402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 38/11 - 333/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MmesRöthenbacher et Brélaz Braillard
Greffier :M.Rebetez
Cause pendante entre :
Q.________, à Saint-Prex, recourant, représenté par Me Claudio Venturelli,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 44 LPGA
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2 -
E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après : l'assuré), né en 1956, a exercé la
profession de chauffeur poids-lourds auprès de l'entreprise Henry-
Transports & Cie à Rolle de 1990 à 2008. Il a déposé le 1
er
décembre 2008
une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI), tendant à l'octroi d'une rente
d'invalidité.
Il ressort d’une lettre du médecin-conseil de l’Allianz
Assurances du 8 décembre 2008 que l’assuré est en incapacité de travail
depuis début 2008 jusqu’à fin janvier 2009. Il a été opéré au début de
2008 en raison d’une acromioplastie gauche pour réparation de la coiffe,
puis pour une nouvelle déchirure en septembre 2008. Il avait déjà été
opéré à droite en 2007 pour la même affection. Il présente d’autre part
une uncarthrose C6-C7 bilatérale importante et une myélopathie sur canal
cervical étroit où I’ENMG a confirmé une atteinte radiculaire cervicale.
Le 17 décembre 2008, le Dr [...] F., psychiatre traitant
de l'assuré, pose le diagnostic de trouble dépressif récurrent existant de
1990 jusqu’au printemps 2008. Selon lui, le trouble dépressif actuel serait
secondaire aux séquelles des deux épaules qui ont été opérées. Il
mentionne notamment les symptômes actuels suivants : angoisse,
ruminations, trouble de la concentration, sentiment de honte et
d'impuissance, idéations suicidaires. Sur le plan anamnestique, le
psychiatre fait état d'un manque affectif évident lié à la perte de sa mère
à l’age de 12-13 ans ainsi que du fait qu’en 1990, deux des frères de
l’assuré ont été tués en Turquie, ce qui a débouché sur un syndrome
dépressif et un suivi chez un premier psychiatre le Dr [...]. Le Dr F.
indique un traitement de Cipralex 20 mg (un antidépresseur), de Lexotanil
1,5 mg en réserve (un tranquillisant) et de médicaments contre les
douleurs. Il précise encore qu'il existe une incapacité de travail complète
depuis janvier 2008 et qualifie le pronostic de peu favorable.
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3 -
Dans son rapport du 13 février 2009, le Dr [...] B.,
neurologue FMH, fait état de cervico-brachialgies bilatérales avec atteintes
radiculaires chroniques C6-C7 des deux côtés sur troubles dégénératifs
pluri-étagés de la colonne cervicale. Il relève des douleurs et limitations
scapulaires bilatérales dans le cadre d’un status post réparation de la
coiffe des rotateurs à droite et après deux interventions pour déchirure de
la coiffe des rotateurs à gauche. Enfin, il signale des lombosciatalgies
droites aigues avec troubles sphinctériens dans le cadre d’une hernie
discale lombaire paramédiane droite au niveau L5-S1 avec conflit au
niveau de la racine S1 à droite. Pour le neurologue, il existe une incapacité
de travail complète depuis le 25 novembre 2008, date du premier contrôle
neurologique étant précisé que l’incapacité de travail est antérieure à
cette évaluation. Enfin, le neurologue estime que le pronostic est plutôt
défavorable.
Dans le rapport de sortie du Centre universitaire romand de
neurochirurgie du 17 février 2009, il est signalé que l'assuré a subi une
cure chirurgicale d’une hernie discale lombaire L5-S1 droite et qu’il
présente une radiculopathie irritative.
Le Dr F. mentionne dans son rapport du 6 juillet 2009
que la capacité de travail dans une activité adaptée doit être évaluée. Il
rappelle que le trouble dépressif est secondaire aux problèmes
orthopédiques, notamment les épaules, et sur le plan symptomatique, il
signale un sentiment de honte et d’impuissance ainsi qu’une grande
nervosité chez son patient. D’un point de vue psychiatrique et avec un
soutien, l’assuré serait apte aux mesures de réadaptation. L’incapacité de
travail est toujours complète selon le psychiatre.
Sur la base de ces éléments, le médecin-chef adjoint du
Service médical régional AI (ci-après : SMR) estime le 20 janvier 2010 qu’il
est nécessaire de faire un examen clinique rhumatologique et
psychiatrique.
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4 -
Un tel examen interdisciplinaire (rhumatologique,
psychiatrique et neurologique) a été réalisé au Centre d’Expertise
Médicale (ci-après : CEMed) entre le 26 février et le 30 mars 2010. Dans
leur rapport du 23 juillet 2010, les Drs Z., spécialiste FMH en
rhumatologie, W., spécialiste FMH en neurologie, et V.,
spécialiste FMH en psychiatrie se sont exprimés en ces termes :
"Synthèse et discussion
Rappel de l’histoire médicale :
Monsieur [...] est un assuré de 53 ans, marié, père de cinq enfants aux
études. L’épouse souffre d’arthrose et de problèmes psychiques, elle est en
traitement. L’assuré est sans formation professionnelle, il a été actif en
dernier lieu comme chauffeur à la voirie. Il ne travaille plus depuis deux ans.
Monsieur [...] signale l’apparition, courant 1993, de douleurs au niveau des
deux genoux traitées conservativement avec persistance encore
actuellement d’une gonalgie. Courant 1997, Monsieur [...] mentionne
l’apparition de lombalgies sans sciatalgie associée traitée
conservativement.
Monsieur [...] s’est plaint de l’apparition de douleurs au niveau des deux
épaules tout d’abord à droite (2008), puis à gauche (2008), traitées tout
d’abord conservativement puis chirurgicalement, subjectivement sans
amélioration des douleurs.
Parallèlement à la problématique au niveau des épaules vont apparaître des
cervicalgies allant se compliquer de brachialgies bilatérales et de
paresthésies au niveau des deux membres supérieurs, en raison desquelles
Monsieur [...] consultera tout d’abord le Dr [...] puis le Dr [...] et enfin le Dr
B.. Ce dernier fera pratiquer une IRM cervicale qui révélera un canal
cervical étroit, prédominant en C5-C6 avec une myélopathie associée. Le
traitement sera jusqu’ici conservateur, mais l’assuré a rendez-vous
prochainement dans le Service de neurochirurgie du CHUV.
Courant 2008, Monsieur [...] notera l’aggravation de ses lombalgies se
compliquant de sciatalgies droites aiguës début 2009, avec des troubles
urinaires. Une IRM lombaire sera pratiquée qui mettra en évidence une
hernie discale L5-S1 droite, comprimant la racine L5 droite et l’assuré
bénéficiera d’une cure de hernie discale en urgence au CHUV en janvier
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5 -
Situation actuelle :
Sur le plan neurologique, Monsieur [...] se plaint de la persistance de
douleurs au niveau des épaules et des genoux des deux côtés. Il mentionne
la persistance de cervico-brachialgies bilatérales se compliquant de
paresthésies au niveau des deux mains et d’un manque de force globale des
deux membres supérieurs. Parallèlement persistent des lombalgies sans
sciatalgie associée, mais avec des paresthésies au niveau de la plante du
pied droit, se compliquant en position assise prolongée ainsi qu’à la marche
prolongée de paresthésies diffuses des deux membres inférieurs. Les
douleurs augmentent dans toute position prolongée y compris couchée.
L’assuré signale un manque de force globale du membre inférieur droit,
alors que la force est plus ou moins bonne à gauche. Il mentionne
également des troubles urinaires avec une incontinence urinaire
occasionnelle et des urgences mictionnelles. Notion également d’un
manque d'érection.
Le traitement actuel comporte essentiellement, pour ce qui est des
douleurs, un traitement AINS et d’antalgiques. Il n’y a plus de traitement
physique en cours.
Des médecins traitants restent le Dr [...], le Dr F.________ psychiatre et le Dr
B.________ neurologue.
En raison des troubles susmentionnés, Monsieur [...] n’a pas repris d’activité
professionnelle, même adaptée et partielle.
L’examen neurologique révèle une limitation sensible localement de la
mobilité de la nuque, toutefois sans contracture des muscles paracervicaux
et du chef supérieur du trapèze.
L'examen du rachis dorso-lombaire révèle de discrets troubles statiques
vertébraux, une percussion lombaire basse sensible, une cicatrice
d’intervention calme, pas de contracture paravertébrale significative, la
flexion latérale et antérieure lombaire est modérément limitée et sensible
localement.
Les différentes épreuves de marche sont correctement exécutées.
A l’examen des membres supérieurs, on note des douleurs à la mobilisation
des deux épaules. Les manoeuvres à la recherche d’un TOS ainsi que la
recherche des signes d’irritation sur le nerf médian au niveau du tunnel
carpien sont bilatéralement négatives. La trophicité musculaire est encore
bonne. Les réflexes tendineux sont faiblement obtenables à droite et
apparemment inobtenables à gauche. La force musculaire des deux
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6 -
membres supérieurs parait préservée. L’examen de la sensibilité révèle une
apparente hypoesthésie tactile et douloureuse du dos de la main gauche et
de la face palmaire de la main gauche, épargnant le centre de la paume.
Les sensibilités posturales et vibratoires sont préservées.
A l’examen des membres inférieurs, les points de Valleix et la manoeuvre de
Lasègue sont bilatéralement négatifs. La trophicité, les réflexes tendineux et
la force musculaire sont intacts. A l’examen de la sensibilité, l’assuré signale
une hypoesthésie tactile et douloureuse intéressant la face postéro-externe
de la jambe droite ainsi que la plante du pied droit. Pour le reste, l’examen
neurologique est sans anomalie.
En bref, un examen clinique révélant une limitation modérée sensible
localement de la mobilité du rachis cervico-dorso-lombaire, une possible
aréflexie tendineuse brachiale gauche, une hypoesthésie tactile et
douloureuse au niveau de la main gauche de topographie mal systématisée
et une hypoesthésie tactile et douloureuse de topographie plutôt S1 au
niveau du membre inférieur droit.
L’examen clinique a été complété par une ENMG. Cet examen ne met pas
en évidence d’atteinte significative du nerf médian au niveau du canal
carpien des deux côtés qui aurait pu expliquer les paresthésies au niveau
des deux mains. L’examen myographique des deux membres supérieurs
confirme la présence d’une atteinte radiculaire C7, éventuellement
également C6 d’aspect plutôt chronique et séquellaire, sans signe d’atteinte
neurogène périphérique dans les autres myotomes examinés.
L’examen myographique du membre inférieur droit met en évidence des
tracés à basse fréquence mais normalement riches pour la qualité d’effort
obtenue cliniquement, ne permettant pas de confirmer l’existence d’une
atteinte radiculaire significative au niveau du membre inférieur droit.
Nous avons revu les documents radiologiques à disposition. L’IRM lombaire
effectuée le 21 juillet 1997 révèle une protrusion/hernie discale médiane et
paramédiane L1-L2 entraînant un rétrécissement du diamètre du canal
rachidien à ce niveau. Il n’y a pas de pathologie discale significative plus bas
située. L’IRM cervicale effectuée le 3 décembre 2008 met en évidence un
canal cervical étroit de C4 à C7 prédominant en C5-C6 où il existe un
rétrécissement important du diamètre du canal rachidien, une
protrusion/hernie discale médiane et paramédiane, une hypertrophie des
ligaments jaunes et une arthrose postérieure, se compliquant d’une
myélopathie cervicale.
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7 -
L’IRM lombaire effectuée le 22 janvier 2009 permet de retrouver la
protrusion discale L1-L2 et met également en évidence une hernie discale
L5-S1 médio-latérale droite. L’IRM cervico-dorso-lombaire effectuée le 10
mars 2010 permet de retrouver une sténose du canal rachidien cervicale
prédominant en C5-C6 associée à une myélopathie de même niveau. On
retrouve également un rétrécissement du diamètre du canal rachidien et
des canaux de conjugaison au niveau C4-C5 et C6-C7. Aux dires du
radiologue, la myélopathie est plus importante que préalablement. Il n’y a
pas d’anomalie au niveau dorsal. L’IRM lombaire met en évidence un status
post-cure de hernie discale L5-S1 à droite, sans argument en faveur d'une
récidive de hernie, sans canal lombaire étroit et sans nouvelle hernie discale
ailleurs située.
Compte tenu de l’ensemble des éléments à notre disposition, sur le plan
neurologique, il ne fait guère de doute que Monsieur [...] présente un
rétrécissement du diamètre du canal rachidien cervical prédominant en C5-
C6 entraînant une myélopathie cervicale de même niveau. Si l’examen
clinique ne révèle pas de déficit neurologique certain, l’EMG met en
évidence indubitablement des signes d’atteinte neurogène dans les muscles
dépendant du myotome C7 des deux côtés.
Par ailleurs, Monsieur [...] souffre de lombalgies en relation avec des
altérations dégénératives discovertébrales lombaires pluri étagées, avec un
status post-cure de hernie discale L5-S1 droite, toutefois actuellement sans
signe de récidive de hernie discale, tant cliniquement
qu’électromyographiquement et radiologiquement.
Sur le plan thérapeutique, il convient effectivement, comme cela est prévu,
de prendre l’avis des neurochirurgiens quant à l’attitude thérapeutique au
niveau cervical. Au niveau lombaire, il s’agit vraisemblablement d’une
situation classique post-opératoire avec des douleurs lombaires persistantes
mais disparition des sciatalgies suite à l’intervention chirurgicale. Le
traitement doit en principe comporter, AINS, antalgiques mineurs et
majeurs, éventuellement pose d’un stimulateur épimédullaire.
Sur le plan de la capacité de travail, on doit admettre que Monsieur [...]
n’est plus à même de travailler comme chauffeur poids lourds, étant donné
que cette activité nécessite une station assise prolongée difficilement
exigible au vu des altérations dégénératives disco-vertébrales cervicales et
lombaires et de la myélopathie cervicale C5-C6.
Dans une activité adaptée permettant des changements relativement
fréquents de position, ne nécessitant pas un engagement physique lourd,
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8 -
ainsi que le port régulier de charges de plus de 10 kg, on peut estimer que
la capacité de travail actuelle de Monsieur [...] est complète.
Sur le plan rhumatologique, les douleurs cervicales et lombaires sont
toujours présentes.
Monsieur [...] se plaint également de la persistance de douleurs aux
épaules, à droite, antérieurement et au V deltoïdien, en concomitance avec
une douleur de la styloïde cubitale et d'hypoesthésie de la main (la paume
comme le dos).
A gauche, il en va de même pour le moignon de l’épaule. Ces douleurs sont
permanentes, sans relation avec les mouvements du membre supérieur.
Il y a persistance de douleurs rachidiennes, sans grande limitation
fonctionnelle, tant au segment lombaire qu’au segment cervical.
Il y a également présence d’un relatif syndrome douloureux des deux
épaules sans grande limitation des amplitudes articulaires.
Il y a de plus une relative limitation fonctionnelle des deux genoux.
Les limitations retenues rejoignent celles mentionnées ci-dessus. La
conduite d’un camion poubelle n’est plus exigible. Par ailleurs, le travail en
force au dessus de la ceinture scapulaire n’est pas possible.
L’arthrose débutante des genoux n’est pas encore invalidante pour le
moment.
Sur le plan psychique, nous nous trouvons dans la situation d’un homme de
maintenant 54 ans qui est depuis 4 ans atteint d'une problématique
somatique.
Il s’agit d’un kurde de l’Est de la Turquie, qui a quitté son pays à deux
reprises pour raisons politiques. Il est issu d’une grande famille de onze
enfants avec un père qui a eu un assez grand domaine agricole devenu une
société d’exploitation. Lui-même a fait une formation scolaire supérieure
jusqu’à un équivalent de baccalauréat. Il est entré dans l’école de police,
mais il a arrêté pour cause de raisons politiques. C'est à ce moment-là qu’il
est parti la première fois en Libye où il a passé le permis de conduire poids
lourds.
Lors d’un retour en Turquie, il a constaté qu’il était toujours recherché par la
police, que la situation politique était toujours très tendue et il a pris la
décision de quitter le pays. C’est à ce moment-là qu’il s’est présenté en
Suisse et a fait une demande d’asile.
-
9 -
Monsieur [...] a fait un chemin d’intégration en Suisse très conséquent, avec
apprentissage de la langue, intégration dans le pays et naturalisation en
-
10 -
En conclusion, l’anamnèse et l’observation nous fait poser le diagnostic de
syndromes comportementaux non spécifiés associés à des perturbations
physiologiques ou des facteurs physiques (CIM-10 F59).
Cette terminologie est utilisée pour signaler la prédominance d'une
perturbation physique qui a des répercussions sur le plan psychique, ici sous
forme d’un état dépressif léger compensé.
Il existe en association quelques éléments colériques, une irritabilité et une
nervosité, mais qui ne sont pas à un niveau diagnostique.
Il n’y a aucune incapacité de travail à retenir.
(...)
4.1Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail
Depuis quand sont-ils présents ?
-
Cervico-brachialgies bilatérales sur canal cervical étroit et
myélopathie cervicale C5-C6 (diagnostic connu depuis 2007/2008)
-
Lombalgies chronicisées présentes depuis 1997.
-
Status après lombosciatalgies droites sur hernie discale L5-S1
droite, d’évolution favorable après cure de hernie discale L5-S1
droite (2008).
-
Epaules douloureuses secondaires a des interventions par
arthroscopie de déchirure de la coiffe des rotateurs.
4.2Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
Depuis quand sont-ils présents ?
-
Gonarthrose débutante bilatérale avec syndrome douloureux du
compartiment antérieur.
-
Syndromes comportementaux non spécifiés associés à des
perturbations physiologiques ou des facteurs physiques (CIM-10 F59)
(...)
B.Influences sur la capacité de travail
1.Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation avec les
troubles constatés
Sur le plan physique,
Monsieur [...] présente indubitablement une incapacité à un
engagement physique lourd, à une station assise ou debout
prolongée, aux ports réguliers de charges de plus de 8 kg et de
travailler en force avec les bras au dessus du niveau du moignon des
épaules.
Sur le plan psychique et mental
Sur le plan social
-
11 -
Aucune.".
Dans un rapport SMR du 28 juillet 2010, le Dr [...] a retenu les
éléments suivants :
"Cet assuré de 52 ans, marié, n’a pas de formation et travaillait comme
chauffeur à la Voirie de Rolle. Il est en IT depuis janvier 2008 en raison
d’abord de douleurs et impotence fonctionnelle des 2 épaules, ainsi que de
la rechute d’un trouble dépressif récurrent à la suite de ces problèmes
articulaires. Il avait été opéré à l’épaule droite en 2007 pour rupture de la
coiffe ; en janvier 2008, il est opéré à gauche pour la même raison. En mars
2008, on met en évidence un canal cervical étroit C5-C6 avec myélopathie.
Enfin, en janvier 2009, à la suite de l’apparition d’une sciatique S1 droite
déficitaire sur hernie discale L5-S1 droite, il subit une hémilaminectomie
droite ; les lombosciatalgies vont cependant persister. Sur le plan
psychiatrique, malgré la persistance de symptômes dépressifs, l’assuré
pourrait suivre des mesures de réinsertion, selon son psychiatre traitant Dr
F., mais l’assuré s’en déclare incapable. Un examen
multidisciplinaire CEMED a été demandé pour déterminer de manière
globale les limitations fonctionnelles et la CT exigible. Cet examen effectué
par les Drs Z., rhumatologue, W., neurologue, et V.,
psychiatre, a confirmé l’existence d’atteintes incapacitantes des épaules et
du rachis (cervical et lombaire), avec les limitations fonctionnelles de la
page 1 ; sur le plan psychiatrique, s’il y a eu un épisode dépressif en 2008, il
n’y a plus, au moment de l’expertise, de psychopathologie incapacitante. La
CT, si elle est nulle comme chauffeur poids lourds, est en revanche entière
dans une activité adaptée.".
B.Le 25 août 2010, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de
décision dans le sens d'un refus de sa demande de prestations AI. Sur la
base des constatations du SMR, l'office a considéré qu'une pleine capacité
de travail pouvait raisonnablement être exigée de la part de l'assuré dans
une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de port de
charges de plus de 8 kg, pas de travaux lourds, pas de travaux avec les
-
12 -
membres supérieurs au dessus de l'horizontale, alternance des positions
assise et debout).
Par communication du même jour, l'OAI a informé l'assuré qu'il
réunissait les conditions du droit au placement.
Dans une lettre datée du 16 septembre 2010, sous la plume de
son avocat Me Claudio Venturelli, l'assuré s'est opposé à ces deux
notifications.
Dans un courrier du 8 octobre 2010, le Dr F.________ rappelle
qu’il suit l’assuré depuis avril 2008, que le diagnostic retenu est celui d’un
état dépressif moyen à sévère apparaissant dès les années 90 et
s’aggravant nettement dès 2006-2008. Selon le psychiatre, les
répercussions psychiatriques sur l’incapacité de travail sont invalidantes,
peut-être pas à 100 %, mais en tout cas à 50 %. De surcroît, le psychiatre
ne voit pas dans quelle activité adaptée l’assuré pourrait reprendre un
travail.
C.Le 8 décembre 2010, l'OAI a rendu une décision de refus de
prestations AI identique à son projet de décision du 25 août 2010.
Dans une lettre d'accompagnement datée du 9 décembre
2010, l'OAI a considéré qu'aucun élément du dossier n'était de nature à
faire douter de la valeur probante des conclusions du CEMed et a refusé
de surseoir à la décision jusqu'à réception du rapport de contre-expertise.
D.Agissant par son mandataire, l'assuré a recouru le 31 janvier
2011 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à
l'encontre de la décision précitée, concluant à sa réforme en ce sens
qu'une rente AI entière lui soit octroyée, subsidiairement à l'annulation de
la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'intimé pour instruction
complémentaire, dans le sens des considérants.
-
13 -
E.La réalisation d'une expertise psychiatrique privée a été
confiée au Dr [...] G.________, psychiatre FMH. Dans son rapport du 29
mars 2011, il souligne les éléments suivants :
"6. Diagnostics psychiatriques selon CIM-10 :
Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptôme
psychotique F 33.2.
Commentaire :
On peut discuter de la récurrence de ce trouble qui semble avoir existé en
1991, puis dès 2008.
Afin de rendre compte du fait que Monsieur [...] semble avoir pu se rétablir
entre deux épisode dépressifs ayant donné lieu à des traitements
psychiatriques, du moins en apparence, nous avons opté pour ce diagnostic
qui signifie au moins deux épisodes distincts.
Il se pourrait cependant, et c’est même plus probable, qu’il s’agisse d’un
seul épisode dépressif depuis 1991, jamais complètement remis, en rapport
avec le deuil des frères que Monsieur [...] n’a pas pu faire. Rappelons qu’il
s’agit d’un deuil complexe puisque d’autres personnes innocentes ont
trouvé la mort dans cette embuscade et que Monsieur [...] peut s’attribuer
une responsabilité causale dans ce drame.
Quant à la sévérité de l’épisode dépressif actuel, nous estimons qu’il s’agit
clairement d’un épisode sévère au sens de la CIM-10. Non seulement,
Monsieur [...] remplit les critères diagnostics (humeur dépressive constante,
tristesse, perte d’envie et de plaisir aux choses agréables, idées de mort,
incapacité de projection dans le temps, troubles du sommeil, troubles de la
concentration et de la mémoire cliniquement manifestes, agitation
psychomotrice, etc), mais en plus nous estimons que la détresse subjective
et les conséquences familiales et sociales sont importantes.
Tenant compte des troubles du comportement et de l’absence de
perspective d’amélioration, un diagnostic de trouble de la personnalité
après une longue maladie est possible, mais nous estimons que notre recul
est trop court pour affirmer valablement un tel diagnostic.
-
14 -
Il s’agit d’un homme de 55 ans, issu d’un milieu relativement aisé et qui
disposait des ressources intellectuelles suffisantes pour accomplir une
scolarité supérieure. Après s’être engagé dans la police, Monsieur [...] a
connu une première déception en raison de la situation politique de son
pays qu’il a fini par fuir. Il a vécu durant plusieurs années en Libye où il a
travaillé comme chauffeur poids-lourds.
En Suisse, il a travaillé comme employé de voirie dans la récolte des
déchets, puis comme chauffeur poids-lourds dans le même service. La vie
de Monsieur [...] semble avoir basculé au moment où il perd deux frères
dans une embuscade en 1991 alors qu’ils transportaient des passagers dans
le car que Monsieur [...] avait acheté.
A l’heure actuelle, Monsieur [...] n’a pas encore avoir fait le deuil de cette
perte et semble souffrir de sentiments contradictoires et complexes, de
colère, d’impuissance, de tristesse et de sentiments de culpabilité.
Monsieur [...] se sent incompris par sa compagne et par ses enfants et il
perd peu à peu ses amis. Déjà depuis sept à huit ans, il devient irritable,
impulsif voire agressif. Il rapporte des troubles de la concentration lorsqu’il
conduisait encore le camion-poubelle de la voirie. Il se trompait de parcours,
perdait son porte-monnaie et les clés de sa voiture, avait même oublié une
fois sa voiture et était rentré en train.
Il décompense finalement lorsqu’il ne dispose plus de son travail pour
échapper à ses ruminations constantes.
En effet, au fil des années, son état physique se dégrade et il subit trois
opérations aux épaules entre 2007 et 2008. Il sera opéré du dos en 2009 et
opéré à la colonne cervicale en 2010. Il se sent désormais incapable de faire
face aux exigences de la vie après son opération des épaules et il sent bien
que son corps ne fonctionne plus comme il devrait.
Nous rejoignons pleinement l’avis émis par le psychiatre traitant qui
diagnostique un état dépressif majeur au moins dès 2008, mais très
probablement depuis 1991, état qui s’est décompensé de manière
irréversible après l’atteinte des épaules.
Au vu des multiples atteintes et de l’état dépressif que nous qualifions de
sévère en fonction de la symptomatologie, de la durée et des répercussions
sociales, Monsieur [...] est actuellement dans l’incapacité totale de travailler
sous l’angle psychiatrique.
Une évolution favorable de l’affection psychiatrique n’est pas exclue, mais
elle parait peu probable au vu de la durée de l’état dépressif et du fait des
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15 -
atteintes physiques toujours plus importantes. Ces atteintes physiques
empêchent Monsieur [...] de s’en sortir comme il le ferait si son corps était
en bon état.
L’expertise du CEMed nous parait en opposition avec les avis des médecins
traitants sous l'angle somatique. Nous ne nous étendrons cependant pas sur
cette partie.
Sur le plan psychiatrique, l’expert ne semble pas avoir compris la
dynamique de l’état dépressif de très longue durée qui est à la base de la
décompensation de Monsieur [...].
L’expert psychiatre ne fait pas mention de l’état dépressif existant en 1991
et semble rattacher toute la symptomatologie psychique à la situation
somatique. Il n’a pas saisi le conflit conjugal qui existe depuis plusieurs
années, sans rapport direct avec les affections somatiques et sans rapport
direct avec la situation professionnelle de l’expertisé. II ne fait pas mention
des interventions de police et des altercations physiques provoquées par
l’expertisé.
Précisons ici que ces manifestations ne sont pas les causes, mais les
conséquences de l’état dépressif et de l’incapacité de Monsieur [...] de faire
face à sa désintégration socio familiale progressive.
L’expert psychiatre n’explique aucunement pour quelles raisons Monsieur
[...] est sous traitement antidépresseur à un dosage important et avec des
taux contrôlés qui s’avèrent dans les limites thérapeutiques, ni pourquoi il a
un traitement anxiolytique (Lexotanil 1,5 mg 3 x / j selon la page 7 sur 20 du
rapport d’expertise et Nozinan 25 mg le soir selon ce même rapport).
L’expert semble ne pas tenir compte de la perte d’appétit, ni de la perte de
poids ni des troubles du sommeil qu’il relève pourtant. Il évoque bien des
envies de suicide de la part de l’expertisé, mais sans leur accorder la
moindre valeur.
Il évoque l’isolement et le renfermement de l’expertisé, mais semble
l’attribuer à la distance géographique entre St-Prex et Lausanne, alors que
Monsieur [...] a travaillé à Rolle pendant des années.
Dès lors, il paraît peu convainquant de ne retenir comme diagnostic
psychiatrique que des syndromes comportementaux non spécifiés associés
à des perturbations physiologiques ou des facteurs physiques F.59 selon la
CIM-10. A notre avis l’évaluation psychiatrique est sommaire et passe à côté
de l’essentiel.
L’évolution de la maladie psychiatrique depuis de nombreuses années,
comme en témoignent les interventions de la police et les actes de violence
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16 -
agis et subis, tout comme l’évolution depuis l’expertise du CEMed jusqu’à
maintenant, comme le montre le camping improvisé dans la voiture durant
quinze jours, les consultations à l’hôpital de Morges pour la
symptomatologie cardiaque anxieuse, confirment la gravité de l’affection
psychique de Monsieur [...]: L’intervention cervicale de 2010 confirme pour
sa part la dégradation progressive de son état physique.
Réponses aux questions :
(...)
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18 -
"A la suite d’un refus de rente (pleine capacité de travail dans une activité
adaptée selon l’expertise du CEMED), l’avocat de l’assuré soumet son client
à une expertise psychiatrique privée par le Dr G.. Celui-ci arrive à
des conclusions diamétralement opposées à celles des experts du CEMED et
conclut à un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère et une
incapacité de travail totale dans toute activité depuis 2008.
Notre position est basée sur une expertise pluridisciplinaire comportant une
étude fouillée du dossier, une anamnèse détaillée et des examens cliniques
somatique et psychiatrique approfondis. La situation médicale y est exposée
de manière complète et cohérente. Les plaintes de l’assuré ont été prises en
considération. Il n’y a pas de contradictions internes et les conclusions sont
bien motivées. Cette expertise nous a donc parue entièrement probante.
Le Dr G. retient un diagnostic de trouble dépressif récurrent,
épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2), sans que
soient réunis les critères diagnostiques permettant de poser ce diagnostic
selon la CIM-10. L’expert tient compte pour justifier ce diagnostic de la
détresse subjective et les conséquences familiales et sociales qui sont
importantes (p. 10). Or les aspects subjectifs, tout comme les critères
psycho-sociaux, ne font pas partie des critères diagnostiques et ne sont pas
à prendre en compte dans l’appréciation médicale de la capacité de travail
dans le cadre de l’assurance sociale.
En outre la description du comportement irritable, impulsif et agressif, allant
jusqu’à causer des altercations physiques et battre sa femme nous semble
incompatible avec un épisode dépressif sévère. En effet, si l’on peut
observer une agitation psychomotrice comme symptôme dépressif (F32,
critère C7), celle-ci n’a rien à voir avec le comportement qui caractérise M.
[...].
On s’étonne que le Dr G.________ émette un jugement dénigrant à l’égard du
Dr [...] en lui reprochant de ne pas avoir compris "la dynamique de l’état
dépressif...", de ne "pas avoir saisi le conflit conjugal qui existe depuis
plusieurs années" et en concluant que son "évaluation psychiatrique est
sommaire et passe à côté de l’essentiel" (p. 11). Le Dr [...] est pourtant un
expert chevronné et expérimenté et le trouble dépressif est une des
pathologies les plus fréquentes qui sont soumises à expertise psychiatrique.
En outre, rappelons que l’expertise CEMED est une expertise
pluridisciplinaire impliquant trois experts et dont les conclusions sont
consensuelles. Or, si le Dr G.________ avait raison, cela signifierait que
l’épisode dépressif sévère sensé affecté M. [...] aurait échappé à trois
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19 -
experts. Pourtant un épisode dépressif, à plus forte raison lorsqu’il est
sévère, n’échappe en général pas au médecin expérimenté, même non
psychiatre.
En conclusion, l’expertise privée soumise à notre appréciation ne nous
semble pas jeter un doute sur le contenu et le bien fondé des conclusions de
l’expertise CEMED.
Je suggère toutefois au Tribunal de requérir l’avis du Dr V.________ sur cette
expertise.".
Par courrier du 5 mai 2011, l'OAI a proposé de soumettre
l'expertise du Dr G.________ au Dr [...].
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours l’a été en temps utile (art.
60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la
forme.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est donc compétente pour statuer dans la présente cause (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
2.Vu la production de l'expertise privée réalisée par le Dr
G.________ dans la présente procédure, la question de la violation du droit
d'être entendu du recourant peut demeurer ouverte.
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20 -
3.En l'occurrence, le recourant reproche à l'OAI d'avoir excédé
son pouvoir d'appréciation, parce qu'il lui a nié le droit à une rente, sur la
base du seul rapport du CEMed. Il estime être totalement incapable de
travailler, que ce soit sans son ancienne activité ou dans toute autre
activité adaptée.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS
831.20]). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40% au moins (art. 28 LAI).
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé
psychique suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un
expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système
de classification reconnu
(ATF 130 V 396 c. 5.3; TF I 1093/06 du 3 décembre 2007 c. 3.2). Les
atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques,
provoquer une invalidité au sens de l'art. 8 LPGA. On ne considère pas
comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme
des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les
diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en
faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être
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21 -
déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans
quelle mesure un assuré peut, malgré une atteinte à la santé mentale,
exercer une activité que le marché du travail équilibré lui offre, compte
tenu de ses aptitudes. Ainsi une atteinte à la santé psychique ne conduit à
une incapacité de gain
(art. 7 LPGA), que si l'on peut admettre que la mise à profit de la capacité
de travail (art. 6 LPGA) ne peut, en pratique, plus être raisonnablement
exigée de l'assuré (ATF 135 V 215 c. 6.1.1; 135 V 201 c. 7.1.1; 127 V 294
c. 4c; TF 9C_776/2009 du 11 juin 2010 c. 2.1; TF 9C_547/2008 du 19 juin
2009 c. 2.1).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 c. 4; 115 V 133 c. 2; TF I 312/06 du 29 juin 2007 c.
2.3 et les références citées). Il appartient au juge des assurances sociales
d'examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en
soit la provenance, puis de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les
rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans
apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre
(ATF 133 V 450 c. 11.1.3 et les références citées; 125 V 351 c. 3a; 122 V
157 c. 1c; TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008 c. 4.2).
En matière d'appréciation des preuves, le juge ne peut écarter
un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne
d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert
privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur
probante. Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de
prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a récemment précisé
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22 -
que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur
l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un
médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la
fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être
tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de
mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la
procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 c. 4
et les références citées, TF 8C_149/2010 du 30 novembre 2010 c. 5).
c) En l’occurrence, il existe deux rapports médicaux
contradictoires, le premier rendu par un expert administratif et le second
rendu par un expert privé.
Dans son rapport d’expertise du 29 mars 2011, le Dr
G.________ pose le diagnostic d’épisodes dépressifs, avec épisodes sévères
au sens de la CIM-10, qui entraînent une incapacité de travail complète
pour toute activité, en tout cas très probablement depuis le début du
traitement chez le Dr F., soit début 2008. Ce rapport,
manifestement complet et conforme aux exigences de la jurisprudence en
matière de valeur probante, remet sérieusement en doute les conclusions
auxquelles sont parvenus les experts mandatés par l’OAI, qui ont
également rendu un rapport conforme aux exigences de la jurisprudence.
Le Dr G. expose toutefois de manière détaillée les
raisons pour lesquelles il s’écarte de l’avis de l'expert psychiatre du
CEMed ayant examiné le recourant. En substance, l'expert met clairement
en évidence les mécanismes et événements qui ont entraîné l’état
psychique de l’assuré depuis 1991. L’expert mandaté par l’AI ne semble
pas avoir compris, aux dires du Dr G.________, la dynamique de l’état
dépressif de très longue durée qui est à la base de la décompensation du
recourant. L'expert relève également certaines incohérences dans
l’analyse psychiatrique du CEMed ou certaines lacunes dans l’état de fait
retenu, notamment dans l’anamnèse, comme le fait de passer sous silence
le problème familial, de ne relever que la perte d’intégrité corporelle, de
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23 -
minimiser l'incidence du décès des frères, de ne pas tenir compte de la
médication importante, de ne pas avoir saisi les passages à l’acte. En
définitive, force est de constater que les conclusions du rapport du Dr
G.________ mettent sérieusement en doute l’ensemble des conclusions,
notamment psychiatriques, du CEMed au sujet de l’état de santé du
recourant. L'OAI, par son SMR, en convient au demeurant dans la mesure
où il constate la nécessité de procéder à des mesures d’instruction
supplémentaires en proposant de soumettre l’expertise du Dr G.________
au Dr [...].
Compte tenu des nombreux points de divergence qui séparent
le rapport du CEMed de celui du Dr G.________ et des médecins traitants du
recourant - sans que l’on puisse dénier une valeur probante à leurs avis
respectifs - il appartient à un expert de départager ces opinions. Il
convient donc de renvoyer la cause à l'OAI pour qu’il procède à une
instruction complémentaire au sens de l’art. 44 LPGA, sous la forme d’une
expertise neurologique, rhumatologique et psychiatrique (la
symptomatologie du recourant devant être comprise dans sa globalité vu
notamment le lien établi entre ses problèmes physiques et une partie de
ses problèmes psychiques), et rende une nouvelle décision. En effet, il
revient au premier chef à l’autorité intimée de mettre en oeuvre les
mesures d’instruction nécessaires (art. 43 al. 1 et 2 LPGA; art. 57 al. 1 let.
f LAI; art. 69 RAI [règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité, RS 831.201]).
4.Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d’un
mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens (art.
61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d’arrêter le montant à
2'000 fr. à la charge de l’OAI (art. 55 al. 2 LPA-VD). Il n’y a pas lieu de
percevoir d’émolument judiciaire à la charge de l’intimé qui succombe
(art. 52 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
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24 -
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 8 décembre 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause est renvoyée à cet office pour nouvelle décision après
complément d'instruction sur le plan médical dans le sens des
considérants.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à Q.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs)
à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
La présidente : Le greffier:
Du
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25 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Claudio Venturelli, avocat (pour Q.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :