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TRIBUNAL CANTONAL
AI 47/11 - 95/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 17 février 2011
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
R.________, à Vevey, recourant
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 -
Vu le recours déposé le 8 février 2011 par R.________ contre
une décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud le 21 janvier 2011, au sujet d'un refus de rente;
Vu la déclaration de retrait du recours, envoyée le 16 février
2011 à la Cour des assurances sociales par le recourant;
Considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge
unique, par suite de retrait du recours (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]);
Qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer
des dépens (art. 91 et 99 LPA-VD);
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-R.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
3 -
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :