402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 25/11 - 251/2013
ZD11.002573
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 10 octobre 2013
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges:Mme Brélaz Braillard et M. Métral
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
Z.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Philippe Liechti,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
-
2 -
A.Z.________ (ci-après: l'assuré), né le 24 février 1948, originaire
du Kosovo, est au bénéfice d'un diplôme de juriste acquis dans son pays
natal. Arrivé en Suisse en 1989, il a d'abord travaillé notamment comme
employé auprès de [...] pendant quatre saisons de 1991 à 1994; après un
complément de formation et quelques périodes de chômage, il a ensuite
travaillé d'avril 2000 à mars 2003 comme traducteur et employé
d'administration au Service de la population de l'Etat de Vaud (par deux
contrats successifs de durée déterminée), puis comme employé spécialisé
de juin à décembre 2005 (contrat de durée déterminée) au Service des
automobiles et de la navigation de l'Etat de Vaud. Il a ensuite travaillé
comme peintre en bâtiment pour B.________ SA depuis le 15 février 2006.
Le 1
er
octobre 2007, l'assuré a déposé auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) une
demande de prestations tendant à l'octroi d'une mesure d'orientation
professionnelle et d'une rente.
Différents documents du dossier de l'assuré auprès de son
assurance perte de gain en cas de maladie ont été produits. Il s'agit
notamment des documents suivants:
-
Une expertise médicale du 21 juillet 2006 du Dr G.________,
spécialiste en rhumatologie et en médecine interne, qui a posé les
diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de lombo-
cruralgies bilatérales irritatives avec déficit sensitif et réflexe L3, en
présence de déconditionnement physique global avec obésité de classe I,
de discopathies lombaires étagées L3-L4, L4-L5, L5-S1, et de
spondylarthrose débutante. Il a également posé les diagnostics sans
répercussion sur la capacité de travail de diabète de type II insulino-
requérant et de HTA traitée. Il a retenu en particulier ce qui suit dans son
appréciation du cas:
"Du point de vue familial, l’assuré est marié et père de 4 enfants et
d’après ses propres déclarations, il n’avait jamais présenté
d’atteinte à la santé significative en tout pas d’atteinte à la santé
-
3 -
justifiant des incapacités de travail. Il est cependant connu pour un
diabète de type II non insulino-requérant depuis 1999, et pour des
épisodes d’asthme anamnestique et enfin des douleurs
rétrosternales dont il aurait souffert récemment, mais les
investigations n’ont pas révélé d’éléments suggestifs d’une
cardiopathie ischémique. M. Z.________ fait état d’antécédents de
lombalgies qui n’avaient toutefois pas conduit à des incapacités de
travail. C’est après avoir débuté une activité d’aide-peintre en
février 2006, qu’il a commencé à souffrir de lombalgies
accompagnées d’irradiations douloureuses au niveau des deux
cuisses antérieurement et de paresthésies. Il a consulté son médecin
traitant le Dr T.________ à Lausanne, qui a initié un arrêt de travail à
100% depuis le 13 avril 2006 et qui lui a prescrit une médication
sous forme d’AINS. L’assuré a été suivi par ce confrère à raison
d’une fois toutes les deux semaines et l’arrêt de travail a été
poursuivi jusqu’à présent. D’après le certificat médical rempli par le
Dr T., daté du 14 juillet 2006, l’assuré devrait reprendre son
travail à 50% le 31 juillet 2006, puis à 100% dès le 7 août 2006.
Les doléances actuelles de M. Z. sont caractérisées par des
lombalgies mécaniques, qui dépendent des positions statiques, des
ports de charges, douleurs accompagnées d’irradiations algiques
antérieures dans les deux cuisses et de paresthésies qui sont
exacerbées au Valsalva. L’assuré n’a pas eu d’investigations
radiologiques raison pour laquelle durant l’expertise, des clichés
radiologiques lombaires ont été réalisés. Ils ont révélé des
discopathies étagées au niveau L3-L4, L4-L5 et L5-S1, ainsi que de
légers signes de spondylose lombaire.
L’examen clinique révèle un syndrome lombovertébral statique et
cinétique dans le cadre d’une hypercyphose dorsale et d’une légère
scoliose lombaire à convexité droite et d’un déconditionnement
physique global avec des dysbalances musculaires lombaires, une
obésité de classe I caractérisée surtout par une ptose abdominale.
Le reste du status ostéo-articulaire est globalement sans
particularité, en revanche l’examen clinique neurologique révèle des
signes suggestifs d’une cruralgie irritative bilatérale en raison d’une
manoeuvre de Lasègue inversée positive et de signes en faveur d’un
déficit sensitif de topographie L3 et également d’un déficit réflexe
au niveau des rotuliens. Cette hyporéflexie rotulienne pourrait
également être le reflet d’une polyneuropathie diabétique, car en
plus que le patient présente une certaine hypopallesthésie en
chaussette à 6/8 ainsi qu’une hyporéflexie achilléene.
Dans ces conditions, on peut donc retenir un diagnostic de lombo-
cruralgies bilatérales d’évolution chronique irritative et déficitaire
sensitive et réflexe L3 sur un fond de déconditionnement physique
également favorisé par un diabète de type II non insulino-requérant,
ces constatations cliniques surviennent sur des discopathies
lombaires étagées et une spondylarthrose débutante modérée.
Actuellement, il y a suffisamment d’éléments objectifs qui
permettent de cautionner l’arrêt de travail actuel, toutefois au vu de
l’évolution qui semble être favorable, fait qui est également
confirmé par l’assuré, l’expert juge qu’il est tout à fait judicieux
d’envisager une reprise de son activité professionnelle à 50% à
partir du 31 juillet 2006. En fonction de l’évolution après cette
-
4 -
reprise du travail, l’assuré pourrait tenter une reprise complète (à
100%) de son activité professionnelle le 7 août 2006.
Toujours est-il, l’assuré devrait bénéficier d’une modification du
traitement puisque bien que les AINS soient un traitement efficace
en cas de rachialgies, ils doivent être maniés avec précaution chez
un patient diabétique, et il faudrait préférer des antalgiques simples
comme la paracétamol ou le tramadol et prévoir un traitement de
rééducation rachidienne multidisciplinaire avec des techniques de
délordose, de renforcement rachidien et de proprioception et enfin
un enseignement de concepts d’ergonomie posturale chez ce
patient déconditionné physiquement qui a travaillé jusqu’à présent
principalement dans le domaine administratif. Enfin, l’assuré
pourrait bénéficier d’une évaluation neurologique avec ENMG afin
d’étayer les trouvailles de l’examen clinique neurologique
(hypoesthésie dans le territoire L3 ddc, hyporéflexie et signes de
cruralgies irritatives), ces constatations pathologiques pourraient
être favorisées par un contexte de diabète de type Il. En plus des
antalgiques simples, on pourrait adjoindre un traitement
neurotropique soit de Rivotril soit de Gabapantine, traitements qui
peuvent parfois être utiles dans ce type de douleurs radiculaires. La
pratique d’un examen d’imagerie pourrait également être justifié
mais uniquement en fonction de l’évolution clinique, un tel examen
n’est utile qu’en cas de sanction neurochirurgicale.
[...]
- Votre avis quant au taux d’incapacité actuelle et future dans la
profession actuelle?
Dans son activité d’aide peintre, où il doit faire de la manutention de
bidons de peinture et faire lui-même de la peinture sur des murs et
plafonds, on pourrait proposer à l’assuré qu’il reprenne à 50% son
activité professionnelle le 31 juillet 2006 et qu’il puisse envisager
une reprise à temps complet le 7 août 2006.
- Votre avis quant au taux d’incapacité actuelle et future dans une
profession adaptée à l’handicap?
Dans une activité adaptée comme un travail administratif de juriste,
on peut estimer que l’assuré n’aurait pas d’incapacité de travail.
[...]
- Votre pronostic?
Le pronostic demeure toutefois réservé à moyen terme chez un
assuré déconditionné physiquement, qui présente cliniquement des
signes déficitaires d’un point de vue neurologique dans le cadre de
cruralgies qui surviennent chez un assuré souffrant de lombalgies
chroniques en exacerbation et d’un diabète de type II. Il serait dès
lors judicieux qu’il puisse oeuvrer dans une activité plus légère
qu’un travail d’aide-peintre sous peine de présenter une péjoration
des lombalgies et des cruralgies.
[...]".
-
5 -
-
Un rapport du 12 juin 2007 du Dr P.________, endocrinologue
et diabétologue au CHUV, qui a posé les diagnostics de syndrome
métabolique – avec diabète de type 2 sous traitement oral, compliqué de
déséquilibre glycémique chronique et de néphropathie diabétique, de HTA,
d'hypertriglycéridémie et de surcharge pondérale androïde – et de
talalgies chroniques d'origine mutlifactorielle et status après
consommation d'alcool à risque fin 2006. A l'examen clinique, ce médecin
a constaté notamment des hallux valgus bilatéraux connus depuis la
jeunesse. Une radiographie du pied droit mettait en évidence une atteinte
arthrosique des articulations distales, des calcifications de l'insertion du
tendon d'Achille et un éperon calcanéen, susceptibles de contribuer à la
symptomatologie douloureuse.
-
Un rapport du 9 juillet 2007 du Dr T.________, spécialiste en
médecine générale et médecin traitant de l'assuré, qui a estimé que son
patient avait une capacité de travail résiduelle, avec un absentéisme
important, pour des activités manuelles et intellectuelles simples en
position assise. Il présentait des troubles dégénératifs du squelette,
notamment du rachis, incompatibles avec des mouvements répétitifs,
ainsi qu'une obésité et un syndrome métabolique.
-
Une seconde expertise médicale du 30 octobre 2007 du Dr
G., qui a posé les diagnostics de lombocruralgies bilatérales
irritatives et déficitaires sur un plan sensitif et réflexe L3 – en présence de
déconditionnement physique global avec obésité de classe I, de
discopathies lombaires étagées L3-L4, L4-L5, L5-S1, et de spondylarthrose
débutante –, de fasciite plantaire bilatérale, de possible polyneuropathie
périphérique, de diabète de type II non insulino-requérant dans le cadre
d'un syndrome métabolique et de HTA traitée. Il a retenu en particulier ce
qui suit dans son appréciation du cas:
"La situation clinique de M. Z. n’a pas évolué favorablement
depuis la date de la précédente expertise à savoir le 18 juillet 2006,
puisque subjectivement l’assuré signale que les douleurs se sont
plutôt majorées notamment au niveau du rachis lombaire et d’autre
part au niveau des membres inférieurs avec notamment l’apparition
de talalgies bilatérales.
-
6 -
[...]
Ainsi, comme je l’avais évoqué en 2006, il y a actuellement
suffisamment d’éléments cliniques objectifs somatiquement qui
permettent de cautionner son arrêt de travail actuel à 100% comme
aide-peintre, notamment au vu de la situation clinique qui s’est
péjorée cliniquement et anamnestiquement et enfin compte tenu
que les investigations qui avaient été suggérées en 2006 n’ont pas
été réalisées, de même que le traitement qui avait été proposé dans
mon rapport d’expertise ne lui a pas été prescrit d’après les dires de
l’assuré.
[...]
- Votre avis quant au taux d’incapacité actuelle et future dans la
profession actuelle?
Dans son activité d’aide-peintre, on peut actuellement cautionner
une incapacité de travail complète, au vu de la situation clinique
actuelle. Il semble que l’assuré n’a donc pas pu reprendre son travail
comme il avait été prévu en août 2006, il aurait tenté d’après lui de
travailler pendant 2 jours ce qui aurait aggravé ses douleurs, puis il
n’a donc pas été capable de retravailler par la suite. On peut
actuellement juger qu’il n’est plus capable de reprendre une activité
d’aide-peintre compte tenu du cahier des charges inhérent à une
telle activité nécessitant des positionnements statiques, des ports
de charges en position de porte-à-faux, des efforts de marche
prolongés sur des échelles ou des échafaudages.
- Votre avis quant au taux d’incapacité actuelle et future dans une
profession adaptée à l’handicap?
Contrairement à ce que j’avais déclaré en juillet 2006, au vu de la
péjoration de l’état de santé de M. Z.________, même dans une
«activité légère et adaptée» comme un travail d’administratif ou de
juriste, son état actuel ne permet pas d’envisager une reprise de
travail compte tenu d’une situation clinique (neurologique en
particulier) qui n’est pas du tout claire, et qui n’a pas été étayée par
les examens complémentaires qui avaient été préconisés en juillet
- Dès lors une annonce de son cas auprès de l’Assurance
Invalidité me semble justifiée afin de discuter de mesures
professionnelles et/ou éventuellement de l’octroi d’une rente chez
un assuré de bientôt 60 ans, si son état clinique ne devait pas
s’améliorer ces prochains mois!
[...]
- Votre pronostic?
Le pronostic est réservé notamment au vu d’une péjoration de la
situation clinique et des doléances de l’assuré. Aucune reprise de
son activité professionnelle ne me paraît envisageable pour le
moment au vu de la situation clinique qui nécessite des
investigations complémentaires (voir précédemment).
- Votre proposition de traitement?
-
7 -
L’assuré n’a pas bénéficié du traitement qui lui avait été préconisé il
y a une année, il n’a non plus pas bénéficié des examens
complémentaires, M. Z.________ devrait absolument bénéficier de
telles investigations (un consilium neurologique avec pratique d’un
ENMG, une évaluation neuropsychologique, psychiatrique), enfin il
devrait bénéficier de la pratique d’une IRM lombaire afin de pouvoir
statuer quant à la possibilité d’un canal lombaire étroit engendrant
un conflit avec les racines L3 des deux côtés compte tenu d’un
déficit sensitif indiscutable en L3, puisque reproductible à 14 mois
d’intervalle au status. Les investigations devraient être associées à
un traitement antalgique notamment sous forme de Rivotril ou de
Gabapantine ou éventuellement de Lyrica et parallèlement il devrait
bénéficier d’une rééducation rachidienne intensive comme je l’avais
également proposé.
[...]".
L'OAI s'est adressé au Dr T., qui dans un rapport du 20
décembre 2007 a posé les diagnostics de troubles dégénératifs du rachis,
de diabète de type II avec des neuropathies diabétiques et d'obésité. Il a
retenu une incapacité de travail à 100% depuis le 13 avril 2006, et relevé
que son patient disposait d'une capacité résiduelle de travail très limitée,
par exemple comme traducteur-interprète, mais en comptant avec un
absentéisme important. Ce praticien s'est également prononcé sur les
limitations fonctionnelles, évoquant une capacité de travail résiduelle de
50%.
L'OAI s'est également adressé au Dr P., qui dans un
rapport du 31 mars 2008 a posé les diagnostics de syndrome métabolique
avec diabète de type 2 sous traitement oral – compliqué de déséquilibre
glycémique chronique et de néphropathie diabétique –, de HTA,
d'hyperglycéridémie, de surcharge pondérale audroïde, et de talalgies
chroniques d'origine multifactorielle et status après consommation
d'alcool à risque fin 2006. Dans son appréciation du cas, il a notamment
relevé qu'en présence d'un diabète chroniquement déséquilibré, le
pronostic était défavorable; il fallait s'attendre à une diminution
significative de la capacité de travail sur le plan physique, compte tenu
des importantes mesures thérapeutiques. Il a aussi signalé une
précarisation d'ordre psycho-social, un éthylisme assez important et a
suggéré une évaluation psychiatrique.
-
8 -
Le 7 octobre 2008, répondant à une demande de
renseignements de l'OAI, le Dr T.________ a indiqué que depuis l'expertise
du Dr G., l'assuré n'avait pas bénéficié d'un consilium
neurologique avec ENMG, ni d'une évaluation neuropsychologique ou
psychiatrique, ni d'une IRM lombaire.
Le cas a été soumis au Service médical de l'assurance-
invalidité (ci-après: le SMR), qui a retenu, dans un avis médical du 26
novembre 2008 du Dr R., que l'état de santé de l'assuré n'était pas
stabilisé, dès lors que toutes les mesures diagnostiques et thérapeutiques
n'avaient pas été entreprises. Il a suggéré que les mesures proposées par
l'expert soient rapidement mises en œuvre.
Une IRM a été effectuée le 9 février 2009 au service de
radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du CHUV, mettant en
évidence une discarthrose pluri-étagée du rachis lombaire en L2-L3 et L3-
L4, une cunéiformisation postérieure du corps vertébral L5 et une lordose
lombaire d'origine vraisemblablement antalgique.
Dans un rapport du 12 mai 2009, le Dr T.________ a estimé que
l'assuré avait une capacité résiduelle de travail de 80%, avec une reprise
graduelle et en tenant compte d'un absentéisme important. Son état de
santé, stationnaire depuis 4 à 5 ans, s'était péjoré discrètement vu la
nature chronique de sa maladie. Son syndrome métabolique était plus
difficilement contrôlable avec un déséquilibre glucidique chronique.
Dans une note manuscrite du 24 juin 2009 adressé à l'OAI, le
Dr T.________ a indiqué que l'assuré avait une capacité de travail résiduelle
de 80% dans une activité adaptée, par exemple comme traducteur ou
greffier.
Un scanner lombaire a été effectué le 12 juin 2009 à l'institut
de radiologie de la clinique [...] de Lausanne, mettant en évidence ce qui
suit:
-
9 -
"Hernie discale médiane L4-L5 vraisemblablement en conflit avec
l’émergence des racines L5, dans un contexte de canal modérément
étroit pluri-étagé sur arthrose postérieure et épaississement des
ligaments jaunes. Discopathie modérée L3-L4 et plus discrète L2-
L3".
Lors d'un entretien téléphonique avec l'OAI le 15 juin 2009, le
Dr F., spécialiste en médecine générale et nouveau médecin
traitant de l'assuré, a expliqué que suite à ce scanner, il avait été constaté
que l'assuré présentait une fracture à une vertèbre depuis début 2009. Il
n'y avait pas d'intervention envisagée pour le moment.
Dans un rapport du 24 août 2009, le Dr F. a posé les
diagnostics de lombocruralgies bilatérales irritatives et non déficitaires –
avec hernie discale médiane L4-L5, canal étroit pluri-étagé sur arthrose
postérieure et épaississement des ligaments jaunes, et discopathies
modérées L3-L4 et L2-L3 –, de talalgies bilatérales d'origine
multifactorielle (fasciite plantaire ddc, enthésopathies bilatérales du
tendon d'Achille, polyneuropathie périphérique probable), de syndrome
métabolique avec diabète insulino-requérant – compliqué de déséquilibre
glycémique chronique, de néphropathie diabétique et de polyneuropathie
diabétique –, de surcharge pondérale androïde (obésité de stade II), de
déconditionnement physique global et de trouble dépressif récurrent,
épisode actuel moyen avec syndrome somatique. Ce praticien a retenu ce
qui suit dans son appréciation du cas:
"A l’examen de la situation de M. Z., on est frappé par l’état
d’incurie dans lequel est demeuré le patient depuis l’expression de
ses premières plaintes en avril 2006. Aucune des investigations
nécessaires dans cette situation n’a été entreprise. De même,
aucune attitude thérapeutique clairement définie et spécifique n’a
été entreprise pour soulager M. Z. de ses lombalgies et
talalgies. La prescription d’AINS au long cours s’est avérée un
traitement inefficace et n’a pas empêché la situation de s’aggraver
au fil des années. Bien que des propositions pertinentes aient été
faites par le Dr G.________ à deux reprises au début de la prise en
charge de M. Z.________ pour ce problème, rien n'a été entrepris
durant toutes ces années pour empêcher le patient de voir sa
situation se chronifier et s’aggraver progressivement. Dans ce
contexte, M. Z.________ ne voit actuellement aucun espoir de
guérison et présente un désespoir quant à sa situation sur le plan
médical qui complique celle-ci de symptômes dépressifs. Après avoir
pris longuement connaissance de cette situation complexe, j’ai
proposé à M. Z.________ de réaliser un scanner lombaire en juin de
-
10 -
cette année. Celui-ci confirme la gravité de l’atteinte sur le plan
ostéo-articulaire au niveau lombaire. Je me suis engagé auprès de lui
à organiser dans le courant de 2009 des évaluations de sa situation
sur le plan orthopédique, neurologique et neurochirurgical. On peut
s’attendre qu’il ressorte de ces différents consiliums des attitudes
thérapeutiques qui pourront apporter un modeste soulagement à M.
Z.. Par contre, compte tenu des faits cités précédemment,
de l’état de désespoir actuel du patient face à sa situation
somatique et de l’installation dans une chronicité de longue durée
de l’ensemble de ses plaintes, je peux déjà pronostiquer à ce jour
qu’il sera impossible d’assister à une rémission complète de ses
plaintes et nous ne pouvons pas espérer un retour à une capacité de
travail chez ce patient, quelle que soit l’activité choisie. En effet, la
confiance du patient dans sa capacité à retrouver une activité
professionnelle après plus de 3 ans d’incapacité pour raison
médicale est actuellement effondrée.
[...]
M. Z. présente actuellement une incapacité de travail
complète dans son activité d’aide-peintre et ce de façon continue
depuis 2006 et inchangée au vu de sa situation clinique actuelle. On
peut actuellement juger qu’il ne sera plus jamais capable de
reprendre une activité d’aide-peintre compte tenu du cahier des
charges inhérent à une telle activité nécessitant des
positionnements statiques, des ports de charges en position de
porte-à-faux, des efforts de marche prolongés sur des échelles ou
des échafaudages. L’humeur du patient, de même que l’état de
désespoir quant à sa situation médicale installée depuis plusieurs
années rendent impossible à ce jour un travail dans une activité
d’administration ou de traducteur comme ce fut le cas entre 1997 et
- Il en va de même pour une activité commerciale pour les
mêmes raisons. A noter que les difficultés dans la pratique de la
langue française qui ne sont pas décrites dans les deux expertises
du Dr G.________ mais qui sont évidentes à ma consultation et qui
ont, d’après le patient, été l’objet de difficulté alors qu’il était
employé d’administration au service de la population entre 1999 et
2004 et au service des automobiles et de la navigation entre 2005 et
2006 compliquent également la reprise d’une activité de type
administratif ou commercial. Pour toutes ces raisons, il apparaît
aujourd’hui impensable de voir M. Z.________ reprendre une
quelconque activité professionnelle et ce même à un pourcentage
limité".
Dans un courrier du 25 septembre 2009 adressé à l'OAI,
l'assuré a en substance fait valoir que son état de santé s'était aggravé, et
qu'il était désormais suivi par le Dr F..
Le cas a nouvellement été soumis au SMR. Dans un rapport du
5 février 2010, se référant aux indications du Dr G. et du Dr
F., le Dr R. a retenu l'atteinte principale à la santé de
lombocruralgies bilatérales dans le cadre d'une hernie discale L4-5 et
- 11 -
canal étroit avec discopathies modérées L2-4. La capacité de travail a été
fixée à 0% comme aide-peintre et à 80% dans une activité adaptée, soit
une activité sédentaire de type administrative avec épargne du dos.
Dans un rapport du 26 mars 2010, le Dr [...], médecin chef du
département de l'appareil locomoteur du CHUV, a posé les diagnostics de
hallux valgus bilatéral plus symptomatique à droite avec métatarsalgies
de transfert bilatérales en regard des têtes 2 et 3, et de talalgies
bilatérales. Il a été mentionné que l'assuré avait bénéficié d'un traitement
conservateur pour talalgies bilatérales d'origine multifactorielle et qu'il
effectuait de la physiothérapie; il ne présentait pas d'amélioration ni de
péjoration du point de vue symptomatique. L'assuré ne souhaitait pas de
prise en charge chirurgicale concernant son hallux valgus.
Dans un rapport initial et final du 7 juillet 2010, l'OAI a indiqué
que l'assuré, à la suite d'un entretien avec un collaborateur dudit office,
contestait les conclusions du SMR aux termes desquelles il disposerait
d'une capacité de travail de 80% dans une activité adaptée. L'OAI a en
outre relevé que l'assuré refusait d'entrer en matière pour un stage
d'observation professionnelle, de sorte qu'une approche théorique devait
être effectuée.
Dans un préavis du 12 juillet 2010, l'OAI a informé l'assuré de
son intention de lui allouer le droit à une rente entière d'invalidité du 1
er
avril 2007 au 31 août 2009. Il a retenu que l'assuré avait une capacité de
travail considérablement restreinte depuis le 13 avril 2006, qu'il ne
pouvait plus travailler dans son ancienne activité d'aide-peintre mais qu'il
disposait d'une capacité de travail de 80% dès mai 2009 dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles. Se fondant ensuite sur un revenu
sans invalidité de 67'292 fr. – dans l'ancienne activité d'aide-peintre – et
sur un revenu d'invalide de 41'642 fr. – dans une activité simple et
répétitive exercée à 80%, avec un abattement de 15% – l'OAI a mis en
évidence un degré d'invalidité de 38.11%. L'assuré n'avait donc plus droit
à la rente après un délai de trois mois d'amélioration de son état de santé.
-
12 -
Dans un prononcé du 12 juillet 2010 adressé à la caisse
cantonale AVS [...], l'OAI a indiqué que l'assuré présentait un degré
d'invalidité de 100% dès le 13 avril 2007, que la rente devait être servie
jusqu'au 31 août 2009 et que l'assuré s'était entièrement conformé à son
obligation de coopérer.
Le 30 juillet 2010, l'assuré a contesté ce projet de décision, en
faisant valoir qu'il ne présentait pas une capacité de travail de 80% dès
mai 2009. Il s'est déclaré disposé à effectuer un stage d'observation suivi
d'une formation pratique en entreprise.
Par courrier du 30 septembre 2010, l'OAI a relevé que l'assuré
présentait une capacité de travail de 80% dans une activité adaptée
depuis mai 2009. Il a mentionné que l'assuré avait refusé d'entrer en
matière pour un stage d'observation et pour une formation pratique en
entreprise. Dès lors, l'OAI a annoncé à l'assuré qu'il allait recevoir une
décision conforme au préavis du 12 juillet 2010.
Dans un rapport du 5 novembre 2010, le Dr F.________ a fait
valoir que, contrairement à ce que soutient l'OAI, il n'avait pas retenu que
son patient disposait d'une capacité de travail de 80%. Il a demandé la
production par l'OAI des pièces médicales attestant une telle capacité de
travail. Après réception d'une procuration signée par l'assuré, l'OAI a
transmis à ce médecin les documents médicaux en possession dudit
office.
Par décision du 6 décembre 2010, l'OAI a reconnu le droit de
l'assuré à une rente entière d'invalidité du 1
er
avril 2007 au 31 août 2009.
B.Par acte de son mandataire du 20 janvier 2011, Z.________ a
recouru contre cette décision à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal et a conclu à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à
compter de l'échéance du délai de six mois dès le 1
er
octobre 2007. Se
prévalant de l'avis des Drs G., F. et P.________, il soutient
qu'il est dans l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle
-
13 -
quelconque en raison de son état de santé très mauvais. Il ajoute que
l'avis du Dr T.________ selon lequel il disposerait d'une capacité de travail
de 80% ne peut être retenu, au vu des autres pièces versées au dossier.
En outre, l'assuré conteste le taux d'abattement de 15% du revenu
d'invalide retenu par l'OAI.
Par décision du 15 avril 2011, le juge instructeur a accordé
l'assistance judiciaire au recourant, avec effet au 20 janvier 2011 et
désignation d'un défenseur d'office en la personne de Me Philippe Liechti,
avocat à Lausanne. Le recourant a été astreint à payer une franchise
mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
mai 2011 au Service juridique
et législatif.
Dans sa réponse du 24 mai 2011, l'OAI a conclu au rejet du
recours.
En date du 21 août 2012, le juge instructeur a interpellé le Dr
T.________ pour connaître les dates des consultations de l'assuré en 2008
et 2009 ainsi que pour clarifier la teneur du rapport du 24 juin 2009.
Dans un courrier du 9 septembre 2012, le Dr T.________ a
indiqué qu'il avait suivi l'assuré entre le 28 juin 2000 et le 9 mars 2009, et
qu'il l'avait examiné les 4 août, 24 septembre, 1
er
octobre 2008 et 9 mars
- Il a mentionné que l'assuré était très remonté contre lui, ce dernier
prétendant avoir été mal soigné par ce médecin. En outre, le Dr T.________
a confirmé son avis selon lequel l'assuré disposait d'une capacité de
travail de 80% dans une activité adaptée, par exemple comme traducteur
ou greffier.
Après échange d'écritures, il a été requis par le juge
instructeur en date du 2 octobre 2012 la production à titre de mesures
d'instruction d'un rapport par le Dr F.. Les parties ont eu l'occasion
de poser des questions à ce médecin.
Le 29 octobre 2012, le Dr F. a relevé ce qui suit:
- 14 -
"1. Depuis quand suivez-vous Monsieur Z.________?
Le 19.05.2009.
- Quels étaient les motifs de la première consultation?
Monsieur Z.________ m’a été adressé sur les conseils de son
diabétologue le Docteur P., diabétologue au CHUV, avec qui
j’ai l’habitude de travailler depuis l’époque ou j’exerçais comme chef
de clinique à la Policlinique médicale universitaire de Lausanne.
Sa demande était de prendre à ma charge le suivi des problèmes
liés à sa santé et de constituer un dossier en vue d’un rapport à
l’Office Al pour le canton de Vaud dans le contexte d’une demande
en cours depuis 2007. Il y avait apparemment une rupture de
confiance avec son ancien médecin le Docteur T. à qui
Monsieur Z.________ disait reprocher de n’avoir pas envoyé
suffisamment de documents pour que l’office Al puisse prendre une
décision.
- Quel diagnostic avez-vous posé?
3.1 Lombocruralgies bilatérales irritatives et non déficitaires
multifactorielles:
- sur déconditionnement physique global et obésité de stade Il selon
l’OMS
- sur discopathies lombaires étagées avec en particulier hernie
discale médiane L4-L5 et discopathie modérée L3-L4 et L2-L3
- sur canal étroit pluriétagé en raison d’une spondylarthrose
postérieure et épaississement des ligaments jaunes.
3.2 Talagies bilatérales d’origine multifactorielle
- sur fasciite plantaire bilatérale et affaissement de la voûte
plantaire
- sur enthésopathie bilatérale calcifiante du tendon d’Achille
- sur éperons calcanéens bilatéraux
- sur polyneuropathie périphérique d’origine diabétique.
3.3. Syndrome métabolique avec:
- diabète de type Il insulino requérant compliqué de:
• déséquilibre glycémique chronique
• néphropathie diabétique
• polyneuropathie diabétique
- hypertension artérielle
- hypertriglycéridémie
- obésité de stade Il selon l’OMS
3.4. Déconditionnement physique global.
3.5. Troubles dépressifs récurrents, épisode actuel moyen avec
syndrome somatique (F33.11).
- Un traitement a-t-il été instauré?
Avant l’instauration d’un traitement un grand nombre
d’investigations complémentaires ont été nécessaires afin
- 15 -
d’objectiver les plaintes, d’en préciser l’origine et enfin d’évoquer
d’éventuels traitements à instaurer.
Outre le suivi biologique et sanguin des paramètres en lien avec le
syndrome métabolique dont le suivi a peu de lien avec l’affaire en
cours, Monsieur Z.________ a bénéficié des investigations et
consultations spécialisées suivantes:
- Scanner lombaire réalisé au service de radiologie de la clinique de
[...] le 12.06.2009.
- Consultations spécialisées d’orthopédie au service d’orthopédie et
de traumatologie, département de l’appareil locomoteur du CHUV
les 20.01.2010 et 24.03.2010 (cf rapports en annexe à la présente).
- Consultation ambulatoire de neurochirurgie au service de
neurochirurgie du CHUV: consultation demandée par mes soins le
25.09.2009 (cf demande de convocation annexée au présent
rapport). En date du 05.03.2010, mon dossier mentionne que
Monsieur Z.________ ne s’est pas présenté au rendez-vous.
- Consultation ambulatoire de neurologie à la policlinique de
neurologie du CHUV (cf demande de convocation adressée le 30
septembre 2009 par mes soins en annexe au présent rapport). Le
05.03.2010, mon dossier mentionne que le patient n’a pas pu se
présenter en raison d’une hospitalisation de sa belle-mère pour un
accident vasculaire cérébral.
Ces diverses investigations n’ayant été que partiellement
complétées, je me suis fié à ma propre évaluation qui me faisait
penser en mon âme et conscience et compte tenu de mes
connaissances qu’aucune intervention thérapeutique majeure, en
particulier chirurgicale ne pouvait être offerte à Monsieur Z.________
dans l’espoir d’une guérison complète ni même d’une amélioration
significative.
- Dans l’affirmative, quelles sont ses modalités et son évolution?
Fort de ce constat, les traitements ont consisté à la prescription de
supports plantaires tel que proposés par les spécialistes
orthopédistes et la prescription d’une antalgie par Dafalgan 1g 4x/j
et Ecofenac CR 75mg 1-2x/j en réserve.
Sur le plan psychique, Monsieur Z.________ bénéficie d’un soutien de
suivi régulier à ma consultation ainsi que d’une prescription
d’antidépresseurs. Du 02.11.2010 au 02.05.2011, Monsieur
Z.________ a bénéficié d’un traitement de Remeron 30mg 1/2cp le
soir au coucher. Ce traitement a été modifié le 2 mai 2011 vu son
peu d’effet sur l’épisode dépressif et l’apparition à ce moment là de
plusieurs épisodes anxieux faisant suspecter des attaques de
panique. Depuis lors, Monsieur Z.________ est au bénéfice de façon
continue d’un traitement de Sertraline 50mg 1cp le matin.
- Les atteintes à la santé de Monsieur Z.________ limitent-elles
l’exercice d’une activité professionnelle?
Oui.
- Dans l’affirmative, pour quelle(s) raison(s), depuis quand et dans
quelle mesure?
En raison des lombalgies et des talalgies décrites précédemment
ainsi que du déconditionnement physique global, Monsieur
Z.________ est dans l’incapacité d’effectuer une activité
professionnelle avec la moindre contrainte physique au moins
depuis ma première consultation du 19.05.2009 et, d’après les
éléments à ma disposition dans son dossier médical, probablement
depuis le mois de juin 2006.
Sur le plan mental, en raison du trouble dépressif récurrent décrit ci-
dessus, Monsieur Z.________ est dans l’incapacité de produire un
quelconque travail administratif, de gestion ou tout autre activité
professionnelle même sans contrainte physique au moins depuis le
19.05.2009 lors de ma première consultation. Cet état psychique
étant peu décrit auparavant dans son dossier médical, il est difficile
d’en dater le début. A noter sur ce plan que la dépression de
Monsieur Z.________ se manifeste en particulier par une importante
atteinte de l’estime de soi ainsi qu’une immense perte de confiance
en ses propres moyens. Cette diminution de l’estime de soi empêche
Monsieur Z.________ de se projeter dans l’avenir depuis plusieurs
années et rend impossible l’évocation d’une future activité
professionnelle ou des démarches en vue d’une telle recherche.
- Quel est votre pronostic quant à l’évolution de l’état de santé de
Monsieur Z.?
Mon pronostic est celui d’une atteinte stationnaire au long court ne
laissant entrevoir aucune amélioration possible à court, moyen ou
long terme. En particulier, j’ai la conviction qu’aucune mesure
médicale n’est à même d’améliorer la condition, l’état de santé ou la
capacité de travail de Monsieur Z..
- Avez-vous d’autres observations à formuler?
Sans qu’il me soit possible d’en déterminer la cause, je constate que
les propositions d’investigations et de traitements contenus dans les
deux excellents rapports d’expertises médicales réalisées par le
Docteur G.________ à la demande d’ [...] assurance en date du
21.07.2006 et du 30.10.2007 n’ont jamais été mises en oeuvre ou
seulement avec beaucoup de retard. Ces lacunes dans le dossier de
Monsieur Z.________ ainsi que le retard pris dans l’exécution de ces
mesures semblent avoir été très néfastes dans l’évolution de
Monsieur Z., laissant s’installer le trouble dépressif
récurrent, la perte de confiance et la diminution majeure de l’estime
de soi. Rétrospectivement, et sans que je sois d’une quelconque
façon capable d’en imputer la cause à l’une ou l’autre partie,
l’absence de perspective médicale curative et la stagnation de son
état durant au moins 3 ans laisse aujourd’hui Monsieur Z.
dans la perception que la situation ne s’améliorera jamais et qu’il ne
retrouvera sa capacité de travail dans aucune activité".
Dans ses déterminations du 19 novembre 2012, l'OAI a estimé
opportun de compléter l’instruction par une expertise psychiatrique. Il a
-
17 -
produit un avis médical du SMR du 9 novembre 2012 du Dr R., qui
a estimé que le Dr F. avait retenu que l'assuré était incapable de
toute activité, même adaptée, en partie pour raisons psychiatrique mais
sans estimer nécessaire de demander un avis spécialisé à ce sujet.
Le 6 décembre 2012, le recourant a fait valoir qu'il ne
s'opposait pas à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique.
Par avis du 26 décembre 2012, la Cour de céans a annoncé
que le litige serait tranché par une décision sommairement motivée au
sens de l'art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36). Les parties ont implicitement
adhéré à cette proposition.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Les délais en jours ou en mois fixés
par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier
inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
-
18 -
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Dans le cas présent, le droit du recourant à une rente
d'invalidité est litigieux, l'OAI lui reconnaissant ce droit uniquement pour
une durée limitée du 1
er
avril 2007 au 31 août 2009.
3.a) Selon l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie
ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l'art. 7 al. 1 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie
des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes: sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et au terme
de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Selon
l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le taux d’invalidité: un taux
de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un taux de 50% au
moins donne droit à une demi-rente, un taux de 60% au moins donne droit
à trois quarts de rente et un taux de 70% au moins donne droit à une
rente entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration - en
cas de recours, le tribunal - se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
-
19 -
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 51 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V
133 consid. 2; 114 V 310 consid. 2c; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid.
2.1; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
L'assureur social, et le juge des assurances sociales en cas de
recours, doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V
351 consid. 3a et les références citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
c) Par ailleurs, selon la jurisprudence, les constatations
émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec
réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de
confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants
ont généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
-
20 -
et les références citées; TF 9C_91/2008 du 30 septembre 2008; TF
8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2).
4.a) Dans le cas présent, pour fonder sa décision du 6 décembre
2010 reconnaissant le droit de l'assuré à une rente limitée dans le temps
du 1
er
avril 2007 au 31 août 2009, l'OAI s'appuie pour l'essentiel sur le
rapport du SMR du 5 février 2010 établi par le Dr R., qui retient
une capacité de travail de 80% dans une activité adaptée. Or, ce médecin
se fonde sur une motivation succincte et insuffisamment motivée, au
regard des autres rapports médicaux figurant au dossier. Il se réfère à
l'avis de l'expert G., alors que ce spécialiste a retenu que même
dans une activité adaptée (comme un travail d’administratif ou de juriste),
l'état actuel de l'assuré ne permettait pas d’envisager une reprise de
travail, compte tenu d’une situation non stabilisée et non étayée par les
examens complémentaires préconisés en juillet 2006. Le Dr R.________ ne
discute pas des examens proposés par l'expert, et pour cause, car ceux-ci
n'ont été entrepris qu'à compter de la prise en charge de l'assuré par le Dr
F., soit en juin 2009. En effet, le Dr F. a préconisé des
investigations orthopédiques, neurologiques et neurochirurgicales, et
concrètement l'assuré a bénéficié d'investigations sous forme de scanner
lombaire en juin 2009 ainsi que de consultations d'orthopédie en janvier et
mars 2010.
Par ailleurs, le Dr R.________ confond les Drs T.________ et
F., en prêtant à ce dernier la paternité de la note manuscrite du 24
juin 2009 – faisant état d'une capacité de travail résiduelle de 80% dans
une activité adaptée comme traducteur ou greffier – alors que ce
document émane en réalité du Dr T.. Le médecin du SMR ne prend
du reste pas position entre les avis divergents des médecins ayant
examiné l'assuré. A cela s'ajoute que le Dr T.________, dans son courrier du
9 septembre 2012, n'a pas expliqué, du point de vue médical et compte
tenu de l'état de santé de l'assuré, les raisons pour lesquelles ce dernier
disposerait d'une capacité de travail de 80%.
-
21 -
b) Le Dr F.________, dans son rapport du 29 octobre 2012,
estime que le recourant est dans l'incapacité d'exercer toute activité
professionnelle, en raison d'un trouble dépressif récurrent. Ce médecin
n'étant pas psychiatre, il n'est pas à même de se prononcer sur l'état de
santé psychique de l'intéressé (ATF 131 V 49 consid. 1.2; TF 9C_815/2012
du 12 décembre 2012 consid. 3), et c'est à juste titre que l'OAI, se fondant
sur un rapport du SMR, a requis la mise en œuvre d'un examen
psychiatrique. Le recourant a adhéré à ce complément d'instruction. Cela
étant, la question de la mise en œuvre d'une telle expertise n'a pas besoin
d'être examinée plus en avant, compte tenu des considérants qui suivent.
5.a) Pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la
question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions
concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il
pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de
travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de
la main d'oeuvre. On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de
travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens
de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme
tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché
général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur
des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un
emploi correspondant (TF 9C_713/2009 du 22 juillet 2010 consid. 3.2; TF
8C_22/2009 du 22 décembre 2009 consid. 3.2; TF 9C_437/2008 du 19
mars 2009 consid. 4.2 et les références citées; TF 9C_313/2007 du 8
janvier 2008 consid. 5.2).
S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de
formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable
pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore
raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle
générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère
raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer
l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire
impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité
-
22 -
de travail résiduelle. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un
assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse,
il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de
manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un
marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret
qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur potentiel
consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment
des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections
physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de
travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa
situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du
salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle
obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (TF
9C_918/2008 du 28 mai 2009 consid. 4.2.2; TF 9C_437/2008 du 19 mars
2009 consid. 4.2; TFA I 819/04 du 27 mai 2005 consid. 2.2 et les
références citées).
Jusqu'à récemment, la jurisprudence n'avait pas fixé le
moment déterminant pour apprécier les chances d'un assuré proche de
l'âge de la retraite de mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur
le marché de l'emploi, celui-ci pouvant, selon les cas, être arrêté au
moment de la naissance ou de la modification d'un éventuel droit à la
rente, au moment où la capacité d'exercer une activité était attestée
médicalement, à celui où une expertise était rendue, voire lors du
prononcé de la décision litigieuse. Dans un arrêt du 25 octobre 2012, le
Tribunal fédéral a néanmoins considéré que le moment déterminant
correspondait à celui où l'on constatait que l'exercice (partiel) d'une
activité lucrative était exigible du point de vue médical, soit dès que les
documents médicaux permettaient d'établir de manière fiable les faits y
relatifs (ATF 138 V 457 consid. 3.3 et 3.4), dès lors qu'on ne pouvait, avant
cette date, exiger de l'assuré la reprise d'une activité en fonction d'une
éventuelle capacité résiduelle de travail dont il ne connaissait pas
l'étendue. Le seuil à partir duquel on peut parler d'âge avancé se situe
autour de 60 ans, même si la Haute Cour n'a pas fixé d'âge limite jusqu'à
présent (ATF 138 V 457; TF 9C_612/2007 du 14 juillet 2008 consid. 5.2).
-
23 -
b) Dans le cas présent, sur la base des indications du Dr
T.________ (rapport du 12 mai 2009), l'OAI a retenu que l'assuré avait une
capacité de travail de 80% dès le mois de mai 2009. Le droit à la rente lui
a été reconnu jusqu'au 31 août 2009, soit après un délai de trois mois
d'amélioration de son état de santé. Le recourant a eu 61 ans le 24 février
2008, de sorte qu'il avait atteint un âge qualifié d'avancé selon la
jurisprudence.
L’exercice d’une profession manuelle est manifestement exclu,
tous les médecins s’accordant à dire que l'assuré ne peut plus travailler
comme aide-peintre, ce que ne conteste pas l’OAI. L'assuré a certes
démontré par le passé sa capacité à exercer une activité sédentaire telle
qu’envisagée par l’OAI, soit ses emplois d'avril 2000 à mars 2003 auprès
du Service de la population de l'Etat de Vaud et de juin 2005 à décembre
2005 auprès du Service des automobiles et de la navigation de l'Etat de
Vaud. Il s’agissait cependant chaque fois de contrats de durée déterminée
dépendant de conditions particulières (renfort et placement temporaire
par le chômage), dont on peut penser qu’elles ne se représenteront pas.
L’expérience professionnelle administrative du recourant est par ailleurs
ancienne et son inactivité depuis 2006 pourrait être rédhibitoire aux yeux
d’un employeur public comme privé. Le recourant n’a par ailleurs pas de
formation administrative ou commerciale reconnue en Suisse, ni ne peut
justifier, à titre de compensation, d’une expérience pratique de longue
durée comblant cette lacune. Compte tenu de l'ensemble des
circonstances, il n'est pas exigible de renvoyer le recourant à l'exercice
d'une activité lucrative.
A cela s’ajoute que même si un complément d'instruction sous
forme d'expertise psychiatrique, indispensable à la détermination de la
capacité de travail, confirmait que l’état de santé psychique du recourant
permettait d‘exiger de lui l’exercice d’une activité lucrative, en
l’occurrence au maximum de 80% dans une activité adaptée respectant
ses limitations fonctionnelles somatiques, cette expertise serait rendue
-
24 -
alors que le recourant a déjà atteint l'âge d'octroi de l’AVS, soit lorsqu’une
activité ne serait de toute façon plus exigible.
c) Enfin, peu importe en l’occurrence que l’OAI mette en doute
la volonté de collaboration de l'intéressé en raison d’un refus de mise en
place d’un stage d’observation, ce que ce dernier a contesté dans son
écriture du 30 juillet 2010. Tout d’abord, il existe une contradiction au sein
de l’OAI sur ce point dans la mesure où le prononcé du 12 juillet 2010 de
l’OAI adressé à la caisse cantonale AVS [...] se réfère à une entière
collaboration. Par ailleurs, le placement temporaire par le chômage
semble plutôt indiquer que le recourant serait apte à la réadaptation.
Ensuite, un éventuel manque de collaboration ne déploie pas ou peu
d’influence sur l’exigibilité d’une activité puisque celle-ci est examinée sur
un ensemble de critères pour l’essentiel indépendants de la motivation
interne d’un assuré.
En conséquence, le recours doit être admis et la décision
réformée en ce sens que le recourant a droit à une rente entière dès avril
2007, rente dont il ne conteste pas les modalités de calcul pour le surplus.
6.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, les frais judiciaires doivent
être fixés à 400 fr. et mis à la charge de l'OAI, qui succombe.
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA), qu'il
convient d'arrêter à 1'800 fr. et de mettre à la charge de l'OAI, cette
somme couvrant le montant des honoraires et des débours revenant à
l'avocat d'office. Le recourant ayant été astreint à payer une franchise
mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
mai 2011, une copie de l'arrêt
exécutoire sera communiquée au Service juridique et législatif pour
rétrocession des montants effectivement versés à titre de franchise.
-
25 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 6 décembre 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens que le recourant a droit à une rente entière dès le 1
er
avril 2007.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant Z.________ une indemnité de dépens de
1'800 fr. (mille huit cents francs).
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Liechti, avocat à Lausanne (pour Z.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
- 26 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :