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TRIBUNAL CANTONAL
AI 45/11 - 217/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 2 mai 2011
Présidence de M D I N D , juge unique
Greffière :Mme Favre
Cause pendante entre :
X.________, à Pully, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 56 al. 2 LPGA; art. 94 al. 1 let. c, art. 91 et 99 LPA-VD
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E n f a i t et e n d r o i t :
Vu le recours formé le 4 février 2011 par X.________ pour déni
de justice formel, dont la conclusion principale tend à ce que l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud soit condamné à lui verser
un acompte de 30'000 fr. en vertu de son droit à une rente AI dès le 1
er
avril 2007, conformément à l'arrêt rendu par la Cour de céans le 2 mars
2010,
vu la réponse de l'office intimé du 28 février 2011 indiquant
que la caisse de compensation a rendu une décision de rente en date du
24 janvier 2011, et que par conséquent le recours est sans objet,
s'excusant au surplus du temps nécessaire au calcul de la rente qui ne
peut toutefois pas selon elle être considéré comme étant déraisonnable,
vu la réplique du recourant du 17 mars 2011, dans laquelle il
maintient son recours au motif que la décision rendue par la caisse de
compensation concerne le droit à la rente dès le 1
er
février 2011, alors que
l'objet du litige porte sur les arriérés de rente pour la période du 1
er
avril
2007 au 31 janvier 2011, conformément à l'arrêt de la Cour de céans du 2
mars 2010,
vu la réplique de l'office intimé du 22 mars 2011 maintenant
ses conclusions et informant la Cour de céans qu'une décision portant sur
les arriérés de rente pour la période du 1
er
avril 2007 au 31 janvier 2011 a
été rendue le 7 mars 2011,
vu l'écriture du recourant du 14 avril 2011 admettant que le
recours est devenu sans objet, l'office intimé lui ayant versé le montant
des rentes dues, concluant toutefois à l'octroi de dépens;
attendu que l'intérêt direct au recours est une condition de
recevabilité posée par l'art 59 LPGA,
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que lorsqu'une décision sur le fond est rendue, le litige est vidé
de sa substance; qu'en tel cas il n'incombe au juge saisi que de statuer sur
les prétentions accessoires, notamment les dépens (ATF 125 V 373 consid
2a; cf. aussi ATF 126 V 244 consid. 2b in initio; ATF 130 V 90 consid. 4 in
initio),
attendu que le présent recours a été formé pour déni de
justice formel, soit retard injustifié au sens de l'art 56 al. 2 LPGA ([loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales; RS 830.1]; ATF 130 V 90 consid. 2),
que lorsque l'instance est, selon l'art. 56 al. 2 LPGA, ouverte
pour retard injustifié à statuer (cf. quant à cette notion ATF 125 V 188
consid. 2a), l'intérêt au recours cesse d'exister au plus tard lorsque
l'autorité intimée a rendu sa décision, comme le relève expressément la
jurisprudence (ATF 125 V 373 consid 1), un intérêt théorique ou le fait de
se prévaloir de l'intérêt général à une application de l'assurance conforme
à la loi n'étant pas juridiquement protégé (Kieser, ATSG-Kommentar; ad
art. 59, p. 578 litt. d),
qu'en l'espèce, le recours est devenu sans objet, la décision
attendue ayant été rendue le 24 janvier 2011, et complétée le 7 mars
2011,
qu'il reste cependant à statuer sur les dépens réclamés par le
recourant;
attendu que la sanction du dépassement du délai raisonnable
ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du
principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui
en est la victime, mais que cette constatation peut également jouer un
rôle sur la répartition des frais et dépens dans l'optique d'une réparation
morale (TF I 946/05 du 11 mai 2007; ATF 130 I 312 consid 5.3; ATF 129 V
411 consid. 1.3 p. 417 et les référence),
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4 -
qu'il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité
administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui
incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou au-delà de tout délai
raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 et les réf.),
que si l'on ne saurait reprocher à une autorité quelques temps
morts, inévitables dans une procédure, une organisation déficiente ou une
surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une
procédure (TFI 946/05 du 11 mai 2007 consid. 5.2 et les réf. ; ATF 125 V
188 consid. 2a et les réf.),
que le caractère raisonnable de la durée de la procédure
s'apprécie en fonction de l'ensemble des circonstances particulières de la
cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale,
qu'entre autres critères, sont notamment déterminants le
degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé
ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités
compétentes (ATF 130 I 312, consid. 5.2 p. 332 ; ATF 125 V 188, consid.
2a p. 191),
qu'il appartient toutefois à l'administré ou au justiciable
d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse
diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en formant
recours, le cas échéant, pour retard injustifié, cette obligation s'appréciant
toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative (TF
I 241/04, du15 juin 2005, consid. 3.2.1 et les réf.);
considérant en l'espèce que le recourant a demandé un
acompte par courriers des 21 juillet et 7 octobre 2010,
que si l'office intimé n'a pas répondu à la demande de
versement d'acompte du recourant, il a annoncé dans un courrier du 23
juillet 2010 qu'une décision de rente serait rendue dans un délai de deux à
trois mois,
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5 -
que s'il est vrai que ladite décision n'a été rendue que le 24
janvier 2011, et complétée le 7 mars 2011 pour la période antérieure au
1
er
février 2011, un tel retard, qui ne dépasse pas 6 mois par rapport à la
première demande d'acompte du recourant et 3 mois par rapport à la date
où une telle décision était attendue, ne constitue pas un déni de justice,
dans la mesure où le droit à la rente a été reconnu par arrêt de la Cour de
céans du 2 mars 2010, et que les intérêts dus de par la loi (cf. art 56 al. 2
LPGA) ont été fixés par décision de l'office intimé du 14 mars 2011,
qu'il n'y a ainsi pas lieu d'allouer de dépens au recourant (art.
61 al. 1 let. g LPGA; art 55, art. 91 et 99 LPA-VD ([loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]);
attendu que le magistrat instructeur est compétent pour
constater que le recours est devenu sans objet et pour rayer la cause du
rôle (94 al. 1 let. c LPA-VD ),
qu'il ne se justifie pas de percevoir de frais de justice (art. 91
et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II. Il n'est pas alloué de dépens.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le juge unique : La greffière:
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6 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Jean-Michel Duc (pour M. X.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière: