403
TRIBUNAL CANTONAL
AI 72/11 - 215/2012
ZD11.008995
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Pasche et M. Merz
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourante, représentée par Me Valérie Mérinat, à Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 al. 1 LPGA ; 87 al. 3 et 4 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), ressortissante
bosniaque, née le 16 mars 1963, résidant en Suisse depuis décembre
1993, mariée sans enfant, ayant suivi sa scolarité obligatoire et sans
formation professionnelle, a déposé une demande de prestations AI pour
adulte le 10 janvier 2006 auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (ci-après : OAI ou intimé).
L'assurée a indiqué souffrir de maux au dos depuis août 2000
et avoir besoin de l'aide régulière et permanente de tiers pour accomplir
des actes ordinaires de la vie.
De novembre 1999 à février 2005, l'assurée a travaillé
successivement comme ouvrière dans l'industrie alimentaire puis comme
nettoyeuse. Plusieurs arrêts maladie de longue durée ont émaillé son
parcours professionnel depuis août 2000.
Dans un rapport d'hospitalisation du 16 janvier 2006, le Dr
O.________ du Service d'orthopédie et traumatologie de l'Hôpital [...], a
posé les diagnostics de syndrome lombovertébral sur discopathie étagée
L3-S1 avec protrusion discale globale L4-L5 et L5-S1 ainsi que de trouble
dépressif plus ou moins traité (compliance douteuse).
Dans un rapport médical du 30 janvier 2006, le Dr B.________,
spécialiste en rhumatologie, a posé les diagnostics de lombosciatalgies
chroniques et de troubles somatoformes douloureux persistants. Il a
rapporté en outre que les investigations effectuées sur l'assurée (bilan
biologique, radiographie du bassin, IRM de la colonne lombaire) ne
démontraient que des discopathies lombaires basses débutantes, sans
conflit discoradiculaire ou canal étroit et sans atteinte des coxofémorales
ou des sacroiliaques. Dans ce même rapport, ce spécialiste a considéré
pour l'essentiel qu'en l'absence de substrat organique suffisant, les
symptômes de l'assurée étaient principalement à mettre sur le compte de
-
3 -
troubles somatoformes douloureux persistants et qu'il faudrait
essentiellement procéder à une expertise psychiatrique à la recherche
d'une comorbidité pour évaluer les capacités de travail résiduelles malgré
l'absence d'éléments évidents d'organicité.
Dans un rapport médical de consilium du 13 février 2006, le
Dr F., spécialiste en neurologie, a indiqué notamment ce qui suit :
"APPRECIATION :
Sur la base des éléments [qui précèdent], je retiens donc
actuellement la présence d'un syndrome lombovertébral
relativement marqué mais sans évidence pour une atteinte
radiculaire irritative ou déficitaire de façon significative hormis une
discrète hyporéflexie rotulienne droite. Le bilan neurographique ne
montre pas d'asymétrie des latences des réponses H et il n'y a pas
de signes en faveur d'une atteinte neurogène au niveau des
myotomes L4 à S1 à droite. Les investigations neuroradiologiques
récentes, soit en octobre dernier, sont tout à fait rassurantes. Je
pense que l'on peut sans autre en rester à une approche
conservatrice. Il faudrait tâcher de motiver [la patiente]
suffisamment pour qu'elle puisse se remobiliser un peu, quitte à
repasser par une approche antalgique qui semblait lui avoir convenu
il y a quelques années en arrière."
Dans un rapport médical du 11 avril 2006 du Dr Q.,
médecin généraliste et traitant de l'assurée, figurent, sous la rubrique des
diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail, ceux de
syndrome lombovertébral chronique sur discopathie étagée L3-S1 et
protrusion discale globale L4-L5 et L5-S1 ainsi que de sciatalgies droites
sans compression radiculaire, existant depuis l'été 2000. Sous la rubrique
des diagnostics sans répercussions sur la capacité de travail figure celui
d'état anxio-dépressif. Selon ce praticien, l'état de santé de l'assurée s'est
aggravé, cela malgré la mise en place d'un traitement antalgique et
antidépresseur ainsi que deux hospitalisations (hôpital de [...] et hôpital de
[...]) en janvier 2006.
Sur mandat de l'OAI, le Dr J.________, spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, a procédé à une expertise psychiatrique le 9 octobre
2007 sur la personne de l'assurée. Dans son rapport d'expertise du 10
octobre 2007, ce spécialiste a notamment écrit ce qui suit :
-
4 -
"A. QUESTIONS CLINIQUES
(...)
DIAGNOSTICS
• Avec répercussion sur la capacité de travail ; depuis quand
sont-ils présents ?
-
Aucun
• Sans répercussion sur la capacité de travail ; depuis quand
sont-ils présents ?
-
Épisode dépressif moyen sans syndrome somatique (F32.1) ;
présent depuis 2005 - Syndrome douloureux somatoforme
persistant (F45.4) ; présent depuis 2006
DISCUSSION ET APPRÉCIATION
Nous sommes en présence d'une personne de 44 ans chez qui le
développement psycho-affectif précoce et tardif ne montre pas
d'événements ou de conditions défavorables ayant pu interférer
avec le processus normal de mise en place de la personnalité. En
particulier, Madame Z.________ n'a pas été une enfant battue, elle
n'a pas été victime d'abus sexuels, on ne relève pas de séparations
(absence d'hospitalisations prolongées ou répétitives, absence de
placements loin du domicile parental pendant longtemps) ni de
phénomènes de parentification (absence d'attribution de tâches ou
de responsabilités d'adulte à un âge trop précoce). Il n'y a pas
d'éléments en faveur de la présence d'une personnalité
pathologique selon les critères de la CIM-10.
L'assurée a commencé à présenter des douleurs depuis de
nombreuses années, avec une première exacerbation en 2000, ce
qui a mené à un arrêt de l'activité professionnelle en janvier 2001.
Une nouvelle exacerbation a lieu à la fin du mois de décembre 2005,
et suite à cela elle a été hospitalisée dans le Service d'orthopédie et
de traumatologie de l'Hôpital de [...] (1
er
-6 janvier 2006). Une
indication chirurgicale n'est pas retenue et l'assurée est transférée à
l'Hôpital de [...] (6-20 janvier 2006). Toutes les investigations
radiologiques et biologiques (IRM lombaire, radiographie du bassin,
bilan biologique) ont été non contributives. Dans le contexte des
douleurs chroniques et de leurs exacerbations, Madame Z.________
développe une symptomatologie dépressive pour laquelle un
traitement antidépresseur de venlafaxine (Efexor®) a été mis en
place par le médecin traitant, le Docteur Q.. Ce traitement a
été interrompu puis remis en place lors des hospitalisations citées ci-
dessus ; il a été prescrit jusqu'à ce jour, mais avec une observance
douteuse. Avec la persistance de l'état anxio-dépressif, le Docteur
Q. adresse sa patiente pour un suivi psychiatrique à
l'Association C.________ à [...], endroit où elle se rendra pendant 6 à
8 mois environ. Il n'y a pas eu de changement de traitement
psychotrope mais l'ajout d'un antidépresseur-hypnotique de
mirtazapine (Remeron®) a été effectué par le Docteur Q..
L'assurée a arrêté cette prise en soins psychiatrique car elle ne se
sent pas aidée. En dehors de cela, elle n'a jamais consulté de
psychiatre ni de psychothérapeute dans sa vie. Dans les documents
médicaux en notre possession, la mention d'un état dépressif
n'apparaît pas avant le début de l'année 2006 (compte-rendu
d'hospitalisation du 16 janvier 2006 du Docteur O. de
-
5 -
l'Hôpital de [...] ; rapport médical AI du 11 avril 2006 du Docteur
Q.), sans qu'il ne soit fait référence à son début. L'assurée
mentionne l'apparition d'une tristesse permanente et de pleurs
depuis 2 ans. Pour ces raisons, nous estimons que l'épisode en cours
a atteint sa manifestation actuelle en 2005.
Actuellement, Madame Z. présente une humeur déprimée,
une anhédonie (perte de la capacité de plaisir), une diminution de la
confiance en elle, des idées de mort passives ainsi que des troubles
du sommeil (critères 1 et 2 de B. et 1, 3 et 6 de C. vérifiés). Elle
présente donc un épisode dépressif moyen selon les critères de la
CIM-10. Il n'y a pas d'éléments suffisants pour retenir la présence
d'un syndrome somatique (absence de manque de réactivité
émotionnelle, absence de pôle matinal de la dépression, absence de
ralentissement psychique, absence de perte d'appétit, absence de
perte de poids).
Parmi les éléments de la dépression potentiellement limitatifs pour
l'exercice de l'activité professionnelle (diminution de l'énergie,
diminution de la volonté, ralentissement psychomoteur, troubles de
la concentration, troubles de la mémoire, perte de la confiance en
soi, anxiété déstructurante), la réduction de l'énergie est le reflet
des limitations induites par les douleurs. En effet, à l'analyse du
déroulement du quotidien, si l'assurée n'a que peu d'activités, cela
est consécutif aux douleurs. Par exemple, elle essaie autant que
possible, si elle a moins mal, d'aider dans les tâches du quotidien
(elle aide à la préparation des repas, elle accompagne parfois son
mari pour les courses) ; la réduction de l'énergie d'origine purement
psychique est peu marquée et non incapacitante. Il n'y a pas de
diminution de la volonté, dans la mesure où par exemple Madame
Z.________ souhaiterait travailler, qu'elle se force à descendre parfois
pendant 15 ou 20 minutes alors qu'elle n'en a pas envie. Il n'y a pas
de ralentissement psychique (débit verbal normal, parfois
légèrement accéléré) ; le ralentissement moteur est la conséquence
des douleurs. L'assurée fait état de troubles de la concentration,
aspect qui n'a pas été objectivé au cours de l'examen du 9 octobre
-
8 -
Trouble somatoforme douloureux F45.4
Le Dr B.________ rapporte des discopathies lombaires
basses débutantes sans conflit radiculaire. Nous estimons
que les travaux de force lourds ne sont plus exigibles chez
cette assurée et que les limitations fonctionnelles de protection
du dos sont de mise. Les emplois antérieurs de l'assurée sont
adaptés.
La capacité de travail a été de 0% de fin décembre 2005 à mi-
février 2006 et de 100% dès mi-février 2006 soit 3 semaines
après sa sortie du Centre C.__________ de [...] (convalescence).
L'expertise psychiatrique du Dr J.________ ne retient aucun
empêchement psychique à l'intégration au monde de
l'économie et le trouble somatoforme est discuté en prenant en
compte la jurisprudence du TFA constante en la matière. Il
conclut en l'absence d'empêchements psychiques durables.
Limitations fonctionnelles : Pas de port répété de charge de
plus de 8-10 kg, pas de position du tronc tenue en porte-à-
faux, pas de flexion-rotation répétées du tronc, possibilité de
changer de position chaque heure ou d'utiliser une selle
ergonomique.
La capacité de travail de l'assurée est entière dans le monde
de l'économie."
Par projet de décision du 29 janvier 2008, l'OAI a informé
l'assurée de son intention de rejeter sa demande de rente.
Par courrier du 27 février 2008, l'assurée a fait part à l'OAI de
son opposition à son projet de décision en indiquant qu'elle avait été
hospitalisée à l'Hôpital psychiatrique A.__________ à [...] (ci-après : Hôpital
psychiatrique A.) du 13 février au 21 février 2008.
Par courrier du 14 mars 2008, l'assurée a notamment fait
savoir à l'OAI qu'elle avait été suivie ces dernières années par l'Association
C.________ à [...], ce dont le dossier ne faisait pas état, ainsi que par un
médecin psychiatre de l'Unité Psychiatique X._______ de [...] (ci-après :
Unité Psychiatique X.).
Dans un rapport médical du 19 mars 2008, les Drs N._
et R.______ du Hôpital psychiatrique A.__________ ont écrit notamment ce
qui suit :
-
9 -
"ELEMENTS ANAMNESTIQUES
(...)
Comme déclencheur de la crise actuelle, s'ajoute le refus de l'Al
début janvier d'entrer en matière pour une rente pour ses troubles
somatoformes. Depuis cette date, la patiente ne sort plus de chez
elle, souffre de clinophilie, avec des crises d'angoisse, tant le matin
que le soir, des troubles du sommeil sous forme de problème
d'endormissement et des cauchemars ainsi qu'une importante
diminution de l'appétit. Depuis une dizaine de jours, la patiente
présente des idées noires et des idées suicidaires scénarisées (se
jeter sous le train), raison pour laquelle vous nous demandez une
hospitalisation d'office.
(...)
DIAGNOSTIC : (CIM-10)
F32.2Episode dépressif sévère, avec syndrome
psychotique
F45.4Syndrome douloureux persistant
Z60.3Difficultés liées à l'acculturation
Z63.0Difficultés avec le partenaire
EVOLUTION ET DISCUSSION :
Il s'agit d'une première hospitalisation suites à des menaces, auto-
et hétéro-agressives après avoir reçu un refus de l'AI pour une rente.
La patiente reste enfermée chez elle ; de plus en plus en retrait avec
les membres de son entourage. Lors des entretiens, nous mettons
en évidence une importante crise de couple, qui dure depuis environ
2 ans. On remarque une osmose chez le couple, avec des moments
de distance pris par le mari pour pouvoir soulager la pression
domestique. Pendant l'hospitalisation, nous pouvons remarquer une
diminution de la symptomatologie dépressive ainsi que des
angoisses vis-à-vis du refus de l'Al. Par ailleurs, nous remarquons
une patiente en Suisse depuis environ 15 ans, quasiment incapable
de communiquer en français et qui doit présenter des troubles liés à
l'acculturation."
Dans un avis médical du 22 avril 2008, le Dr P., du
SMR, a relevé que le trouble de l'humeur décrit dans le rapport
d'hospitalisation du CPNV avait été pris en compte dans l'expertise
psychiatrique du Dr J. en octobre 2007 et que l'aggravation
temporaire de l'état de l'assurée serait due, d'après le rapport
d'hospitalisation, au projet de décision Al du 29 janvier 2008. Ce praticien
a relevé en outre que "[à] la sortie du Hôpital psychiatrique A.__________ le
compte rendu d'hospitalisation signale après 8 jours une diminution de la
symptomatologie dépressive" avant de conclure "[i]l n'y a pas de fait
nouveau depuis le rapport d'examen SMR du 05/12/2007".
-
10 -
Par décision du 14 mai 2008, l'OAI a rejeté la demande de
rente de l'assurée.
L'assurée n'a pas fait recours contre cette décision laquelle est
entrée en force.
B. Par courrier du 29 janvier 2010, l'assurée a demandé la
réouverture de son dossier AI et le réexamen de sa situation au motif que
son état de santé physique avait empiré et que sa santé psychique était
aussi durablement atteinte. A l'appui de sa demande, l'assurée a joint
diverses pièces dont les principales sont les suivantes :
-
Un rapport médical du 15 septembre 2009, de la Dresse
M., spécialiste en rhumatologie, à l'attention du Dr Q.,
posant les diagnostics suivants :
"Diagnostic : Lombalgies sur
-
Troubles statiques
-
Discopathie L5-S1 de type Modic I
-
Arthrose postérieure L4-L5, prédominant à droite
-
Protrusion discale médiane L4-L5
Trouble somatoforme douloureux
Episode dépressif".
Cette spécialiste a indiqué en outre notamment que :
"La symptomatologie a débuté en août 2000, par un lumbago dont
l'évolution a été favorable ; récidive en 2001, cette fois avec
irradiation dans la fesse droite. Depuis le mois de juillet 2001, et
jusqu'à aujourd'hui, la patiente présente le même tableau
douloureux, à savoir, des lombosciatalgies a droite, avec des
poussées hyperalgiques.
Les investigations ont compris des radiographies standard, une IRM
en 2001, 2003, 2005, et 2006. Les deux premières montrent une
discopathie encore modérée L4-L5 et L5-S1. Tous les traitements
médicamenteux, y compris stéroïdien, les infiltrations, la
physiothérapie, à sec et dans l'eau, n'améliorent pas la situation.
Cette symptomatologie tend même à se diffuser dans la région
dorsale, cervicale et dans les membres supérieurs.
Le tout a entraîné une incapacité de travail, et une expertise
effectuée par ma collègue, Dr [...], en février 2002 : elle conclut à
une discopathie L5-S1, sans contre-indication de la poursuite de
l'activité. Parallèlement, la patiente est prise en charge en
-
11 -
psychiatrie ; deux expertises psychiatriques ont été effectuées : le
diagnostic est celui d'un épisode dépressif moyen, sans syndrome
somatique et un syndrome douloureux samatoforme persistant. Une
médication conséquente, anti-dépressive et neuroleptique a été
introduite. Une demande de rente invalidité a été déposée, refusée.
L'évolution n'est donc pas favorable, avec ces douleurs chroniques
exacerbées périodiquement. Tu décris une aggravation de la
problématique psychiatrique tout récemment.
Une nouvelle IRM a été effectuée le 18 juin de cette année ; elle
montre une atteinte plus nette en L5-S1 de type Modic I.
(...)
Lors de notre conversation téléphonique, tu me signales que mon
examen est quasiment superposable à tes examens, ceci depuis le
début de l'affection.
Les documents radiologiques montrent en effet, une évolution
significative, entre 2006 et 2009, avec l'apparition de ces lésions
type Modic I sur les plateaux L5-S1.
De telles lésions, si elles sont isolées, et surtout sans le contexte
psychosomatique, peuvent constituer une indication opératoire.
Malheureusement, dans la situation qui nous concerne, l'ensemble
du tableau rend très prudent.
(...) [L]'avis du Dr V.________ me paraît indiqué pour tenter d'évaluer
de quelle manière ces lésions objectivables ont des répercussions
sur une symptomatologie douloureuse de la patiente."
-
Un rapport médical du 9 décembre 2009 du Dr V.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur au sein Département Y.__________ lequel a écrit ce qui suit :
"Appréciation :
Madame Z. présente un tableau difficile de lombosciatalgies
dans le cadre d'une scoliose avec trouble dégénératif comprenant
une discopathie L5-S1 Modic I, une arthrose postérieure L4-L5 ainsi
qu'une sténose foraminale relative de L5-S3 gauche, dans le cadre
de troubles somatoformes et d'épisode dépressif.
Sur la base de l'examen du jour ainsi que de l'imagerie à disposition,
nous ne retenons pas pour l'heure d'indication opératoire pour cette
patiente. Toutefois, si celle-ci venait à présenter une augmentation
de sciatalgies dans, le territoire de L5 gauche résistante au
traitement conservateur, nous proposerions d'emblée un geste
chirurgical étant donné la sténose foraminale L5-S1 gauche relative.
Bien que nous ne retenions pas d'indication chirurgicale, nous
tenons à préciser qu'il y a tout de même une probable corrélation
radio-clinique par rapport à la symptomatologie de la patiente."
-
12 -
-
Un rapport médical du 25 janvier 2010 de la Dresse
S.____, cheffe de clinique-adjointe au sien de l'Unité Psychiatique
X._____ de [...], qui écrit notamment ce qui suit :
"Depuis que nous suivons Mme Z., nous constatons un
épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F33.2).
Sous médication antidépressive, neuroleptique et somnifère ainsi
que sous un traitement psychothérapeutique de soutien, l'évolution
est stationnaire avec toutefois diminution des idées noires qui
apparaissent actuellement de façon fluctuante sans scénario précis
et atténuation des symptômes psychotiques. Mme Z.
présente un ralentissement psychomoteur marqué, une thymie triste
avec des pleurs fréquents, une anhédonie, une perte d'énergie, des
sentiments de vide et de désespoir, une anticipation très pessimiste
de l'avenir, d'importants troubles du sommeil (insomnies,
cauchemars) et un retrait social marqué. Elle mentionne une anxiété
constante. Mme Z.________ présente par moments des idées
délirantes de ruine et de persécution, des sentiments d'étrangeté et
des épisodes de dépersonnalisation. En outre, elle souffre de
douleurs constantes et importantes au niveau du rachis et de la
nuque.
(...)
Nous estimons que l'épisode dépressif actuel et pour lequel nous
suivons cette patiente depuis deux ans, entraîne une incapacité de
travail totale."
Par décision du 15 avril 2010, l'OAI a refusé d'entrer en
matière sur la nouvelle demande de prestation déposée le 29 janvier 2010
par l'assurée, au motif que celle-ci n'avait pas rendu plausible une
aggravation de son état de santé.
Par acte du 17 mai 2010, l'assurée a fait recours contre cette
décision.
Par réponse du 30 juillet 2010, l'OAI a relevé que la décision
attaquée avait été rendue sans que l'assurée ait pu exercer son droit
d'être entendue et qu'il convenait dès lors de l'annuler.
Par arrêt du 1
er
septembre 2010 la Cour de céans a admis le
recours de l'assurée contre la décision rendue le 15 avril 2010 par l'OAI, a
annulé ladite décision et a renvoyé la cause à cet office pour nouvelle
décision une fois l'assurée entendue (AI 196/10 – 338/2010).
-
13 -
Par projet de décision du 21 septembre 2010, l'OAI a informé
l'assurée de son intention de ne pas entrer en matière sur la demande de
prestations déposée le 29 janvier 2010 au motif que selon le SMR, les
rapports médicaux produits n'apportaient aucun fait nouveau sur le plan
médical rendant plausible une aggravation de son état de santé. L'OAI a
souligné que le SMR avait conclu qu'au plan somatique l'état de santé de
l'assurée était stationnaire depuis sa décision du 14 mai 2008 et qu'il n'y
avait pas non plus d'aggravation au plan psychiatrique depuis l'expertise
de 2007 du Dr J., psychiatre.
Par courrier du 28 octobre 2010, l'assurée, par l'intermédiaire
de son conseil, a fait part de ses objections au projet de décision de l'OAI
considérant pour l'essentiel qu'elle avait rendu plausible l'aggravation de
son état de santé tant sur le plan somatique que psychique et qu'il
convenait pour l'OAI d'entrer en matière sur sa nouvelle demande de
prestations et de l'instruire. A l'appui de sa position, le conseil de l'assurée
a relevé que :
"Les Drs V. et M.________ ont mis en avant une discopathie
L5-S1 de type Modic I. Cette atteinte est plus nette que
précédemment. Elle a pu être mise en avant à la suite d'un IRM
effectué le 18 juin 2009, soit bien après la décision du 14 mai 2008.
Sur le plan psychique également, des éléments nouveaux ont été
mis en avant. Z.________ a été hospitalisée en février 2008 auprès du
Hôpital psychiatrique A.. A sa sortie, elle a été prise en
charge par l'Unité Psychiatique X._______ de [...]. La Dresse
S., cheffe de clinique-adjointe auprès de l'Unité Psychiatique
X._____, a indiqué, dans son courrier du 25 janvier 2010, que ma
mandante connaissait un état dépressif sévère depuis février 2008
entraînant une incapacité de travail totale.
Il faut ici rappeler que la décision rejetant la demande de prestation
de ma mandante, datée du 14 mai 2008, retenait ce qui suit
s'agissant de l'anamnèse et de l'état de santé de Mme Z.____ :
-
une hospitalisation à fin décembre 2005 en raison d'une
lombocruralgie droite ;
-
les lombosciatalgies chroniques empêchent les travaux de
force ;
-
des limitations fonctionnelles de protection du dos sont de
mises ;
-
les activités exercées antérieurement sont adaptées et
exigibles ;
-
14 -
-
sur le plan strictement psychiatrique, il n'y a pas de troubles
suffisamment prononcés pour être susceptibles d'agir sur la
capacité de travail exercée jusqu'alors.
Quant au plan psychique, il faut souligner que le Dr J., dans
son expertise psychiatrique du 10 octobre 2007 - soit dans le cadre
de l'examen de la première demande déposée par ma mandante -
indiquait que Z. n'avait jamais été hospitalisée en milieu
psychiatrique. Ce médecin avait par ailleurs retenu un épisode
dépressif moyen.
Se basant sur l'avis du SMR, vous considérez que les certificats
médicaux produits à l'appui de la demande de Mme Z.________
n'apporteraient aucun fait nouveau au plan médical rendant
plausible une aggravation de son état de santé.
Je relève toutefois que la Dresse M.________ - contrairement à ce qu'a
écrit le SMR - a indiqué que les documents radiologiques montrent
une évolution significative, entre 2006 et 2009, avec l'apparition
de ces lésions de type Modic I, sur plateaux L5-S1. On ne peut en
déduire que le status clinique objectif est inchangé.
Le Dr V.________ est par ailleurs plus nuancé que semble le croire le
SMR puisqu'il a mentionné dans son rapport ce qui suit : « nous
tenons à préciser qu'il y a tout de même une probable corrélation
radio-clinique par rapport à la symptomatologie de la patiente ». Là
également, il n'est pas possible d'en conclure - comme le fait le SMR
-
que l'IRM du 17 [recte :18] juin 2009 est en tout point comparable
à celui réalisé en 2006."
Dans un avis médical d'audition du 29 novembre 2010, le
Dr P., du SMR, a écrit ce qui suit :
"L'avis SMR du 9 avril 2010 avait conclu ainsi :
"(...) Antérieurement, le Dr M. avait examiné l'assurée le
8.09.2009, elle retenait des diagnostics similaires à ceux du rapport
d'examen SMR du 5.12.2007. Elle retient actuellement en page 3
que son examen clinique est quasiment superposable à celui réalisé
par le Dr Q.________ et ce, depuis le début de l'affection. Pour le Dr
M., le status clinique objectif est donc inchangé depuis le
début de l'affection.
Le Dr V. du Département Y.__________ a examiné l'assurée en
consultation le 8.12.2009. Il retient comme seul diagnostic
somatique des lombalgies dont les causes sont similaires à celles
relevées lors de l'instruction initiale au SMR. Aucun élément clinique
objectif ne permet de retenir un syndrome radiculaire déficitaire tant
au niveau sensitif que moteur. L'IRM du 17.06.2009 est en tout point
comparable à celle réalisée en 2006, ceci tant de l'avis du Dr
V.________ que du radiologue qui a rédigé et signé le rapport.
Il convient donc de conclure qu'au niveau somatique, l'état de santé
de l'assurée est stationnaire depuis la dernière décision AI.
-
15 -
Au niveau psychiatrique, le Dr S.____, chef de clinique adjointe
au secteur psychiatrique Nord, a rédigé à l'intention de l'OAI un
courrier qui rappelle que l'assurée est suivie à I'Unité Psychiatique
X._____ de [...] depuis le 12.02.2008. Ce suivi médical a été mis
en place dans le prolongement du séjour en milieu hospitalier
psychiatrique du 13 au 21.02.2001 [recte : 2008] avec comme
diagnostics principaux dans la lettre de sortie un épisode dépressif
sévère avec syndrome psychotique associé à un syndrome
douloureux persistant codé F45.4, difficultés liées à l'acculturation
(Z60.3) et difficultés avec le partenaire (Z63.0). Les signataires du
rapport d'hospitalisation écrivent la phrase suivante dans le
paragraphe évolution-discussion : « il s'agit d'une première
hospitalisation suite à des menaces auto et hétéro-agressives après
avoir reçu un refus de l'Al pour une rente ». Au niveau de
l'anamnèse, il avait été retenu : « comme déclencheur de la crise
actuelle s'ajoute le refus de l'AI début janvier d'entrer en matière
pour une rente pour ses troubles somatoforme ».
L'hospitalisation de début 2008 a donc eu pour cause le refus de
prestations annoncé à l'assurée par l'OAI. Le diagnostic de syndrome
douloureux somatoforme persistant étant similaire à celui de trouble
somatoforme douloureux persistant, il convient de considérer que ce
diagnostic est confirmé. Dans ce contexte, il convient d'intégrer la
symptomatologie subjective de la patiente par rapport à son humeur
comme faisant partie intégrante du trouble somatoforme,
Il n'y a donc pas sur le plan psychiatrique d'aggravation depuis
l'expertise du Dr J.________, psychiatre FMH en 2007".
Précisions concernant la classification de Modic : c'est en 1988 que
Michael Modic lors d'une étude IRM de 474 lombalgiques introduisit
une classification en 2 stades qui portent aujourd'hui son nom. Ce
n'est que plus tard qu'il a été décrit un stade 3. Ces stades
correspondent à trois altérations élémentaires de signal dans les
territoires osseux sous-chondraux. La persistance d'un stade 1
depuis probablement 2001 n'est pas un signe d'aggravation. Aucune
modification clinique n'est décrite d'ailleurs depuis le rapport SMR
de décembre 2007. De plus une évolution significative n'est pas une
aggravation significative. ll s'agit de modification radiologique ou
d'une interprétation différente des signaux en T1/T2 du temps de
l'IRM. Il n'y a pas d'un point de vue médical de lésion de type Modic
1 sur le plateau L5-S1 comme le laisse supposer l'interprétation de
l'IRM par Maître Mérinat.
Il n'y a donc pas de faits nouveaux depuis la dernière décision Al qui
rendent plausibles une aggravation de l'état de santé."
Par décision du 2 février 2011, l'OAI a refusé d'entrer en
matière sur la demande de réouverture du dossier faite par l'assurée le 29
janvier 2010 estimant en substance que de l'avis du SMR, aucun fait
nouveau au plan médical ne rendait plausible une aggravation de son état
de santé, ni sur la plan somatique, depuis sa précédente décision du 14
-
16 -
mai 2008, ni sur le pan psychiatrique depuis l'expertise en 2007 du Dr
J..
C.Par acte du 4 mars 2011, Z., par l'intermédiaire de son
conseil, a fait recours contre cette décision en concluant à ce qu'il soit
entré en matière sur sa demande de prestations déposée le 29 janvier
-
17 -
l'existence d'un trouble somatoforme persistant, lequel n'atteignait
cependant pas une importance et une gravité suffisante pour être qualifiés
d'incapacitant mais qu'un suivi psychiatrique avait été toutefois préconisé
dans la mesure où il aurait été susceptible de diminuer le risque que ce
trouble prenne une ampleur incapacitante. Or, selon la recourante, sur la
base des derniers documents produits, on peut déduire que "la gravité du
trouble somatoforme persistant est telle qu'il en devient incapacitant". La
recourante a ainsi estimé que les faits évoqués permettaient de constater
que des éléments nouveaux étaient intervenus s'agissant de son état de
santé, éléments indiquant une dégradation de cet état qui rendait
indispensable d'entrer en matière sur sa nouvelle demande de prestations
et d'instruire plus avant sa situation.
Dans sa réponse du 9 mai 2011, l'OAI a confirmé sa position et
a conclu au rejet du recours.
D. Par décision du 6 avril 2011 de la juge instructeur, la
recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au
1
er
mars 2011, et dispensée de l'avance des frais de justice. Me Valérie
Mérinat a été commise en qualité d'avocate d'office.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
-
18 -
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 2008 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique
notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2
al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA), le recours satisfait
en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il
est recevable en la forme.
2.En l'occurrence, la recourante conteste le refus d’entrer en
matière de l’intimé sur sa nouvelle demande du 29 janvier 2010. Le litige
porte donc uniquement sur le point de savoir si, en vertu de l'art 87 al. 4
RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201),
la recourante a ou non rendu plausible, devant l’intimé, la péjoration de
son état de santé qu’elle allègue depuis la décision prise par l'OAI le
14 mai 2008.
3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Par analogie à l’art. 17
LPGA, la jurisprudence admet que l’administration peut être tenue
d’allouer des prestations qui avaient été refusées par une décision ou un
jugement entré en force, en cas de modification des circonstances de
nature à lui ouvrir droit, désormais, aux prestations demandées (cf. art. 87
al. 3 et 4 RAI, dans sa teneur depuis le 1
er
mars 2004 ; Damien Vallat, La
nouvelle demande de prestations Al et les autres voies permettant la
modification de décisions en force, RSAS 2003, p. 391 ss). Tout
changement important des circonstances propre à influencer le degré
d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon
-
19 -
l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, 126 V 75
consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a ; VSI 2000 p. 314, 1996 p. 192 consid.
2d). Sous cet angle, une simple appréciation différente d’un état de fait
qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé, n’est pas déterminante (ATF
112 V 372 consid. 2b). Le point de savoir si un changement s’est produit
doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au
moment de la dernière décision, entrée en force qui repose sur un examen
matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une
appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au
droit et les circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (ATF
133 V 108).
b) Aux termes de l'art. 87 al. 3 et 4 RAI (règlement sur
l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 ; RS 831.201 ; tel qu'en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2011, actuellement cf. art. 87 al. 2 et 3 RAI),
lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon
plausible que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du besoin de soins
découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer
ses droits. L’art. 87 al. 4 RAI prévoit que lorsque la rente ou l’allocation
pour impotent a été refusée parce que le degré d’invalidité était
insuffisant ou parce qu’il n’y avait pas d’impotence, la nouvelle demande
ne peut être examinée que si les conditions prévues à l’al. 3 sont remplies.
L’exigence ressortant de l’art. 87. al. 3 RAI doit permettre à
l’administration qui a précédemment rendu une décision entrée en force
d’écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles
l’assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans rendre plausible
une modification des faits déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2, 130 V
64 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b et 109 V 108 consid. 2a ; TF
9C_67/2009 du 22 octobre 2009 consid. 1.2). Ainsi, lorsqu’elle est saisie
d’une nouvelle demande, l’administration doit commencer par examiner si
les allégations de l’assuré sont, d’une manière générale, plausibles. Si tel
n’est pas le cas, l’affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres
-
20 -
investigations par un refus d’entrée en matière. A cet égard,
l’administration se montrera d’autant plus exigeante pour apprécier le
caractère plausible des allégations de l’assuré que le laps de temps qui
s’est écoulé depuis sa décision antérieure est bref (ATF 109 V 108 consid.
2b).
c) En cas de recours contre une décision de refus d’entrer en
matière sur une nouvelle demande, le pouvoir d’examen du tribunal se
limite au point de savoir si l’assuré a rendu plausible ou non, devant
l’intimé, une modification des circonstances de nature à lui ouvrir droit,
désormais, aux prestations demandées. Si tel est le cas, la cause doit être
renvoyée à l’intimé pour qu’il entre en matière sur la nouvelle demande,
instruise la cause pour établir les faits et statue au fond sur le droit aux
prestations. Dans le cas contraire, le recours est rejeté. Dans ce contexte,
le tribunal n’examine en principe le caractère plausible ou non des
allégations du recourant que sur la base des moyens de preuves que celui-
ci a soumis à l’intimé à l’appui de sa nouvelle demande (cf. ATF 130 V 64
consid. 5.2.5 et TF I 951/06 du 31 octobre 2007 consid. 2.1).
-
la Dresse M., dans son rapport du 15 septembre
2009, a relevé que son examen était quasiment superposable à ceux de
son confrère, le Dr Q., ceci depuis le début de l'affection et que les
documents radiologiques montraient une évolution significative, entre
2006 et 2009, avec l'apparition des lésions type Modic sur les plateaux L5-
S1, cette atteinte, plus nette, ayant été mise en évidence suite à une IRM
effectuée le 18 juin 2009.
-
21 -
-
le Dr V.________, dans son rapport du 9 décembre 2009, a
relevé en particulier l'existence d'une discopathie L5-S1 type Modic 1 et a
indiqué qu'il y avait une probable corrélation radio-clinique par rapport à la
symptomatologie de la patiente.
-
la Dresse S., dans son rapport du 25 janvier 2010, a
indiqué en substance que la recourante souffrait depuis deux ans d'un
épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F33.2)
entraînant, à son avis, une incapacité de travail totale.
Ces rapports ont été soumis à l'appréciation du SMR qui, après
examen, a estimé qu'il n'y avait pas d’éléments médicaux objectifs
rendant plausible l'aggravation de l'état de santé de la recourante (cf. avis
médical d'audition du 29 novembre 2010 du Dr P.).
En particulier, en ce qui concerne le rapport de la Dresse
M., il est constaté que pour cette praticienne le status clinique
objectif était inchangé depuis le début de l'affection.
En ce qui concerne le rapport médical du Dr V., on
constate, à l'instar du SMR, que ce spécialiste retient comme seul
diagnostic somatique des lombalgies dont les causes sont similaires à
celles relevées lors de l'instruction initiale du SMR et qu'aucun élément
clinique objectif ne permet de retenir un syndrome radiculaire déficitaire
tant au niveau sensitif que moteur. En outre, l'IRM du 18 juin 2009 est en
tout point comparable à celle réalisée en 2006, ceci tant de l'avis du Dr
V.________ que du radiologue qui a rédigé et signé le rapport.
En ce qui concerne le rapport de la Dresse S.____, le SMR a
souligné que l'assurée était suivi à l'Unité Psychiatrique X._____ de [...]
depuis le 12 février 2008 et que ce suivi médical avait été mis en place
dans le prolongement du séjour en milieu hospitalier psychiatrique du 13
au 21 février 2001 [recte : 2008] avec comme diagnostics principaux dans
la lettre de sortie un épisode dépressif sévère avec syndrome psychotique
associé à un syndrome douloureux persistant codé F45.4, difficultés liées à
-
22 -
l'acculturation (Z60.3) et difficultés avec le partenaire (Z63.0). Le SMR a
relevé en outre en substance que les signataires du rapport
d'hospitalisation avaient écrit qu'il s'agissait d'une première hospitalisation
suite à des menaces auto et hétéro-agressives après avoir reçu un refus
de l'Al pour une rente et qu'au niveau de l'anamnèse, il avait été retenu
que le refus de l'AI d'entrer en matière pour une rente pour les troubles
somatoformes de l'assurée s'ajoutait comme déclencheur de la crise à
l'époque. Ainsi le SMR a-t-il considéré que l'hospitalisation de début 2008
avait eu pour cause le refus de prestations annoncé à l'assurée par l'OAI et
que le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant étant
similaire à celui de trouble somatoforme douloureux persistant, il
convenait de considérer que ce diagnostic était confirmé et d'intégrer
dans ce contexte la symptomatologie subjective de l'assurée par rapport à
son humeur comme faisant partie intégrante du trouble somatoforme. Au
demeurant, dans son rapport du 25 janvier 2010, la Dresse S.________ ne
fait valoir aucun élément permettant de retenir que le trouble
somatoforme douloureux serait devenu invalidant (ATF 130 V 354 et 131 V
50). On relèvera par surabondance que la Dresse S.________ mentionne
dans son rapport que la recourante présente un épisode dépressif sévère
qui remonte à deux ans, soit janvier 2008, et qu'à cette époque l'épisode
dépressif réactionnel au refus de rente avait été jugé non invalidant par la
décision de l'OAI du 14 mai 2008 entrée en force, de sorte que la
recourante ne fait valoir aucun élément nouveau sur le plan psychique.
De manière plus générale, concernant la classification Modic,
le SMR a expliqué que cette classification retenait trois stades
correspondant à trois altérations élémentaires de signal dans les
territoires osseux sous-chondraux. Dans ce contexte, le SMR a relevé,
concernant le cas de l'assurée, que la persistance d'un stade 1 depuis
probablement 2001 n'était pas un signe d'aggravation et qu'aucune
modification clinique n'était décrite depuis le rapport SMR de décembre
-
23 -
de type Modic 1 sur le plateau L5-S1 chez la recourante comme le laisse
supposer l'interprétation de l'IRM faite par son conseil. La discopathie L5-
S1 est connue. Même si l'atteinte a évolué de 2006 à 2009, les limitations
fonctionnelles ont été prises en compte lors de la dernière décision entrée
en force et ne se sont pas aggravées depuis lors.
b) Au regard de ce qui précède et après analyse, on ne voit
pas de raisons de s'écarter de l'avis du SMR dont les conclusions sont
claires, motivées, cohérentes et convaincantes. Il en va de même des
explications relatives à la problématique de la classification de Modic et de
ses conséquences sur le cas d'espèce. En effet, la nouvelle demande AI
n'ayant été déposée qu'une année et demi après la décision refusant toute
prestation, il se justifie de se montrer particulièrement exigeant quant à
l'existence d'une aggravation de l'état de santé de la recourante. On
retiendra avec le SMR et l'intimé que les documents médicaux produits
dans le cadre de la nouvelle demande de prestations déposée le 29 janvier
2010 par la recourante ne font pas état d'affections nouvelles par rapport
à celles constatées au moment de la décision initiale de refus de rente du
14 mai 2008. Il convient dès lors de conclure qu'au niveau somatique,
l'état de santé de l'a recourante est stationnaire depuis la dernière
décision de l'OAI. De même, il convient de retenir qu'il n'y a pas non plus
d'aggravation sur le plan psychiatrique depuis l'expertise du Dr J.________
en 2007 et que le trouble somatoforme persistant dont souffre le
recourante n'est pas incapacitant.
c) En définitive, il s’ensuit que l'OAI était fondé à considérer
que la recourante n’avait pas rendu plausible une modification ou une
aggravation de son état de santé après sa décision du 14 mai 2008. En
outre, lorsque l'OAI retient que les éléments médicaux figurant au dossier
– soit les rapports des médecins consultés par la recourante et le rapport
du SMR – ne mettent pas en évidence d'aggravation de l'état de santé par
rapport aux circonstances qui se présentaient au moment de la décision
initiale de refus de rente, cet office fait une appréciation qui n'est
objectivement pas critiquable.
-
24 -
Le recours doit en conséquence être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée.
5.a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). La recourante a toutefois été
mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, de sorte que les frais judiciaires
sont supportés par le canton, mais provisoirement (art. 122 al. 1 let. b CPC
[code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par
renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD.
En effet, la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue
à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et
législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des
montants éventuellement payés à titre de contribution mensuelle depuis
le début de la procédure.
En conséquence, les frais judiciaires sont arrêtés à 400 fr. et
mis provisoirement à la charge du canton.
b) La recourante a obtenu, au titre de l’assistance judiciaire, la
commission d’office d’un avocat en la personne de Me Valérie Mérinat (art.
118 al. 1 let. a et c CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Lorsqu’une
partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, comme c’est le cas
en l’occurrence, le conseil juridique commis d’office est rémunéré
équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC par renvoi de l’art.
18 al. 5 LPA-VD).
Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la rémunération
de l’avocat d’office. En l'espèce, la conseil de la recourante a produit la
liste de ses opérations, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure
et rentre globalement dans le cadre du bon accomplissement du mandat
de sorte qu’elle doit être arrêtée à 6 heures et 35 minutes de prestations
-
25 -
d’avocat, rémunérées à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ
[règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile ; RS 211.02.3]), ce qui correspond à un montant total d’honoraires
s’élevant à 1'185 fr. Par ailleurs, l’avocat d’office a droit au
remboursement de tous les débours qui s’inscrivent raisonnablement dans
l’exécution de sa tâche (ATF 122 Il 1 ; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009
consid. 2), soit en l’espèce 30 fr. L’indemnité d’office du conseil de la
recourante s'élève ainsi à 1'215 fr.
c) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la
recourante qui succombe (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
La Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 2 février 2011 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me Valérie Mérinat, conseil de la
recourante, est arrêtée à 1'215 fr. (mille deux cent quinze
francs).
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
-
26 -
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Valérie Mérinat (pour Z.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :