402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 40/11 - 89/2012
ZD11.004151
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 13 février 2012
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Thalmann et M. Neu
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
W.________, à Marchissy, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 et 8 LPGA; 28 al. 1 LAI, 29 al. 1 LAI
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E n f a i t :
A.W., né le 2 décembre 1983, a déposé le 21 août 2009
une demande de prestations AI (mesures de réadaptation professionnelle
et rente). Il avait effectué une formation d’employé de commerce avec
obtention d’un CFC en 2006. Après des périodes de stage, il s’est inscrit au
chômage et a été déclaré inapte au placement le 5 novembre 2008.
L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: OAI) a traité cette demande.
Un examen clinique psychiatrique a été effectué le 17 juin
2010 par le Service médical régional de l’AI (SMR). Le Dr U.,
spécialiste en psychiatrie et en psychothérapie, du SMR, a déposé son
rapport le 27 juillet 2010. Il retenu le diagnostic de trouble mixte de la
personnalité (sensitif, narcissique) décompensé (F61.0) entraînant une
incapacité totale de travail, depuis mai 2009, dans l’activité habituelle ou
dans une activité adaptée.
B.Le 18 août 2010, l’OAI a adressé à l’assuré un préavis (projet
d’acceptation de rente), dans le sens de la reconnaissance du droit à une
rente entière dès le 1
er
mai 2010 – parce qu’il était en incapacité de travail
sans interruption notable depuis mai 2009 –, basée sur un degré
d’invalidité de 100 %. L’OAI a par ailleurs estimé qu’aucune mesure de
réadaptation d’ordre professionnel n’était possible.
Le 6 septembre 2010, l’assuré a écrit à l’OAI en présentant des
observations sur le préavis, notamment à propos de la date du début de
l’incapacité de travail. Il a notamment indiqué qu’il avait consulté un
médecin psychiatre pour la première fois en mai 2009, mais qu’il était déjà
atteint dans sa santé psychique auparavant; il n’était déjà « pas bien »
lorsqu’il avait donné son congé à son employeur le 25 septembre 2008. Il
demandait un réexamen de cette question.
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L’OAI a rendu le 9 décembre 2010 une décision formelle
d’octroi d’une rente ordinaire simple (rente entière) à partir du 1
er
mai
- La motivation correspond à celle du préavis du 18 août 2010. Dans
une lettre envoyée séparément à l’assuré le 20 octobre 2010, l’OAI a
précisé que les objections du 6 septembre 2010 n’apportaient aucun
élément susceptible de mettre en doute le bien-fondé de la position
exprimée dans le préavis.
C.Le 31 janvier 2011, W.________ a recouru auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision du 9 décembre
- Il conclut principalement à la réforme de cette décision « dans le
sens de l’octroi d’une rente entière d’invalidité basée sur un degré
d’invalidité de 100 %, le début du délai d’attente étant fixé au mois de
septembre 2008, et au renvoi du dossier à l’OAI pour qu’il calcule le
montant de la rente en fonction de ces critères ». Subsidiairement, il
conclut à l’annulation de la décision attaquée « en tant qu’elle fixe le
départ du délai d’attente au mois de mai 2009 » et au renvoi de l’affaire à
l’OAI « pour qu’il procède à un nouvel examen de la date de la survenance
de l’invalidité et rende une nouvelle décision sur ce point, le montant de la
rente devant être recalculé en fonction de la date retenue du départ du
délai d’attente ».
L’OAI a déposé sa réponse le 4 avril 2011. Sur la base d’un
avis du SMR du 28 mars 2011, il propose « de reconnaître une incapacité
de travail durable dès novembre 2008, ce qui ouvre le droit potentiel à
une rente d’invalidité dès le 1
er
novembre 2009 ». L’OAI ajoute que « la
demande ayant été déposée le 21 août 2009, la rente prend naissance le
1
er
février 2010 (art. 29, alinéa 1, LAI) ».
L’avis médical précité du SMR, signé par le Dr U.________ et par
deux autres médecins, retient, sur la base d’une relecture attentive de
tous les documents à disposition –notamment des explications données
par l’assuré par écrit le 6 septembre 2010 – qu’il est probable que le
trouble de la personnalité, présent depuis plusieurs années, se soit
décompensé de façon handicapante à partir du 2 novembre 2008.
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4 -
Invité à se déterminer sur la prise de position de l’OAI, l’assuré
a écrit ceci le 26 avril 2011:
« L’avis du 28 mars 2011 rendu par le Service médical régional
n’appelle pas de critiques de ma part; l’Office intimé le fait sien et propose de
reconnaître mon droit à la rente d’invalidité en conséquence. Je n’ai fait recours
contre la décision du 9 décembre 2010 qu’à défaut d’avoir obtenu que l’Office ne
réponde à mon souhait de voir la question de la date du début de mon incapacité
de travail réexaminée, et mon droit à la rente d’invalidité adapté. En
conséquence, je prends acte de la réponse de l’Office, dont la proposition me
satisferait, et renonce à requérir une expertise ».
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent
à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours, dirigé contre la décision de l’OAI
statuant sur le droit à une rente d’invalidité – décision qui n’est pas
susceptible d’opposition (art. 69 al. 1 let. a LAI) –, a été formé en temps
utile auprès du tribunal compétent. Respectant les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable
et il y a lieu d’entrer en matière.
2.La contestation porte sur la date de la naissance du droit à la
rente entière d’invalidité.
a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
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maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Selon l’art.
6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle,
de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
Pour avoir droit à une rente d’invalidité, l’assuré doit avoir présenté une
incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne, durant une année sans
interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI) et, au terme de cette année,
être invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 let. c LAI).
Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde principalement sur des documents
médicaux. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (cf. notamment ATF 125 V 256
consid. 4).
b) En l’occurrence, le début de l’incapacité totale de travail et
de gain a d’abord été fixé, dans la décision attaquée, au mois de mai
- Un nouvel avis médical du SMR la fixe au 2 novembre 2008. L’OAI
s’est rallié à cet avis. Quant au recourant, il a d’emblée précisé qu’il
n’était pas en mesure de déterminer précisément le début de son
incapacité totale de travailler et qu’il n’avait aucun certificat médical à
produire; dans ses déterminations du 26 avril 2011, il a admis le caractère
probant du dernier avis du SMR, puisqu’il a renoncé à requérir un
complément d’instruction sur le plan médical. Dans ces circonstances, il
faut retenir que l’incapacité totale de travail et de gain a débuté le 2
novembre 2008, conformément à ce qu’expose le seul avis médical
probant.
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La décision attaquée, qui retenait une date de six mois
postérieure, n’était donc pas exacte sur ce point.
c) Aux termes de l’art. 29 al. 1 LAI, « le droit à la rente prend
naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de
la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations
conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA ». Comme la demande de prestations
a été déposé en août 2009, le droit à la rente prend naissance au plus tôt
en février 2010 - quand bien même il y avait un « droit potentiel » à la
rente (abstraction faite de l’exigence de l’art. 29 LAI) à partir du mois de
novembre 2009, soit une année après le début de l’incapacité de travail.
Il s’ensuit que la décision attaquée n’est pas conforme au droit
fédéral en tant qu’elle fixe le début du droit à la rente au 1
er
mai 2010,
plutôt qu’au 1
er
février 2010. Le recours doit donc être admis à ce propos.
d) Il se justifie donc de réformer la décision attaquée en ce
sens que le droit de l’assuré à une rente entière est reconnu dès le 1
er
février 2010. L’affaire doit être renvoyée à l’OAI pour un nouveau calcul de
la rente, compte tenu des nouveaux éléments de fait (à propos du début
de l’incapacité de travail et, en conséquence, de la naissance du droit à la
rente). C’est dans ce cadre qu’il sera tenu compte, le cas échéant, de la
règle de l’art. 37 al. 2 LAI, que le recourant invoque et qui concerne le
montant de la rente pour les assurés n’ayant pas encore accompli leur
vingt-cinquième année au moment de la survenance de l’invalidité.
3.Le présent arrêt doit être rendu sans frais. Le recourant, qui a
procédé sans l’assistance d’un mandataire, n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
7 -
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 9 décembre 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens que l’assuré W.________ a droit à une rente entière
d’invalidité dès le 1
er
février 2010. L’affaire est renvoyée à
l’Office précité pour le calcul de la rente.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. W.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :