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TRIBUNAL CANTONAL
AI 52/11 - 350/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MM. Jomini et Métral
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
U.________, à Chavannes-Renens, recourante, représentée par Me Christian
Favre, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 44 LPGA; 82 LPA-VD et 98 let. b LPA-VD
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2 -
Vu le recours formé le 11 février 2011 par U.________ contre la
décision rendue par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: OAI) le 10 janvier 2011 lui refusant les prestations de
l’assurance-invalidité sur la base d’un degré d’invalidité théorique nul
calculé selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus,
respectivement fondé sur une pleine capacité de travail dans une activité
réputée adaptée dès le mois de mai 2009, comme retenu dans un avis
médical de synthèse du SMR du 4 mai 2010,
vu le rapport médical établi le 18 mai 2011 par le Dr H.________
versé au dossier par la recourante à l’appui de sa réplique du 23 mai
2011,
vu les déterminations de l’OAI du 16 juin 2011 proposant la
mise en œuvre d’une expertise rhumatologique ou orthopédique neutre,
faisant ainsi siennes les conclusions rendues par le SMR dans un avis
médical du 9 juin 2011, sous la plume du Dr P.________, relevant la
nécessité de procéder à l’établissement les faits sur le plan médical par la
mise en œuvre d’une expertise compte tenu d’avis médicaux
contradictoires,
vu les pièces du dossier constitué;
attendu que, formé en temps utile, le recours est recevable
en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]),
qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), l'autorité peut
renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure
d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou
mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),
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3 -
que, par acte du 16 juin 2011, l'OAI a convenu, sur la base des
déterminations de son Service médical, de la nécessité d’une reprise de
l’instruction afin d’établir les faits sur le plan médical par la mise en œuvre
d’une expertise neutre,
que l’intéressée a souscrit à cette mesure,
qu’il s’agit toutefois, par cette mesure, le cas échéant par
d’autres mesures, de reprendre l’instruction de la demande, instruction
qu'il revient à l'autorité intimée de mettre en œuvre au premier chef (art.
69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS
831.201]; art. 41 al. 1 et 2 LPGA),
que le recours, tendant au renvoi de la cause à l’intimé pour
nouvelle décision après la mise en œuvre d'un complément d'instruction,
s'avère ainsi bien fondé, les faits pertinents n'ayant manifestement pas
été constatés de manière complète (art. 98 let. b LPA-VD),
que la décision attaquée du 10 janvier 2011 doit par
conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'OAI afin qu’il en
complète l’instruction sur le plan médical et statue à nouveau,
que, dans la mesure où la décision litigieuse est fondée sur un
rapport émanant du SMR, le complément d’instruction interviendra en
application de l’art. 44 LPGA, par la désignation d’un expert indépendant
du SMR,
attendu que, en obtenant ainsi gain de cause avec le concours
d'un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens à la
charge de l’intimé, réputé débouté (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD),
dépens qu'il convient d'arrêter à 2’000 fr. à ce stade de la procédure,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire à la
charge de l'intimé débouté (art. 52 al. 1 LPA-VD).
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4 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 10 janvier 2011 par l'OAI est annulée et
la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision, après
complément d'instruction au sens des considérants.
III. L'OAI versera à U.________ la somme de 2’000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christian Favre, avocat (pour U.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
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5 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :