402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 43/11- 226/2013
ZD11.004346
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:Mme Thalmann et M. Métral
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
W.________, à Oron-la-Ville, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 16, 17 al. 1 et 2 LPGA ; art. 4 al. 1, 28 et 29 LAI
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semaine en octobre 2000. Après une imagerie lombaire montrant un canal
lombaire étroit relatif, son médecin-traitant de l'époque, le Dr H.________ à [...], l'a
envoyé à deux reprises au Centre [...] T., en 1999 et 2001. Lors de ces
deux séjours, le traitement avait permis d'améliorer les cervicalgies et les
douleurs de l'épaule, mais pas les lombalgies. Le 1.5.01, le Dr F. mettait
surtout en avant le diagnostic de troubles somatoformes, raison pour laquelle la
G.________ a décidé d'interrompre le versement d'indemnités perte de gain au
31.12.01. Suite à la cessation d'activité du Dr H., le patient est venu me
consulter pour suite de traitement. Malheureusement, il ne m'a pas été possible
d'obtenir le moindre renseignement ni document de la part de l'ancien médecin-
traitant, si bien qu'il a été convenu avec le médecin-conseil de la G.
d'adresser le patient au spécialiste de la consultation du dos au Centre
R., le Dr J., qui le verra le 23.4.02."
Concernant la thérapie et le pronostic, il a indiqué ce qui suit :
"Balnéothérapie en 1999 et 2001, AINS [anti-inflammatoires non
stéroïdiens], myorelaxants, physiothérapie. Le patient semble actuellement fixé
dans son attitude de douleurs chroniques et bien décidé à ne plus retravailler
comme ouvrier sur un chantier. Malheureusement, il apparaît que même au
repos depuis 18 mois, il continue de présenter les mêmes plaintes."
Le Dr P.________ a conclu à une incapacité totale de travail
depuis le 13 octobre 2000 et estimé qu'une autre activité pouvait être
exigée de l'assuré, ne nécessitant pas d'efforts physiques démesurés, en
particulier pas de port de charges.
d) Le Dr J., spécialiste en médecine interne générale et
en rhumatologie au Centre R. (ci-après : Centre R.), a
rendu un rapport à l'OAI le 18 juin 2002, dans lequel il a indiqué ce qui
suit :
"Il est du ressort de la psychiatrie de déterminer si l'incapacité du
patient d'accepter de s'investir dans une démarche de réadaptation fait partie
des atteintes à la santé mentale au sens de l'AI [assurance-invalidité]. En effet,
seul élément jouant un rôle actuellement dans l'impossibilité d'une reprise de
travail légère, qui serait biologiquement justifiée."
Il a joint à son rapport une lettre qu'il adressait le même jour
au Dr P., dont on extrait ce qui suit :
"Diagnostics :
Lombalgies chroniques non spécifiques persistantes.
• Troubles statiques et anamnestiquement dégénératifs rachidiens.
• Dysbalances musculaires étagées lombo-pelvo-bicrurales et distales des
membres supérieurs.
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Co-morbidités :
Suspicion de syndrome d'apnée du sommeil anamnestique.
Etat anxio-dépressif non-exclu.
Discussion :
Monsieur W., manœuvre de chantier, culturellement mal assimilé,
présente des douleurs anciennes rachidiennes, mécaniques, sans substrat
systématique ou spécifique. Le status est compatible avec un déconditionnement
physique banal, ainsi que des dysbalances musculaires entraînant un
dysfonctionnement postural et statique du rachis.
Différents traitements ont été instaurés, sans succès, en particulier lorsqu'il
s'agissait de traitement actif.
J'ai essayé de raisonner Monsieur W. au terme de la consultation, en
essayant de lui démontrer la nécessité qu'il y avait pour lui de prendre sa
musculature en main et de récupérer sa condition physique au moyen
d'exercices dirigés. Je me suis heurté à un refus catégorique d'admettre une
origine endogène à son problème, la guérison devant, selon le patient, venir de
l'extérieur.
Par acquis de conscience, compte tenu d'une suspicion d'hydrops, j'ai demandé
des radiographies des genoux, à la recherche d'une pathologie rotulienne. Celle-
ci serait éventuellement susceptible de justifier une incapacité de travail comme
manœuvre lourd, l'incapacité d'entrer dans une démarche thérapeutique
ressortissant plutôt du domaine psychiatrique.
J'ai donc expliqué à Monsieur W.________ qu'il était au minimum exigible qu'il
travaille dans une activité légère, à 100 %, ceci sans délai. Sur le plan
thérapeutique, l'état de Monsieur W.________ justifie une prise en charge
intensive globale, qui, cependant, risque de se heurter à son refus d'admettre sa
condition physique défaillante comme responsable. Je ne lui ai donc pas proposé
d'entrer dans un groupe de réadaptation."
e) Egalement interrogé par l'OAI, le Dr F., médecin
chef au Centre [...] T., a rendu un rapport médical le 24 juin 2002,
retenant le diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail de
rachialgies diffuses surtout lombaires sur troubles somatoformes. Selon
lui, l'état de l'assuré s'aggravait et nécessitait des investigations sur le
plan psychiatrique. L'activité habituelle était exigible, sans diminution de
rendement.
f) Comme suggéré par le Dr F., l'assuré a consulté, les
21 et 28 août 2002, la Dresse M., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie au Centre N.________ (ci-après : N.). Elle a établi un
rapport médical à l'intention du Dr P. le 4 septembre 2002, dont on
extrait ce qui suit :
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5 -
"DISCUSSION :
Vous nous adressez M. W.________ pour un avis psychiatrique dans un contexte
de tableau douloureux chronique et de problème assécurologique.
M. W.________ présente actuellement en tout cas depuis le début de l’année
plusieurs symptômes dépressifs comprenant une humeur dépressive, une
anhédonie, des sentiments de dévalorisation, une perturbation du sommeil, des
difficultés à se concentrer et des ruminations. II n’y a pas d’idées suicidaires
exprimées comme telles mais des ruminations autour de l’inutilité de vivre dans
cet état. Ce tableau est compatible avec une dépression majeure d’intensité
moyenne.
Il présente par ailleurs depuis plusieurs années et progressivement des douleurs
diffuses surtout cervicales et lombaires puis également des jambes et des
épaules, rebelles au traitement. Les troubles statiques et dégénératifs sous-
jacents ne permettent pas d'expliquer complètement ni l'intensité des douleurs ni
l'incapacité de travailler que le patient met en avant. Compte tenu du peu
d'information qu'il donne, il est difficile de savoir précisément dans quelles
difficultés psychiques était le patient dans la période de l'accentuation de ses
douleurs, il y a deux ans. Mais en tout cas on peut faire l'hypothèse que les
périodes de chômage et surtout le licenciement ont été très mal vécus, sans
pouvoir être élaborés psychiquement. Le sentiment de non-reconnaissance de
ses douleurs vécu par le patient, le problème assécurologique et la situation
sociale précaire contribuent à augmenter ou maintenir les douleurs. Le
retentissement sur le fonctionnement social et global du patient est important,
l'ensemble nous permettant de retenir un diagnostic de trouble somatoforme
douloureux persistant.
M. W.________ est un patient d’un milieu modeste, qui a peu de capacité à mettre
en mot ses émotions. Il reste actuellement très réservé sur son parcours de vie et
ses relations affectives, ce qui peut être dû en partie à l’état dépressif. Mais cela
est aussi certainement lié à sa personnalité, qui fait que les difficultés
relationnelles ou les conflits ne peuvent être élaborés mais se manifestent par
des plaintes somatiques et sont projetés à l’extérieur, résultant en difficultés
avec le corps médical ou les assurances. Ainsi, le patient est actuellement
marqué par un fort sentiment de préjudice à l’égard de l’assurance et de non-
reconnaissance de ses difficultés, sentiments qui viennent eux-mêmes renforcer
les douleurs.
Au niveau thérapeutique, je vous propose d’introduire un traitement
antidépresseur sérotoninergique, par exemple la paroxétine (Deroxat) qui a une
certaine composante anxiolytique, à poursuivre au moins six mois après
amélioration des symptômes dépressifs. La venlafaxine (Efexor) est aussi une
possibilité, sa composante noradréninergique ayant de plus un possible effet sur
la douleur. Pour le reste, il est important d’une part de reconnaître l’incapacité de
travail de longue durée de M. W.________ et d’autre part de lui offrir un espace
d’écoute régulier pour qu’une relation de confiance puisse peu à peu s’établir. Il
existe une possibilité d’approche de groupe pour les patients qui ont des
douleurs chroniques, mais M. W.________ n’est actuellement pas intéressé et peu
enclin à parler à d’autres personnes. L’approche d’un trouble douloureux
chronique reste globalement difficile et peu satisfaisante."
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6 -
Suite au rapport de la Dresse M., le Dr P. a
établi un certificat médical le 9 septembre 2002, prolongeant l'incapacité
de travail à 100 % de l'assuré pour une durée indéterminée.
B.La Dresse Z., spécialiste en médecine interne et le Dr
Q., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du Service
médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après : SMR), se sont
prononcés sur le dossier médical de l'assuré dans un rapport du 3 avril
C.a) L'OAI a ouvert une procédure de révision en avril 2005. Il a
réinterrogé le Dr P., lequel a rendu un rapport médical le 9 juin
2005, confirmant les diagnostics posés dans son rapport du 4 avril 2002 et
une incapacité entière de travail. Ce rapport a été soumis pour
appréciation à la Dresse Z., qui a relevé dans un avis médical du
12 août 2005 les éléments suivants :
"Sur la base d'un rapport du N.________ de septembre 2002, un
rapport SMR a été rédigé en avril 2003, confirmant une incapacité de travail
totale pour raison psychiatrique avec révision à deux ans. Un degré d'invalidité
de 100 % a donc été reconnu à partir du 13.09.2000 et une rente versée à partir
du 13.09.2001 avec révision prévue au 01.04.2005. De plus, cet assuré se plaint
de douleurs diffuses mises sur le compte d'une fibromyalgie (totalgies, selon le
Dr F.) pour lesquelles, selon ce spécialiste, la prolongation d'une
incapacité de travail ne se justifie pas. Le Dr J. s'était d'ailleurs prononcé
en 2001 au sujet de ces douleurs, précisant que cet assuré était à même
d'exercer une activité légère à plein temps.
A l'heure actuelle, selon le rapport médical, la situation est stationnaire. Aucun
autre élément pathologique nouveau tant somatique que psychiatrique n'a été
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versé au dossier. Dans ces conditions, je propose un examen bidisciplinaire
rhumato-psy au SMR".
b) Une expertise rhumatologique et psychiatrique a été mise
en œuvre par les Drs L., spécialiste en médecine physique et
rééducation et K., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du
SMR, lesquels ont rendu un rapport le 4 septembre 2006, ne retenant
aucun diagnostic avec répercussions sur la capacité de travail, tant sur le
plan somatique que sur le plan psychiatrique. Leur appréciation
consensuelle du cas est la suivante :
"[...] L'examen clinique réalisé ce jour met en évidence
essentiellement une attitude oppositionnelle, induisant des limitations dans
toutes les mobilisations articulaires, d'origine volontaire. Aucun phénomène
inflammatoire n'a pu être mis en évidence lors du statut clinique. Sur le plan
neurologique, aucun déficit focal objectif n'a pu être mis en évidence. L'examen
de médecine générale est dans les limites de la norme physiologique.
En conclusion : cet assuré présente des plaintes algiques, avec la notion d'un
syndrome douloureux somatoforme. Le status clinique réalisé ce jour nous
permet d'écarter avec certitude aussi bien le diagnostic de syndrome douloureux
somatoforme que celui de fibromyalgie. Nous avons certes mis en évidence des
signes de non-organicité (3/5 selon Wadel et 5/18 selon Smythe), toutefois, au vu
du comportement de l'assuré, de la normalité de l'examen clinique, de l'absence
de prise d'antalgiques et d'une expression de la douleur uniquement sur le mode
verbal, nous n'avons retenu ni le diagnostic de syndrome douloureux
somatoforme, ni celui de fibromyalgie. L'assuré présente essentiellement une
expression verbale de type algique, avec une attitude oppositionnelle et
contrariante. Sur le plan strictement somatique, la normalité du status nous
rassure, les documents d'investigations complémentaires mis à disposition au
dossier médical mettent en évidence uniquement quelques troubles statiques et
dégénératifs modérés, sans caractère invalidant.
Cet assuré présente une plein capacité de travail sur le plan somatique.
L'expression algique qu'il décrit est purement d'origine volontaire, sans aucun
substrat organique sous-jacent, et me semble même à la limite de la production
de symptômes fictifs.
[...] actuellement, il [l'assuré] présente un état psychique qui ne va pas au-delà
d'une dysthymie : réduction de l'activité, insomnies, pleurs, perte d'intérêt pour
la sexualité, parle moins que d'habitude (critère 1, 2, 5, 6 et 11 de C. vérifiés). A
l'analyse des éléments potentiellement incapacitants pour l'exercice de l'activité
professionnelle (énergie, volonté, concentration, mémoire, ralentissement,
anxiété déstructurante), la diminution de l'énergie apportée par l'assuré et
corrélée à une fatigue est due aux douleurs. La diminution de l'énergie pour des
raisons psychiques est négligeable, si l'on se réfère à l'analyse du déroulement
du quotidien (prises d'initiatives : sorties, télévision, rencontres d'amis et appels
téléphoniques avec sa famille). La diminution de l'énergie qu'il rapporte est due à
la diminution de la mobilité en relation avec les douleurs. Toujours à l'analyse du
déroulement du quotidien, il n'y a pas de diminution de la volonté pour les
activités qui le motivent. Nous n'avons pas objectivé de troubles de la
concentration, dans la mesure où M. W.________ a compris les questions qui lui
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8 -
ont été posées et qu'il a été à même d'y répondre sans hésitations ou temps de
latence anormal, ceci pendant toute la durée de l'entretien (1h15). De même,
nous n'avons pas objectivé de troubles formel de la mémoire à court ou à long
terme. La difficulté à obtenir certaines dates concernant des événements
importants de sa vie (année de son mariage, par exemple) est en relation avec le
manque de collaboration de l'assuré. En effet, par ailleurs, il a été à même, sur
insistance de notre part, de nous donner des renseignements très précis sur
d'autres événements (service militaire par exemple). Pendant l'entretien au SMR,
nous n'avons pas objectivé de ralentissement psychique. Enfin, il n'y a pas de
notion d'anxiété paroxystique psychiquement déstructurante. Les autres
éléments (tristesse, irritabilité, tension, diminution de la vie sexuelle, troubles du
sommeil, le fait que l'assuré parle moins qu'avant) ne sont pas des éléments
limitatifs pour l'exercice d'une activité professionnelle.
Relevons en outre que le traitement antidépresseur n’a pas été modifié (selon ce
que l’assuré nous a rapporté) et qu’il n’y a pas de suivi psychiatrique, ni
actuellement ni dans le passé. Ce dernier aspect parle contre la présence d’un
état grave.
M. W.________ présente donc actuellement un état psychique non incapacitant. Or
il explique que son état s’est péjoré depuis 2002. La rente a été accordée sur la
base du rapport du 04.09.2002 de la Dresse M., du Centre N.. Le
diagnostic posé est celui de dépression majeure d’intensité moyenne. Ce rapport,
pour poser ce diagnostic, se base sur une symptomatologie objective réduite
(léger ralentissement psychomoteur, thymie nettement abaissée accompagnée
de pleurs, sentiment de révolte). Mentionnons que le ralentissement
psychomoteur est qualifié de léger et que l’on ne sait pas si les difficultés de
concentration sont marquées ou non. En résumé, il n’est pas possible de conclure
à un état psychique incapacitant au vu du nombre et de l’intensité de la
symptomatologie évoquée. L’anamnèse dirigée ne permet pas de déterminer son
état psychique à cette époque (discours imprécis).
Toujours dans le rapport médical Al du 04.09.2002 de la Dresse M.________, est
posé le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant. Nous
n’avons pas retenu ce diagnostic, étant donné que les douleurs ne constituent
pas en permanence la préoccupation essentielle de l’assuré (critère A. non
vérifié). En effet, les douleurs n’envahissent pas constamment sa vie psychique ;
pendant l’entretien psychiatrique, cet aspect n’a pas envahi son discours. Nous
rendons également à l’absence de traitement antalgique.
En résumé, il s’agit d’une personne qui présente une symptomatologie réduite et
non limitative pour l’exercice de l’activité professionnelle, dans le présent comme
dans le passé. Il n’y a pas de syndrome douloureux somatoforme persistant.
Limitations fonctionnelles
Vu l’absence d’atteinte d’origine organique ou psychiatrique à caractère
invalidant, aucune limitation fonctionnelle n’a été établie.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au moins ?
Assuré au bénéfice d’une rente entière depuis le mois de septembre 2001.
L’examen au SMR n’a pas montré un état induisant des limitations fonctionnelles
entraînant une incapacité de travail durable.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors ?
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Sur le plan somatique, cet assuré ne présente aucune atteinte à la santé à
caractère invalidant. Le diagnostic de syndrome somatoforme douloureux a été
retenu lors de l’accord de rente. Actuellement, notre examen clinique nous
permet d’écarter avec certitude, aussi bien le diagnostic de syndrome
douloureux somatoforme que celui de fibromyalgie. De ce fait, l’assuré présente
une pleine capacité de travail sur le plan somatique.
Il est toujours resté nul sur le plan psychiatrique également.
Concernant la capacité de travail exigible, cf. ce qui précède concernant le point
de vue somatique.
Sur le plan strictement psychiatrique, elle est totale dans les activités exercées
jusqu’à maintenant comme dans une autre activité."
c) Concernant la question de l'amélioration de l'état de santé
psychique de l'assuré, le Dr V., du SMR, a rendu un avis médical le
23 octobre 2007, dont la teneur est la suivante :
"[...] Comme déjà mentionné dans notre rapport d'examen SMR,
nous n'avons que très peu d'éléments à disposition qui permettent de juger de
l'état psychique de l'époque.
Le consilium psychiatrique du N. datant du 04.09.2002 retient le
diagnostic de dépression majeure d'intensité moyenne. En effet, comme
énuméré dans la discussion de ce consilium, les critères sont réunis pour pouvoir
retenir ce diagnostic.
Toutefois comme mentionné par le Dr K.________ lors de l'examen psychiatrique
SMR, l'intensité des symptômes n'est pas discuté afin de pouvoir attribuer à ce
diagnostic une valeur invalidante, raison pour laquelle le Dr K.________ a conclu à
la présence d'une pleine CT [capacité de travail] depuis toujours (p. 8 premier §).
L'anamnèse dirigée lors de notre examen n'a pas permis de déterminer l'état
psychique de l'époque en raison d'un discours imprécis.
Ainsi, il est difficile de décider s'il s'agit d'une appréciation différente de la même
situation ou bien s'il s'agit d'une amélioration.
Néanmoins, vu que lors de notre examen le diagnostic de trouble somatoforme
douloureux persistant n'a pu être retenu et que seul le diagnostic de dysthymie a
été mis en évidence, il paraît justifié de parler d'une amélioration de l'état de
santé.
Au vu du peu d'informations médicales (pas de suivi spécialisé) il ne nous est pas
possible de retenir une date. Depuis le 04.09.2006 (date de notre examen) la CT
est entière."
D.A l'occasion d'un entretien avec l'assuré le 2 septembre 2008,
l'OAI, constatant que ce dernier n'avait plus d'activité professionnelle
depuis plus de sept ans entraînant un déconditionnement physique, a
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10 -
proposé à l'intéressé un stage d'observation de trois mois au Centre
X.________ à [...] (ci-après : Centre X.________), afin de déterminer sa
motivation à reprendre une activité et ainsi bénéficier d'une aide au
placement (cf. document de l'OAI du 2 septembre 2008 intitulé "Note 1
er
entretien"). Suite à la visite du Centre X.________ par l'assuré, l'OAI a
demandé à ce dernier s'il désirait suivre un stage dans ce centre en vue
d'un reclassement professionnel, ce à quoi l'assuré a répondu par courrier
du 27 novembre 2007, dont la teneur est la suivante :
"Suite à votre courrier daté du 31 octobre 2008, je vous donne en
réponse que suivre ce stage ne dépend pas de ma volonté. Je suis malade et je
vis quotidiennement avec des médicaments. De ce fait, je ne peux donner une
réponse positive."
L'OAI a confirmé la prise en charge des frais du stage
d'observation par communication du 2 décembre 2008. Il a établi un
rapport final le 5 décembre 2008, retenant que l'assuré ne se sentait pas
capable d'effectuer un stage de réentraînement au Centre X.________. Sa
capacité de travail était entière dans toute activité depuis le 4 septembre
2006, comme l'avait retenu le SMR dans son avis du 23 octobre 2007.
L'OAI a dès lors procédé à une approche théorique de gain. L'assuré
n'ayant aucune formation et pas d'employeur régulier depuis plusieurs
années, l'OAI a pris comme revenu sans invalidité et comme revenu
d'invalide celui d'une activité non qualifiée, selon les données de l'Office
fédéral de la statistique. Par conséquent, en 2006, l'assuré aurait pu
prétendre à un revenu de 59'197 fr. à 100 %.
E.Le 10 février 2009, l'OAI a envoyé à l'assuré un projet de
décision dans le sens d'une suppression de la rente d'invalidité, reprenant
les constatations faites dans le rapport final précité. S'agissant de la
comparaison des revenus auquel il devait être procédé afin de déterminer
le préjudice économique de l'assuré, l'OAI a notamment précisé qu'après
examen de la situation de l'intéressé, aucun abattement ne devait être
opéré sur le revenu qu'il pouvait obtenir en mettant en valeur sa capacité
de travail. Il en résultait que ce dernier revenu était le même que celui que
l'assuré aurait obtenu sans atteinte à la santé. En conclusion, la
comparaison des revenus ne mettait en valeur plus aucune perte
Le bilan téléphonique effectué en date du 17 juin 2010 a mis en évidence de
bonnes compétences au niveau pratique dans des travaux de production avec
une présence à la journée entière mais un rendement pas toujours complet.
M. W.________ devrait donc pouvoir récupérer sa capacité de gain, conformément
au calcul du salaire exigible du 5 décembre 2008.
M. W.________ va devoir s'annoncer au chômage mais actuellement il refuse de le
faire et reste dans l'attente de la décision de notre Assurance. Compte tenu de la
situation et de l'absence de limitations fonctionnelles (Rapport d'examen SMR du
25 juillet 2006), une aide au placement ne se justifie pas. [...]"
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12 -
G.a) Le 24 septembre 2010, l'OAI a communiqué à nouveau un
projet de décision de suppression de la rente d'invalidité à l'assuré,
confirmant la position prise dans le projet de décision du 10 février 2009.
Désormais assisté de Me Jean-Michel Duc, l'assuré s'est opposé
au nouveau projet précité le 12 octobre 2010, arguant que son état de
santé ne s'était pas amélioré, mais bien au contraire péjoré. Il a complété
son opposition par courrier du 26 novembre 2010, ajoutant qu'un nouvel
examen était nécessaire afin d'évaluer son état de santé psychiatrique et
somatique, dans la mesure où l'examen rhumatologique et psychiatrique
du SMR du 25 juillet 2006, sur lequel le projet de décision de l'OAI était
fondé, était vieux de quatre ans. Il a ainsi conclu principalement à
l'annulation du projet de révision et à l'allocation d'une rente entière,
subsidiairement à la mise en œuvre d'une expertise par un expert
indépendant et compétent pour déterminer notamment le statut médical,
le diagnostic, la capacité de travail et les traitements à entreprendre en sa
faveur.
b) Le Dr P.________ a établi un certificat médical le 14
décembre 2010, attestant de l'aggravation de l'état de santé de l'assuré
depuis les trois dernières années, nécessitant la prescription de
médicaments.
Le certificat précité ne faisant toutefois pas mention d'une
diminution de la capacité de travail exigible, l'OAI a rendu une décision
formelle de suppression de la rente d'invalidité le 22 décembre 2010,
conforme au projet du 24 septembre 2010.
H. a)W.________ a recouru contre la décision précitée le 1
er
février
2011, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au
maintien de la rente d'invalidité entière. Le recourant reproche en
substance à l'OAI d'avoir fait preuve d'arbitraire et d'avoir gravement violé
son droit d'être entendu, d'avoir fondé sa décision sur une évaluation de
son état de santé trop ancienne pour être encore valide, de ne pas avoir
tenu compte de l'avis très récent du Dr P.________ et de ne pas avoir opéré
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13 -
un abattement de 25 % sur le revenu d'invalide, alors qu'il est étranger,
parle mal le français, a une formation rudimentaire et est âgé de 56 ans.
Selon lui, une nouvelle expertise médicale pluridisciplinaire est donc
indispensable, faut de quoi son droit d'être entendu serait violé. Il a requis
la production complète de son dossier AI, son audition par la Cour de
céans, afin de pouvoir exposer l'ampleur de l'atteinte à sa santé, les
efforts consentis et sa situation actuelle, ainsi que l'audition comme
témoins des médecins qui l'ont suivi et qui le suivent, et finalement la
mise en œuvre d'une expertise médicale pluridisciplinaire sur sa capacité
de travail résiduelle comme invalide.
b) L'OAI s'est déterminé le 15 avril 2011, exposant notamment
que le fait que le rapport d'examen clinique du SMR ne soit pas des plus
récent ne justifiait pas à lui seul de mettre en doute ses conclusions. En
effet, le recourant avait certes produit un certificat médical mentionnant
une aggravation de l'état de santé qui serait apparue au cours des trois
dernières années et nécessitant la prescription de médicaments.
Toutefois, ce document très succinct ne contenait aucun diagnostic et ne
précisait aucun taux de capacité de travail, si bien qu'il n'était à leur sens
pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de leur décision.
Concernant l'abattement sur le revenu d'invalide, l'OAI a expliqué que
lorsque, comme dans le cas d'espèce, tant le revenu sans invalidité que le
revenu d'invalide étaient déterminés en référence aux données
statistiques de l'Enquête suisse sur la structures des salaires (ci-après :
ESS), seules les limitations en lien avec le handicap et le taux d'occupation
pouvaient être prises en considération, les autres facteurs de réduction
(âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation) ayant une
influence identique sur le revenu d'invalide et sur le revenu sans invalidité.
L'instruction du dossier avait permis de conclure à l'absence de limitations
fonctionnelles, si bien qu'un abattement sur le revenu d'invalide n'avait
pas lieu d'être. L'OAI a conclu au rejet du recours et au maintien de la
décision attaquée.
c) Le recourant a complété son recours le 10 mai 2011,
réitérant sa requête d'audition, en particulier celle du Dr P.________. Il a en
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14 -
outre précisé sa requête de mise en œuvre d'une expertise
pluridisciplinaire en ce sens qu'elle soit confiée à la clinique C.________ de
[...] et a de plus requis la production complète du dossier en possession de
l'assurance-maladie G..
d) Les parties ont été invitées a produire un questionnaire à
l'intention du Dr P. – à interpeller par écrit –, ce qu'elles ont fait par
écritures du 30 mai 2011 pour l'intimé et du 8 juillet 2011 pour le
recourant. Le Dr P.________ a ainsi rendu un rapport médical le 16 août
2011, dont on extrait ce qui suit :
"Diagnostics :
-
Rachialgies diffuses, surtout cervicales et lombaires, sur troubles statiques,
dégénératifs et canal lombaire étroit non exclu, probablement amplifiés, réalisant
un tableau mixte (troubles somatiques et syndrome somatoforme douloureux
persistant).
-
Dysthymie, status après état dépressif d'intensité modérée en 2002
-
Diabète de type 2 connu depuis 2002 et traité par antidiabétiques oraux depuis
2006
-
Hyperlipidémie
-
Hypertension artérielle traitée depuis 2009
-
Pyrosis
-
Status après appendicectomie
[...] J’ajoute que les rachialgies ont été signalées pour la première fois en 1996,
puis en 2000. L’évolution a été objectivement stable et je n’ai jamais estimé
nécessaire de redemander un bilan radiologique ou spécialisé pour ce problème
depuis 2002. Le status actuel est inchangé, sans aucun signe d’atteinte
déficitaire neurologique. L’aggravation mentionnée par le patient lui-même l’a
été rétrospectivement en 2010.
En ce qui concerne le problème psychiatrique, je ne pense pas que l’on puisse
parler de réelle aggravation. Sous antidépresseur depuis 2002, sa thymie est
stable et mis à part quelques bouffées de colère contre l’autorité, je n’ai noté
aucun symptôme inquiétant.
Finalement, le seul point s’étant réellement aggravé est le diabète, ce dernier
constituant désormais, avec l’excès pondéral et l’apparition d’une hypertension
artérielle et d’une hyperlipidémie, un syndrome métabolique vrai. Le risque
cardio-vasculaire est donc clairement augmenté, nécessitant un bilan de
prévention primaire cardiologique tous les deux ans. Les deux premiers étaient
normaux en 2006 et en 2009. Le prochain est prévu pour cet automne.
juin 2011 le dossier du recourant, qui ne contient aucun document
postérieur à 2002.
f) Le rapport du Dr P.________ a été soumis pour appréciation
au SMR, lequel a rendu un avis médical le 7 septembre 2011, dont la
teneur est la suivante :
"Dans son rapport du 16.08.2011 à la Cour, le Dr P.________ fait très
clairement et tout-à-fait honnêtement la distinction entre les aspects médicaux
objectifs et l'interprétation subjective de la situation par son patient.
Dans le cadre médico-assécurologique, nous sommes tenus à fonder nos
appréciations sur des éléments objectifs.
Comme l'atteste sans équivoque et à plusieurs reprises le Dr P., l'état de
santé de son patient ne s'est objectivement aggravé ni sur le plan ostéo-
articulaire, ni sur le plan psychiatrique. L'évolution a été objectivement stable.
Le seul point sur lequel le Dr P. parle d'aggravation concerne le diabète. Il
atteste que celui-ci constitue un facteur de risque cardio-vasculaire dans le cadre
d'un syndrome métabolique. Cependant, comme il l'atteste en réponse à la
question 5, cette aggravation n'a objectivement aucun impact sur la capacité de
travail. Il a raison puisqu'en l'absence de complication du diabète, celui-ci
n'engendre pas de limitations fonctionnelles de nature à restreindre la capacité
de travail. Quant au risque cardio-vasculaire, il est indépendant de la capacité de
travail et ne donne en lui-même pas droit à des prestations de l'AI. En effet, l'AI
n'assure pas le risque, d'autant moins que celui-ci n'est pas réalisé.
-
16 -
En conclusion, nous adhérons à l'opinion du médecin traitant, qui atteste
l'absence d'aggravation sur le plan rhumatologique et psychiatrique et qui
confirme que le syndrome métabolique n'affecte pas la capacité de travail de
l'assuré. La capacité de travail est donc inchangée depuis l'examen clinique du
25.07.2006."
L'OAI s'est déterminé le 13 septembre 2011, se ralliant à l'avis
du SMR. Il a ainsi maintenu sa position.
g) Le recourant a requis la mise en œuvre de débats publics
par courrier du 27 décembre 2011. Il a produit, le 10 janvier 2012, une
attestation médicale établie par la clinique B.________ (ci-après : clinique
B.) le 20 décembre 2011, dont on extrait ce qui suit :
"Au cours des consultations [du 8 et 14 novembre 2011], nous avons
mis en évidence un status psychiatrique évocateur d'un trouble de l'adaptation
avec humeur dépressive ainsi qu'un trouble douloureux somatoforme qui sont
déjà traités par un antidépresseur au long cours.
Dans ce contexte, nous l'avons [le recourant] réadressé à son médecin traitant,
d'autant plus que le patient n'avait pas de demande particulière pour un suivi
psychiatrique."
Selon le recourant, ce certificat, mis en lien avec le rapport du
Dr P., justifiait une investigation plus approfondie, à savoir la mise
en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire sur sa capacité de travail
résiduelle comme invalide. Par ailleurs, il a ajouté qu'étant âgé de 55 ans
et au bénéfice d'une rente AI depuis près de 10 ans, il y avait lieu
d'admettre que des mesures d'ordre professionnel préalables devaient
être considérées comme nécessaires, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (TF 9C_254/2011 du 15 novembre 2011 et 9C_363/2011
du 31 octobre 2011). En effet, il faisait partie de la catégorie des assurés
dont on ne pouvait en principe exiger d'eux qu'ils entreprennent de leur
propre chef tout ce qu'on pouvait raisonnablement attendre d'eux pour
tirer profit de leur capacité résiduelle de travail médicalement
documentée (capacité que le recourant contestait au demeurant). A cela
s'ajoutait que le recourant n'avait plus travaillé depuis fort longtemps et
que sans formation véritable, sa réintégration était des plus
problématique.
-
17 -
h) Le recourant s'est déterminé sur le rapport du Dr P.________
le 24 janvier 2012, rappelant notamment qu'il appartenait à l'OAI de
démontrer la modification notable de son taux d'invalidité, puisqu'il
s'agissait d'une procédure de révision, démonstration que l'OAI n'avait pas
faite. Au contraire, le rapport du Dr P.________ confirmait que l'état de
santé du recourant ne s'était pas amélioré. En effet, les rachialgies
signalées en 1996 et 2000 étaient toujours présentes et le Dr P.________
reconnaissait en outre une aggravation en 2010, soit concomitamment à
l'instruction et à la décision de révision. Son status psychiatrique était
resté inchangé depuis 2002, preuve en était les antidépresseurs qu'il
prenait en permanence, ainsi qu'une liste de 8 médicaments. Le recourant
a confirmé ses conclusions et réquisitions.
i) Le SMR, invité par l'OAI à se prononcer sur le certificat
médical de la clinique B.________, a rendu un avis médical le 25 janvier
2012, relevant que le certificat précité ne retenait aucun diagnostic de
certitude, ne décrivait aucun status psychiatrique et n'attestait aucune
incapacité de travail. Il n'attestait pas non plus de la nécessité d'une prise
en charge psychiatrique. Aucun élément ne laissait penser que le
recourant aurait pu présenter une affection psychiatrique invalidante
avant le 22 décembre 2010, date de la décision attaquée, soit une année
avant la rédaction du certificat. D'autre part, un trouble somatoforme
douloureux ne justifiait en principe pas une incapacité de travail durable,
ce d'autant qu'un trouble de l'adaptation n'avait pas valeur de comorbidité
psychiatrique d'une durée et d'une gravité importantes. Ainsi, l'attestation
médicale du 20 décembre 2011 ne remettait pas en question leur
appréciation de la situation. L'OAI s'est rallié à ces conclusions par courrier
du 1
er
février 2012, ajoutant par ailleurs que le recourant n'avait pas 55
ans révolus au moment de la notification de la décision querellée, pas plus
qu'il n'était au bénéfice d'une rente depuis plus de 15 ans.
I.a) La Cour des assurances sociales a tenu une audience
d'instruction le 7 mars 2012, dans le but de tenter la conciliation. Cette
dernière n'a pas abouti, le représentant de l'intimé s'étant toutefois
proposé d'examiner l'opportunité de mettre en œuvre une aide au
-
18 -
placement, laquelle n'était a priori pas écartée par le recourant. Un délai
de 10 jours était fixé à l'intimé pour informer le Tribunal quant à sa prise
de position. Le recourant a réitéré sa demande de tenue d'une audience
de jugement en cas d'échec des pourparlers transactionnels.
L'OAI a fait suite à l'audience précitée par courrier du 15 mars
2012, confirmant sa proposition de mettre le recourant au bénéfice d'une
aide au placement, pour autant que les deux conditions suivantes soient
réalisées :
"D'une part, le recourant doit être parfaitement conscient du rôle qui
lui incomberait dans ce cadre, à savoir de participer activement et dans un état
d'esprit constructif à la démarche, faute de quoi elle serait vouée à l'échec. Ainsi,
nous estimons nécessaire que l'assuré démontre sa bonne volonté en déposant
une demande écrite et motivée en ce sens.
D'autre part, et en bonne logique, l'aide au placement présuppose l'aptitude à
exercer une activité professionnelle. En d'autres termes, le corollaire de l'octroi
d'une aide au placement consiste en ce que l'intéressé reconnaisse et affirme sa
capacité de travail entière, telle que retenue dans la décision entreprise."
Le recourant s'est déterminé par courrier du 25 mai 2012,
considérant notamment que l'offre de l'OAI d'une aide au placement
n'était pas adaptée à un assuré âgé de plus de 55 ans et au bénéfice
d'une rente AI depuis près de 10 ans. Il a réitéré sa demande
d'application de la jurisprudence fédérale concernant les mesures d'ordre
professionnel préalables (cf. courrier du recourant du 10 janvier 2012). Il a
en outre invoqué son droit à des mesures de réinsertion préparant à la
réadaptation professionnelle, dans la mesure où il était – à tout le moins
avait été – incapable de travailler à 50 % dans toute profession. A ce jour,
il devait être capable d'assumer un temps de présence quotidien de deux
heures pendant quatre jours par semaine. Cet aspect du dossier, qui
n'avait pas été instruit par l'OAI, devait l'être, et des mesures de
réinsertion devaient lui être proposées. Le recourant a également rappelé
avoir suivi un stage au Centre X.________, qui n'avait pas été suivi des
mesures de réinsertion appropriées.
L'OAI a répondu par courrier du 12 juin 2012, estimant que le
recourant ne pouvait prétendre que les mesures appropriées n'avaient pas
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19 -
été prises, puisque il avait pu bénéficier de mesures professionnelles sous
la forme d'une préparation à une activité auxiliaire auprès de D..
Cette mesure avait donné de bons résultats, de sorte que la mise en
œuvre d'autres mesures professionnelles n'avait pas été jugée utile.
Concernant les mesures de réinsertion, l'OAI a relevé qu'une incapacité de
travail de 50 % n'était pas constatée et que de telles mesures n'étaient
pas nécessaires à la préparation à des mesures d'ordre professionnel,
puisqu'elles avaient déjà eu lieu et donné de bons résultats. Finalement, la
rente du recourant n'avait pas été supprimée avant que les possibilités
théoriques de travail n'aient été confirmées par des mesures d'ordre
professionnel.
Le recourant a en substance confirmé sa position par écriture
du 10 juillet 2012, ajoutant notamment que des mesures de réinsertion
pouvaient être accordées plusieurs fois et qu'en l'espèce, le stage effectué
chez D., qui était un atelier protégé pour personnes handicapées,
ne pouvait déboucher sur une véritable activité professionnelle. Cette
mesure avait par ailleurs échoué, puisque le recourant n'avait pas été en
mesure de reprendre une activité lucrative, cet échec étant précisément
dû à l'absence de mesures de réinsertion préparatoires.
Sur requête du juge instructeur, l'OAI s'est déterminé sur la
demande d'octroi de mesures de réinsertion au sens de l'art. 14a al. 1 LAI
le 30 août 2012, alléguant que les conditions n'étaient pas remplies, à
mesure qu'il existait une capacité entière de travail dans une autre
profession que l'activité habituelle. Le recourant laissait entendre que
l'incapacité de travail à laquelle se référait la disposition en question
pouvait également se situer dans le passé. Le texte même de la
disposition excluait toutefois une telle interprétation. Par ailleurs, le
recourant estimait que s'il n'avait pas été en mesure de retrouver une
activité lucrative, la raison en était précisément qu'il n'avait pu bénéficier
de mesures de réinsertion en complément aux stages effectués auprès du
Centre X.________ et de D.________. Selon l'OAI, il était toutefois difficile de
se convaincre du bien-fondé de cette affirmation. En effet, le dossier
contenait de multiples indications selon lesquelles l'intéressé était
-
20 -
intimement convaincu que son état de santé ne lui permettait pas de
reprendre une activité lucrative quelconque, ce dont le Dr P.________ avait
lui-même fait état. Dans ce contexte, l'OAI a conclu que, quand bien
même des mesures de réinsertion pouvaient par hypothèse être
envisagées, elles devraient constituer le préalable nécessaire à la mise ne
œuvre de mesures professionnelles. Les éléments précités montraient
l'absence de disposition subjective du recourant pour une telle démarche.
Or des mesures professionnelles ne devaient pas être allouées lorsque,
selon toute vraisemblance, elles étaient vouées à l'échec, ce qui était
manifestement le cas en l'espèce. L'OAI a ainsi rejeté la requête du
recourant.
b) Le recourant a réaffirmé son incapacité entière de travail
par courrier du 14 mai 2013. A l'appui, il a expliqué que l'OAI n'avait pas
satisfait aux réquisits légaux en démontrant dans le cadre de la présente
révision une amélioration notable de son état de santé. A cet égard, il a
produit un certificat médical du Centre A.________ du 5 avril 2013,
attestant un suivi dans le cadre d'une évaluation approfondie concernant
son état de santé psychique, ainsi qu'un rapport médical du 2 mai 2013,
faisant suite à quatre entretiens avec le recourant en mars et avril 2013,
dont on extrait ce qui suit :
"Constatations objectives :
Le patient se plaint de douleurs généralisées, de maux de tête, de douleurs dans
les jambes et d'un sentiment d'injustice. Sa mauvaise maîtrise du français
l'empêche d'avoir une bonne compréhension de toute la situation ; il use parfois
d'un langage grossier et insultant. Nous pouvons constater que sa souffrance
psychique est articulée autour d'éléments dépressifs et des sentiments
d'injustice qui sont verbalisés par le patient. Nous pouvons objectiver également
que le patient présente une thymie triste avec une hypomimie et un léger
ralentissement psychomoteur. Néanmoins, il n'y a pas d'apparition d'idées
suicidaires dans son discours.
Concernant son évolution, nous nous basons sur son dossier AI : il présente une
pathologie superposable avec un trouble dépressif récurrent qui ne s'améliore
pas malgré un traitement antidépresseur. Toutefois, il n'a pas bénéficié d'un suivi
psychothérapeutique depuis plusieurs années et n'en souhaite pas actuellement,
en raison de problèmes plus importants selon lui et de son incapacité à supporter
de longues conversations. Il dit se sentir complètement parasité par un sentiment
d'injustice faisant suite à la non-reconnaissance de sa maladie par l'Office AI.
Au terme des quatre entretiens avec M. W.________, nous concluons à un trouble
dépressif récurrent articulé à des symptômes douloureux généralisés. Une prise
-
21 -
en charge psychiatrique dans le long terme serait appropriée et nous estimons
que le patient n'a pas la capacité de reprendre une activité professionnelle au vu
de son état de santé psychique actuel."
Le recourant a conclu en substance à la mise en œuvre d'une
expertise médicale par le Tribunal de céans en cas de contestation du
rapport précité par l'OAI. Subsidiairement, il a requis l'octroi de mesures
d'ordre professionnel préalables, en raison de son âge et de la durée de la
rente déjà versée, ou de mesures de réinsertion au sens de l'art. 14a LAI.
Le recourant a de plus produit une déclaration manuscrite exprimant son
souhait de pouvoir retravailler et son intention de faire tout son possible
pour exécuter au mieux toutes les mesures proposées par l'OAI, en guise
de preuve de sa disposition subjective. Il a finalement réitéré sa demande
de mise en œuvre de débats publics.
L'OAI a pris position sur le rapport médical du Centre
A.________ le 10 juin 2013, relevant notamment qu'il se rapportait à un
période postérieure à la décision attaquée, ce qui ne permettait pas de
remettre en cause le bien-fondé de cette dernière.
L'audience de jugement requise par le recourant a été tenue le
9 septembre 2013.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 29
juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 821.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69a al. 1 let. a LAI) – sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56
LPGA et 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
-
22 -
En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions
formelles de recevabilité (art. 62 let. b LPGA notamment), le recours
recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur la suppression, dans le cadre d'une révision,
du droit de W.________ à une rente entière d'invalidité, ainsi que sur son
droit à des mesures de réinsertion et à des mesures d'ordre professionnel.
3.a) Selon le droit fédéral, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée,
résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art.
8 al. 1 LPGA et art. 4 al.1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après le traitement et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA).
En vertu de l'art. 6 LPGA, l'incapacité de travail se définit
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
être raisonnablement exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
b) Selon l'art. 29 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2006), l'assuré a droit à une rente d'invalidité s'il présente une
incapacité de gain durable de 40 % au moins ou s'il a présenté une
-
23 -
incapacité de travail au sens de l'art. 6 LPGA d'au moins 40 % en moyenne
durant une année sans interruption. En vertu de l'article 28 LAI (dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006), la rente est échelonnée
selon le taux d'invalidité : l'assuré a droit à un quart de rente si le taux
d'invalidité est de 40 % au moins, à une demi rente pour un taux de 50 %
au moins, trois quart de rente pour un taux de 60 % au moins et une rente
entière pour un taux de 70 % au moins. L'art. 16 LPGA s'applique à
l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
c) Conformément à l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité
du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour
d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en
force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la
suite (art. 17 al. 2 LPGA).
d) Tout changement important des circonstances propre à
influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement
en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque
celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la
capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343
consid. 3.5 ; 113 V 273 consid. 1a ; Pratique VSI 2000 p. 314 consid. 1b).
Sous cet angle, une simple appréciation différente d'un état de fait qui,
pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'est pas déterminante (ATF 112 V
371 consid. 2b, 387 consid. 1b). Le point de savoir si un changement s'est
produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient
au moment de la dernière décision entrée en force qui repose sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
-
24 -
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conforme au droit et les circonstances régnant à l'époque de la décision
litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 ; voir également ATF 125 V 368 consid.
2 et la référence citée ; TF 9C_860/2008 du 19 février 2009 consid. 2.1).
En l'espèce, il convient donc de déterminer si un changement
important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité s'est
produit depuis la décision initiale du 18 août 2003 et s'il justifie la
suppression de la rente décidée par l'office intimé le 22 décembre 2010.
e) Pour pouvoir calculer le taux d'invalidité, l'administration –
le tribunal en cas de recours – se base sur les documents que les
médecins – d'autres spécialistes le cas échéant – doivent lui fournir. La
tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à
indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est
incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux peuvent encore
raisonnablement être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2 et les références).
Le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des
règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse
de celles-ci (art. 61 let. c LPGA). Dans le domaine médical, le juge doit
examiner de manière objective tous les moyens de preuves, quelle qu'en
soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt que sur une
autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical
n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu (TF 8C_862/2008
précité consid. 4.2). A cet égard, il importe que les points litigieux aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
-
25 -
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires, afin que les conclusions du rapport soient
dûment motivées (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3a ;
TF 8C_862/2008 précité consid. 4.2 ; 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid.
2.1 ; 9C_168/2007 précité consid. 4.2).
La jurisprudence attache une présomption d'objectivité aux
expertises confiées par l'administration à des médecins spécialistes
externes, ainsi qu'aux expertises judiciaires pour résoudre un cas litigieux.
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions
d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément
de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de
l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la
jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise
judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu'une
surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 précité consid. 3b ; 352 consid. 3b/aa
et les références ; TF 9C_298/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2 ;
9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2).
Un rapport médical qui émane d'un service médical régional
au sens de l'art. 69 al. 4 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201), a valeur probante s'il remplit les
exigences requises par la jurisprudence sur le contenu des rapports
médicaux rappelées ci-dessus (consid. 3.3.2 non publié de l'ATF 135 V
254 ; 9C_500/2011 du 26 mars 2012 consid. 3.1 ; 9C_600/2010 du 21
janvier 2011 consid. 2 ; TF I 573/04 du 10 novembre 2005 consid. 5.2 ; I
523/02 du 28 octobre 2002 consid. 3).
-
26 -
Quant aux rapports établis par le médecin traitant de l'assuré,
ils doivent être appréciés en tenant compte du fait que ce médecin peut
être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient, en raison de
la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 précité consid.
3b/cc ; TF 8C_862/2008 précité consid. 4.2).
f) Enfin, dans le domaine des assurances sociales, le juge
fonde généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-
dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit
donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un
point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude
d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une
importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération.
En droit des assurances sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le
juge ou l'administration devrait, en cas de doute, statuer en faveur de
l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).
4.En l'espèce, l'OAI a octroyé au recourant un rente entière
d'invalidité dès le 1
er
septembre 2001, sur la base d'un degré d'invalidité
de 100 %, en raison de troubles psychiatriques avec humeur dépressive,
sentiment de dévalorisation, troubles du sommeil, difficultés de
concentration et ruminations. Ce diagnostic avait été retenu par le SMR
sur la base du dossier médical du recourant, notamment des conclusions
de la Dresse M., consultée par le recourant sur recommandation
de ses médecins traitants de l'époque. L'OAI a ouvert une procédure de
révision d'office en mai 2005 et réinterrogé le Dr P., qui a confirmé
le diagnostic qu'il avait posé en 2002, soit "rachialgies diffuses, surtout
cervicales et lombaires, sur troubles statiques, dégénératifs et canal
lombaire étroit non exclu, probablement amplifiés, réalisant un tableau
mixte (troubles somatiques et somatoformes)". La Dresse Z.________, dans
son rapport médical du 12 août 2005, a estimé nécessaire la mise en
œuvre d'un examen bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique par le
-
27 -
SMR. Cet examen a été réalisé par deux spécialistes, qui ont conclu à
l'absence d'atteinte invalidante, tant sur le plan somatique que sur le plan
psychiatrique. Il ressort du rapport médical rédigé par ces derniers
(rapport du 4 septembre 2006) qu'il a été procédé à un examen complet
et rigoureux de l'état de santé du recourant et de son dossier médical. Le
rapport a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, il tient compte
des plaintes du recourant et la description du contexte médical ainsi que
l'appréciation de la situation médicale sont clairs. En particulier, les
examinateurs du SMR démontrent clairement l'absence de troubles
d'ordre somatique et expliquent précisément pour quelles raisons ils ne
retiennent ni le syndrome somatoforme douloureux, ni la fibromyalgie. De
ce fait, leur rapport médical remplit les exigences de la jurisprudence pour
se voir reconnaître une pleine valeur probante (cf. supra consid. 3e). Les
constatations du Dr P., qui décrit de manière complète et précise
l'état de santé du recourant dans son rapport du 16 août 2011, établi à la
demande de son patient, ne permettent pas de remettre en doute les
conclusions des examinateurs du SMR et n'amènent aucun élément
permettant de douter de l'actualité de ces dernières, ni de justifier la mise
en œuvre d'une expertise judiciaire. Au contraire, le Dr P. a
clairement indiqué qu'objectivement, le syndrome métabolique du patient
(diabète) était la seule atteinte qui s'était aggravée en 2007 et que cette
dernière n'affectait pas la capacité de travail du recourant. Les rachialgies
contre-indiquaient un travail physiquement éprouvant, mais pas un travail
léger. Quant à l'état dépressif, stabilisé, il ne constituait pas non plus un
empêchement de travailler.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que le
recourant ne présentait plus d'atteinte invalidante à sa santé lors de
l'examen rhumatologique et psychiatrique par le SMR (le 25 juillet 2006)
et n'en présentait pas davantage lorsque la décision attaquée a été
rendue. L'OAI était de ce fait fondé à supprimer la rente d'invalidité du
recourant.
Durant la procédure judiciaire, le recourant a produit un
certificat médical du Centre A.________, établi le 5 avril 2013 et attestant
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28 -
d'un suivi psychiatrique-psychothérapeutique, ainsi qu'un rapport médical
rédigé par ce centre le 2 mai 2013, qui pose le diagnostic de trouble
dépressif récurrent articulé à des symptômes douloureux généralisés. Les
médecins du centre ont spécifié que le recourant n'avait pas la capacité
de reprendre une activité professionnelle "au vu de son état de santé
psychique actuel". Rien dans le rapport précité ne permet de dire que le
diagnostic posé remonte à une période antérieure à la décision attaquée,
ni ne permet de mettre en doute les conclusions du rapport d'examen du
SMR du 4 septembre 2006. Au contraire, il ressort de l'analyse des
médecins du centre que les symptômes ressentis par leur patient sont liés
au sentiment d'injustice qu'il éprouve du fait de la suppression de sa
rente. Il convient donc de retenir que le trouble dépressif retenu par le
Centre A.________ se rapporte à un état réactif, postérieur à la décision. La
Cour de céans n'est dès lors pas compétente pour connaître de ce nouvel
état de fait, le recourant étant renvoyé au dépôt d'une nouvelle demande
de prestations de l'assurance-invalidité, le cas échéant. La même analyse
doit être faite concernant l'attestation médicale de la clinique B.________,
qui, en plus de faire état d'un suivi psychiatrique postérieur à la décision
attaquée, ne se prononce pas sur une éventuelle incapacité de travail, ni
ne donne d'indication sur la période à laquelle remonte les troubles
observés.
5.a) Selon la jurisprudence, avant de réduire ou supprimer la
rente par suite de révision ou de reconsidération, l'administration doit
examiner si la capacité de travail résiduelle médico-théorique mise en
évidence sur le plan médical permet d'inférer une amélioration de la
capacité de gain et, partant, une diminution du degré d'invalidité, ou s'il
est nécessaire, au préalable, de mettre en œuvre une mesure
d'observation professionnelle (afin d'examiner l'aptitude au travail, la
résistance à l'effort, etc.) et/ou des mesures légales de réadaptation. Dans
la plupart des cas, cet examen n'entraînera aucune conséquence
particulière, puisque les efforts que l'on peut raisonnablement exiger de la
personne assurée (en vertu de l'obligation de diminuer le dommage),
lesquels priment sur le droit à des mesures de réadaptation, suffiront à
mettre à profit la capacité de gain sur le marché équilibré du travail dans
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29 -
une mesure suffisante à réduire ou à supprimer la rente. Il n'y a ainsi pas
lieu d'allouer de mesures de réadaptation à une personne assurée qui
disposait déjà d'une importante capacité résiduelle de travail, dès lors
qu'elle peut mettre à profit la capacité de travail nouvellement acquise
dans l'activité qu'elle exerce actuellement ou qu'elle pourrait
normalement exercer (TF 9C_254/2011 du 15 novembre 2011 consid.
7.1.2.1 ; 9C_694/2010 du 23 février 2011 consid. 5.4 ; 9C_163/2009 du
10 septembre 2010 consid. 4.2.2). Ainsi, le principe de la réadaptation par
soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage qui prime
en règle générale le droit à des mesures de réadaptation (TF 9C_254/2011
précité consid. 7.1.2.1).
Dans ces conditions, lorsqu'il incombe à l'assuré de se
réadapter par lui-même pour obtenir un revenu d'invalide adéquat,
l'administration peut procéder sans délai au calcul du taux d'invalidité,
parce qu'il apparaît d'emblée que l'assuré n'a besoin d'aucune mesure de
réadaptation, ou tout au plus d'une mesure d'aide au placement au sens
de l'art. 18 LAI (TF 9C_694/2010 précité consid. 5.1 ; 9C_163/2009 précité
consid. 4.1.1 ; 9C_141/2009 du 5 octobre 2009 consid. 2.3.1).
Selon la jurisprudence, il existe toutefois, pour l'essentiel, deux
situations où la valorisation de la capacité fonctionnelle de travail
présuppose l'octroi préalable de mesures de réadaptation.
D'un point de vue médical, l'octroi d'une mesure de
réadaptation peut constituer une condition sine qua non pour permettre à
la personne assurée d'accroître sa capacité fonctionnelle de travail.
Lorsque le corps médical fixe une capacité résiduelle tout en réservant
que celle-ci ne pourra être atteinte que moyennant l'exécution préalable
de mesures de réadaptation, il n'y a pas lieu de procéder à une évaluation
du taux d'invalidité sur la base de la capacité de travail résiduelle médico-
théorique, avant que lesdites mesures n'aient été exécutées
(TF 9C_694/2010 précité consid. 5.3.1 ; 9C_141/2009 précité consid.
2.3.1).
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30 -
L'octroi d'une mesure de réadaptation peut également
constituer une condition sine qua non d'un point de vue professionnel. En
effet, dans certains cas très particuliers, lorsque la rente a été allouée de
façon prolongée, la jurisprudence a considéré qu'il n'était pas opportun de
supprimer la rente malgré l'existence d'une capacité de travail
médicalement documentée, avant que les possibilités théoriques de travail
n'aient été confirmées à l'aide de mesures médicales de réhabilitation
et/ou de mesures d'ordre professionnel. Il convient dans chaque cas de
vérifier que la personne assurée est concrètement en mesure de mettre à
profit sa capacité de gain sur le marché équilibré du travail (art. 7 al. 1
LPGA, en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Il peut en effet arriver que les
exigences du marché du travail ne permettent pas l'exploitation
immédiate d'une capacité de travail médicalement documentée ; c'est le
cas lorsqu'il ressort clairement du dossier que la personne assurée n'est
pas en mesure, pour des motifs objectifs et/ou subjectifs liés
principalement à la longue absence du marché du travail, de mettre à
profit par ses propres moyens les possibilités théoriques qui lui ont été
reconnues et nécessite de ce fait l'octroi d'une aide préalable (TF
9C_694/2010 précité consid. 5.3.2.2 ; 9C_163/2009 précité consid. 4.2.2).
Sur la base de ces règles générales, le Tribunal fédéral a
encore précisé ce qui suit, dans un arrêt du 26 avril 2011 : dans les cas où
la réduction ou la suppression de la rente d'invalidité par révision ou
reconsidération concerne un assuré qui est âgé de cinquante-cinq ans
révolus ou qui a bénéficié d'une rente depuis plus de quinze ans,
l'administration doit d'abord examiner sérieusement l'opportunité de
l'octroi de mesures de réadaptation (TF 9C_228/2010 du 26 avril 2011
consid. 3.3 ; 9C_254/2011 précité consid. 7). Ensuite, elle doit prendre les
mesures nécessaires à la réintégration de l'assuré dans le circuit
économique, sous réserve de la réalisation des conditions matérielles du
droit à la prestation et de la collaboration de l'intéressé. Ce n'est qu'à la
suite de cet examen que l'autorité pourra statuer définitivement sur la
révision de la rente d'invalidité (TF 9C_254/2011 précité consid. 7.2. in
fine). Cela ne signifie cependant pas que ces assurés peuvent faire valoir
des droits acquis dans le contexte de la révision ou de la reconsidération,
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31 -
mais seulement qu'une réadaptation par soi-même n'est – sauf exception
– pas objectivement concevable, en raison de leur âge ou de la longue
durée pendant laquelle la rente a été perçue (TF 9C_228/2010 précité
consid. 3.5).
b) En l'espèce, constatant que le recourant n'avait plus
d'activité professionnelle depuis sept ans entraînant un
déconditionnement physique, l'OAI a estimé nécessaire un réentraînement
au travail dans une activité non qualifiée. Il s'agissait de déterminer si le
recourant était motivé à reprendre une activité et ainsi bénéficier d'une
aide au placement. L'intimé a ainsi proposé au recourant la mise en œuvre
d'un stage d'observation de trois mois au Centre X., ce que
l'intéressé a dans un premier temps refusé. Ce dernier ayant par la suite
changé d'avis, l'OAI a confirmé la prise en charge du stage précité, dont il
est ressorti une amélioration progressive du rendement du recourant,
mais également la nécessité d'une formation dans le domaine du montage
et du conditionnement à l'établi dans les ateliers de D.. L'OAI a
pris en charge les frais du stage en question d'une durée de six mois.
Durant ce stage, le recourant a travaillé sans problème durant la journée
entière, avec un rendement parfois inférieur à 100 %. Vu les résultats de
mesures mises en place, l'OAI a considéré que le recourant allait pouvoir
récupérer sa capacité de gain. En l'absence de limitations fonctionnelles et
compte tenu de la situation, il a considéré qu'une aide au placement ne se
justifiait pas.
Vu les mesures mises en place par l'OAI et leur succès, il doit
être retenu que l'intimé a satisfait à son devoir de s'assurer que les
possibilités théoriques de travail avaient été confirmées par des mesures
d'ordre professionnel avant de supprimer la rente (cf. supra consid. 4a).
Par ailleurs, il convient de rappeler qu'il incombe à l'assuré de diminuer le
dommage, devoir qui prime le droit à des mesures de réadaptation. En
l'espèce, les mesures entreprises l'ont été avec succès et démontrent une
évolution positive du rendement du recourant. De ce fait et en l'absence
de limitations fonctionnelles, l'OAI était légitimé à estimer que le recourant
était désormais capable de mettre à profit la capacité de travail
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32 -
nouvellement acquise dans l'activité proposée par le Centre X.________ et
D.________ et à considérer que d'autres mesures d'ordre professionnel
n'étaient pas nécessaires. Ceci suffit en soi à nier au recourant le droit à
de nouvelles mesures d'ordre professionnel. Il faut encore relever que
malgré les résultats positifs obtenus grâce à la mise en œuvre des
mesures d'ordre professionnel, le recourant est resté sur sa position,
confirmant son incapacité entière de travail. Cette incapacité, comme
démontré ci-dessus (consid. 3), n'est pas attestée médicalement. Le Dr
P.________ a de plus explicitement indiqué que le recourant resterait sans
doute sur sa position de victime du "système", convaincu qu'il ne
parviendrait jamais plus à exercer une activité lucrative. Mesurant la
nature des difficultés du recourant, l'OAI a toute de même consenti, suite
à l'audience de conciliation du 7 mars 2012, à lui accorder une aide au
placement, ce que le recourant a en définitive refusé, considérant que
cette mesure était inadéquate. Une telle attitude, qui ne trouve aucun
fondement médical, ne peut justifier l'octroi de prestations de l'assurance-
invalidité et contrevient au devoir du recourant de diminuer le dommage à
l'assurance. Les conséquences qui en découlent ne peuvent être
supportées par l'OAI.
Enfin, l'argument du recourant concernant les débouchés
ouverts par une formation dans les ateliers D.________ ne lui est d'aucun
secours. Il ne s'agit en effet que d'une simple affirmation, qui n'est en rien
étayée, alors même qu'elle entre en contradiction avec l'avis formulé par
les responsables de D.________ à l'attention de l'OAI, avis fondé sur une
observation en atelier par des professionnels et qui ne prête a priori le
flanc à aucune critique. Ainsi, une simple allégation, laquelle confine à une
pétition de principe manifestement excessive, ne saurait être reçue,
d'autant que l'intéressé s'est abstenu de faire valoir en temps utile des
arguments critiques concrets, le cas échéant en requérant une prise de
décision formelle sujette à recours.
Vu ce qui précède, il sied de constater que l'autorité intimée a
mis en œuvre toutes les mesures de réadaptation que l'on pouvait
attendre d'elle afin d'améliorer la capacité de gain du recourant,
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33 -
remplissant par là ses obligations concernant l'opportunité de supprimer la
rente d'invalidité et qu'il est désormais raisonnablement exigible du
recourant qu'il mette à profit par lui-même sa capacité de travail,
médicalement documentée. Son âge, bien que de 55 ans révolus lorsque
la décision attaquée a été rendue, et la durée de sa rente ne lui
permettent pas d'exiger de l'OAI de nouvelles mesures de réadaptation.
c) Ce constat vaut également en ce qui concerne les mesures
de réinsertion au sens de l'art. 14a LAI (en vigueur depuis le 1
er
janvier
2008). Aux termes de cette disposition, l’assuré qui présente depuis six
mois au moins une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50 % au moins a
droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation
professionnelle, pour autant que celles-ci servent à créer les conditions
permettant la mise en oeuvre de mesures d’ordre professionnel.
Se prononçant sur le sens de l'art. 14a LAI dans le cadre d'une
procédure visant à la coordination de la jurisprudence conformément à
l'art. 23 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), les
deux Cours de droit social du Tribunal fédéral réunies ont décidé, le 18
novembre 2010, que le droit à des mesures de réinsertion préparant à la
réadaptation professionnelle suppose que l'assuré présente une incapacité
de travail de 50 % au moins non seulement dans sa profession (art. 6
première phrase LPGA), mais également dans une autre profession ou un
autre domaine d'activité (art. 6 seconde phrase LPGA ; ATF 137 V 1 consid.
7 ; TF 9C_597/2010 du 7 février 2011 consid. 2).
En l'espèce, comme démontré plus haut (consid. 4), le
recourant est capable d'exercer une activité adaptée à plein temps. Il ne
réalise dès lors pas la condition de l'art. 14a LAI relative à une incapacité
de travail d'au moins 50 %.
L'OAI doit en outre être suivi dans son raisonnement lorsqu'il
relève que des mesures d'ordre professionnel ne doivent pas être allouées
lorsqu'elles sont vouées à l'échec, ce qui est le cas lorsque l'assuré reste
persuadé de ne pas pouvoir reprendre une activité professionnelle
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34 -
(Pratique VSI 2002 pp. 111 ss consid. 3b ; TFA I 660/02 du 2 décembre
2002 consid. 2.1). En l'espèce, le recourant n'a cessé d'affirmer son
incapacité entière de travail, tant durant la procédure administrative que
judiciaire. Dans ces conditions, il doit être constaté que, selon toute
vraisemblance, des mesures d'ordre professionnel supplémentaires
étaient effectivement vouées à l'échec, du moins au moment où la
décision litigieuse a été rendue, faute de disposition subjective du
recourant à s'inscrire dans une telle démarche. Du fait que les mesures de
réinsertion doivent représenter un préalable nécessaire à la mise en
œuvre de mesures d'ordre professionnel, l'OAI était fondé à renoncer à
leur mise en œuvre.
Quant à la déclaration d'intention manuscrite du recourant
produite le 14 mai 2013, outre le fait qu'elle entre en contradiction avec
son écriture formelle du même jour, dans laquelle il réaffirme son
incapacité entière de travail, elle ne lui est d'aucun secours concernant la
procédure administrative dans la mesure où elle lui est postérieure. Il
pourra le cas échéant s'en prévaloir dans le cadre d'une nouvelle
demande de prestations.
6.Le recourant reproche enfin à l'OAI de ne pas avoir opéré un
abattement de 25 % sur le revenu d'invalidité calculé sur la base des
statistiques salariales ESS.
Selon la jurisprudence, le revenu d'invalide déterminé sur la
base des salaires ressortant des statistiques peut faire l'objet d'un
abattement pour prendre en considération certaines circonstances propres
à la personne intéressée et susceptibles de limiter ses perspectives
salariales (limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) ; une
déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent ainsi influencer le
revenu d'une activité lucrative (ATF 134 V 322 ; 126 V 75 c. 5b/aa-cc).
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35 -
En l'espèce, aucune limitation fonctionnelle n'a été retenue qui
puisse justifier un abattement. En outre, lorsque tant le revenu sans
invalidité que le revenu d’invalide sont évalués selon l’enquête sur la
structure des salaires, ce qui est le cas en l'espèce, l’âge, la nationalité ou
le manque de formation de l'assuré n’entrent pas en ligne de compte pour
une réduction sur le salaire statistique vu que ces facteurs influencent de
la même manière le revenu avec et sans invalidité. Le grief du recourant
doit ainsi être rejeté et le calcul de l'OAI confirmé.
7.Au vu de ce qui précède, il convient de constater que c'est à
raison que l'OAI a procédé à la révision du cas du recourant et les griefs
formulés par ce dernier doivent être écartés. Le recours doit en
conséquence être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision
attaquée.
8.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice, fixés en fonction de la charge liée à la
procédure (art. 69 al. 1bis LAI). Ils sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 94 LPA-VD).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du
recourant.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant
pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté
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II. La décision rendu le 22 décembre 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc, avocat (pour W.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :