402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 53/11 - 160/2012
ZD11.006052
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:M.Métral et M. Bonard, assesseur
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
N.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Alain Dubuis,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7 et 8 LPGA; art. 4 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) N.________ (ci-après : l'assurée), ressortissante kosovare née
en 1959, sans formation professionnelle, mère de six enfants, arrivée en
Suisse en 1991 et titulaire d'une autorisation d'établissement, a déposé
une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) en date du 10
juin 2009, invoquant des gonalgies chroniques gauches, un status après
méniscectomie en 2008, des lombalgies chroniques et un status après
cholécystectomie. Dans ce contexte, elle a également précisé qu'elle avait
travaillé comme femme de ménage à 100% du 3 janvier 2007 au 17 juillet
2008 pour l'entreprise V.________ SA.
b) Aux termes d'un questionnaire 531 bis complété le 1
er
juillet
2009, l'intéressée a indiqué que sans atteinte à la santé, elle aurait exercé
une activité à 100% dans le domaine du nettoyage depuis 2006, afin
d'être indépendante et de s'en sortir financièrement.
Toujours le 1
er
juillet 2009, dans un questionnaire intitulé
«Renseignements complémentaires pour l'intervention précoce», l'assurée
a précisé que son incapacité de travail était liée à d'intenses douleurs au
niveau du genou gauche. Elle a ajouté qu'elle était sans activité depuis
août 2008, et qu'elle ne voyait pas quel travail elle pourrait exercer à
l'avenir du fait de son handicap.
c) Interpellé par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l'OAI), le Dr F.________, médecin généraliste
traitant de l'assurée, a fait part de ses observations dans un rapport du 27
juillet 2009. Il a posé les diagnostics se répercutant sur la capacité de
travail de lombalgies sur discopathie L5-S1, de gonalgies gauches sur
lésion de la corne postérieure du ménisque interne et lésion cartilagineuse
de stade III du condyle fémoral interne et de stade II à III de l'articulation
fémoro-patellaire, de status après laparoscopie le 5 [recte : 4] décembre
2008, de status post ligature des trompes utérines en 1991, et de status
après cholécystectomie en 2008. Il a indiqué que l'intéressée s'était
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3 -
trouvée en incapacité de travail complète du 18 janvier au 22 mars 2008,
du 21 juillet au 11 août 2008, et enfin depuis le 25 août 2008. Il a ajouté
qu'il était impossible déterminer si l'activité habituelle était encore
exigible, mais qu'une activité adaptée paraissait envisageable à un taux
probablement supérieur à 50%. S'agissant des limitations fonctionnelles, il
a mentionné que l'assurée pouvait exercer une activité exclusivement en
station assise ou requérant différentes positions, mais qu'elle devait en
revanche éviter les travaux uniquement debout ou effectués
principalement en marchant, en se penchant, avec les bras au-dessus de
la tête, accroupi ou à genoux; en outre, le port de charges ainsi que les
activités nécessitant de monter sur des escaliers, une échelle ou un
échafaudage étaient contre-indiqués. L'assurée présentait par ailleurs des
limitations au niveau de sa capacité de compréhension et d'adaptation,
cela pour des raisons linguistiques, respectivement du fait de sa
nationalité.
Dans un rapport du 29 juillet 2009, le Dr T., chef de
clinique au Service d'orthopédie et de traumatologie du Département de
l'appareil locomoteur du Centre hospitalier [...] (ci-après : le Centre
hospitalier M.), a retenu que l'assurée présentait des atteintes
avec impact sur la capacité de travail depuis environ juin 2008, sous forme
de lésion de la corne postérieure du ménisque interne du genou gauche,
de lésion cartilagineuse de stade III du condyle fémoral interne, et de
lésion cartilagineuse de stade II ou III de l'articulation fémoro-patellaire. Il
a attesté une incapacité de travail de 100% depuis le 23 octobre 2008, et
a estimé que l'activité habituelle d'employée d'entretien n'était plus
exigible.
Dans un questionnaire pour l'employeur complété le 5 août
2009, l'entreprise V.________ SA a précisé que l'assurée avait été engagée
le 21 février 2006, que son contrat avait pris fin le 17 juillet 2008, qu'elle
avait effectué un horaire hebdomadaire de 43 heures avant son atteinte à
la santé, et qu'elle avait réalisé un salaire horaire de base de 18 fr. 60 dès
le 3 janvier 2008, correspondant à un salaire total de 22 fr. 50 après
addition de la part au treizième salaire ainsi que des indemnités de
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vacances et de jours fériés. Il était en outre indiqué qu'à l'heure actuelle,
sans ses troubles de santé, l'intéressée aurait perçu un salaire horaire de
base de 18 fr. 60 dans son ancienne activité.
Le 11 janvier 2010, l'assurée a été convoquée au Service
médical régional de l'AI (ci-après : le SMR), où elle a fait l'objet d'un
examen clinique rhumatologique effectué – en présence d'un traducteur
de langue albanaise – par le Dr B.________, spécialiste en rhumatologie et
en médecin physique et rééducation. Dans son rapport du 1
er
février
suivant, ce médecin a notamment fait état de ce qui suit :
"DOSSIER RADIOLOGIQUE
Rx des genoux de face en charge et profil du 23.7.08 : pas de
pincement conséquent sous réserve de clichés non tangentiels. A
gauche, sclérose du plateau tibial interne, volumineux ostéophyte
tibial interne ; pincement fémoro-patellaire avec ostéophyte de la
pointe supérieure de la rotule et calcification quadricipitale ;
effilement des épines tibiales. A droite effilement des épines tibiales.
Rx du rachis lombaire debout de face du 23.7.08 : légère
scoliose lombaire à convexité gauche, espaces conservés, pas de
troubles dégénératifs postérieurs ; sacro-iliaques sp.
DIAGNOSTICS
-
avec répercussion durable sur la capacité de travail
• GONARTHROSE DU COMPARTIMENT INTERNE ET FÉMORO-PATELLAIRE G. M17.1
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• ANTÉCÉDENTS DE LOMBALGIES SUR DISCOPATHIE L5-S1 ET TROUBLES
STATIQUES.
APPRÉCIATION DU CAS
[...]
Madame N.________ se dit incapable de reprendre une activité de
femme de ménage en raison de gonalgies G diffuses, persistantes,
continues, sans modification après l’intervention du 04.12.2008.
L’assurée dit avoir parfois son genou qui gonfle, elle n’a pas eu de
ponctions articulaires, l’assurée n’a plus vu le Dr T., son
orthopédiste, depuis 4 mois. Il n’y a pas de nouvelle intervention
planifiée. L’assurée a stoppé toute physiothérapie, elle a stoppé la
prise de médicaments, en l’absence d’amélioration des symptômes.
Madame N. se décrit extrêmement limitée dans ses
possibilités, se dit capable de marcher seulement 10 minutes à plat
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5 -
avec une canne du côté D ; pour monter les 3 étages jusqu’à son
domicile, l’assurée dit s’arrêter toutes les deux marches. L’assurée
dit ne pratiquement rien faire dans les activités ménagères, elle aide
parfois pour confectionner les repas.
Madame N.________ n’annonce pas spontanément de lombalgies,
comme autre problème de santé gênant une reprise d’activité
professionnelle, l’assurée dit avoir des douleurs récentes des
épaules, de l’hypertension artérielle et des douleurs à présent du
genou D.
[...]
Au niveau des genoux, nous constatons un tibia vara, il n’y a pas de
troubles statiques propres au niveau des genoux, l’assurée a un
panicule adipeux important sur les deux compartiments internes. Il
n’y a pas de tuméfaction du compartiment interne ou du
compartiment antérieur, pas de rougeur. L’assurée a un
comportement algique marqué à l’examen de ses genoux, surtout
du côté G. Nous objectivons une légère amyotrophie de non-
utilisation du quadriceps G, sous réserve du tissu adipeux
recouvrant ce muscle. La mobilité est légèrement diminuée ddc, il
existe des crissements articulaires au niveau fémoro-patellaire. Les
tests méniscaux sont douloureux ddc, mais sans blocage. Les
genoux sont stables. [...] Il n’y a pas d'épanchement. L'assurée a
des douleurs diffuses à la palpation du genou ddc. L’examen du
genou gauche ce jour est donc peu spécifique, avec une légère
amyotrophie, une légère diminution de la mobilité, l’absence
d’épanchement, des douleurs diffuses à la palpation et une boiterie
fluctuante. L’assurée présente 6/18 points de Smythe positifs, le
nombre de points est insuffisant pour conclure à une fibromyalgie.
Au niveau du rachis, il existe des troubles statiques sous forme
d’une hypercyphose, d’un relâchement de la sangle abdominale et
une antépulsion de la tête. Les mouvements automatiques de la
nuque sont conservés. L’assurée n’a pas de syndrome rachidien,
tant au niveau cervical que lombaire. La palpation du rachis cervical
moyen et bas du côté G est douloureuse, sans contracture. La
palpation du rachis lombaire est indolore. Manoeuvre de Lasègue est
négative.
Les radiographies des genoux de juillet 2008 montrent à gauche une
gonarthrose du compartiment interne et fémoro-patellaire de degré
modéré. Dans son RM du 2[7].7.09, le Dr F.________, orthopédiste [,]
retient une lésion de la corne postérieure du ménisque interne, une
lésion cartilagineuse de stade III du condyle fémoral interne, de
stade II à III de l'articulation fémoro-patellaire. Nous ne savons pas si
ces constatations émanent d'une IRM ou de l'arthroscopie. L’assurée
vient sans IRM le jour de l’examen. Les radiographies lombaires de
juillet 2008 sont dans la limite des normes.
Limitations fonctionnelles
Genou G : pas de marche sans s’arrêter au-delà du km, pas de
travail prolongé à genoux ou accroupi. Pas de montée-descente
d’escaliers. Pas de position statique debout au-delà de 30 mn, assise
au-delà de 1 ½ heure.
-
6 -
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins?
L’incapacité de travail est totale dans l’activité d’employée
d’entretien depuis le 25.08.2008.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
L’incapacité de travail est restée stationnaire avec absence
d’amélioration des symptômes après résection partielle du
ménisque interne, évolution vers une gonarthrose de degré modéré
du compartiment interne et fémoro-patellaire.
Concernant la capacité de travail exigible, elle est déterminée d’un
point de vue médico-théorique par la tolérance mécanique du genou
G. Dans une activité respectant les limitations fonctionnelles
décrites, l’exigibilité est complète à 3 mois de l’intervention
chirurgicale, c’est-à-dire à partir de mars 2009. D’autres facteurs
étrangers interviennent quant à la difficulté de l’assurée à retrouver
une activité professionnelle. Il existe notamment une discordance
importante entre les allégations de l’assurée, son comportement
algique marqué et les constatations radio-cliniques objectivables.
L’assurée n’a actuellement pas d’épanchement. La mobilité est
seulement légèrement limitée avec un début d’amyotrophie de non-
utilisation. Les autres facteurs étrangers sont l’absence de formation
professionnelle, avec un début d’activité professionnelle effectué
une fois que l’assurée avait élevé ses six enfants, une acculturation.
Cette notion d'acculturation est relevée également par le Dr
F.________ dans son rapport du 27.07.2009. Au vu des facteurs
étrangers et de l’évolution post-opératoire décrits ci-dessus, les
chances de MOP sont très faibles.
En ce qui concerne les lombalgies sur discopathie L5-S1 annoncées
par le Dr F., l’assurée n’a pas de plaintes à ce niveau lors de
l’entretien de ce jour. L’examen du rachis montre des troubles
statiques, mais une mobilité normale, l’absence de syndrome
rachidien, l’absence de sciatique irritative. Nous ne retenons pas de
limitations fonctionnelles durables en relation avec la problématique
lombaire.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITÉ HABITUELLE D'EMPLOYÉE D'ENTRETIEN :0 %
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE : 100%DEPUIS LE : MARS
2009"
Aux termes d'un rapport SMR du 23 février 2010 reposant
essentiellement sur les conclusions de l'examen rhumatologique précité,
le Dr Z. a retenu l'atteinte principale à la santé de gonalgies sur
gonarthrose gauche; à titre de pathologies associées du ressort de l'AI, il a
signalé des antécédents de lombalgies sur discopathie et des troubles
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7 -
dégénératifs. Cela étant, il a estimé que l'intéressée présentait une
incapacité de travail durable depuis le 25 août 2008, qu'elle n'était plus en
mesure de reprendre son activité habituelle, mais qu'elle conservait
toutefois une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles («MIG : [m]arche au-delà d'un km, position
statique debout > 30 min, assise > 90 min, montées/descentes
d'escaliers, travaux à genoux ou accroupi prolongé») et était apte à la
réadaptation depuis mars 2009.
d) Selon le détail du calcul du salaire exigible établi 25 février
2010 par l'OAI, le revenu sans invalidité était évalué à 45'980 fr. (chiffre
arrondi), motif pris que «[s]elon [le] rapport employeur du 05 août 2009
l'assurée aurait gagné sans atteinte à la santé en 2009 CHF 22,45/h, inclus
vacances, indemnités et 13
ème
salaire (22.45 x 43h/sem x 4.33 x 11 =
45'979.62)».
Par communication du 1
er
mars 2010, l'OAI a reconnu à
l'intéressée un droit à une aide au placement, sous la forme d'une
orientation professionnelle et d'un soutien dans ses recherches d'emploi.
Toujours le 1
er
mars 2010, l'OAI a adressé à l'assurée un projet
de décision dans le sens d'un refus de rente d'invalidité. En substance,
l'office a retenu que l'intéressée n'était plus en mesure de travailler dans
son activité habituelle depuis le 25 août 2008, mais qu'elle disposait en
revanche d'une entière capacité de travail dans une activité adaptée
depuis mars 2009. Cela étant, l'OAI a procédé à une évaluation théorique
de la capacité de gain de l'assurée. Sur la base d'un revenu annuel de
4'116 fr. en 2008 (selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires
[ESS], dans une activité simple et répétitive dans le secteur privé
[production et services]), et compte tenu du temps de travail moyen
effectué dans les entreprises en 2008 (41,6 heures), de l'adaptation à
l'évolution des salaires nominaux de 2008 à 2009 (+ 1.35%), et d'un
abattement de 10%, l'OAI a estimé que le revenu avec invalidité s'élevait
en l’occurrence à 46'855 fr. 03. Considérant que ce revenu permettait
d'atteindre plus ou moins le même gain que le revenu de valide de 45'980
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8 -
fr., l'office a dès lors retenu que l'assurée ne pouvait prétendre à une
rente d'invalidité.
L'assurée a contesté ce projet par écrit du 31 mars 2010
rédigé par son conseil. En substance, elle a invoqué l'absence de
possibilité concrète de réadaptation compte tenu de son âge et de son
état de santé, et a conclu à la reconnaissance d'un droit à une rente AI
entière. Elle a joint à son écriture un rapport d'imagerie par résonance
magnétique [IRM] du genou droit établi le 15 mars 2010 par le Dr
K., radiologue, constatant une méniscopathie avec une large
déchirure (grade III) des deux cornes et de la portion intermédiaire du
ménisque externe, une large déchirure de la corne postérieure du
ménisque interne, un remodelé à caractère ostéo-arthrosique fémoro-
patellaire et fémoro-tibial exerne accompagné d'une chondromalacie
(grade II-III) du compartiment interne et en particulier de la région médio-
postérieure du condyle, une surcharge avec stress bio-mécanique à
l'insertion tibiale du ligament postérieur croisé, et un large épanchement
avec une importante synovite diffuse, par endroit discrètement pseudo-
nodulaire.
Par envoi du 4 juin 2010, l'assurée a produit diverses pièces
médicales. Parmi ces dernières, figurait notamment un rapport de
consultation établi par le Dr T. le 26 mars 2010 et faisant état
d'une décompensation du genou droit depuis 3 mois avec de fortes
douleurs, une impotence fonctionnelle majeure et un épanchement
important. D'autres documents indiquaient par ailleurs que l'intéressée
avait été hospitalisée du 31 mars au 3 avril 2010 au Centre hospitalier
M., où elle avait subi le 1
er
avril 2010 une arthroscopie du genou
droit, une méniscectomie et une injection de Depo-Medrol (cf. notamment
rapport du 3 mai 2010 des Drs J. et Q., respectivement
chef de clinique adjoint et médecin assistant au Service d'orthopédie et de
traumatologie du Département de l'appareil locomoteur du Centre
hospitalier M.). Enfin, les éléments suivants ressortaient d'un
rapport du 26 mai 2010 du Dr W.________, chef de clinique du Service
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d'orthopédie et de traumatologie du Département de l'appareil locomoteur
du Centre hospitalier M.________ :
"Diagnostic :
• 7 semaines post méniscectomie interne du genou droit.
• Status après méniscectomie interne à gauche en décembre
• Gonarthrose varisante tricompartimentale bilatérale.
L'évolution reste toujours difficile chez cette patiente [...]. Les
premières semaines suivant l'opération montraient une évolution
favorable. [...]
[...]
Attitude :
La patiente présente une gonarthrose tricompartimentale. Elle avait
été prévenue que la suite de cette arthroscopie pouvait être lente et
pouvait même aggraver les douleurs vu l'arthrose préexistante. Je
pense que l'état actuel va encore s'améliorer sous le traitement par
physiothérapie à sec et en piscine que j'ai prescrit ce jour, associé à
un traitement anit-inflammatoire et anti-douleur. Par contre, il est
clair qu'elle ne va pas pouvoir reprendre son métier physique avec
l'état de ses genoux et je pense que sa demande AI est tout à fait
justifiée [...]."
Par avis médical SMR du 26 juillet 2010, les Drs H.________ et
D.________ ont considéré que si le Dr W.________ avait à juste titre retenu –
comme le Dr Z.________ dans son rapport SMR du 23 février 2010 – que
l'assurée ne pouvait pas reprendre son ancienne activité, il n'en restait
pas moins que l'appréciation des médecins de l'administration quant à la
pleine exigibilité d'une activité adaptée demeurait pertinente. Cela étant,
les Drs H.________ et D.________ ont estimé que les éléments médicaux
produits par l'assurée depuis le projet de décision du 1
er
mars 2010
n'étaient pas de nature à modifier la position de l'OAI.
e) Par décision du 6 janvier 2011, l'OAI a refusé d'octroyer une
rente d'invalidité à l'intéressée, pour les motifs exposés dans son projet du
1
er
mars 2010.
Dans une lettre d'accompagnement du même jour, l'office
précité a exposé que l'examen clinique rhumatologique effectué au SMR le
11 janvier 2010 devait se voir reconnaître pleine valeur probante et n'était
pas remis en doute par l'appréciation du Dr W.________ du 26 mai 2010.
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décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été
déposé en temps utile et remplit les autres exigences légales de forme
(art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieux le droit de la recourante à une
rente d'invalidité.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
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LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique.
En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
-
15 -
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF
125 V 351 consid. 3a et les réf. citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
La jurisprudence reconnaît qu'un rapport qui émane d'un
service médical régional, au sens de l'art. 69 al. 4 RAI (règlement du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.01), a une valeur probante
s'il remplit les exigences requises par la jurisprudence (ATF 135 V 254
consid. 3.3.2; TFA I 573/04 du 10 novembre 2005 consid. 5.2; TFA I 523/02
du 28 octobre 2002 consid. 3). En revanche, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve. Il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi,
il convient en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un
expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3.b/cc et les
réf. citées; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de
prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que
lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur
l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un
médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la
fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être
tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de
mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la
procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465).
Par ailleurs, pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise
médicale, il ne suffit pas de prétendre que l'expert aurait dû logiquement
présenter des conclusions différentes; il appartient d'établir l'existence
d'éléments objectivement vérifiables – de nature clinique ou diagnostique
– qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui seraient
suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des
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16 -
conclusions de l'expert ou établir le caractère incomplet de son ouvrage.
Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une
opinion divergeant de celle de l'expert (TF 9C_268/2011 du 26 juillet 2011
consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée).
4.En l'occurrence, la décision querellée retient que la recourante
présente certes une incapacité de travail complète dans sa profession
habituelle depuis le 25 août 2008, mais qu'elle dispose en revanche
depuis mars 2009 d'une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée. Cette appréciation se fonde essentiellement sur l'examen
rhumatologique pratiqué par le Dr B.________ le 11 janvier 2010, et posant
le diagnostic se répercutant sur la capacité de travail de gonarthrose du
compartiment interne et fémoro-patellaire gauche.
De son côté, l'assurée conteste ce point de vue, reprochant à
l'office intimé d'avoir statué sans tenir compte des atteintes affectant son
genou droit.
a) Par rapport du 27 juillet 2009, le Dr F., médecin
généraliste traitant, a retenu que l'intéressée présentait des atteintes
incapacitantes sous forme de gonalgies gauches sur lésion de la corne
postérieure du ménisque interne et lésion cartilagineuse de stade III du
condyle fémoral interne et de stade II à III de l'articulation fémoro-
patellaire, de lombalgies sur discopathie L5-S1, de status après
laparoscopie le 4 décembre 2008, de status post ligature des trompes
utérines en 1991, et de status après cholécystectomie en 2008. Il a par
ailleurs a estimé que l'on ne pouvait déterminer la capacité de travail de
l'assurée dans son activité habituelle, et qu'une activité adaptée paraissait
exigible à un taux probablement supérieur à 50%.
Par la suite, aux termes d'un constat du 29 juillet 2009, le Dr
T. a retenu les diagnostics avec impact sur la capacité de travail
de lésion de la corne postérieure du ménisque interne du genou gauche,
de lésion cartilagineuse de stade III du condyle fémoral interne, et de
lésion cartilagineuse de stade II ou III de l'articulation fémoro-patellaire. Il
-
17 -
a considéré que l’intéressée n'était plus à même de travailler dans son
activité habituelle, mais ne s'est toutefois pas prononcé sur la capacité de
travail dans une activité adaptée.
A l'issue de l'examen rhumatologique pratiqué le 11 janvier
2010, le Dr B.________ a retenu, dans son rapport du 1
er
février suivant, le
diagnostic incapacitant de gonarthrose du compartiment interne et
fémoro-patellaire gauche. Il a signalé pour le surplus des antécédents de
lombalgies sur discopathie L5-S1 et des troubles dégénératifs sans impact
sur la capacité de travail (cf. rapport du 1
er
février 2010 p. 5), relevant que
l'assurée ne s'était pas plainte sur ce plan lors de l'examen du 11 janvier
2010, qu'elle conservait une mobilité normale au niveau du rachis en dépit
de ses troubles statiques, et qu'elle ne présentait pas de syndrome
rachidien ou de sciatique irritative (cf. ibid. p. 7). Il a par ailleurs noté que
le genou droit de l'intéressée était entre-temps devenu douloureux (cf.
ibid. p. 3 [anamnèse ostéo-articulaire], 4 [status ostéo-articulaire des
membres inférieurs], et 5 s. [appréciation du cas]). Cela étant, il a estimé
que l'assurée ne pouvait plus exercer sa profession habituelle depuis le 25
août 2008, mais qu'elle disposait depuis mars 2009 d'une entière capacité
de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles
touchant son genou gauche (pas de marche sans s'arrêter au-delà d'un
kilomètre, pas de travail prolongé à genoux ou accroupi, pas de montée-
descente d'escaliers, et pas de position statique debout au-delà de 30
minutes et assise au-delà de 1 heure et 30 minutes). Cette appréciation a
été corroborée par le Dr Z.________ dans un rapport SMR du 23 février
Quoi qu'en dise la recourante, l'avis du Dr B.________ a été
rédigé sur la base d'investigations complètes et approfondies, en pleine
connaissance du dossier tel qu'il se présentait à l'époque, et ses
conclusions apparaissent pleinement convaincantes. Plus particulièrement,
quand bien même ce médecin a noté des douleurs au niveau du genou
droit de l'assurée, il n'a toutefois pas considéré qu'il s'agissait là d'une
atteinte susceptible de se répercuter sur la capacité de travail de
l'intéressée. A cet égard, on relèvera qu'à la date de l'examen du 11
février 2010 (pas de marche sans s'arrêter au-delà d'un kilomètre, pas de
travail prolongé à genoux ou accroupi, pas de montée-descente
d'escaliers, et pas de position statique debout au-delà de 30 minutes et
assise au-delà de 1 heure et 30 minutes). On remarquera notamment que
le périmètre de marche est demeuré sensiblement identique. Il est vrai
que le Dr P.________ a émis une opinion plus restrictive que le Dr B.________
pour les activités en station debout (désormais exclues alors que
précédemment possibles jusqu'à 30 minutes) et assise (dorénavant
envisageables uniquement en alternant les positions, alors qu'auparavant
-
21 -
exigibles jusqu'à 1 heure et 30 minutes). Pour autant, il s'agit là d'une
divergence qui s'avère relativement peu significative au vu de l’ensemble
des circonstances de l'espèce, et qui ne saurait en tous les cas justifier à
elle seule une diminution de la capacité de travail de 50% telle
qu'évoquée par le Dr P.. Cela étant, la Cour de céans ne peut que
rejoindre les Drs H. et V.________ du SMR pour constater que,
nonobstant les douleurs et l'inconfort liés aux troubles affectant le genou
droit de l'assurée, cette dernière présente actuellement des limitations
fonctionnelles essentiellement superposables à celles retenues
antérieurement par le Dr B., de sorte que l'évaluation de la
capacité résiduelle de travail retenue par ce médecin – bien que fondée
sur les seules atteintes incapacitantes affectant le genou gauche de la
recourante – demeure en définitive pertinente dans le cas particulier. Dans
ces conditions, il faut admettre qu'en l'état du dossier, la recourante
conserve une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles touchant ses deux genoux.
C'est le lieu de relever, au demeurant, que les Drs H.
et V.________ ont considéré, dans leur avis du 21 décembre 2011, que
l'aggravation des troubles du genou droit de l'assurée remontait
objectivement au 26 mars 2010 – appréciation à laquelle la recourante
s'est ralliée (cf. écriture du 7 mars 2012 p. 3 ch. 71). Or, dans cette
hypothèse, le droit à la rente ne pourrait naître qu'un an plus tard (cf. art.
28 al. 1 let. b LAI), soit au mois de mars 2011, autrement dit à un moment
sortant du pouvoir d'appréciation de l'autorité de céans puisque postérieur
à la décision attaquée du 6 janvier 2011, dont il incombe à la Cour de
vérifier la légalité sur la base de l'état de fait à cette date (cf. ATF 129 V 4
consid. 2.1 et ATF 121 V 366 consid. 1). Il convient toutefois de relativiser
cette date du 26 mars 2010. En effet, on notera que les Drs H.________ et
V.________ ont indiqué, dans leur avis du 21 décembre 2011, que l'on
pouvait «considérer que la gonarthrose droite s'[était] aggravée entre
l'examen rhumatologique au SMR [11.01.2010] et la consultation du Dr
T.________ (26.3.2010)». Dans le même sens, on soulignera que dans son
rapport de consultation du 26 mars 2010, le Dr T.________ a signalé une
décompensation du genou droit de l'assurée depuis trois mois, sans autre
-
22 -
précision. Cela étant, en l'état du dossier, on peut à la rigueur admettre
que l'aggravation de l'état de santé de l'intéressée est survenue à une
date lui permettant d'être englobée dans l'état de fait déterminant devant
l'autorité de céans – ce que les parties ne contestent pas. C'est donc à
juste titre que cette péjoration a été examinée dans le cadre de la
présente procédure.
c) En définitive, au vu des pièces médicales au dossier, force
est de conclure que la recourante n'est plus en mesure d'exercer son
métier habituel dans le domaine de l'entretien, mais qu'elle conserve en
revanche une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles.
5.Du point de vue économique, la recourante critique l'approche
théorique adoptée par l'OAI, sans toutefois contester le calcul du degré
d'invalidité effectué par l'office intimé.
a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 130 V
343 consid. 3.4; 128 V 29 consid. 1; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008
consid. 2.1).
aa) La notion de marché équilibré du travail est une notion
théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas
tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de
l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre
l'offre et la demande de main-d'oeuvre et, d'autre part, un marché du
travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
D'après ces critères, on déterminera si, dans les circonstances concrètes
-
23 -
du cas, l'invalide a la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle
de gain, et s'il peut ou non réaliser un revenu excluant le droit à une rente
(ATF 134 V 64 consid. 4.2.1, ATF 110 V 273 consid. 4b). Pour évaluer
l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si un invalide peut être placé eu
égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de
se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail
lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main-
d’œuvre (Pratique VSI 6/1998 p. 296 consid. 3b et les références citées).
S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les
difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer
dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement
exiger d'un assuré, ils ne constituent pas des circonstances
supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une
activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils
rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et,
partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (TF 9C_446/2008
du 18 septembre 2008, 9C_236/2008 du 4 août 2008 et I 175/04 du 28
janvier 2005 consid. 3; Pratique VSI 6/1999 p. 247 consid. 1 et les
références citées).
D'après ces critères, il y a lieu de déterminer dans chaque cas
et de manière individuelle si l'assuré est encore en mesure d'exploiter une
capacité de travail résiduelle sur le plan économique et de réaliser un
salaire suffisant pour exclure une rente. Ni sous l'angle de l'obligation de
diminuer le dommage, ni sous celui des possibilités qu'offre un marché du
travail équilibré aux assurés pour mettre en valeur leur capacité de travail
résiduelle, on ne saurait exiger d'eux qu'ils prennent des mesures
incompatibles avec l'ensemble des circonstances objectives et subjectives
(arrêt 9C_313/2007 du 8 janvier 2008 consid. 5.2 in fine et la référence).
bb) En l'occurrence, on peut raisonnablement attendre de la
recourante qu'elle reprenne à temps complet une activité adaptée à son
état de santé, possibilité dont elle dispose théoriquement sur un marché
du travail équilibré (cf. consid. 5a/aa supra); elle y est d'ailleurs tenue en
vertu de son obligation de diminuer le dommage (cf. ATF 123 V 88 consid.
-
24 -
4c). Il incombe dès lors à l'assurée de mettre à profit son entière capacité
de travail dans un poste adéquat, à savoir une activité industrielle légère,
ne nécessitant pas de qualifications particulières, et adaptée aux
limitations fonctionnelles affectant ses genoux (cf. lettre de l'OAI du 6
janvier 2011 et réponse de cet office du 21 avril 2011). De surcroît, elle ne
saurait se prévaloir de la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral
en rapport avec les assurés proche de l'âge de la retraite (cf. TF
9C_695/2010 du 15 mars 2011 consid. 6.2; TF 9C_651/2008 du 9 octobre
2009 consid. 6.2.2.2, et, implicitement, TF 9C_835/2009 du 27 mai 2010
consid. 4.2), dès lors qu'au vu de son âge au moment de la décision
litigieuse (près de 52 ans), respectivement de l'ouverture éventuelle du
droit à la rente (50 ans), il pouvait encore être exigé d'elle qu'elle trouve
une profession adaptée à ses limitations fonctionnelles, conformément à
son obligation de diminuer le dommage (ATF 123 V 230 consid. 3c et les
références citées). Quant aux difficultés linguistiques et au manque de
formation invoqués par l'assurée (cf. mémoire de recours du 11 février
2011 p. 11), ces éléments ne sont pas susceptibles d'influencer le degré
d'invalidité (cf. consid. 6a/aa supra); de telles lacunes constituent certes
un obstacle à la reprise d'une activité lucrative, mais ne sauraient signifier
que l'intéressée n'est pas en mesure d'occuper un poste en adéquation
avec ses atteintes.
Vu le large éventail d'activités simples et répétitives (qui
correspondent à un emploi léger respectant les limitations fonctionnelles
observées) que recouvre le marché du travail en général – et le marché du
travail équilibré en particulier – (cf. TFA 383/06 du 5 avril 2005 consid.
4.4), il appert qu'un nombre significatif d'entre elles, ne nécessitant
aucune formation spécifique, sont raisonnablement exigibles de la
recourante. Au demeurant, ces activités sont, en règle générale,
disponibles indépendamment de l'âge de la personne intéressée sur le
marché équilibré du travail (TF 9C_646/2010 du 23 février 2011 consid. 4;
C_657/2010 du 19 novembre 2010 consid. 5.2.3). C'est donc à tort que
l'intéressée allègue qu'il n'existe aucune activité adaptée à son état de
santé sur le marché du travail (cf. mémoire de recours du 11 février 2011
p. 9).
-
25 -
b) Pour le surplus, la recourante ne conteste pas le calcul du
degré d'invalidité tel qu'effectué par l'office intimé. Néanmoins, les chiffres
retenus par l'OAI appellent certaines remarques.
aa) Le revenu hypothétique de la personne valide se
détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce
qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle
était en bonne santé (ATF 134 V 322 consid. 4.1; ATF 129 V 222 consid.
4.3.1; TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut
être évalué notamment sur la base de salaires fondés sur les données
statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires
publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1;
TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3; TF 9C_609/2009 du 15 avril
2010 consid. 8.2.2). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts
standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale
(ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; TF 9C_93/2008 du 19 janvier 2009 consid.
6.3.3; TF I 7/06 du 12 janvier 2007 consid. 5.2; VSI 1999 p. 182). Le
montant ressortant des statistiques peut faire l'objet d'un abattement pour
prendre en considération certaines circonstances propres à la personne
intéressée et susceptibles de limiter ses perspectives salariales
(limitations liées au handicap, à l'âge, aux années de service, à la
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et au taux d'occupation); une
-
26 -
déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent ainsi influencer le
revenu d'une activité lucrative (ATF 134 V 322, consid. 5.2; 126 V 75,
consid. 5b/aa-cc).
bb) En l’espèce, l’année de comparaison des revenus est
2009, année de l’ouverture du droit à la rente (ATF 128 V 174, consid. 4a),
soit un an après le début, le 25 août 2008, de l’incapacité de travail
durable dans l’activité habituelle (art. 28 al. 1 let. b LAI).
S'agissant du revenu sans invalidité, le raisonnement de l'OAI
s'avère correct, à cela près que l'intimé s'est fondé sur un salaire horaire
de 22 fr. 45, alors même que le salaire horaire de l'assurée auprès de son
ancien employeur en 2009 aurait été – vacances, indemnités et treizième
salaire compris – de 22 fr. 55 (cf. questionnaire pour l'employeur du 5 août
2009), ce qui conduit à un gain de valide de 46'184 fr. 42 (22 fr. 55 x
43h/sem. x 4,33 x 11) et non de 45'980 fr.
En ce qui concerne le revenu d'invalide, la décision attaquée
se base à juste titre sur le salaire mensuel de 4'116 fr. ressortant de l'ESS
2008 pour les femmes effectuant des activités simples et répétitives dans
le secteur privé, part au 13
ème
salaire comprise (ESS 2008, TA1, niveau de
qualification 4). Ce salaire doit toutefois être adapté compte tenu du fait
que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de
quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à celle prévalant
dans les entreprises en 2008, à savoir 41,6 heures. Il y dès lors lieu de se
fonder sur un revenu d'invalide de 4'280 fr. 64 par mois (4'116 fr. x 41,6 :
40 heures) correspondant à un montant 51'367 fr. 68 par année.
S'agissant de l'indexation des salaires, la décision litigieuse tient compte
d'un taux de 1.35%, alors même que le taux d'indexation des salaires de
2008 à 2009 se chiffre à 2,10% (La Vie économique 12-2011, tableau B
10.2, p. 99). Partant, le revenu corrigé après indexation de 2008 à 2009
doit être fixé à 52'446 fr. 40. Enfin, compte tenu d'un abattement de 10%
qui ne semble pas critiquable au vu des circonstances de l'espèce, le
-
27 -
revenu d'invalide s'élève en définitive à 47'201 fr. 76 et non à 46'855 fr.
03 tel que retenu par l'office intimé.
De la comparaison des revenus sans et avec invalidité qui
précèdent (de respectivement 46'185 fr. 42 et 47'201 fr. 76), il ressort en
définitive un taux d'invalidité nul, n'ouvrant pas le droit à des prestations
de l'AI. Il convient ainsi de confirmer l'absence de préjudice économique
ouvrant le droit à une rente d'invalidité.
6.Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans
de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu d'ordonner
l’expertise judiciaire requise par l’assurée et devant porter sur ses troubles
du genou droit et sur ses possibilités de réadaptation professionnelle
concrètes au vu des limitations fonctionnelles affectant ses deux genoux
(cf. mémoire de recours du 11 février 2011). En effet, une telle mesures
d'instruction ne serait pas de nature à modifier les considérations qui
précèdent (appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 464 consid. 4a,
TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2, TF 9C_440/2008 du 5
août 2008), puisque les faits pertinents ont pu être constatés à
satisfaction de droit.
7.a) Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté, et
la décision attaquée confirmée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1'000 francs (art. 69 al.1bis LAI). En l'espèce, compte
tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés
à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49
LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, puisque le recourant
n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
-
28 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 11 février 2011 par N.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 6 janvier 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, à hauteur de 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alain Dubuis (pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
29 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :