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TRIBUNAL CANTONAL
AI 63/11 - 452/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 août 2011
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mmes Feusi et Rossier
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
C.________, à Rougemont, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8, 16, 17 LPGA; 28, 28a al. 1 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.C.________, né en 1956, menuisier-charpentier indépendant
(exploitant une entreprise individuelle), a demandé des prestations AI en
septembre 1995. Par une décision du 11 novembre 1996, l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) lui a accordé
le droit à une demi-rente, au taux de 50 % (avec effet dès septembre
1994). Il a avait été retenu une incapacité de travail de 50 % en tant que
charpentier, pour des raisons médicales.
En octobre 1999, l’OAI a engagé une procédure de révision.
L’assuré a rempli le questionnaire ad hoc, où il a notamment précisé qu’il
avait une activité lucrative accessoire en tant que membre de la
municipalité de la commune de Rougemont (conseiller municipal jusqu’à la
fin de l’année 1996, syndic ensuite).
Le 8 février 2001, l’OAI a rendu une décision de suppression de
la rente, avec la motivation suivante:
"Par décision du 11 novembre 1996, nous vous avions accordé
le droit à une demi-rente AI, taux de 50 %. Ce taux d’invalidité était basé
sur l’évaluation du préjudice économique subi dans le cadre de votre
entreprise en raison de votre atteinte à la santé.
En réexaminant votre dossier, nous constatons toutefois que nous
n’avions par erreur pas tenu compte de vos gains en tant que municipal
dans l’estimation de votre revenu d’invalide.
Au vu de l’enquête économique effectuée en 1996, votre revenu avant
invalidité était estimé à Fr. 30878.- (moyenne des bénéfices de votre
entreprise sur les cinq dernières années). Votre revenu d'invalide était
quant à lui estimé à Fr. 30574.-- (moyenne des bénéfices de l’entreprise
après invalidité et gain annuel en tant que municipal). Sur cette base,
nous ne pouvons que constater que vous ne présentiez qu’un préjudice
économique minime, et que le droit à une rente aurait dès lors dû vous
être refusé.
Actuellement, au vu des derniers renseignements que vous nous avez
fournis, votre entreprise fait des pertes. Vous avez toutefois été élu
syndic, et votre rétribution a été augmentée en conséquence. La
comparaison de vos gains actuels avec les revenus qui étaient les vôtres
avant atteinte à la santé donne toujours un préjudice économique peu
élevé, nettement inférieur au taux de 40 % ouvrant le droit à une rente.
Selon une jurisprudence constante, l’assuré a l’obligation de tout mettre
en oeuvre pour diminuer son invalidité, par exemple en remplaçant
certaines activités impossibles à effectuer en raison de l’atteinte à la santé
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3 -
par d’autres activités mieux adaptées; ainsi, en exerçant ces activités de
municipal puis de syndic, parfaitement adaptées à votre état de santé,
vous avez réussi à limiter au mieux votre perte de gain.
Au vu de ce qui précède, nous ne pouvons que considérer que notre
décision d’octroi de rente de novembre 1996 était manifestement erronée;
elle doit dès lors être reconsidérée.
Par conséquent, la rente est supprimée."
Cette décision a pris effet le 1
er
avril 2001.
B.Le 21 janvier 2009, C.________ a écrit à l’OAI pour demander
une reconsidération de la décision du 8 février 2001, en faisant valoir que
depuis le 30 juin 2006, il n’était plus membre de la municipalité de
Rougemont, et se retrouvait donc « dans la situation initiale ».
L’OAI a traité cette requête comme une nouvelle demande, ou
demande de révision au sens de l’art. 17 LPGA. Il a fixé à l’assuré un délai
pour produire un rapport médical détaillé. Le médecin traitant, le Dr
G.________, généraliste à Rougemont, a exposé que l’origine des atteintes
à la santé était un accident de ski en 1992, ayant provoqué une fracture
du plateau tibial gauche. Il a décrit la situation comme stable, sans
changement important (douleurs et fatigabilité, accentuées à l’effort), et
estimé que l’activité de menuisier restait toujours exigible à 50 % (rapport
du 20 avril 2009).
Dans un avis médical du 11 février 2010, le Service médical
régional de l’AI (ci-après: SMR) a relevé qu’aucune nouvelle atteinte à la
santé n’était signalée; par conséquent, on pouvait «postuler que la
capacité de travail dans une activité adaptée, qui tient compte de
l’atteinte du genou, [était] entière», cela étant «corroboré par la réalité de
cet assuré qui a pu travailler à 50 % dans son activité de charpentier
indépendant et assumer la syndicature de sa commune». Les limitations
fonctionnelles suivantes ont été énumérées: «travaux sollicitant les
genoux, travail accroupi et à genoux, travail en équilibre instable, travail
sur échelles, marche prolongée, station debout immobile prolongée, port
fréquent de charges lourdes».
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L’OAI a fait établir par son service spécialisé un rapport
d’enquête économique pour les indépendants. Ce rapport, du 17 février
2010, comporte les passages suivants :
-A propos de l’activité de l’entreprise individuelle de menuisier-
ébéniste :
"3.1 Type d’entreprise:
Heures d’ouverture: Monsieur C.________ est généralement actif sur les
chantiers 8 heures par jour en hiver et 8 h 30 ou 9 heures par jour en été,
du lundi au vendredi.
Le samedi matin est parfois consacré à des travaux administratifs ou des
contacts clients.
Monsieur C.________ n’effectue plus que des travaux légers, adaptés à sa
problématique de genoux. Il ne fait plus du tout de charpente, ni de pose
de sols. Il travaille presque exclusivement pour des privés qui le sollicitent
pour de la pose de portes ou fenêtres ou pour des aménagements sur
mesure (meubles de cuisine par exemple) ou de la pose de revêtements
muraux ou faux plafonds en bois.
Ses activités se répartissent environ à raison de 50% à l’atelier et de 50%
sur les chantiers pour les travaux de pose.
[...]
3.4 Situation du marché:
Le marché est assez difficile mais Monsieur C.________ estime avoir
suffisamment de volume de travail.
[...]
3.6 Modification de son activité ou dans l’organisation de l’entreprise suite
à l’atteinte à la santé:
L’assuré a renoncé aux travaux de charpente, ainsi qu’à la pose de sols
(parquets).
Il continue d’exercer son activité de menuisier, mais avec un rendement
légèrement diminué (de 20% environ) pour les travaux d’atelier et assez
fortement diminué (de 40% environ) pour les activités se déroulant sur les
chantiers.
Dans un premier temps, la diminution de rendement dans les activités
professionnelles a été financièrement compensée par l’activité accessoire
de Syndic de sa commune.
Après 12 ans (3 législatures) à l’exécutif, il a décidé de renoncer à cette
tâche et de laisser sa place à quelqu'un d’autre".
-A propos des revenus :
"Comme mentionné sur notre dernier rapport (13.01.2010) le
RS doit être déterminé sur la base des comptes 1987-1992.
Une fois indexé nous obtenons un RS pour 2009 de Sfr. 40’927.- brut.
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5 -
Le RI déterminé sur la base des comptes 2006-2009, pour la part
indépendant uniquement, en faisant abstraction de l’activité accessoire de
syndic, se monte à Sfr. 29’810.- brut.
Nous retiendrons donc les chiffres suivants (valeur 2009):
RS: Sfr. 40'927.-
RI: Sfr. 29’810.-
Préjudice économique: Sfr. 11’117.- (= 27.16%).
[...]
Plus d'activité accessoire depuis qu'il a renoncé à la syndicature de sa
commune."
Le 19 janvier 2010, l’OAI avait communiqué à l’assuré qu’il
avait droit à l’orientation professionnelle. Après un entretien avec un
agent de l’OAI, l’assuré a déclaré à l'autorité, par lettre du 27 avril 2010,
qu’il n’envisageait pas de se recycler et qu’il se bornait à demander une «
petite rente AI », puisqu’il souhaitait continuer à travailler dans son atelier,
dans la mesure de ses possibilités physiques.
Le 23 novembre 2010, l'OAI a communiqué à l’assuré un projet
de décision (préavis) dans le sens d’un refus de rente d’invalidité. Ce
préavis se réfère aux constatations du rapport d’enquête économique et
relève que l’assuré ne souhaite pas entrer dans une démarche de mesures
professionnelles. Le degré d’invalidité est arrêté à 27 %, taux inférieur au
seuil de 40 % nécessaire pour l’octroi d’une rente AI.
C.________ n’a pas présenté d’objections après la
communication du préavis.
Le 25 janvier 2011, l’OAI a adressé à l’assuré une décision
formelle de refus de rente d’invalidité, dont la teneur correspond à celle
du préavis du 23 novembre 2010.
C.Par acte daté du 20 février 2011 et mis à la poste le 21 février
2011, C.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal contre la décision précitée de l’OAI. Il prétend avoir droit
à une rente qu’il aurait « logiquement perdue lors de ses trois législatures
à la municipalité de Rougemont ». Ne percevant pas de pension de
retraite de la commune, il affirme ne pas comprendre pourquoi l’OAI
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refuse de lui octroyer à nouveau la rente après la fin de son mandat
politique.
Dans sa réponse du 28 avril 2011, l’OAI propose le rejet du
recours et le maintien de la décision attaquée.
Le recourant s’est déterminé le 24 mai 2011, en confirmant en
substance sa volonté de recourir.
E n d r o i t :
1.Le recours a été formé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1]) et il respecte les exigences de motivation de l’art. 61
let. b LPGA, dès lors que l’on comprend que l’intéressé demande l’octroi
d’une demi-rente d’invalidité, à partir du moment où il a cessé son activité
de membre de l’exécutif communal. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.Le recourant se réfère à la première décision de l’OAI, lui
reconnaissant en 1996 le droit à une demi-rente, après l’accident lui ayant
causé une atteinte à une jambe. Selon lui, cette rente a été supprimée –
par décision de l’OAI du 8 février 2001 – parce qu’il avait une activité
accessoire rémunérée de conseiller municipal puis de syndic; ayant mis fin
à sa carrière politique communale, il devrait donc obtenir à nouveau les
prestations antérieures.
a) En prenant le 8 février 2001 une décision de suppression de
rente, l’OAI n’a pas prononcé que la demi-rente octroyée en 1996 était
suspendue pour la durée des mandats politiques du recourant. Au
contraire, il a retenu que sa première décision, du 11 novembre 1996,
était manifestement erronée et qu’elle devait être reconsidérée (au sens
de l’actuel art. 53 al. 2 LPGA). En substance, cette reconsidération a été
effectuée parce qu’à la base, les revenus déterminants avaient mal été
estimés.
