. 3; I
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573/04 du 10 novembre 2005, consid. 4; TFA I 762/02 du 6 mai 2003,
consid. 2.2).
En l'occurrence, les responsables du stage ont relevé que le
recourant avait exprimé de l'intérêt mais ne l'avais jamais démontré et
que toutes les pistes professionnelles essayées avaient avorté à cause du
comportement, des plaintes et des absences de la place de travail du
recourant. Le Dr Z., qui fait état des plaintes du recourant, ne
mentionne pas d'éléments objectifs à l'appui de celles-ci. Il indique un
absentéisme important dû à l'inactivité du recourant à sa place de travail
de longs moments, à ses sorties pour marcher un peu, ou au fait qu'il
quitte l'atelier prématurément dans l'après-midi. Il ajoute que le recourant
ne s'intéresse à rien, n'a pas de projet et s'estime incapable de travailler,
attitude ne favorisant évidemment pas la motivation à reprendre un travail
ou même à donner son maximum pendant le stage. Ce constat correspond
en définitive aussi à celui du Dr S. qui décrivait, le 20 février 2007,
un recourant qui «se plai[gnait] beaucoup et sembl[ait] quelque peu
pusillanime», lors du traitement de ses gonalgies.
On ne saurait dès lors inférer du rapport du Centre XY.________
qu'une problématique médicale, notamment ORL, aurait été
insuffisamment investiguée ou ignorée par les médecins qui ont examiné
le recourant comme le soutient celui-ci.
cc) Il y a lieu de retenir en conséquence que le recourant a
une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles, à savoir une activité sédentaire, essentiellement assise et
dans un environnement calme.
dd) Le dossier étant complet sur le plan médical, il n'y a pas
lieu d'en compléter l'instruction en ordonnant une expertise. La requête du
recourant en ce sens doit ainsi être rejetée. Le juge peut en effet renoncer
à l’administration d’une preuve s’il acquiert la conviction, au terme d’une
appréciation anticipée des preuves, que certains faits présentent un degré
de vraisemblance prépondérante, et que d’autres mesures probatoires ne
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pourraient plus modifier cette appréciation (TF 9C_543/2009 du 1er
octobre 2009, consid. 2.2 et les références; TF 9C_619/2009 du 9
décembre 2009, consid. 3 et les références).
ee) Au surplus, le recourant ne conteste pas le calcul du taux
d'invalidité effectué par l'OAI. A juste titre, dès lors que vérifié d'office, ce
calcul est exact, le degré d'invalidité du recourant étant de 31%. Le droit à
la rente n'est ainsi pas ouvert.
4.a) Au vu de ce qui précède, la recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte tenu
de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400
fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-
VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain
de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 17 février 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge du recourant.
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IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Flore Primault (pour O.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :