404 TRIBUNAL CANTONAL AI 73/11 - 180/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 12 avril 2011
Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre : W.________, à Aigle, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 61 let. b LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 - E n f a i t et e n d r o i t : 1.W.________ a rédigé, à l’intention de l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud, une lettre (non datée et non signée) dans laquelle il déclarait recourir contre une décision de cet office du 21 janvier 2011 lui refusant une rente d’invalidité. Il ajoutait in extenso : « En effet, ce n’est pas ma volonté de rester sans activité, en raison d’une santé grave je n’ai pas de choix. Donnez-moi encore du temps que je puis faire complèter mon dossier médical ». Cette lettre est parvenue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 7 mars 2011. Le 9 mars 2011, le juge instructeur de la Cour des assurances sociales a écrit à W.________ en lui fixant un délai de dix jours pour compléter son écriture en mentionnant succinctement les faits et les motifs invoqués, en indiquant des conclusions, et en signant ce complément. L'intéressé était également invité à produire la décision qu'il attaquait. Cette lettre, recommandée, a été distribuée le 14 mars 2011 par la poste. W.________ n'a donné aucune suite au courrier précité. 2.En l'occurrence, la déclaration de recours vise une décision prise par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud dans le cadre de la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20). Pour que le recours soit recevable, il faut, en vertu de l'art. 61 let. b, 1ère phrase LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), que l'acte de recours contienne un exposé succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que les conclusions. Il est manifeste que l’écriture du recourant est irrégulière de ce point de vue. Un délai a donc été fixé à son auteur pour combler les lacunes, avec l'avertissement qu'en cas d'inobservation, le recours serait écarté (art. 61 let. b, 2ème phrase LPGA). W.________ n'a pas déposé de complément à son premier acte, si bien que son recours doit être déclaré irrecevable.
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