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7 -
La comparaison des revenus, avec et sans invalidité, est en
effet exigée par le droit fédéral lorsqu’un assuré prétend à une rente
d’invalidité.
b) Selon le droit fédéral, est réputée invalidité l’incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée,
résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art.
8 aI. 1 LPGA et 4 al.1 LAI [Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité, RS 831.20]). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes:
-
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a);
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b);
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins
(let. c).
La rente est échelonnée selon le taux d’invalidité ; s’il est de 70 % au
moins, il donne droit à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI).
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8 -
L’art. 28a al. 1 LAI dispose que l’art. 16 LPGA s’applique à
l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative.
Conformément à cette norme, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il
n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en
exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré.
c) En l’espèce, comme le recourant ne percevait plus de rente
AI depuis avril 2001, sa démarche de janvier 2009 a été traitée comme
une nouvelle demande, l’OAI ayant ordonné des mesures d’instruction sur
les plans médical et économique, afin de déterminer la situation actuelle
de l’intéressé. Ainsi, l’OAI ne s’est pas borné à confirmer sa décision du 8
février 2001 au motif que le recourant n’aurait pas établi un changement
des circonstances; au contraire, il a requis un rapport médical et
réexaminé de manière approfondie le statut professionnel du recourant,
en mettant sur pied une enquête économique.
Sur le plan médical, il est constant que la situation n’a pas
évolué depuis 1994 et que le recourant exerce durablement son métier
avec les mêmes limitations fonctionnelles. Cela n’est pas discuté dans le
recours.
Sur le plan économique, ou de l’organisation du travail, le
recourant ne critique en rien les résultats de l’enquête économique.
L’enquêteur de l’OAI s’est entretenu avec lui, et on ne voit pas en quoi la
description de son activité au sein de son entreprise individuelle ne serait
pas réaliste. Pour les travaux légers qu’il accomplit – travaux adaptés à
ses problèmes de genou –, son taux d’occupation est normal (entre 40 et
45 heures par semaine, selon la saison, non comprises les tâches
administratives exécutées le samedi). Son rendement est toutefois
diminué. Le rapport d’enquête décrit en outre la modification des champs
d’activité du recourant dans son entreprise, depuis qu’il peut y consacrer
tout son temps; il tient ainsi compte de l’évolution, avec un recul de
quelques années, depuis qu’il n’est plus syndic et a renoncé à une activité
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accessoire hors de l’entreprise. Dans sa décision, l’OAI s’est fondé sur ce
rapport d’enquête économique, et n’a pas retenu que le recourant devrait
trouver une autre activité, à temps complet ou partiel, mieux adaptée à
ses limitations fonctionnelles, afin de réduire le dommage. Il faut donc
considérer que l’approche de l’OAI, consistant à comparer les revenus du
recourant dans l’exploitation de son entreprise (à plein temps), avec et
sans atteinte à la santé, est fondée.
S’agissant des revenus à prendre en compte, calculés en
fonction de la situation concrète et des éléments de comptabilités remis à
l’enquêteur de l’OAI, il n’y a aucun motif de revoir la décision de l’OAI. Il
s’ensuit que le résultat de la comparaison des revenus, à savoir un taux
d’invalidité de 27 %, n’est pas critiquable.
d) Il est vrai que la première décision de l’OAI, du 11
novembre 1996, était plus favorable au recourant. Elle a toutefois été
qualifiée de manifestement erronée, précisément à propos du calcul des
revenus déterminants. La décision de reconsidération du 8 février 2001
est entrée directement en force, n’ayant pas été contestée par le
recourant. On ne peut donc rien déduire de cette première décision et il
incombait à l’OAI, saisi d’une nouvelle demande de prestations en 2009,
de statuer sur la base de la situation effective actuelle, sans égard à ce qui
avait été décidé de manière erronée en 1996. Or il ressort du dossier que
le refus de rente n’est pas contraire au droit fédéral. Les griefs du
recourant à l’encontre de la décision du 25 janvier 2011 sont donc mal
fondés.
3.Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté, ce
qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Compte tenu de l'ampleur de la procédure,
les frais de justice doivent en l'espèce être arrêtés à 400 fr. et être mis à
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10 -
la charge du recourant qui succombe (art. 69 al. 1bis, art. 49 LPA-VD). Vu
l'issue du litige, le recourant ne peut prétendre à des dépens (art. 61 let. g
LPGA; 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 25 janvier 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge du recourant C..
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. C.,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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11 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :