Invalidity insurance must cover proprioceptive orthoses

CASSO zd11-006274-ai5511-2152013/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales4 sept. 2013Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The cantonal social insurance court admitted the insured person's appeal against the Vaud disability insurance office's refusal to fund proprioceptive orthoses and special shoes. After an instruction hearing and testimony from an orthopaedic technician, the office changed its position and accepted coverage. The court took note of this acquiescence, reformed the challenged decision accordingly, awarded the appellant CHF 1,500 in party costs, and ordered the proceedings to be free of court costs.

Regeste Omnilex

Art. 82 LPA-VD; acquiescence by the respondent after instruction proceedings permits immediate admission of the appeal and reformation of the challenged administrative decision. Where the respondent concedes the substantive claim during the pending appeal and declares itself fully informed, the court may take note of that acquiescence without further instruction and decide by summary reasoning (consid. 4). A prevailing insured person represented by counsel is entitled to party costs; in disability insurance proceedings, the case may be decided without court costs where the statutory conditions so warrant (consid. 5).

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 55/11 - 215/2013 ZD11.006274 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 4 septembre 2013


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : L.________, à [...], recourante, représentée par Me Caroline Ledermann, avocate auprès du Service juridique de Procap, à Bienne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 82 LPA-VD

  • 2 - Vu la décision du 12 janvier 2011 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI ou l'intimé) a refusé de prendre en charge le coût d'orthèses proprioceptives et de chaussures spéciales pour orthèses demandé par L.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), vu le recours interjeté le 14 février 2011 par l'assurée, tendant principalement à l'annulation de la décision précitée et à la constatation de son droit aux prestations, subsidiairement au renvoi de la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision, vu la réponse du 4 mai 2011 de l'intimé, qui conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée, notamment parce que les orthèses confectionnées sont sous-malléolaires et doivent être considérées comme des supports plantaires, vu la réplique déposée le 30 mai 2011 par la recourante, qui conteste ce point de vue et confirme les conclusions de son recours, vu la duplique du 20 juin 2011 de l'OAI, ainsi que son complément du 1 er juillet 2011, par lesquels il confirme la teneur de la décision attaquée, vu le courrier du 14 février 2013 par lequel le juge instructeur a demandé à l'OAI de se déterminer sur l'issue transactionnelle qui pourrait le cas échéant être portée à la présente cause, vu la détermination du 5 avril 2013 de l'OAI, qui renvoie à son écriture du 1 er juillet 2011, et confirme que, dès lors que les supports plantaires litigieux ne constituent pas un complément important à des mesures médicales de réadaptation, ils ne sauraient être pris en charge en l'espèce,

  • 3 - vu les déterminations complémentaires déposées le 27 mai 2013 par la recourante, par lesquelles elle sollicite la mise en œuvre d'une audience d'instruction et l'audition d'un représentant de l'entreprise U.________ SA, vu l'audience d'instruction tenue le 1 er juillet 2013 et l'audition de M. K., technicien orthopédiste auprès d'U. SA, vu le courrier du 17 juillet 2013 par lequel l'OAI admet qu'à la suite des explications fournies à l'audience, les orthèses litigieuses ne peuvent plus être qualifiées de simples supports plantaires sans aucune fonction de soutien de la cheville ou de la malléole, tel que cela avait pu être retenu dans le courrier du 1 er juillet 2011 et, partant, conclut à la prise en charge des orthèses litigieuses, vu les déterminations de la recourante du 19 août 2013, vu les pièces du dossier constitué; attendu que, formé en temps utile, le recours est recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]); attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2), qu'en l'occurrence, dans son courrier du 17 juillet 2013 qui fait suite à l'audience d'instruction du 1 er juillet 2013, l'OAI a acquiescé au recours du 14 février 2011 en acceptant la prise en charge des orthèses litigieuses, se déclarant pleinement renseigné,

  • 4 - qu'il convient d'en prendre acte et, partant, d'admettre le recours, la décision du 12 janvier 2011 de l'OAI étant réformée en ce sens que la prise en charge du moyen auxiliaire litigieux doit être reconnue; attendu que la recourante, qui obtient gain de cause en agissant avec le concours d'un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA; 55 al. 1 LPA-VD) a droit à des dépens qu'il convient d'arrêter, compte tenu des échanges d'écriture et de l'audience tenue, à 1'500 fr. à la charge de l'OAI, qu'en revanche, vu l'ensemble des circonstances, la décision sera rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA, 69bis LAI), l'avance de frais effectuée par la recourante lui étant restituée. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision attaquée est réformée en ce sens que l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud accepte la prise en charge des frais liés à l'achat d'orthèses proprioceptives et de chaussures spéciales pour orthèses. III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à L.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. IV. Il est statué sans frais. Le juge unique : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Caroline Ledermann, avocate (pour L.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the invalidity insurance must bear the costs of the orthoses and special shoes

Solution extraite

The refusal was amended and the invalidity office must cover the costs of the orthoses proprioceptives and special shoes.

Motifs extraits

After the hearing, the office acknowledged that the devices were not merely plantar supports but had a supporting function for the ankle and malleolus and therefore accepted coverage.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to party costs

Solution extraite

Yes, the appellant was awarded CHF 1,500 in costs.

Motifs extraits

She prevailed with professional legal representation, so compensatory costs were due.

Question juridique clé

Whether court costs should be charged

Solution extraite

No court costs were imposed.

Motifs extraits

In the circumstances, the case was decided without costs.

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