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TRIBUNAL CANTONAL
AI 44/11 - 211/2012
ZD11.004778
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Jomini et Mme Thalmann
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
B.________, à Lausanne, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8, 21 al. 4 LPGA; art. 4 et 8 al. 3 let. b LAI
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2 -
E n f a i t :
A.a) B.________ (ci-après : l'assurée), ressortissante angolaise
née en 1970, résidant en Suisse au bénéficie d'une admission provisoire, a
travaillé à 50% au service de restauration du Centre hospitalier [...] (ci-
après : le Centre hospitalier Z.) depuis le 1
er
avril 2000; de janvier
à juin 2003, elle a suivi une formation d'aide-soignante.
b) Le 15 février 2010, l'employeur précité a adressé à l’Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) un
formulaire de détection précoce, motivé par les absences répétées de
l'assurée depuis le 3 décembre 2008 en raison d'une maladie affectant
son épaule droite.
D'un entretien de détection précoce avec un collaborateur de
l'OAI en date du 8 mars 2010, il est ressorti que l'assurée, qui travaillait
initialement à la chaîne avec des mouvements répétitifs, avait été mise en
arrêt de travail à diverses reprises depuis 2008 des suites de son atteinte
à l'épaule droite. Compte tenu de ses limitations fonctionnelles, son
employeur l'avait provisoirement placée à un poste de caissière dès
février 2009. Toutefois, son état de santé avait évolué défavorablement et
elle se trouvait à nouveau en incapacité de travail depuis janvier 2010, ne
travaillant que trois jours par semaine de 11h00 à 16h00. En outre, de
l'avis de son employeur, un changement d'activité était jugé nécessaire. A
la suite de cet entretien, l'assurée a déposé le 23 avril 2010 une demande
de prestations de l'assurance-invalidité (AI), indiquant souffrir d'une
tendinopathie de l'épaule depuis le printemps 2008.
Aux termes d'un formulaire 531bis complété le 11 mai 2010,
l'intéressée a précisé que bien portante, elle aurait travaillé à 50% depuis
le 1
er
avril 2000 en qualité d'employée d'exploitation au Centre hospitalier
Z..
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3 -
Dans un rapport du 11 mai 2010, la Dresse T.,
médecin-cheffe auprès du Service de la médecine du personnel du Centre
hospitalier Z., a notamment posé les diagnostics de conflit sous-
acromial au niveau de l'épaule droite, bursite sous-acromiale et
tendinopathie (sus-épineux, sous-épineux et long chef du biceps). Elle a en
outre exposé qu'à l'origine, l'activité habituelle de l'assurée au Centre
hospitalier Z.________ consistait à travailler à la chaîne de distribution des
repas, tout en étant également occupée à la laverie, au nettoyage de la
salle et des chariots, ainsi qu'à la caisse. Elle a ajouté que depuis 2008,
l'intéressée avait développé progressivement des douleurs au niveau de
l'épaule droite associées par la suite à des cervicalgies irradiant dans les
deux régions scapulaires et vers la tête avec des céphalées fréquentes.
Après une infiltration de l'épaule droite en décembre 2008 avec une bonne
évolution de la symptomatologie (disparition des douleurs), l'assurée avait
annoncé, courant 2009, une réapparition des douleurs de l'épaule droite
avec irradiation dans le membre supérieur droit jusqu'à l'index, sans
déficit sensitivo-moteur associé. Dans ce contexte, le poste de travail de
l'intéressée avait dans un premier temps été adapté afin d'éviter certains
mouvements du bras droit; dans un second temps, l'assurée n'avait plus
été affectée qu'à la caisse et au nettoyage des machines à café. Les
douleurs de l'épaule étaient demeurées stables durant plusieurs mois et,
en septembre 2009, l'intéressée avait décrit une nette amélioration au
niveau de la symptomatologie douloureuse ainsi qu'au niveau de la
mobilité de l'épaule droite. La situation s'était ensuite dégradée courant
novembre 2009, avec une majoration des douleurs associées à des
cervicalgies. Prise en charge par son médecin généraliste traitant la
Dresse J., l'assurée avait ensuite été adressée à la Dresse
C., rhumatologue. Cette dernière avait confirmé la présence d'un
conflit sous-acromial avec tendinopathie des muscles sus-épineux, sous-
épineux et du long chef du biceps, et avait notamment préconisé un
traitement par infiltrations locales; suite à une première infiltration
réalisée en janvier 2010, la situation s'était améliorée avec une diminution
des douleurs. Sur le plan professionnel, la Dresse T.________ a relevé que
l'intéressée était affectée aux tâches les plus légères et les mieux
adaptées à ses troubles de santé, mais qu'au vu de l'évolution médicale
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4 -
très fluctuante concernant son épaule, il paraissait difficile de savoir si à
plus long terme elle parviendrait à maintenir une capacité de travail
correspondant à son taux contractuel de 50% au sein du service de
restauration du Centre hospitalier Z..
A teneur d'un rapport du 28 mai 2010, la Dresse C. a
retenu les diagnostics se répercutant sur la capacité de travail de
scapulalgies chroniques depuis 2007 sur tendinopathie de la coiffe avec
conflit sous-acromial (acromion de type Bigliani II), et de cervicalgies
chroniques sur dysfonctions intervertébrales mineures et
tendomyogéloses. Cette spécialiste a estimé que le pronostic était des
plus favorables, pour autant que l'assurée exerce une activité évitant les
mouvements répétitifs avec le membre supérieur gauche. Elle a considéré
que l'activité de caissière n'était pas adaptée en l'occurrence, dès lors que
l'intéressée était assise et devait faire régulièrement des mouvements
avec le bras surélevé en rétropulsion et rotation, et qu'elle avait très
souvent la tête tournée à gauche, ce qui entretenait des contractures
musculaires. La Dresse C.________ a ajouté que compte tenu de l'atteinte à
la coiffe, l'assurée ne devrait pas effectuer une activité qui solliciterait de
manière répétitive le membre supérieur gauche, surtout au-delà de 90°, ni
porter régulièrement des charges avec le membre supérieur gauche. Cela
étant, ce médecin a retenu que si l'activité habituelle n'était plus exigible,
l'intéressée conservait cependant une capacité de travail de 100% dans
une activité adaptée.
Aux termes d'un compte-rendu du 31 mai 2010, la Dresse
J.________ a retenu le diagnostic de tendinopathie chronique de l'épaule
droite apparue au printemps 2008. Elle a indiqué que l'assurée travaillait
actuellement à la caisse du restaurant du Centre hospitalier Z.________ à
un poste allégé et provisoire, mais qu'elle ne pouvait effectuer qu'un 30%,
à raison de trois demi-journées à jours non consécutifs, sous peine de
recrudescence de ses douleurs de l'épaule et de ses cervicalgies. Elle a
mentionné qu'en revanche, dans un travail adapté épargnant les épaules
(par exemple en tant que réceptionniste), la capacité de travail de
l'intéressée serait entière. Elle a souligné que les qualités personnelles de
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5 -
l'assurée laissaient augurer une évolution favorable dans un travail
adapté. Enfin, la Dresse J.________ a joint à son constat les documents
suivants :
-
un rapport d'imagerie par résonance magnétique [IRM] de
l'épaule droite établi le 21 janvier 2010 par le Dr G.________, radiologue,
concluant à un acromion d'orientation oblique, à la face inférieure très
irrégulière, exerçant une empreinte sur la jonction musculo-tendineuse du
muscle sus-épineux, dont les fibres présentaient une tuméfaction et
d'importantes altérations de signal, témoignant de tendinopathie sans
déchirure, associée à une bursite sous-acromiale majeure; ce spécialiste
observait par ailleurs de légères altérations de signal des tendons des
muscles sous-scapulaires et du long chef du biceps;
-
un rapport de la Dresse C.________ du 27 janvier 2010,
confirmant l’existence d'un conflit sous-acromial et relevant pour le
surplus ce qui suit :
"En ce qui concerne le travail, même si l'activité de caissière est
physiquement moins lourde que l'activité préalable où elle devait
porter des plateaux, elle n'est à mon avis, et ceci pour ces prochains
mois, pas indiquée. Cette patiente, qui est droitière, doit dans cette
activité souvent positionner le bras de manière à ce que la position
entretienne le conflit, une partie des douleurs cervicales est
certainement d'origine compensatoire et tensionnelle, l'examen
clinique va en tout cas dans ce sens. Une activité par exemple dans
une réception ou comme téléphoniste me semblerait beaucoup plus
adaptée à ses problèmes d'épaule, il n'est pas non plus indiqué que
la patiente reprenne une activité en tant qu'aide infirmière."
Par rapport du Service médical régional de l'AI (ci-après : le
SMR) du 23 juin 2010 fondé en particulier sur le constat de la Dresse
C.________ du 28 mai 2010, les Drs Q.________ et R.________ ont retenu
l'atteinte principale à la santé de conflit sous-acromial au niveau de
l'épaule droite, bursite sous-acromiale et tendinopathie (sus-épineux,
sous-épineux et long chef du biceps); à titre de pathologies associées du
ressort de l'AI, ils ont mentionné des cervicalgies chroniques sur
dysfonctions intervertébrales mineures et tendonomyogéloses. Cela étant,
ils ont relevé que l'assurée, qui présentait une incapacité de travail de
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6 -
30% depuis janvier 2010, pouvait exercer son activité habituelle à un taux
de 70%. Ils ont estimé en revanche que l'intéressée disposait d'une pleine
capacité de travail dans toute activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles (à savoir : pas de travail avec les bras au-dessus de la tête,
pas de port de charges régulier avec le membre supérieur droit, pas
d'activité qui sollicite de manière répétitive le membre supérieur droit), à
traduire en termes de métier par un spécialiste en réadaptation.
Lors d'un entretien téléphonique avec l'OAI le 12 juillet 2010,
l'employeur de l'assurée a exposé que cette dernière occupait depuis deux
ans un poste qui avait été provisoirement adapté en sa faveur, mais que
cette situation ne pourrait certainement pas perdurer, eu égard au tournus
à respecter entre les employés.
L'assurée a été auditionnée personnellement dans les locaux
de l'OAI en date du 9 décembre 2010, en compagnie de son médecin
traitant la Dresse J., de sa cheffe directe (Mme H.), et d'un
responsable des ressources humaines du Département de logistique
hospitalière du Centre hospitalier Z.________ (M. W.________). Les
déclarations des intéressés ont été consignées dans un procès-verbal du
même jour, dont la teneur est la suivante :
"L'assurée résume son état de santé : « J'ai toujours mal et ce même
en travaillant à 30% ».
Actuellement l'assurée travaille à 30% (sur son taux contractuel de
50%, donc IT de 20%) dans un poste qui n'est que partiellement
adapté et pas pérenne.
Son activité actuelle est principalement un travail à la caisse et un
peu de nettoyage à hauteur de poitrine maximum. Pour le reste elle
se fait aider par ses collègues.
Mme [...] relève que son poste a été adaptée à la caisse et avec
certaines activités de nettoyage. Mais ce poste ne peut pas être
considéré comme pérenne, car c'est une grosse équipe et beaucoup
de tournus.
L'assurée travaille à 30%, non consécutif et sans les week-ends.
Pour l'employeur l'activité actuelle reste non adaptée.
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M. [...] confirme le fait qu'actuellement il ne peut rien proposer
d'autre, mais qu'il va faire le maximum pour lui trouver un poste qui
respecte ses LF.
Nous informons l'assemblée du résultat du rapport du SMR du
23.06.2010 comme quoi son activité habituelle est exigible à 70% et
que le pronostic est plutôt favorable.
Demandons à l'assurée si elle désire rechercher une activité
extérieure au Centre hospitalier Z.. L'assurée nous confirme
qu'elle ne souhaite en aucun cas quitter le Centre hospitalier
Z. et préfère garder son poste actuel.
Au vu de la situation, aucune mesure n'est réalisable et devons
quand même, au vu du diagnostic et du pronostic, considérer son
activité habituelle comme partiellement adaptée.
Nous allons rendre notre DDP et fermer notre mandat d'évaluation."
Dans une «[p]roposition de DDP» du 10 décembre 2010, la
Division administrative de l'OAI a relevé que l'assurée refusait de quitter
son employeur nonobstant le fait que celui-ci ne puisse lui proposer une
place correspondant pleinement à sa capacité de travail.
c) Par décision du 6 janvier 2011, l'OAI a refusé d'octroyer des
mesures professionnelles à l'assurée. Dans sa motivation, fondée sur
l'appréciation du SMR fixant la capacité de travail à 70% dans l'activité
habituelle et à 100% dans une activité adaptée, l'office a relevé que
l'intéressée ne souhaitait pas quitter son employeur quand bien même ce
dernier ne pouvait lui proposer un poste répondant pleinement à sa
capacité de travail, et que par conséquent, des mesures professionnelles
ne paraissaient pas nécessaires. Pour le reste, l'autorité a informé
l'assurée que l'examen de son droit éventuel à une rente d'invalidité était
en cours, et que dans ce contexte, un statut de 50% active et de 50%
ménagère était retenu à son égard.
B.a) B.________ a recouru le 4 février 2011 (date de l'envoi sous
pli recommandé) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation.
En ce qui concerne l'appréciation de sa capacité de travail, elle fait valoir
qu'elle n'a pas été personnellement auscultée par les médecins du SMR,
lesquels ont pris position sur la seule base des rapports médicaux au
-
8 -
dossier. S'agissant de son refus de changer d'employeur, elle expose que
son manque de formation l'empêche de se reconvertir dans une activité
sédentaire et qu'elle ne pourrait retrouver un emploi que dans le secteur
de la logistique, autrement dit dans un domaine nécessitant des efforts
physiques. Elle ajoute que toutes les possibilités de changement d'activité
ne sont pas épuisées auprès de son actuel employeur; à ce propos, elle
précise qu'elle envisage d'effectuer un stage dans un service
nouvellement créé, et que certains postes lui seraient accessibles
moyennant une formation en informatique. Elle insiste sur le fait qu'elle
désire conserver une activité professionnelle, et souligne qu'avec un appui
en vue d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice d'un travail
administratif simple, elle pourrait augmenter sa capacité de travail au-delà
de 30%. Pour le reste, elle relève que les tâches physiques lui sont
devenues très pénibles et sont susceptibles à long terme de porter
gravement atteinte à son épaule. Elle indique enfin qu'elle parvient à
travailler grâce à un aménagement de son horaire (un jour sur deux) et
que les travaux ménagers sont effectués avec l'aide de son entourage.
A l'appui de ses dires, la recourante produit les documents
suivants :
-
un courrier du 26 janvier 2011 de l'Unité des ressources
humaines du Département de logistique hospitalière du Centre hospitalier
Z.________, dont il ressort que le cas de l'assurée est suivi de près afin de
lui proposer un poste adapté à son état de santé, ce qui n'est toutefois pas
évident compte tenu de son parcours professionnel; il est en outre relevé
que l'intéressée fait preuve d'une attitude extrêmement positive et qu'elle
a la volonté «prouvée et avérée» de trouver une issue à sa situation;
-
un écrit de la Dresse J.________ du 28 janvier 2011, dans
lequel cette dernière observe que l'appréciation de l'OAI fixant à 70% la
capacité de travail dans l'activité habituelle de l'assurée est dénuée de
fondement médical, et s'écarte en particulier des avis médicaux rédigés
tant par ses soins que par la rhumatologue C.________. Cette praticienne
-
9 -
insiste en outre sur le fait qu'une réorientation professionnelle serait
optimale.
b) Appelé à se prononcer sur le recours, l’OAI en a proposé le
rejet par réponse du 28 juin 2011. S'agissant de l'instruction de l'affaire,
l'office estime que le dossier contient suffisamment de pièces permettant
de statuer en connaissance de cause sur l'état de santé de l'assurée. En
ce qui concerne les mesures professionnelles proprement dites, l'intimé
relève que ces dernières doivent être objectivement et subjectivement
appropriées au but de la réadaptation. Il relève à cet égard que
l'intéressée ne souhaite en aucun cas quitter le Centre hospitalier
Z.________ et préfère garder son poste actuel quand bien même celui-ci
n'est pas adapté, étant par ailleurs souligné que lors de l'entretien du 9
décembre 2010, M. W.________ a indiqué qu'il ne pouvait actuellement
proposer d'autres aménagements à l'assurée. L'OAI en déduit que
l'élément subjectif fait défaut en l'occurrence et que le refus de mesures
professionnelles est dès lors justifié. Il observe cependant que si la
recourante venait à modifier son point de vue à ce sujet ou à trouver une
possibilité concrète de réadaptation auprès du même employeur, il lui
serait alors loisible de déposer une nouvelle demande de mesures d'ordre
professionnel.
C.Entre-temps, une enquête économique sur le ménage a été
effectuée le 23 mars 2011, sur mandat de l'OAI. Dans son rapport du 7
avril suivant, l'enquêtrice a proposé de retenir un statut de 50% active et
de 50% ménagère, et a évalué les empêchements ménagers à 19%.
Par décision du 8 juin 2011 confirmant un projet de décision du
21 avril 2011, l'OAI a refusé d'allouer une rente d'invalidité à l'assurée, se
fondant sur un taux d'invalidité de 23% insuffisant pour ouvrir le droit à
une telle prestation.
E n d r o i t :
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10 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et répond
aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est donc compétente pour
statuer dans la présente cause (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 concid. 2c;
ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'occurrence, le litige porte sur le bien-fondé de la
décision de refus de mesures professionnelles rendue par l'OAI en date du
6 janvier 2011.
En revanche, la présente procédure ne concerne pas la
décision de l'office du 8 juin 2011 refusant d'allouer une rente d'invalidité
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11 -
à l'assurée, décision postérieure au dépôt du recours du 4 février 2011. Il
s'ensuit que les considérations retenues à l'appui de cette dernière
décision ne sauraient être examinées par l'autorité de céans dans le cadre
de la présente affaire.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256, consid. 4; 115 V 133, consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Le juge des assurances sociales doit examiner tous les moyens
de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En
présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier
-
12 -
l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il
se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre, en se conformant
à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353,
consid. 5b ; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). A cet égard,
l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale
n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un
rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231,
consid. 5.1). La jurisprudence reconnaît qu'un rapport qui émane d'un
service médical régional, au sens de l'art. 69 al. 4 RAI (règlement du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.01), a une valeur probante
s'il remplit les exigences requises par la jurisprudence (TFA I 573/04 du 10
novembre 2005 consid. 5.2; TFA I 523/02 du 28 octobre 2002 consid. 3;
voir aussi TF 9C_105/2009 du 19 août 2009 consid. 4.2). En ce qui
concerne les rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge
prendra en considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de
doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF 8C_862/2008
du 19 août 2009 consid. 4.2).
4.Dans sa décision de refus de mesures professionnelles du 6
janvier 2011, l'intimé a retenu, sur la base des constatations du SMR, que
l'assurée présentait une capacité de travail de 70% dans son activité
habituelle, et de 100% dans une activité adaptée.
a) Pour sa part, la recourante conteste la position de l'OAI,
soulignant en particulier que les médecins du SMR se sont prononcés sur
sa capacité de travail sans même l'avoir auscultée personnellement. Ce
grief s'avère toutefois mal fondé. En effet, à teneur de l'art. 69 RAI, il
-
13 -
revient à l'OAI de réunir les pièces médicales déterminantes dans un cas
particulier (al. 2), puis de les soumettre au SMR, afin que ce dernier vérifie
les conditions médicales du droit aux prestations (al. 4). Dans ce contexte
bien précis, les rapports du SMR ont pour fonction d'opérer la synthèse des
renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des
recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical
(cf. TF 9C_105/2009 précité, loc. cit.); si ces rapports n'ont pas de véritable
portée autonome pour l'instruction de la cause (cf. TFA I 501/04 du 13
décembre 2005 consid. 4), on ne saurait pour autant leur dénier toute
valeur probante, dès lors qu'ils contiennent des informations utiles à la
prise de décision pour l'administration et les tribunaux, sous forme d'un
résumé de l'histoire médicale et d'une appréciation de celle-ci (cf. TF
9C_105/2009 précité, loc. cit..; cf. consid. 3b supra). Cela étant, il appert
que par définition (cf. art. 69 al. 2 et 4 RAI), les rapports de synthèse du
SMR sont dressés sans examen personnel de la personne concernée. Il
s'ensuit que l'on ne saurait écarter le rapport SMR du 23 juin 2010 des Drs
Q.________ et R.________ du seul fait que ce compte-rendu a été établi sans
que ses auteurs aient préalablement rencontré la recourante.
b) Cela étant, il est constant que sur le plan médical, l'assurée
présente des atteintes à la santé affectant essentiellement son épaule
droite, à savoir un conflit sous-acromial avec bursite sous acromiale et
tendinopathie (sus-épineux, sous-épineux et long chef du biceps),
respectivement des scapulalgies chroniques sur tendinopathie de la coiffe
avec conflit sous-acromial (acromion de type Bigliani II), et qu'elle souffre
en outre de cervicalgies chroniques sur dysfonctions intervertébrales
mineures et tendomyogéloses (cf. rapports de la Dresse T.________ du 11
mai 2010, de la Dresse C.________ des 27 janvier et 28 mai 2010, de la
Dresse J.________ du 31 mai 2010, et des Drs Q.________ et R.________ du
SMR du 23 juin 2010).
S'agissant de la capacité de travail de la recourante, il appert
que la Dresse T.________ s'est abstenue de se prononcer sur la question, se
limitant à relever, dans son rapport du 11 mai 2010, qu'il paraissait
difficile de savoir à plus long terme si l'assurée parviendrait à maintenir
-
14 -
une capacité de travail correspondant à son taux contractuel de 50%.
Quant à la Dresse C., elle a tout d'abord exposé, dans son compte-
rendu du 27 janvier 2010, que l'activité de caissière n'était pas indiquée,
et qu'une activité de réceptionniste ou de téléphoniste serait mieux
adaptée aux troubles de santé de l'intéressée. Puis, dans son rapport du
28 mai 2010, cette spécialiste a confirmé que l'activité habituelle de
l'assurée en tant que caissière n'était pas appropriée aux affections
touchant son épaule droite (et non gauche comme mentionné à tort dans
ledit rapport), respectivement n'était plus exigible, mais que dans une
activité adaptée, cette dernière conservait une capacité de travail de
100%. De son côté, le 31 mai 2010, la Dresse J. a observé que
l'intéressée ne parvenait à travailler qu'à 30% dans son poste actuel (soit
trois demi-journées par semaine), mais que dans un emploi adapté
épargnant les épaules – notamment comme réceptionniste – la capacité
de travail serait entière et l'évolution favorable. Enfin, dans leur rapport
SMR du 23 juin 2010, les Drs Q.________ et R.________ ont retenu que
l'assurée pouvait exercer son activité habituelle à un taux de 70% et
qu'elle disposait d'une pleine capacité de travail dans toute activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles (soit une activité ne comportant
pas de travail avec les bras au-dessus de la tête, ne requérant pas de port
de charges régulier avec le membre supérieur droit, et ne sollicitant pas
de manière répétitive le membre supérieur droit), à traduire en termes de
métier par un spécialiste en réadaptation.
Il ressort de ce qui précède que la capacité de travail de la
recourante dans son activité habituelle n'est pas clairement établie en
l'état du dossier. En effet, il apparaît que la Dresse C.________ a estimé que
l'activité actuelle était inadéquate, respectivement n'était plus exigible.
Quant à a Dresse J.________, elle a observé que l'assurée parvenait à
travailler à 30% dans son poste actuel. Enfin, les médecins du SMR ont
évoqué de leur côté une capacité de travail de 70% dans l'activité
habituelle. Force est dès lors de constater que les avis médicaux au
dossier sont loin d'être unanimes sur ce point. Dans ce contexte, il
convient plus particulièrement de souligner la motivation extrêmement
lapidaire du rapport du SMR du 23 juin 2010, lequel se fonde sur le constat
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de la Dresse C.________ du 28 mai 2010 pour mentionner une capacité de
travail de 70% dans l'activité habituelle, alors même que le compte-rendu
de cette spécialiste ne contient aucun indice dans ce sens. En définitive,
tout au plus peut-on retenir que, de l'opinion de l'ensemble des médecins
interpellés sur cette problématique, l'activité habituelle de la recourante
n'est pas totalement adaptée.
Cela dit, au vu des circonstances particulières du cas d'espèce,
la Cour de céans peut toutefois s'abstenir de trancher la question de la
diminution de la capacité de travail de l'assurée dans son activité
habituelle. En effet, quoi qu'il en soit, il n'en reste pas moins que les
pièces médicales mentionnées plus haut démontrent indiscutablement
que l'intéressée présente une entière capacité de travail dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles, lesquelles ne sont pas contestées
dans le cadre de la présente affaire. A cela s'ajoute par ailleurs que la
décision attaquée doit de toute manière être annulée et la cause
retournée à l'OAI, pour les motifs exposés ci-dessous (cf. consid. 5 infra).
5.Aux termes de l'entretien intervenu le 9 décembre 2010 dans
les locaux de l'OAI, il est apparu que l'intéressée travaillait au Centre
hospitalier Z.________ dans un poste qui n'était que partiellement adapté –
voire inadapté selon l'employeur – et pas pérenne. En outre, le
responsable des ressources humaines du Département de logistique
hospitalière du Centre hospitalier Z., à savoir M. W., a
précisé qu'à ce jour il ne pouvait proposer aucune autre place à l'assurée,
mais qu'il allait faire le maximum pour lui trouver un poste respectant ses
limitations fonctionnelles. Cela étant, l'OAI a demandé à l'intéressée si elle
désirait chercher une activité extérieure au Centre hospitalier Z.________,
ce à quoi cette dernière a répondu qu'elle ne souhaitait en aucun cas
quitter son employeur et qu'elle préférait garder son poste actuel.
Au vu de ces éléments, l'office a considéré, dans sa décision
du 6 janvier 2011, qu'il n'y avait pas lieu de mettre en œuvre de mesures
professionnelles, dès lors que la recourante ne souhaitait pas quitter son
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employeur quand bien même celui-ci ne pouvait lui proposer un poste
répondant pleinement à sa capacité de travail.
a) L'art. 8 al. 1 LAI pose le principe de l'octroi, en faveur des
assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente, de mesures de
réadaptation nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à
l'améliorer ou à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Selon l'art. 8 al. 3
let. b LAI, les mesures de réadaptation comprennent les mesures d'ordre
professionnel au sens des art. 15 à 18 LAI.
Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour l'ouverture du
droit à des mesures de réadaptation d'ordre professionnel est une
diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 130 V 488 consid.
4.2 et ATF 124 V 108 consid. 2b; TF 9C_818/2007 du 11 novembre 2008
consid. 2.2; TF 8C_36/2009 du 15 avril 2009 consid. 4).
Pour déterminer si une mesure de réadaptation est de nature à
rétablir, à maintenir ou à améliorer la capacité de gain de l'assuré (art. 8
al. 1 LAI), il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès
des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2; 110 V 102). Des
mesures d'ordre professionnel ne seront pas allouées si elles sont vouées
à l'échec, selon toute vraisemblance (TF I 95/07 du 15 février 2008 consid.
4.3; TF I 938/06 du 29 octobre 2007 consid. 4.1; TF I 170/06 du 16 février
2007 consid. 3.2). Le droit à une mesure de réadaptation déterminée
suppose en effet qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation
poursuivi par l'assurance-invalidité, tant objectivement en ce qui concerne
la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de
l'assuré (TF 9C_386/2009 du 1
er
février 2010 consid. 2.4; 9C_420/2009 du
24 novembre 2009 consid. 5.4; TFA I 268/03 du 4 mai 2004 consid. 2.2;
VSI 2002 p. 112 consid. 2 et les références). Partant, si l'aptitude
subjective de réadaptation de l'assuré fait défaut, l'administration peut
refuser de mettre en oeuvre une mesure ou y mettre fin (TF I 552/06 du 13
juin 2007 consid. 3.2; TFA I 370/98 du 26 août 1999, publié in VSI 2002 p.
111).
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b) Selon l'art. 21 al. 4 LPGA (voir également l'art. 7b al. 1 LAI),
les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou
définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe
pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un
traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle
raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa
capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain; une mise en
demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui
impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée.
Le sens et le but de la procédure de mise en demeure
prescrite à l'art. 21 al. 4 LPGA est de rendre l'assuré attentif aux
conséquences négatives possibles d'une attitude rénitente à collaborer,
afin qu'il soit à même de prendre une décision en pleine connaissance de
cause et, le cas échéant, de modifier sa conduite; une telle procédure doit
s'appliquer même lorsque l'assuré a manifesté de manière claire et
incontestable qu'il n'entendait pas participer à un traitement ou à une
mesure de réadaptation (ATF 134 V 189 consid. 2.3; TF 8C_525/2009 du
18 mai 2010 consid. 3.2.1; TF I 552/06 du 13 juin 2007 consid. 4.1; TFA I
605/04 du 11 janvier 2005 consid. 2 et les références, publié in SVR 2005
IV n° 30 p. 113). Ainsi, le droit à des mesures de reclassement (et à
d'autres mesures de réadaptation professionnelle entrant en considération
concrètement) à cause d'invalidité ne peut être refusé en raison du
manque de faculté subjective de reclassement que dans la mesure où la
procédure de mise en demeure prescrite à l'art. 21 al. 4 LPGA a été
observée (TF 9C_100/2008 du 4 février 2009 consid. 3.2).
c) En l'espèce, il apparaît que l'OAI n'a pas respecté la
procédure applicable dans de telles circonstances, dès lors qu'il a omis en
l'espèce de procéder à la mise en demeure formelle requise par la loi (art.
21 al. 4 LPGA et art. 7b al. 1 LAI), ce qui constitue une violation du droit
fédéral. Partant, la cause doit être retournée à cet office afin qu'il statue à
nouveau sur le droit à des mesures d'ordre professionnel après avoir
procédé à la sommation légale prévue à l'art. 21 al. 4 LPGA.
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Cette solution est d'autant plus justifiée en l'occurrence que
l'absence de capacité de réadaptation subjective retenue par l'OAI (cf. à
cet égard la réponse du 28 juin 2011, let. B.b supra) est pour le moins
discutable. A ce propos, il est vrai que lors de l'entretien intervenu le 9
décembre 2010, l'office a demandé à l'intéressée si elle désirait chercher
une activité extérieure au Centre hospitalier Z., ce à quoi cette
dernière a répondu qu'elle ne souhaitait en aucun cas quitter son
employeur et qu'elle préférait garder son poste actuel. On peut toutefois
se demander si l'office était fondé, dans sa décision du 6 janvier 2011, à
considérer la mise en œuvre de mesures professionnelles comme
superflue sur la base de ces seuls éléments. D'une part, il semble douteux
que l'on puisse considérer la réadaptation comme vouée à l'échec du seul
fait qu'à la question de l'OAI – formulées en des termes vagues, sans
référence à une proposition concrète de réadaptation – de savoir si elle
désirait chercher une activité extérieure au Centre hospitalier Z.,
l'assurée ait répondu qu'elle souhaitait rester auprès de son employeur et
conserver son poste actuel. D'autre part, il est établi que le poste occupé
par la recourante au Centre hospitalier Z.________ n'est pas pérenne, mais
qu'il s'agit en réalité d'une situation provisoire qui, à terme, est appelée à
prendre fin (cf. procès-verbal d'entretien du 9 décembre 2010, let. A.b
supra). Or, il ne fait aucun doute que la précarité de la situation de
l'assurée auprès de son employeur revêt une importance non négligeable
pour juger de la nécessité de mettre en œuvre des mesures
professionnelles. Il apparaît cependant que ces circonstances particulières
n'ont pas été prises en compte par l'office. A cela s'ajoute, au surplus, que
le mémoire de recours du 4 février 2011 ainsi que les courriers du Centre
hospitalier Z.________ et de la Dresse J.________ des 26 et 28 janvier 2011
témoignent, pour leur part, de la volonté de la recourante de se réorienter
dans un poste adapté à ses limitations fonctionnelles. Cela étant, il
incombera à l'office, lorsqu'il analysera le droit de l'assurée à des mesures
professionnelles après avoir procédé à la sommation prévue à l'art. 21 al.
4 LPGA, de prendre en considération l'ensemble des éléments précités
dans le cadre de son nouvel examen, sans pour autant qu'il ne soit
préjugé ici de l'issue de cette procédure.
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19 -
6.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l'OAI pour qu'il procède
conformément aux considérants du présent arrêt.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice. Selon la pratique récente de
la Cour de céans, se référant à l’art. 69 al. 1bis LAI, cela vaut également
pour l’OAI (cf. CASSO AI 230/11 – 144/2012 du 23 avril 2012 consid. 7). En
l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 300 fr.
La recourante, qui a procédé seule, n'a pas droit à des dépens
(art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 6 janvier 2011 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause étant renvoyée à cet office pour qu'il procède
conformément aux considérants du présent arrêt.
III. Un émolument judiciaire de 300 fr. (trois cents francs) est mis
à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
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20 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-B.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :