402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 48/11 - 34/2013
ZD11.005615
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Perdrix, assesseur
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
E.________, à [...], recourante, représentée par Me Benoît Morzier, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 et 16 LPGA; art. 4 et 28 LAI
décembre 2008. Il était encore précisé qu'à l'heure actuelle, sans ses
troubles de santé, l'assurée percevrait un salaire annuel de 50'400 fr.
Interpellé par l'OAI, le Dr R.________, médecin généraliste
traitant, a fait part de ses observations dans un rapport le 9 avril 2009. En
substance, ce médecin a exposé que l'assurée ne pouvait pas travailler
dans l'activité exercée à ce jour en raison de douleurs chroniques – ces
dernières figurant toutefois sous la rubrique «Diagnostics sans effet sur la
capacité de travail» – et qu'elle avait du reste été adressée à un
psychiatre en raison d'un syndrome dépressif. Pour le surplus, il a indiqué
être dans l'attente de rapports médicaux complémentaires. Il a par ailleurs
estimé que n'étaient pas exigibles les activités uniquement en position
-
3 -
debout ou dans différentes positions, de même que les activités exercées
principalement en marchant. Il a également exclu les activités nécessitant
de se pencher, de travailler avec les bras au-dessus de la tête, en position
accroupie ou à genoux, de soulever ou porter des poids, ou de monter sur
une échelle ou un échafaudage. Il a en outre ajouté que les escaliers ne
pouvaient être montés qu'avec d'assez grandes difficultés; à cet égard, il a
d'ailleurs préconisé des moyens auxiliaires sous forme d'un support
(siège) pour monter et descendre les escaliers. Il a en revanche observé
que l'assurée pouvait travailler dans une activité uniquement en position
assise avec une performance de 50% et que le rendement était de 25%
dans une activité en rotation en position assise/en position debout. Enfin, il
a considéré que la capacité de concentration était limitée, de même que la
capacité d'adaptation et la résistance. A l'appui de son compte-rendu, le
Dr R.________ a notamment produit deux rapports des 26 janvier et 19
mars 2009 du Dr S., médecin associé au Centre N. de
neurochirurgie, dont il ressortait que l'assurée avait subi une double
discectomie avec mise en place d'une prothèse discale lombaire au niveau
L4-L5 et L5-S1 en septembre 2006, que les suites opératoires avaient dans
un premier temps été favorables, mais que l'intéressée se plaignait depuis
2008 de douleurs lombaires très importantes avec irradiation dans la
jambe droite, et que les examens complémentaires effectués dans ce
contexte (dont un myélo-CT-scan lombaire du 5 janvier 2009) avaient
confirmé le bon positionnement des implants sans permettre d'expliquer
la symptomatologie annoncée.
Par rapport du 21 avril 2009, le Dr S.________ a posé le
diagnostic se répercutant sur la capacité de travail de «facteur
psychosocial. Douleurs lombaires», tout en observant que l'assurée se
trouvait en incapacité de travail à 100% depuis décembre 2008. Il a ajouté
que l'activité exercée à ce jour n'était plus exigible, signalant à ce propos
de possibles restrictions psychiques («? stress»), ainsi qu'une diminution
de rendement due aux douleurs lombaires avec irradiation dans la jambe
droite. Il a précisé qu'il était trop tôt pour se prononcer sur une éventuelle
reprise de l'activité professionnelle, respectivement sur une amélioration
de la capacité de travail. Le Dr S.________ a par ailleurs considéré que
-
4 -
seules les activités uniquement en position assise étaient encore exigibles
de l'assurée, à l'exclusion des autres activités listées dans le formulaire de
l'OAI (dont les activités s'exerçant en position debout, dans différentes
positions ou principalement en marchant, ainsi que les activités requérant
de se pencher, de travailler avec les bras au-dessus de la tête, accroupi, à
genoux ou en rotation en position assise/debout, de soulever/porter des
poids, ou de monter sur une échelle, un échafaudage ou des escaliers). Il a
également fait mention de limitations concernant la capacité de
compréhension et d'adaptation ainsi que la résistance, et a préconisé un
«? examen psych (? dépression)».
Le 27 octobre 2009, le Dr S.________ a indiqué que l'état de
santé de l'assurée n'avait que très peu évolué et que la capacité de travail
était nulle que ce soit dans l'activité habituelle ou dans une activité
adaptée. Il s'est référé à une lettre de sortie du 7 septembre 2009
émanant du Dr F., chef de clinique à l'Unité du rachis du
Département de l'appareil locomoteur du Centre [...] [ci-après : le Centre
hospitalier T.]), dont il ressortait que l'intéressée avait séjourné à
l'Unité de rééducation du département précité du 17 août au 4 septembre
2009 et qu'à cette occasion, les observations suivantes avaient été
formulées :
"Diagnostic principal :
• Lombo-sciatalgies droites chroniques persistantes dans le contexte
d'un failed back sugery.
• Status après discectomie avec pose de prothèses discales L4-L5 et
L5-S1 par voie antérieure (le 19.09.2006).
• Status après révision cicatricielle avec révision du nerf ilio-
hypogastrique et ilio-inguinal gauche (le 21.05.2007)
• Déconditionnement musculaire et psychique.
• Troubles dépressifs récurrents.
[...]
Evolution :
[L]a patiente présente donc des Iombo-sciatalgies droites
persistantes à environ 3 ans de l’implantation de prothèses discales.
Les douleurs se sont nettement péjorées il y a une année. Les
facteurs psychologiques jouent un rôle important dans cette
situation et durant son séjour ici à l’Hôpital [...] nous avons axé
notre travail sur une approche de la kinésiophobie et sur les facteurs
-
5 -
psychologiques ; en effet la patiente présente une ambivalence face
à la séparation qui ravive des angoisses de perte de l’objet qui ont
contextualisé la première crise suite au décès de son mari et avec
une deuxième crise lors du deuil de son père.
Une psychothérapie de soutien est donc indiquée et dans ce
contexte la patiente a reçu les coordonnées de la policlinique
psychiatrique à [...] pour qu’elle puisse prendre contact.
[...]
Concernant sa capacité de travail, elle reste malheureusement
nulle."
Aux termes d'un rapport du 16 novembre 2009, le Dr
D., médecin interniste et titulaire d'une formation en hypnose
médicale SMSH, a posé les diagnostics se répercutant sur la capacité de
travail de trouble dépressif récurrent F33, de trouble de l'adaptation avec
caractéristiques émotionnelles mixtes chez une personnalité dépendante
F60.7 et probablement émotionnellement labile type borderline F60.31, de
lombosciatalgies droites chroniques dans le contexte d'un failed back
surgery syndrom – status après discectomie avec pose de prothèses
discales L4-L5 et L5-S1 (le 19 septembre 2006), et de probable trouble
somatoforme douloureux secondaire. Il a confirmé que l'intéressée était
en incapacité de travail à 100% depuis le 1
er
décembre 2008. Il a exposé
que l'activité exercée à ce jour n'était plus envisageable, signalant à ce
propos que les déplacements et mouvements lors de l'exécution des
tâches ménagères au travail ou à domicile engendraient des douleurs. Il
ajouté qu'il ne pouvait pas se prononcer quant à l'exigibilité d'une activité
adaptée. Enfin, il a souligné qu'il ne connaissait l'assurée que depuis peu.
A ce compte-rendu était joint un rapport non daté émanant du Centre
d'intervention P. (portant les signatures des Drs V.________ et
X.________ [respectivement chef de clinique et médecin-assistant auprès
de cet établissement], de l'assistante sociale I.________ et de l'infirmière
H.), dont il ressortait que l'intéressée avait été prise en charge du
13 juin au 10 août 1994 à la suite d'un tentamen par veinosection dans le
cadre d'une rupture sentimentale, et qu'à cette occasion les diagnostics
de trouble de l'adaptation avec caractéristiques émotionnelles mixtes et
de personnalité dépendante avaient été retenus. Le Dr D. a par
ailleurs produit un rapport du Dr F.________ du 22 octobre 2009,
-
6 -
diagnostiquant des lombosciatalgies droites chroniques persistantes dans
le contexte d'un failed back surgery, un déconditionnement musculaire et
psychique, ainsi qu'un trouble dépressif récurrent, et relevant par ailleurs
que globalement la situation restait stable.
Par rapport du 1
er
mars 2010, le Dr N., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, a posé les diagnostics se répercutant sur la
capacité de travail de trouble de la personnalité borderline F60.31 depuis
que l'assurée était jeune adulte, et de trouble dépressif récurrent F33.9
depuis l'âge adulte. Il a précisé qu'il n'avait vu l'intéressée qu'à trois
reprises, avant tout sur proposition du Dr F., et que lors du dernier
contrôle effectué le 17 décembre 2009, il était apparu que la thymie était
plutôt neutre, que les plaintes se concentraient avant tout sur la sphère
somatique, que les signes dépressifs étaient relativement bien stabilisés,
et que l'état de santé psychiatrique n'était pas franchement décompensé.
Le Dr N.________ a observé que l'intéressée souffrait certainement d'un
trouble pouvant se décompenser nettement par périodes, avant tout sur
un versant dépressif avec irritabilité et possibles passages à l'acte auto-
agressifs, et que le vécu douloureux était également susceptible d'être
plus important lorsqu'elle présentait des phases de dépression. Il a indiqué
qu'il n’y avait pas lieu de mettre en œuvre un suivi intensif actuellement,
mais qu'il demeurait à la disposition de l'assurée et de son médecin
traitant en cas de besoin (phases de décompensation). Concernant
l'évaluation de la capacité de travail, le Dr N.________ a renvoyé à
l'appréciation des médecins somaticiens, tout en précisant que pour sa
part il n'avait jamais rédigé de certificat d'incapacité de travail.
Le 25 mai 2010, l'assurée a été convoquée au Service médical
régional de l'AI (ci-après : le SMR), où elle a fait l'objet d'un examen
clinique bidisciplinaire réalisé par les Drs Z., spécialiste en
médecine interne et rhumatologie, et A., spécialiste en psychiatrie.
Dans leur rapport du 7 juin suivant, ces derniers ont notamment relevé ce
qui suit :
"DIAGNOSTICS
-
7 -
-
avec répercussion durable sur la capacité de travail
• LOMBOSCIATALGIES D ET CERVICALGIES DANS LE CADRE DE TROUBLES
STATIQUES ET DÉGÉNÉRATIFS DU RACHIS AVEC STATUS APRÈS DISCECTOMIE ET
POSE DE PROTHÈSES DISCALES L4-L5 ET L5-S1 EN 2006. M 54.
• PÉRIARTHRITE SCAPULO-HUMÉRALE G. M 75.
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• TROUBLE DÉPRESSIF RÉCURRENT SANS PRÉCISION EN RÉMISSION COMPLÈTE.
• PERSONNALITÉ ÉMOTIONNELLEMENT LABILE TYPE BORDERLINE AVEC DES TRAITS
DÉPENDANTS, NON DÉCOMPENSÉE F61.
• MAJORATION DES SYMPTÔMES PHYSIQUES POUR DES RAISONS PSYCHOLOGIQUES
F68.0[.]
• SYNDROME DE DÉPENDANCE AUX BENZODIAZÉPINES, UTILISATION CONTINUE
F13.25[.]
APPRÉCIATION DU CAS
Actuellement, l’assurée se plaint de Iombosciatalgies D à caractère
essentiellement mécanique.
Elle signale également des céphalées en casque partant de la nuque
et irradiant vers les yeux qu’elle appelle migraine. Ces céphalées ont
un caractère continu, mais s’accompagnent de photophobie. Elle
présente également des cervicalgies et des douleurs de l’épaule G
avec limitation de la mobilité de cette articulation. L’assurée se
plaint également de douleurs abdominales avec constipation
fréquente.
Au status, on note de discrets troubles statiques du rachis. La
mobilité lombaire est diminuée, mais on note des signes de non
organicité selon Waddel sous forme d’une importante
démonstrativité, d’une importante différence entre la distance
doigts-sol et doigts-orteils sur le lit d’examen ainsi que de
lombalgies à la pression axiale céphalique et à la rotation du tronc
les ceintures bloquées. La mobilité cervicale est satisfaisante. Seule
la flexion cervicale est limitée par des cervicalgies diffuses et des
lombalgies, mais il faut cependant noter que l’assurée développe
une importante résistance volontaire à la flexion passive de la
nuque. La mobilité des articulations périphériques est bien
conservée. Seule la mobilité de l’épaule G est limitée à l’élévation et
à l’abduction. Cependant, l’élévation passive de l’épaule G est
normale, mais l’assurée pousse alors des cris et des gémissements.
L’élévation active de l’épaule G est pratiquement normale.
L’épreuve de Jobe et du palm up sont douloureuses à l’épaule G et
l’épreuve de Hawkins positive à G. Il n’y a par ailleurs pas de signe
pour une arthropathie inflammatoire périphérique. On note des
douleurs à la palpation des 6 points typiques de la fibromyalgie sur
18, ce nombre étant bien insuffisant pour poser ce diagnostic. Le
status neurologique est par ailleurs sp, si ce n’est une hypoesthésie
de la face externe de tout le membre inférieur D et du pied D.
-
8 -
Les examens radiologiques à notre disposition mettent en évidence
un status après pose de prothèses discales L4-L5 et L5-S1 tout à fait
satisfaisant. Par ailleurs, un myélo-CT-scan lombaire du 5 janvier
2009 aurait montré l’absence de changement de positionnement
des implants avec peut-être un contact entre les racines L5-S1 à G,
mais non à D. Malgré cela, il y aurait un remplissage tout à fait clair
et net de chaque nerf au niveau L5-S1 ddc, ce qui éliminerait la
possibilité d’une compression importante. Ainsi, ce myélo-CT-scan
lombaire du 5 janvier 2009 ne démontrerait pas d’explication de la
symptomatologie de la patiente.
Par ailleurs, des radiographies pratiquées en mars 2009 selon la
lettre du Dr S.________ du 19 mars 2009, montreraient des
mouvements normaux des prothèses aux deux niveaux. Dans cette
situation, nous avons demandé à l’assurée de nous faire parvenir
ces radiographies et les clichés du myélo-CT-scan lombaire, ce
qu’elle n’a malheureusement pas fait.
Dans ce contexte clinique, nous retenons les diagnostics
susmentionnés. Au vu de ces diagnostics, nous retenons des
limitations fonctionnelles qui ne sont pas respectées dans l’activité
d’aide-gouvernante dans une école hôtelière. Ainsi, dans cette
activité, la capacité de travail est nulle. Par contre, dans une activité
strictement adaptée aux limitations fonctionnelles requises par la
pathologie ostéoarticulaire, la capacité de travail est complète.
Cependant, des mesures d’ordre professionnel risquent d’échouer
au vu du caractère démonstratif de l’assurée qui présente de
nombreux signes de non organicité selon Waddel.
Sur le plan psychiatrique, notre assurée est une femme labile,
dépendante, immature, impulsive, instable, très abandonnique ce
qui explique la symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle qui
a abouti à un tentamen par veinosection dans le cadre d’une rupture
sentimentale. Effectivement, selon le Dr V.________ et Dr X.________
du Centre d'intervention P.________ où l’assurée a été prise en
charge du 13 juin 94 au 10 août 94, elle souffre d’un trouble de
l’adaptation avec caractéristiques émotionnelles mixtes et
personnalité dépendante.
La deuxième décompensation dépressive en 2009 a nécessité une
prise en charge psychiatrique ambulatoire auprès du Dr N.________,
qui dans son rapport médical du 1
er
mars 2010 retient les
diagnostics de trouble de la personnalité borderline et trouble
dépressif récurrent, mais il ne se prononce [pas sur] son intensité
selon les critères de la CIM-10 ni sur la capacité de travail. Au point
1.6, il nous informe « je n’ai pour ma part pas rédigé de certificat
d’incapacité de travail à voir avec les différents autres confrères ».
Or, selon la CIM-10, le trouble dépressif récurrent est caractérisé par
la survenue répétée d’épisodes dépressifs correspondant à la
description d’un épisode dépressif léger, moyen ou sévère en
l’absence de tout antécédent d’épisode indépendant d’exaltation de
l’humeur et d’augmentation de l’activité répondant aux critères
d’une manie. Entre les épisodes, le sujet ne présente habituellement
aucun symptôme dépressif. Cependant, chez notre assurée, en
1994, les psychiatres n’ont pas retenu le diagnostic d’épisode
dépressif en préférant celui de trouble de l’adaptation qui ne
représente pas une pathologie psychiatrique à caractère
-
9 -
incapacitant. Les critères cliniques de la CIM-10 en faveur d’un
diagnostic de trouble dépressif récurrent, ne sont pas réunis, raison
pour laquelle, nous n’avons pas retenu ce diagnostic. Quoi qu’il en
soit, actuellement l’assurée ne présente aucune symptomatologie
dépressive qui puisse justifier une quelconque diminution de la
capacité de travail. Sur la base de notre observation clinique, nous
avons retenu le diagnostic de personnalité émotionnellement labile
type borderline avec des traits dépendants, non décompensée,
présente probablement depuis l’adolescence et qui n’a jamais
empêché l’assurée [d']assumer ses responsabilités
socioprofessionnelles.
Notre assurée souffre également d’un diagnostic de majoration de
symptômes physiques pour des raisons psychologiques caractérisés
par la présence de symptômes physiques compatibles avec un
trouble, une maladie ou un handicap physique, mais amplifiés ou
entretenus par l’état psychique du patient.
Actuellement, l’assurée ne présente pas [de] comorbidité
psychiatrique manifeste, de perte d’intégration sociale dans toutes
les manifestations de la vie, d’état psychique cristallisé ou profit tiré
de la maladie et les critères de sévérité selon la jurisprudence
actuelle ne sont pas réunis.
Et enfin, le diagnostic de syndrome de dépendance aux
benzodiazépines utilisation continue, n’a aucune incidence sur la
capacité de travail.
Par conséquent, sur le plan purement psychiatrique, l’assurée a
développé deux décompensations anxio-dépressives réactionnelles
sans incidence sur la capacité de travail qui est de 100% dans toute
activité.
Limitations fonctionnelles
Rachis : nécessité de pouvoir alterner 3x/h la position assise et la
position debout. Pas de soulèvement régulier de charges d'un poids
excédant 5 kg. Pas de port régulier de charges d’un poids excédant
8 kg. Pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc. Pas
d’exposition à des vibrations.
Membre supérieur G : alors que l’assurée est droitière, pas
d’élévation ou d’abduction de l’épaule G à plus de 60°, pas de levée
de charges avec le membre supérieur G de plus de 8 kg.
Actuellement, il n’y a pas de limitation fonctionnelle psychiatrique
incapacitante.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins?
Il y a une incapacité de travail de 100% dans l’activité d’aide-
gouvernante depuis le 1
er
décembre 2008.
Sur le plan purement psychiatrique, il n’y a pas d’incapacité de
travail de longue durée.
-
10 -
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Dans l’activité d’aide-gouvernante, l’incapacité de trayait est restée
complète depuis le 1
er
décembre 2008. Par ailleurs, dans une
activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles requises
par la pathologie ostéoarticulaire, la capacité de travail est complète
dés le 1
er
décembre 2008.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L'ACTIVITÉ HABITUELLE :0% COMME AIDE-GOUVERNANTE
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE :100%. DEPUIS LE 1
ER
DÉCEMBRE 2008. A
TRADUIRE EN TERMES DE MÉTIER PAR UN SPÉCIALISTE EN
RÉADAPTATION."
Par rapport SMR du 29 juin 2010, le Dr J.________ s'est rallié à
l'appréciation des Drs Z.________ et A.________.
b) Le 22 juillet 2010, l'OAI a adressé à l'assurée un projet de
décision dans le sens d'un refus de rente d'invalidité. En substance, se
fondant sur les conclusions de l'examen bidisciplinaire réalisé au SMR le
25 mai précédent, l'office a relevé que l'intéressée présentait une
incapacité de travail complète dans son activité habituelle, mais qu'elle
disposait en revanche d'une entière capacité de travail dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles. Cela étant, l'office a procédé à
une évaluation théorique de la capacité de gain de l'assurée. Sur la base
d'un revenu mensuel de 4'116 fr. en 2008 selon l'Enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS) de 2008 (dans une activité simple et répétitive
dans le secteur privé [production et services]), et compte tenu du temps
de travail moyen effectué dans les entreprises en 2008 (41,6 heures), de
l'adaptation à l'évolution des salaires nominaux de 2008 à 2009 (+
2,10%), et d'un abattement de 10%, l'OAI a estimé que l'intéressée était
en mesure de réaliser un revenu annuel avec invalidité de 47'201 fr. Un tel
revenu, comparé au gain de valide de 51'458 fr., mettait en évidence une
perte de gain de 4'257 fr., ce qui correspondait à un taux d'invalidité de
8,27%, inférieur au seuil de 40% ouvrant le droit à une rente d'invalidité.
L’office a par ailleurs relevé qu'il n'y avait pas lieu de mettre en œuvre des
mesures professionnelles, motif pris que l'intéressée pouvait trouver une
activité adaptée à son état de santé sans formation professionnelle
particulière.
-
11 -
Par acte non daté, envoyé sous pli recommandé le 3
septembre 2010, l'assurée a contesté le projet de décision susmentionné,
se référant à un certificat médical établi le 25 août 2010 par le Dr
F., dont on extrait ce qui suit :
"J'ai pris connaissance de l'expertise faite [au] SMR le 25.05.2010
par le Dr Z. et la Dresse A..
[...] Une partie de l'examen est basée sur un soi-disant
comportement démonstratif avec des signes de non organicité de
Waddell. Il est important de signaler que Waddell [...] a depuis
longtemps supprimé la partie démonstrative déjà de ces signes de
Waddell.
Deuxièmement, la différence entr[e] la distance doigts-sol et doigts-
orteil doit dépasser 30 cm pour être significative, ce qui n'est pas le
cas ici.
Ensuite, nous n'avons donc plus que 2/4 signes, ce qui montre que
les signes de Waddell ne sont pas positifs pour parler d'un trouble
quelconque.
N'oublions pas non plus que les signes de Waddell ne sont pas là
pour montrer la véracité des plaintes de la patiente, mais
uniquement pour nous rendre attentifs au fait que d'autres
problèmes sous-jacents peuvent être responsables et que c'est une
patiente à ne pas opérer !
Malheureusement les signes de Waddell sont beaucoup utilisés dans
la médecine assécurologique.
Troisièmement, on fait référence aussi aux signes de Kummel [...]
quand on parle de la flexion cervicale qui déclenche des douleurs de
la nuque et du dos, mais les signes de Kummel ne sont positifs que
s'ils déclenchent uniquement des douleurs du dos et pas des
cervicales.
Donc de nouveau nous ne sommes pas en présence d'une
exagération.
C'est aussi étonnant de constater que des limitations fonctionnelles
sont formulées dans cet examen, sans qu'aucun examen de
capacité fonctionnelle n'ait été demandé, comme la Société Suisse
en Médecine Physique le recommande.
Donc cet examen ne peut malheureusement pas être retenu et Mme
E. devrait bénéficier d'une évaluation de ses capacités
fonctionnelles réelles."
Par avis médical SMR du 12 novembre 2010, le Dr J.________ a
observé que le certificat médical du Dr F.________ du 25 août 2010
n'établissait aucun fait nouveau depuis le rapport d'examen SMR de juin
-
12 -
le printemps 2010, ni d'une aggravation de l'état de santé de l'assurée.
Quant à la discussion de la valeur des signes de Waddell et Kummel, celle-
ci ne remettait aucunement en cause les constatations objectives émises
par les spécialistes du SMR à la suite de leur examen bidisciplinaire. Tout
au plus s'agissait-il d'une appréciation différente d'une situation similaire.
Cela étant, le Dr J.________ a considéré qu'il y avait lieu de maintenir la
position du SMR.
c) Entre-temps, le 22 juillet 2010, l'OAI a reconnu à
l'intéressée un droit à une aide au placement sous forme d'une orientation
professionnelle et d'un soutien dans ses recherches d'emploi. L'assurée a
fait savoir le 10 août suivant qu'elle acquiesçait à la mise en œuvre de
cette mesure. Toutefois, lors d'un entretien du 29 septembre 2010,
l'intéressée a déclaré ressentir d'importantes douleurs et ne pas se sentir
en état physique et moral d'entamer des recherches d'emploi, souhaitant
du reste finaliser dans un premier temps la procédure pendante
concernant le droit à la rente. Cela étant, la mesure d'aide au placement a
été interrompue le 1
er
octobre 2010 (cf. rapport final de la Division
administrative de l'OAI du 1
er
octobre 2010).
d) Par décision du 7 janvier 2011, l'OAI a confirmé son projet
de décision du 22 juillet 2010.
Aux termes d'une lettre explicative du même jour, l'office a
écarté les arguments invoqués dans le certificat médical du Dr F.________
du 25 août 2010 en reprenant les motifs exposés dans l'avis SMR du Dr
J.________ du 12 novembre 2010.
B.a) Agissant par l'entremise de son conseil, l'assurée a recouru
le 9 février 2011 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal à l'encontre de la décision précitée, concluant principalement à
son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle
décision, subsidiairement à sa réforme et à l'octroi d'une rente d'invalidité
d'un taux devant être fixé à dire de justice. En substance, l'assurée
soutient que les avis respectifs des Drs R., S., et F.________,
-
13 -
bien qu'ils divergent de l'appréciation du SMR, ont pourtant été écartés
par les médecins de ce service sans aucune motivation ou discussion. Elle
reproche par ailleurs à l'OAI de ne pas avoir spécifié quelles activités
demeuraient adaptées à son état de santé. Sur le plan économique, elle
critique l'abattement de 10% opéré par l'intimé sur le revenu d'invalide et
estime qu'une déduction de 15 à 20% serait plus adéquate, compte tenu
de son âge (près de 50 ans), des douleurs croissantes occasionnées par
ses lombosciatalgies, et de son manque de formation professionnelle. Elle
considère également que l'OAI aurait dû ordonner une enquête ménagère
afin d'évaluer son incapacité dans l'accomplissement des actes de la vie
quotidienne. Enfin, la recourante produit un onglet de pièces se référant à
des phases antérieures de la procédure.
En date du 22 février 2011, la juge instructeur a accordé
l’assistance judiciaire à la recourante avec effet au 9 février 2011, et
désigné son mandataire, Me Benoît Morzier, en tant qu'avocat d'office.
b) Appelé à se prononcer sur le recours, l'OAI en a proposé le
rejet par réponse du 29 mars 2011. Il relève en particulier que la mise en
œuvre d'une enquête ménagère ne s'effectue qu'en cas de statut
totalement ou partiellement ménager, ce qui n'est pas le cas de la
recourante.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
-
14 -
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et remplit
les autres exigences légales de forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il
est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c, 110
V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Est litigieux en l'occurrence le point de savoir si l'assurée
présente, en raison d'une atteinte à la santé, une diminution de sa
capacité de travail et de sa capacité de gain susceptible de lui ouvrir le
droit à des prestations de l'AI, singulièrement à une rente d'invalidité.
A noter qu'en revanche, l'intéressée n'a soulevé aucun grief à
l'encontre du fait que l'intimé estime superflu de mettre en œuvre de
mesures professionnelles (cf. décision du 7 janvier 2011 p. 2).
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
-
15 -
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique.
En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes à la santé physique, entraîner une invalidité. On ne considère pas
comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme
des affections à prendre en charge par l’AI, les diminutions de la capacité
de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne
volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi
objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c in fine; 102 V 165;
VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références citées; TF 9C_547/2008 du 19
juin 2009, consid. 2.1).
c) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
-
16 -
d) De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée). Un rapport médical ne saurait au demeurant être écarté
pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant.
Cependant, les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). En outre, si les
rapports du SMR selon l'art. 49 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.201) ne constituent pas des expertises au
sens de l'art. 44 LPGA, leur valeur probante est cependant comparable à
celles-ci, si elles satisfont aux exigences définies par la jurisprudence en
matière d'expertise médicale (cf. ATF 135 V 254 consid. 3.3 et 3.4; cf. TF
9C_600/2010 du 21 janvier 2011 consid. 2).
4.Se fondant sur les conclusions du rapport d'examen
bidisciplinaire du 7 juin 2010 des Drs Z.________ et A.________ du SMR, l'OAI
considère que l'assurée n'est plus à même d'exerce son activité habituelle
d'assistante gouvernante mais qu'elle dispose en revanche d'une capacité
de travail de 100% dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles.
-
17 -
La recourante, pour sa part, conteste cette appréciation en se
prévalant notamment des comptes-rendus établis par ses médecins
traitants les Drs R., S. et F..
a) Sur le plan somatique, les médecins du SMR ont retenu
dans leur rapport d'examen bidisciplinaire du 7 juin 2010 les diagnostics
incapacitants de lombosciatalgies droites et cervicalgies dans le cadre de
troubles statiques et dégénératifs du rachis après discectomie et pose de
prothèses discales L4-L5 et L5-S1 en 2006, et de périarthrite scapulo-
humérale gauche. Ils ont également mentionné que l'assurée n'était plus
en mesure de travailler dans son ancienne activité d'aide-gouvernante
dans une école hôtelière, mais qu'elle conservait une pleine capacité de
travail dans une activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles
constatées au niveau du rachis (soit une activité permettant d'alterner 3
fois par heure la position assise et la position debout, et d'éviter le
soulèvement régulier de charges d'un poids excédant 5 kg, le port régulier
de charges d'un poids excédant 8 kg, le travail en porte-à-faux statique
prolongé du tronc, ainsi que l'exposition à des vibrations) et du membre
supérieur gauche (à savoir un poste ne nécessitant pas d'élévation ou
d'abduction de l'épaule gauche à plus de 60°, ni de levée de charges avec
le membre supérieur gauche de plus de 8 kg), l'intéressée étant au
demeurant droitière.
aa) Contrairement à ce que prétend la recourante (cf.
mémoire de recours du 9 février 2011 pp. 6 à 9), les comptes-rendus des
Drs R., S.________ et F.________ ne comportent aucun élément
susceptible de mettre en cause les conclusions formulées par les
spécialistes du SMR dans leur rapport du 7 juin 2010.
Ainsi, dans son rapport du 9 avril 2009, le Dr R.________ a
observé en substance que l'assurée était totalement incapable d'exercer
son ancienne activité en raison de douleurs chroniques. En tant que telles,
ces constatations – bien que vagues et ne faisant état d'aucun diagnostic
précis – ne s'opposent pas à celles des médecins du SMR s'agissant des
plaintes annoncées et de l'exigibilité de l'activité habituelle. On notera en
-
18 -
revanche que le Dr R.________ s'est montré extrêmement restrictif dans la
délimitation des travaux encore exigibles de l'assurée dans le cadre d'une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Il s'est toutefois contenté
de formuler des observations lapidaires sur le sujet, sans motiver son
appréciation, et s'est abstenu de fixer le taux auquel une activité
appropriée pourrait être exercée. A l'appui de son analyse, il n'a fait
mention d'aucun élément concret et important dont les spécialistes du
SMR n'auraient pas tenu compte. Pour ces raisons, l'avis somme toute
passablement laconique du Dr R.________ ne saurait faire douter de celui,
plus objectif et mieux étayé, des médecins du SMR.
S'agissant du Dr S., il a exposé dans un premier temps
que l'assurée souffrait de douleurs lombaires revêtaient un caractère
incapacitant, que la capacité de travail était nulle dans l'activité
habituelle, et qu'une activité adaptée ne pourrait être exercée qu'en
position assise à un taux toutefois indéterminé (cf. rapport du 21 avril
2009). Ultérieurement, tout en relevant que la situation n'avait que très
peu évolué, le Dr S. a retenu une complète incapacité de travail
dans l'activité habituelle de l'intéressée comme dans une activité adaptée
(cf. rapport du 27 octobre 2009). Ainsi, si les observations du Dr S.________
sont compatibles avec celles du SMR s'agissant de l'existence d'une
symptomatologie lombaire incapacitante et de l'inexigibilité de l'activité
habituelle, on constate néanmoins des divergences concernant l'exercice
d'une activité adaptée. Il sied toutefois de relever que dans ses comptes-
rendus, le Dr S.________ ne s'est exprimé que de manière très succincte
sur ce dernier point, sans exposer les motifs objectifs à la base de son
raisonnement. Du reste, on peine à comprendre que ce médecin ait tout
d'abord considéré qu'une activité en position assise pouvait être exercée,
pour ensuite retenir six mois plus tard, nonobstant l'absence de toute
évolution significative sous l'angle médical, que l'assurée n'était
finalement pas capable de travailler dans un poste adapté. Il suit de là
qu'en ce qui concerne la question de l'exigibilité d'une activité adaptée,
l'avis insuffisamment motivé et équivoque du Dr S.________ n'altère en rien
le bien-fondé des conclusions des médecins du SMR.
-
19 -
Pour ce qui est du Dr F., il a établi une lettre de sortie
en date du 7 septembre 2009, dans laquelle il a fait état de troubles
lombaires en substance superposable à ceux retenus par le SMR, et a
signalé une capacité de travail nulle sans toutefois préciser s'il se référait
à l'activité habituelle de la recourante ou à une activité adaptée; on
relèvera au demeurant que ce constat fait suite à une hospitalisation du
17 août au 4 septembre 2009, au cours de laquelle l'approche
thérapeutique a été axée davantage sur la composante psychique que sur
les troubles somatiques (cf. rubrique «Evolution» du rapport du 7
septembre 2009; cf. également consid. 4b infra). Cela étant, on observe
que ce compte-rendu ne met en lumière aucun élément médical précis –
que ce soit au niveau des diagnostics somatiques ou de l'évaluation de la
capacité résiduelle de travail – justifiant de s'écarter de l'appréciation du
SMR. Le 22 octobre 2009, le Dr F. a rédigé un second rapport
évoquant en substance une situation demeurée stable (cf. rapport du 22
octobre 2009 rubriques «Rappel anamnestique» [p.1] et «Appréciation»
[p. 2]), sans aborder la question de la capacité résiduelle de travail de la
recourante. En particulier, contrairement à ce que soutient l'assurée (cf.
mémoire de recours du 9 février 2011 p. 8, paragraphes 1 et 2), le rapport
du 22 octobre 2009 se contente de décrire le status au jour de l'examen
mais ne signale aucune limitation fonctionnelle concrète et objective dont
les spécialistes du SMR n'auraient pas tenu compte. A l'aune de ces
éléments, on en voit pas en quoi ce rapport – relativement peu motivé –
pourrait jeter le doute sur les conclusions circonstanciées du SMR. Enfin,
dans un certificat médical rédigé le 25 août 2010, le Dr F.________ a
critiqué la valeur des signes de Waddell et Kummel évoqués dans le
rapport du SMR du 7 juin 2010, dont il a estimé qu'il y avait lieu de
s'écarter. Or, quoi qu'en dise le Dr F., il apparaît que les
spécialistes du SMR se sont référés à ces signes comportementaux –
lesquels ne constituent que l'un des aspects de leur évaluation, leurs
conclusions s'appuyant de façon prépondérante sur des constatations
d'ordre médical et non pas sur des signes comportementaux – uniquement
pour signaler la discordance existant entre les allégations au sujet des
douleurs et les constatations objectives. Autrement dit, en évoquant les
signes de Waddell (et implicitement, selon le Dr F., de Kummel),
-
20 -
les spécialistes du SMR ont souligné le fait que les constatations objectives
résultant de l'examen clinique ne permettaient pas d'expliquer l'ampleur
de la symptomatologie douloureuse, respectivement témoignaient d'une
certaine démonstrativité. En cela, il n'apparaît pas que l'appréciation de
ces médecins soit critiquable (cf. dans le même sens TF 9C_730/2010 du
11 avril 2011 consid. 5.3), contrairement à ce que prétend le Dr F..
On notera également que les limitations fonctionnelles ont été établies de
manière objective par les médecins du SMR, à la suite d’un examen
clinique approfondi, si bien que l'on ne voit pas en quoi un «examen de
capacité fonctionnelle» – tel qu'évoqué par le Dr F. – aurait pu être
utile. Au reste, le certificat médical du 25 août 2010 ne contient aucune
indication quant à d'éventuels facteurs qui auraient échappé à l'attention
du SMR. Il s'ensuit qu'en définitive, le compte-rendu du Dr F.________ du 25
août 2010 ne jette aucun discrédit sur les conclusions du rapport du SMR
du 7 juin 2010.
Pour le surplus, bien que l'assurée ne se soit pas prévalue de
l'avis du Dr D., on notera que dans son rapport du 16 novembre
2009, ce médecin a mentionné des troubles lombaires analogues à ceux
évoqués dans le rapport précité du SMR, tout en considérant – à l'instar de
ce service – que l'activité habituelle n'était plus envisageable; en
revanche, le Dr D. a renoncé à se prononcer s'agissant de
l'exigibilité d'une activité adaptée. Cela étant, l'appréciation de ce
praticien ne remet donc pas en cause celle du SMR.
bb) S'agissant des troubles affectant l'épaule gauche de
l'assurée, ils n'ont été observés que par les médecins du SMR lors de
l'examen bidisciplinaire du 25 mai 2010. Dans leur rapport du 7 juin 2010,
ces derniers ont exposé de manière claire et convaincante leur point de
vue sur la question. Il n'y a dès lors pas lieu de s'en écarter.
b) Sous l'angle psychique, la recourante ne soulève aucun
grief à l'encontre du volet psychiatrique de l'examen bidisciplinaire réalisé
au SMR le 25 mai 2010. Malgré tout, il se justifie néanmoins d'émettre les
commentaires suivants.
-
21 -
aa) Les médecins du SMR ont exclusivement retenu des
diagnostics dépourvus d'impact sur la capacité de travail, à savoir un
trouble dépressif récurrent sans précision en rémission complète, une
personnalité émotionnellement labile type borderline avec des traits
dépendants, non décompensée (F61), une majoration des symptômes
physiques pour des raisons psychologiques (F68.0), ainsi qu'un syndrome
de dépendance aux benzodiazépines, utilisation continue (F13.25). Ils ont
plus particulièrement relevé que l'intéressée présentait une
symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle qui avait abouti à une
première décompensation en 1994 suivie d'une seconde décompensation
dépressive en 2009, mais que ces deux décompensations étaient sans
incidence sur la capacité de travail, laquelle atteignait 100% sur le plan
psychiatrique, dans toute activité.
bb) Rien au dossier n'incite à douter de cette évaluation.
En particulier, les diagnostics retenus par le SMR s'inscrivent
dans la lignée de ceux posés en 1994 par les spécialistes du Centre
d'intervention P.________ (trouble de l'adaptation avec caractéristiques
émotionnelles mixtes et personnalité dépendante), lesquels n'ont fait état
d'aucune incapacité de travail dans leur compte-rendu.
S'agissant du Dr N., il est vrai que ce dernier a établi
un rapport médical le 1
er
mars 2010 retenant les diagnostics incapacitants
de trouble de la personnalité borderline (F60.31) et de trouble dépressif
récurrent (F33.9). Ce médecin a toutefois très fortement nuancé sa
position en signalant qu'il ne pouvait pas se prononcer sur la capacité de
travail de la recourante, point sur lequel il convenait d'interpeller les
médecins somaticiens; il a également souligné le caractère fluctuant des
affections psychiques de l'assurée et a relevé qu'actuellement la thymie
était plutôt neutre, qu'il n'y avait aucune décompensation à signaler et
qu'un suivi psychiatrique ne se justifiait pas. Au vu de ces éléments, on ne
peut déduire des constatations du Dr N. l'existence d'une atteinte
psychique susceptible d'avoir un impact réel sur la capacité de travail de
-
22 -
l'assurée. A cela s'ajoute que les médecins du SMR se sont écartés de
l'appréciation du Dr N.________ en expliquant, de manière convaincante,
que les critères cliniques en faveur d'un diagnostic de trouble dépressif
récurrent n'étaient pas réunis en l’occurrence, que de toute manière
l'intéressée ne présentait actuellement aucune symptomatologie
dépressive justifiant une quelconque diminution de la capacité de travail,
et que de plus le diagnostic de personnalité émotionnellement labile type
borderline avec des traits dépendants, non décompensée et présente
probablement depuis l'adolescence, n'avait jamais empêché l'assurée
d'assumer ses responsabilités socioprofessionnelles (cf. rapport des Drs
Z.________ et A.________ du 7 juin 2010 9). Pour l'ensemble de ces motifs,
on ne saurait préférer l'avis du Dr N.________ à celui du SMR.
De même, les observations formulées par les médecins
somaticiens quant aux troubles psychiques de l'assurée n'incitent en rien
à rejeter les conclusions du SMR. Ainsi, la simple mention d'un syndrome
dépressif dans le rapport du Dr R.________ du 9 avril 2009, sans aucune
précision, n'est nullement révélatrice d'une atteinte psychique
incapacitante. Par ailleurs, contrairement à ce qu'a retenu le Dr S.________
le 21 avril 2009, la référence à un facteur psychosocial n'est pas
constitutive d'une affection se répercutant sur la capacité de travail. En
effet, si la médecine moderne repose sur une conception bio-psycho-
sociale de la maladie, où la maladie n'est pas considérée comme un
phénomène purement biologique ou physique, mais comme le résultat
d'une interaction entre des symptômes somatiques et psychiques d'une
part et l'environnement social du patient d'autre part, le droit des
assurances sociales – en tant qu'il a pour objet la question de l'invalidité –
s'en tient à une conception essentiellement biomédicale de la maladie
dont sont exclus les facteurs psychosociaux ou socioculturels (cf. ATF 127
V 294 consid. 5a; cf. TF 9C_837/2011 & 9C_845/2011 du 29 juin 2012
consid. 6.3). En outre, le fait que le Dr S.________ ait signalé le 21 avril
2009 de possibles restrictions psychiques («? stress») ainsi qu'une
éventuelle dépression ne saurait être considéré comme décisif, puisque ce
médecin – qui n'est du reste pas psychiatre – ne s'est exprimé que de
manière hypothétique. Quant au Dr F.________, il a évoqué un
-
23 -
déconditionnement psychique ainsi qu'un trouble dépressif récurrent (cf.
rapports du 7 septembre et 22 octobre 2009), tout en relevant que les
facteurs psychologiques jouaient un rôle important dans la péjoration des
lombosciatalgies signalées par l'assurée depuis 2008 (cf. rapport du 7
septembre 2009). Pour autant, il n'a nullement spécifié si, et le cas
échéant en quoi, ces troubles se répercutaient sur la capacité de travail;
en revanche, les spécialistes du SMR ont expliqué, dans leur rapport du 7
juin 2010, que la composante dépressive n'était pas incapacitante, tout
comme l'impact des difficultés psychologiques sur les symptômes
physiques (cf. rapport du 7 juin 2010 p. 9). En définitive, l'appréciation du
Dr F.________ ne contient donc aucun élément justifiant de s'éloigner de
l'avis dûment motivé des médecins du SMR. On relèvera en outre,
s'agissant du Dr D., que ce dernier a mentionné dans son rapport
du 16 novembre 2009 des atteintes psychiques se répercutant sur la
capacité de travail, à savoir un trouble dépressif récurrent (F33), un
trouble de l'adaptation avec caractéristiques émotionnelles mixtes chez
une personnalité dépendante (F60.7) et probablement émotionnellement
labile type borderline (F60.31), ainsi qu'un probable trouble somatoforme
secondaire. Il n'a toutefois nullement motivé son point de vue à ce sujet, si
bien que là encore, il y a lieu de préférer l'appréciation plus détaillée des
médecins du SMR déniant tout caractère incapacitant aux troubles
psychiques présentés par l'assurée.
c) En définitive, il appert que seuls les Drs Z. et
A.________ ont procédé à un examen global de la situation et qu'il ne se
trouve au dossier aucun avis médical – que ce soit sous l'angle somatique
ou psychique – qui inciterait à doute des conclusions exposées dans leur
rapport d'examen bidisciplinaire du 7 juin 2010, conclusions du reste
confirmées par le Dr J.________ du SMR le 29 juin 2010.
Par ailleurs et surtout, le rapport des Drs Z.________ et
A.________ du 7 juin 2010 est soigneusement élaboré, repose sur un
examen complet du dossier médical, tient compte tant de l’anamnèse que
des plaintes de la recourante, et ses conclusions sont claires et dûment
motivées. Il satisfait ainsi en tous points aux exigences jurisprudentielles
-
24 -
pour se voir reconnaître une pleine valeur probante (cf. consid. 3d supra).
Cela étant, il convient donc de retenir avec les spécialistes du SMR – et,
corollairement, l'OAI – qu'en raison de ses atteintes physiques, la
recourante ne peut certes plus travailler dans son ancienne activité d'aide-
gouvernante, mais qu'elle conserve en revanche une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée.
d) A noter que l'assurée reproche en vain à l'intimé de ne pas
avoir indiqué les différents types d'activités adaptées à ses limitations
fonctionnelles (cf. recours du 9 février 2011 p. 9 s.). En effet, compte tenu
du large éventail d'activités simples et répétitives (qui correspondent à un
emploi léger respectant les limitations fonctionnelles observées) que
recouvre le marché du travail en général – et le marché du travail équilibré
en particulier – il faut admettre qu'un nombre significatif d'entre elles sont
adaptées à la recourante et accessibles sans formation particulière (cf. TF
9C_695/2010 du 15 mars 2011 consid. 6.3). Il faut souligner qu'à cet effet,
une aide au placement a été accordée à l'assurée le 22 juillet 2010, afin
qu'elle puisse obtenir un soutien actif dans la recherche d’un emploi
approprié, mais que cette mesure a été interrompue quelques mois plus
tard devant les réticences émises par l'intéressée (cf. let. A.c supra). On
rappellera enfin que conformément à l’obligation de diminuer le
dommage, la recourante est tenue d'atténuer par tous les moyens les
effets de son invalidité en tirant parti de son entière capacité résiduelle de
travail (ATF 123 V 96 consid. 4c; 113 V 28 consid. 4a; TFA I 606/02 du
30 janvier 2003 consid. 2 et les références citées).
5.Il convient d'ajouter à ce stade que c'est à tort que la
recourante reproche à l'intimé de ne pas avoir ordonné d'enquête
ménagère (cf. mémoire de recours du 9 février 2011 p. 11).
a) A ce propos, on relèvera que l'évaluation de l'invalidité peut
être effectuée selon trois méthodes : méthode générale de la comparaison
des revenus pour un assuré exerçant une activité lucrative à temps
complet (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; cf. ATF 130 V
343 consid. 3.4), méthode spécifique pour un assuré sans activité lucrative
-
25 -
(art. 28a al. 2 LAI; cf. ATF 130 V 97 consid. 3.3.1) et méthode mixte pour
un assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel (art. 28a al. 3 LAI;
cf. ATF 137 V 334, ATF 130 V 393, et ATF 125 V 146).
Conformément à l’art. 28a al. 1 LAI, l'art. 16 LPGA s’applique à
l’évaluation des assurés qui, sans atteinte à la santé, exerceraient une
activité lucrative à temps complet; cette dernière disposition énonce que
pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir
s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en
exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré. Selon l’art. 28a al. 2 LAI, l’invalidité de l’assuré qui n’exerce pas
d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’il en
entreprenne une est évaluée, en dérogation à l’art. 16 LPGA, en fonction
de son incapacité à accomplir ses travaux habituels (TFA I 288/06 du 20
avril 2007 consid. 3.2). Dans ce contexte, une enquête ménagère
effectuée au domicile de la personne concernée constitue en règle
générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les
empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels (cf. TF
9C_19/2012 du 4 octobre 2012 consid. 5.1). Enfin, lorsqu'il convient
d'évaluer l'invalidité d'un assuré selon la méthode mixte, l'invalidité des
assurés qui n'exercent que partiellement une activité lucrative est, pour
cette part, évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des
revenus. S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels, l'invalidité
est fixée selon la méthode spécifique pour cette activité (art. 28a al. 3
LAI). L'invalidité totale de la personne assurée résultera de l'addition des
taux d'invalidité pondérés dans les deux domaines (ATF 125 V 146 ; 130 V
393, consid. 3.3).
b) Il découle de ce qui précède qu'une enquête ménagère ne
se justifie que pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement
des travaux habituels à l'égard des assurés n'exerçant aucune activité
lucrative (méthode spécifique), respectivement des assurés, qui en sus
d'une activité lucrative à temps partiel, se consacrent pour le reste à leurs
travaux habituels (méthode mixte). Or, en l'espèce, il ressort du dossier
-
26 -
que l'assurée occupait un poste à 100% auprès de son dernier employeur
et qu'elle aurait continué à travailler à ce même taux si elle était
demeurée en bonne santé (cf. formulaire 531bis, non daté), ce qu'elle ne
conteste pas au demeurant. Elle doit donc se voir reconnaître un statut
d'active à 100%. Son invalidité devant par conséquent être évaluée selon
la méthode générale, une enquête ménagère s'avère hors de propos.
6.Sous l'angle économique, l'assurée ne soulève aucun grief à
l'encontre des revenus sans et avec invalidité tels qu'arrêtés par l'OAI.
Vérifiés d'office, les calculs de l'intimé échappent du reste à toute critique.
L'intéressé conteste, en revanche, le taux d'abattement de
10% pratiqué par l'OAI sur le revenu d'invalide, faisant valoir que cette
déduction ne tient pas compte de son âge, des douleurs croissantes
engendrées par ses lombosciatalgies, et de ses lacunes sur le plan de la
formation professionnelle.
a) Selon la jurisprudence, en l'absence d'un revenu
effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut
être évalué notamment sur la base de salaires fondés sur les données
statistiques résultant de l'ESS (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.1; TF
9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3; TF 9C_609/2009 du 15 avril
2010 consid. 8.2.2). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts
standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (cf.
ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; TF 9C_93/2008 du 19 janvier 2009 consid.
6.3.3; TF I 7/06 du 12 janvier 2007 consid. 5.2; VSI 1999 p. 182).
Le montant ressortant des statistiques peut faire l'objet d'un
abattement pour prendre en considération certaines circonstances propres
à la personne intéressée et susceptibles de limiter ses perspectives
salariales (limitations liées au handicap, à l'âge, aux années de service, à
la nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et au taux d'occupation);
une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet
-
27 -
de tenir compte des différents éléments qui peuvent ainsi influencer le
revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 134 V 322 consid. 5.2; 126 V 75
consid. 5b/aa-cc). Le pouvoir d’examen de l’autorité judiciaire de première
instance n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris
l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à
l’opportunité de la décision administrative. En ce qui concerne
l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir
si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a
adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les
principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son
résultat. Ainsi, la juridiction cantonale, lorsqu’elle examine l’usage qu’a
fait l’administration de son pouvoir d’appréciation pour fixer l’étendue de
l’abattement sur le revenu d’invalide, doit porter son attention sur les
différentes solutions qui s’offraient à l’organe de l’exécution de
l’assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou moins élevé, mais
limité à 25% serait mieux approprié et s’imposerait pour un motif
pertinent, sans toutefois substituer sa propre appréciation à celle de
l’administration (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.2).
b) En l'occurrence, il appert que l'intimé a retenu un
abattement de 10% eu égard aux limitations fonctionnelles de l'assurée
telles que constatées objectivement par les médecins du SMR. Cela étant
et compte tenu des critères jurisprudentiels dont il y a lieu de tenir compte
pour fixer le taux d'abattement (cf. consid. 6a supra), il appert que les
plaintes subjectives de l'assurée ne sauraient justifier une déduction plus
importante. Pour le reste, il sied de relever que l'AI n'a pas à répondre des
difficultés de l'assuré pour trouver un emploi approprié liées à des facteurs
étrangers à l'invalidité – tels que le manque de formation professionnelle
ou l'âge. S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge ou le manque de
formation jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas
concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un
assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances
supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une
activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils
rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et,
-
28 -
partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (cf. TF 9C_695/2010
du 15 mars 2011 consid. 5; cf. VSI 1998 p. 293). En outre, la situation de la
recourante n'a pas à être examinée au regard de la jurisprudence sur
l'évaluation de l'invalidité des assurés proches de l'âge de la retraite, dès
lors que l'intéressée était âgée de 48 ans au moment où la décision
litigieuse a été rendue (soit le 7 janvier 2011), ce qui ne correspond pas à
la limite d'âge à partir de laquelle le Tribunal fédéral admet qu'il peut être
difficile pour un assuré de se réinsérer sur le marché du travail (cf. TF
9C_428/2010 du 10 mars 2011 consid. 2.2).
Par conséquent, il apparaît que les griefs invoqués par la
recourante sont mal fondés et que le taux d'abattement de 10% retenu
par l'OAI est justifié au vu des particularités du cas d'espèce.
c) Partant, il y a lieu de retenir avec l'intimé que le degré
d'invalidité s'élève à 8,27%, taux qui s'avère toutefois inférieur au seuil de
40% ouvrant le droit à une rente AI (cf. art. 28 al. 2 LAI). C'est dès lors à
juste titre que l'OAI a refusé d'octroyer une telle prestation à la
recourante.
6.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la
décision attaquée confirmée.
b) La procédure est onéreuse; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al.1 bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Cependant, lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu’une équitable indemnité au conseil
juridique désigné d’office pour la procédure, sont supportés par le canton
(art. 122 al.1 let. a et b CPC [code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L'octroi de
l’assistance judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la partie qui
en bénéfice du paiement des frais judiciaires, celle-ci est en effet tenue à
remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD).
-
29 -
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et devraient être mis à la
charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1
LPA-VD). Toutefois, dès lors que la recourante est au bénéfice de
l'assistance judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de
l'Etat. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas
gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
La recourante a obtenu, au titre de l’assistance judiciaire, la
commission d’office d’un avocat en la personne de Me Benoît Morzier (art.
118 al. 1 let. a et c CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008,
RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Lorsqu’une partie au bénéfice
de l’assistance judiciaire succombe, comme c’est le cas en l’occurrence, le
conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le
canton (art. 122 al. 1 let. a CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il y a
donc lieu, dans le présent arrêt, de fixer la rémunération de l’avocat
d’office. Celui-ci a produit la liste de ses opérations, laquelle a été
contrôlée au regard de la procédure et rentre globalement dans le cadre
du bon accomplissement du mandat de sorte qu’elle doit être arrêtée à 12
heures de prestations d’avocat, ce qui correspond à un montant total
d’honoraires s’élevant à 2'160 fr., auquel il y a lieu d’ajouter la TVA de 8%,
à hauteur de 172 fr. 80. Au demeurant, l’avocat d’office a droit au
remboursement de tous les débours qui s’inscrivent raisonnablement dans
l’exécution de sa tâche (ATF 122 I 1). Selon le montant indiqué par le
conseil d’office, ceux-ci s’élèvent à 66 fr., auxquels il convient d’ajouter 5
fr. 28 de TVA. L’indemnité d’office du conseil de la recourante s'élève ainsi
à 2'404 fr. 08 TVA comprise, montant que l'on peut arrondir à 2'404 fr.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 9 février 2011 par E.________ est rejeté.
-
30 -
II. La décision rendue le 7 janvier 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Benoît Morzier, conseil de la
recourante E.________, est arrêtée à 2'404 fr. (deux mille
quatre cent quatre francs), TVA comprise.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité
du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Benoît Morzier (pour la recourante)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
31 -
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :