402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 31/11 - 238/2012
ZD11.003385
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges :M.Métral et Mme Pasche
Greffier :M.Bohrer
Cause pendante entre :
O.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 al. 1, 16, 17 al. 1 et 2 et 53 al. 2 LPGA ; 4 al. 1, 28 al. 2,
28a al. 1, 2 et 3 LAI ; 88a al. 1 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A. O.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1958,
remariée et mère de trois enfants majeurs (nés respectivement en 1977 et
1982), a déposé une demande de prestations AI sous forme de rente le 25
mars 2002 invoquant des problèmes dorsaux.
Sur le plan professionnel, l'assurée a notamment travaillé pour les
Transports X.. Dans le cadre de cet emploi, l’assurée a exercé une
activité de conductrice à un taux de 80% puis à un taux de 60% avant
d'être conseillère à la clientèle durant quelques mois (activité exercée à
un taux de 60%). Elle a repris son activité de conductrice à 80% en
décembre 2001 puis une péjoration de son état de santé l’a contrainte à
exercer son activité à un taux de 50%.
Remplissant le formulaire 531 bis, l’assurée a indiqué le 16
avril 2002 qu’elle travaillait à 100% (soit une activité à 80% en plus de son
ménage et de l’éducation de ses enfants).
Il ressort d'un rapport médical établit le 27 mai 2002 par le
Dr A., spécialiste en neurochirurgie, que l'assurée a présenté une
incapacité de travail totale du 18 février 2002 au 1
er
avril 2002 et de 50%
depuis le 2 avril 2002 dans son activité habituelle. Dans un avis médical
du 28 octobre 2002, ce spécialiste a précisé qu'il existait chez l'assurée
une capacité de travail exigible dans un emploi adapté dans un
pourcentage de 50%.
B. Par décision du 11 juillet 2003, l’Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) a alloué à l’assurée une demi-rente
à compter du 1
er
février 2003 en tenant compte d’un taux d’incapacité de
travail de 50% dans toute activité et d’un statut d’active à 100%. Sur ce
dernier point, il ressort également d'une note d'entretien de l'OAI du 14
janvier 2004 que l'assurée a été considérée par cet office comme 100%
-
3 -
active, nonobstant son taux d'activité réelle auprès des Transports
X.________ qui était de 80% à l'époque.
Répondant à la question du formulaire 531 bis "si vous étiez en
bonne santé, est-ce que vous travailleriez à l’extérieur en plus de la tenue
de votre ménage ?", l’assurée a précisé le 2 août 2005 qu’elle travaillait à
50% depuis l’octroi de sa rente. Dans ce formulaire, l'assurée mentionne
également qu'elle a un conjoint.
Dans un rapport médical du 6 décembre 2006 du Service
médical régional AI (ci-après : SMR), basé sur un examen rhumatologique
effectué le 6 novembre 2006 sur l'assurée, la Dresse E., spécialiste
en médecine physique et rééducation, a écrit ce qui suit :
"ANAMNESE
(...)
Anamnèse professionnelle
L'assurée fait l'école primaire à Lausanne, puis elle aurait aimé se
former comme coiffeuse, impossible en raison de ses allergies. Elle
commence alors un apprentissage dans un bureau, après l'échec de
la première année elle travaille comme serveuse pendant 2 ans.
Après son mariage en 1977, elle reste à la maison jusqu'en 1980 où
elle commence à travailler comme vendeuse dans un magasin
d'alimentation (dont la cheffe était sa future belle-mère). Elle y reste
jusqu'en 1981 puis s'occupe de ses enfants (jumeaux du deuxième
mariage et fils du premier mariage). En 1988-1989, elle commence à
travailler comme nettoyeuse dans un EMS à raison de deux matins
par semaine puis elle augmente son taux, s'occupant de la cuisine
pour personnes âgées ; en 1994, l'EMS est vendu. L'assurée
s'engage comme caissière aux Transports X., puis en 1996,
elle fait son permis de conductrice de bus et de tram. Elle exerce
cette profession jusqu'en mai 2005, où elle a donné sa démission en
raison de «problèmes atmosphériques». Elle travaille alors 1 1/2 an
comme serveuse à 50% à la [...] avant de reprendre sa profession
de conductrice dès le 01.10.2006 à [...], à raison de 10 jours/mois. A
noter qu'elle n'a jamais travaillé à 100%, le maximum étant de 80%.
L'assurée a de la peine à s'imaginer augmenter son taux de travail
car, dès qu'elle fait plus de trois à quatre jour d'affilée, les douleurs
apparaissent (ça commence à tirer dans la musculature dorso-
lombaire). Elle n'a pas de projets professionnels, la situation actuelle
lui convient tout à fait.
(...)
DIAGNOSTICS
-
4 -
-
avec répercussion sur la capacité de travail :
•SYNDROME LOMBOVERTÉBRAL DANS LE CADRE D'UN TROUBLE STATIQUE
ET DÉGÉNÉRATIF, STATUT POST DOUBLE INTERVENTION POUR CANAL
LOMBAIRE ÉTROIT AVEC LAMINECTOMIE ET SPONDYLODESE L4 À S1 EN
1997 ET 2001 (M51.3).
•LÉGER SYNDROME CERVICOVERTÉBRAL G DANS LE CADRE D'UN TROUBLE
STATIQUE ET DISCRÈTEMENT DÉGÉNÉRATIF AVEC DYSBALANCE
MUSCULAIRE (M50.3).
(...)
APPRECIATION DU CAS
En résumé, cette assurée présente un léger syndrome
lombovertébral dans le cadre d'une double intervention avec
laminectomie, spinectomie et spondylodèse L4 à S1 pour canal
lombaire étroit et discopathie avancée L5-S1 sur spondylolisthésis
dans le cadre d'une spondylolyse bilatérale. De plus, l'assurée
présente depuis cinq ans des cervicalgies intermittentes
l'empêchant de tourner complètement la tête à G et motivant dans
ces situations une rotation globale de la colonne. Le résultat post
opératoire est effectivement bon et l'assurée a repris son activité
professionnelle à 50%, ce qu'elle supporte bien. Ce travail est
possible parce qu'elle a un horaire peu stressant et un siège adapté
à son problème rachidien. Si l'état actuel tout à fait satisfaisant
laisse penser qu'une augmentation de son taux de travail serait
possible, force est de constater qu'il s'agit d'un équilibre fragile et
qu'avec plus d'heures de travail, la situation peut se déstabiliser
rapidement, notamment en raison de la présence d'atteintes
cervicales associée. L'activité de conductrice lui convient et semble
adaptée, dans une autre activité la capacité de travail ne serait pas
significativement élevée. Le maintien de la demi-rente semble
justifié, même si cette assurée qui a la tendance de dédramatiser,
est encore jeune et n'a pas l'air souffrant aujourd'hui, jour estimé
comme normal.
Les limitations fonctionnelles
Il faut éviter une position statique prolongée debout, assise sur une
chaise normale, en rotation-flexion du tronc et en porte-à-faux. Le
port de charges est limité à 10 kilos occasionnellement. L'assurée ne
peut pas travailler à la chaîne ni sur machine vibrante.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
Depuis le 18.02.2002.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
100% du 18.02.2002 au 01.04.2002, 50% dès lors, selon le rapport
médical du Dr A.________ du 29.05.2002.
Concernant la capacité de travail exigible, l'assurée a eu la
chance de trouver un emploi comme conductrice de bus qui lui
permet de faire deux pauses étendues avec un siège bien adapté,
-
5 -
sur un taux de 50%, c'est-à-dire dix jours complets par mois. Si le
status actuel est excellent et si on pouvait imaginer une
augmentation du taux de travail, même en temps que conductrice,
jusqu'à environ 60%, rien ne permet d'affirmer que cette
augmentation ne serait pas suivie d'une détérioration de l'équilibre
actuellement bien maintenu. Un travail à taux de 100% est exclu, au
vu de l'étendue de l'atteinte qui, en plus, est associée à un problème
de cervicalgies."
Dans une note du 20 mars 2007, le gestionnaire du dossier de
l’assurée précise que celle-ci doit être considérée comme active même si
elle a répondu sur le formulaire 531 bis qu’elle travaillerait en bonne santé
à 50% depuis l’octroi de sa rente, car il apparaît clairement que celle-ci n’a
pas compris la teneur du formulaire.
C. Par décision du 20 mars 2007, l’OAI a confirmé le droit de
l’assurée à une demi-rente.
D. Par demande de révision du 16 mars 2009, l’assurée a
annoncé une aggravation de son état de santé et un arrêt complet de
travail.
Dans un rapport médical du 26 juin 2009, le Dr Q.________,
spécialiste en neurochirurgie et médecin traitant de l'assurée, a indiqué en
substance que la capacité de travail de l'assurée était de 25%, une
capacité de travail supérieure lui semblant possible à 50% dans un travail
adapté et qu'un examen par le médecin-conseil de l’AI était indispensable.
Il a en outre ajouté qu'il était trop tôt pour déterminer objectivement la
capacité de travail de l'assurée à long terme, mais qu'il serait surpris
qu'elle dépasse 50%
Remplissant un nouveau formulaire 531 bis, l’assurée a
répondu le 10 août 2009, "oui" à la question "si vous étiez en bonne santé,
est-ce que vous travailleriez à l’extérieur en plus de la tenue de votre
ménage ?" et "50%" à la question "à quel taux d'activité ?"
-
6 -
Dans un avis médical du 28 octobre 2009, le Dr V.,
spécialiste en médecine interne générale et médecin au SMR, a écrit
notamment ce qui suit :
"Depuis l'été 2008, l'assurée souffre de cervicalgies ayant nécessité
la mise en place d'une prothèse C6-C7 le 27 février 2009. Ceci
constitue un fait nouveau. Le Dr Q. apprécie l'exigibilité à
25% dans l'activité habituelle et à 50% dans une activité adaptée
depuis le 26 juin 2009. Il retient les limitations fonctionnelles
suivantes qui s'ajoutent à celles retenues antérieurement par le
SMR : position assise et debout limitée à une heure d'affilée,
changement de position souhaitable au gré de l'assurée, pas de
position tenue en porte-à-faux, port de charges limitées à 10 kg.
Nous ajoutons activité à répartir sur 5 jours ouvrables.
Du 6 mars 2008 au 25 juin 2009, l'exigibilité était nulle dans
l'activité habituelle.
Dans une activité adaptée, il estime en juin 2009 que l'exigibilité est
de 50%, nous estimons qu'il n'y a pas de raisons de s'écarter de
cette appréciation."
Il ressort d'une note du gestionnaire de dossier de l'assurée du
11 novembre 2009, que lors de l'octroi de la rente, l'assurée a été
considérée comme active et qu'avant son atteinte à la santé, elle
travaillait à 80%.
Il ressort d’un rapport d'enquête économique sur le ménage du
12 février 2010 ce qui suit :
"1. Début et ampleur des atteintes à la santé
-
Atteinte (sources) :
L'assurée indique que depuis février 2008, elle ne pouvait
presque plus bouger la nuque. Divers examens (IRM, scanner)
ont été pratiqués. Madame O.________ a supporté cette gêne et
ses douleurs jusqu'à son arrêt de travail en octobre 2008. En
décembre 2008 et en janvier 2009, des infiltrations ont été faites
afin d'évaluer la nécessité ou non d'un blocage de la nuque. A la
fin 2008, une hernie discale a été découverte qui a nécessité
une opération en février 2009. Durant l'année 2009, l'assurée se
plaint de douleurs importantes sur tout le long du dos. Une
opération est programmée pour le 3 décembre 2009 avec une
greffe et pose de vis au milieu du dos. L'assurée est restée 5
jours à l'hôpital et devait effectuer un séjour de convalescence à
[...] mais cela n'a pas eu lieu. Madame O.________ est rentrée
chez elle et devait dormir sur un siège "relax".
Malheureusement, la plaie au dos ne s'est pas refermée et du
liquide céphalo-rachidien s'écoule ce qui nécessite des ponctions
2 fois par semaine à [...]. Suivant l'évolution, il n'est pas
-
7 -
impossible qu'il faille ouvrir à nouveau pour nettoyer cette
production de LCR. L'assurée a récupéré une part de sa mobilité
et peut s'asseoir normalement depuis la mi-janvier. Toutefois,
elle passe beaucoup de temps sur le divan en position semi-
couchée. L'assurée signale également qu'elle souffre d'un
asthme stabilisé.
(...)
-
8 -
avons dès lors considérée comme une personne active à 50% et
ménagère à 50%.
Selon l'enquête effectuée sur place, les empêchements que vous
rencontrez dans les travaux ménagers sont évalués à 46%.
Après analyse médicale de votre situation, nous constatons une
aggravation de votre état de santé qui a nécessité la mise en place
d'une prothèse en février 2009. Nous pouvons dès lors admettre une
incapacité de travail entière et totale dans l'activité habituelle ou
toute autre activité professionnelle dès mars 2008.
L’invalidité globale (ménagère et active) se calcule comme suit :
Activité partielle PartEmpêchement Degré d’invalidité
Ménagère50%046%23%
Active50%100%50%
Degré d’invalidité73%
En application de l'article 88bis al. 1 RAI précité, le droit à la rente
entière d'invalidité prend effet dès le 1
er
mars 2009.
Toutefois, dans l'exercice de votre activité habituelle, votre médecin
traitant note une amélioration de l'état de santé et apprécie votre
capacité de travail à 25%. Par contre, dans une activité adaptée à
votre atteinte, soit une activité alternant les positions, avec port de
charges limité, sans travail en porte-à-faux, vous conservez une
capacité de travail de 50%, ceci depuis le 26 juin 2009.
(...)
Attendu que vous exerceriez une activité lucrative à 50%, le salaire
hypothétique est dès lors de CHF 26'030.57 par année.
Compte tenu des limitations fonctionnelles, un abattement de 5%
sur le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 24'729.04, montant
que vous pourriez donc réaliser dans une activité adaptée à 50%,
que vous êtes à même de mettre en valeur.
Sans atteinte à la santé et en poursuivant votre activité antérieure,
vous pourriez prétendre à un revenu annuel brut de CHF 39'841.- à
50%.
Revenu professionnel annuel raisonnablement exigible :
sans invaliditéCHF39'841.-
avec invaliditéCHF24'729.-
la perte de gain s'élève à CHF15'112.- = invalidité de 37%
Activité partielle PartEmpêchement Degré d'invalidité
Ménagère50%46%23,0%
Active50%37%18,5%
-
9 -
Degré d'invalidité41,5%
Au vu de ce qui précède, l'invalidité globale (ménagère et active) est
de 41,5% dès le 26 juin 2009.
En application de l'article 88a, al. 1, RAI, le passage à un quart de
rente d'invalidité prend effet au 1
er
octobre 2009.
En résumé, notre décision est par conséquent la suivante :
Passage à une rente entière d'invalidité du 1
er
mars 2009 au 30
septembre 2009.
Passage à un quart de rente d'invalidité dès le 1
er
octobre 2009."
Par courrier du 8 avril 2010, l'assurée a fait part de ses
objections contre ce projet. Pour l'essentiel, elle a contesté le degré
d'invalidité retenu et requis que l'OAI s'adresse au Dr Q.________ afin qu'il
puisse faire état de sa situation.
Dans un rapport médical du 28 avril 2010, le Dr Q.________ a
indiqué en substance que la capacité de travail de l'assurée était de 25%,
une capacité de travail supérieure lui semblant possible à 50% dans un
travail adapté, qu'une formation complémentaire ou un test d’orientation
étaient nécessaires et qu'un examen par le médecin-conseil de l’AI était
indispensable.
Il ressort pour l'essentiel de deux avis médicaux du SMR des
19 juillet 2010 et 17 août 2010 établis par le Dr V.________ que la capacité
de travail de l'assurée était de 50% dans une activité adaptée depuis le 26
juin 2009, que de début décembre 2009 au 28 avril 2010, la capacité de
travail était nulle dans les suites de l’intervention du 2 décembre 2009 qui
consistait en une ablation de matériel orthopédique, une spondylodèse et
une greffe intertransversaire associée et que la capacité de travail était de
nouveau de 50% dans une activité adaptée depuis le 28 avril 2010.
Il ressort d'un avis du juriste de l’OAI du 17 août 2010
notamment ce qui suit :
"La contestation de l'assurée porte sur le statut que nous avons
retenu ainsi que sur l'aspect médical.
-
10 -
S'agissant du statut, je relève tout d'abord que c'est manifestement
à tort que nous avions considéré l'assurée comme active à 100% au
moment de l'octroi de la rente, en 2003 ; l'assurée travaillait en effet
depuis des années à un taux de 80%, pour des raisons non
médicales. Nous aurions également dû faire procéder à une
évaluation de ses empêchements ménagers pour le 20% restant.
Cette question du statut a été réexaminée dans le cadre de la
présente révision. La situation familiale de l'assurée a évolué
puisqu'elle s'est remariée en septembre 2007, alors qu'elle était
divorcée au moment de l'octroi de la rente.
Dans le form. 531 bis d'août 2009, l'assurée a indiqué qu'elle
travaillerait à 50% si elle était en bonne santé. Elle a ensuite
confirmé cette indication lors de l'enquête ménagère, alors que
cette question a fait l'objet d'un examen spécifique par une
personne spécialiste.
Il est vrai que le rapport d'enquête n'est pas très clair en indiquant
que le taux de 50% "se justifie car il correspond au taux d'activité
exercé jusqu'à l'arrêt total de l'activité en octobre 2008 pour raison
de santé" ; ce faisant, l'enquêtrice se réfère à la situation après
atteinte à la santé. J'imagine qu'elle voulait souligner le fait que
l'assurée ne travaillerait pas à moins de 50% (alors que la question
est de savoir si l'assurée travaillerait à plus de 50%...).
Idéalement, il aurait fallu demander à l'enquêtrice de repréciser ce
point avec l'assurée, mais cela aurait dû se faire avant le projet de
décision, donc avant le litige sur cette question. Cette démarche n'a
plus aucun sens maintenant, et nous devons selon moi nous baser
sur les premières déclarations de l'assurée, comme le prévoit la
jurisprudence.
Je souligne également qu'au vu des indications économiques
contenues en page 2 de l'enquête (salaire du mari notamment), il
apparaît qu'une activité à 80% n'est pas indispensable d'un point de
vue financier.
Enfin, je remarque que l'assurée semble penser que le statut se
détermine sur la base du taux d'activité qui était le sien au moment
de l'octroi de la rente (80% en l'occurrence) or le statut est au
contraire évolutif, et correspond au taux de travail qui serait
actuellement le sien si elle était en bonne santé.
En conclusion, je pense que nous devons maintenir le statut d'active
à 50% et ménagère à 50%, qui me semble le plus vraisemblable
compte tenu de l'ensemble des éléments au dossier.
Concernant l'aspect médical, je remarque que le Dr Q.________
indique dans son dernier rapport que l'assurée a été opérée en
décembre 2009 ; j'ai donc discuté à nouveau du dossier avec le SMR
(voir l'avis médical de ce jour), qui admet une incapacité de travail
de 100% dans toute activité de décembre 2009 au 28 avril 2010,
date du dernier rapport du Dr Q.________ qui atteste une capacité de
travail de 50% dans une activité adaptée.
-
11 -
Sur cette base, le droit à une rente entière est à nouveau ouvert
après 3 mois d'aggravation, soit dès le 1
er
mars 2010. Par la suite,
retour à un quart de rente, taux de 42%, 3 mois après l'amélioration
de fin avril 2010, soit dès le 1
er
août 2010.
Un nouveau projet de décision doit donc être adressé à l'assurée
tenant compte de cette nouvelle période d'aggravation transitoire.
Enfin, c'est un détail, mais le préjudice en tant qu'active (avant
pondération) est de 37.93%, et non 37%, ce qui donne un taux
d'invalidité global de 42% à modifier dans notre nouveau projet."
F. Dans un nouveau projet d’acceptation de rente daté du 18
août 2010 annulant et remplaçant le projet du 23 mars 2010, l'OAI a écrit
notamment :
"Résultat de nos constatations :
Bénéficiaire d'une demi-rente d'invalidité, vous avez sollicité un
nouvel examen de votre dossier en raison d'une modification de
votre état de santé en date du 16 mars 2009.
Suite à vos déclarations, nous avons retenu que, sans atteinte à la
santé, vous exerceriez une activité lucrative à un taux de 50% et
consacreriez le 50% restant à la tenue de votre ménage. Nous vous
avons dès lors considérée comme une personne active à 50% et
ménagère à 50%.
Selon l'enquête effectuée sur place, les empêchements que vous
rencontrez dans les travaux ménagers sont évalués à 46%.
Après analyse médicale de votre situation, nous constatons une
aggravation de votre état de santé qui a nécessité la mise en place
d'une prothèse en février 2009. Nous pouvons dès lors admettre une
incapacité de travail entière et totale dans l'activité habituelle ou
toute autre activité professionnelle dès mars 2008
L'invalidité globale (ménagère et active) se calcule comme suit :
Activité partielle PartEmpêchement Degré d'invalidité
Ménagère50%046%23%
Active50%100%50%
Degré d'invalidité73%
En application de l'article 88bis al. 1 RAI précité, le droit à la rente
entière d'invalidité prend effet dès le 1
er
mars 2009.
Toutefois, dans l'exercice de votre activité habituelle, votre médecin
traitant note une amélioration de l'état de santé et apprécie votre
capacité de travail à 25%. Par contre, dans une activité adaptée à
votre atteinte, soit une activité alternant les positions, avec port de
-
12 -
charges limité, sans travail en porte-à-faux, vous conservez une
capacité de travail de 50%, ceci depuis le 26 juin 2009.
Au regard du large éventail d'activités simples et répétitives que
recouvrent les secteurs de la production et des services, on peut
convenir qu'un nombre significatif de ces activités sont légères et
sont donc adaptées à votre handicap.
Il convient dès lors d'évaluer le préjudice économique subi.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l'assuré n'a pas — comme c'est votre cas — repris
d'activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l'Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d'invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2008, CHF
4'116.- par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2008, TA1 ; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2008 (41,6
heures ; La Vie économique, 10-2006, p. 90, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 4'280.64 (CHF 4'116.- x 41,6 : 40), ce
qui donne un salaire annuel de CHF 51'367.68.
Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires nominaux de
2008 à 2009 (+ 1.35% ; La Vie économique, 10-2006, p. 91, tableau
B 10.2), on obtient un revenu annuel de CHF 52'061.14 (année
d'ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d'occupation.
Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n'admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Attendu que vous exerceriez une activité lucrative à 50%, le salaire
hypothétique est dès lors de CHF 26'030.57 par année.
Compte tenu des limitations fonctionnelles, un abattement de 5%
sur le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 24'729.04, montant
que vous pourriez donc réaliser dans une activité adaptée à 50%,
que vous êtes à même de mettre en valeur.
-
13 -
Sans atteinte à la santé et en poursuivant votre activité antérieure,
vous pourriez prétendre à un revenu annuel brut de CHF 39'841.- à
50%.
Revenu professionnel annuel raisonnablement exigible :
sans invaliditéCHF 39'841.-
avec invaliditéCHF 24'729.-
la perte de gain s'élève à CHF 15'112.- = invalidité de 37.93%
Activité partielle PartEmpêchementDegré d'invalidité
Ménagère50%46.00%23,00%
Active50%37.93%18,96%
Degré d'invalidité41,96%
Au vu de ce qui précède, l'invalidité globale (ménagère et active) est
de 42% dès le 26 juin 2009.
En application de l'article 88a, al. 1, RAI, le passage à un quart de
rente d'invalidité prend effet au 1
er
octobre 2009.
Le 8 avril 2010, vous avez contesté notre projet de décision du 23
mars 2010.
Après complément d'instruction sur le plan médical, nous constatons
une nouvelle période d'incapacité de travail totale due à une
intervention chirurgicale en décembre 2009. Selon votre médecin
traitant le Dr Q.________, cette incapacité de travail s'est poursuivie
jusqu'à fin avril 2010.
Dès début mai 2010, il atteste à nouveau une capacité de travail de
50% dans une activité adaptée.
En résumé et au vu de ce qui précède, notre décision est par
conséquent la suivante :
Passage à une rente entière d'invalidité du 1
er
mars 2009 au 30
septembre 2009.
Passage à un quart de rente d'invalidité du 1
er
octobre 2009 au 28
février 2010.
Passage à une rente entière du 1
er
mars 2010 au 31 juillet 2010.
Passage à un quart de rente dès le 1
er
août 2010."
Par courrier du 6 septembre 2010, l’assurée s’est opposée à ce
projet. Elle a rappelé que le taux de 50% qu’elle a eu l'occasion d'évoquer
n'est que la conséquence des conclusions du corps médical qui lui a, dès
2002, imposé cette limitation. Elle confirme que, si elle en avait la
possibilité physique, elle exercerait aujourd'hui une activité
-
14 -
professionnelle à un taux minimum de 80%. Elle a également contesté les
données médicales retenues par l’OAI.
Il ressort d'un avis juriste de l’OAI du 16 septembre 2010
notamment ce qui suit :
"De mon point de vue, la lettre de l'assurée du 6 septembre dernier
ne nous amène aucun élément nouveau :
-
S'agissant du statut, je me réfère à mon avis du 18 août 2010.
-
Du point de vue médical, l'exigibilité a été déterminée par le
spécialiste en neurochirurgie qui suit l'assurée, et le SMR estime
disposer de suffisamment d'informations pour ne pas avoir à
compléter l'instruction par un examen clinique ou une expertise.
D'autre part, la date à laquelle la capacité de travail était à nouveau
de 50% dans une activité adaptée repose également sur l'avis de ce
médecin puisqu'elle correspond à la date de son dernier rapport,
dans lequel il atteste de cette exigibilité.
-
L'âge et l'état du marché du travail ne sont en principe pas des
critères dont l'Al doit tenir compte ; nous devons tenir compte d'un
marché du travail équilibré pour différencier les cas Al de ceux
relevant de l'assurance-chômage, et l'assurée est encore bien trop
éloignée de l'âge AVS pour que l'on puisse considérer qu'elle n'a
plus aucune chance d'être engagée dans l'économie.
-
Enfin, je précise que la diminution de son taux d'invalidité est liée
à son changement de statut, et non à une amélioration de son état
de santé ; nous avons au contraire admis deux périodes
d'aggravation qui lui donnent droit à une rente entière limitée dans
le temps."
Dans une communication interne du 21 septembre 2010, le
service de réadaptation de l’OAI, a indiqué ce qui suit :
"Exemples d'activités adaptées en réponse à l'avis juriste du
16.09.2010
Assurée de 52 ans, chauffeur de bus, au bénéfice d'une demi-rente
depuis le 01.02.2003, actuellement en révision avec contestation.
Selon les avis SMR du 28.10.2009 et du 19.12.2006, l'assurée à une
capacité de travail de 50% dans une activité adaptée respectant les
limitations fonctionnelles suivantes :
-
Pas de position tenue en porte-à-faux et en rotation-flexion du
tronc
-
Pas de travail à la chaîne, ni sur machine vibrante
-
Positions assis/debout limitées à une heure d'affilée
-
Alternance des positions souhaitable au gré de l'assurée
-
15 -
-
Port de charge limité à 10kg
-
Activité à répartir sur 5 jours
Au vu des limitations fonctionnelles retenues, nous pouvons les
traduire en termes de métier selon les propositions suivantes :
-
Caissière
-
Agent de contrôle qualité dans une chaîne de production en
industrie légère (p/ex B.________ SA à [...])
-
Opérateur/trice en horlogerie
-
Ouvrier/ère de production en industrie de précision (p/ex
C.________ SA, D.________ SA)"
G. Par décisions du 20 décembre 2010, l’OAI a confirmé son
dernier projet d’acceptation de rente du 18 août 2010.
H. Par acte du 26 janvier 2011, O.________ recourt contre la
décision de l'OAI du 20 décembre 2010. Elle conteste le taux de 50%, pris
en compte par l'OAI, auquel elle exercerait une activité professionnelle
sans atteinte à sa santé. Elle affirme en substance que son taux d’activité
serait aujourd’hui toujours de 80% si ses problèmes de santé ne l’avaient
contrainte à le diminuer.
Par réponse du 1
er
avril 2011, l'OAI indique que l’intéressée lui
reproche entre autre d’avoir retenu un statut de mi-active et mi-ménagère
et qu'elle estime qu’en bonne santé, elle travaillerait à 80%. L'OAI
considère toutefois que le statut retenu dans sa décision ne prête pas le
flan à la critique, car il correspond au taux indiqué par l’assurée dans le
formulaire 531 bis du 10 août 2010 (recte 2009), confirmé par l’intéressée
au cours de l’enquête ménagère du 11 février 2010.
Par réplique du 16 mai 2011, la recourante rappelle ce qui
suit :
"- Lors de ma première demande de rente en 2002, les indications
données dans le formulaire 531 bis du 16 avril 2002, je mentionne
un taux d’activité de 100%, limité à 80% en raison des activités liées
à mes enfants et à mon ménage, taux confirmé par mon employeur
en mai 2002 (Questionnaire pour l’employeur).
-
Dans le même formulaire 531 bis rempli le 2 août 2005 à l’occasion
d’une révision de la rente, j’ai mentionné qu’en bonne santé j’aurais
-
16 -
un taux d’activité de 50%, en précisant que c’est la situation qui
prévalait depuis l’octroi de la rente. Cette mention indique bien que,
dans mon esprit, la mention d’un taux d’activité de 50% était
uniquement liée à mon invalidité et non à la volonté de pratiquer
une profession à ce pourcentage réduit."
Pour le surplus, la recourante fait valoir pour l’essentiel que la
capacité de travail de 25% considérée par son médecin n’est à aucun
moment prise en compte dans les motivations de la décision de l'OAI, seul
le taux hypothétique d’activité à 50% ayant été retenu. Elle considère en
outre que la reprise d'une activité professionnelle, du moins dans les
conditions envisagées pas l'OAI, n'est pour l'instant pas envisageable. Elle
produit notamment un certificat médical du 17 avril 2012 du Dr Q.________
attestant une incapacité de travail à 100% depuis le 27 février 2009.
E n d r o i t :
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) Est litigieuse, en l’occurrence, la suppression, par voie de
révision, du droit de la recourante à une demi-rente d'invalidité. La
recourante conclut en outre implicitement à l’octroi d’une rente entière.
janvier 2012) – pratique dont le Tribunal fédéral a admis la conformité (TF
9C_467/2007 du 19 mars 2008 consid. 3.3).
Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au
domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base
appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans
l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur
probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré
par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et
spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des
diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de
la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des
participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et
rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses
limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le
rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre
en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle
repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93 ; TF 9C_693/2007 du 2
juillet 2008 consid. 3). Il convient enfin de préciser que les empêchements
-
23 -
appréciation de l’OAI était constante depuis l’ouverture du dossier de
l’assurée et se basait notamment sur les rapports d’employeur et les
différents certificats de travail. On relèvera dès lors qu’il n’existe pas en
l’état de motifs de reconsidération de la décision initiale d’octroi de rente -
en l’absence d’erreur manifeste de l’OAI dans la mesure où la question du
statut d’active à 100% a été examinée par cet office en regard des
déclarations de la recourante -, qui justifieraient, comme semble le
soutenir l’OAI dans son avis du 17 août 2010, de considérer l’assurée
comme 80% active et 20% ménagère. On relèvera par surabondance que
même si on retenait un statut d'active à 80% et de ménagère à 20%, le
taux d'invalidité serait de 57.75% - arrondi à 57.8% (soit 48.55% + 9.2%),
ce qui ouvrirait également le droit à une demi-rente d'invalidité.
b) Se fondant essentiellement sur le formulaire 531 bis rempli
par la recourante le 10 août 2009, selon lequel elle indique qu’elle
travaillerait à 50% en bonne santé, et sur le rapport d'enquête
économique sur le ménage du 12 février 2010, l'OAI a retenu, dans la
décision litigieuse, que les proportions du statut mixte de l'assurée avaient
changé depuis la dernière décision entrée en force, en ce sens que
l'intéressée devait désormais être considérée comme 50% active et 50%
ménagère. Le 11 novembre 2009, la gestionnaire du dossier de l’assurée
rappelait toutefois que celle-ci travaillait à 80% avant son atteinte à la
santé.
Il est vrai que le rapport d'enquête du 12 février 2010
mentionne que le jour de l'entretien l'assurée aurait déclaré qu'elle
travaillerait à 50% sans atteinte à la santé. Cependant, on ne peut
s'arrêter sur les seuls propos imputés à l'assurée, dans la mesure où cette
dernière les a par la suite réfutés, faisant valoir que "dans son esprit, la
mention d’un taux d’activité de 50% était uniquement liée à son invalidité
et non à la volonté de pratiquer une profession à ce pourcentage réduit". A
cet égard, il apparaît que pour motiver sa proposition concernant le
nouveau statut de l'assurée, l'enquêtrice indique que ce nouveau statut
(50% - 50%) se justifie dans la mesure où il correspond au taux d’activité
exercé jusqu’à l’arrêt total de l’activité en octobre 2008 pour raison de
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24 -
santé. Or, cette constatation est doublement fausse, d’une part, parce
qu’elle méconnaît les procédures précédentes qui ont abouti à l’octroi
d’une demi-rente et qu’elle fait faussement croire que l’incapacité de
travail de l’assurée remonterait à octobre 2008 et, d’autre part, parce
qu’elle ignore totalement le fait que l’assurée travaillait avant son atteinte
à la santé à 80% et non à 50%. Partant, on ne peut reconnaître valeur
probante à l’enquête du 12 février 2010 et voir là un indice suffisant pour
retenir l'existence d'un changement notable de circonstances quant au
statut de l’assurée.
Il ressort de ce qui précède que la déclaration de la recourante
du 10 août 2009 résulte manifestement de la même erreur de
compréhension du texte du formulaire 531 bis que celle du 2 août 2005.
Cette constatation est par ailleurs confirmée par l’ensemble des pièces du
dossier et par les circonstances concrètes du cas d’espèce. En effet,
malgré ce que retient l’OAI, la situation conjugale de l’assurée n’était pas
différente en mars 2007 par rapport à 2009, la recourante vivant déjà en
ménage. De plus, on relèvera que les enfants de l’assurée étant désormais
majeurs, il est fort vraisemblable que celle-ci aurait eu plus de
disponibilité, ce qui lui aurait permis d’augmenter son taux d’activité, si
elle avait été en bonne santé, à 100%.
C'est donc à tort que l'OAI s'est fondé sur le formulaire 531 bis
du 10 août 2009 pour conclure à une modification notable du statut de la
recourante (singulièrement de sa part active) depuis les décisions des 11
juillet 2003 et du 20 mars 2007.
Partant, à défaut de modification notable des circonstances
pertinentes pour la détermination du statut de la recourante entre les
décisions des 11 juillet 2003 et 20 mars 2007 et les décisions litigieuses
du 20 décembre 2010, la Cour de céans se doit de conclure à l'absence de
motif de révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA.
6.Quant à l’évolution de l’état de santé de la recourante, on peut
admettre, à l’instar de l’OAI, que celui-ci s’est aggravé lors des deux
-
25 -
opérations qu'elle a subie, ce qui n’est du reste pas contesté et qui justifie
l’octroi d’une rente entière limitée dans le temps. La recourante soutient
que la capacité de travail de 25% dans son activité habituelle attestée par
son médecin traitant n’a pas été prise en compte par l’intimé. Elle produit
à cet égard une série de certificats médicaux attestant une incapacité de
travail totale, sans toutefois la motiver ni poser d’estimation de sa
capacité de travail dans une activité adaptée. Dans un rapport du 28 avril
2010, le Dr Q.________ constatait que l’assurée présentait une capacité de
travail de 50% dans une activité adaptée, une formation ou un test
d’orientation étant nécessaire, et préconisait un examen par le médecin-
conseil de l’OAI. En l’occurrence, l’exigibilité retenue par l’OAI a été
déterminée par ce spécialiste en neurochirurgie qui suit l’assurée et le
SMR a estimé disposer de suffisamment d’informations pour ne pas avoir à
compléter l’instruction par un examen clinique ou une expertise. La date à
laquelle la capacité de travail était à nouveau de 50% dans une activité
adaptée repose également sur l’avis de ce médecin puisqu’elle correspond
à la date de son dernier rapport, dans lequel il atteste de cette exigibilité.
Il s’ensuit que la recourante avait retrouvé une capacité de travail de 50%
dans une activité adaptée en juin 2009 et en avril 2010.
Par conséquent, la recourante a droit conformément à la
décision attaquée à une rente entière d’invalidité du 1
er
mars 2009 au 30
septembre 2009 et du 1
er
mars 2010 au 31 juillet 2010. Par ailleurs, le
droit à une demi-rente AI reconnu par l'intimé dans ses décisions des 11
juillet 2003 et 20 mars 2007 doit être maintenu. Il s’ensuit un passage à
une demi-rente d’invalidité du 1
er
octobre 2009 au 28 février 2010 et un
passage à une demi-rente d’invalidité dès le 1
er
août 2010 (88 RAI).